BGE 3 I 117
BGE 3 I 117Bge22.03.1865Originalquelle öffnen →
H6
B. Ci vilrechtspfiege.
ober wenn bic stem:poraffel)eibung auf einfcitigc$ ?!Jegeren tere @efein
aUi3ei:proel)en werben, uom unfel)ufbigen stl)eHe aU$btüdHel) oer"
fangt wirb.
4. Leuon aUi3gcl}enb muu bem ?!Jegel}rcn bC$ ®l)cmanne$ t auf ben cU.
mrt. 63 in ?Eerbinbung mit mrt. 45 Ibldem entf:proel)cn werben,
inbcm biefe re.,
wdel)e$ auf giin3Hel)c 0el)eibung gerit:t tri, geftüei3fteUe vorfel)reibt, bau, wenn beibe ®l}e<
gatten bie 0el)eibung verfangen, bai3 ®eriel)t biefefbe at@fpreel)en
werbe, fofem fiel) aU$ ben ?Eerl}iiltniffen ergebe, bau ein fernere$
.8ufammenfeben ber ®l)egatten mit bem ungen, gemetn<
famei3 0d)eibungi3begel}ren unb UnvertriigHel)feit b:~ feefen ber ®l)e unvr<
ttiigHel) fei, -unb nun biefe beiben ?EotaUi3fcncm ßU"
fammenlebeni3 ber ®l)egatten, bei ®dau bei3 lonltftonalgenel)t"
Hel)en Util)eHi3 3ufammentrafen j benn
a. gel)t jowol){ au% biefem Urtl)eHe a(i3 ben übereinftimmenben
mngaben ber 2itiganten f)er niel)t ftattgefunben l)at unb wegen
relativer ober aoforuter UnfälJigfeit bei3 einen stl)eU$ niel)t mög<
fiel) ift, wobei bie 2itiganten nur barüoer niel)t einig gel)en,
welel)er stlJeU ber unuermögenbe fei. ur ®viben3 l)ertJor, bau bamag niel)t
b(oU ber gegenwärtige ,s{läger, fonbem auel) bie )Benagte au%btüd"
Hel) bie 0el)eibung verfangt l)at unb biefelbe benn auel) nidjt,
etwa blou auf bai3 einfeitige ?!Jegel)ren beiß illCannei3 ober ber
eHe aUi3gef:proel)en
worben tri. mUerbing% fpriel)t bai3 Udl)cil nur von einem )Be<
gel)ren ber 0el)eibung rau, fonbem geftüt auf ben mntrag oeiber stu '.tifel) unb ?!Jett; aUein ei3 rann l)ietauf
um 10 weniger @ewiel)t gefegt werben, a1% ja einerfeiti3 vor bem
geiftliel)en @eriel)te, wefel)ei3 nael) fanonifel)em ffieel)te 3u urtl)cilen
l)atte, ein anberci3 )Begcl)ren gar niel)t geftent werben fonute unb
anberfeiti3 bie ?!Jeflagte l)eute aubrM1iel) l)at erUiircn laffen,
bau fie fiel) nie mel)r mit bem .fffäger vereinigen werbe,10 bau
bie 2lnnal)me unoebenHiel) ift, bau wenn ber enagten, wie e$
nael)· bem gegenwärtigen ®efee ber arr ift, ofof> bie msaf
3wifel)en gän3Hel)er ec(leibung unb weiterem .8ufammenfeben mit
bem mäger geblieben märe, fie offenoar bie gätt5fidye 0el)eibung
verfangt l)ätte;
b. faun ein oegrünbeter .8weifel barüber niel)t obwalten, baf>
eitt fernerei3 .8ufammenleben ber 2itiganten mit bem efen ber
®l)e unverträgIiel) tri. :venn wenn anel) in bem fonfiftorialgeriel)t"
liel)en Urtf)eUe bil' @rünbe, wefel)e ienei3 @eriel)t verunfaut l)aben,
Die 0((Jeibung 5U stifel) unb gemeinfc(laft biett ani33ufpreel)en, niel)t näf)er an
I. Civilstand und Ehe. N° 23.
117
gegeben, fonbern nur ali3 f)inreiel)enbe oe5eiel)net finb, 10 ergibt
fiel) bagegen aU$ ben l)eutigen übereinftimmenben unb burel)au$
. gIaubwürbigen ®rUärungen oeiber \parteien, weIel)e biefe16en of"
feubar aud) f el)on vor erfter uftan gemael)t f)aoen, bau jeue
@rünbe barin oeftanben, baf> 5wifel)en ben 2itiganten eine @e<
fel)Ieel)tienael) fef)It ei3 im vodie=
genben
leben ber 2itiganten mit bem aUe an einem wefeutIiel)en ®rforbernifie ber ecHel)en
@emeinfel)aft unb erfel)eint in ber stl)at ein fernerei3 .3ufammenefen ber ®lje unuertriigHel).
5. :vemnael) lJat bai3 e$ über bie Organifation ber )Bun<
beeairfi3geriel)t ?ll., inbem ei3, unter ein<
fael)er ?!Jeftätigung bei3 fonfiftoriaIgetiel)t1id)en Util)eHi3, bie 0el)ei<.
bung$ffage be ®l)emannei3 . aowtei3, bie mti. 63 unb 45 be$
t unb muu fein Uttl)eil gemäu mit. 43 ibidem, ref:p. mrt.
29· unb 30 bei3 )Bultbei3gefeunbei3gefee$ über lHvHftanb unb ®l)e burel) mic(ltultwenbung
vedereel)t!3tJffege, au @unften be5 .ffläger augeänbert werben.
:vemnael) l)at ba$ ?!Junbei3geriel)t
edannt:
:vie ®l)eleute . Hnb, geftüt auf mrt. 63 refp. 45 bei3 )Bunbei3o
gefe~e$ über lEiuilftanb uub ®f)e, 9iin3Iiel) gefel)ieben.
11. Oivilstreitigkeiten zwischen Privaten als
Klägern und dem Bunde als Beklagten.
Differends de droit entre des particuliers comme
demandeurs et la Confederation comme defen-
deresse.
24. Arret du 16 Fevrier 1877 dans la cause Rivollet et
Gilbert contre l' Administration
des Postes federales.
Le 10 Novembre 1875, Rivollet et Gilbert, negociants a
Geneve, consignerent an bureau des postes, succursale de
Rive, un pli adestination de la maison Massion Rozier et Ce>
118
B. Civilrechtspflege.
raffineurs a Nantes, pli que les expediteurs disent avoir con-
tenu
3590 fr. en billets de La Banque de France. Les deman-
deurs appuient leur dire par diverses pieces et declarations
produites.
Cet envoi, muni de cinq cachets reglementaires et contenu
dans une enveloppe
de dix centimes, grand format, fut con-
signe au dit bureau pour etre recommande, comme cela
resulte du
recepisse delivre par I' Administration, la quelle a
per!(u i fr. 05 c. pour salaire de son office: le dit pli n'avait
toutefois pas
ete muni, par ses expMiteurs, de la suscription :
charge ou recommande.
Le meme jour, 10 Novembre, Rivollet et Gilbert aviserent,
par lettre separee, la maison Massion Rozier et Ce de l'envoi
.du pli, avec I'indication de1aillee des numeros et dates des
billets.
Par lettre du 12 Novembre 1875, Massion Rozier et Ce
firent savoir aux expediteurs qu'ils avaient bien re!(u leur le1-
tre, mais non le pli charge qu'elle leur annonyait : par une
seconde lettre du
20 dit, les destinataires confirmaient Ia
non-arrivee du pli.
Rivollet et Gilbert adresserent immediatement une
recla-
mation en dMommagement a l' Administration des Postes a
Geneve, laquelle, apres diverses recherches demeurees in-
fructueuses, offrit aux demandeurs la somme de 50 fr. indem-
nite prevue par Ie Reglement de transport des postes 'suisses
la loi
federale sur la regale des Postes, ainsi que par la Con~
vention de poste entre la Suisse et la France.
Il resulte de l' enqute instruite par Ia Direction des Postes
de Geneve, que, par suite d'une negligence de l'employe a
ce prepose, le pli consigne par Rivollet et Gilbert ne r.it
muni ni des timbres-postes d'affranchissement, ni du timbre
« charge», qu'il ne fut pas inscrit au registre des lettres char-
gees,
ni compris dans le conditionnement special aces lettres'
qu' ensuite de ces omissions, le dit pli fut frappe du timbr
atfranchissement insuffisant et depouille de la mention P. D.
dont le garQon de bureau l'avait muni; enfin, que ce pli a
ete place par I'employe Maire, commis sur l'ambulant Geneve-
1I. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24. f t 9
Culoz, dans un petit paqueta part contenant les lettres in-
suffisamment affranchies et destine aux
Postes franyaises.
Des ce moment toute trace certaine du pli en question a ete
perdue.
Rivollet et Gilbert, ayant refuse l'offre
de la Direction des
postes
de Geneve, s'ad~esserent au Departement federal des
posles suisses, en lui reclamant
l'integralite de la somme
egaree ou spoliee. Par lettre du 9 Mars 1876, le dit Departe-
ment, tout en exprimant ses sinceres regrets de la perte de
1a lettre, informa les demandeurs qu'il ne pouvait accorder
de ce chef une indemnite superieure a celle fixee par les lois
et traites sur la matiere.
Sur le
vu de cette reponse negative, Rivollet et Gilbert
citerent
l' Administration des Postes devant le Tribunal civil
du Canton de Geneve. La cause, introduite a l'audience du
11 Avril 1876, fut retiree a celle du 29 du meme mois, vu
l' exception d'incompetence formulee par l' Administration des
Postes, a teneur de l' article 27 de la loi sur l' organisation
judiciaire
federale .
En vertu de ce
meme article, Rivollet et Gilbert ont, sous
date des 9/15
Mai 1876, ouvert action par devant le Tribunal
federal, a I'Administration federale des Postes, tendant a ce
que cette derniere soit condamnee a leur restituer un pli
qu'ils lui ont remis pour
etre charge et transporte a Nantes,
sinon, et faute
par elle de ce faire, la condamner a leur
payer, avec
interets et depens :
1
0
La somme de 3590 fr. pour valeur en billets de banque
contenue dans le dit pli.
2° Celle de 1 fr. 05 cent. pour prix du chargement et
affranchissement non effectue.
Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de ces
conclusions, les considerations suivantes :
L' Administration des
Postes n'a accompli, a I' egard du pli
en question, aucune des formalites prescrites par la loi, et
qu'elle
etait tenue de remplir pour la sauvegarde des expe-
diteurs, par suite du contrat intervenu entre elle et ces der-
niers; elle n' a
pas rourni le service dont elle avait reyu le
120 B. Civilrechtspnege.
prix: l' omission de ces formalitts essentielles constitue une
faute lourde commise par les agents postaux.
Dans cette position il ne peut etre question d' appliquer dans
1'espece la disposition
legale qui alloue une indemnite de 50 fr.
pour toute lettre
recommanM:e sans valeur declaree. Cette
disposition ne peut s'appliquer que dans le cas Oll la per te a
lieu accidenteUement, par cas fortuit, alors et bien que toutes
les mesures prescrites
par la loi, pour le conditionnement
des
leLtres chargees, aient ete dument remplies. L'indemnite.
de 50 fr. n'a trait qu'a une lettre reellement « chargee » :
or le pli consigne le '10 Novembre par RivoUet et Gilbert n'a
precisement pas ete charge par le bureau auquel cet office
incombait.
C'est dans les principes du droit civil commun qu'il faut
chercher la solution du present
litig'e, et ces principes impo-
sent au transporteur la responsabilite de tout fait ayant cause
un dommage par la faute de ses preposes.
Dans sa l'!3pOnSe, datee du 29 Juillet '1876, I'Administra-
tion
federale des Postes coneIut :
1° A liberation avec 'depens des conclusions prises contre
elle en demande sous offre de payer aux demandeurs la somme
de
50 fr.
2
0
Subsidiairement, pour le cas Oll le Tribunal admettrait
que l'Administration des
Postes est responsable au deUt de
50 fr., que l'indemnite a payer est reduite a 2 000 fr. au ma-
ximum,
a teneur des articles 7 et 8 de la Convention postale
avec la France, du
22 Mars 1865.
L' Administration des Postes estime qu' elle ne peut etre
responsable que dans les limites indiquees par les lois, regle-
ments et traites, qui fixent a 50 fr. l'indemnite due pour la
perte d'une lettre chargee.
Si les expediteurs voulaient se
mettre completement
a couvert et ne courir aucun risque de
perte, ils n'avaient
qu'a declarer la valeur de leur pli: en
payant une prime d'assurance proportionnelle
a la valeur de
I' objet remis, l' Administration Mait responsable de la totalite
de la valeur indiquee. N'ayant pas suivi ce mode, qui
leur
est offert et prescrit par les reglements, Rivollet et Gilbert
TI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24. 121
n'ont qu'un droit, a savoir d'exiger que, ou bien la lettre
soit remise adestination, ou bien
qu'il leur soit paye l'in-
demnite
fixee par la loi pour les cas de perte. En tous cas
les demandeurs ne peuvent
exig'er une somme superieure
ä 2000 fr., puisque c'est la la limite maximum prevue par
l'article 8 de la Convention postale entre la
Suisse et la France.
Dans leues replique du 29 Aout et duplique du 29 Sep-
te mb re 1876, les parties reprennent, avec de nouveaux de-
veloppements, leurs conclusions respectives :
Slatuant
sztr ces (aits et considerant en droit:
1° 11 s'agit de determiner, dans l'espece, l'etendue de la
responsabilite
de l' Administration postale ensuite de la perte
d'une lettre recommandee, dont le transport avait
ete confie
au bureau suisse, succursale de
Rive a Geneve, et dont les
dernieres traces ont
ete perdues sur territoire suisse. Cette
responsabilite est res'ie en premiere lig'ne par les principes
poses dans la Loi feder ale sur la regale des postes d 2 Juin
1849, et dans le Reglement de transport des postes SUlsses du
6 Septembre 1869. Ces dispositions speciales, destinees a
regler
I'exercice d'un droit regalien monopolise par l'Etat,
se justifient au point de vue des necessites de la bonne admi-
nistration et de
l' existence meme d'une institution de la nature
de la poste moderne: elles derogent aux regles du droit
commun fixant le
degre de la responsabilite du transportem'
ordinaire.
2° Les demandeurs, sans contester cette these d'une maniere
generale, se bornent a exciper de ce qu'il ne s'agit point,
dans le cas actuel, de la perte d'une lettre chargee, mais
d'un pli
a l'egard duquel l'administration postale a precise-
ment ornis de remplir les formalites protectrices du charge-
ment, formalites dont elle avait
reeu l'equivalent en argent
et assume l'execution; de
ce que, les articles de la Iegislatio~
postale visant la perte des lettres chargees n'etant plus apph-
cables, ce sont les dispositions du
Code civil genevois qui
doivent
regir le cas.
H n'y a toutefois pas lieu de s'arreter a celle objection.
Sous l'expression « Jettre inscrite (recommandee ou char-
122
B. Civilrechtspflege.
gee ), » la loi federale sur la reg'ale des postes enlend eVI-
demment, par opposition a la leUre ordinaire ou non in-
scrite, toute lettre consignee po ur etre recommandee : le fait
meme de la consignation dans ce but, et celui du payement,
par I'expediteur, de la taxe correspondante, suffisent pour
lui imprimer
ce caractere. n importe peu des lors, au point
de vue
de la qualification legale d'une teIle lettre, que les
formalites du chargement aient ou non ete remplies a son
egard par le bureau de reception.
3° En ce qui concerne les lettres, paquets ou objets de
valeur qui peuvent
etre confies ä I'Administration des Postes,
la loi sur la regale des postes precitee statue, a son article 12,
que cette Administration repond
de la perte des objets qui
lui sont confies avec indication de valeur, et
auxarticles
13 et 15 qu'en cas de perte d'une lettre chargee, sans valeur
indiquee, sur
le territoire de la Confederation, I'Administra-
tion est tenue
a une indemnite de 30 fr. (anciens) envers l'ex-
pediteur, indemnite
portee ä 50 fr. (nouveaux) par l'art. 105
du Reglement de 1869, a moins qu'il ne soit demontre que
le dommage n'a pas
ete occasionne par un fonctionnaire ou
un employe
de la poste. Pour le cas OU, comme dans I'espece,
la perte doit
elre attribuee aux preposes de I'Administration,
les lois sus-visees ne font aucune distinction selon les cir-
constances qui ont pu causer ou accompagner la perte d'une
le,ure recommandee, ni selon le degre de gravite de la faute,
lll, enftn, selon le moment ou elle a ete commise, Il en resulte
que dans tous les
cas Oll une lettre ou paquet recommande
aura
ete egare ou spolie sur territoire suisse l' Administration
, '
n, est tenue" sauf le cas de force majeure et les exceptions
cl-haut mentwnnees,
qu'a une indemnite uniforme et inva-
riable
de 50 fr. envers le consignateur, quelle que soit la
faute imputable ä ses employes et ayan! determine la spolia-
tion,
ou la perte.
4
0
Le maximum de 50 fr. pour l'indemnite due par l'Ad-
ministration postale en
eas de perte d'une lettre chargee est
donc applicable
egalement lorsque, comme dans le cas actuel,
la cause probable
de l' egarement git dans l' omission, de ja
H. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. No 24. 123
part des employes de eette Administration, des formalites
reglementaires,
Il est insoutenable de pretendre, comme le
font les demandeurs, que la responsabilite de l' Administra-
tion postale, li mi tee a 50 fr. seulement en cas de soustrac-
!ion frauduleuse par un de ses preposes d'une lettre chargee
inscrite, puisse elre etendue, en cas de faute, jusqu' a l'oli
gation de restituer integralement la valeur non d(jclaree lll-
troduite dans une semblable leUre.
50 Le Tribunal est d'autant moins autorise a distinguer, au
point
de vue de la responsabilite des re
les divers genres de faute des employes, qu ahslractlOn falte
de ce que la Mgislation sur la matiere ne statue aucune dis-
tinction semblable, il
etait loisible aux demandeurs de se
preserver contre toute chance de perte quelconque en
decla-
rant la valeur contenue dans leur envoi. Comme ils ne l' ont
point fait, et ont
prefere a un mode de transport plus onereux
sans doute, mais d'une absolue
securite, l'expedition de va-
leurs considerables par simple lettre
chargee, ils doivent
supporter toutes les
consequ,ences fächostes, federals, enues d~ sys!eme d' e
pedition plus chanceux qu'Ils ont ChOISI, et ds n ont drOlt
qu'a l'indemnite invariablement fixee en cas de perte d'un
envoi recommande. Imposer arAdministration postale une
responsabilite ilIimitee
a l'egard de valeurs n?n federale en m~tiere de transport de valeurs declarees
et de lettres recommandees.elar?e,s,
inserees a son insu dans une leUre recommandee, lratt d atl-
leurs a l' encontre des notions universellement admises de
justice et d' equite. ,
11 est, au surplus, inexact de pretendre que les regles d,u
droit commun fixant la responsabilite du transporteur ordl-
naire Iui imposent l' obligation d'une restitution integrale en
cas de perte d'argent ou d'ohjets precieux non declares.
60 Ce qui "ient d' etre dit conserve toute sa force pour le
cas ou l' on voudrait considerer l' espece actuelle comme regie
par les dispositions de la Convention de poste entre la Suisse
et la France du 22
Mars 1865, traite qui ne fait que repro-
duire
a ses articles 7 8 et 13, les regles pose es par la legis-
htio
124
B. CivilrechtspHege.
.7° La conclusion principale des demandeurs, dont ta bonne
fl n'.a pas ete contes tee ni mise en doute, devant eLre repous-
see; 11 es! superflu d'apprecier les divers moyens de preuve
qu'ds
ot apportes dans le but d' etablir que le pli egare
contenalt ]a valeur par eux indiquee. Par la meme conside-
ration, il ,est. egaement .sans .in;eret d'examiner si, en pre-
senc.e ?e I. artIcle 1 '. demer ahn?a e la Convention de poste
Susvlsee,
Il y auralt heu de redUIre ä 2000 fr. la somme
reclamee dans la dite conclusion.
8° La deuxieme conclusion prise en demande tendant ä la
retitution de '1 fr. 05 cent. payes par Rivollet et Gilbert pour
pnx du chargement et affranchissement non effectue ne
peut davantage elre accueillie. '
L.'indemnite de 50 fr., au paiement de laquelle l'Adminis"-
traton postale est contrainte en pareil cas, constitue le seul
nt accorde par la loi pour toutes les pertes subies par
I eqUlalpedlteur de la,.lettre e?,aree, et en particulier pour les
frais du port qu Il a payes en vain. Le montant de cette
taxe de chargement ne saurait
des lors faire l'objet d'une re-
clamation speciale.
. 9° II Y a lieu de faire abstraction de toute allocation de
depens
ä I:Adinistration defenderesse, vu la faute commise
par ses preposes.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
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