Art. 1, 2 and 11 of the Franco-Swiss Convention of 15 June 1869; jurisdiction and default judgment; residence and commercial establishment. A court that, after receiving a declinatory exception, renders judgment on the merits is deemed to have examined and rejected the objection, absent proof to the contrary. Under the Convention, a dispute relating to obligations arising from a commercial establishment in Geneva may be brought before the Geneva courts; in any event, a defendant having in Geneva an establishment directed by a representative may be regarded as resident there within the meaning of Art. 1(2). Where jurisdiction exists, Article 11 is inapplicable. A summons is not irregular on the ground of lack of local service when the defendant is found to have a Geneva residence (consid. 2-6).
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. e d)em rforbemiß ber refution bOn stoutUlU(qif (urteilen ber taatnbertrag wieberum nid)ti3 mei..,. ßient man biefe mit beUt l.)ft. m bei3 6tantnbertrag?J laum i.lerträgHd)eu Jtonfequen3en in rmagung, fo rotrb man anerrennen müHen, baj3 bie auf ?SolL ltrecfung eineß. frau3öfijd)en jugement par defaut in ber Sd)mei' geQenben :p r0
e Hualen Sjanbluugen, maß bie ill3itfungen für bi !ynage beß :löid)ellß bei3 UrteiIß unb ber ßuläffigfeit ber D:p:po fittnn an6etrtfft, butd) bett Staatßl.lertrag für bie i.lO;l biefem 6e" troffenen . ?Sernä tniffe ber ?SoUftrecflmg in ijt lnfreid) gleid)gefteUt tlorben mb. (?SgL ü6er bie !yrage: Roguin, conflits des IOis, S. 823 ff., inßtiefonbere S. 82f .) 'narnad) Qaben auer bie etreHiung ber J(efumntin in ern Unb)ebenfaU bie ßufteUung ber iJted)tnöffnungnflage an ie ba r o!:t en be . Urteil l-eß Sjanberngerid)tß in l))(arfeiUe i.lcrQinbert unb 1lt aud) flUe nad)ttägUd)e D:ppofition gegen ba UrteH nad)" oen: iefe ?Soaftrecfung anbrungen ftattgefunben a6en, nid)t meqr 3unalftg. 'Va Urteil muu baner a(ß 'oefiniti ) unb red)tnfräftig im Stnn beß 'llrt. 15 beß Staat )ertrage 6etrad)tet merben unb e ermeift fiel) fomit aud) ber lente efcf)merbe9runb 'ocr :Refurrentin alß . unbegrünbet. ;3 fönnte fid) qöd)ften;3 nod) fragen, 06 bel' ed).tßbo:fd)(ag ber efumntin nid)t a(;3 O:p:pofition gegen baß Urtetf, bte nad) franaöfijd)em ed)t ('llrt. 162 Cpc) einfad) auf r oUftrecfnngßurfunbe borgemerft roerben tann, au gelten a6e. .0ntlelfe 6eftimmt m:rt. 12 beß Staa .lettragci3 aUßbrüctlid), baj3 gegen etn stontuma3ia!urteH nur 6ei ber Q3eljörbe be 2an'oe in meId)em . ba;3 Urteif edaifen roorben tfi, O:p:pofition eingnregt ltlerben fann, unb anberfeit;3 at bie efUrtentin aud) nid)t uc" auntet, baß fie in ber in 'llrt. 162 'll6f. 1 i. f. leg. cit. borge fd)rte6enen orm bie D:p:pofition innert 8 :tagen 6efiätigt a6e. 'Vemnad) Qat tla unbeßgericf)t erhnnt: 'Ver efurß mttb a6geroiefen. I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. NQ 60. 355 60. Arret du 16 juin 1904, dans la cause Rouqttette-Roman contre Truan. .Jugement par dMaut. -Pretendu deni de justice (rejet i.mplicite de l'exception declinatoire). - Art. 11, 1 et 2 Conv. susindi- quee. - Residence. A .. -Le 31 decembre 1902 est intervenu entre Samuel Rouquette-Roman, citoyen frangais, proprietaire a Fons, Departement du Gard (France), et Rene Challand, domicilie a Geneve, un contrat indique comme etant conclu a Geneve, et par lequel Rouquette-declarait creer a Geneve pour la Suisse et la Haute-Savoie, un depot de vins dont il confiait Ia gerance ä. Challand comme fonde de pouvoirs ; aux termes de ce contrat, Challand devait consacrer tout son temps et toutes ses facultes a la bonne marche de la mais on et ne pouvait s'occuper d'autre representation sans l'assentiment de Rouquette ; les profits et pertes devaient, sous certaines reserves, se parlager egalement entre parties ; pour les frais de premiere installation, Rouquette faisait une avance de 3000 fr.; Challand etait specialement charge de faire faire la comptabilite complete du depot , comptabilite qui devait eomprendre la tenue d'un certain nombre de livres speciale- ment determines; Challand etait autorise aprelever sur les benefices du depot les frais generaux, et en particulier lp,s frais de personnel , et, parmi ceux-ci, en premiere ligne,le salaire d'un caissier-coll1ptable. Cette convention etait faite pou!' une duree indeterminee, avec possibilite de resiliation en tout temps ll10yennant un avertissement prealable de trois mois ou, en cas de pertes d'une certaine importance, ll10yennant simple avis de l'une ou de l'autre des parties. Enfin toutes les difficultes pouvant decouler de ce contrat devaient etre soumises au jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve dont les parties declaraient reconnaitre et accepter la competence. B. -Le 7 janvier 1903 intervint a Geneve, entre Chal-
356 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. IV. Abschnitt. Staatsverträge. land, en sa qualite de fonde de pouvoirs de Rouquette, et Henri-Louis Truan, comptabIe, a Geneve, un contrat par lequeI Challand engageait Truan, apres que celui-ci eut pris d'abord connaissance de l'entier contenu de Ja convention precedente du 31 decembre 1902, conune caissier-comp tabIe du depot de Geneve , des le 15 janvier 1903, moyen- nant un traitement determine; Truan, -disait Ie contrat -aura toute Ia responsabilite de Ia eomptabiIite du depot: eomme aussi de Ia eaisse de Monsieur Rouquette, qu'il tiendra d'une fagon eontinue ; pour garantir Ia stricte execution de ses obligations, Truan versait immediatement un cautionne- ment en especes ou en titres de 5000 fr. depose a l'agence du Credit Lyonnais a Geneve et ne pouvant etre retire qu'avec Ia signature simuItanee de Rouquette, Challand et Truan. La duree de ce contrat etait indeterminee ; Ia resilia- tion n'en pouvait intervenir que. moyennant avertissement preaIabie de trois mois. C. -Le 10 fevrier 1903, Challand obtint du Conseil d'Etat de Geneve I'autorisation d'ouvrir, en qualite de gerant de Rouquette, un commerce de vins en gros a Geneve , , Boulevard Heivetique, N° 21. Le 14 mars 1903, Rouquette se fit inserire au Registre du commerce a Geneve comme seru chef de Ia maison Rouquette-Roman, a Geneve, Boule- vard Heivetique, N° 21, commerce de vins en gros; cette inscription faisait mention de Ia procuration conferee par Ia maison a Rene Challand. Mais Ie 8 avril1903 deja survenait Ia radiation de rette inscription en meme temps que de la procuration conferee a Challand, la maison Rouquette- Roman ayant renonce, -porte Ia publication, -au com- merce des vins en gros pour ne plus faire que Ia vente ex- clusive des produits de son domaine de l'ErmitaO"e a Fons '" , (Gard). Cependant, malgre cette radiation et ses termes, Rouquette continua a conserver son etablissement a Geneve et a se livrer par son representant ou gerant Challand au commerce non seulement des produits de son domaine da l'Ermitage, mais encore de vins et liqueurs qu'il achetait lui- meme de difierentes maisons pour les revendre a son tour. I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 60. 357 J). -Des difficultes ayant surgi entre Challand et Rou- quette, celui-ci informa celui-Ia, le 6 juin 1903, qu'il enten- dait que leur contrat du 31 decembre 1902 ffit considere comme resilie pour fin juin 1903, et iI priait son represen- tant Challand de bien vouloir prevenir les employes qui pourraient rechet'cher a temps un autre emploi. Challami, n'ayant point voulu lui-meme admettre Ia resilia- tion de son contrat pour fin juin 1903 et n'ayant point voulu, en consequence, se conformer aux instructions de Rouquette quant au renvoi du personneI, Rouquette eut recours a l'avocat William Moriaud, a Geneve, pour congedier ses em- ployes ; l'avocat Moriaud ecrivit a Monsieur Truan, chez Monsieur Rouquette-Roman, Boulevard Helvetique 21 , le 11 juillet 1903, la lettre clont teneur suit: Je suis charge par M. S. Rouquette-Roman de vous confirmer sa lettre du 6 juin par Iaquelle il ecrivait a Monsieur Challand d'inviter les employes de son depot de rechercher un autre emploi. En tant que de besoin, Monsieur Rouquette-Roman vous donne conge pour le 5 octobre 1903. Si vous desirez quitter son service a une epoque plus rapprochee, veuiIlez m'en in- former.
E. -Le 14 avril 1904, Truan fit assigner Rouquette a comparaitre devant Ie Tribunal des Prud'hommes de Geneve le 19 du dit mois ponr repondre a sa demande tendant a la condamnation dn defendeur au paiement de Ia somme de 205 fr., cette somme representant le solde du salaire du mois d'aout, 30 fr., Ie salaire de septembre, 150 fr., et celui du 1 er au 5 octobre 1903, 25 fr. Cette sommation de com- paraitre fut notifiee a Rouquette sous pli charge adresse a Monsieur Rouquette-Roman, negociant, a Geneve, rue de Lausanne N° 54 , Oll Rouquette avait entre temps transfere son depot precedemment etabli au N° 21 du Boulevard Hel- vetique. Rouquette ne comparut point, ni ne se fit representer de- vant le tribunal ries prud'hommes, mais il fit remettre a celui-ci par son avocat W. Moriaud, le jour meme de l'au- dience, une declaration portant qu'il n'avait point de domi-
358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eile a Geneve, que, partant, il cOlltestait, en sa qualite de FranQais, et en vertu de l'article 1 er de Ia Convention franco- suisse du 15 juin 1869, Ia competence des tribunaux suisses, et que d'ailleur8 il tenait l'assignation du 14 avril comme irreguliere. F. -Le 19 avril 1904, le Tribunal des Prud'hommes de Geneve prononQa defaut contre Rouquette, deeIara la demande fondee et eondamna, en consequence, Je defendeur a payer au demandeur la somme de 205 fr. reclamee, avec interets et depens. G. -C'est contre ce jugement que, par memoire en date du 28/29 avril 1904, Rouquette a declare recourir au Tri- bunal federal comme Cour de droit public. Le recourant pretend n'avoir d'autre domicile que son domicile ordinaire et regulier a Fons, et n'avoir a Geneve ni succursaJe ni eta- blissement commercial constitutif de for; il soutient meme n'etre ni commerQant ni negociant et se borner a vendre les produits de son propre domaine, pour lesquels il a, il est vrai, etabli un depot a Geneve. Dans ces conditions, Ia de- mande de Truan etant une reclamation personnelle et mobi- liere, le recourant devait etre assigne devant ses juges na- tureIs en France, conformement a l'article 1 er de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869. En outre, a teneur de l'article 11 de Ia dite Convention, le Tribunal des Prud'hommes de Geneve devait d'office et meme en l'absence du recourant, statuer sur l'exception soulevee par ce dernier; or le tri- bunal des prud'hommes a prononce defaut contre le defen- deur sans meme examiner l'exception d'incompetence pre- sentee par celui-ci. Le jugement du 19 avril 1904 constitue ainsi un deni de justice et une violation de Ia Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Enfin, l'assignation du 14 avril etait irreguliere ; elle eut du etre remise an Procureur general, en conformite de l'ar- ticle 37 de la loi genevoise de procedure civile, puisque le recourant n'avait a Geneve ni domicile ni residence. Fonde sur ces considerations, le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal: I. Staatsverträl; 'e über civilrechtl. Verhältnisse. - Iit Frankreich. N° 60. 35!t ä. la forme : admettre le present recours :
contre l'assignation lancee a la requete de Truan et as- signant Rouquette a l'audience du tribunal des prud'hommes; 2° contre le jugement rendu en la cause par les Juges prud'hommes de Geneve le 19 avril 1904; au fond: cllklarer cette assignation irreguliere ; dec1arer les tribunaux suisses incompetents ; renvoyer les parties devant les Juges natureIs du defen- deur, -le tout sous suite de frais et depens. H. -L'intime Truan a coneIn au rejet du reeours comme mal fonde, en affirmant que Rouquette doit bien etre consi- od.ere comme un commen;ant et que, s'il s'est fait radier du Registre du commeree, c'est uniquement parce que la mention dans l'inscription au Registre du commerce de la pro cu ration eonferee a Challand avait pour effet de donner a cette der- niere une etendue plus eonsiderable que ceIle prevue par le eontrat du 31 decembre 1902. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
360 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. part du tribunal des prud'hommes ; et iI parait bien plutot resulter des circonstances de la cause que c'est precisement parce qu'apres examen de l'exception du dMendeur et non- obstant cette exception le tribunal des prud'hommes s'est estime competent en l'espece, qu'iI a admis Ie demandeur a prendre detaut contre Ie defendeur et qu'il astatue sur Ie litige au fond. 3. -En second lieu, Ie recourant a invoque Ia violation des articles 1 et 11 de la Convention entre la Suisse et Ia France sur Ia competence judiciaire et l'execution des juge- ments, en matiere civile, du 15 juin 1869. Mais il est evident qu'il ne pourrait etre question en l'espece d'une violation da l'article 11 ä. tenenr duquel 4: le tribunal suisse ou franQais devant lequel est portee une demande qui, d'apres les arti- cles precedents, n'est pas de sa competence, doit, d'offiee et meme en I'absence du defendeur, renvoyer les parties devant les juges qui en doivent connaitre -que s'il resultait des faits de la cause que Ie Tribunal des Prud'hommes de Ge- neve n'etait pas competent pour se saisir de Ia reclamation de Truan envers Rouquette. Si, en effet, il est demontre qua le Tribunal des Prud'hommes de Geneve etait bien eompetent pour eonnaitre de Ia demande de Truan contre Rouquette, il va de soi que ron ne se trouverait plus en presenee du eas, vise a l'article 11 preeite. 11 eonvient done d'examiner tout d'abord Ia question da competence ou d'ineompetence du Tribunal des Prud'hommes de Geneve en Ia cause. 4. -Le dossier ne determine pas quelle est la nationa- lite du demandeur Truan, si celui-ci est Suisse ou Fran ;ais ;. ni le recourant, ni l'intime ne se sont expliques a cet egard. Toutefois, en l'espece, cette question est sans interet. En effet, il est inconteste, et incontestable, que Ia reclamation de Truan envers Rouquette se presente bien comme une contestation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce ; ce sont donc, en l'absence d'un domiciIe elu qui n'a pas ete invoque, les articles 1 et 2 de Ia Conven- tion qui doivent recevoir Hmr application en la caus , selon I. Staatsverträ!, ,e über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 60. 361 la nationalite du demandeur, celle du defendeur n'ayant point et8 contestee ; si le demandeur est citoyen fran(jais, l'on se trouve en pnSsence de l'une des contestations prevues a l'ar- ticle 2, entre FranQais tous domicilies ou ayant un etablisse- ment eornmercial en Suisse, car il est eonstant que le dem an- deur a son domiciIe a Geneve et que le defendeur possMe dans cette meme ville un etablissement commercial; Ie fait -que Rouquette s'est fait radier du Registre du Commerce de Geneve, est indifierent; il est certain que le recourant avait a Geneve un depot des produits de son domaine, plus meme qU'Ull depot, un veritable commerce dont il avait confie Ia gerance a Challand, et qui, assurement, et pour le moins, eonstitue l'etablissement commercial prevu a l'article 2 ; Ia "controverse existant dans Ia jurisprudenee et Ia doctrine sur la question de savoir si les contestations visees au dit articIe doivent necessairement se rapporter anx relations ne es entre parties de leur domicile on de leur etablissement commer- ,cial dans celui des deux pays dont elles ne sont pas origi- naires et des tribunaux duqueI il s'agit, ne presente ancun interet en l'espece puisqu'il est hors da doute que la recla- mation par Truan de son salaire se rapporte bien aux rela- tions qui sont nees entre parties de l'etablissement commer cial du defendeur a Geneve; -ainsi, dans cette premiere .hypothese le demandeur pouvait saisir le Tribunal des Prud'- hommes de Geneve comme le tribunal du Iieu de l'etablis- sement du defendeur, sans que le tribunal pitt refuser de juger ou put se declarer incompetent a raison de l'extraneite des parties contestantes. 5. -Si, au contraire, le demandeur est citoyen suisse, -c'est l'article 1 er de la Convention qui doit s'appliquer en la cause; et alors Ia question a resoudre est celle de savoir si e'est a bon droit que le recourant invoque la regle generale posee a l'alinea 1 du dit article, ou s'il n'y a pas lieu d'ad- mettre plutot que Faction dont il s'agit ici, realise les condi- tions visees a l'alinea 2 du meme article qui deroge a la l'egle generale de l'alil1ea 1. A ce sujet, il y a lieu de remarquer tout d'abord que l'ac
362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tion de Truan poursuit l'execution ttu contrat du 7 janvier 1903 ; -que ce contrat a ete consenti par le reconrant, e'est-a-dire au nom de celui-ci par son representant et fonde de pouvoirs Challand, ensorte que c'etait bien le recourant lui-meme, et non son representant, qui etait partie au dit contrat ; -enftn que ce contrat a ete llasse et eoncIu hors du ressort des juges natureIs du defendeur, soit a Geneve. La question, dans ces conditions, se res urne donc en celle de savoir si, au moment Oll le proces s'engageait, les parties residaient au lieu Oll le contrat a ete passe,a Geneve. En ee qui eoneerne le demandeur Truan, la solution de eette question ne presente aucune diffieuIte, puisque le demandeUl' non senlement residait en fait a Geneve a ce moment-la, mais qu'il y avait meme son domicile regulier. Quant au de- fendeur, il avait alors son domieile et son centre d'affaires principal en France, il n'etait point personnellement present a Geneve, ou du moins il ne resulte point de la procedure qu'il fut personnellement a Geneve alors. Neanmoins l'on doit reconnaitre qu'au moment du proces, soit de l'ouverture de l'action, le reeourant avait ä. Geneve une residence au sens de l'article 1, alinea 2 de la Convention. En effet, ä. ce moment-la eneore, le recourant avait : Geneve un etablis- sement commereial, un employe dont le recourant n'a pas indique le nom, mais qu'il reconnait avoir prepose ä. son etablissement ä. Geneve; le reeourant avait done ä. Geneve un siege d'affaires de quelque importancA encore, dont il avait confie Ia direction ä. un repn3sentant. Ces faits peuvent et doivent etre consideres comme suffisants pour eonstituer la residence prevue ä. l'alinea 2 precite (voir Roguin, Conflits des lois suisses, edition 1891, p. 659 et suiv.). 6.-Quant au dernier moyen que le recourant a eherehe a faire valoir, eonsistant apretendre que l'assignation dn 14 avril 1904 serait irreguliere en regard de l'article 37 loi genevoise de procedure eh'He, il n'y a pas lieu de s'y arreter, des l'instant Oll H est reconnu que, contrairement a ses dires, le reeourant avait une residence a GelleVe. Sur ce point d'ailleurs et contrairement ä. l'article 178, 3 OJF, Rouquette , Il. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 61.
a eompletement neglige de motiv er son recours et d'exposer eomment eventuellement une simple irregularite d'assignation, n'ayant au reste pu prejudicier en rien ä. ses interHs, aurait pu etre eonsideree comme impliquant la violation d'un droit cODstitutionnel ou d'un traite. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononee: Le recours est ecarte. 11. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. -Convention internationale concernant la procedure civile. 61. Ur tet( .l 0 m 11. WCai 1904 i n a en WCingreUlli gegen :tJurrer, liealU. q3d1:fibtum be stantonßget'fnte Untenu411ilen 06 bem (llb. Beginn der Frist für den staatsrechtlichen Rekurs: Mitteilnng der Verfügnng. Art. 178 Zilf. 3 OG. -Art. 11 obeit. Uebereinkunft; Unznlässigkeit der Ausländerkaution gegenübm' einem russischen Siaatsangehö1'igen. A. Jm S!tuguft 1903 fifB bcr tRefumnt, bcr in sticw (tRuB" lanb) woqn lafte mffifne tallt (lnge lörige ürjt S!tnbrea 41bian ID(in9relnfi, gegen ben tRefutnlieffagten, Jofef ;t)un-er in stagi " wj , 6eim stantonngerint il stanton Untet'wnlben ob bem 41lb eine il)Unage eimeinen nuf ?Be3llqlung eine stll:pitlll ))on 251,000 r. nelijt Blnfen unb stoften. Jn feiner ment nnhuort unb iberflagefndft ftente bet' ?Beflagte unh (lcutige mefur 6enllgte ba I/morbege lrenlJ: ;t)1l her stläger feinen feften 09niit? im stanton Dlironlbrn 9a6e, fo werbe ,)On i9m gemäB S!trt. 29 ff. q3D inerfteUung für bie q3r0
eflfoftcn l)urd) S)intedegullg etneß at6etrQge l)on 3000 t" el)enlueU einer