Art. 5 al. 3 and Art. 7 loi fédérale du 1er juillet 1875; compensation for bodily injury and grave negligence. The damage assessment for temporary and permanent incapacity is subject to the court’s free appreciation; the conversion of loss of earnings into capital may be moderated by the victim’s slight fault, personal circumstances, and the advantages of a lump-sum payment. Where the carrier’s conduct amounts to grave negligence, an additional equitable indemnity may be awarded independently of the proven pecuniary loss. Minor discrepancies in the arithmetical valuation of damage do not justify reform where the overall assessment remains within the judge’s discretion.
20 Civilrechtspflege. unb r3ienung ber nrtctltner3ienung mett '.lor .uaienen mar:, a mal gegen Me efii9tgung unb ben guten I.llitllen ber Stlagerm
ur rid)tigen roienung 19rer Stinber, mie fd)on oben bemerft t1orben ift, nid)t I.lotliegt. . s lu all i)iefen rünben ift eute fd)on bie befinitil.le d)et bung bel' Uiganten, geftütt auf lrt. 47 be unbengefete über il.lilftanb unb ge, unb a t1Ctr megen ctunrd)liej3nd)en 5!5erfd)U i)en be ef agten, aunauf:pred)t'U. . . 4. I.llia bie nttage ber StHigerin etteffenb bte Stmbera u
teilung unb bie nmentation :pfIid)t be etlag:en in . :aug auf bie Stinber anbetrifft, fo finb bie ften an bte 5!5or tn lh:m3 a ur eurteUung biefet ege9ten aurucfaumeifen. SDie fcmtonnlen " rid)te aben niimlid) bie Stinber Iebiglid) mit Vlücfjtd)t aUT bte :tem:porn!fd)eibung bem effngten (in merbinbung mit bem ftro ger t1aifenamte Bug) 3ugej:prod)en unb onne jtd) mit ber mor fd)rift be 44 be augetifd)en :pril.latnd)t1. efetbud).e . au : einanber3ufeten, ber bei ber StinberauieUung tn erftnr 2tnte aut bie 2öfung ber Sd)u(bfrage abftellt. ffi:ad)bett.t nun Jene. moranß. fetung bnntngefnllen tft unb bn unbengertd)t aubem tu fd)ar o fem I.llieife I al bie fan tonalen 3nitanaen', ba m.erfd)u:ben nn ber e3errüttung aU6fd)Uej3ltd) bem efnagten betgemeHen. " atf llebürten baner bie ermannten ljt'ngen emet erneuten l"3 ru r un g unb ntid)eii)ung butd) ben fantonalen Vltd)ter nuf bet runblage b lmnbe !lertd)tHd)en Urtetl . SDemnnd) at b ultbengerid)t erhnnt:
Ci vilrechtsptlege. ment de ceux-ci, le meme ordre se trouvait affiche, mais rien en procedure ne permet de conclure que Roch ait jamais eu l'occasion de penetrer dans ce bureau; dans les wagons, aucun avis de ce genre n'avait ete place. Tandis qua, d'apres un reglement, le nombre des passagers dans les voitures en question de l'ancienne compagnie des chemins de fer a voie etroite ne devait pas etre superieur a vingt-quatre, les dites voitures, ce jour-la, etaient, suivant l'expression des temoins, litteralement bondees " et renfermaient une cinquantaine d'ouvriers avec leurs provisions pour la journee. Au depart de Geneve, les fenetres des wagons etaient ouvertes et per- sonne, ni a ce moment-la, ni en cours de route, ne donna l'ordre de les fermer. Arrive a la zone dangereuse, le train ne ralentit aucunement sa marche, et conserva au contraire toute sa vitesse qui etait assez considerable. C'est alors, entre Collonge et Anieres, que Roch, pour etre plus a l'aise, appuya son bras droit sur le rebord de la fenetre aupres de laquelle il etait assis, laissaut sa main pendre en dehors ou en tout cas depasser le rebord de Ia fenetre; et c'est dans ces conditions qu'il eut Ia main ecrasee entre Ie wagon et l'un des poteaux telegraphiques ou teIephoniques dont ques- tion plus haut. Le meme jour, Roch entra a l'höpital cantonal ou il de- meura jusqu'au 7 septembre 1901; il se soumit ensuite au traitement du Dr Zoppino, aiusi qu'll des bains et des mas- sages, en tout cas jusqu'en juin 1902, epoque jusqu'a laquelle il fut incapable d'aucun travail. En cours d'instance, le 26 juin 1902, eut lieu une expertise confiee aux Drs med. Ed. Lardy, Ch. Bergalonne et Louis-J.-A. Megevand, qui conclu- rent comme suit; 1" les lesions subies par Roch lors de l'accident du 16 juillet 1901 ont entraine pour Iui une veritable paralysie de Ia main droite avec ankylose du poignet; 2" ces legions paraissent inguerissables ; les resultats d'une intervention chirurgicale seraient fort probIematiques;
en ce qui concerne son metier de manamvre, Roch doit etre considere comme atteint d'une incapacite permanente de travail du 90 % ; JIl. Haftpnicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 23 4° Roch avait ete victime en 1900 deja d'un accident a la main droite dont le quatrieme doigt avait conserve, dans rune de ses articulations, une Iegere ankylose; mais s'il doit tre tenu compte d'une diminution de capacite de travail ensuite de cet accident-Ia, ce ne peut etre que dans une proportion extremement limitee, pour ne pas dire nulle. " Bien qu'aucune piece n'ait ete versee au dossier pour eta- blir l'age de la victime au moment de l'accident, les parties sont d'accord pour admettre qu'alors Roch etait age d'en- viron 53 ans. Son gain moyen etait, selon ses propres indica- tions non contestees par sa contrepartie, de 4 fr. par jour. Enfin, lors de l'accident, Roch etait au service de la Com- pagnie genevoise des tramways electriques depuis quelques mois, et pour se rendre sur le lieu de son travail il utilisait regnlierement le moyen de transport susrappeIe que la com- pagnie mettait a disposition de ses ouvriers. B. -Par exploit du 16 septembre 1901, Roch conclut au paiement par Ia Compagnie genevoise des tramways electri- ques, a titre de dommages-interetA, d'une somme de 10000fr., avec interets de droit des le 16 juHlet 1901; le 17 mars 1902, il amplifia ces conclusions pour les porter a la somme de 20000 fr., toujours avec interets de droit (sous reserve d'imputation d'une somme de 600 fr. touchee en co urs de procedure) ; et, dans Ia suite, il chercha a justifier cette somme de 20000 fr. par le compte suivant;
frais de medecin, pharmacie, etc., non contestes par la Compagnie. Fr. 470- 2° incapacite de travail totale passagere, du 16 juillet 1901 a fin juin 1902, onze mois et demi, a 25 jours de travail a raison de 4 fr. " 1150-
incapacite de travail permanente et totale, sur la base d'un salaire annuel moyen de 1200 fr., de l'age du demandeur a fin juin 1902; 54 ans, et de la table IV de Soldan (Responsabilite des fabricants), tarif de Ia Suisse . " 16 752 - Total, Fr. 18 372 -
Civilrechtspllege. somme arrondie a 20000 fr. en raison de la faute grave de la compagnie (art. 7 loi federale du 1 er juillet 1875). Dans toute une serie d' ecritures et de conclusions du 16 septembre 1901 au 20 octobre 1902, le demandeur pre- tend que l'accident est du uniquemellt aux fautes graves de la compagnie et qu'il n'y a eu de sa part, a lui, aucune faute quelcollque qui ait ete commise ; en droit, il illvoque, en de- hors de l'art. 7 precite de la loi du 1 er juiIIet 1875, les art. 1, 2, 5 et 6 ibid. C. -Apres avoir d'abord conteste toute responsabilite de sa part en soutenant que l'accident n'avait d'autre cause que l'imprudence de Roch et en invoquant les art. 2, al. 3 de la Ioi federale du 26 avril 1887 et 1 de la loi federale du
er juillet 1875, la Compagnie genevoise des tramways elec- triques, sans cesser d'alleguer l'existence d'une faute grave :l. charge du demandeur, a reconnu 1e principe de sa respon- sabilite et a conclu, le 26 septembre 1902, a ce qu'il lui soit donne acte de son offre de payer au demandeur, a titre d'in- demnite definitive et totale, la somme de 3000 fr., sous im- putation des 600 fr. deja verSeS. D. -Par jugement en date du 11 novembre 1902, le Tribunal de premiere instance de Geneve condamna Ia Com- pagnie genevoise des tramways electriques au paiement en- vers Roch, avec interets de droit, d'une indemnite de 9570 fr. dont a deduire la somme de 600 fr. re ,;ue en cours d'ins- tance. Ce jugement est motive, en resume, comme suit: La cause appelle l'application de l'art. 1 de Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875; 1a compagnie est done responsable de l'accident du 16 juillet 1901 survenu dans Ia construction de Ia Iigue Vesenaz-Hermanee si cet aecident peut etre eonsidere comme le resultat d'une faute de la eompagnie; or, tel est bien le cas en l'espeee; les fautes imputables a 1a compa- gnie consistent: a) en ce que le nombre des ouvriers admis dans Ies voitures de l'ancienne compagnie des chemins de- fer a voie etroite etait superieur a celui prevu par le regle- ment de transport; b) en ce que, malgre 1e danger qui pou- Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 3. 25 vait et devait en resulter, la compagnie avait fait circuler sur la voie en construction des trains pour le transport de ses ouvriers avant que les poteaux teIegraphiques et telepho- niques aient ete recuIes a une distance suffisante pour eviter tout frottement avec les wagons; c) en ce que la compagnie n'a nullement veille a l'execution de son ordre de tenir fer- mees les fenetres des wagons, a supposer que cet ordre ait ete reellement donne; d) eniin, en ce que, nonobstant le danger resultant de 1a situation des poteaux susrappeIes au bord de Ia voie, les trains circulaient avec une grande vitesse, tandis que la prudence la plus elementaire eut commande de ralentir tout au moins Ia marche des trains sur le parcours de la zone dangereuse. Cependant, il y a lieu d'admettre que, de son cote, le de- mandeur a commis une imprudence en p1a ,;ant sa main en dehors de la fenetre, puisqu'il etait emp10ye au service de Ia compagnie depuis plusieurs mois et que, chaque jour, iI fai- sait ce trajet de la meme fa ,;on et ne pouvait ainsi ignorer la pre8ence au bord de la voie des poteaux en question et le danger en resultant. L'indemnite revenant a Roch doit comprendre : a) les frais de traitement medical, non contestes par Ia defenderesse, s'elevant a 470 fr. ; b) le dommage resultant pour le demandeur de son inca- pacite de travail totale passagere, du 16 juillet 1901 jusqu'au moment de l'expertise, en juin 1902, onze mois a 4 fr. par jour ou 100 fr. par mais, 1100 francs; c) le dommage resultant pour la victime de son incapacite de travail partielle permanente; cette incapacite ne saurait toutefois etre estimee, comme elle l'a ete par les experts, au 90 0/0' puisque, selon les regles admises en la matiere, la perte totale de la main droite est consideree comme entrai- nant une diminution de la capacite de travail de 50 a 75 0/0 et que Roch, comme manreuvre peut trouver encore un em- ploi qui Iui procurera quelque remuneration; en mant au maximum, de 75 %, la diminution de capacite de travaiI du demandeur, Ie nombre des jours ouvrables pour un manamvre
Civilrechtsptlege. en une annee variant entre 250 et 300, le salaire aunuel de Roch oscillant ainsi entre 1000 fro et 1200 fr., Ia perte re- sultant pour Roch de son incapacite de travail partielle per- manente represente une somme de 750 fro a 900 fr. ; pour assurer Ie paiement d'une rente viagere de pareille somme pendant 17 ans, duree probable de Ia vie du demandeur, etant donne son age : 54 ans, il faudrait, au taux du 3 1/ 1 0/
un capital variant de 9500 a 11 000 fr.; mais il y a lieu de faire subir aces chiffres une reduction de 25 a 30 %, soit en raison de l'imprudence imputable au demandeur, soit cn raison de l'avantage que presente sur l'allocation d'une rente celle d'une indemnite en capital ; l'indemnite due a Roch de ce chef peut etre arbitree ainsi a Ia somme de 8000 fro E. -La Compagnie genevoise des tramways eIectriques interjeta appel de ce jugement, disant reprendre ses conclu- sions de premiere instance et subsidiairement demander une nouvelle expertise. De son cöte, le demandeur declara former appeI-incident du meme jugement, en reprochant a celui-ci d'avoir admis une faute acharge de Ia victime et de n'avoir pas tenu compte de Ia faute grave de Ia compagnie selon l'art. 7 de Ia loi federale du 1 er juillet 1875; en droit, le demandeur n'invoque plus, en dehors de l'art. 7 precite, que Ies art. 1 et 5 de Ia meme Ioi; et au fond, il reprend ses conclusions de premiere instance. F. -La Cour de Justice civile de Geneve, par jugement du 12 decembre 1903, confirma celui du tribunal de 1lre- miere instance. Sur Ia question de faute de Ia compagnie, Ia Cour adopte purement et simplement Ies motifs des premiers juges; elle admet egalement une imprudence a charge du demandeur, en se referant a ce propos aux constatations de faits des premiers juges, mais elle releve le fait que cette imprudence n'a ete que Iegere, etant donne que Ie wagon dans Iequel Roch se trouvait, comptait un trop grand nombre d'occupants et que ceux qui etaient assis pres des fenetres, devaient etre tentes de s'appuyer ainsi que l'a fait Roch, soit pour echapper IIL Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 27 un peu a Ia chaleur excessive qui regnait dans le wagon, soit pour ceder a Ia pression interieure ; la . Cour estime en eonsequence que le degre de responsabilite de Roch a ete fixe trop haut par les premiers juges. Mais cette appreeia- tion demenre sans effet sur le calcnI de l'indemnite devant revenir au demandeur, puisque, d'une part, si les premiers juges ont exagere l'importance de Ia canse de reduction d'in- demnite provenant de Ia faute imputable a Ia victime, cette erreur se trouve compensee par Ia rectification qu'il fandrait apporter, d'autre part, au dit ealcul en etablissant eelui-ci non plus a l'aide des tables I et II, mais a l'aide de Ia table Irr de Soldan ; selon eette derniere tabIe, le capital neces- saire a Ia constitution d'une rente viagere de 750 fr. a 900 fr. ponr un homme comme Roch, age de 54 ans, represente une somme de 8883 fr. a 10660 fr. (10 659 fr. 60 co) ; mais cette somme devant etre reduite dans une plus faible mesure que celle admise par Ies premiers juges, l'indemnite arbitree par ceux ci a 8000 fr. apparait comme ayant ete equitablement determinee. G. -C'est contre ce jugement de Ia cour de justice, que la Compagnie genevoise des tramways electriques a de- clal'( , en temps utile, recourir en reforme aupres dn Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance tendant a ce que son offre de 3000 fr. soit deelaree satis- factoire.
En temps utile, Maurice Roch a declare se joindre ä ce pourvoi conformement ä l'art. 70 OJF, et reprendre ses con- clusions de premiere instance et d'appel. H. -(Plaidoiries.) Statuant sur ces taits et conniderant en dmit:
Civilrechtspflege. du 26 avril 1887 et l'art. 1 de la loi federale du 1 er juillet 1875, ou Fart. 2 de cette derniere loi, que l'on admette donc qu'il s'agisse en l'espece d'un accident survenu dans la cons- truction d'un chemin de fer (Bauunfall) ou d'un accident survenu dans l' exploitation (Betriebsunfall), la responsa- bilite de la compagnie n'en est pas moins evidente des l'ins- tant ou il n'est plus conteste que l'accident est en tout cas le resultat, en tout ou partie, d'une faute de la compagnie (art. 1,loi du 1 er juiHet 1B75) et ou il n'est plus alIegne ue le dit accident soit dU. uniquement a la faute de la Vlctlme (art. 2 ibid.). TI est donc indifferent de rechercher sous la- quelle des deux notions, d'accident de construction ou d'a cident d'exploitation, l'accident du 16 juillet 1901 devralt etre range, puisque le8 consequences, ici, n'en seraient point changees. 2. -La compagnie ne conteste plus ainsi l'applicabilite en l'espece de l'art. 5, al. 3 de la loi du 1 er juilJet 1875.0r, a teneur de cette disposition legale, l'indemnite revenant ä. Roch doit comprendre : a) les frais de guerison ou de traite- ment ; b) le prejudice pecuniaire resultant de son incapacite de travail, totale ou partielle, durable ou passagere. -Les frais de traitement s'elevent au chiffre de 470 fr. qui n'a pas ete conteste par la compagnie et que celle-ci, au contraire, a reconnu devoir payer integralement. Il n'y a donc plus qu'ä. determiner le prejudice cause au demandeur par son inca- pacite de travail et a examiner la question d'applicabilite ou d'inapplicabilite en l'espece de l'art. 7 de la loi precitee, pour fixer ensuite l'indemnite ä. allouer au demandeur. 3. - TI n'est plus conteste que Roch ait ete incapable de tout travail du 16 juillet 1901 au jour de l'expertise medicale, soit jusqu'au 26 juin 1902; les parties sont d'accord pour admettre que le salaire moyen du demandeur etait de 4 fr. par jour; mais tandis que le tribunal de premiere instance et la cour de justice ont fixe de ce chef une indemllite de 1100 fr., le demandeur reclame une indemnite de 1150 fr., et la deren- deresse conclut a ce que cette somme soit abaissee d'.bord ä. 1000 fr. pour etre rt3duite encore, ensuite, dans une mesure 1Il. Haflpfiicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 3. 29 determiner, en raison de la faute de la victime. Il est ne- cessaire donc de rechereher, en premier lieu, et sans s'oc- cup er pour le moment des causes possibles de reduction de l'indemnite a allouer au demandeur, ces causes devant faire l'objet d'un examen special ulterieur, le prnjudice souffert par Roch par suite de son incapacite de travall totale passa- gere. Von peut admettre que, pour un anffiuvre comne le demandeur le nombre de jours de traval1 dans une annee ne sera guere' superieur a deux cent soixante-dix (chiffre ä. la base du calcul de l'arret du Tribunal federal en la cause Aliverti c. Gothard, Ree. off. XVIII, N° 126, consid. 5, p. 810); l'on a ainsi pour Roch un salaire annuel moyen de .1080 f . ou, pour la periode d'incapacite totale, de onze mOlS et diX jours exactement, un prejudice de 1020 fr. au heu des 1100 fr. alloues par les deux instances cantonale8. 4. -Quant a l'incapacite de travail partielle permanente, il y a lieu de remarquer ce qui suit : La perte totale de la main droite est consideree comme diminuant la capacite de travail de la victime du 50 au 75 % (voir arret du Tribunal federal, Jura-Simplon c. Aeschlimann, lee. off. XXVIII, H, N° 5, consid. 5, p. 35 et 36; Kaufmann, Handbuch der Un- fallverletzungen, p. 381); ce dernier autenr (p. 402) ne pi ace sur une meme ligne la paralysie et l'amputation (ou la. pert totale) que lorsque ceIles-ci atIectent le bras t?ut enber.; 11 est d'ailleurs dans la nature des choses de faIre une diffe- rence suivant que la victime d'un accident peut conserver ou non sa main droite alors meIl)e que celle-ci dans le premier cas demeurera completement paralysee. L'appreciation par l'instance cantonale, au maximum de 75 0/
, de la diminution subie par Roch dans sa eapacite de travail, apparait do.nc comme quelque peu exageree, et cette diminution de capaClte de travail peut etre plus justement arbitree au 70 Ofo. Cette diminution, etant donne le salaire annuel moyen de Roch, de 1100 fr., entrainel'a pour celui-ci une perte de 770 fr. par an . la valeur d'une rente viagere de pareille somme pour le demnndeur, age de 54 ans au moment de l'expertine u 26 juin 1902, s'eleve suivant la table III de Soldan qUl dOlt
Civilrechtspflege. servir de base en l'espece suivant la jurisprudence du Tri- bunal federal. a Ia somme de 9119 fr. 88 c. 5. -Cependant. ces deux sommes de 1020 fr. (eonsid.
et de 9119 fr. 88 c. (consid. 4) ne sauraient etre allouees integralement au demandeur. En effet, e'est avec raison que l'instance eantonale a admis qu'une faute legere pouvait etre reprochee ä. la vietime et que cette faute etait rune des causes de l'accident du 16 juillet :1901 ; a cet egard, 1'0n peut s'en tenir aux constatations de faits des instances cantonales, qui ne sont nullement en eon- tradiction avec Ies pieces du dossier. Si, ainsi que ce1a resulte des eonsiderations sous chiffre 1 ci-dessus et que Ia defende- resse elle meme l'a reeonnu, cette faute ne saurait affranchir 1a compagnie de Ia responsabilite encourue par celle-ci en raison de ses fautes beaucoup plus graves (voir consid.
ci-dessous), elle doit avoir toutefois pour effet de faire re- tomber sur 1e demandeur egalement une partie de Ia respon- sabilite de l'aceident et, en eonsequence, de laisser ä. Ia charge de Ia victime personnellement une partie du preju- dice subi. La dite faute du demandeur doit donc agir comme une cause de reduction a l"egard de l'indemnite pour incapa- eite de travail totale passagere, de meme qu'ä. l'egard de l'indemnite pour incapaeite de travail partielle permanente. Pour cette derniere indemnite, il y a lieu de tenir compte encore de deux autres causes de reduction, soit des avan- tages resultant de l'allocation d'un capital, et de Ia diminu- tion qu'aurait subie d'eIle-meme la capacite de travail du demandeul' au fur et a mesure que celui-ci aurait avance en age. Cependant, ces deux causes de reduction ne peuvent avoir en l'espece la meme importance que celle qu'el1es revetent generalement en d'autres cas. Il faut admettre, en effet, que dans les conditions dans lesquelles il se trouve d ' . I t un simp e manmuvre, sans autres connaissances c'est.a- . , dlre ne possedant qu'une instruction fort rudimentaire ä. , l'age de 54 ans, Ie demandeur n'apparait point comme pou- vant tirer de l'allocation d'un capital les memes avantages que ceux que cette allocation presente en d'autres circons- H1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 31 tances. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise. que Roch etait un homme robuste, bien constitue et bien muscle :., qui, en consequence, aurait eonserve plus long- temps qu'un autre toute sa capacite de travail et n'aurait vu diminuer celle-ci, dans Ia suite, que dans une mesure relati- vement peu sensible. En tenant compte de ces diverses causes de reduction, l' on peut arbitrel' a la somme de huit mille francs l'indemnite devant etre allouee au demandeur en vertu de l'art. 5, al. 3 de Ia loi, independamment des frais de traitement. 6. -Des constatations de faits des instances cantonales r nullement en contradiction avec les pieces du dossier, il resulte avec toute evidence que l'accident du 16 juillet 1901 est du en premiere ligne a toute une serie de fautes com- mises par la Compagnie genevoise des tramways electriques, celles relevees par le jugement de premiere instance et re- tenues egalement, par simple adoption de motifs, par Ia cour de Justice civile. Ces fautes, -en particulier celles ayant consiste a faire circuler sur une voie etablie a proximite im- mediate d'une ligne de poteaux teIegraphiques ou telephon i- ques des trains affectes au transport des ouvriers et dont les voitures contenaient un nombre d'occupants au moins double de celui autorise par le reglement de l'ancienne compagnie des eh emins de fer a voie etroite, sans meme modifier a un moment donne Ia marche du train pour rappeier les ouvriers au sentiment du danger, -constituent une negligence grave au sens de l'art. 7 de Ia loi, ensorte qu'il peut etre fait application de ce dernier en la cause et etre alloue au demandeur une somme equitablement fixee, independam- ment de l'indemnite pour Ie prejudice pecuniaire demontre ou constate; cette somme equitable , si 1'0n prend en consideration toutes 1es circonstances de Ia cause, peut etre arbitree a mille francs. 7. - L' on arrive ainsi a une indemnite totale a peu de chose pres egale a celle accordee par les instances canto- nales, soit a la somme de 9470 fr. au lieu de celle de 9570 fr. Une difference aussi minime toutefois ne saumit entrainer Ia
Civilrechtsptlege. reforme du jugement dont recours, ear l'estimation du dom- mage dans un eas de eette nature ne peut reposer sur une operation strietement exaete et matMmatique, neeessaire- ment done elle ne peut donner pour resultat qu'une approxi- mation et doit en consequence pouvoir proceder de Ia libre appreciation du juge, tout comme, suivant le texte allemand de Part. 6 de la loi, le choix entre l'allocation d'un capital ou celle d'une rente (voir l'arret precite, Jura-Simplon c. Aeschlimann, consid. 6, p. 36). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les deux recours sont ecartes comme mal fondes, et le jugement de Ia Cour de Justice civile de Geneve, en date du 12 decembre 1903, est confirme. 4. eU 1,)om 18. eßtuat 1904 in ael)en deute giibtet, tl. u. S)lluntber tI., gegen giedatbaJ)u!lefeJJftDaff, l8ef!. u. nfdjI.18erAtI. Beha1tptetes (1lfit)verschulden des Getöteten. Bemessung der Entschädi- gung bei Tötung, Art. 5 Abs. 1 u. 2 EHG (Tod des Sohnes, Ent- sckiidigungsansprüche der Eltern). Grobes Verschulden der Bahn- gesellschaft. Art. 7 EHG. (Ueberschreitung der reglementarischen Fahrgeschwindigkeit; ungenügende Bremsvorkehren.) A. urdj Urteil )om 18. illol emoer 1903 at bll Obergeriel)t l)e tantonß 12uaern erfannt: ie . Sefragte abe an bie tIäger bie 6umme )on 2524 g:r. uebft Btn feit 13. uguft 1900 au beaal) en, mit bel' SNel)r forberung feien bie träger abgeroiefen. B. egen biefei3 Urteil l)aben bie Jrläger redjtaeitig unb tn riel)ttger g:orm bie l8erufung an bllß l8unbeßgeridjt erflärt unb ,8ufprudj bel' )OUen eingeflagten c.mtfdjäbigung )on 5024 g:r. nebft Bini3 bellntragt. 3nnert nünlidjer g:rift l)at fiel) bie l8enllgte ber l8erufnng an" III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 4. 33 gefdjloffen mit bern ntrage, bie an bie Sträger au be3anlenbe ntfdjiibigung fei auf 1500 g:r. nebft ,8iM erabaufenen. C. ( rmenredjt.) D. 3n bel' ueuttgen mernmtblultg l)aben bie mertreter bel' ar teien bie fdjriftHdj gefteUten lSerufungnanträge wieber90H unb begrünbet. ai3 unb(' gerid)t ait' t in rwägung:
/
,3al)re alte ol)n bel' geutigen Jrläger, Otto 6ibler, e(et;er Il ß .itnedjt bei 2anbwirt mmiger in l8aIbegg im ienfte l ta no, ali3 er um rll 3ur miel)fütterung au ljolen, mit einem mit 3wei tüljen oef:panntcn leeren )fiagen au bel' 9(unnwHer ftrage norböftlidj )on l8albegg in bie JrQntoMftrane einbiegenb ba auf biefer befinbHdje :trace ber 6eetlllba9n fren3te, burd) ben mIt 11 ill?inuten merfVätung )on ,,)odjborf er burdjgel)enben g:rül) ütet'3ug illr. 101 überfnl)ren unb getötet. :ner UnfaU ereignete fidj Jie fo(gt: a ba elänbe aroifdjen bel' 9(unn, wHerftrafle unb bel' tantoni3jtrafje in bel' iRidjtuug gegen S)odj borf mit l8äumen unb überbiei3 fängi3 einei3 bllrin f!ieflenben l8adjeß mit 6träudjern befent ift, rourbe bel' 20fomoti )fiiljrer erft auf rural' ift m3 ))or bel' mereinignng bel' oeiben traßen be bagegen au fiet; beroegenben uljr Jerte anfidjtig. rft in bem )Roment, aIi3 ))on bt'r 20fomotlue bn 9(otfignll( ertönte, fdjeint ludj bel' merungIüCfte baß S)et'annal)en be 8uge bemerft a ll ljaben. r f:praug om )fiagen, auf bem er gejeffen war, l)erllu unb )erfudjte bie ,8ugtiere, weIdje ( (jdj erjdjreCft )ot'll.lärtß a u renneu oegannen, aum tel)en 3u bringen. od) gefllng iljm bieß nidjt. r rourbe )on ben tüljen auf blli3 l8annge(eife mitgeriffen, gerabe ali3 bel' Bug ben 6tragenübergang meidjte. ie 20fomo tt))e fdjob aunädjft bai3 ganae t'fäljrt Iluf etwll 16 SNeter 1 01' fidj ljer. . ierauf fief bel' )fiagen aertrftmmert fing über bie 6traflenböfdjung l)erunter; bie tül)e rourbell nlldj redjt auf bie traf3e gcfdjfeubert; bel' g:ul)rmaun aber geriet unter bit :Räber unb wurbe, nadjbem bel' Bug nodj circa o SNeter )orgef( ren Jar, ,tlß )el'ftümmeUe 2eidje unter bel' SNafdjhte l)crl orgeaog en
)fiegen biefeß UnfllUei3 lUurbe auf . eifung beß l8unbeßrllteß ))on ben fU3ernifdjen l8eljörben gegen ben 6eteHigten 20tomoti ) xxx, 2. -1904