Agricultural estate can create a special business domicile

BGE 30 I 662Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I02.07.1904Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Charles Mallet challenged the competence of the Justice of the Peace of Coppet in a debt action brought by Aime Clavel after a machine rental dispute. The Federal Tribunal held that Mallet had not submitted to Vaud jurisdiction merely by opposing the payment order and that his agricultural estate in Jean-des-Bois could qualify as a special business domicile. Because the claim related to that establishment, the Vaud judge was competent, and the constitutional complaint was dismissed.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 CF; special forum of business domicile: an agricultural estate may constitute a special business domicile if it has its own activity and relative independence. The decisive factor is not whether the establishment is commercial, industrial, or agricultural, but whether it forms a separate center of activity and the claim arises from its operation (consid. 3). Mere residence on the estate or subjective characterization as a place of pleasure is irrelevant. Submission to jurisdiction cannot be inferred from the mere omission to file a complaint against a payment order, where opposition to the claim remains open (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

662 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. LAbschnitt. Bundesverfassnng. bIeibeno aU roonnen, ))ornanben mnt'. nbere nnn t unfte für ein SDomiaU in nrau aur Beit ber nniingtgmadjung ber JUnge ftnb Qber ))om lRefurrenten feine geItenb gemQdjt moroen. flliQß fobQnn ba QngebHdje SDomi3H in .g;famQU anbetrifft, fo at fid) ber lRefurrent Quf bie e9antung befdjriinft, bau er bie bienftfreie Bett bQfelbit im ))iitedidjen . )aufe 3ugebradjt Qlie. ß bebnrf feiner unfünrung, bau eine berartige Qffgemeine, jeber niinem 6ubftQnaterung ermangdnbe enQu:ptultg bei ber ntfdjei bung oer SDomiaUfrage ntdjf in etradjt gqogen )l.'eroen fann. fann audj nidjt eimn gefQgt l.'erben, bau oer lRefurrent ent tueber in nrau ober in nmntt -alfo iebenfQff Quäer9aI beß .reanto ern -feinen fllio9nfi am 2t. ,3uH 1903 ge9abt 9auen müffe; benlt ba nadj em efagten ein idjlüffiger e l.'ei l.'eOer für ben einen nodj für ben anbem biefer ürte erbradjt tft, fo Urgt eben bie nna9me nage, baß ber lReturrent bamaI fein Domiail in ern aI5 bem ßentrum feiner bienftlidjen iitigfeit, roo er immer l.'ieber oem .ltommanoo be ßentralremontenbe:pot fidj a ur merfügung au fteUen 9(dte, ge9abt 9at. DemnQdj at ba unbe. geridjt edannt: Der lRefur roirb Qugemiefen. 113. Arret du 17 novembre 1904, dans la cause Mallet contre Clavel. Reconnaissance de tor par omission de porter plainte contre un commandement de payer"l Reconnaissance par l'entree an matiere devant le juge pretendu incompetent Y Le principe du tor de retablissement (for du domicile d'a1l'aires) s'ap- plique aussi aux etablissements agricoles. Examen du caractere d'un etablissement agricole. A. -Charles Mallet, proprietaire, a son domicile ordi- naire a Geneve, rue Bellot, N° 1, Oll i1 passe environ six mois par an, sans y exercer, semble-t-il, de profession deter- minee. Le reste de l'annee, Mallet reside a Jean-des-Bois, III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 113.

riere Arnex (Vaud), dans son domaine qu'il exploite soit par lui-meme, soit par un maUre-valet. Le 29 octobre 1902, Mallet a loue de Aime Clavel, a Rolle, une machine a battre a l'aide de laquelle il a battu une certaine quantite d'avoine. Mallet ayant conteste devoir a CIavel les 35 fr. que ceIui-ci Iui reclamait pour ce louage, CIaveI lui fit notifier par l'office des poursuites de Nyon UD commande- ment (poursuite N° 3985) de payer Ia somme de 36 fr. 40 c. (montant du compte precedent, avec frais). Mallet paya a l'office Ia somme de 30 fr. que, seule, il admettait devoir, et fit opposition au commandement de payer pour le surplus . B. -C' est a raison de ces faits que, par expioit du 27 aout 1904, Clavel assigna Mallet a comparaitre, le 2 sep- tembre suivant, devant le Juge de Paix du cercle de Coppet, en concluant a ce qu'il plut au juge reconnaitre le defendeur debiteur de Ia somme contestee de 6 fr. 40 c., avec interets au 5 010 des Ie 2 juillet 1904, et decIarer en consequence nulle et non avenue l'opposition faite par le defendeur au commandement de payer poursuite N° 3985. C. -A l'audience du 2 septembre 1904, Mallet com- parut personnellement et declina Ia competence du Juge de Paix de Coppet, disant qu'il devait etre recherche par CIavel, pour cette reclamation, devant le for de son domicile, soit a Geneve. Clavel conclut au rejet de ce decIinatoire, en soutenant, en substance, que Mallet etait proprietaire d'un domaine sis sur territoire vaudois, a Jean-des-Bois, -qn'il habitait ce domaine generalement du commencement du mois de juin au

er decembre, -qu'il payait ses impots dans le canton de Vaud pour Ia duree de cette residence, -que l'obligation dont l'execntion etait poursuivie, avait ete contractee dans le canton, a un moment Oll Mallet habitait sa campagne de Jean- des-Bois, puisqu'il s'agissait de Ia location d'nne machine a battre les grains, qui avait servi a battre les recoltes du do- maine de Jean-des-Bois, -et que, dans ces conditions, Ie Juge de Coppet etait competent ponr connaitre de l'action. Aux termes du protocole de Ia Justice de Paix de Coppet

664 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Ie Juge rendit seance tenante son jugement sur le declina- toire pro pose par le defendeur, -se reconnut competent en la cause, en application des art. 8 Ce vaud. et 11 litt. p. Cpc vaud., en considerant que Mallet, bien qu'exer( ant ses droits politiques a Geneve, sejournait une grande partie de l'annee a Jean-des-Bois, Oll il etait proprietaire d'un do- maine important, que Ie litige provenait d'une convention passee dans le canton de Vaud, et que l'execution du travail dont le prix etait conteste, avait eu lieu ä. Jean-des-Bois, - condamna Mallet aux frais de l'incident, -puis entendit les parties en leurs moyens au fond, -et, Ia conciliation tentee n'ayant pas abouti, remit son jugement sur le fond, au 8 sep- tembre. Acette date, le Juge declara Ia demande de Clavel bien fondee en ses diverses conclusions, le defendeur etant condamne a tous les depens; le protocole porte cette men- tion: 'l. parties sont informees qu'eHes ont dix jours pour re- courir , comme si les parties avaient assiste toutes deux au prononce du jugement, Ie 8 septembre. -En realite, Mallet n'eut connaissance de ces deux jugements des 2 et 8 sep- tembre que par UD avis en date du 26 dit l'informant de Ia somme (32 fr. 70 c.) a laquelle avait ete arrete l'etat des frais que Ciavel etait en droit de repeter contre lui en cette affaire. D. -C' est contre ces jugements des 2 et 8 septembre, principalement contre le premier, -contre le second, acces- soirement seulement, -que Mallet declare recourir au Tri- bunal federal comme Cour de droit public, pour violationde l'art. 59, al. 1 CF. Mallet explique, en premier lieu, que le jugement sur declinatoire n'a pas ete rendu a l'audience meme du 2 septembre, du moins pas en sa presence; il af- firme que, Ie juge ayant declare renvoyer son jugement a huitaine, il a quitte l'audience du 2 septembre sans com- prendre que l'incident se trouvait vide dejä. et croyant que ce jugement incidentel, une fois rendu, Iui serait dument notifie.

Au fond, le recourant reconnait etre proprietaire du do- maine de Jean-des-Bois qui s'etend sur les trois communes d' Arnex, de Crassier et de Borex, et y passer a peu pres six III. I";erichtsstand des Wohnortt's. N0 Ha.

mois par an ; mais il soutient que ce sejour dans le canton de Vaud doit etre considere eomme une residence d'ete et d'automne, ou comme une residenee de plaisance, ear, dit-il, s'il s'oeeupe avec plaisir de son domaine, c'est bien plus ä. raison de l'interet qu'il porte a l'agrieulture qu'ä. cause du rapport tres minime de cette propriete, rapport que ne con- trebalancent me me pas Iesfrais d'expioitation. Au contraire, e' est a Geneve, -poursuit le recourant, -Oll d'ailleurs il est domicilie et Oll il exerce ses droits politiques, que se trouvent reunis les divers elements qui constituent Ia spbere d'activite et d'interets d'un homme de son age et dans sa position ; c'est a Geneve egalement qu'est placee sa fortune et que se trouvent avoir leur siege 'l. diverses reuvres et affaires auxqueHes il s'interesse particulierement . Le recou- rant en conclut que le jugement du 2 septembre implique a son egard une violation de l'art. 59, al. 1 CF et doit, pour cette raison, etre annule, tout comme par voie de conse- quence, celui du 8 septembre. E. -Le defendeur au recours conclut au rejet de ce der- nier comme mal fonde, soit parce que Mallet se serait re- connu justiciable des tribunaux vaudois en ne portant pas plainte aux Autorites de surveillance en matiere de pour- suite ä. raison du eommandement N° 3985 qui lui a ete no- tiM a Jean-des-Bois, soit parce qu'il possMe, en dehors de son domicile ordinaire ä. Geneve, UD domicile special d'af- faires a Jean-des-Bois, en vertu duquel il peut etre recherche devant les tribunaux vaudois pour toutes les affaires en rela- tion avec ce siege particulier de son activite. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

  1. -Du fait que le recourant n'a pas porte plainte contre l'office des poursuites de Nyon a raison du commandement de payer que ce dernier lui a notifie ä. Jean-des-Bois, il n'est pas possible de deduire qu'il ait reconnu la competence des tribunaux vaudois pour se nantir de Ia reclamation formuIee contre Iui par Clavel, car le for de Ia poursuite n'entraine pas celui de l'action en reconnaissance de dette, et d'ailleurs pour arreter les effets de Ia poursuite quant a Ia partie con-

666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. testee de Ia reclamation de OlaveI, Mallet avait a disposition une autre voie encore que celle de Ia plainte, soit celle de l'opposition a laquelle il pouvait avoir recours sans par la reconnaitre que Faction en reconnaissance de dette, a Iaquelle i1 contraignait son creancier par son opposition, pitt etre portee devant un autre for que celui dont il etait justiciable. 2. -En revanche, si, conformement au protocole de la Justice de Paix de Ooppet, il fallait admettre que Mallet, Ie 2 septembre, aprils le rejet de son declinatoire, se ftit engage sans autre dans la discussion de l'affaire au fond, il faudrait reconnaitre que Mallet aurait renonce a persister dans son exception declinatoire et a se prevaloir de Ia garantie de l'art. 59, al. 1 OF; et son recours actuel apparaltrait sans Rutre comme irrecevable ou mal fonde. Mais, selon les expli- cations de Mallet dans son recours, dont l'exactitude n'a nul- lement ete contes tee par l'intime, les choses se sont passees differemment; il n'y a pas eu discussion de I'affaire au fond; le recourant n'a pas meme et6 informe, -sauf plus tard, a reception de l'avis du 26 septembre, -du sort de son ex- ception declinatoire, en sorte qu'il n'est intervenu de sa part aucune reconnaissance de Ia competence du Juge de Paix de Coppet, qui put Iui etre opposee a l'encontre du present re- cours. 3. -Au fond, et aux termes de la jurisprudence du Tri- bunal federal (comp en partie. Rec. off. XVill, p. 651, consid. 1 ; et XXII, p. 938), l'art. 59, al. 1 CF ne met pas obstacle a. ce que le proprietaire d'un etablissement com- mercial ou industriel exernant une activite propre et jouissant d'une independance relative soit rechercM devant les tribu- naux du for de cet etablissement pour les reclamations per- sonnelIes dont la cause remonte a l'exploitation de cet eta- blissement, quand bien meme il se trouve avoir son domicile ordinaire ou general dans un autre canton. Or, il est evident qu'en cette matiere il n'y a aucune difference a faire entre un etablissement commercial ou industriel et un etablisse- ment agricole ; Ies raisons qui conduisent a admettre la pos- sibilite du for special du domicile d'affaires sont les memes, III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° H3.

qu'il s'agisse de Pun ou de l'autre de ces etablissements (comp. 21 deutsche OPO). La question, dans ces condi- tions, se resume en l'espece a celle de savoir si l'etablisse- ment agrieole que possede le recouraut daus le canton de Vaud, exerce une activite et jouit d'une indepeudanee suffi- santes pour lui douner le caractere d'uu domicile d'affaires au seus de Ia jurisprudenee du Tribunal federal. Or, cette question doit etre resolue par l'affirmative. L'etablissement dont s'agit apparait en effet comme etant meme absolumeut independant de tout autre; son exploitation se fait sur les lieux memes, soit par le recouraut directement, qui y con- sacre a peu pres Ia moitie de son temps, soit pour son compte, par l'intermediaire d'un maUre-valet; que le recourant cul- tive et exploite sou domaine, comme il le dit, davantage pour son plaisir on par interet pour l'agriculture .qu .dans un but de Iucre, cela ne saurait evidemment pas, Jundlque- meut, modifier le caractere de eet etablissement. -D'autre part, il n'a pas et6 conteste, et il est ?'ail:enrs ce:tai?, que Ia rechmatiou de Clavel se rapporte bIen a 1 explOItation du dit etablissement en sorte que c'est a bon droit que le Juge de Paix de Ooppnt s'eu est nanti comme juge du for special du domicile d'affaires du recouraut. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

Schlagwörter

jurisdictiondomicilebusiness domicileagricultural establishmentsubmission to jurisdictiondebt collectionoppositionconstitutional appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether Mallet, by not complaining against the debt-collection notice, accepted Vaud jurisdiction

Extrahierter Entscheid

No. The forum of the debt collection does not determine the forum of an action for acknowledgment of debt, and his opposition did not amount to a submission to jurisdiction.

Extrahierte Begründung

He had another procedural remedy besides complaint: opposition to the payment order, which does not imply acceptance of the forum of the substantive claim.

Kernrechtsfrage

Whether the agricultural estate at Jean-des-Bois created a special business domicile in Vaud for the claim

Extrahierter Entscheid

Yes. An agricultural establishment with independent activity and relative autonomy may constitute a special business domicile under the same principles as a commercial or industrial establishment.

Extrahierte Begründung

Mallet spent about half the year on the estate, exploited it on site, and the disputed debt arose directly from its operation; the estate was therefore a sufficient business center notwithstanding his Geneva domicile.

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