BGE 3 I 821
BGE 3 I 821Bge17.04.1877Originalquelle öffnen →
820 B. Civilrechtspfiege.
ber ein genaueg Gignalement beg 5rf)äterg entf)ierten, ned) übet
bag bem;efben ut ,gaft gefegte merbrecf>eti irgenb meld)e
rüber I ban er nid)t ber "ftaglid)e u:::
funft gaben, fcf>merHd) afg genügenb erad)tet f)aben um na:::
entHcf> arinacf>tö;it, ,ie merf)artung be stfäge;g, ro'eld)er
ftd) unbeftrlttenermaucn uber feine S$erjen bC3ief)unggmeife baertj/ roeifen fonnte, 3u red)tferligen. f
7. ?1Bollte man aber aud) anner,men, ber ,ganbiäger .8ihd)er
fet mit er.perteUt mar fei
bellftänbig auüdfid)t auf bie \lon ber \l5räfeftur ineuenburg err,a[
tene l)eefd)e nid)t .ler:pid)tet gemefcn, bie morfd)tift beg rt.
?3 leg. cit. 3u fleobacf>ten, fonbern r,abe bag fen \l5o:i3eiangeftellten entl}äU ba~ citirte ed)t ger,afit
Jene bei ber merf)ar-
tung 311 beoliad)tenbe merfal}ren unb über bie stl'mpeten
3
en ber
fantene:pefcf>e mie einen gemän ten 3ur ,gaff
gelegt mtrb, angegeben merten mufi. Ueber batt. 146 ff. )on einem bernt:
fd)en Unterfud)unggdcf>ter erYaffenen merf)aftbefer,( u bettacf>'
i:n, 10 mar er aud) in biefem td)t:te nad) bered)tigte. ®emiiu alle nad) bem bereit ange:
fur,rten ,rt. 149. Gi. m. nid)t beted)tigt, bie merf)aftung enben mvrfd)rtften be15 Gtraf:pro
3
cßgcfc§e15 meber \ler:
.).lur
inad)töett ld)uu \lvllöler,en. Uebrigen tft mit ben \l5atteien ballon
augöuget;en, ban iene e:peld)e nid)t arg ein genügenber ben
geiend)en eftimmungen entf:pred)enber merl}aftbefef)r 'ange:
fet;en merben fonnte.
8. ngbefobere fann 'Darüber fein begtÜnbeter .8roeifel ob:::
maUen, ban Jene e.pefd)e aud) nad) ben meftimmungen beg
munbegef:e13 übet unter Umger,ung
beufieferung .l.on .lBerbred)ern ben berni:
fd)en. nblager öur .lBerf)aftung be15 strägerrt. 7 ibidem finb bie \l5.ofi.
3:tbeI;orben unb elt ift, unb au15 eamten ber stantone nur infefern ller:pid)tet,
:men .lBerbred)cr ober ngeid)u{bigten GignalementS AU! u .lerf)aften, menn ber:::
leIbe bon ber femetenten ®crid)ti3: uno \l501i3eibef)ilrbe eine15
stanton15 unter mittt;eHung beaf)n·
'oung augeld)riert. 8 ibidem, mo·
ltad) be merfofgten 3ug1eid) mit ber merf)aftung angeöeigt
meteen loll, m ar u m er aUi3gefd)rieben fei fofgt ba% in ber
Ui3fd)rei.bllng bag merbred)en, meld)e 'oem merfoIunbeSgele
g,ar fetn~ efitmmungen, lonbern e15 gerten in bieter mi"
btlger ?1Bei;e )er~aftet morDen ift, 10 infid)t
etnfad) 'ote meftimmungen ber l'antonafen GtraftHo3eBgelee.
v. Civiistreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 821
9. a nad} bem ®elagten stHiger in ber 5rat in gefeat berfef6e gemä ber r·
wägung 4 erroiff)nten me!faifungbeftimmung ~nil-'rucf> auf @nt:
fd)abigung, unb eg f)errid)t unter ben arteien ellentue'ff barüoer
tein Gtrett bat er biefellie birett .lom Gtaate }Sern \letfangen
tilnne. ?maß nun ba15 maj3 ber urgi!~en
S$rafdtur geftellte ~.orberung, meld)e nur arg mergletd)15onede
lietrad)tet merben tann, nid}t gebunben, l.onbern ijt bie ~eltim:
mung ber bem mager megen ber merf)aftung ge"bül}renben @n·
id)äbigung bem freien @rmeffen beg ®erid)te15 auf)eimgef
tellt
, unb
e15 bürfte nun ben Umftänben angemeffen fein, menn biefeflie im
@anAeu auf 1 00 ntld)abigung betrifft, ;.0 tft bie
teret aber aud) an bie '+ .8. gegenüber ber neuene!berung beg strägerg allerbingi3 ftad ü'bettdeben; umgefed
ilt ler. angeiet mirb. b unb in mie meH bem
stanton mern f)iefür
1875 se trouvait a la veille d'eeheanees auxquelles d Im
etait impossible de faire face; egre\3 auf ben stauten obreuen"burg Auftef)e,
1ft in bielem S$reAeffe uid)t AU entfd)eiben:
l)emnad) f)at baß Ols,
nomme Dumeau, qui avait fait precMemment un seJour
dans son
hOtel de Clarens. .
Monney, lors de son depart, qui eut lieu le 21 Oeunbe15gerid}t
erfannt:
l)er stanton 5Bern 1ft id}ufb1g, bem stläger für ben außge"
{tanbenen ungefend}en .lBerf)aTt eine @nt,d)iibigung \lon f)unbert
ranten AU beöaf)fen; mit ber IDlef)rf.orberung ift stliiger aoge:
iUielen.
133. Arrtt du 8 Decembre 1.877 dans la cattse Monney
contre l' Etat de Vaud et la Confederation suisse.
Jules Monney a tenu, jusqu'en Oe tob re 1875, un hOtel a
Clarens. Ses affaires etant embarrassees, il se decida a partir
pour Turin,
ou il esperait trouver moyen de les retabli: p.ar
son travail ; il voulait, dans ce but, s'adresser a un Tunl dnna toutefois, avant de
quitter la Suisse, une proeuratlOn a deux de ses parents,
822
B. Civilreehtspfiege.
en vue d'obtenir si possible un arrangement avec ses crean-
ciers.
Cet arrangement ne put avoir lieu, vu le passif conside-
rable laisse par Monney, dont Ia faillite fut prononcee, sur
Ia demande des dits creanciers, le 29 Octobre 1875.
Sous date du 6 Novembre suivant, plusieurs creanciers,
entre autres Daniel Domenigoni,
ä Clarens, portent plainte
contre
Monney aupres du Juge de paix du Cercle de Mon-
treux. IIs exposent que depuis quelque temps Monney s'est
fait remettre par eux, au moyen de promesses mensongeres
et de manamvres dolosives, des valeurs assez cousiderables
ä
titre de pret, qu'il est parti de Clarens en laissant des dettes
considerables et
en emportant probablement avec lui tout
l'argent qu'il a pu realiser.
Les plaignants, voyant dans ces
faits une escroquerie,
ou tout au moins un abus de confiance
de
Ia part de Monney, prient Ie juge de donner suite a leur
plainte et de faire les demarches necessaires
pour proeurer
l'arrestation du
denonce.
Le 15 Novembre '1875, le Juge de Paix apprend que Mon-
ney se trouve a Turin, en relation avec le nomme Dumeau,
rue Bogino,
N° 3.
Pendant
ce temps Domenigoni, au nom de plusieurs crean-
ciers, s' etait rendu en Italie, dans Ie but d'y decouvrir Mon-
ney et de constater si celui-ci avait emporte des valeurs,
Domenigoni ayant
reussi a joindre Monney a Turin, il ap-
prit que celui-ci avait l'intention d'y fonder un restaurant,
et en conclut que Monney devait se trouver en possession
d'une somme d'argent plus ou moins considerable; Domeni-
goni, en vue de l'arrestation eventuelle de son debileur, se
mit aussitot en rapport avec un agent de la police
de surete,
et telegraphie au Juge de paix de Montreux, le 25 Novembre
1875, de vouloir transmeUre au PrMet de Ia Province da
Turin l' ordre de cette arrestation, pour laquelle tout est
d'ailleurs
prepare.
Sous
date du 27 Novembre, le Juge de Paix, apres avoir
entendu Domenigoni, rentre
a Clarens dans l'intervalle, re-
quiert du Prefet de Turin l'arrestation de Monney pour abus
V. Civilstreitigkeiten ZWlSC.Jen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 823
de confiance, ainsi que le sequestre des valeurs et objets en
sa possession . • ,. . ,.
Le 29 Novembre, Jules Monney est arrete a Turm; 1 Iß-
ventaire, dresse lors de cette operation, des objets en sa pos-
session ne comprend que des effets prsonnels deo peu d,e
valeur' il resulte en outre des deposItIOnS de plusleurs te-
moins: entendus a Turin ensuite de rogatoire du Juge d'In-
struction du Canton de Vaud, que Monney se trouvait, avant
son arrestation, dans
un etat de denuement complet, et
Mait reduit a vivre soit d'emprunts, soiL des secours de ses
connaissances.
Par office du 13 Decembre 1875, le Ministre d'ltalie en
Suisse avise Ie Conseil federal de l' arrestation de Monney ~
afin que le Gouvernement italien soit mis a meme d'accorder
l'
ex tradition du prevenu et de faire executer dans les form es
ordinaires Ia remise de l'inculpe aux autorites suisses.
Le 14 dit, le Conseil fMeral invite le Conseil d'Etat de
Vaud a lui envoyer sans retard les pieces necessaires a l'ex-
tradition.
Le meme jour, le Conseil d'Etat repond que le Juge d'In-
struction du Canton de Vaud attend le resultat de Ia Com-
mission rogatoire envoyee a Turin au sujet de Monney, pour
decider s'il ya lieu ademandel' son extradition.. " .
Par depecbe du 15 Decembre 1875, le rer l'ex-
tradition, et l'art.
13 prescrivant la VOle dlplonsell fe?eral falt
observer au Departement de Justice et PolIce vaudOls que le
Juge d'instruction procede contrairement aux ar.tides
10 et
13 du traite d' extradition avec l'Italie, l'arrestatlOn ne pou-
vant, d'apres l'art. 10, etre demandee qe P?ur assmtJq~e. L,e
Conseil federal redame de nouveau la transmISSIOn Imme-
diate en ses mains des pieces necessaires
a l' extradition, a
defaut de quoi il se verrait force de consentir a la mise en
liberte de Monney. .
Par leUre du 1ß dit, le Conseil d'Etat de Vaud pfle le
Conseil federal de demander aux autorites italiennes compe-
tentes l'extradition de Jules Monney pour manamvres fraudu-
leuses dans une discussion
juridique; a cetLe leUre etait
824
B. Civilrechtspfiege,
joint un mandat d'arret pour abus de confiance, emane du
Juge d'Instruction.
Le 22 du meme mois, le Conseil federal retourne les
pieces au Conseil
d'Etat, en lui faisant ob server que le man-
dat d'arret ne se rapporte a aucun des crimes ou delits pour
lesquels l'extradition peut etre demandee a teneur de l'ar-
tiele 2, §§ 11 et 12 du traite avec l'Italie.
Le
29 Decembre 1875, le Conseil d'Etat de Vaud adresse
au Conseil federal un mandat d' arret conforme aux prescrip-
tions susvisees et renouvelle la demande d'extradition de
Monney pour banqueroute frauduleuse et pour avoir escro-
que des valeurs superieures a mille francs.
Le
jour suivant, 30 Decembre, le Conseil federal decide de
reclamer
du Gouvernement italien l'extradition de Monney,
et de demander au gouvernement fran!{ais l'autorisation de
faire transiter l'extrade
sur son territoire.
Par lettredu 12 F{wrier 1876, le Ministre de Suisse en
Halie avise le Conseil
federal que Ionney sera remis le 25 du
meme mois a la frontiere de Modane aux autorites fran-
!{aises.
Le 24 Fevrier 1876 Monney quitte Turin sous l'escorte
de la gendarmerie, et
il arrive a Montreux le 4 Mars suivant,
Oll il est immediatement incarcere.
Par
decision des 28/29 Mars 1876, le Juge de paix du
cercle de Montreux clöture son enquete et decide qu'il y a
lieu de suivre au pro
ces et de renvoyer Monney au Tribunal
Correctionner.
Par arret du 8 Avril 1876, le Tribunal d'Accusation du
Canton de
Vaud, attendu qu'il ne resu]te pas de l'enquete
que Monney soit coupable d' escroquerie
et de detournement
d'une partie de ses biens mis en discussion et attendu que
l'art. 298 du Code penal n'est pas applicable, prononce qu'il
n'y a pas lieu de suivre acette affaire faute de charf;('es suffi-
santes
et que Jules Monney sera mis immediatement en li-
berte s'il n'est detenu pour une autre cause.
Cel arre! reut son execution immediate et Monney fut
aussitöt relaxe.
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 133. 825
C' est a 1a suite de ces faits que Monney a ouvert, le 26 No-
vembre 1876, une action civile soit a l'Etat de Vaud, soit a
la Confederation suisse, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal
federal prononcer avec rlepens : .
Que la
pa;'tie dMenderesse doit lui payer la somme de dlX
mille francs, moderation reservee, a titre de dommages-inte-
reLs pour le prejudice qui lui a ete cause par l' extradition
execuLee a Turin contre lui le 29 Novembre 1875 et par la
detention qui a suivi, ces mesures ayant ete ordonnees dans
des conditions
irregulieres et etant ainsi le resultat de la
fauLe, de l'imprudence ou de la negligence de la partie de-
fenderesse .
Le demandeur fonde cette conelusion sur le principe gene-
ral inscrit aux art. 1037 et suivants du Code civil du Canton
oe Vaud, portant que tout fait quelconque de l'homme qui
cause
a autrui un dommage ob1ige celui par la faute duque1
il est arrive a le reparer, chacun etant d'ailleurs respon-
sable
du dommage qu'il a cause non-seulement par son fait,
mais encore par sa negligence ou son imprudence.
Il ajoute que les
procedes qui ont ac?opagn ,son extra-
dition sont injustifiables; que de graves
IrregulanLes de forme
ont ete commises, eL que cette extradition lui a porte un
tres grand prejudice en brisant tou ses proJets, et .en l'
l'achant brusquement a une entrepnse dont 1 executlOn deJa
commencee s'annon\iaif favorablement.
Dans sa reponse
du 27 Decembre 1876, la Confederation
constale qu'elle s'est conformee minutieusement, en l'espce,
a toutes les dispositions du traite d' extradition entre la Smsse
et I'Italie ; elle conclut avec depens au rjet deo la demnde
en tant que dirigee contre la Confdera{lOn sUlse, el ~ c,e
qu 'j/ Jui soit alloe une s~m~~,. a fIxer par le Tribunal fede-
ral
a titre de fraIs extra-JudIClaIres.
Dans son memoire du 13 Janvier 1877, l'Etat de Vaud con-
eIut egalement au rejet des conclusions prises par le deman-
deur. v
n
s'appuie, en resume, sur -les considerations sui-
vantes :
D'apres la
Iegislation vaudoise, le prevenu libere qui a ete
R26
B. Civilrechtspfiege.
mis en etat d'arrestation et qui estimerait avoir droit a une
indemnite doit s'adresser directement au Tribunal d' Accusa-
tion, dans
un delai de quinze jours des l'avis de l'ordonnance
de non-lieu.
Monney a ete arrete, a subi une detention prea-
lable et ensuite a ete lihere faute de charges suffisantes.
Donc s'il estimait avoir
eprouve un prejudice par suite de son
arrestation ainsi que de sa
detention preventive, il devait
faire valoir ses droits conformement
a Ia loi. Ne l'ayant point
fai!, il doit etre deboute de ses conclusions par ce moyen ex-
ceptionnel.
Au fond, le demandeur a ete gravement fautif dans toute
cette affaire; il doit supporter les consequences de sa fuite
clandestine et de sa conduite plus que douteuse, et
ne point
ehereher
a en rendre responsable I'Etat de Vaud, dont les
employes judiciaires n'ont fait que leur devoir.
Dans leurs replique
du 28 Fevrier et. duplique du 17 Avril
1877, les parties reprennent, avec quelques nouveaux deve-
loppements, leurs conclusions respectives.
Au debut de sa plaidoirie de ce jour 8 Decembre '1877, le
Conseil du demandeur declare renoncer a toute conclusion
contre
Ia Confederation suisse, et maintenir sa demande en
ce qui concerne I'Etat de Vaud seulement. Le representant de
la
Conferleralion a pris ac te de celte declaraLion, tout en
maintenant ses conclusions tendant
a ce que la partie deman-
deresse soit condamnee
a payer a la Confederation suisse une
somme, a determiner par le Tribunal federal, a titre d'in-
demnite judiciaire.
Stalttanl sur ce,~ {ails cl considerant en droit "
La partie demaneresse s'Mant desistee de ses conclusions
en tant qu' elles etaient dirigees contre la Confederation
suisse, le Tribunal federal n'a plus ales examiner qu'au
point de vue de l'action en dommages·interets intentee a
l'Etat de Vaud.
Sttt' l' exception presenUe par le dit Etat,'
1
0
Ce moyen consiste a dire que le demandeur n' ayant
pas
presente dans Ie delai voulu par la procedure penale sa
demande d'indemnite au Tribunal d'Accusation de ce
Canton,
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 827
il ne peut aujourd'hui s'adreEser au Tribunal federai et doit
etre deboute de ses conclusions.
L'art.
254 du Code de procedure penale susvise edicte que
« le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et
» qui estime avoir droit a une indemnite s'adresse par re-
» quete au Tribunal d' Accusation, au plus tard dans les
» quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. L'in-
» demnite ne peut etre accordee qu'a l'unanimite des suf-
» frages; la quotite en est dMerminee par Ja majorite. »
2
0
L'exception soulevee pose la question de savoir si la
disposition qui
precede est applicable, sans exception a tous
les cas de reclamation de la
part d'un prevenu libere qui a
ete mis en arrestation, en d'autres termes, si un tel prevenu
est tenu,
en tout etat de cause et sous peine de forclusion,
de faire valoir
se droits a une indemnite aupres du Tribu-
nal d' Accusation dans la forme ci-dessus.
3° 11 y a lieu de distinguer, en ce qui concerne l'applica-
tion
de cet article 254, entre les cas OU il s'agit simplement
de l'arrestation
d'un innocent selon toutes les formes requises
par la loi, et ceux ou il a Me procede. a une incarceration
illegale,
a l' encontre des prescriptions protectrices de la loi,
et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens.
Relativement au cas d'arrestation
reguliere d'un prevenu
reconnu plus tard innocent
apres enquete penale, le Tribu-
nal
federal a constamment estime que les dispositions spe-
ciales des lois cantonales en faveur de tels prevenus ne
peuvent recevoir leur application que moyennant l'observa-
tion,
par celui qui veut se mettre a leuf benefice, des forma-
lites dont le Iegislateur Ies a entourees. Il en resulte que le
demandeur, pour autant qu'il fonde sa reclamation en dom-
ma~l'es-interets sur la mise en etat d'arrestation d'un inno-
cent, eut du porter sa demande, a teneur de l'art. 254 pre-
cile,
devant 1e Tribunal d' Accusation au plus tard dans les
quinze jours des l'avis de l'ordonnance de non-lieu. Ne l'ayant
pas fait, il
doiL etre considere comme dechu de 1a faculte
que cet article 1ui accorde, elle Tribunal federal, ainsi qu'il
l'a
deja prononce dans une espece analogue (voir Recueil
828
B. Civilrechtspflege.
otficiel des m'reloi du Tr'ibunal fediral, torne II, pag. 304),
n'a ni vocation, ni cornpetence pour faire revivre en faveur
du reclamant
un benefice des lors perime.
Le demandeur oppose en vain a ce point de vue l'inappli-
cabilite de I'art.
254, par la raison qu'il s'agit ici non point
d'une
enquete penale, mais bien plutot d'une extradition:
la circonstance que l'arrestation de
Monney a regu son exe-
cution hors du Ganton de Vaud ne saurait en effet chan ger
1e principe reconnu et formule ci-dessus.
4° La question de savoir si le dit article 254 est egalement
applicable en cas d'arrestation
illegale d'un citoyen doit re-
cevoir une solution negative, toutes les
fois qu'aucune en-
quete penale n'a ete instruite contre l'individu amte. En
pareille occurrence la juridiction du Tribunal d'Accusation,
telle qu'elle est fixee a l'article susvise, doit faire place a la
competence du juge ordinaire.
(Voir Recwl otficiel des ar-
rels du Tribunal federal, tome IlI, pag. 152 en la cause
Vnger eL Gräfe.)
Meme 10rsqu'une enquete a ete instruite contre le pre-
venu ilIegalement arrete, l' art. 254 n' est pas davantage ap-
plicable, pour
aulant que la demande d'indemnite se base
sur l'illegaltte commise, et vise la responsabilite de celui qui
s'en est rendu coupable.
Le seul fait d'une arrestation ille-
gale doit en effet, en vertu des regles generales du droit,
autoriser celui qui eu a
ele victime a reclamer des dom-
mages-interets de qui de droit, conformement au principe
inscril aux art.
'1037 el suivants du Gode civil vaudois, el ce
par dcvant le juge civil compeLent. 11 ne saurait elre con-
traint
a subordonner l'exercice de son droit d'action a l'ob-
servation de formes
particulieres, devant un for special,
comme dans
l' espece celui du Tribunal d' Accusation, dont
la
sphel'e d'attributions, en ce qui a trail au susdit article
2M, vient d'etre definie et limitee.
5° Si l'on voulait soumettre le prevenu amte illegalement,
puis
libere, aux l'ormaliLes restrictives de cet article, il se
trouverait dans une situation pire que le prevenu condamne,
ce dernier pouvant s'adresser aux lribunaux du chef de son
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 133. 829
arrestation illegale, puisque ni ]' article 254 precite, ni ]' ar-
tiele 267 du
meme Gode ne lui sont applicables. 11 en re-
suite
que I'article 254 ne vi se que le prevenu lihere arrete
conformement a la loi, et que le prevenu arrete illegale-
ment, puis libere, doit etre autorise a poursuivre une repa-
ration devant le juge ordinaire competenl.
Or ce juge competent n'est autre que 1e Tribunal federal,
auqueI la loi sur l' organisation judiciaire federale attribue
expressement
Ia connaissance des contestations civiles en Ire
particuliers et Gantons, lorsque la valeur de l' objet en litige
excede trois mille francs.
6° G'est a tort enfin que l'on pretendrait qu'il ne peut
etre question d'une arrestation illegale lOl'sque, comme dans
le cas actuel, la dite arrestation a
ete accordee et executee
en vertu d'un traite international, bien que les formalites
exigees
par cet ac te aient ete meconnues. S'iI est vrai que
les conventions d'extradition ont pour
but principal de regler
les relations et les interets des Etats qui les contractent,
on ne saurait
meconnaitre que les prescriptions et restrie-
tions protectrices qu' elles stipulent en faveur des citoyens
ne constituent egalement des garanties de droit public en
faveur des ressortissants de ces Etats, garanties
clont la viola-
tion au
prejudice de ces citoyens peut elre assimilee a une
illegalite.
En consequence I'exception prejudicielle est adrnise en ce
sens que le Tribunal federal n'a pasa examiner la question
-ressortissant au Tribunal d' Accusation du Ganton de
Vaud
-de savoir s'il y a lieu d'accorder une indemnite au deman-
deur en sa qualite de prevenu
libere, par affit de nonlieu;."
apres avoir ete mis en etat d'arrestation.
Le Tribunal federal se declare, en revanche, competent
pour decider s'il y a lieu d'accorder des dommages-inMrMs
au dit demandeur en tant qu'il aurait ete l'objet d'une arres-
tation illegale.
Au fond:
7° L'examen de l'ensemble des fails de 1a cause n'a pas
constate que les autorites vaudoises se soient> dans
1e cou-
830
B. OiviIrechtspfiege.
rant deo l'instruction dirigee contre Monney, rendues cou-
ale d'Illega.lite: L'arrestation d~ demandeur se trouvait jus-
tIfiee pr les Clrconstances qm ont accompagne sa fuite
clandestme, et. en
prticulier par les graves souP9
0n
s de de-
tournement qm pesalent sur lui. Le fait de l'envoi tardif d'un
mandat d'arret reg'ulier de la part des dites autorites a eu
sns doute, por consequence de prolonger la detention d~
reclamat, re. 18/5, ont mamtenu I'inculpe en etat d'arrestation
als les snefs que Monney peut elever de ce
c?ef attem?raInt non point les fonctionnait'es du Canton de
Vaud " als bJen plutOt les autorites italiennes, lesquelles,
malgre I
asence de tO?t document a l'appui jusqu'a fin De-
cemr?VlSOlre pendat cinq semaines environ, contrairement
a I.art. '10 du Tralte d'extradition du 22 Juillet '1868. En ce
qm concerne le temps qui s'est ecoule des je 30 Decembre
1,87, dat, de l'evoi du mandat d'arret conforme an Trai-
te, ,Jusqu ~ . la mIse en liberte du prevenu, Ies operations
de I
exta~ItlO? ,et e l' enquete ont suivi leur cours regulier
et une I1legahte n a pu etre conslatee, durant ce faps de
temps,
a la chrge des autorites judiciaires vaudoises.
Par ces motIfs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusions prises par Jules Monney contre fEtal de
Vaud sont ecartees. .
VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten
zwischen Gemeinden verschiedener Kantone.
Contestations entre communes
de di1ferents cantons touchant le droit de cite.
134. Urtl)eH \lem 10. e\lember 1877 in ad)en
b er @emeinbe m3Dl)ren g eg en bt e @em einb e rmen fee.
n A. marara mruggiffer \len m3el)Ien gebar in Iebigem tanbe
funf unel)eItd)e sttnber, )on benen gegenwärtig nod) amEe6en nb!
VI. Bürgerrechtsstreit. ZW. Gemeinden verseh. Kantone. N° 134. 831
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