Federal Court lacked jurisdiction over reform costs dispute

BGE 29 II 580Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II07.03.1903Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Joseph Fattet had sued for damages against the horological company. The company declared reform of the procedure but failed to pay the reform costs within the statutory period. The Bernese courts held that this failure entailed procedural forfeiture and rejected the company’s compensation argument. On federal appeal, the Federal Tribunal held that the dispute turned solely on cantonal procedural law and that the compensation question, as framed, also fell outside federal-law review. It therefore declined to enter into the appeal for lack of jurisdiction.

Omnilex-Regeste

Art. 56, 57, 58 OJF; reform appeal and cantonal procedural law. The Federal Tribunal has no jurisdiction in reform appeal when the challenged cantonal decision concerns exclusively the interpretation and application of cantonal procedural rules governing the effects of an untimely or omitted payment of reform costs. The same applies where compensation is invoked only as a means to avoid the procedural forfeiture thus incurred, without the cantonal court having to decide a substantive question of federal law. A decision on whether the declaration of reform entails procedural acquiescence or withdrawal under cantonal law likewise falls outside federal review (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

Civilrechtspl1ell'e. H. -Les demandeurs paieront au defendeur pour chaqu meuble fabrique par eux en utilisant Ie dit brevet N° 3925, et jusqu'a l'expiration de celui-ci, une somme de 2 fr. 50, ce paiement devant etre effectue des que Ie meuble est ter- mine dans les ateliers des demandeurs. III. -Les demandeurs sont tenus de remettre mensuelIe- ment au defendeur un etat des meubles fabriques ou en fabrication dans Ieurs ateliers, presentant l'utilisation du brevet N° 3925. IU. Organisation der Bundesrechtsp:flege. Organisation judiciaire federale. 69. Arret du 10 juillet 1903, dans la cattse Societe d'horlogerie da Porrentruy et consorts, der., rec., contre Fa.ttet, dem. int. Recours en reforme, conditions, jugement au fond; droit federal. -Arret relatif aux consequences du non-paiement des frais de reforme. Art. 58, 56, 57 OJF. Par expose de demande du 22 mars 1902, Joseph Fattet, industriel a Porrentruy, a intente a Ia Societe d'horlogerie de Porrentruy, ci-devant Dubail, Monnin, Frossard Cie, et a Ia Societe d'horlogerie de Bassecourt, a Porrentruy, une action en paiement d'une indemnite depassant en tous cas 2000 fr., pour Ia recuperation du dommage et du prejudice causes au demandeur par sa revocation sans motifs et a contre-temps comme directeur de Ia dite societe et par Ia publication de cette revocation. Apres Ia replique; la societe d'horlogerie, par signification du 14/15 janvier 1903, a notifie a Fattet qu'elle entendait reformer la procedure jusque et y compris Ia defense, con- formement a l'art. 69 du Cpc. bernois. Les frais de refol'me, par 258 fr., n'ont pas ete payes en argent dans le delai de six semaines. IIl. Organisation der Bundesrechtspl1ege. N° 69.

Dans une signification du 6/7 mars 1903, Ia societe d'hor- Iogeri':l a informe Fattet qu'eIIe entendait compenser sa dette pour frais de reforme avec ce que Fattet Iui devait a elle- meme. Mais, dans une citation notifiee Ie 28 fevrier 1903 Joseph Fattet avait deja assigne Ia re courante devant Ie president du Tribunal de Porrentruy, ponr voir statuer sur les conclusions ci-apres : Plaise au dit president :

  1. Dire et declarer que Ie defaut, par Ia requise, d'avoir paye au requerant dans le delai legalles frais de Ia proce- dure mise a neant par Ia signification de reforme du 14/1f) janvier 1903, ou d'operer une consignation conformement a Ia Ioi, equivaut a un acquiescement aux conclusions du re- querant teIles qu'eHes sont retenues dans son expose de demande du 22 mars 1902, notifie Ie 9 avril suivant et ten- dant a ce qu'il plaise au Tribunal de Porreutruy, eventuelle- ment ä Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne condamner Ia societe d horlogerie a payer a Joseph Fattet. l'indemnite plus haut indiquee, par les motifs egalement pre- rappeles.
  2. Dire et declarer que ce defaut equivaut a un desiste- meut, par Ia requise, de ses conclusions reconventionnelles retenues dans sa defense du 2 juin, notifiee Ie 9 juin 1902,- et tendant a ce que le demandeur Joseph Fattet soit con- damne a Iui payer tels dommages-interets que de droit a fixer par etat et depassant de beaucoup Ia somme de 2000 fr. -en reparation des torts et prejudices qu'il lui a causes dans l'exercice de son emploi de directeur commercial. A l'audience du 20 mars 1903. Fattet a maintenu ces con- clusions, et Ia re courante a expose qu'eHe n'etait point de- chue attenrlu qu'ensuite de la signification de compensation les dettes respectives des parties etaient censees eteintes, des le jour ou elles etaient susceptibles de se compenser, soit, pour Ia dette des frais de refoI'me, des le jour meme, ou elle etait nee. Par jugement du 28 mars 1903, le juge a adjuge a Fattet le 1 er chef des conclusions qui precMent, mais Pa deboute- du 2 e chef. Le president, dans ce jugement, a invoque en

5i: 2 Civilrechtspflege. substance les considerations ci-apres : Sur le chef 1, les frais de reforme devaient etre payes par la defenderesse a sa partie adverse, effectivemflnt, en argent, dans les six semaines a partir du 15 janvier 1903, date de la signification de Ia reforme, ou par consignation, le tout a peine de decheance. Meme en admettant qu'on puisse payer les frais de reforrne par compensation il faudrait, en tont cas, que la signification de compensation eilt ete faite durant les deI ais utiles, soit dans l'espece, du 15 janvier au 26 fevrier 1903; cela n'etant pas Ie cas, la compensation ne peut etre prise en conside- ration. Le president n'est pas cornpetent, en outre, pour trancher le point de savoir si les sommes qu' on oppose sont veritablement dues. Au surplus, Ia compensation ne peut etre admise comme exception contre l'exeeution d'un juge- ment. Sur le 2 e chef, Ia decheance encourue en vertu des art. 70 et 72 Cpc. bernois, bien qu'impliquant un acquiesee- ment aux conelusions de la demande, n'a pas pour conse- quence d'entrainer un desistement des eonclusions reconven- tionnelles. C'est contre ce jugement que les parties ont forme devant la Cour d'appel et de eassation, ehaeune pour la partie de dite sentenee contraire a ses eonclusions, une demande de prise a partie du president du Tribunal de Porrentruy. La societe d'horlogerie soutenait que le dit jugement con- stitue un deni de justice, puisque, creanciere de Fattet d'une somme superieure a celle qu'elle devait a ce dernier, y eom- pris les frais de reforme, elle a valablement eteint cette dette, par eompensation, avant le jugement de decheance. De son cöte, Fattet faisait valoir qu'en n'adjugeant pas le

chef de ses conclusions, le juge lui a refuse un moyen legal, ou a viole les fonnes de la procedure, et meme a admis un moyen illegal, c'est-a-dire les conclusions reconveution- nelles. Eu effet, la reforme de la procedure jusque et y com- pris la defense, n'avait rien laisse subsister que Ia demande principale, et c'est a tort que le jugement presideutiel a admis que ces concIusions reconventionnelles, contenues dans Ia dite defense, n' etaient pas tombees par le fait de la decla- ration de reforme. IIL Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69. Statuant sur ces deux demandes de prise a partie par deux arrets en date du 23 mai 1903, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a declare mal fondee la de- mande de la societe d'horlogerie, et a, en revanche, accueilli celle formee par J. Fattet. Le premier de ces arrets est motive, en resume, comme suit : La defenderesse devait payer jusqu'au 26 fevrier 1903 les frais de la procedure mise a neant par sa declaration de reforme, ou operer une consignation, La societe d'horlogerie reconnatt elle-meme qu'elle n'a execute ni l'une ni l'autre de ces. formalites. Ce paiement devait etre effectue en argent, et Il n'y a donc pas lieu de s'arreter a l'argument consistant a dire que ces frais de procedure se seraient trouves eteints par compensation. Le second arret de la Cour, qui admet la prise a partie formee par Joseph Fattet s'appuie, en substance, sur les con- siderations ci-apres : Lorsque les formalites prescrites en matiere de reforme n'ont pas ete observees, -et c'est le cas dans l'espece, - Ia deklaration de reforme equivaut a un desistement. La partie de la procedure qu'on veut aneantir par Ia reforme comprend sans contredit (voir art. 72 Cpc.) les questions litigieuses que Ia dite procedure a pour but de liquider; il s'ensuit que la declaration de reforme implique un desiste- ment a l'egard des conclusions reconventionnelles, prises dans la reponse, que Ia declaration de reforme avait, entre autres, poul' but d'annihiler dans son entier. Une reforme partielle, dont le but serait d'annuler Ia procedure a l'egard d'une question Iitigieuse seulement, tout en Ia maintenant a l'egard d'une autre, est inconnue a la procedure bernoise. En refusant de reconnaitre que l'inobservation des formalites prescrites pour la reforme entrainait egalement le desiste- ment quant a Ia demande reconventionnelle, le president du Tribunal de Porrentruy a refuse au plaignant un moyen legal, et la prise a partie doit etre declaree fondee. La Societe d'horlogerie de Porrentruyet consort a recouru en temps utile au Tribunal federal contre les deux arrets de XXIX, 2. -1903

Ci vilrechtspflege. Ia Cour d'appel. Elle conclut a ce qu'il lui plaise les annuler, ainsi que le jugement du president du Tribunal de Porren- truy du 28 mars 1903, pour autant qu'il n'est pas deja casse; renvoyer la contestation au predit president, pour etre procede ulterieurement en Ia cause. Statuant sur ces (aits el considerant en droit :

  1. -La partie recourante soutient a tort qu'il s'agit dans l'espece d'un jugement au fond, mettant fin au litige pendant entre parties, et pouvant des lors etre porte devant Ie Tri- bunal federal par la voie d'un recours en reforme, conforme- ment a l'art. 58 OJF, ce par le motif que Ies arrets atta- ques auraient du appIiquer, notamment en ce qui touche Ia question de compensation soulevee par Ia defenderesse, les dispositions du droit federal sur cette matiere.
  2. -Ce point de vue apparait toutefois comme errone. Les arrets de la Cour bernoise, contre lesquels le recours est dirige ne presentent d'abord point le caractere d'un jugement au fond dans le sens de l'art. 58 precite. Ils ne tranchent en effet nullement le fond de la contestation intro- duite par les conclusions de Ia demande, mais Hs portent uniquement sur la solution a donner a. une question d'appli- cation et d'interpretation de dispositions de procedure can- tonale relatives aux consequences a attribuer a. l'inobserva- tion, par la defenderesse, du prescrit de l'art. 70 Cpc. ber- nois de 1883, statuant que la partie qui reforme est tenue de payer ä. son adversaire, dans les six semaines de Ia signification de sa declaration, les frais de Ia procedure mise a neant, ou d'operer une consignation dont le montant sera fixe par le juge ; -ils resolvent notamment le point de savoir si la negligence apportee par la partie defenderesse a observer la prescription precitee doit etre assimilee a un desistement formel quant aux actes de procedure au sujet desquels Ia reforme a ete declaree. Or Ies instances canto- nales se sont prononcees sur ces questions de procedure dans leut' competence exclusive, attendu que ceIles-ci n'ap- pelaient l'application d'aucune Ioi federale ; l'art. 57 OJF n'accordant Ie recours en reforme que pour . violation de Ia loi federale par le tribunal cantonal, il s'ensuit que le Tri- 1II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 69. bunal federal n'a pas competence poul' revoir les decisions dont est recours.
  3. -La question de compensation, teIle qu'elle se pre- sente aujourd'hui en l'etat, n'appelle pas davantage l'appli- cation du droit federal, attendu que la Cour cantonale n'avait pas, dans les arrets incrimines, a se preoccuper du point de savoir si Ia reclamation des frais de reforme par le deman- deur se trouvait eteinte par le fait de creances liquides et echues, possedees par la defenderesse contre Ie dit deman- deur, -mais uniquement de decider, -en dehors de l'application des dispositions du droit fedeml sm' Ia compen- sation proprement dite, -si le seul fait de Ia signification du 7 mars 1903 a eu pour consequence de couvrir Ia de- cMance de fait encourue par Ia recourante ensuite de Ia non observation par elle, dans les delais legaux, des prescriptiol1s de I'art. 70 susvise Cpc. bernois, et alors que cette signi- fication de compensation n'a, elle-meme, pas ete faite dans les memes delais. Cette question, relevant ainsi du domaine de Ia procedure cantonale, echappe aussi, par les conside- rations exposees ci-dessus, au controle du Tribunal federal.
  4. -A ce qui precede, il convient d'ajouter que le paie- ment des frais (le procedure, impose a la partie qui se re- forme, dans les six semaines de la signification de sa decla- ration, apparait comme une obligation de droit cantonal, et qu'a ce point de vue encore, il s'agit de I'application du droit cantonaI, et non du droit federal, ce qui exclut la com- petence du Tribunal federal, aux termes des art. 56 et 57 OJF, pour entrer en matiere sur le recours. En effet, ainsi que ce tribunall'a reconnu dans son arret en Ia cause Kraft- übertragungswerke Rheinfelden c. Oechslin (Rec. off., XXVI, . 2, page 631, consid. 4), tout ce qui a trait aux effets et a l'extinction des obligations qui ont leur source dans Ie droit cantonal, et par consequent au mode d'extinction par com- pensation, est soumis a l'application du droit cantonal, attendu que ces obligations, comme celles qui resultent de rapports de droit successoral et de famille, sont etrangeres aux ma- tieres attribueesa l'empire du CO, dont les dispositions ne sauraient des lors leur etre appliquees.

Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours de la Societe d'horlogerie de Porrentruy et consort. 70. dtU .. fm 17. )tptntttbnt 1903 in nd)en tu ... tu 6utg ... aJ)u, .Jmpetrllntin, gegen JtU , .Jmnetrnten. Moderationsverfahren, Art. 222 Aas. 2 Org.-Ges. Rechtliche Natur und Charakter dieser Vorschrift; Ausschluss einer Schiedsgerichts- klausei. -Bemessung der Honorarforderung. :va JSunbengerid)t nt, nnd)bem fid) au ben lUften ergeben: A. :flic .Jmnetrnntin fi'tnrte tn ben .Jal)ren 1901-1903 gegen bie d)meia. entrarbal)ngefeUfd)aft einen q5roac13 'Oor !Sunbe gertd)t a( ein3iger .3njtana über ben Umfang il)rer !Seitrag :pf id)t ntt bie IErweiterungnfoften be IBal)n1)ofe JSern, wobei bel' .Jm etr(ü 11)r lUnmalt war. :viefer q5r03eß wuroe am 13. IJcbruar 1903 hurd) !Sergleid) erlebigt, nad)bem bCl !Sor'OerfCll)ren 0i5 3ur !Semei antretung bel' q5arteiell burd)gefül)rt Will'. Über feine IBemüljungen unb lUu51agen aI5 lUmua t at bel' .Jm:petrni bel' .Jmpetralltin eine 1JCed)nung im !Setrage bon 3807 t.. gefteat, l1.'orunter 807 r. für bie :vrucffoften ber Strage uno epUf. :vie .3mpetrnntin 1)at gegenüber biefer ffied) nung ba5 SJJ(oocrn!ioni3bcrrabren bei3 lUrt. 222 lUbf. 2 Drgnnif. ef. angerufen mit bem ntrng, e fei bai3 S)onornr auf l)öd) ften 2000 1"5r. feftöufenen. B. Bur !Segrünbung i1)rei3 lUntragei3 l)nt bie ,3mpetrnntin bai3 utad)ten einei3 !Semer lUnwalte5 (St. 6d)eurer) eingelegt, balS folgenbei3 S)onornr mit ücfiid)t auf bie ?illid)tigfeit be nllei3 unb bie d)wierigfeit bel' SJJ(nierie ali3 angemenen oe3eid)net: lUbfaffung bel' Strage mit .Jnoegriff bei3 S)lttenftubiumi3 unb III Organisation der Bundesrechtspßege. N° 70.

er Stonfmnaen mit ben In bel' ined)nung gCI1Ill111ten er fonen. . . . . . . . . . . . . . IJr. 1000- lUbfafiung ber iReplit mit ,:'5nbegriff be5 men ftubium unb bel' 'Oerid)iebenen Stonferenacn. . IJ 250- merfal)ren nad) erfolgtem 6d)riftenmed)fel.. 1/ 250- IEntfd) bigung für bie ülirigen IBemül)ungen, Sammeln be !Seweinmaterin( , Storrej:ponbenaen, eifeau agen . . . . . . . . . . . 11 500- 'totn , r. 200U- unerbem 1)at bie ,:'5mpetrcmtlll aui3gefü1)rt, baj3 amar bel' q5ro aCE gegen bie d)wei3. entraI6a9n unftreitig 'Oon groj3er !Sebeu tung gc uefen ,ei unb bal)er forgf Uig 1)nlie ue1)anbeU werben müHen, baj3 alier nnberieiti3 bie lUlifaffung bel' lJned)tnfd)riften mit lJtücffid)t ,auf bai3 )or1)anbene SJJ(aterial, ba in grOBem Umfang uni)erlill bert l)abe benunt werben fönnen, bod) nid)t fo auuergemöl)lllid) id)wierig llnb öeitrnubenb gel1.'efelt ,ei, wie bel' .3mpetrat lie1)aupte. :ver .3mnetrnt 9at 3unlid)ft bie Stompetclt3 bei3 IBunbengerid)t5 3ur IBe1)allbfung biefer 6treitjacge beitritten geftünt auf eine Stlnu iel be bon lm ,:'5mpetrantin feiner Beit unterfd)rielienen !SoU mad)ti3fl'rmulari3, wonad) :vifferenacn unb 6treitigfeiten IlUß bem lUuftragi3ber1)/iltllia 31uifd)en S)lmualt unb stlient bom !Sorftnnb he bernifd)en lUn 1 altnberein ali3 d)iebngeric9t enbgilltig 3u .etfebigen finb. :vie morfdJrift be lUrt. 222 lUbf. 2 Drganif. ef., fo wirb nU5gefü9rt, fet nid)t ömingenber 'iRatur unb e ,ei bal)er bel' q5arteibi5pofition nid)t entaogen, ein anbere orllm 3u beitimmen. :vn5 !Serl) ftni awifd)en (n l)aIt unb StHent fei tin rein ri )atred)tUd)e WCanbati3l,ler9/irtni unb fönne aud) in e3ug auf bie S)onorierung bon ben !SeteUigten gan3 nlld) Ujrem melieben geregelt werben. ill 6d)iebnbertrag für treitigfeiten ülier ba5 S)onornr fei bllner nud) ber citierh'n !Seftimmung bei3 dbgenöfftfd)en ed)tß gegenüber au1äffig, 3uma( er aud) gegen bie :ßuten 6itten feinei3weg 'Oerftofle. lE'OentueU benntrngt bel' ,3ml e frat, bn5 S)onorar in ber geforbertell ö1)e feft3ufenen, bll bie ammlung belS WCateriali3 einen ungew(1)nlid) gronen lUufwanb tn Beit unb smüne uni) nud) im übrigen bie q5r03eflrü9rung eine Unfumme bon lUrlieit berurfad)t l)abe, wa be nligem begrünbet wirb. 1E5 ,ei nid)t übertrie clt, menn 70 l!rrlieitßtage unb 50 r. ro :tag in lUnf(t georad)t )1)llrben; --

Schlagwörter

reform procedurecantonal procedural lawcompensationjurisdictionforfeitureinadmissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Tribunal could review the cantonal decisions on the effects of non-payment of reform costs and the alleged compensation

Extrahierter Entscheid

No. The challenged rulings concerned only cantonal procedural law and did not involve a federal-law question within reform appeal jurisdiction.

Extrahierte Begründung

The cantonal courts decided exclusively on the interpretation and application of Bernese procedural rules governing reform and the consequences of failing to pay or consign the reform costs. The compensation argument did not change that, because the court below had only to decide whether the later notice could cure the procedural forfeiture, not whether the underlying claims were extinguished under federal law.

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