BGE 3 I 373
BGE 3 I 373Bge09.02.1876Originalquelle öffnen →
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B. Civilrechtspflege.
5. $!(ug ben ften gel)t nämlid) unggweife
gemäu rt. 46 litt. bieg. cit. bered)tigt, tie foferttge Sd)eibung
u bedangen. :tlag @egerid)t Deg stanteng ))en3eU at bem-
nad), inbem eg bloU geftü§t auf rt. 47 ibidem auf %tennung
u %ifd) unt >Beit erfannte, Den rt. 46 ibidem butd) er\lot, bau ber @uleben, entbinbet, be3ieemann
Stuqenegger nad) Dem 3. Dftober 1876 feine @ure/i genannt efrau befd)imvft,
fie "stu11 unb lIat, unb Wenn nun berüdfid)tigt
wirb, bau biefe toen >Befd)im)fungen nid)t etWa bloU in ber
uftegung r tiefe @wifd)en ben Zttiganten aUein, fonbern auf offenem
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mng gefunben werben, weld)e bie stlägetin bel' 115ffid)t, wetter
mit irem @'f,lcmanne 3ufammenUd)tan"
wenbung \letfe§t unb ift fein Urteil im Sinne beg flägerifd)en
Bege!,lreng ab~uänbern.
Befragten trifft. :tlemnad) '(lat bag >Bunbel5getid)t edannt:
374 B. Civilre0htspflege. et declarer admissible et non contraire a Ia loi federale sur l'etat civil elle mariage la conc1usion en separation de corps pour le terme de deux ans prise par le recourant. I1 fait valoir, en resume, a l'appui de ce recours les con- siderations suivantes : La loi federale sur l'etat civil et le mariage ne renferme aucune disposition qui interdise aux parties de former des demandes en separation de corps pour le terme de deux ans. Cette loi autorisant, dans son art. 47, les Tribunaux a pronon- cer une teIle separation, elle n'a pu vouloir interdire au de- mandeur de conc1ure dans ce sens. Une autre interpretation mettrait la partie qui desire cette separation dans l'impossi- bilite d' exprimer sa pensee et de fixer le Juge sur la vraie portee de sa demande. Si les epoux, entre lesque]s la vie com- mune est devenue momentanement impossible, et qui so nt les meilleurs juges de ce qui leur convient, veulent obtenir seule- ment une separation de corps, on ne peut les obliger a prendre des conc1usions en divorce contraires a leur volonte. Statttant sur ces faits et cO'flsiderant en droit : '1 0 Le recours pose la question de savoir s'il est loisible a l' epoux demandeur de conclure a une separation de corps en lieu et place du divorce. Cette question etant, comme ce la resulte des pieces du dossier, resolue differemment par di- verses legislations cantonales, le Tribunal federal, a teneur des art. 43 de la loi federale sur l' etat civil et le mariage ei 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a la mission de fixer l'interpretation definitive d'une loi federale dans le but de son application uniforme sur tout le territoire de la Confederation. G'est en vain qu'on objecterait que des 10is cantonales pro- mulguees POUf la mise a execution de la loi federale sur l'etat civi!, qui admettent aussi I'action en separation de corps en lieu et place de l'action en divorce, ont ete approuvees par le Conseil federal. Lors meme que cette Haute Autorite a donne aces lois son approbation dans les limites de sa compMence administrative, il n' en resulte aucune atteinte au droit du Tri- bunal federal de juger les questions dont la connaissance luj III. Civilstand und Ehe. N° 63. 375 es! reservee : or comme l'interprMation des art. 45 a 47 de la loi sur l'Mat civil et le mariage rentre precisement dans ses attributions constitutionnelles et legales, le dit Tribunal a le devoir de fixer a cet egard la jurisprudence. Il convient d'ail- leurs de remarquer que les Cantons ne sont point autorises ä completer les dispositions de la loi fMerale sur le divorce, ni ales interpreter au moyen d'une loi : les Tribunaux can- tonaux ont nniquement a appliquer la loi federale, dont l'in- terpretation en dernier ressort n'appartient qu'au Tribunal federal. 2 0 I1 est tout d'abord evident qu'une separation de corps en lieu et place du divorce ne peut etre, ni demandee, ni pro- noncee dans les cas des art. 45 et 46. Dans les cas prevus dans ces 'articles, le Tribunal doit, a teneur du texte precis de ces dispositions, prononcer le divorce et seulement le divorce, et les parties n'y sont nulle part autorisees a conclure a la separation de corps. On objecte, il est vrai, que celle-ci, comme le moins, est deja comprise dans le divorce : il n'y a toutefois pas lieu de s'arreter a cet argument. La separation de corps n'est pas, en effet, le moins, comparee au divorce, mais une institution essentiellement differente. Elle n'etait pas mentionnee dans le projet de loi presente par le Conseil fecteral en '1874 : si ce projet eftt ete adopte dans sa teneur primitive, nul n' eftt pu soutenir que la faculte d'intenter une action en divorce im- plique aussi celle de conclure a la separation de corps. Il en resulte que, du moment ou la separation de corps n'a ete au- torisee que dans le cas special de l'art. 47 de la ·loi federale en question, elle ne saurait etre appliquee aux autres cas enu- meres aux art. 45 et 46. Cette solution relioit une consecration nouvelle du fait que des amendemeuts tendant a faire admettre la separation de corps, concurremment avec le divorce, dans tous les cas enu- meres a l'art. 46, ont ete repousses par les Conseils legislatifs. Enfin, a supposer que 1'on eftt voulu autoriser une demande en separation de corps dans Ies cas des art. 45 et 46, la duree de cette separation n'est point indiquee et aucune limite ne
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B. Civilrechtspflege.
lui a ele assignee. ce qui indique que le ltgislateur n'a pas
voulu admettre cette institution.
3° La question de savoir si le demandeur est autorise a
conclure a la separation de corps en lieu et place du divorce,
dans le
cas de l' art. 47, peut paraitre plus contestable.
Neanmoins, le texte
meme de cet article s' oppose deja a
ce que la dite question recoive une solution affirmative. Il est
congu en ces termes: « S'il n'existe aucune des causes de
» divorce specifiees a l'article precedent, et que cependant il
» resulte des circonstances que le lien conjugal est profonde-
)) ment atteint, le Tribunal peut prononcer le divorce, ou la
1J separation de corps. Gette separation ne peut etre prononcee
» pour plus de deux ans. Si pendant ce laps de temps il n'y a
}) pas reconciliation entre les epoux, la demande en divorce
» peut etre renouveleeet le Tribunal prononce alors librement
» d'apres sa conviction. »
L'alternative de se prononcer pour le divorce ou pour la
separation de corps n'est donnee qu'au Tribunal, et aucune
latitude de choix entre
ces deux eventualites n'y est laissee a
la partie demanderesse. De plus, l'article precite porte que la
demande en
divorce peut elre renouvelee; il faut donc nlkes-
sairement en derluire que ceUe demande doit avoir conclu,
la premiere
fois deja, au div01'ce et non a la separation de
corps.
Cette maniere de voir se trouve corroboree par le texte
francais de l'art. 43 de la meme loi, lequel statue que les ac·
tions en divone et en nullite de mariage doivent etre inten-
tees devant le Tribunal du domicile du mari : ce texte ne
connait ainsi que des actions en divorce, et nullement des
demandes en separation
de corps.
Le texte allemand du dit art. 47 parait, il est vrai, moins
decisif
a cet egard. Toutefois l' expression «( Ehescheidungs-
klagen
» correspondant au mot action en divorce du texte
fran9ais, ne peut etre entendue que dans ce dernier sens,
comme cela ressort de la distinction faite dans l'art.
49 ibidem
entre
le terme « Ehescheidungs ») en opposition a la separa-
tion
de corps (Trennung von Tisch und Bett).
IIl. Civilstand und Ehe. N° 63.
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Aces considerations tirees de la lettre de la loi, l' on objecte
que les parties doivent pouvoir conclure
atout ce que le Juge
est en droit de prononcer, et par consequent
a une teIle se-
paration. n y a lieu toutefois de considerer, que ]e Tribunal
n' est point autorise ni
oblige a prononcer uniquement la se-
paration de les cas ou le
divorce peut
etre demande, les parties ont le droit de con-
clure prealablemenl.
a une separation temporaire. Le fait de
l'absence dans la loi federale d'une disposition semblable,
figurant dans plusieurs
Iegislations cantonales, confirme en-
core que la dite loi a prevu la seule action en divorce, et a
conserve la separation
de corps seulement a titre de mesure
provisoire, permise
a l' office du Tribunal dans les cas ou il
n'existe aucune des causes determinees a l'art. 46, et ou, vu
l'espoir d'une reconciliation entre les epoux et bien que le
lien du mariage soit momentanement atteint, la prononciation
du divorce parait prematuree.orps, mais que la loi, au. contrire,. lui garantit
son libre ChOlX entre ces deux alternatIves : Il dOlt prononcer
le divorce lorsque le lien du mariage est detruit sans retour,
et la
separation lorsqu'il y a lieu d'esperer encore une recon-
ciliation entre les epoux. 01' ce droit de libre choix serait
en]eve au Tribunal, et la separation de corps elle-meme de-
pouillee de son veritable caractere si le demandeur etait au-
torise a
conclure exclusivernent acette separation. n se pour-
rait, en effet, que la separation de corps soit demandee merne
dans le cas OU le demandeur declare d'emblee qu'il ne se
reunira jamais
avec son conjoint : une separation reclamee
dans ces conditions, loin de conserver son caractere de tenta-
tive de reconciliation imposee aux epoux par le Tribunal, se
trouverait rem
pI ac er et supplanter illegalement, au moins
pour deux ans et souvent en
realite pour plus longtemps en-
core, le divorce voulu
par la loi en pareil cas. Une teIle con-
sequence serait en contradiction
avec la lettre, ainsi qu'avec
l'esprit
de la loi federale.
Si du reste le legislateur ent voulu accorder aux epoux le
droit de conclure a la separation de corps, il ent introduit
dans la loi une disposition portant que
dans tot
3i8
B. Ci vilrechtspfiege.
4° S'il faut reconnaitre, ensuite de ce qui precede, qu'une
conclusion principale et unique en separation
de corps, meme
fondee sur
l'art. 47 susvise, est inadmissible et contraire a la
loi,
il n'en demeure pas moins loisible au demandeur en di-
vorce, en laissant entrevoir la possibilite d'une reconciliation
avec son conjoint,
de demander par des conclusions subsi-
diaires au Tribunal d'user
de la faculte que le dit article lui
accorde, et
de ne prononcer qu'une separation de corps pour
la
duree maximale de deux ans. Une pareille separation ne
peut, toutefois, comme il a
ete dit plus haut, etre prononcee
que dans le cas
prevu au seul art. 47, a titre de tentative
dans le but d'obtenir une reconciliation possible entre les
epoux, et sans qu' elle puisse remplacer
le divorce, lorsque
celui-ci serait seul justifie
par les faits de la cause.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
64. UrtcH bom 22. IDlai 1877 in \Sad;cn @efeute
eue.
A. ;l)ag ibHgetid;t beg antong afelftaDt erfannte unterm
17 • .3enner D, .3.:
@g itlerDen bie arteien auf llitlei .3a1)re bon ifcf> unD ett
gefcf>ieDen. ie fämmtlicf>en brei rocf>en. ;l)iefe uber=
nimmt iebocf> bie $erj)f1icf>tung, bie inDer finb itl(1)unD Diefer .Beit
ber IDlutter llU @qieung unD Unter1)aH 1lugefinber itlenigfteng itlöcf>ent=
lid; ein IDlaf item mater llum efud; 1lU fenben unO lm be=
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gHd; lQreg ufent1)aHeg un'o itlicf>tiger IDlaßregeIn ber @qieQung
eine IDlititlitfung AU geftatten, itloruber im 6treitfalle Der $ogt
ber inber u entfcf>etben Qat. ie $eril1altung beg gemeinfamen
$ermögeng bleibt inDeffen bem IDlanne, unb eg 1)at betfeibe ter
%rau i1)re unb ber inbet EeibegangeiirDen, foitlie 'oie 1lur %u1)=
tung eineg anftänbigen ~augQalteg etfotDerlid;e %aQr1)abe, niit1)i=
genfallg untet räfibiafentfd;eib, auglluitleifen, unD an fie einen
IlI. Civilstand und Ehe. KO 64.
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iäQrlid;en Unter1)aftunggbe1trag bOn bteitaufenD %ranfen, biertel=
jäQdicf> bOraug(1)lbar, 1lu entticf>ten. Ueber bag @efammtbermii=
!Jen ift ein .3nbentar auhunef)men. ~ie fämmtnd;en ~often itler"
;ben bom ~läger aug ber IDlafj e getragen.
E. ei Diefem Uti1)eH bet1tigte fid; Die?Betfagte; bagegen et,
griff ~Iäger bie erufung alt bag bafelfd;e j)ellationggericf>t,
welcf>eg fobann bcxmittefft @denntnit l>om 15./22. IDlär3 b . .3.
unter Iid;en Urtl)eiIg bag @1)efcf>eibungg=
egeQren teg lägetg abitlieg unb Denfefben in fämmtnd;e uebung beg erftinftanoften
{leibet .3nftanen betfäUte.
C. ~iefeg Url1)eil ~og ber ~Iäger an bag unDeggerld;t . .3n
feiner Diej3fälIigen @ingabe befd;\l,)ede er fid; l>oterft barubet, bau
tag Urt1)eif gegen §. 235 at bloß eine ber bf. 2 ber ej3orDnung l>er=
ftou
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itleld;er lautet: lIil>trroarteien aj)e1Iitt, 10
IIfann bag Utt1)eH beg erftinftanöHcf>en ®erid;teg itlol)I u iQren
1/@unften, ntd;t aber u il)rem lnad;tl)eif abgeänbert itlerben,lI
unb fteUte iobann folgenbe ffiecf>tgbege1)ren:
L ag UdeiI beg j)j)ef(ationggetid;teg öU r öU etfennen, e)cntuaHffime bag Ud1)eil
beg afel bom 15.
1'!näq fei aufbul)euen;
2. Die gänIicf>e \Scf>eibung augöufl'tecf>en; ebentuanter eine tem·
1l0täte bon einem .3aibifgetidjteg bom 17. Senner itltDer l)er
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uftellen.
ag munbeggericf)t 3iet,t i n @ t itl ä gun g :
L
®ie born unbeggeticf>te, geftUlJt auf Die rt. 29 unb 30
teg eile in ber ffiege1
ben bon ben fantonalen ®ericf>ten feftgefteUten ~1)af6eftanb 1lu
~runbe ~u legen unD nur bie %ragen ber ricf>tigen ~nitlenbung
ber bunbeggefelJHd;en ~eftimmungen 6U vrufen. ;l)ie ~e·
fcf>il1erbe uber ?EedelJung beg ~rt. 235 ber bag(er (;$;. ~. :ü. fällt
fomtt ol)ne ®eiterg aUßer ~etrad;t.
2. .3n t1)atfäd;lid;er ~infidjt 1)aben nun beiDe ?Eorinftan3en
übereinftimmenb feftgefteUt, baß feiner Der in ~tt. 46 beg unbeggefelJeg uber bie :ürganifation ber effen feiuem Udunbegrecf>tgl'f1ege,
fdjon itlieDer'f)oH auggefj)rocf>en itlOrDen ift, 1)at bagfe1be alg :über
inftanll in Gff)efdjeiDltnggj)roun:
beggefelJeg uber (;$;ibl1ftanb unb @Qe aufgefu1)rten \Sd;eiDungg,
-grunbe cril1tefen, bagegen allerbingg ba e1)ertd;e $erQäHnij3 ber
Zitiganten in 10 l)ol)em ®rabe 6Crtuttet fei, Daß bag bermaHge
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