20 Civilrechtspflege.
unb r3ienung ber nrtctltner3ienung mett '.lor .uaienen mar:, a
mal gegen Me efii9tgung unb ben guten I.llitllen ber Stlagerm
ur
rid)tigen roienung 19rer Stinber, mie fd)on oben bemerft
t1orben ift, nid)t I.lotliegt. .
s lu all i)iefen rünben ift eute fd)on bie befinitil.le d)et
bung bel' Uiganten, geftütt auf lrt. 47 be unbengefete über
il.lilftanb unb ge, unb a t1Ctr megen ctunrd)liej3nd)en 5!5erfd)U i)en
be ef agten, aunauf:pred)t'U. . .
4.
I.llia bie nttage ber StHigerin etteffenb bte Stmbera
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teilung unb bie nmentation :pfIid)t be etlag:en in . :aug auf
bie Stinber anbetrifft, fo finb bie ften an bte 5!5or
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eurteUung biefet ege9ten aurucfaumeifen. SDie fcmtonnlen "
rid)te aben niimlid) bie Stinber Iebiglid) mit Vlücfjtd)t aUT bte
:tem:porn!fd)eibung bem effngten (in merbinbung mit bem ftro
ger t1aifenamte Bug) 3ugej:prod)en unb onne jtd) mit ber mor
fd)rift be 44 be augetifd)en :pril.latnd)t1. efetbud).e . au :
einanber3ufeten, ber bei ber StinberauieUung tn erftnr 2tnte aut
bie 2öfung ber Sd)u(bfrage abftellt. ffi:ad)bett.t nun Jene. moranß.
fetung bnntngefnllen tft unb bn unbengertd)t aubem tu fd)ar
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I.llieife I al bie fan tonalen 3nitanaen', ba m.erfd)u:ben nn
ber e3errüttung aU6fd)Uej3ltd) bem efnagten betgemeHen. " atf
llebürten baner bie ermannten ljt'ngen emet erneuten l"3
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unb ntid)eii)ung butd) ben fantonalen Vltd)ter nuf bet runblage
b lmnbe !lertd)tHd)en Urtetl .
SDemnnd) at b ultbengerid)t
erhnnt:
- .sn utneiuung ber Berufung ber Stlagcrin, unb unter
ufne ung be l)orinftnnalid)en Urtei , metben bie geleute 2.
auf nmb '.lon rt. 47 be unbe6gefene üuer il.lilftanb unb
e ganaBd) gejd)ieben.
- Bum ntfd)eib über bie ljrage ber ,8uteilung ber Stinber unb
her limentntionnpfnd)t be ef(agten in e3ug auf bie Stinber
werben bie ftenan b(1 Dbergetid)t Bug aurücfgemiefen.
III. Haftpflicht der Eisrmbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 21
m. Haflip:Oieht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises de eh emins de fer, etc.
en cas d'aeeident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
- Arret du 28 janvier 1904, dans la cause
Compagnie genevoise des tra.mwa.ys electriques, de ., rec.
prim., contre Roch, dem., rec. p. v. de jonction.
Aeeident d'un manrnuvre-poseur: perte de 1a main droHe. -
Montant de l'indemnite en eas de lesions corporelles.
Art. 5, al. 3, loi fed., resp. eh. de fer. -Faute 1egere de la
vietime. -RMnetion pour alloeation d'un eapital. -Negli-
gence grave de 1a part de la Compagnie, art. 7 1. c. -
Libre appreciation du juge.
A. -Le 16 juillet 1901, Ia Compagnie genevoise des
tramways electriques transportait sur le lieu de leurs travaux,
-au moyen d'un train
qui s'etait forme sur le Cours de
Rive,
a Geneve, et se composait de wagons de l'ancienne
Compagnie des chemins de fer
a voie etroite, -les ouvriers
qu'elle employait
a Ia construction. soit au prolongement de
la ligne de
Vesenaz a Hermance ; n certains endroits a partir
de Vesenaz,
Ie parcours ne laissait pas que d'offrir quelque
danger par
le fait que la voie longeait la ligne des poteaux
teIegraphiques ou teIephoniques et que ceux-ci etaient si
rapproches qu'ils frolaient les wagons a leur passage ou en-
traient meme en frottement avec eux de telle maniere que
quelques-uns de ces poteaux s'en trouvaient fortement
en-
tames
ou endommages. Aussi la Compagnie genevoise des
tramways electriques a-t-elle pretendu an cours du proces,
ce qui a ete admis par divers temoins et conteste par d'au-
tres, qu'elle avait donne a son personnelIes ordres de ser-
vice necessaires pour que, durant le transport, les fenetres
des wagons restassent fermees; dans
un bureau portatif que
la compagnie avait etabli
a proximite de l'emplacement des
travaux
et qui se deplac;ait au fur et a mesure de l'avance-
Ci vilrechtsptlege.
ment de ceux-ci, le meme ordre se trouvait affiche, mais rien
en procedure ne permet de conclure
que Roch ait jamais eu
l'occasion de penetrer dans ce bureau; dans les wagons,
aucun
avis de ce genre n'avait ete place. Tandis qua, d'apres
un reglement, le nombre des passagers dans les voitures en
question de l'ancienne compagnie des chemins de fer
a voie
etroite ne devait pas
etre superieur a vingt-quatre, les dites
voitures, ce jour-la, etaient, suivant l'expression des temoins,
litteralement
bondees " et renfermaient une cinquantaine
d'ouvriers avec leurs provisions pour la
journee. Au depart
de Geneve, les fenetres des wagons etaient ouvertes et per-
sonne, ni a ce moment-la, ni en cours de route, ne donna
l'ordre de les fermer. Arrive
a la zone dangereuse, le train
ne ralentit aucunement sa marche,
et conserva au contraire
toute
sa vitesse qui etait assez considerable. C'est alors,
entre
Collonge et Anieres, que Roch, pour etre plus a l'aise,
appuya son bras droit sur le rebord de la fenetre aupres
de
laquelle il etait assis, laissaut sa main pendre en dehors ou
en tout cas depasser le rebord de Ia fenetre; et c'est dans
ces conditions qu'il eut
Ia main ecrasee entre Ie wagon et
l'un des poteaux telegraphiques
ou teIephoniques dont ques-
tion plus haut.
Le
meme jour, Roch entra a l'höpital cantonal ou il de-
meura jusqu'au 7 septembre 1901; il se soumit ensuite au
traitement du Dr Zoppino, aiusi qu'll des bains et des mas-
sages, en tout cas jusqu'en juin 1902, epoque jusqu'a laquelle
il fut incapable d'aucun travail. En cours d'instance, le
26 juin 1902, eut lieu une expertise confiee aux Drs med. Ed.
Lardy,
Ch. Bergalonne et Louis-J.-A. Megevand, qui conclu-
rent
comme suit;
1" les lesions subies par Roch lors de l'accident du
16 juillet
1901 ont entraine pour Iui une veritable paralysie
de
Ia main droite avec ankylose du poignet;
2" ces legions paraissent inguerissables ; les resultats d'une
intervention chirurgicale seraient fort
probIematiques;
en ce qui concerne son metier de manamvre, Roch doit
etre considere comme atteint d'une incapacite permanente
de travail du 90 % ;
JIl. Haftpnicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 23
4° Roch avait ete victime en 1900 deja d'un accident a la
main droite dont le quatrieme doigt avait conserve, dans
rune de ses articulations, une Iegere ankylose; mais s'il doit
tre tenu compte d'une diminution de capacite de travail
ensuite de cet accident-Ia, ce ne peut
etre que dans une
proportion extremement
limitee, pour ne pas dire nulle. "
Bien qu'aucune piece n'ait ete versee au dossier pour eta-
blir l'age de la victime au moment de l'accident, les parties
sont d'accord pour admettre qu'alors Roch
etait age d'en-
viron 53 ans. Son gain moyen etait, selon ses propres indica-
tions non contestees par sa contrepartie, de 4 fr. par jour.
Enfin, lors de l'accident, Roch etait au service de la Com-
pagnie genevoise des tramways electriques depuis quelques
mois, et pour se rendre sur le lieu de son travail
il utilisait
regnlierement le moyen de transport
susrappeIe que la com-
pagnie mettait a disposition de ses ouvriers.
B. -Par exploit du 16 septembre 1901, Roch conclut au
paiement par
Ia Compagnie genevoise des tramways electri-
ques, a titre de dommages-interetA, d'une somme de 10000fr.,
avec interets de droit des le 16 juHlet 1901; le 17 mars
1902, il amplifia ces conclusions pour les porter a la somme
de 20000 fr., toujours avec interets de droit (sous reserve
d'imputation d'une
somme de 600 fr. touchee en co urs de
procedure) ; et, dans
Ia suite, il chercha a justifier cette
somme de
20000 fr. par le compte suivant;
frais de medecin, pharmacie, etc., non
contestes par la Compagnie. Fr.
470-
2° incapacite de travail totale passagere,
du 16 juillet 1901 a fin juin 1902, onze mois
et demi, a 25 jours de travail a raison de 4 fr. " 1150-
incapacite de travail permanente et
totale, sur la base d'un salaire annuel moyen
de
1200 fr., de l'age du demandeur a fin
juin 1902; 54 ans, et de la table IV de
Soldan (Responsabilite des fabricants), tarif
de
Ia Suisse . " 16 752 -
Total, Fr. 18 372 -
Civilrechtspllege.
somme arrondie a 20000 fr. en raison de la faute grave de
la compagnie (art. 7 loi
federale du 1 er juillet 1875).
Dans toute une
serie d' ecritures et de conclusions du
16 septembre
1901 au 20 octobre 1902, le demandeur pre-
tend que l'accident est du uniquemellt aux fautes graves de
la compagnie
et qu'il n'y a eu de sa part, a lui, aucune faute
quelcollque
qui ait ete commise ; en droit, il illvoque, en de-
hors de l'art. 7
precite de la loi du 1 er juiIIet 1875, les art.
1, 2, 5 et 6 ibid.
C. -Apres avoir d'abord conteste toute responsabilite
de sa
part en soutenant que l'accident n'avait d'autre cause
que l'imprudence de Roch
et en invoquant les art. 2, al. 3
de la Ioi federale du 26 avril 1887 et 1 de la loi federale du
er juillet 1875, la Compagnie genevoise des tramways elec-
triques, sans cesser d'alleguer l'existence d'une faute grave
:l. charge du demandeur, a reconnu 1e principe de sa respon-
sabilite
et a conclu, le 26 septembre 1902, a ce qu'il lui soit
donne acte de son offre de payer au demandeur, a titre d'in-
demnite
definitive et totale, la somme de 3000 fr., sous im-
putation des
600 fr. deja verSeS.
D. -Par jugement en date du 11 novembre 1902, le
Tribunal de premiere instance de
Geneve condamna Ia Com-
pagnie genevoise des tramways electriques au paiement en-
vers Roch, avec
interets de droit, d'une indemnite de 9570 fr.
dont
a deduire la somme de 600 fr. re ,;ue en cours d'ins-
tance.
Ce jugement est motive, en resume, comme suit:
La cause appelle l'application de l'art. 1 de Ia Ioi federale
du 1 er juillet 1875; 1a compagnie est done responsable de
l'accident du 16 juillet
1901 survenu dans Ia construction de
Ia Iigue Vesenaz-Hermanee si cet aecident peut etre eonsidere
comme le resultat d'une faute de la eompagnie; or, tel est
bien le cas en l'espeee; les fautes imputables
a 1a compa-
gnie consistent:
a) en ce que le nombre des ouvriers admis
dans
Ies voitures de l'ancienne compagnie des chemins de-
fer a voie etroite etait superieur a celui prevu par le regle-
ment de transport; b) en ce que, malgre 1e danger qui pou-
Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 3. 25
vait et devait en resulter, la compagnie avait fait circuler
sur la
voie en construction des trains pour le transport de
ses ouvriers avant que les poteaux
teIegraphiques et telepho-
niques aient ete recuIes a une distance suffisante pour eviter
tout frottement avec les wagons; c) en ce que la compagnie
n'a nullement
veille a l'execution de son ordre de tenir fer-
mees les fenetres des wagons, a supposer que cet ordre ait
ete reellement donne; d) eniin, en ce que, nonobstant le
danger resultant de
1a situation des poteaux susrappeIes au
bord de
Ia voie, les trains circulaient avec une grande vitesse,
tandis
que la prudence la plus elementaire eut commande de
ralentir tout au moins
Ia marche des trains sur le parcours
de la zone dangereuse.
Cependant,
il y a lieu d'admettre que, de son cote, le de-
mandeur a
commis une imprudence en p1a ,;ant sa main en
dehors de la fenetre, puisqu'il
etait emp10ye au service de Ia
compagnie depuis plusieurs mois et que, chaque jour, iI fai-
sait ce trajet de la meme fa ,;on et ne pouvait ainsi ignorer
la
pre8ence au bord de la voie des poteaux en question et le
danger en resultant.
L'indemnite revenant
a Roch doit comprendre :
a) les frais de traitement medical,
non contestes par Ia
defenderesse, s'elevant a 470 fr. ;
b) le dommage resultant pour le demandeur de son inca-
pacite de travail totale passagere, du 16 juillet 1901 jusqu'au
moment
de l'expertise, en juin 1902, onze mois a 4 fr. par
jour ou 100 fr. par mais, 1100 francs;
c) le dommage resultant pour la victime de son incapacite
de travail partielle permanente; cette incapacite ne saurait
toutefois
etre estimee, comme elle l'a ete par les experts,
au
90 0/0' puisque, selon les regles admises en la matiere, la
perte totale de la main droite est
consideree comme entrai-
nant une diminution de la capacite de travail de
50 a 75 0/0
et que Roch, comme manreuvre peut trouver encore un em-
ploi qui
Iui procurera quelque remuneration; en mant au
maximum, de
75 %, la diminution de capacite de travaiI du
demandeur,
Ie nombre des jours ouvrables pour un manamvre
Civilrechtsptlege.
en une annee variant entre 250 et 300, le salaire aunuel de
Roch oscillant ainsi entre
1000 fro et 1200 fr., Ia perte re-
sultant pour Roch de son incapacite de travail partielle per-
manente represente une somme de
750 fro a 900 fr. ; pour
assurer
Ie paiement d'une rente viagere de pareille somme
pendant
17 ans, duree probable de Ia vie du demandeur,
etant donne son age : 54 ans, il faudrait, au taux du 3 1/ 1 0/
un capital variant de 9500 a 11 000 fr.; mais il y a lieu de
faire subir
aces chiffres une reduction de 25 a 30 %, soit
en raison de l'imprudence imputable au demandeur, soit cn
raison de l'avantage que presente sur l'allocation d'une rente
celle d'une
indemnite en capital ; l'indemnite due a Roch de
ce chef peut etre arbitree ainsi a Ia somme de 8000 fro
E. -La Compagnie genevoise des tramways eIectriques
interjeta appel de ce jugement, disant reprendre ses conclu-
sions de premiere instance
et subsidiairement demander une
nouvelle expertise.
De son
cöte, le demandeur declara former appeI-incident
du
meme jugement, en reprochant a celui-ci d'avoir admis
une faute
acharge de Ia victime et de n'avoir pas tenu
compte de Ia faute grave de
Ia compagnie selon l'art. 7 de
Ia loi
federale du 1 er juillet 1875; en droit, le demandeur
n'invoque plus, en dehors de l'art. 7
precite, que Ies art. 1
et 5 de Ia meme Ioi; et au fond, il reprend ses conclusions
de premiere instance.
F. -La Cour de Justice civile de Geneve, par jugement
du 12 decembre
1903, confirma celui du tribunal de 1lre-
miere instance.
Sur Ia question de faute de Ia compagnie, Ia Cour adopte
purement
et simplement Ies motifs des premiers juges; elle
admet egalement une imprudence
a charge du demandeur,
en se
referant a ce propos aux constatations de faits des
premiers juges, mais elle
releve le fait que cette imprudence
n'a
ete que Iegere, etant donne que Ie wagon dans Iequel
Roch se trouvait, comptait un trop grand nombre d'occupants
et que ceux qui etaient assis pres des fenetres, devaient etre
tentes de s'appuyer ainsi que l'a fait Roch, soit pour echapper
IIL Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 27
un peu a Ia chaleur excessive qui regnait dans le wagon, soit
pour ceder a Ia pression interieure ; la . Cour estime en
eonsequence que le degre de responsabilite de Roch a ete
fixe trop haut par les premiers juges. Mais cette appreeia-
tion demenre sans effet sur le calcnI de l'indemnite devant
revenir au demandeur, puisque, d'une part, si les premiers
juges ont
exagere l'importance de Ia canse de reduction d'in-
demnite provenant de Ia faute imputable
a Ia victime, cette
erreur se trouve compensee par
Ia rectification qu'il fandrait
apporter, d'autre part, au dit ealcul en etablissant eelui-ci
non plus
a l'aide des tables I et II, mais a l'aide de Ia table
Irr de Soldan ; selon eette derniere tabIe, le capital neces-
saire a Ia constitution d'une rente viagere de 750 fr. a 900 fr.
ponr un homme comme Roch, age de 54 ans, represente une
somme de 8883
fr. a 10660 fr. (10 659 fr. 60 co) ; mais cette
somme devant
etre reduite dans une plus faible mesure que
celle admise
par Ies premiers juges, l'indemnite arbitree par
ceux ci a 8000 fr. apparait comme ayant ete equitablement
determinee.
G. -C'est contre ce jugement de Ia cour de justice,
que la Compagnie genevoise des tramways electriques a
de-
clal'( , en temps utile, recourir en reforme aupres dn Tribunal
federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance
tendant
a ce que son offre de 3000 fr. soit deelaree satis-
factoire.
En temps utile, Maurice Roch a declare se joindre ä ce
pourvoi conformement
ä l'art. 70 OJF, et reprendre ses con-
clusions de premiere instance
et d'appel.
H. -(Plaidoiries.)
Statuant sur ces taits et conniderant en dmit:
- -La seule question qui se pose en l'espece, est celle
de savoir quelle est Ia quotite de l'indemnite
a laquelle Roch
a droit ensuite de l'accident dont
il a ete victime le 16 juillet
- La compagnie, en effet, a partir de ses conclusions
de premiere instance du 26 septembre 1902, n'a plus con-
teste ,le principe de sa responsabilite, et ce avec raison, car,
que l'on applique en
Ia cause l'art. 2, al. 3 de Ia loi federale
Civilrechtspflege.
du 26 avril 1887 et l'art. 1 de la loi federale du 1 er juillet
1875,
ou Fart. 2 de cette derniere loi, que l'on admette donc
qu'il s'agisse en l'espece d'un accident survenu dans
la cons-
truction
d'un chemin de fer (Bauunfall) ou d'un accident
survenu dans
l' exploitation (Betriebsunfall), la responsa-
bilite de la compagnie n'en est pas
moins evidente des l'ins-
tant ou il n'est plus conteste que l'accident est en tout cas
le resultat, en tout
ou partie, d'une faute de la compagnie
(art.
1,loi du 1 er juiHet 1B75) et ou il n'est plus alIegne ue
le dit accident soit dU. uniquement a la faute de la Vlctlme
(art. 2 ibid.). TI est donc indifferent de rechercher sous la-
quelle des deux notions, d'accident de construction ou d'a
cident d'exploitation, l'accident du 16 juillet 1901 devralt
etre range, puisque le8 consequences, ici, n'en seraient point
changees.
2. -La compagnie ne conteste plus ainsi l'applicabilite
en l'espece de l'art. 5, al. 3 de la loi
du 1 er juilJet 1875.0r,
a teneur de cette disposition legale, l'indemnite revenant ä.
Roch doit comprendre : a) les frais de guerison ou de traite-
ment ; b) le prejudice pecuniaire resultant de son incapacite
de travail, totale ou partielle, durable ou passagere. -Les
frais de traitement
s'elevent au chiffre de 470 fr. qui n'a pas
ete conteste par la compagnie et que celle-ci, au contraire,
a reconnu devoir payer integralement.
Il n'y a donc plus qu'ä.
determiner le prejudice cause au demandeur par son inca-
pacite
de travail et a examiner la question d'applicabilite ou
d'inapplicabilite en l'espece de l'art. 7 de la loi precitee,
pour fixer ensuite l'indemnite ä. allouer au demandeur.
3. -
TI n'est plus conteste que Roch ait ete incapable de
tout travail
du 16 juillet 1901 au jour de l'expertise medicale,
soit jusqu'au
26 juin 1902; les parties sont d'accord pour
admettre que le salaire moyen
du demandeur etait de 4 fr. par
jour; mais tandis que le tribunal de premiere instance et la
cour de justice ont
fixe de ce chef une indemllite de 1100 fr.,
le demandeur reclame
une indemnite de 1150 fr., et la deren-
deresse conclut a ce que cette somme soit abaissee d'.bord
ä. 1000 fr. pour etre rt3duite encore, ensuite, dans une mesure
1Il. Haflpfiicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 3. 29
determiner, en raison de la faute de la victime. Il est ne-
cessaire donc de rechereher, en premier lieu, et sans s'oc-
cup er pour le moment des causes possibles de reduction de
l'indemnite a allouer au demandeur, ces causes devant faire
l'objet d'un examen special ulterieur, le
prnjudice souffert
par Roch
par suite de son incapacite de travall totale passa-
gere. Von peut admettre que, pour un anffiuvre comne le
demandeur le nombre de jours de traval1 dans une annee ne
sera guere' superieur a deux cent soixante-dix (chiffre ä. la
base
du calcul de l'arret du Tribunal federal en la cause
Aliverti
c. Gothard, Ree. off. XVIII, N° 126, consid. 5, p. 810);
l'on a ainsi pour Roch un salaire annuel moyen de .1080 f .
ou, pour la periode d'incapacite totale, de onze mOlS et diX
jours exactement, un prejudice de 1020 fr. au heu des 1100 fr.
alloues par les deux instances cantonale8.
4. -Quant a l'incapacite de travail partielle permanente,
il y a lieu de remarquer ce qui suit : La perte totale de la
main droite est
consideree comme diminuant la capacite de
travail de la victime
du 50 au 75 % (voir arret du Tribunal
federal, Jura-Simplon c. Aeschlimann, lee. off. XXVIII, H,
N° 5, consid. 5, p. 35 et 36; Kaufmann, Handbuch der Un-
fallverletzungen, p. 381); ce dernier autenr (p. 402) ne pi ace
sur une
meme ligne la paralysie et l'amputation (ou la. pert
totale) que lorsque ceIles-ci atIectent le bras t?ut enber.; 11
est d'ailleurs dans la nature des choses de faIre une diffe-
rence suivant que la victime d'un accident peut conserver ou
non sa main droite alors meIl)e que celle-ci dans le premier
cas demeurera completement paralysee. L'appreciation par
l'instance cantonale, au
maximum de 75 0/
,
de la diminution
subie par Roch dans sa
eapacite de travail, apparait do.nc
comme quelque peu exageree, et cette diminution de capaClte
de travail peut
etre plus justement arbitree au 70 Ofo. Cette
diminution, etant donne le salaire annuel moyen de Roch,
de
1100 fr., entrainel'a pour celui-ci une perte de 770 fr.
par an . la valeur d'une rente viagere de pareille somme pour
le
demnndeur, age de 54 ans au moment de l'expertine u
26 juin 1902, s'eleve suivant la table III de Soldan qUl dOlt
Civilrechtspflege.
servir de base en l'espece suivant la jurisprudence du Tri-
bunal
federal. a Ia somme de 9119 fr. 88 c.
5. -Cependant. ces deux sommes de 1020 fr. (eonsid.
et de 9119 fr. 88 c. (consid. 4) ne sauraient etre allouees
integralement au demandeur.
En effet, e'est avec raison que l'instance eantonale a admis
qu'une faute
legere pouvait etre reprochee ä. la vietime et
que cette faute etait rune des causes de l'accident du 16 juillet
:1901 ; a cet egard, 1'0n peut s'en tenir aux constatations de
faits des instances cantonales, qui ne sont nullement en eon-
tradiction avec Ies pieces du dossier.
Si, ainsi que ce1a resulte
des eonsiderations sous chiffre
1 ci-dessus et que Ia defende-
resse elle meme l'a reeonnu, cette faute ne saurait affranchir
1a compagnie de Ia responsabilite encourue par celle-ci en
raison de ses fautes beaucoup plus graves (voir consid.
ci-dessous), elle doit avoir toutefois pour effet de faire re-
tomber sur 1e demandeur egalement une partie de Ia respon-
sabilite de l'aceident et, en eonsequence, de laisser
ä. Ia
charge de Ia victime personnellement une partie du
preju-
dice subi. La dite faute du demandeur doit donc agir comme
une cause de reduction
a l"egard de l'indemnite pour incapa-
eite de travail totale passagere, de meme qu'ä. l'egard de
l'indemnite pour incapaeite de travail partielle permanente.
Pour cette derniere indemnite, il y a lieu de tenir compte
encore de deux autres causes de reduction, soit des
avan-
tages resultant de l'allocation d'un capital, et de Ia diminu-
tion qu'aurait subie d'eIle-meme la capacite de travail du
demandeul' au fur
et a mesure que celui-ci aurait avance en
age. Cependant, ces deux causes de reduction ne peuvent
avoir en l'espece la
meme importance que celle qu'el1es
revetent
generalement en d'autres cas. Il faut admettre, en
effet, que dans les conditions dans lesquelles
il se trouve
d
' . I
t
un simp e manmuvre, sans autres connaissances c'est.a-
. ,
dlre ne possedant qu'une instruction fort rudimentaire ä.
,
l'age de 54 ans, Ie demandeur n'apparait point comme pou-
vant tirer de l'allocation d'un capital les
memes avantages
que ceux que cette allocation presente en d'autres circons-
H1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 31
tances. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise. que
Roch
etait un homme robuste, bien constitue et bien
muscle :., qui, en consequence, aurait eonserve plus long-
temps qu'un
autre toute sa capacite de travail et n'aurait vu
diminuer celle-ci, dans Ia suite, que dans une mesure relati-
vement peu sensible.
En tenant compte
de ces diverses causes de reduction, l' on
peut arbitrel'
a la somme de huit mille francs l'indemnite
devant
etre allouee au demandeur en vertu de l'art. 5, al. 3
de Ia loi, independamment des frais de traitement.
6. -Des constatations de faits des instances cantonales
r
nullement en contradiction avec les pieces du dossier, il
resulte avec toute evidence que l'accident du 16 juillet 1901
est du en premiere ligne a toute une serie de fautes com-
mises
par la Compagnie genevoise des tramways electriques,
celles relevees
par le jugement de premiere instance et re-
tenues egalement, par simple adoption de motifs, par Ia cour
de Justice civile.
Ces fautes, -en particulier celles ayant
consiste a faire circuler sur une voie etablie a proximite im-
mediate d'une ligne de poteaux
teIegraphiques ou telephon i-
ques des trains affectes au transport des ouvriers et dont les
voitures contenaient un nombre d'occupants au moins double
de celui autorise
par le reglement de l'ancienne compagnie
des eh emins de fer
a voie etroite, sans meme modifier a un
moment
donne Ia marche du train pour rappeier les ouvriers
au sentiment
du danger, -constituent une negligence
grave
au sens de l'art. 7 de Ia loi, ensorte qu'il peut etre
fait application de ce dernier en la cause et etre alloue au
demandeur
une somme equitablement fixee, independam-
ment de l'indemnite pour Ie prejudice pecuniaire demontre
ou constate; cette somme equitable , si 1'0n prend en
consideration toutes
1es circonstances de Ia cause, peut etre
arbitree a mille francs.
7. -
L' on arrive ainsi a une indemnite totale a peu de
chose pres egale a celle accordee par les instances canto-
nales, soit a la somme de 9470 fr. au lieu de celle de 9570 fr.
Une difference aussi minime toutefois ne
saumit entrainer Ia
Civilrechtsptlege.
reforme du jugement dont recours, ear l'estimation du dom-
mage dans un eas de eette nature ne peut reposer sur une
operation strietement exaete et matMmatique, neeessaire-
ment done elle ne peut donner pour resultat qu'une approxi-
mation et doit en consequence pouvoir proceder de Ia libre
appreciation
du juge, tout comme, suivant le texte allemand
de
Part. 6 de la loi, le choix entre l'allocation d'un capital
ou celle d'une rente (voir l'arret precite, Jura-Simplon c.
Aeschlimann, consid.
6, p. 36).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les deux recours sont
ecartes comme mal fondes, et le
jugement de Ia
Cour de Justice civile de Geneve, en date du
12 decembre 1903, est confirme.
4. eU 1,)om 18. eßtuat 1904
in ael)en deute giibtet, tl. u. S)lluntber tI., gegen
giedatbaJ)u!lefeJJftDaff, l8ef!. u. nfdjI.18erAtI.
Beha1tptetes (1lfit)verschulden des Getöteten. Bemessung der Entschädi-
gung
bei Tötung, Art. 5 Abs. 1 u. 2 EHG (Tod des Sohnes, Ent-
sckiidigungsansprüche der Eltern). Grobes Verschulden der Bahn-
gesellschaft. Art. 7 EHG. (Ueberschreitung der reglementarischen
Fahrgeschwindigkeit; ungenügende Bremsvorkehren.)
A. urdj Urteil )om 18. illol emoer 1903 at bll Obergeriel)t
l)e tantonß 12uaern erfannt:
ie . Sefragte abe an bie tIäger bie 6umme )on 2524 g:r.
uebft Btn feit 13. uguft 1900 au beaal) en, mit bel' SNel)r
forberung feien bie träger abgeroiefen.
B. egen biefei3 Urteil l)aben bie Jrläger redjtaeitig unb tn
riel)ttger g:orm bie l8erufung an bllß l8unbeßgeridjt erflärt unb
,8ufprudj bel' )OUen eingeflagten c.mtfdjäbigung )on 5024 g:r.
nebft Bini3 bellntragt.
3nnert nünlidjer g:rift l)at fiel) bie l8enllgte ber l8erufnng an"
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 4. 33
gefdjloffen mit bern ntrage, bie an bie Sträger au be3anlenbe
ntfdjiibigung fei auf 1500 g:r. nebft ,8iM erabaufenen.
C. ( rmenredjt.)
D. 3n bel' ueuttgen mernmtblultg l)aben bie mertreter bel' ar
teien bie fdjriftHdj gefteUten lSerufungnanträge wieber90H unb
begrünbet.
ai3 unb(' gerid)t ait' t in rwägung:
- m 13. uguft 1900, nadj 6 Ul)r SNorgen , wurbe ber
bamaI 17
/
,3al)re alte ol)n bel' geutigen Jrläger, Otto 6ibler,
e(et;er Il ß .itnedjt bei 2anbwirt mmiger in l8aIbegg im ienfte
l
ta
no, ali3 er um rll 3ur miel)fütterung au ljolen, mit einem
mit 3wei tüljen oef:panntcn leeren )fiagen au bel' 9(unnwHer
ftrage norböftlidj )on l8albegg in bie JrQntoMftrane einbiegenb
ba auf biefer befinbHdje :trace ber 6eetlllba9n fren3te, burd) ben
mIt 11 ill?inuten merfVätung )on ,,)odjborf er burdjgel)enben
g:rül) ütet'3ug illr. 101 überfnl)ren unb getötet. :ner UnfaU
ereignete fidj Jie fo(gt: a ba elänbe aroifdjen bel' 9(unn,
wHerftrafle unb bel' tantoni3jtrafje in bel' iRidjtuug gegen S)odj
borf mit l8äumen unb überbiei3 fängi3 einei3 bllrin f!ieflenben
l8adjeß mit 6träudjern befent ift, rourbe bel' 20fomoti )fiiljrer erft
auf rural' ift m3 ))or bel' mereinignng bel' oeiben traßen be
bagegen au fiet; beroegenben uljr Jerte anfidjtig. rft in bem
)Roment, aIi3 ))on bt'r 20fomotlue bn 9(otfignll( ertönte, fdjeint
ludj bel' merungIüCfte baß S)et'annal)en be 8uge bemerft a
ll
ljaben. r f:praug om )fiagen, auf bem er gejeffen war, l)erllu
unb )erfudjte bie ,8ugtiere, weIdje ( (jdj erjdjreCft )ot'll.lärtß a
u
renneu oegannen, aum tel)en 3u bringen. od) gefllng iljm bieß
nidjt. r rourbe )on ben tüljen auf blli3 l8annge(eife mitgeriffen,
gerabe ali3 bel' Bug ben 6tragenübergang meidjte. ie 20fomo
tt))e fdjob aunädjft bai3 ganae t'fäljrt Iluf etwll 16 SNeter 1 01'
fidj ljer. . ierauf fief bel' )fiagen aertrftmmert fing über bie
6traflenböfdjung l)erunter; bie tül)e rourbell nlldj redjt auf bie
traf3e gcfdjfeubert; bel' g:ul)rmaun aber geriet unter bit :Räber
unb wurbe, nadjbem bel' Bug nodj circa o SNeter )orgef( ren
Jar, ,tlß )el'ftümmeUe 2eidje unter bel' SNafdjhte l)crl orgeaog
en
)fiegen biefeß UnfllUei3 lUurbe auf . eifung beß l8unbeßrllteß
))on ben fU3ernifdjen l8eljörben gegen ben 6eteHigten 20tomoti )
xxx, 2. -1904