Ci vilrechtspflege .
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund
und Privaten. -Differends de droit civil entre
la Confederation et des particuliers.
55. Arret du S mai 1903, dans la cause
Societe pour l'exploita.tion des hOtels et eaux thermales
de Lavey-les-Ba.ins contre l'Etat de Va.ud
et 1a. Confederation suisse.
Action d'nn particulier contre Ia Confederation, snr Ia hase des
art. 50 suiv. CO, 3q5 et 3"'6 C. civ. vaudois, et des principes du:
droit moderne reglant soit les rapports de voisinage d'nne
maniere generale, soit les consequences des empietements
commis
par l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa souve-
rainete, dans Ia sphere des droits prives d'autrui; -action en
dommages-interets a raison du prejudice cause par des exercices
de tirs lflgalemenl ordonnes par laConfederation. -Art. 48, al. i
chili. 2 OJF.; competence du T. F. -Nature juridique de
l'action: droit civil ou droit public'l -Inapplicabilite en Ia
cause du Reglement d'administration pour l'armee suisse, du
27 mars 1885, art. 280 suiv.
A. -Le 5 mars 1902, la Societe pour l'exploitation des
hOtels et eaux thermales de Lavey-Ies-Bains a introduit de-
vant le Tribunal federal, en se fondant sur l'art. 48, chiffres 2
et 4 OJF, contre I'Etat de Vaud, d'une part, et la Confede-
ration, d'autre part, une demande basee sur les faits resumes
ci-apres :
L'Etat de Vaud
est proprietaire des sources d' ou. jaillissent
les eaux thermales de Lavey, ainsi que de
Ia majeure partie
des terrains
et de quelques-uns des b3.timents affectes a rex-
ploitation de retablissement thermal de Lavey ; par contrat
du 21 septembre 1885, ratifte
par le Grand Conseil vaudois
le 13 novembre 1885, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud
a afferme ces sourees, terrains
et batiments a la societe de-
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
manderesse ; ce baU a ferme a ete conclu pour une duree de
cinquante ans ayant commence
ä. courir des le 1 er janvier
1883.
La
societe est elle-meme proprietaire de quelques terrains
et de divers
batiments des Bains de Lavey, et exploite ainsi
cette station thermale partie
comme fermiere, partie comme
proprietaire.
D'autre part, Ia Confederation a faU elever a Savatan et a
ailly, dans le voisinage des Bains de Lavey, des fortifications
ou elle fait proceder a de frequents exercices de tir d'artil-
Ierie de forteresse.
Ces exercices seraient tres prejudiciables a la Societe de
Lavey; des obus auraient
eclate ä. proximite immediate des
etablissements des Bains; d'autres auraient passe au-dessus
des Bains
et de I'Hopital ; a differentes reprises, il aurait ete
trouve des eclats d'obus en divers lieux frequentes des bai-
gneurs ;
ceux-ci, a la suite de ces faits auraient eta saisis
d'une veritable frayeur
qui les aurait e;gages soit a quitt er
les Bnins avant d'y avoir termine leur eure, soit a n'y plus
revemr les
annees suivantes ; le bruit meme de la canonnade
serait si intense qu'll priverait les clients de Lavey, les
ma-
lndes surtout, du repos qui leur est necessaire, et ferait
eprouver
a beau coup d'entre eux un ebranlement nerveux
tel que,
malgre l'excellence des eaux et tous les perfection-
nements apportes aux installations de Lavey, Hs prefereraient
abandonner cette station thermale pour aller chercher ail-
leurs la tranqnillite qui,
a Lavey, leur fait defaut.
La societe verrait ainsi diminuer sa clientele chaque annee,
et partant ses recettes et ses Mnefices. Elle allegue que ces
exercices de tir apporteraient
meme un trouble tel dans Ia
jouissance des immeubles qu'elle tient a bail de l'Etat de
Vaud, que
ceux-ci en seraient devenus impropres ä l'usage
pour lequel
Hs lui ont ete Ioues.
La demanderesse invoque
en droit :
contre
l' Etat de Vaud: les art. 297, 277 et 280 CO ;
contre Ia
Confederation suisse, subsidiairement les uns aux
autres, les principes des art. 50 et suiv. CO; ou ceux des
Civilrechtspllege.
art. 345 et 346 Oc vaud., interpretes suivant les regles du
droit moderne sur les rapports de voisinage;
ou enfin ces
plincipes de droit dont les lois sur l'expropriation pour cause
d'utilite publique ne sont que I'une des applications,
et en
vertu desquels
Ia doctline et la jurisprudence modernes ad-
mettent que l'Etat, meme dans le legitime exercice de sa
souverainete, ne peut commettre d'empietements dans la
spbere des droits prives d'autrui sans etre tenu a une juste
reparation
du dommage cause par ces empietements.
L'Etat de Vaud
et la societe demanderesse sont tombes
d'accord pour nantir le Tribunal federal de leur differend.
Se fondant sur ces faits et motifs de droit, Ia societe con-
clut a ce qu'il soit prononce:
1
que c' est sans droit qu'un dommage important lui ent
cause par les exercices de tir qui ont lieu depuis les forts
de Saint-Maurice, ces tirs pendant Ia saison thermale de-
vant entrainer necessairement la ruine definitive de I'En-
treprise des Bains ;
2° que, comme bailleur des biens loues a la Societe de
Lavey-les-Bains, l'Etat de Vaud doit prendre toutes les
mesures necessaires pour supprimer Ia cause du dommage
subi par Ia dite societe, et cela en obtenant de Ia Oonie-
deration suisse Ia suspension et l'engagement formel de
suspendre les exercices de tir pendant toute la duree de
Ia saison thermale, soit du 15 mai au 30 septembre de
chaque annee ;
3° que, de son cote, Ia Oonfederation suisse doit sus-
pendne et s'engager a suspendre Ies exercices de tir pen-
dant Ia dite saison thermale du 15 mai au 30 septembre
de chaque annee, cela sous peine des dommages et interets
mentionnes sous conclusions 5, 6, et subsidiairement 7;
4° que l'Etat de Vaud et la Oonfederation suisse sont
tenus solidairement du dommage de 54500 fr. deja eprouve
par Ia Societe de Lavey-les-Bains en 1900 et 1901, l'Etat
de Vaud et la Oonfederation suisse etant ainsi reconnus
debiteurs solidaires de Ia dite societe, et condamnes a Iui
faire immediat paiement de cette somme de einquante-
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.
quatre mille cinq cents francs, avec l'interet au einq pour
' cent sur cette somme des Ie depot de la presente de-
mande i
5° que faute par l'Etat de Vaud et Ia Oonfederation de
.. faire droit aux conc1usions 2 et 3, le bai! du 21 septembre
.. 1885 entre l'Etat de Vaud et la Societe des Bains de Lavey
1 est resilie, acharge de dommages-interets a payer solidai-
,
rement par enx a la societe demanderesse;
6° que les dommages-interets mentionnes sous conclusion
5 s'elevent a Ia somme de sept cent cinquante-trois mille
1 quatre cent huit francs (753408 fr.), dont l'Etat de Vaud
et la Oonfederation suisse sont debiteurs de Ia societe' de-
manderesse et doivent lui faire immMiat paiement, avec
interets au 5 % l'an des le depot de Ia pr.esente demande,
la dite societe faisant de son eote abandon aux defendeurs
1 de ses immeubles, de ses installations hydrauliques et du
mobilier garnissant les hOtels, les bains et dependances de
la societe, ainsi que des sources et canalisations d'eau
1 froide de Morc1es et du pont sur le RhOne;
7° subsidiairement aux conc1usions 2, 3, 5 et 6, c'est-a-
1 dire ponr le cas Oll le bail ne serait pas resilie et Oll la
cause du dommage ne serait pas snpprimee, l'Etat deVaud
, et la Oonfederation snisse seront reconnus en plincipe de-
biteurs solidaires de la Societe de Lavey-Ies-Bains de Ia
somme representant le prejudice que cette societe souf-
frira chaque annee des 1902 inclusivement, somme dontle
chiffre sera, a defaut d'entente, fixe par les tlibunaux com-
petents. '
B. -Oette demande ayant ete communiquee tant au Oon-
seil d'Etat vaudois pour l'Etat de Vaud, qu'au Oonseil federal
pour Ia Oonfederation suisse, l'Etat de Vaud proceda, le
4 avril
1902, a une denonciation d'instance envers la Oonfe-
deration, en se fondant sur l'art. 9 de Ia loi sur Ia procedure
"Civile federale du 22 novembre 1850; l'Etat de Vaud, cons-
tatant que Ia Societe de Lavey n'alleguait pas d'autre cause
-de dommage que les exercices de tir de Savatan et de Dailly
..et que ces exercices n' etaient que le fatt de la Oonfederation,
Civilrechtsplltlie
signifiait a eelle-ci qu'il entendait exereer eventuellement son
reeours contre elle
et prendre a eet effet, dans sa reponse alt
fond, teIles conclusions qu'il appartiendrait.
Dans sa determination sur cette denonciation, la
Confede-
ration contesta toute obligation pour elle de soutenir le de-
non'. ant et declara qu'en eonsequence sa proeedure aurait
exclusivement pour objet de faire valoir ses propres moyens
de
dMense.
C. -Au fond, FEtat de Vaud reconnalt le bail intervenu
le 21 septembre 1885,
et tient le Tribunal federal pour com-
petent. TI se borne a declarer ignorer le dommage allegue et
ses causes, et a invoquer eventuellement certaines disposi-
tions du bail ä teneur desquelles il envisage qu'au pis-aller la
Societe de Lavey ne pourrait obtenir que la resiliation dl.l
bail sans dommages-internts.
Dans 1a partie Droit de sa reponse, l'Etat de Vaud
indique bien d'ailleurs, et en des termes qui ne laissent place
a aucun doute, qu'il n'a eompris Ia demande de Ia Societe de
Lavey que comme une demande en
dommages-internts. n
conteste, pour ce qui le concerne, l'application en l'espece
des art. 297,
277 et 280 CO. Subsidiairement, il pretend de-
voir tre releve par Ia Confederation de toute condamnatioll
qui pourrait tre prononcee co nt re lui.
Et il conelut en consequence :
A. a fegard de la Societe de Lavey-Ies-Bains, a libera-
tiOll des conclusions de Ia demande ;
B. a l'egard de Ia Confederation suiase et pour le eas
seulement Oll les condusions qui precedent viendraient a
tre repoussees en tout ou en partie, a ce qu'il plaise an
Tribunal federal prononcer :
1
conformement a ce qui a ete expose plus haut, et ce
1 pour faire droit a la requisition qui lui a ete adressee par
la demanderesse, que la Confederation suisse doit sus-
pendre et s'engager a suspendre les exerciees de tir pen-
dant la saison thermale du 15 mai au 30 septembre de
1 chaque annee;
1 2
que la Confederation suisse est tenue de le relever-
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.
1 et cloit, par consequent, effectivement Ie relever, a son ell-
tiere decharge, de toutes les consequences, quelles qu'eHes
puissent tre, de Ia condamnation qui semit prononcea
contre lui au profit de Ia societe demanderesse.
Il convient de remarquer ici deja que l'Etat de Vaud, dans
sa reponse, declare ne formuler Ia conclusion
B. 1. ci-dessus
que
pour faire sienne Ia conclusion 3 de Ia demande,
dans
1e ras Oll il viendmit a tre etabli tout a Ia fois, qua Ia
soeiete a effectivement subi un dommage, que ce dommage
est cause par les exercices de tir de Saint-Maurice et qu'il
peut entrainer
1a responsabilite de l'Etat de Vaud.
D. -De son cöte, 1a Confederation suisse a repondu en
s'expliquant sur 1es faits de Ia demande et en presentant a
l'encontre de celle-ei divers moyens d'exception et de fond
qui peuvent se resumer comme suit:
I.
a) Ia nature du litige est de droit public, et non de
droit civil, et echappe en consequenee a la competence du
Tribunal federal;
b) si mnme 1a contestation pouvait etre envisagee comme
etant de droit civil, elle semit soustraite a la connaissance
du Tribunal
Iederal et devrait tre trancMe selon 130 pro ce-
dure speciale et par les Commissions d'experts prevues aux
art. 280 et suiv. du Reglement d'administration pour l'armee
suisse du 27 mars 1885 ;
H. a) la demanderesse n'est elle-mnme proprietaire que
pour une infime partie du sol sur lequel sont
edifies les eta-
blissements des Bains de Lavey ; elle n'a point quaIite pour
agir comme proprietaire prive en Iieu et place de l'Etat de
Vaud, et ne saurait done invoquer en sa faveur les regles du
droit de voisinage;
b) Ia demande est atteinte par la forclusion, puisque e'est
en 1892 deja que a Confederation a aequis, par Ia voie de
l'expropriation, les terrains destines a recevoir les fortifica-
tions de Saint-Maurice
et que si la Societe de Lavey avait
des reclamations
a faire, c'etait alors, en 1892 deja, et dans
la procedure d'expropriation, qu'elle aurait du les formuler;
c) a dMaut, la demande est prescrite en vertu soit de l'a1't.
Civilrechtspilege.
290 du Reglement d'administration pour l'armee suisse, soit
de l'art.
69 CO;
III. les exercices de tir de Savatan et Dailly ne presentent
aucun danger pour les Bains de Lavey;
Hs n'ont cause et ne
peuvent causer
a la demanderesse aucun prejudice appre-
ciable ; Ia diminution de recettes dont se plaint Ia Societe de
Lavey doit
etre imputee a de tout autres causes.
La
Confederation conclut en consequence :
1
par voie de demande incidente, a ce qu'il plaise au
?J Tribunal federal suisse dire qu'a raison de Ia nature et du
?J caractere essentiellement de droit public du litige, il est
: incompetent pour statuer en Ia presente action;
2° tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des
fins de Ia demande.
La conclusion 1 ci-dessus s'appuie sur Ies deux exceptions
resumees plus haut sous chiffre I, a. et b. " Ia conclusion 2,
tendant au rejet
de Ia demande au fond, sur les moyens d'ex-
eeption
et de fond Tl3SUmeS sous chiffres II et III ci-dessus.
Pour justifier sa double exception d'incompetence, tiree,
d'une part, du caractere de droit public que revetirait Ia
demande, d'autre part, de Ia pretendue applicabilite en l'es-
pece du Reglement d'administration pour l'armee suisse, Ia
Confederation presente en particulier les considerations sni-
vantes:
La societe demanderesse invoque la faute de la Confe-
deration, et cet element de faute domine tout Ie debat; pour
Ia societe, c'est Ia faute de la Confederation qui est Ia cause
premiere
et efficiente du dommage ; il convient donc de se
demander si le fait impute
a faute est un fait d'ordre prive,
u bien s'il ne s'agit pas au contraire d'un fait d'ordre juridi-
quement public, emanant d'une decision administrative
supe-
rieure, qui consiste dans un acte strictement gouvernemental
procedant de l'exercice de la souverainete nationale;
or, ce n'est point a titre de simple proprietaire prive
que la Confederation suisse, par l'organe du Conseil federal,
poursuit le premier but de son existence qui est d'assurer
l'independance de
Ia patrie contre l'etranger, qu'elle institue
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
et ordonne les services publics necessaires a Ia defense na-
tionale, qu'elle organise le service militaire
en general et
Qrdonne des exercices de tir aux fortifications de Saint-Mau-
rice en pal'ticulier ;
- c'est donc la plenitude des attributions administra-
tives
et militaires du Conseil federal qu'un particulier quel-
eonque
pn3tend discuter contradictoirement avec Ia Confe-
deration devant le Tribunal federal; acette pretention, la
Confederation defenderesse oppose le texte des art. 48 et
175 OJF, 110 et 113 Const. fed., ainsi que la jurisprudence
n ne peut plus constante en la matiere, qui se resume dans
et axiome, devenu un dogme juridique, qu'il n'apparlient en
aucune
manie re au Tribunal fecleral, mais exclusivement a
I'Assemblee federale, de connaitre des reclamations dirigees
ontre des decisions du Conseil federaL
Que si Ia societe demanderesse renonce a invoquer une
faute ou un acte illicite et admet que le tir des forts de
Savatan
et de Dailly doit etre exclusivement envisage comme
l'execution d'un ordre de l'Autorite militaire superieure, ordre
qui, comme tel, echappe a l'appreciation du Juge civiI, alors
il ne lui reste plus
a invoquer, a l'appui de ses conclusions,
que le principe
general de l'obligation pour l'Etat d'indem-
niser les
legions qu'il cause aux droits prives des particu-
Hers;
il ne s'agirait plus de faire rapporter une decision du
Conseil federal, ni de reclamer des dommages-interets, mais
de solliciter une indemnite equitable a raison du principe
general deja rappele -dont les dispositions de Ia loi fede-
rale sur l'expropriation, comme celles du Reglement d'admi-
nistration de
l'armee federale, ne sont qu'une application
speciale -a savoir que l'Etat doit indemniser les particu-
, .
liers pour ses empietements dans la sphere de leurs drolts
prives;
dans cette hypothese, Ia reclamation doit etre traitee
eonformement aux art. 280 et suiv. du Reglement d'adminis-
tration militaire,
et l'application du Reglement d'administra-
tion est exclusivement du ressort
du Conseil federaJ.
Civilrechtspftege.
, En consequence, dans ces deux cas, le Tribunal federal
est incompetent.
E. -Au vu de cette exception declinatoire, le juge dele-
gue
ä l'instruction du proces decida, et ce conformement a
la procedure suivie dans plusieurs precedents (notamment:
S.O. c. Confederation, Rec. off III, p. 780 et suiv.; Vaud
c. Geneve ibid V, p. 186 et suiv.; Gothard c. Confederation,
ibid. XVII, p. 789 et suiv.; Barfuss c. Confederation, ibid.
XVIII, p. 417 et suiv.; Grisons c. Banque suisse des chemins
de fer,
ibid. XIX, p. 600 et suiv.) que, dans l'interet de la
clarte et de la simplicite de la procedure, il convenait de
liquider en premier lieu cette question de competence ou
d'incompetence, avant d'aborder l'instruction de la cause an
fond. En consequence, par ordonnance en date du 27 sep-
tembre 1902, la societe demandereslle et I'Etat de Vaud
furent invites
a presenter leurs observations sur le declina-
toire souleve par la Confederation.
F. -Dans ses observations, la Societe de Lavey explique
et precise encore le but de sa demande et la portee de ses
conclusions, tout particulierement par les considerations sui-
vantes:
Elle a ouvert action contre la Confederation suisse et le
canton de Vaud pour faire prononcer en substance que les
defendeurs doivent reparer le dommage que la. dite societe
a dejä eprouve en 1900 et 1901, et qu'ä defaut par la Con-
federation
de suspendre et de s'engager ä suspendre a
l'avenir les exercices de tir pendant la. saison thermale du
15 mai au
30 septembre de chaque annee (conclusion 3),la Confederation et l'Etat de Vaud doivent lui payer solidaire-
ment des dommages-interets representant le domrnage deja
subi (conclusion 4), et en outre le dommage futur (conclusion
6) ou le dommage eprouve chaque annee (conclusion 7) ;
elle n' a jamais pretendu que) par les exercices de tir
aux forts de Saint.Maurice, le Conseil (ederal eut excede ses
attributions constitutionnelles ou legales; n' ayant pas discute
la legalite el la le,qitimite des exercices de tir, elle n' en a pas
soumis l'appreciation au Tribunal (Meral ;
elle n'a nulletne'nt conclu ace qu'il (lU ait de(ense au
Xl. Civilstreitigkeitell zwischen Bund und Privaten. No 55.
Conseil (Meml de maintenir les exercices de tir pendant Ia
saison thermale,
el elle s' est bornee a demande1' des dommages-
interets pour le cas o-u la Con(ederation, dans La plenitude
de ses dr(lits d' aulorite politique, ne jtf,gerait pas apropos de
suspendre volontaü'ement les dits exercices de tir pendant une
partie de l'annee ;
tous les developpements de Ia demande etablissent que,
dans la pensee de Ia societe, celle-ci n'a jarnais dinie au,
Conseil (ederal le droit de maintenir ses exercices de tir, si
eelui-ci les estime necessaires,
la seule question restant au
proces etant de savoir s'il n'est pas du une reparation pour
le domrnage
cause ;
la soeiete demanderesse ne contestant pas la legalite et
la Iegitimite des actes du Conseil federal dont elle se plaint,
le litige n'est plus de droit public ;
la societe se borne a soutenir que l'Etat peut etre con-
damne,
sur le terrain du droit civil et par les tribunaux
dvils, ades dommages-interets en reparation du prejudiee
qu'illui cause, meme par l'exercice legitime de ses pouvoirs,
qu'on applique soit les art.
50 et suiv. CO, ou le principe du
droit cantonal vaudois sur les rapports
de voisinage, soit le
principe de droit admis aujourd'hui
par la seience juridique,
an vertu duquel l'autorite publique doit indemniser toute at-
teinte portee aux droits prives des individus, meme par des
actes entierement
Iegaux ;
) e'est uniquement sur ce terrain que se place la societe
demanderesse, et ce terrain appartient bien au droit civil, et
non au droit public ;
or la societe demanderesse soutient que les exercices
de tir des forts de Saint-Manrice, 1'egulierement ordonnes ou
uitton:ses par l' autorite p ublique competente, portent atteinte
i1, ses droits pl'ive.s ;
l'acte de I'Etat, regulier au point de vue du droit public,
se trouve en conflit avec le droit prive et commet dans le
domaine de ce droit
prive un empietement, permis au point
de vue du droit public, mais susceptible d'elltrainer des dom-
mages-interets au point de vue du droit prive.
Quant au reglement d'administration, Ia societe demande-
Civilrechtspflege.
resse contes te qu'il puisse s'appliquer en l' espece, puisque la.
Confederation denie le principe meme de sa responsabilite et
l'existence de tout dommage.
La
Socitnte de Lavey conclut en consequence au rejet da
l'exception d'incompetence.
G. -De sou cöte, dans ses observations sur declinatoire
l'Etat de Vaud conclut egalement a ce que l'exception sou-
levee par la Confederation soit ecartee, aussi bien parce qua
l'action est une action de droit civil, et non de droit public
r
que parce que le reglement d'administration est inapplicabla
au cas particulier;
il remarque que, dans ce proces il na
s'agit pas d'une contestation portant sur la legitimite de me-
sures decidees et executees par l' Autorite militaire federale
-ce qui constituerait assurement un conflit de droit public ;
la demanderesse ne parait pas avoir jamais
denie a la Coufe
deration le droit de faire proceder ades exercices de tir aux
forts de Dailly ou de Savatan; -et l'Etat de Vaud tra-
duit ainsi le langagA de la societe demanderesse a la Confe-
deration: Vos tirs que, dans l'exercice de votre souverai-
nete,
vous avezle droit d'ordonner, me causent un prejudice ;
vous portez ainsi atteinte aux droits que la loi m'attribue
comme particulier; cette loi ne me confere pas le pouvoir de
m'adresser au juge pour faire cesseI' ces tirs, mais elle ma
donne en revanche la faculte de demander aux tribunanx la
reparation
du dommage que vous me faites eprouver par une
violation de mes droits prives.
H. -Dans leurs plaidoiries de ce jour, les mandataires
des parties ont repris chacun l'argumeutation
developpee dans
ses ecritures.
Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit :
- -La cause actuelle cOll1porte deux contestations dis-
tinctes:
a) l'une entre une corporation ou un particulier, la Societe
de Lavey, comme partie demanderesse, et un canton, l'Etat
de Vaud, comme partie defenderesse ; la valeur du litige de-
passe evidemment celle prevue a l'art. 48, chiffre 4 OJF;
non seulement l'une des parties, ce qui suffirait aux termes
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
de la loi, mais toutes les deux requierent le Tribunal federal
d'avoir a connaitre de leur differend ;
b) l'autre entre une corporation ou un particulier, la So-
ciet6
de Lavey, comme partie demanderesse, et la Confede
ration, eomme
partie dMenderesse; la valeur de ce litige est
- meme que celle du precedent et se trouve donc egalement
depasser le montant
legal. La conclu::lion B de I'Etat de Vaud
ne constitue que l'action recursoire de ce dernier contre la.
Confederation et ne tend a obtenir ni plus ni autre chose qua
ce qui peut etre eventuellement accorde a Ia societe de-
manderesse ; l'on a ainsi dans la demande de la
Societe da
Lavey contre la Confederation et dans la conclusion B de la
reponse de I'Etat de
Vaud une seule et meme contestation
r
avec un objet unique et une seule et meme base en fait et en
droit.
- -Quant a la premiere de ces contestations, soit a la.
demande en tant que dirigee contre l'Etat de Vaud, l'action
se trouve remplir les conditions posees
it I'art. 48, chiffre 4
OJF; d'autre part, elle constitue bien un differend de droit
civil et satisfait ainsi a la condition posee en outre a l'art. 48,
al. 1 leg. eil. ; elle se base en effet sur les art. 297, 277 et
280 CO, donc sur des dispositions de droit civil, sur un con-
trat de bai! a ferme intervenu entre la Societe de Lavey et
I'Etat da Vaud comme proprietaire prive; la contestation
porte sur les droits decoulant en faveur de la
societe deman-
deresse et sur les obligations resultant pour l'Etat de Vaud
de ce baU a ferme.
La competence
du Tribunal federal, quant a cette action,
est en consequence indiscutable.
- -En ce qui concerne la seconde contestation, soit Ia
demande en tant
que dirigee contre la Confederation,la com-
petance du Tribunal federal ne saurait etre admise que sous
les deux conditions suivantes, -celles exigees par l'art.
48,
chiffre 2 OJF se trouvant d'ailleurs realisees en l'espece -:
a) que le differend se caracterise comme etant de dr t
civil,-ce que la Confederation conteste, soutenant qu 11
s'agit ici plutöt d'une contestation de droit public;
Clvilrechtspflege.
b) que la loi n'ait point soumis ce litige, s'il apparait comme
tant de droit civil, a une juridiction speciale qui se trouve-
rait exclure celle
du Tribunal federal, -ce qui, suivant la
defenderesse, serait le cas, celle-ci pretendant a l'applicabi-
lite en l'espece du Reglement d'administration pour l'armee
suisse.
n y a lieu en consequence d'examiner successivement ces
deux questions.
4. -Le caractere, de droit public
ou de droit civil, de la
:ontestation dirigee contre la Confederation a raison des
,exercices de tir ordonnes par celle-ci aux forts de Savatan et
de Dailly, doit
etre recherche a la lumiere des principes dont
le Tribunal
federal a fait application deja en de nombreux
arrets.
Il est incontestable, et toutes parties
ont d'accord sur ce
point, que les exercices de tir dont la societe demanderesse
pretend qu'ils sont la cause unique et exclusive du domrnage
allegue par elle, procMent de l'autorite executive que pos-
sede le Conseil federal en sa qualite de pouvoir public, d'or-
gane
de l'Etat, ayant pour mission d'assurer l'independance
du pays envers l'etranger, d'organiser en consequence la de-
fense nationale, de veiller a l'instruction militaire des troupes,
d'ordonner
en particuIier les exercices de tir necessaires et
d'une maniere generale de prendre toutes mesures ren-
trant dans ses attributions d'autorite administrative et execu-
tive superieure ; les exercices de tir de l'artillerie de forte-
resse a Savatan et Dailly apparaissent don bien comme des
actes decoulant
de l'exercice de la souverainete nationale et
regis en consequence, et pour eux-memes, exclusivement par
le droit public.
S'il s'agissait donc d'interdire a la Confederation ou a ses
organes reguliers,
Conseil federal ou Administration i:itaire,
la continuation de ces tirs, le Tribunal federal seraIl lllcom-
petent, ainsi qu'il l'a reconnu implicitement et
incidemmnnt
en divers arrets deja, en particulier dans les amnts ChrIst-
Simener
c. Confederation, BeG. off. II, p. 514, consid. 4 j
Terrisse c. Neuchatel, ibid. XVII, p. 552, consid 3; Barfuss
XL Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
.;C. Confederation, ibid. XVIII, p. 422, consid. 3; Sutter c.
)onfederation, ibid. XXIV, II, p. 269, consid. 4, dans lesquels
1e Tribunal federal a admis que c'etait avec raison que les
üemandeurs n'avaient point conclu a l'annulation des mesures
,prises par le Conseil federal ou ä. la cessation des exploita-
tions ou des tirs representes comme etant la cause des dom-
mages alIegues. En se declarant competent pour statuer sur
une demande dont les conclusions tendraient
a revoquer les
decisionl:l du Conseil federalou de teIle administration placee
'BOUS les ordres immediats de ce dernier, le Tribunal federa
,empieterait
sur les attributions de l' Autorite executive fede-
rale et sortirait de son role d' Autorite judiciaire superieure
..et des limites qui lui sont constitutionnellement ou Iegale-
,ment
tracees.
Mais, en l'espece, les conclusions de Ia demande, de mnme
,que celles de Ia reponse de l'Etat de Vaud, ne tendent point
ä ce qu'il soit fait defense a la Confederation de continuer a
faire proceder ä. des exercices de tir ä. Savatan ou ä. Dailly.
.Si la conclusion 3 de Ia demande pouvait ä. premiere vue
donner lieu par sa teneur
ä. quelque equivoque, le doute, a
-nne lecture attentive, n'etait deja plus possible; en effet,
ette conclusion a Ia teneur suivante: de son cöte, la
Confederation suisse doit suspendre et s'engager a sus-
.,, pendre les exercices de tir pendant la dite saison thermale,
sous peine des dommages-interets, mentionnes sous concIu-
. . sions 5, 6 et subsidiairement 7 ,la Societe de Lavey ne
eonclut pas a ce que la Confederation soit astreinte ä. la
eessation ou ä. la suspension des exercices de tir, ou a ce
qu'il lui soit interdit
de continuer ces exercices de tir; elle
,se borne adernander, pour le cas on la Confederation ne
.suspendrait point et ne s'engagerait point volontairement a
.suspendre
ces exercices de tir pendant la saison thermale,
les dommages-interets
specmes aux conclusions 5, 6 et 7.
A supposer que la Confederation ait pu se meprendre
d'abord sur le sens
de cette conclusion 3, les explications
positives et les
declarations formelles contenues dans les
observations presentees par la Socißt.e de Lavey en reponse
XXIX, 2. --i903 29
Civilrechtspflege.
a l'exception declinatoire -explications et declarations ex-
pressement
renouveIees aujourd'hui a la barre -ont enlev6'
jusqu'h
la possibilite meme d'une equivoque a cet egard.
De son cöte, l'Etat de Vaud, dans sa rt3pOnse deja, affirme
ne formuler sa conclusion B 1, que
pour faire sienne 1a
conclusion 3 de la demande; et dans ses observations ulte
rieures, i1 precis
e
encore ce point, -com
me
il l'a fait au
surplus dans les plaidoiries de
ce jour -par des declara-
tions identiques a celles de la societe demanderesse.
Ainsi donc,
et si tant est qu'il ait pu, a un moment donne,
exister un doute a cet egard, ce doute a totalement disparu
par les ecritures subsequentes
a la demande et a la reponse.
La demande n'a pas non plus pour objet de soumettre au
Tribunal
federal la Mgitimite ou la. Jegalite des exercices de
tir ordonnes par le Conseil
federal ou l' Administration mili-
taire' si la Societe de Lavey ou l'Etat de Vaud avaient de--
mand'e au Tribunal federal de se prononcer sur la legalite de
ces exercices de tir, soit d'une
decision d'ordre publie de-
I' Autorite exeeutive ou administrative federale, le Tribunal
eut du se reconnaitre ineompetent; car, pas plus qu'il li'a le
pouvoir de revoquer une decision de l' Autorite executive fede-
rale, ressortissant au droit public (sauf quelques rares excep--
tions decoulant expressement de Ia constitution ou de la loi)t
il n'a pas la faculte de soumettre a SOll contröle et a so
appreciation les decisions de cette nature, soit de drOlt
P
ublic prises par cette autorite.
Ces decisions-Ia, par oppo-
, . , t l
sition a celles d' ordre prive, ne sont soumises qu au con ro e-
de l'Assembiee federale (art. 192 OJF).
Or,
en l'espece, aucune disposition constitutionnelle oule-
gale n'a reserve a Ia connaissance ?u T:i?unal. fede: 1 es
decisions du Conseil federal on de 1 AdmlmstratIon IDlhtalre'
reiativement aux institutions militaires, ensorte que le Tri-
bunal
federal ne saurait examiner la legitimite ou la legailite
des exercices de tir qu'ordonne la Confederation aux fortifi-
cations de Saint-Maurice.
Mais aus si n' est-ce point la question qui lui est soumise
Ni la socieM demanderesse, ni l'Etat de Vaud n'ont denie an
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55. 443
Conseil federalle droit de faire proceder ades ex . d
f " erClCes e
Ir a Savatan et a Dailly ni pretendu qu'il n'ait point agi
ordonnant ces exercices, dans les limites de ses compete eu
et de ses antrib,utious. L'objet du litige est tout autre et c::
touche en rIen a cette question.
ne,.suffit done pas, pour que ron soit amene a recon-
naltre 1 mcompetence du Tribunal fMerai en l'espece, que 1
cause du domrnage allegue remonte aux exercices de tir
qu'ordonne
Ia Confederation a Savatan et a Dailly pu' 'il
, 't . d'" ., ISqU
ne s agI III mterdlre ces tirs a Ia Coufederation p
l' . . A d . our
aVnlllr, III mlJme e dIS euter de Ia Iegitimite de ces exercices
de tir en eux-memes
et en tant que procedant d'un acte go -
vernemental. u
5. -,L? caractere de droit public d l'acte gouverne-
meutal d
Oll procMent Ies exercices de tir indiques comme
etant Ia cause du dommage invoque par la SocieM d L
'eta t .. . e avey,
n alnSl pomt determinant pour 1a solution de la ques-
tlOn . de saVOIr de quelle nature est la demande de dro't
pubhc
ou de. droit civil, il faut rechercher le veritablecrite:e
devant .senvIr dans l' examen de cette question. Ce critere se
u;ouve mdlque dans la jurisprudence du Tribunal federal qui.
dune faQon constante, a admis que ce qui etait decisif d
cette
unstion, c'etait 1a nature meme de la reclamation i
sant ! onJet du proces, et que Ia nature de cette rec1amation
devrut etre. rechercnee dans 1es conclusions de la demande et
dans les falts et motlfs de droit invoques a l'appui; iJ ne suffit
naturellement pas, pour fonder
1a competenee du Tribunal
fe,deraI, que le demandeur qualifie de prive le droit dont il
re?lane la reconnaissance ; si ce droit, malgre la qualification
qUl.1Ul es donnee par 1e demandeur, ressortit en realit6 au
drOlt ubhc, le Tribunal f6deral sera incompetent; -d'autre
part,
11 n'y a pas lieu d'examiner apropos de la question de
eompetence, si l'expose de faitspresente par le demandeur
est
effectlvemeut exact, non plus que de rechercher si de
cet
expose de faits, et selon les regles du droit prive decnuIe
reene:nent Ie droit alIegue par e demandeur; ce sont la des
questions de
fond qui n'ont point a etre discutees dans la.
Ci vilrec h tspllege.
procedure incidente sur la question de competence ou d'in-
competence; pour cette derniere question, le Tribunal n'a
pas
a se preoccuper d'autre chose que de savoir si l'etat de
faits
aUegue et le droit invoque par le demandeur sont du
domaine du droit public ou de celui du droit prive. (Voir arrets
Coire
c. Grisons, Rec. off. VI, consid. 2, lettre c., p. 290;
Zoug c. Gothard, ibid. XV, consid. 1, p. 908; Gothard c.
Confederation, ibid. XVII, eonsid.2, p. 796; Barfuss c. Con-
federation, ibid. XVIII, eonsid. 3, p. 422; Grisons e. Banque
suisse des chemins
de fer, ibid. XIX, consid. 2, p. 611;
Nord-Est c. Confederation, ibid. xxm, H, consid. 4, p. 1887 ;
Schellenberg
c. Confederation, ibid. XXV, I, consid.4, p. 438;
Soleure e. Argovie, ? bid. XXVI, I, consid. 1, p. 448.)
Or, la Societe de Lavey eonclut simplement a l'allocation
de dommages-interets, soit pour le prejudice
deja sub soit
pour le prejudice
a venir; elle pretend faire reconnaitre
qu'un
dommage lui est cause par les exercices de tir de
Savatan et de Dailly et que ce dommage entraine pour son
auteur l'obligation de le reparer.
Ces conclusions se fondent en mit, d'une part, sur ce que
Ia
Societe de Lavey est pour partie fermiere, ponr partie
proprietaire des etablissements de Lavey-Ies-Bains, qu'elle
exploite
comme une station thermale et dont elle a la faculte
de jouir dans toute la limite de ses droits prives,
et d'autre
part sur
ce que la dite societe est troubIee dans cette jouis-
sance par les exercices de tir auxquels se livrent les troupes
de
Savatan et de Dailly sur l'ordre de la Confederation.
En droit, la soeiete demanderesse ne conteste pas la Iega-
lite
de ces exereiees de tir en eux-memes, non plus que de
l'acte gouvernemental duquel
Hs procMent; elle se borne a
aUeguer que ces exerciees de tir eomportent, par leurs effets,
un empietement dans la sphere de ses droits prives ; elle se
plaint de la violation de son droit
prive comme proprietaire
et fermiere des Bains de Lavey. Elle invoque, subsidiairement
les
uns aux autres, trois moyens de droit : l'un tire des art.
50 et suiv. CO, non pas, eneore une fois, qu'elle represente
comme illieites en eux-memes les exereices de tir de Savatan
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 55.
et de Dailly, mais parce qu'elle pretend que Ie dommage
qu'elle eprouve
de ce cheflui est causa sans droit, en d'au-
tres termes, qu'elle ne peut etre tenue a supporter ce dom-
mage, quelbien plutöt Ia Confederation lui en doit une juste
reparation;
-I'autre tire des art. 345 et 346 Cc vaud. et
d.es principes gene.raux du droit regissant les rapports de voi-
smage; -Ie dermer enfin tira des principes reconnus par le
d;Oi:. oderne, et dont les Iois sur l'expropriation pour cause
d utilite pubhque
ne sont que l'une des applications en vertu
desquels
l'Etat,pibre en droit pubIic et selon les attributs de
sa souverainete, de commettre certains empietements dans Ia
spbere des,,.droits prives de l'individu, doit etre tenu toute-
fons a indemnisnr eelui-ci du dommage qu'll lui cause par Ie
falt. de es emplet ents. Ce ne sont la que des moyens de
drOlt pnve; aueun .. n est du ressort du droit publie.
En fait, en droit,.
et de par ses conclusions et leur objet, Ia
demande!de la Soclete de Lavey contre Ia Confederation se
caracterise
donc comme une contestation de nature civile de
droit prive, a. l'egard de Iaquelle, en consequence Ie Tri-
bunal federal doit se reconnaltre competent podr autant
I
, ,
que examen de Ia seconde partie de l'exception soulevee
ar la Confederation ne demontrera pas que cette contesta-
tInn,. non plus en raison de sa nature, mais ensuite de pres-
cnptions legales speeiales, est soumise a une juridietion dif-
ferente.
Ces principes, ensuite desquels le Tribunal federal a cons-
tamment admis que 1'0n se trouvait en presence d'une eon-
testation 'de:droit prive, soit, pour reprendre Ies termes de
Ia loi, 'un differend de droit civiI, des que Ie proces avait
pour obJet
une nlclamation pOl'tant sur un droit prive, et
a!ors meme que ce dernier prenait sa source dans une deci-
slnn, unel mesure ou un acte de l'Etat ou de ses organes
agIssant en tant que pouvoir ou autorite d'ordre executif ou
de droit public, -resultent de toute une serie d'arrets ainsi
I
et notamment des suivants :
Snr le terrain cantonaI: S.-O. e. Vaud, Rec. off. VIII,
consld.
2, p. 372 ; Fragniere c. Fribourg, ibid. IX, consid. 2
Givilrechtspllege.
et 3, p. 212; Ladame c. NeucMtel, ibid. XII, consid. 2 b, 5,
6 et 7, p. 709 et suiv.; Vogt c. Berne, ibid. XIII, consid. 2,
p. 347; Lambelet c. Vaud, ibid. XIII, consid. 2, p. 535;
Terrisse c. N eucMtel, ibid. XVII, consid. 3, p. 552; Grisons
c. Banque suisse des
chemins de fer, ibid. XIX, consid. 3,
p. 612; Seethalbahn c. Lucerne, ibid. XXIV, II, consid. 1,
p. 642; Lafitte
c. Geneve, ibid. XXV, Il, consid. 2, p. 1023 j
et sur le terrain federal: S. O. e. Confederation, 111,
eonsid. 6, p. 791 ; Lucerne e. Confederation,XII, eonsid. 1,
p. 693 ; Carouge c. Confederation, XVII, consid. 2, p. 340;
Gothard e. Confederation, XVII, consid. 3 et 4, p. 796 et
suiv. j Barfuss e. Confederation, XVIII, eonsid. 3, p. 422 et
423; Sutter e. Confederation, XXIV, II, p. 269.
D'autre part, le Tribunal
fMeral a nettement caraeterise
le difIerend de droit public, dans toute une serie d'arrets
egalement, en partieulier :
Dans
le domaine cantonal: Arth-Righi c. Sehwyz, 11, p. 157;
Argovie
c. Zurich, IV, p. 34; Vaud c. Geneve, V, p. 186 ;
Coire
c. Grisons, VI, p. 285 ; Sole ure c. Argovie, XX VI, I,
p.444;
et dans le domaine federal: Nord -Est c. Confederation,
XXIII, II, p. 1880; Brisacher c. ConfMeration, XXIV, 11,
p. 282; Schellenberg c. Confederation, XXV, I, p. 430.
Le Tribunal fMeral ne peut que s'en tenir aces principes
qu'il a appliques d'nne maniere assez constante
et en d'assez
nombreux arrets pour qu'il en ressorte clairement en quels
cas
Fon se trouve en presence d'un difIerend de droit civil,
et en quels autres d'un difIerend de droit publie. 11 n'y a
done pas lieu d'entrer dans de plus longs developpements a
ce sujet.
6. -En second lieu, la Confederation a soutenu qu'en
admettant
meme que Faction de Ia Societe de Lavey fit de
nature
civile, cette action echapperait a la competence du
Tribunal federal parce que le Reglement d'administration
pour l'armee suisse,
du 27 mars 1885, avait institue pour ce
genre de contestations une juridiction et une procedure spe-
ciales. La Confederation pretend que le present litige doit
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. I'i. 55.
'etre traite et liquide suivant les art. 280 et suiv. du dit
reglement,
et elle invoque a ce sujet l'arret du Tribunal
federal, intervenu dans une espece assez analogne a celle-ci
Terrisse
c. Neuehatei, Rec. off. XVII, p. 544 et suiv. ; dan
eet arret, sous consid. 1, le Tribunal federal avait fait remar-
qne qne ron pourrait se demander si, pour autant qu'il
s
agIt d UD dommage cause par des exercices de tir, les con-
,clusions du demandeur n'auraient pas du etre poursuivies
par
Ia voie administrative, soit au moyen de la procedure
speciale
prevue en pareil cas. Mais il convient d'observer
ici d'emblee que Ie Tribunal federal n'avait fait que poser la
question, sans la resoudre et n'a nulle me nt donne a entendre
que, s'il avait
eu a Ia trancher, il se fut prononce dans le
sens dans lequel la
Confederation, defenderesse invoque
.aujourd'hui eet
arnnt; Ia question etait au eontraire'demeuree
parfaitement intacte.
Reprenant celle-ci maintenant, l'on doit tout d'abord exa-
miner quelles sont les prescriptions des art.
280 et suiv. du
reglement d'administration, dont la defenderesse pretend
"qu'il doit etre fait application en I'espece. L'art. 280 prevoit
d'une maniere generale I'obligation pour l' Administration de
payer
tout dommage cause a la propriele publique ou privee
par l'execution d'ordres militaircs. L'art. 281 interdit aux
troupes d'entrer
ou de penetrer, au cours de leurs exercices
. '
sur un eertam nombre de terrains et cultures determines.
Aux termes de l'art. 282, les habitants des contrees dont le
territoire doit
etre utilise pour les grandes manceuvres et les
concentrations
de trO'ttpes, doivent etre invites a temps a ren-
trer leurs recoltes. L'art. 283 remet l'evaluation des dom-
mages causes a la propriete a une commission de deux ex-
perts, dont un nomme par l' Administration militaire, et l'autre
par les autorites communales,
s' il s' agil de cours d' instruc-
tion
de peu de durtfe, ou par le gouvernement cantonal, s' il
' agil de grandes manceuvres. L'art. 289 fixe la procedure a
suivre par les experts et leur prescrit de liquider et payer
immedialement toutes les indemnites pouvant etre regie es a
l'amiabIe, de poursuivre sans delai leurs operations apres
Civilrechtspflege.
que les troupes ont quitte le terrain des manreltVres et de-
terminer la liquidation et le paiement de toutes les indem-
nites dans un delai de 8 a 15 jours. L'art. 298 dispose que
les commissions d'expertise fixent
definitivement les indem-
nites a allouer pout' les dommages qui resultent des manreu-
vres en temps de paix ; un recours au Tribunal federal n'est
possible que pour les dommages-interets dus ensuite da
pertes subies en temps de guerre. L'art. 290, enfin, n'admet
que les reclamations
formuIees au plus tard dans le delai dfJ
cinq jours des la fin des manmuvres, ou dans un dtHai ulte--
rieur de cinq jonrs si le proprietaire lese etablit qu'il n'a pas-
eu connaissance plus tot du dommage cause a son immeuble-
ou a ses n!coltes.
Sans entrer dans l'examen de la question de savoir quelle-
est la force executoire de ce reglement, celui-ci n'ayant,
bien qu'approuve par
un arreM federal, pas ete edicte sons-
la forme de loi on d'arrete avec la clause referendaire on celle
d'urgence, -il faut reconnaitre que le champ d'application
du dit reglement doit se restreindre aux dommages que ce
dernier vise expressement.
Or, des dispositions susrappelees de ce reglement, il-
parait ressortir avec evidence que celui-ci ne s'applique qu'ä.
des troubles et dommages passagers ou occasionnels resul-
tant de manoouvres ou d'exercices determines, qu'a des dom-
mages plutot immediats et tangibles, afIectant essentielle-
ment les proprietes et les recoltes. Le dit reglement sup-
pose en outre que l'administration militaire, soit la Confe-
deration, ne conteste pas, en principe, l'obligation ou elle se-
trouve d'indemniser les proprietaires leses.
Cela
se deduit soit des termes memes dont le reglement
se
sert pour designer les dommages dont l'administration,
doit la reparation, soit de Ia procedure speciale qu'il institue-
pour la solution des reclamations fondees sur ces dommages j:
cette procedure, en effet, comporte des delais pouvant bien
s'accorder avec la simple evaluation d'un dommage pour le-
quel l'administration reconnait en principe sa responsabi-
lite,
mais ne pouvant guere se concilier avec un veritable
Xl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55.
proces dans leqnel la Confederation contesterait tout a la
fois et l'existence meme et la cause du dommage, et le prin-
cipe de sa responsabilite.
Mais, en l'espece, la Societe de Lavey allegue non pas un
dommage materiel, concret, direct,
aux objets de sa propriete
ou de son bail, mais un dommage d'ordre en quelque sorte
abstrait, immateriel, indirect, resultant, d'une part, du danger
que presentent les exercices de tir a Savatan et a Dailly et-
les projectiles passant au-dessus de Lavey ou eclatant a
proximite immediate des etablissements des Bains, -d'autre
part, de la frayeur que ces exercices inspirent aux baigneurs
et qui engagent ceux-ci a quitter Lavey plus tot qu'ils ne-
pensaient ou a n'y plus revenir. La demanderesse allegue-
non pas un dommage passager et transitoire, mais un preju-
dice durable, permanent; non pas un dommage occasionnel,.
cause
par exemple par le passage d'une troupe en manreuvre,.
mais un prejudice continuel provenant du voisinage d'instal-
lations militaires etablies
a demeure. -Enfin, la Confedera-
tion conteste et le dommage Iui-meme, et, dans l'eventualite
ou
ce dommage viendrait a etre prouve, l'obligation pour elle-
d'en indemniser Ia demanderesse.
La pretention
de la Confederation de soumettre la presente-
contestation
a la commission d'estimation et a la procedure
sommaire
prevues par le Reglement d'administration pour
l'armee snisse, ne se justifie donc en aucune fa jon. Sans doute-
il s'agit bien en l'espece, comme en celle du reglement,
d'un dommage
cause par l'execution d'ordres militaires;
mais toutes les autres conditions
d'applicabilite du regle-
ment font ici completement dMaut. Si, d'une part, dans des
cas
ou il s'agit de dommages materiels, tangibles, directe-
ment
appreciables, au surplus occasionnels et ne devant dans
la
rep:le pas laisser de traces bien longtemps apres eux,
generalement aussi et relativement de peu d'importance, --
et lorsque la Confederation ne conteste pas en principe sa.
responsabilite a leu I' sujet, -l'on peut comprendre que
l'evaluation de ces dommages soit remise simplement
a une
commission composee d'experts, n'ayallt aucune question
da
Civilrechtspßege.
droit a resoudre, -d'autre part, 1'on ne sanrait concevoir
-comment une procedure semblable pourrait s' appliquer a un
proces du genre de celui-ci.
Ces principes ont ete consacres par le Tribunal federal
dans
differents amnts deja, ainsi:
En la cattse Lucerne c. ConfMifration, Bec. off. XII, p. 688
-et suiv., dans la quelle -sous l'empire encore du regle-
ment provisoire
du 9 decembre 1881, dont les art. 279 et
-suiv. toutefois etaient sensiblement les mnmes que les art.
280 et suiv. du reglement actuel, -le Tribunal federal a
.admis sa competence pour statuer sur le principe de la res-
ponsabilite de la Confederation ou de l'Administration mili-
taire relativement a un dommage materiel et occasionnel
pretendument cause par l'execution d'ordres militaires, rar
une troupe durant un cantonnement, -sauf toutefois, et
ventuellement, ä. renvoyer l'evaluation mnme du dommage a
Ja Commission d'expertise instituee par le reglement;
En la cattse Barfuss c. Confederation, Bec. off. XVIII
-consid. 3, p. 424, dans laquelle le Tribunal federal a reconnu
deja que les dispositions des art. 280 et suiv. du reglement
actuel, de par leur texte
meme et leur enchainement, ne
pouvaient s'appliquer
qu'a des troubles et dommages deter-
ruines
et temporaires causes par des manreuvres de troupes,
mais
non en revanche ades atteintes durables portees a la
propriete d'autrui par des installations permanentes de l' Ad-
ministration militaire; -cet arret Barfuss donnait d'ailleurs
de l'applicabilite du reglement aux uns et de son inapplica-
bilite aux autres, cette raison qu'il y a lieu de retenir, c'est
.que, pour les troubles et dommages resultant de manreunres
de troupes, il n'etait pas possible a la Confederation d'arnver
.a exproprier prealablement aux manreuvres toutes les pro-
prieMs exposees a souffrir de ces manamvres, et qu'en con-
sequence le reglement d'administration pouvait bien, pour
cassurer la reparation de ces troubles et dommages tempo-
raires, edicter des mesures speciales; tandis que, relative-
ment
aux atteintes durables porte es a la propriete par les
installations permanentes de l'Administration militaire, le
XI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 55.
reglement n'avait pu ni voulu creer en faveur de cette der-
niere un droit exceptionnel derogeant aux principes generaux
du droit prive et n'existant point pour les autres branches
de l'administration publique ;
En la cause Begli et Benner c. Conseil ederal, Bec. off.
XXV, I, p. 13 et suiv., consid. 3, dans laquelle Ie Tribunal
federal s'est declare incompetent, en raison de l'applicabilite
du reglement d'administration, parce que, tout
a la fois, il
s'agissait d'un dommage materiel et direct, et occasionnel,-
ue Ia Confederation ne contestait point sa responsabilite en
principe, -
et que, pour l'evaluation de ce dommage, les
demandeurs avaient
eux-mnmes fait appel a la commission
d'estimation.
En consequence, ce second moyen d'exception presente
par la Confederation doit etre egalement rejeM comme non
fonde.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'exception d'incompetence souIevee
par la Confederation
:suisse est ecartee comme non fondee.