Art. 231 Abs. 2 SchKG; kein rückwirkender Einfluss des Gesuchs eines Gläubigers um ordentliche Konkursliquidation auf bereits vorgenommene Handlungen der summarischen Liquidation. Aus dem Schweigen des Gesetzes folgt, dass das Gesuch nur für die künftigen Verfahrenshandlungen die ordentliche an die Stelle der summarischen Liquidation setzt. Bereits ordnungsgemäss vorgenommene Verfahrensschritte, insbesondere die Auflegung des Kollokationsplanes, bleiben bestehen; eine Aufhebung würde ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage in die bereits vollzogene Abwicklung eingreifen. Massgebend ist zudem, dass die Gläubiger von Anfang an wissen, dass summarische Liquidation stattfindet, und ein Gesuch sogleich stellen können (consid. 1).
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 2.,3n ber 6ad,!e feI6ft ift ber muffnffung ber ?Sorinftana, bau baß etrl'i6u1tgßamt 2u3ern 3ur ?Sornnl)me ber fraglid,!en llStiinoungen örtIid,! unauftänbig gel1.lefen fei, ßriauftimmen. Eu" näd,!ft fann nid,!t bnbon bie lRebe fein, baft ßcaügUd oer ßeibcn llSfiinoungen 2uaern nI0 etrciOung00rt bCß mrrefte0 nad mrt. 52 6d,!Jt l)/itte in ctrad,!t tommcn fönnen. iefer etretßungßort l1.lar gegeßen l)infid,!tHd,! bC0 in ber frfrl)eren mrreftßetreißung ber" werteten evofitumß nIß eiuc0 in u3ern fieb 6efinbIid,!en mrreft" gCiJenftanbcß, n6er nid,!t 9infid,!tHd) be ge:pf/inbeten 18anfgut" 9aßen . enn in enterm läj3t fid) einerreit unmögIid,!, nud) nid)t, wenn e al orberung aufgefa t Ulirb, ein in 2uaem ßefinblid)e ?ScrmögenßftM erßlicfen, Ulc0f)aI6 C0 für ftd) egcn" ftanb einer mrreftßetrei6ung nid)t 9nt bUben bürfen unb aud) in ?ffiidlic9teit nic9t gebUbet 9a1. mnberfeitß aßer folgt barau , baj3 jencß frügere e:pofitum auf bem mege einer mrreft6etrei6ung in 2uaern l)atte ltquibiert Ulerben fönnen, feinenUlcg , baa hamit 2uacrn auc9 ßeaüglic9 rociterer ?Scrmögenßftücfe beß lRefurngegner 18ctrei6ungnort geroorben wiire. ine fold,!e muffaffung ent6e9rt jeber gefenlicgen lRec9tfertigung, mag nun bie berIangte efd rag" nal)me Uleitem ?SermögenßjtMe fic9 aIß rg/inaung " ober !)lac9' Wlnbung in einer nod,! nid,!t ci6gefd)Ioifenen (rreftbetrei6ung bar" fteUen (bergt Urteil beß .l8unbeßgerid,!tß in 6ad)en q.Macr ie. bom 18. e6ruar 1904) ober mag fie, Ulie 9iet' ber aU, gemiij3 mr1. 149 m6f. 3 auf runb eineß ?Serluftfcgeine in einem !)lad)" berfal)ren erfolgen. Unl)alt6ar tft a6er aud bie fernere mnna9me, ba0 .l8etrei" 6ung lmt 2uaem ljn6e (t( baßjenige bl'ß ?ffiol)nfineß bt'ß 6d,!ulbnerS nac9 md. 46 6d)st tn Sacgen 9 lnbefn lönnen. mUß ben mften ergibt fid), baß ber !ftefur0gegner feinen ?ffioljn fi biß 3um m:pril 1903 in ,3 lffa gel)aot unb baa, fOUleit er benfeIßen feUljer aufgegeben 9at, bieß jebenfnUS nic9t unter e" grünbung eineß lO(cgen in 2u3ern geicgeljen ift. ,3n (enterer e aiel)ung genügt eß, barauf l)tnauUleifen, baß ber 1)(efufßgegner laut m:nga6e in ben llSfiinbungßurfunben im maugebenben Eett :punfte, bem beß fraglic9cn I.J5fiinbungsbcrfaljrenß, in 2uaern ar "un6efannt a6Ulefenb" galt. amit ber6ietet fid,! ol)ne Uleitereß aud,! bie einaig nod,! il6rig oIei6enbe uentuafitiit, 2uaern aIß und Konkurskammer. No 37.
.l8etrei6ungnforum bes mufentl)alte beß 6d)uOmerß gemaß mrt. 48 6c9Jt au betrac9ten. emnac9 l)at bie 6d,!ulb6etrei6ungß" unb stonfurMammer erfannt: er 1)(efurß Ulirb a6gelUiefen. 37. Arret du 15 mars 1904, dans la cause Schaffner. Art. 231, al. 2 LP: Effet retroaetif de la demande d'nn erean- eier de proeBder a la faillite ordinaire? -al. 3 eod. A. Le 14 novembre 1903, Achille Grosjean, ancien huis- sier et procure de commerce, a Pery, a ete declare en fail- lite; conformement a l'art. 231, al. 1 et 2 LP, Ie juge ordonna Ia liquidation sommaire, et Ia publication prevue a l'alinea 3 du meme article intervint regulierement. Le 13 janvier 1904, l'office des faillites de Courtelary proceda au depot de l'etat de collocation; le delai d'oppo- sition expirait ainsi le 23 janvier; les creanciers en furent regulierement avises par Ia publication prescrite par l'art. 249, al. 2 LP. B. Le 18 janvier 1904, Heinrich Schaffner, creancier du failli, et dont l'inscription au passif de Ia masse ne parait pas avoir etf; contest6e, requit de l'office des faillites de Courtelary Ia liquidation de Ia masse en Ia forme ordinaire, conformement a l'art. 231, al. 2 LP, et demanda qu'en con- sequence I'etat de collocation du 13 janvier fut revoque. Le 19 janvier 1904, Schaffner ayant fait d'ailleurs I'avance de frais prevue par Ia Ioi, l'office de Courtelary repondit qu'il donnerait suite a Ia demande de liquidation en Ia forme ordi- naire, mais qu'il refusait de revoquer l'etat de collocation deja depose. C. Schaffner porta plainte contre 'office, en raison de ce refns, aupres de I'Autorite cantonale de snrveilIance, en con- cluant a ce qu'il plut a celle ci:
de proceder ab initio aux operations
de cette faillite a li-
quider
par voie ordinaire, et en consequence de revoquer
Fetat de collocation dresse dans 1a liquidation sommaire;
b) eventuellement, ordonner les mesures justifiees par les
circonstances
et donner a l'administrateur de 1a faillite Gros-
jean toutes directions necessaires.
A I'appui de ces conclusions, le plaignant soutenait que,
des 130 demande presentee par un creancier en vue d'obtenir,
en conformite de l'art. 231 LP, la liquidation de la faillite
en
la forme ordinaire, I'office devait reprendre toutes les opera-
tions de la faillite des le debut et proceder tout de nouveau
comme s'il se trouvait
des ce moment-la seulement en pre-
sence du jugement dec1aratif de faHlite.
Par decision en date du 6 fevrier 1904, l' Autorite canto-
nale de surveilIance ecarta
1a plainte comme mal fondee, la
demande de Schaffner du 18 janvier ne pouvant avoir aucun
effet retroactif, ne pouvant en particulier avoir pour conse-
quence de priver des creanciers
ou des tiers de leurs droits
acquis
et ne devant provoquer autre chose que la substitu
tion, pour toutes les operations a venir, de la liquidation en
la forme ordinaire
a la liquidation sommaire.
D. C' est contre cette decision que Schaffner declare, en
temps utile, reconrir aupres du Tribunal
federal, Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions
de sa plainte
aupres de l' Autorite cantonale. Le recourant
concMe bien toutefois que les operations de la faillite, dans
lesquelles des tiers sont
interesses et desquelIes il est resulte
pour ces tiers des droits acquis, -comme par exemple, la
realisation de l'actif, -ne peuvent etre annuJees ou revo-
quees;
mais il soutient que toutes les autres operations dans
lesquelles,
--comme par exemple, dans l' etat de collocation,
-il n'y a d'autres interets en jeu que ceux des creanciers
et du failli, tomuent ipso facto par le depot de la demande
d'un creancier tendant
a ce que la fai1lite soit liquidee en Ia
forme ordinaire,
et qu'iI doit y etre procede tout de nou-
veau.
und Konknrskammer. N° 37.
Staluant S1tr ces faits et considerant en droit : L'art. 231 LP ne confere a la demande du creancier qui l'equiert la liquidation de la faillite en la forme . ornina.ire eontrairement au prononce du juge ordonnant la hqmdatlOn sommaire, expressis verbis, aucun effet. retroactif. La . ques- tion est donc de savoir si, malgre ce sIlence de la 101, une teIle demande a pour effet d'annuler ou de faire revoquer ipso facto toutes les operations de la faillite auxquelles il a ete procede jusqu'alors, ou du moins toutes ceUes dans les- .quelles un tiers n'est point internsse et esquellns ne decou- lento point pOUI' ce tiers de drolts acqms .. Du sIlenc de la loi, 1'0n pourrait deduire deja que si le IegIslateur avaIt voul? attacher de tels effets a une demande de cette nature, il l'eut dit expressement. Mais, il y a plus. La publication p:es- crite par l'art. 231, a1. 3 LP et par. laquelle lns creancIe.rs sout invites ä effectuer leurs productlOns, porte a la connalS- sance des creanciers, des le debut des operation , que a liquidation de la faillite a lieu en la forme sommalre (vOIr Jaeger, ad art. 231, notes 7 et 8) ; si done l'un ou.l'autre des creanciers estime que, pour lui et pour une raison ou pour une autl'e, la liquidation e la. forme ordinaire st pre- ferable ä. la liquidation sommalre, 11 a la faculte d. e pre.- senter la demande immediate me nt ; ses droits sont amSl plel- nement sauvegal'des. Mais lorsqu'il a convenu, en revanche, a un creancier de ne pas faire usage immediatement de cette faculte et de laissel' la liquidation sommaire se poursuivre durant un certain temps, il est impossible d'apercevoir l.a raison pour laquelle il faudrait attacher a sa demande de lI- quidation en la forme ordinaire, qu'il ne dependalt que de lui de presenter plus tot, un effet. l'etroactif en vertu uquel il y aurait lieu d'annuler ou de revoquer tout ou partIe des operations auxquelles l'office a procede. reguniel'enent au co urs de ta liquidation sommaire. Les conslderatlOns cl-dessus eonduisent bien plutot a admettre que la demande que peut presenter un creancier du failli EIn vertu d l'art. 231, a1. 2 LP, ne peut avoir d'autre effet que de substItuer, pou: tnute les operations ä. venir, la liquidation en la forme ordmalre a
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- la liquidation sommaire d'abord ordonnee par le juge. Il s'en- suit que c'est avec raison que l'oflice des poursuites de Cour- telary s'est refuse a revoquer l'etat de collocation anterieur a la demande de Schaffner du 18 janvier et qua l'Autorite can- tonale a ecarte la plainte de ce dernier a ce sujet comme mal fondee. Le fait que, dans une liquidation en Ia forme ordi- naire, il rot intervenu une assemblee de creanciers qui eut pu nommer une administration speciale, ou encore une Commis- sion de surveillance, et que, dan!! ces conditions, l'etat de collocation eut ete peut- tre dresse d'une fa . on differente de celle en laquelle l'office a etabli celui du 13 janvier, est evi- demment indifferent en la cause et ne saurait prevaloir contre les considerations ci-dessus, puisque, encore une fois, il ne dependait que des creanciers, et d'une demande de leur part, presentee en temps utile, d'obtenir qu'il ftit procede de la sorte. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 38. Arret du 15 mars 1904, dans la cause Societe des Usines electriques de la Lonza. Oonstatations da fait de l'instanee cantonale; inadmissibiliLe de preuves nouvelles et d'allegues nouveaux dans la plainte au TF. Art. 18lj" 196 bis OJF. -Art, 109 LP : Possession du de- biteur. (Saisie d'immeubles.) Portee de l'inseription au registre fon eier. A. La Societe anonyme Kesselschmiede, de et a Richters- wil, et Joseph Griffey, au Pont, poursuivent Louis Potterat, ingenieur, a Yverdon, au paiement des sommes capitales de
000 fr. et 92 670 fr., accessoires reserves, poursuites Nos 6424 et 2458, formant ensemble la serie 327
Apres une saisie principale en date du 2 mai 1903, les creanciers requi- und Konkurskammer. No 38.
rent, le 5 decembre 1903, la saisie complementaire de diffe- rents biens, ent;re autres de divers immeubles a Thusis. Le 16 decembre 1903, 1'0ffice des poursuites de Thusis, agissant par delegation de l'oflice d'Yverdon, proceda a la saisie des biens suivants: 1 ° une bande de terrain situee dans les gorges du Rhin posterieur, inscrite au nom du debiteur au Registre foncier B, transactions Nos 389, 390, 391 et 392, estimee 4000 fr. ;
un autre immeuble egalement en nature de terrain, au lieu dit bei der alten Säge , inscrit egalement au nom du debiteur au Registre fond er B, transaction N° 396, estime 1500 fr. ; 3° la conduite hydraulique a travers 1 les terrains ci-dessus, et. . . . . . estimees ensemble 4° l'usine ou station centrale, au lieu 900000 fr. dit bei der alten Säge. . . . . . B. Tous ces biens immobiliers ayant e16 revendiques, lors de la saisie, par Ia Societe suisse d'eIectrochimie, a Thusis, ou par la Societe des usines electriques de la Lonza, a Ge- neve, avec laquelle la premiere avait fusionne, 1'0flice d'Yverdon porta cette revendication sur le proces-verbal de saisie dont copie fut adressee le 18 decembre 1903 aux creanciers, auxquels fut assigne par la mnme occasion le delai de dix jours de l'art. 109 LP pour intenter action. Le 26 decembre 1903, les deux creanciers, -Kessel- schmiede de Richterswil et Joseph Grifiey, -porterent plainte contre l'oflice d'Yverdon aupres de l' Autorite infe- rieure de surveillance tant au sujet de cette assignation de delai qu'en raison d'autres procedes qui ne sont plus en dis- cussion aujourd'hui. Les plaignants demandaient qu'il rot fait application en l'espece des art. 106 et 107, et non de l'art. 109 LP, puisque les immeubles saisis etaient inscrits au Registre foncier au nom du debiteur et que c'etait en conse- quence celui-ci qui, jusqu'a preuve du contraire, devait tre considere comme ayant la propriete, et, partant, aus si la pos- session des immeubles saisis. Par decision en date du 29 decembre 1903, l' Autorite in-