Pactum reservati dominii; effect on instalments and repossession. The sales contract is complete, while the transfer of ownership is subject to a suspensive condition until full payment of the price. Ownership remains with the seller ab initio; the buyer nevertheless bears the risks of the thing and remains bound to pay the price. Upon failure of the condition, the seller may revendicate the thing without being obliged, as a rule, to refund instalments already received, since those payments are definitively acquired. Only where the object's current value exceeds the unpaid balance may an equalization issue arise (consid. 4-6).
Civilrechtspflege. lJluneffeft )on 78 0J0, mit taufenb rCtnten 5trafe für jebes fenfenbe IjSro3ent, nid)t garantiert ,10en mürbe, 1.1enn fie fiel) ba rü6er lReel)enfel)aft gege6en l)iitte, baB für bie lRofentl)Ctler mer ä1tniffe mit einer Ü6erbrucftur6ine 6ebeutenb ueniger i)cueeffeft 3u erreiel)cn tlar, a mit einer rCtllcintur6ine. SDa3u tommt, baB in casu bie . tonbentiowllftr(tfe, meIel)e boel) nael) ber W,einung ber ljSarteien in eriter 2inie ein rfne für ben SJRinberroert ber ?!(nlnge inrolge geringem D1uneffefte fein r oUlr, ben iBetrag be m:Uorbllreffes für ba ganöe merf um 1000 6i 2000 n:rnnlcn ü6erftefgt. iit a6er laum nn3unel)mcn, bie iBefragte ljaoe rogar für ben n:aU eine 6cbeutenben W,anfo an lJlueeffeft nid)t nur (tUt jegUel)en i.IDedloljn .leraiel)telt, f onbem aunerbem noel) eine elbleiftultg .lerfpreel)en mollen. 7. rfel)eint Mel) bcm efagten 'oie in casu fiel) erge6enbe . ton .lentionalftrafe )Oll 18,000 r. in ber at aI ii6ermCil3i9! unb l)at baljer bie in m:rt. '182 DAR. , orgefel)ene rmiil3igung berfeHlcn ftatt3ufinbcn, 10 fanlt eß fiel) nnberfeit niel)t bnrum l)anbeln, ban 'ocr SJ(iel)tcr benl)aHl .lon ber .lertragliel)en lRegelung be )Ber"ljiHtnifie überl)nupt a'6fene unb einfud) ben aiffermiißig nael)ge tliefenen 5el)aben 3uipreel)e. )BieIme"ljr ift i,)on ber ber ?miUenMuf3erung 'Der ljSarteien cntfllrecf enben 0umme aU 3ugel)en unb biefelbe IebigUel) uuf benjenigen iBetrng l)era6auieeen, ber, menn er im )Bertrage itivuliert Il.läre, aroar ar 'Da gefamte r- füf ungßintereffe reiel)1iel) becfcnb, niel)t aoer a übermäßig 3u k 3eiel)ncn roäre. .3n iBerücfiiel)tigung rämtIicf er in ben .lorftel)enben r)l.lägungen gefenn3eicf)neten Umftänbe beS fonfreten uUe er- fel)eint eß als angemefien, bieien iBetrag auf circa 15,000 n:r. an3111enen, fo baB fiel) nael) ?!(baug 'Der anerrannten egenforberung .lOlt 4811 r. 65 t . ein nur 10,000 r. a6aurunbenber 0albo au unften be . t(ager ergibt. mon bieier 5umme finb fel)Uea- Hel) bie an fiel) niel)t 6eftrittenen . tallitalöinfen 3U 6ereel)nen. SDemnael) at bas iBunbengeriel)t edannt: ,3n teitmeifer utneiuung ber iBerufung ber iBenagten tlirb bie .lon ber iBenagten nn 'Den . träger 3u be3(t"lj enbe 5umme auf 10,000 n:r. nebit 5 % ßinfen feit 13. smai 1902 feftgefeet. 111. Obligationenrecht. N° 84. 84. Arret du 12 decembre 1903, dans la cause Rod, def., rec., con/re Xirchner Oie, dem., info
Action en revendication, basee sur un pactum reservati do- minii stipule dans un contrat de vente. -Obligation du ven- deur de restituer les acomptes regus; nature juridique du pac- tum reservati dominii. Les nommes Tapernoux et Duc, etablis precedemment ä Saint-Aubin (NeuchateI), se deciderent a construire a Yverdon une nsine importante de scierie mecanique Bur un terrain ac- quis par eux. Po ur Ia fourniture des machines, iIs s'adresse- re nt a Ia maison demanderesse, E. Kirchner Cu" a Leipzig
dont Ie representant en Suisse etait l'ino-enieur Gunther etabli a Geneve, puis aZurich. t 1 A Ia suite de negociations preliminaires, et par cOlltrat du 9 septembre 1897, Tapernoux et Duc commanderent aux demandeurs diverses machines du prix total de 26 500 fr., lequel, a teneur du contrat etait payable comme suit: la moitie sera garantie par Ia banque Credit Yverdonnois a partir de Ia confirmation du present contrat et pave en s pnces a Ia mise en marche, -un quart, six mois apres Ia mIse en marche, par une traite acceptee, remise au monteur , 1 1 a apose. Le solde restem depose entre les mains du Credit yverdonnois et paye en especes a Ia fin de Ia garantie c'est- a-dire douze mois apres Ia mise en marche. ' L'art. 5 des conditions generales de livraison
imprimees et faisant partie integrante du contrat, est conlju) in fine, en ces termes: Les machines et autres objets de Iivraison (meme ceux commandes ulterieurement), reste nt notre propriete exclusive (du vendeur) jusqu'a ce que Ie solde du prix d'achat nous soit regle en especes ; apres reception de ce solde, le droit de propriete de l'objet de livraison est reconnu a l'acheteur. Si un paiement etait arriere de plus de quatre semaines, nous (les vendettrs) serions an droit de reprendre l'objet livre sans plus de faljons.
708 Civilrechtspflege. Les macllmes devaient etre livrees partie fin novembre 1897, 1e reste le 10 decembre suivant. Par un second contrat renfermant la meme c1ause de re- serve de propriete, du 26 fevrier 1898, Tapernoux et Duc commandent a E. Kirchner Cie de nouvelles machines et accessoires pour le prix de 1950 fr., payable 1000 fr. en une traite acceptee ä 9 mois depuis la mise en marche, et 950 fr. en une traite il. 15 mois depuis la mise en marche. Le total des cOlnmandes acceptees par la maison demail- deresse etait ainsi de 28450 fr. Toutes les machines ont ete livrees et installees dans l'usine construite par Tapernoux et Duc, mais plus tardivement qu'il n'avait ete prevu en raison de discussions sur le plan d'installation, et par ie fait que, Tapernoux et Duc ne paraissant pas s'etre entendus au prea- lable avec Ie Credit Yverdonnois sur la garantie promise par eux aux demandeurs, cet etablissement de credit fit certaines difficultes pour se preter a l'operation, et les demandeurs n'entendaient pas poursuivre l'execution des commandes avant d'avoir en main la garantie formelle qui Ieur avait ate as- suree. Enfin, le 5 novembre 1897, 1e Cnndit Yverdonnois infor- mait les demandeurs qu' ensuite d'entente avec Tapernoux et Duc , il paiera 13 250 fr. le 1. er janvier suivant, 6500 fr. Ie 1 er juillet 1898 et 6500 fr. le 31 janvier 1899, ces sommes ne devant etre remis es a Kirchner Cie que sur autorisation de Tapernoux et Duc, et apres verification et acceptation des travaux.
La garantie du Credit Yverdonnois avait ete obtenue de la maniere suivante: Par acte du 29 octobre 1897, la Societa en nom collectif Tapernoux et Duc avait consenti en faveur du Credit Y verdonnois une gardance de dams en garantie d'nn compte de credit de 100000 fr. qui lui etait ouvert dans cet etablissement, en donnant en hypotheque en pre- mier rang ses immeubles, y compris les constructions en cours d'execution et les engins industriels destines a etre installes dans ces constructions, et en fournissant une caution du cOlllpte de credit en la personne de Jules Rod, le defen- deur actuel. Plus tard le Credit Yverdonnois ayant ret;u une IH. Obligationenrecht. N' 84.
somme de 50000 fr. remboursae sur le compte de credit, postposa son hypotheque en faveur d'un sieur de Coulon qui, par acte du 16 novembre 1898, avait prete a Tapernoux et Duc la somme de 50000 fr. destinee a etre versee au Credit Yverdonnois; le sieur de Coulon a ete completement rem- bourse plus tard de son pret par la faillite. A la suite de nombreuses correspondances sur des retards .alleglles dans la fournitllre des machines, sur des defauts, et des modifications diverses apportees a leu l' installation, un xpert commis judiciairement constata que le 25 avril 1898, toutes les lllachines faisant l'objet des contrats entre parties fonctionnaient. Le Credit Yverdonnois paya a Kirchner Cie par le debit du compte courant ouvert a Tapernoux et Duc 13 250 fr. le 20 avril 1898 et 6625 fr. le 1 0r novembre suivant. La Societe en nom collectif Tapernoux et Duc ayant ete declaree en faillite, les demandeurs intervinrent le 15 sep- tembre 1899 dans la dite faillite en demandant la restitu- tion en nature des machines et accessoires qui ont fait l'objet des contrats ues 9 septembre 1897 et 26 fevrier 1898, cela n vertu de la reserve de propriete renfermee dans ces con- trats i ils offraient du reste de ceder a la faillite machines et accessoires moyennant paiement du solde du en capital et accessoires. Le 2 novembre 1899, l'administration de la masse repondit comme suit a cette intervention: ( Cette production est repoussee, les intervenants n'ayant plus un droit quelconque sur les machines vendues, vu que Ie solde impaye sur la facture de 24000 fr. se trouve compense avec les dommages interets que la faillite est en droit de reclamer pom retard apporte dans la livraison et la mise en marche des machines, ainsi que pour la mauvaise qualite d'une partie de celIes-ci. La faillite se reserve le droit de reclamer anx intervenants de plus amples dommages-inte- rets. Dn delai expirant le 14 novembre etait impal'ti a Kirchner pour ouvrir action. En temps lltile, les delllandenrs ont ouvert action a la masse
CiI'ilrechtspflege. Tapernoux et Duc, en concluant qu'iIs sont proprh5taires des machines et accessoires qui ont fait l'objet des contrats des 9 septembre 1897 et 26 fevrier 1898, Ia designation y ren- fermee des dites machines et accessoires faisant partie inte- grante des coneIusions, et qu'en consequence la faillite Tapernoux et Duc doit leur restituer les predites machines et accessoires. Les demandeurs fondent leurs conclusions sur le pactum reservati dominii stipuIe en leur faveur, et que la reponse du prepose ne parait pas conte ster, puisque Ia masse prMend seulement etre en droit de reeIamer des dommages-interets qui, s'ils etaient accordes, rendraient sans effet pratique Ia. reserve de propriete. La masse defenderesse coneIu:
qu'un pareil droit puisse deployer ses effets, il s'ensuit qua les demandeurs ont perdu tout droit re el sur les machines. En outre ces machines ont ete, comme accessoires d'un im- meuble, hypothequees a des tiers de bonne foi, qui sont, eux r au benefice d'une inscription; Ies demandeurs ne pourraient reclamer Ia restitution des machines qu'en offrant aux crean- ciers de les desinteresser dans Ia mesure Oll Hs etaient ga- rantis. En outre, une teIle restitution ne pourrait etre ordonnee qu'a Ia condition que les demandeurs restituent de leur cote les sommes par eux reGues a compte, par 19875 fr. Enfin les demandeu1's n'ont pas execute leu1's obligations dans les delais p1'evus et Ies machines livrees p1'esentent des defauts justifiant l'allocation a Ia masse de dommages-inte1'ets. Par convention du 24/29 janvier 1902, Ia masse a fait ces- sion au defendeur actuel Jules Rod, cantion du compte da credit ouvert par le Credit Yverdonnois, de tous ses droits contre les demandeu1's, tels qu'ils resultaient du pro ces en co urs, Rod etant ainsi subroge dans tous les droits et obli- gations de Ia masse. Rod a suivi au proces. Le 5 mai 1902, les parties ont concin une convention de procedure, dans laquelle Ie defendeur Rod declara prendre a sa cbarge l'entier des obligations de Ia masse dans le proces, et, etant subroge aux droits de celle-ci, reconnait devoir faire face, vis-a-vis des demandeurs, a tontes autres obligations de Ia dite faillite, comme si celle-ci n'avait pas ete clOturee r tons droits au fond etant reserves de part et d'autre. Au conrs de la liquidation, Ies machines, objet de Ia reven- dication des demandeurs, ont ete vendues pour le prix de 7000 fr.; a cette occasion Ies parties sont convenues que cette somme, deposee en consignation judiciaire a la Banque cantonale vaudoise, tiendrait lieu des macbines elIes-memes et devrait et1'e attribuee a Ia partie qui obtiendrait gain de cause, dans Ia meme mesure que si les dites machines exis- taient encore en mains du defendeur. Cette convention a ete confirmee 10rs de l'alldience au fond. Par jugement du 2 septembre 1903, Ia Cour civile de Vaud, repoussant les divers moyens souleves par e defendeur, a aUoue aux demandeurs Ies fins de leurs concIusions.
Civilrechtspllege. C'est contre ce jugement que Jules Rod a recouru en temps utile en reforme au Tribunal federal, en reprenant en partie sa IU e conclusion de premiere instance, tendant a ce que, Ies conclusions de la mais on demanderesse etant admises, celle- ci est tenue de payer au defendeur, avec interet a 5 % des Ia reprise des machines, Ia somme de 19675 fr., montant des valeurs payees a compte par Tapernoux et Duc. Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de Ia demande- resse a conclti a Ia confirmation du jugement attaque. Statuant sn" ces aits et cQnsiderant en droit :
sant a ce moment seulement a I'acheteur; Ie contrat prevoit en outre que les vendeurs sont en droit de reprendre sans autre la chose livree, au cas de retard dans le paiement. 4. - La questiou soumise au Tribunal federal consiste ä. savoir si le vendeur est tenu, au cas de reprise de la chose, de restituer le moutant des acomptes re ;us sur le prix, et la solution depend eIle-mellle de la nature juridique a attribuer au pactum reservati dominii. Le Tribunal de ceans peut toutefois se dispenser de sou- mettre a son examen les controverses nombreuses auxquelles Ia determination de la portee d'une semblable reserve de propriete a donne lieu dans Ia doctrine, ainsi que dans Ia jurisprudence etrangere. En effet, quelle que soit la theorie juridiquement juste, notamment sur le point de savoir si Ie pactum reservati dominii doit etre considere comme consti- tuant une condition resolutoire ou seulemnnt suspensive, il ne peut en tout cas s'agir dans l'espece que d'une condition suspensive, Ia volonte des parties lui ayant indubitablement imprime ce caractere, puisque le contrat porte expressemellt que les machines restent la propriete exclusive du vendeur, jusqu'a ce que le solde du prix d'achat ait ete paye a ce der- ni er, et que le meme contrat ajoute qu'apres reglement de ee solde le droit de propriete est reconnu a l'acheteur. Mais meme en admettant l'existence d'une condition sus- pensive, il n'en surgit pas l110ins la question, controversee, de savoir si cette condition affecte le contrat de vente lui- meme, ou Ia tradition seulement. Le CO en effet distingue entre ces deux elements, et rien ne s'oppose a ce qu'un con- trat de vente etant definitif et parfait ensuite de l'obligation assumee par le vendeur de transferer a l'acheteur la propriete de Ia chose, Ia tradition, le transfert de propriete soit, lui, soumis a une condition suspensive, consistant dans Ie paie- ment integral du prix, ce dernier ne devant pas etre neces- sairement effectue au moment meme de Ia vente. 5. - Cette conclusion, adoptee actuellement par la doc trine Ia plus autorisee, et consistant a admettre que la vente est parfaite, et Ia tradition seule soumise ä une conditioll suspensive jusqu'ä. entier paiement du prix, entraine, comme
Civilrechtspflcge. consequences, les effets ci-apres: La propriete de Ia chose demeure au vendeur, des l'origine, et ne Iui fait pas retour; en revanche, l'acheteur reste tenu du prix, en vertu du con- trat de veute; par l'effet de ceIui-ci, les risques de Ia chose out passe immediatement ä. l'acheteur, qui supporte Ia dimi- nution et beneficie, le cas echeant, de l'accroissement de valeur. Enfin Ia reserve de propriete ne confere au vendeur qu'un droit subsidiaire ; tant que Ia condition est pendante, il n'y a pas transfert de propriete a l'acheteur; Ie vendeur peut reclamer le paiement du prix en vertu du contrat de vente et les acomptes qu'il a pernus Iui so nt definitivement acquis; si Ia condition s'accomplit par le paiement. le transfert de propriete s'opere ipso jure et sans autre en ertu du contrat de tradition; si Ia condition vient ä. defaillir, il n'y a pas de transfert de propriete, et le vendeur, demeure proprietaire y est en droit de revendiquer la chose. Du fait que les risques de la chose passent a l'acquereur des Ia vente, qui n'est pas affectee elle-meme par Ia condi- tion, il resulte en outre que, si au moment ou Ia condition arrive et ou le vendeur revendique la chose, cette chose n'a plus Ia valeur determinee par le contrat de vente, l'acheteur reste tenu du prix total; si a ce moment Ia valeur de la chose est egale au prix de vente, la dette resultant de Ia vente est eteinte, et, enfin, si Ia chose a alors une valeur superieure au prix de vente, cet excedent demeure dans le patrimoine de l'acquereur, et le vendeur reprenant sa pro- priete doit lui tenir compte de cette pIus-vaIue. 11 y a donc lieu, en admettant, par les motifs ci-dessus, Ia vente parfaite et Ia tradition conditionnelle comme consti- tuant les caracteres du paetll1ll reservati dominii, de con- firmer le jugement de Ia Cour cantonaie. 11 est en effet etabli en fait, et non conteste que sur le prix de vente de 28 450 fr., il a ete paye au vendeur 19875 fr., et qu'illui est ainsi re du encore 8575 fr., alors que les machines n'ont plus qu'une valeur actuelle de 7000 fr., d'ou il suit qu'en rentrant en possession des dites machines, aujourd'hui representees par leur prix de v'ente a un tiers, le vendeur est encore en perte de 1575 fr. IU. Obligationenrecht. N° 84.