C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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anfvrud)eß.
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SIDod)entag aIß 20l)n beatel)t, Hifjt fid) aUerbtng6 nur fd)mer ein
fcl)en, mie bie 1Sorinftuna ba311 gefolllmen ift, nott) 5 %r. ver
Wbmat (16 t /2 tß. ver ag) a entoel)rItd) 3u erWiren.
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Q:ntfd)etb unter bem erörterten ( knd)tß:punfte aIß gefetluibrig auf
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beß !nefunenten fe!oft in ber bunbe!8gerief)tltd)en nitana ba!8
2ol n lerl)ältntß, auf iUefd)eß fief) bie ßfänbuno bqie'l)t, balb n(td)
ber ßfänbung ge öft morben ift.
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erf(tnnt:
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77. Amnt du 19 mai 1904, dans La cause Berney.
Forme du recours au Trib. fed., art. 19 LP.
Par acte en date du 18 avril 1904, Oh. Berney, ä. Lau-
sanne, declare recourir
au Tribunal federal, Chambre des
Poursuites
et des Faillites, contre la decision qu'aurait rendue
le 8
amI 1904 l' Autorite superieure de surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton du Valais. Le
recourant declare se reserver de produire
un memoire ä.
l'appui de son recours, mais il n'a donne aucune suite ä. cette
reserve, n'a
meme pas produit Ia decision qu'il entend atta-
quer, et n'a fourni aucune espece
de renseignements sur l'af-
faire dont
il s'agit non plus que sur les raisons qu'il estimait
avoir de recourir contre la decision susrappelee.
Statuant sur ses faits ei considerant en droit :
La declaration de recours de Berney aupres du Tribunal
federal non seulement n'est appuyee d'aucun expose de
und Konkurskammer. N' 77.
motifs quelconque, mais encore ne renferme aucune conclu-
sion d'aucune sorte; or, atout le moins, pour les recours en
matiere de poursuites
ou de faillites, peut-on et doit-on
exiger
du recourant qu'il indique, sinon dans une conclusion
positive
et formelle, en tout cas d'une maniere claire et pre-
eise,
le but de son recours, l'objet de sa demande, la me sure
dont
il requiert l'annulation ou le redressement. En I'espece,
rien de semblable; le recourant se borne simplement
ä. dire
qu'il re court contre une decision
de l'Autorite superieure
valaisanne en date
du 8 avril 1904. Une declaration de ce
genre doit
etre evidemment consideree comme insuffisante
ponr constituer
un recours regulier, puisque en tout cas elle
ne satisfait pas
ä cette condition essentielle ä. tout recours,
eonsistant
a placer immediatement le Tribunal en presence
des conclusions
ou des vreux du recourant. (Voir Rec. off.,
vol. XXVIII, I, N° 85, p. 367"'; arrets du Tribunal federal,
Ohambre des Poursuites et des Faillites, du 4 fevrier 1904,
en
la canse Visinand , consid. 1, et du 15 mars 1904, en la
cause Peretti, consid. 2.)
Le recours en l'espece doit donc
etre ecarte pure me nt et
simplement comme irrecevable.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
I1 n'est pas entre en matiere sur le recours.
Ed. spec. v, No 56" p. 217 et suiv.
No 21, p. 60 et suiv. ci-dessus, Ed. spec. VII, N' 2, p. 16 et
suiv.