C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Ia liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. TI s'en-
suit que c'est avec raison que l'office despoursuites de Cour-
telary s'est refuse ä revoquer l'etat de collocation anterieur a
la demande de Schaffner du 18 janvier et qua I'Autorite can-
tonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal
fonMe. Le fait que, dans une liquidation en la forme ordi-
naire, il fut intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu
nommer une administration speciale,
ou encore une Commis-
sion de surveillance, et que, dans ces conditions, l'etat de
collocation
eut Me peut etre dresse d'une fa on differente de
ceUe en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est Mi.
demment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir
contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois,
il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur
part,
presentee en temps utile, d'obtenir qu'il fUt procede de
Ia sorte.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
38. Amnt du 15 mars 1904,
dans la cause Sociele des Usines etectriques de la Lonza.
Oonstatations da falt de l'instance cantonale; inadmissibilile
de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans Ja plainte au
TF. Art. 184" 196 bis OJF. -Art. 109 LP : Pos session du de-
biteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inscription au registre
foneier.
A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richters-
wil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat,
ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de
000 fr. et 92 670 fr., accessoires resenes, poursuites
Nos 6424 et 2458, formant ensemble Ia serie 327
Apres une
saisie principale en date du 2 mai
1903, les creauciers requi-
und Konkurskammer. No 38.
rent, Ie 5 decembre 1903, Ia saisie compIementaire de dift'e-
rents biens, enbre autres de divers immeubles a Thusis. Le
16 decembre 1903, l'office des poursuites de Thusis, agissant
par delegation de l'office d'Yverdon, proceda a la saisie des
biens suivants:
une bande de terrain situee dans les gorges du Rhiu
posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre
fonder
B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr. ;
2° un autre immeuble egalement en nature de terrain, au
lieu dit
bei der alten Säge' , inscrit egalement au nom du
debiteur au Registre foneier
B, transaction N° 396, estime
1500 fr. ;
3° la conduite hydraulique a travers 1
les terrains ci-dessus, et. . . . . . estimees ensemble
4° l'usine ou station centraIe, au lieu 900000 fra
dit bei der alten Säge. ' . . . . .
B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors
de Ia saisie,
par la Societe suisse d'electrochimie, a Thusis,
ou par la Societe des usines eIectriques de Ia Lonza, a Ge-
neve,
avec laquelle la premiere avait fusionne, l'office
d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal
de
saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux
creanciers, auxqueis fut assigne
par la meme occasion le
delai de dix jours de l'art. 109 LP pour iutenter action.
Le 26 decembre
1903, les deux creanciers, -Kessel-
schmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, -porterent
plainte contre l'office d'Yverdon aupres de l' Autorite infe-
rieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de
delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en dis-
cussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'i!
fut fait
application en l'espece des art.
106 et 107, et non de l'art.
109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au
Registre foncier au nom du debiteur
et que c'etait en conse-
quence celui-ci quC jusqu'a preuve du contraire, devait etre
considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la pos-
session des immeubles saisis.
Par decision en date du 29 decembre 1903, l' Autorite in-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ferieure declara la plainte fondee, annula l'assignation de
-delai qui avait ete faite par I'office en vertu' de l'art. 109, et
invita l'office a proceder en conformite des art. 106 et 107.
,Cette
decision se base sur ce que, les immeubles saisis etant
inscrits au Registre foncier au nom du debiteur, ils sont, par
,ce fait, en Ia possession du dit debiteur.
C. La Societe des Usines electriques de la Lonza defera,
en temps utile, cette decision a l' Autorite superieure de sur-
veillance, on concluant a ce que le prollonce de l' Autorit6
inferieure
fut annuIe et a ce que l'office d'Yverdon fut invite
a impartir aux creanciers de Potterat nn nouveau delai de
dix jours
poni" intanter action conformement a l'art. 109 LP.
La recourante, dans un premier memoire en date du 9 jan-
'Vier 1904, reproche a I' Autorite inferieure d'avoir confondu
les notions de propriete et de pos session ; elle expose que,
si les immeubles sous
Nos 1 et 2 du proces-verbal de saisie
sont encore inscrits au Registre foncier au nom de Potterat,
il n'y a
la qu'une erreur, un oubli, une simple informaliM,
sans influence sur la question de possession ; elle allegue que
la
Societe suisse d'electrochimie avait achete ces immeubles
de Potterat
il y a plusieurs annees, et que, par suite de la
fusion de Ia dite
Soci8ie avec la Societe des Usines electri-
ques de la Lonza, c'est cette derniere qui est la seule et
unique proprietaire des dits immeubles; elle seule aussi avait
la possession de ces immeubles lors de la
saisie; elle seule
encore avait la possession de la conduite hydraulique et de
l'usine qu'elle exploite par elle-meme ou par la SocieM
. ),'electrochimie
depuis cinq aus; bien plus, en 189!), elle a
hypotbeque tous ces biens immeubles sans aucune opposition
de personne ; c' est elle seule qui, depuis cinq ans, paie les
impots dus pour ces biens; en tout et toujours, depuis ciuq
ans, la
Societe de la Lonza, ou celle avec laquelle elle a
fusionne,
s'est comportee a l'egard de ces biens comme Ieur
seule
et uuique proprietaire.
Oependant,
a l'appui de tous ces alIegues, la recourante ne
produit aucune piece, aucun document, aucune espece de
preuve quelconque; elle se borne
a pl'etendre que cela
und Konkurskammer. N° 38. 219
pourrait facilement etre etabli par le temoignage des autorites
de la commune de Thusis et du canton des Grisons.
La recourante ayant demande et obtenu de l' Autorite su-
perieure un delai pour fournir des explications compIemen-
taires, elle produisit, le 30 janvier 1904, un second memoire,
mais de nouveau sans aucune
piece justificative. Ainsi, elle
invoque, sans le produire, un contrat
en date du 4 avrif 1898,
'Conclu entre la Societe suisse d' electrochimie et Potterat, et
i teneur duquel celui-ci se chargeait a forfait envers celle-h't
d'installer l'usine electrique de Thusis, et de fournir ou d'ac-
Iluerir les immeubles a ce necessaires; et Ia recourante en
eonclut que Potterat n'a pu acquerir ces immeubles en son
nom
et pour son compte personneIs, mais que cette acquisi-
tion n'a pu se faire qu'au nom et pour le compte de la Societe
d'electrochimie; d'ailleurs, ä un moment dünne, bien avant
la saisie, Potterat avait livre a la SocieM toutes les installa-
tions et les constructions dont il s'etait charge, et des ce
moment-la en tout cas, tous les terrains dependant
directe-
ment ou indirectement de rUsine sont devenus la propriete
exclusive de la Societe d'electrochimie, puis, par suite de
fusion, de la recourante.
D. AppeIes apresentel' leul's observations relativement a.
'Ce recours, les creanciers de Potterat repondirent comme
:mit:
la Kesselschmiede, en posant Ia question en ces termes,
-pour arriver ensuite
a la resondre negativement: -
Dans un canton ayant la publicite des droits reels en ma-
tiere immobiliere, comme c'est le cas des Grisons, une per-
sonne, physique
ou juridique, qui n'est point au benefice
d'une inscliption aux registres publics, peut-elle pretendre
avoir la pos session de l'immeuble saisi, au sens de l'art. 109
LP, et n'avoir a intervenir que comme defenderesse dans le
proces devant s'instruire sur sa revendication?
20 Joseph Grifiey, en soutenant qu'en matiere d'immeu-
bles
il n'existe pas d'autre possession que celle resultant du
, .
livre de propriete ou registre foncier, que la possesslOn e
confond avec la propriete, ensorte qu'il ne peut y aVOlr
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
d'autre possesseur que celui inscrit comme proprietaire au
Registre foncier. Griffey contestait d'ailleurs tous les alIegues
de la re courante et faisait remarquer que, parmi ces allegues,
aucun n'etait etaye d'une preuve quelconqne ; il produisait
en outre les cinq contrats originaux transcrits
au Registre
foncier B de Thusis
sous N°s 389, 390, 391, 392 et 396, en
date des 19 fevrier
et 10 mars 1898.
E. Par decision en date du 8 fevrier 1904, l'Autorite
superieure de surveillance, -soit le Tribunal cantonal
vau-
dois, Section des Poursuites et des Faillites, -ecarta le
recours comme mal fonde, en substance pour les raisons ci-
apres : La recourante n'a produit a l'appui de ses allegues
aucune piece probante quelconque ; les creanciers ont, eux,
par contre, produit cinq actes de vente constatant l'acquisi-
tion par leur debiteur des terrains saisis sur Iesquels se trou
vent Ies canalisation et usine egalement saisies ; ces contrats
ont
ete regulierement inscrits au Registre fonder de Thusis,
et rien ne demontre que ces contrats et inscriptions aient
perdu leur effet par celui de conventions ulterieures; les
biens saisis forment, suivant
Ia constatation de l'office de
Thusis,
un tout indivisible, ensorte qu'il n'y a pas lieu de dis-
tinguer parmi ces biens les immeubles proprement dits des
installations reposant sur ces immenbles; d'aiUeurs, l'office
n'a pas constate,
en fait, que Ia re courante tUt en possession
des biens saisis,
et cette possession n'a meme fait l'objet
d'aucune tentative de preuve de la
part de Ia recourante.
F. O'est contre cette decision que la Sodete des Usines
electriques de Ia Lonza declare recourir au Tribunal federal,
Ohambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a I'ap-
plication en Ia cause de 1'art. 109 LP. Au fond, Ia l'ecourante
reprend les
memes moyens que devant l'instance cantonale ;
elle allegue que, si elle n'a produit aucune
piece justificative
a l'appui de ses dires devant l'Autorite superieure, c'est qu'en
raison des
delais qui lui etaient impartis, elle n'a pas eu le
temps de se livrer
aux recherches et demarches necessaires.
Elle conclut enfin
a ce que, etant donnees les circonstanctlS
speciales de la cause, nn echange suppIementaire d'ecritures
und Konkurskammer. N° 38.
soit ordonne en conformite des art. 184 in fine et 196 bis
OJF.
G. La Kesselschmiede et J. Griffey ont conclu tons denx
an rejet du recours, en res urne pour les memes raisons que
.celles developpees deja dans leurs memoires devant l'ins-
tance cantonale.
Statuant sur ces faits, et considerant en droit :
- Un echange ulterieur d'ecritures n'aurait d'utilite que
ll'H etait loisible aux parties, devant le Tribunal federal,
d'allegner des faits ou de produire des moyens de preuves
nouveaux.
Or, tel n'est pas le cas; le Tribunal federal doit
se baser, po ur son jugement, sur les faits tels qu'ils sont
.constates par l'instance cantonale ou qu'ils resultent des
pie ces du dossier, et H ne saurait ni admettre la production
de preuves nouvelles, ni tenir compte d'alIegues nouveaux.
Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de deferer a la demande
presentee dans ce but par la recourante.
Au fond, I'on doit remarquer que la drconstance que
les immeubles saisis sont inscrits aux registres fonders ou
au cadastre au nom ou au chapitre du debiteur, n'implique
pas par elle-meme la preuve absolue que ces immeubles
soient en
meme temps en la possession du debiteur. Meme
dans les cantons dont le regime foncier a a sa base le ca-
dastre ou tels autres registres publics, l'inscription dans ces
registres
ou dans celui du cadastre ne peut fournir la preuve
que de la
propriete qui est un droit, mais non en revanche,
la preuve de la possession qui est un fait ou un etat de fait,
ear, de Ia
meme maniere qu'une chose, quelle que soit sa
nature, peut se trouver de fait
en la possession d'un tier
qui n'en est pas Ie proprietaire, un immeuble peut etre, 1m
ausRi, en la possession d'une personne autre que celle ins-
erite comme proprietaire de cet immeuble au cadastre ou
dans tel autre registre public ; et cela encore a fortiori de la
possession dans
le sens des art. 106 et 109 LP, cette pos-
session-la n'etant pas, suivant la jurisprudence federale, une
veritable possession dans l'acception juridique de ce terme,
mais etant, bien plutöt, la simple detention materielle de la
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs.
chose par tout ' personne detenant celle-ci en son propre nom
soit pour son propre compte ou dans son propre interet. ,.
Partant de ces principes, l'on devrait evidemment declarer
le recours
fonde si les faits allegues par la recourante avaient
ete etablis par celle-ci, ou, en d'autres termes, s'il avait eta
prouve u'au moment de la saisie c'etait la recourante qui
possedalt ou detenait en fait les immeubles en question parce
qu'ä tort ou a raison elle se considerait comme en etant la
legitime proprietaire.
Mais il n'en est pas ainsi ; au contraire, tous les faits alIe-
gues
par la recourante, y compris celui ayant trait a la pos-
session de fait 10rs de la saisie, ont ete contestes par les
creanciers poursuivants, tout particulierement par
Griffey, et
la recourante n'a produit, a leur sujet, aucune espece de
preuve quelconque.
Dans ces conditions, c'est avec raison que l'Autorite
supe-
rieure a admis qu'il y avait lieu de considerer les immeubleg,
en cause comme etant, 10rs de la saisie, en la possession du
debiteur Potterat, car si l'inscription au cadastre ou dans les
registres fonciers ne constitue pas, pour la question de
pos-
session, une presomption juris et de jure, en faveur de celui
que d.esinne le cadastre, ou tel autre registre foncier, comme
propnetalre, du
moius cette iuscription constitue-t-elle une
presomptionjuris qui peut et doit etre admise jusqu'a preuve
contraire.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce;
Le recours est
ecarte.
und Konkurskammer No 39.
39. ntfd)eib l om 19. ))Hir3 1904
in E5adjen afagranbe.
Faustpfandbetreibung gegenüber zwei Schuldnern unter alleiniger
AnzeiqJ
an einen del'selben. Fortsetzung der Betreibung gestützt
auf den Pfandausfallsohein (At't. 158 Abs. 2 SchKG) gegen den
andern Schuldner.
Beschwe1'de dieses Schu,ldners gegen die /lort-
setzung
dei' Betreibung und das frühere Pfandverwertungsverfahren.
Kompetenzen der Aufsichtsbehördenu.nd de,' Get'ichte. Ungültigkeit
deI' Fortsetzung der Betreibung wegen Gesetzwidrigkeit des Pfand-
ausfallscheins.
I. '.mit Bat)(uugs6eret) inr. 691 ob '.mattin E5d)ürl'f im
mictenbad) beim etrd6ungßnmt E5djnn)3 9 let ctjö eilig gegen 9(ngefo
ottet in E5eenJen a(ß gefe (idjen ertreter feiner f)efrau unb
gegen 'oie B'Murrentin afagranbe in 5onnenberg bei d)nJ )3,
für eine orneruufl bon 1500 r. fa mt Bius a 5 % feit
11. E5e:ptem6er 1900 auft:pfanbbetreibuug an auf ('tnJertung
eiuer ):potgetarobngaHon lon 2000 r. in Bnl)fuugs6efcl)f,.
ttlie eine er tlertungs unb 6teigeruntlsnu3eige lUmben aUein
bem S ugeIo otta 3ugefteUt, bel' !Jlefurrentin afagrnnbe nad)
9lngn6e bes etrei6uuflsamtes besf)alb nia)t, ttleiI c bie mer,
tutung ottC l3 aud) auf blefe, nid)t nur auf 'oie f)efrC u otta,.
bqogen 9abe. ),8ottn erf)ob fL!r bie cnälfte ber 6etriebenen orbe
rung (750 lYr.), I! fottlett cl3 feine 113erfon 6etreffe", med)ts lorfd)hlg.
unb nad) mefeitiguug besfe!6en burcf) :pl'obiforifctje !Redjtßöffnuug
(berfel1nun9sf(nge. 2entere nJurbe bom jtantonsgerid)t E5djmt)3
für ben 9(Ul3en ),8etl'ng .lon 750 lYr. gutgel)eiBcn.
.JufoIgc merttlertungßbegef)ren5 bes Uiu6iger 5d)ftl':pf fam
bas auft:pfetnb etm 22. ,3u i 1903 öur merfteigerung unb ttlurbe
.lom Iiillbigel' leIbft für 50 r. erftanben. ür ben ungebectten
),8etrag feiner orberung bon 1393 r. 24 tß. erf;lieIt E5d)ür:pf
einen 113f lllballßfallfd)ein, auf runb beilen er am 20. 9lugllft
1903 gegenüber bel' !Returrentin afngNnbe bie ortfe1?ung ber
metreibung burd) 113fiinbung .ler!etugte.
lnad)bem bet !JMurrentin bie 113fiinbung am g(eictjen ;tetge an".
gefünbigt ttlorben mal' (unb anJetr, mie e fdjeint, für ben ganden