273:
getreten ift. lßbann mus mit bel' IBorinf
tan
3 gefagt )l)erben,
bafl e!3 aIß willfurHcr, erfcljeint, bem ef(agten eine 6allirforbe::
rung 3unuftlrecf)en, baß namentHclj in n6etrac'f)t be Umftanbe ,
bafl eine utfcljrift berartiger utljaben in ben efcljiift 6ücljctlt
)öUig fcl)H. 'mit iRecljt weift bie orinftan3 auclj auf bie )er"
fcljiebenen 'masnal)men bel' eleute mbe, inre ermögen!3ber
l)iiHnifie 3
u
regulieren, ljin, w1.1rauß wieberum ein Sc'f)luii auf
bie stellung bee .!Beflagten alß nid tbef1.11bett!n ngeftellten alt
aieljen ift. :vie ganae Stellung beß eflagten erfneint )ielmel)r
a ß unffuii feiner el)e' unb famiUenred)Hic'f)en SteUung, unter
erMfid)tigung feineß Jtonfurie , benn a 5tlienft )erniiItni im
6inlle bel' rt. 338 ff. ,0.'1.1(, j weIclje nflJrüclje il)m aUß biefer
Stellung 3utommen, itt abet )om unbeßgerid)te nint a
u
itber::
tlrüfen.
:vemnaclj l)at baß unbe!3gericljt
edannt:
:vie erufung wirb a6gewiefen unb fomit baß Urteil bel' IL
-Ptl
eITatt
1.1nßfammer beß D6ergerid)tß cei3 Jtanton ,Euriclj )om
28. anuar 1903 in aUen eUen beftlitigt.
33. Arret du 9 mai 1903, dans la cattse de Frise, def. rec.,
contre de Feldau, dem., rec.
Acte illicite: Accident cause par une automobile. -Cheval
conduisant un phaeton, effraye par une automobile. -Rapport.
de causalite entre les faits du conducteur da l'automobile et
l'accident. -Faute grave. -Violation des reglements concer-
nant la circulation sur la voie publique. -Etendue du dom-
mage, art. 50, 58, al. 1, 54 CO.
A. -Le 29 aout 1900, a midi et quart environ, de Feldau
8uivait, en phaeton, sous
Ia conduite de son c?chnr Genrges
Prandi, le Quai du Leman, a Geneve, lorsqu'd Vlt vemr en
sens inverse l'automobile de de Frise, conduite
par ce cler-
nier a une vitesse d'an moins 15 ä, 18 kiIom. a l'heure. Le
,
Civilrechtspllege.
phact?n occupait l'extreme droite de l'avenue, large en cet
-endrOlt de pres de onze metres ; l'automobile au contraire
tenait plutot la gauche de
Ia route. A l'apprdche de l'auto
mobile, la jument atteIee au phaeton manifesta quelque inquie-
tude ; . des qU,e de Feldau s'en rendit compte, il chercha, par
des
.slnnes, a obtenir du conducteur de l'automobile qu'i!
modnfiat son aUure et sa direction, mais inutiIement. Auto-
o?Il et pnaeton croiserent a la hauteur de la villa Carmen
a s fa:ble dlstance l'un de l'autre que Le cocher de deFeldau
cralgmt une rencontre et fit monter son cheval sur le trot-
toir
po ur eviter une collision. Mais, an meme instant le
eheval s'effraya et s'emballa tellement qu'il fut impossible
a cocher de le maitriser; le cheval, apres un trajet d'en-
Vlron 200 metres, vint s'abattre sur Je trottoir faisant l'angle
de l' enue du Quai du Mont-Blanc et de la rue de Ia Cloche,
au mIlIeu des tables. pIacens devant le Cafe de la Regence;
Ie phaeton fut redmt en PleCeS, et de Feldau et son cocher
iurent projetes
a terre et releves avec differentes contusions.
Les consequences de cet
accidp.nt furent pour le cocher Prandi
une incapacnte de t:-avail complete de deux mois, et pour de
Feld
au une lllcapacite de travaiI totale jusqu'au 15 novembre
1900, puis de moitie jusqu'a fin fevrier 1901 . de l'avis du
Dr. K.ummer, et,te incapacite de travail de de' Feldau pou-
valt etre .consideree comme reduite au
5 % des fin fcvrier
1901,
malS comme devant durer encore au moins une annee
)u deux; en outre, de Feldau souffrira sans doute, d'une fa(jon
permnnente, de douleurs rhumatismales au genou droit con-
secutIves au traumatisme eprouve par ce dernier.
B. -Le jour meme de l'accident s'ouvrit contre de Frise
une enquete penale
qui aboutit au renvoi du prevenu devant
l Tribunal de Police de Geneve, sous l'accusation d' avoir
clrcu!e sur la voie publique, en automobile: 1
a une aUure
trnp rapide ; 2
sans tenir la droite de Ia route; 3
sans avoir
pns les precautions necessaires pour eviter un accident
toutes
contraventions prevues aux art. 21, 76, 77, 90, 93 et
100 du Reglement general genevois concernant Ia surete et
Ia .circulation sur la voie publique,
du 2 fevrier 1900, et 385,
ChIffre 17 du Code peDal.
IV. Obligationenrecht. N° 33.
Par jugement du 22 novembre 1900, le tribunal de police
eonstata que l'allure de de Frise, au moment de l'accident,
.etait au moins double de ceUe prescrite par l'art. 90 du regle-
ment alors en vigueur, -de 8 kilom. ä, l'heure, -et qu'en
outre le prevenu tenait plutot la gauche de la chaussee,
qu'aiusi les deux premiers chefs de prevention etaient fondes.
Re ativement aux effets des actes constitutifs de ces deux
contraventions, le jugement s'exprime
comme suit: c. Cette
vitesse
exageree, le fait que l'automobile s'est a une allure
mpide rapprochee du cheval au lieu de garder sa distance,
ont
ete Ia cause de l'affolement du cheval de de Feldau :l ; il
admet comme etabli d'ailleurs que ce cheval n'etait pas om-
brageux et que son cocher etait un homme experimente.
Le dit jugement ajoute qu'il n'est pas possible d'affirmer
que de Frise ait viole d'autres dispositions reglementaires
1 xpresses, ensorte que le tribunal ne peut retenir le troisieme
chef de contravention.
En consequence, le tribunal de police condamna de Frise
a 40 fr. d'amende pour chacune des deux contraventions
eommises par celui-ci, soit
a a fr. au total, et declara re-
server tous les droits de de Feldau comme partie civile.
C. -Par exploit du 6 mars 1901, de Feldau assigna de
Frise devant le Tribunal de premiere instance de Geneve,
n paiement d'une somme de cinq mille francs a titre de
dommages-interets. Une ecriture posterieure
enumere comme
.elements de dommage :
l'incapacite de travail complete du demandeur du 29 aout
u 15 novembre 1900;
son incapacite de travail, du 50 %, du 15 novembre
1900 a fin fevrier 1901 ;
3° le fait que le demandeur ne sera meme completement
gueri qu'au bout d'un an ou deux ;
l'impotence relative qu'i! eprouvera d'une fa(jon perma-
nente;
5° les inconvenients etant resnltes ponr lui du fait que,
par suite de son accident, il a du renvoyer a plus tard un
voyage d'affaires en Amerique
;
Civilrechtspllege.
es frais du traitement medical, honoraires des meclecins
et fraIs de pharmacie ;
7° la perte cl'un habillement complet valant 200 fr.
o l'incapacite de travail complete du cocher pendant deux
mOlS, pendant lesquels ce dernier a continue a recevoir son
salaire, 125 tr. par
m.ois plus l'entretien, -son remplaliant
pendant ces deux mOls, ayant toucM le meme traitement .
la perte du phaeton, d'une valeur de 700 fr., dont' le
demandeur aura lui-meme a indemniser le proprietaire ;
10° la remise en etat du harnais .
le fait qu'ensuite de l'accidnnt il a faUu vendre le
cheval aperte, pour une somme de 2000 fr. inferieure a son
prix d'achat ;
12° enfin le fait que le demandeur a du constituer avocat
dans l'instance penale,
cl'oll sont resultes pour lui des frais
devant entrer en ligne de compte.
D. -Par jugement en date du 30 octobre 1901 le tri-
bunal de premiere instance a declan la demande bie fondee
en principe et condamne de Frise a payer a de Feldau la
somm de 4000 fr. a titre de dommages-interets.
Ce Jugement admet en fait que le cheval de de Feldau a
et effraye par l'automobile (une assez grosse machine, de
seIze chevaux) de de Frise; que le demandeur n'a commis
non plus u,e on cocher, aucune faute quelconque qui puiss
etre conslderee comme l'une des causes de l'accident; qu'en
rnvanche le defendeur, de Frise, a, lui, a se reprocher une
tnple faute, savoir:
.
une premiere faute, legere, de ne pas avoir observe la
vItesse
rescritepar le reglement alors en vigueur et d'avoir
mnrcM a une aHure au moins double de l'aUure reglemen-
taire
;
ne seconie faute, lourde ceIle-ci, de n'avoir pas tenn
la drOite de la route, -cette faute apparaissant comme la
cause determinante de l'accident, a mesure que l'enquete a
demontre que le cheval de de Feldau etait une bete sage ne
s'.effrayant nullement au croisement d'une automobile a ne
dlstance normale, et que, s'i1 s'est emporte lors de l'accident
t
IV. Obligatioueurecht. N° 33.
e'est parce qu'il se voyait comme enserre et pris entre Je
trottoir d'un cote et, de l'autre, l'immense machine de de
Frise;
3° une troisieme faute eufin, consistant dans le fait ou bien
de n'avoir pas modifie son allure ou tout au moins sa direc-
tion au vu des signes de frayeur que manifestait le cheval de
de Feldau
a l'approche de l'automobile, ou bien, s'il faut en
eroire de Frise qui pretend n'avoir pas remarque ce qui se
passait, de n'avoir pas fait preuve d'une attention suffisante
.a sa route et aux obstacles qui pouvaient s'y rencontrer.
En consequence, le dit jugement admet que de Frise doit
.etre considere comme civilement responsable des conse-
quences de l'accident; et il arbitre a 4000 fr. le dommage
'Bubi par de Feldau, en combinant, sans que l'on voie toute-
fois dans quelle mesure, les elCments de dommage decoulant
de l'incapacite de travail du demandeur et de son cocher i
de la necessite a laquelle de Feldau s'est trouve soumis de
ßuivre un traitement medical couteux ; de la perte du phaeton;
de celle des vetements du demandeur; des frais de constitu-
tion d'avocat;
et enfin du prejudice moral.
E. -De Frise ayant interjete appel de ce jugement au-
pres de la Cour de Justice civile de Geneve, celle-ci confirma,
en date du 7 mars 1903, le dit jugement, sauf en ce qui con-
eerne
la quotite des dommages-interets, qu'elle reduisit a
2000 fr.
Quant aux fautes pouvant etre reprochees a de Frise, la
Cour s'en refere aux constatations du tribunal de police et
du tribunal de premiere instance.
Quant aux dommages-interets, elle se borne
ä declarer que
ia somme allouee par les premiers juges parait trop elevee,
pour deux raisons :
d'abord, parce que l'on ne saurait contraindre de Frise
a
payer pour les soins medicaux donnes a de Felllau une somme
egale a celle que celui-ci a cru devoir vers er ä. son medecin
a titre d'honoraires, cette somme, 1200 fr., depassant celle
qui
eut ete demandee a la generalite des malades ;
puis, parce que l'on ne saurait faire rentrer dans l'evalua-
2i8
Givilrechtspl!ege.
tion du prejudice Ia perne eprouvee par de Feldau par la
vent de san chevaI, pUlsque celui-ci n'avait subi aucune
avane .
. F. -C'est c,ontre ce. jugement, que de Frise, en temps
utIle, a decIare recounr en refonne aupres du Tribunat
federal,
en concluant a liberation complete des fins de la
demande.
G. -A san tour, de Feld au a decIare recourir sn reforme
upres du Tribunal federal, par voie de jonction, contre le
Jugement susrappeIe de la Cour de Justice civiIe et a concln
a
ce que l'indemnite qui Iui a ete allouee, sOit elevee a la
somme de
4000 fr. qu'avaient fixee les premiers juges.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -(Delai, etc.)
.2.
-:-La question a resoudre est celle de savoir en pre-
IDler beu quelles ont ete les causes de l'accident du 29 aout
1900; en second lieu, et dans l'eventualite dans laquelle, an
nonbre. de ces causes, devraient rentrer des actes de de
Fnse, SI ces actes peuvent etre imputes a faute öl ce dernier .
enfin, dans I'affirmative sur ces deux premiers points quel
ete le prejudice souffert par de Feldau et areparation du-
quel de Frise peut etre tenu.
. 3.
-:-Taut .d'anord, H. est etabli que de Feldau n'est pour
nen, m
pnr Im-meme, m par son cocher, ni par son cheval.
dans l'accldent dont
il a eM victime le 29 aout 1900 et il e
resulte qu'il faut rechercher autre part la cause ou l:s causes
de cet accident.
-:-Si de Feldau et son cocher ont ete projetes a terre,
contusIOnnes et blesses, si leur phaeton s'est trouve reduit en
pieces, c'est en premiere ligne parce que leur cheval, s'etant
emporte, s'est emballe sur
une distance d'environ deux cents
metres sans pouvoir etre maltrise, et est venu s'abattre sur
le trottoir
du Cafe de la Regence. Mais ce cheval ne s'est pas.
emporte
par l' effet d'un caractere vicieux ou ombrageux; son
affolenent a eu une autre cause, et celle-ci ne peut me me
pas etre
recherchee dans le simple fait du croisement da-
l'automobile de de Frise; en effet, il ressort du dossier ainsi
,
IV. Obligationenrecht. No 33.
que les premiers juges l'ontadmis, que ce cheval ne s'effrayait
nullement au passage d'une automobile
a une distance nor-
male. II faut donc qu'il y ait eu plus et autre chose qu'un
simple croisement d'automobile. Le tribunal de premiere
instance dont la cour de justice a adopte les motifs sur
ce
point, explique comme suit la frayeur qui s'est emparee du
cheval de de Feldau:
Au moment de l'accident, la machine
de de Frise, machine de 16 chevaux, d'un volume conside-
rable, arrivant a une aHure rapide a la rencontre de l'atte-
lage de de Feldau et croisant cet attelage deja accule au trot-
toir, a une tres faible distance, a effraye le cheval de da
Feldau qui, pris entre elle a gauche et le trottoir a droite et
ne pouvant s'ecarter ni d'un cote ni de l'autre, s'est emporte.
Ainsi, suivant le tribunal de premiere instance et la cour de
justiee, c'est la rapidite avec la quelle l'automobile
s'appro-
chait ; c'est le fait que cette automobile suivait non pas une
Iigne droite, parallele a la route, mais une Iigne quelque pen
oblique avec laquelle il semblait que l'automobile ne dut
point passer a cote de l'attelage de de Feldau et qu'une ren-
contre, une collision fut a craindre; c'est encore cette cir-
constance que I'automobile a passe si pres du phaeton que le
co eher de ce dernier crut necessaire, en evitation d'un acci-
dent, d'appuyer encore a droite, faisant ainsi monter son
cheval sur le trottoir; c'est tout cela
qui a d'abord cause an
ehe val quelque frayeur, qui l'a fait ensuite s'emporter et
s'emballer jusqu'a ce qu'il vint s'abattre devant le Cafe de
la Regence.
II n'y a, entre ces constatations de faits par l'ins-
tauee cantonale et les pieces du dossier aucune contradiction;
ces constatations ne reposent pas
non plus sur une apprecia-
tion des preuves contraires
aux dispositions legales federales,
ensorte que le Tribunal federal doit tenir ces faits pour cons-
tants.
La vitesse impl'imee
a l'automobile, la direction donnee a
celle-ci, sont des actes de de Frise. Entre ces actes et la
chute de de Feldau
et de son co eher, iI y a bie.n une rela-
tion de cause a effet, sinon immediate et directe, comme
c'eut ete le cas, par exemple, s'il y avait eu effectivement
Clvilrechtspllege,
collision, du moins dans un rapport indirect assez tangible
encore pour ne pouvoir
etre conteste; et cela suffit au regal'd
de la jurisprudence du Tribunal federal. En effet, en cette
matiere, l'on se l'epresente aisement
un accident survenant
'Sans etre la resultante d'un fait seul et unique, du au cou-
traire a toute une serie de faits s'enchainant les uns les au-
tres de teIle sorte que c'est
par cet enchainement seulement
que pouvait
se produire l'aceident et qu'en rompant eet en-
chainement
on eut evite l'accident ; or, le Tribunal federal a
decide deja que, pour admettre le rapport de causalite entre
un accident
ou tel autre dommage pouvant resulter d'une
eause differente, et le fait represente comme generateur de
ce dommage,
il suffisait que ce fait fut l'un de ceux par l'en-
ehalnement desquels l'accident ou le dommage s'etait produit,
:ä condition toutefois, bien enten du, que ce fait put etre COll-
sidere comme se trouvant encore dans une certaine correla-
tion avec l'accident, et non comme ayant simplement, dans
une relation eloignee, provoque l'occasion dans laquelle e
dommage a pu
pf( ndre naissance (voir Rec. off. XXI, p. 806
-et 807, eonsid. 3; z'bid. p. 1159, consid. 4). La cause de
l'aecident
du 29 aout 1900, en l'espeee, remonte indirecte-
ment aux actes de de Frise, puisque ee sont ces actes qui
ont provoque l'affolement du cheval de de Feldau
et que
c'est ensuite de eet affolement que le eheval s'est embaUe et
est venu s'abattre sur le trottoir en projetant violemment a
terre de Feldau et son cocher et en brisant le phaeton; en
eonsequenee, le rapport de eausalite doit bien etre considere
eomme etabh
dans le eas particulier.
5. -Cependant, de ee rapport de causalite, il ne s'ensuit
pas eneore que de Frise puisse etre declare responsable,
aux termes des articles 50 et suiv. CO, des consequences de
l'accident dont de Feldau a
ete la victime; pour pouvoir ad-
mettre cette responsabilite, il faut encore que les actes de de
Frise puissent
etre imputes a faute a ce dernier. Le deman
deur n'a point pretendu, et ne pouvait point pretendre, que
de Frise eut agi ainsi qu'il l'a fait, adessein, c'est-a-dire
.dans
le but d'effrayer le cheval et de provoquer ainsi l'acci-
IV. Obligationenrecht. No 33.
ent. Mais iI y a lieu d'examiner si de Frise n'a point commis
;une faute en agissant par negligence ou par imprudence. A
.eet egard, l'arret du Tribunal federal, Staub c. Bättig, du
12 juillet 1895,
Rec. off. XXI, p. 807, consid. 4, avait pose
leprincipe qu'en matiere de cireulation sur la voie publique
il suffisait de n'avoir pas observe les prescriptions re glemen-
taires de police pour ne pouvoir echapper au reproche de
negligenee
ou d'imprudence; ce principe est certainement
juste. Les prescriptions des reglements de police, en effet,
en cette matiere, sont edictees dans l'interet de la circula-
tion de tous sur la voie publique, pour assurer dans Ia mesure
du possible Ia securite de ehacun, pour eviter autant que faire
sepeut tout accident ; dans ces conditions, il faut reeonnaitre
que quiconque enfreint ces prescriptions, refuse d'observer
les mesures de prudence qui lui sont commandees dans teUe
circonstance speciale par l'autorite competente.
01', en l'espece, de Frise marchait, au moment de l'acci-
dent,
a une vitesse au moins double de eelle prescrite pal'
rart. 90 du reglement general du 2 fevrier 1900, alors en
vigueur; eontrairement
a Ia disposition de l'art. 21 du dit
reglement et a l'usage generalement admis, il ne tenait pas
Ja droite de la route et se trouvait meme plutot sur la partie
gauche
ie la chaussee, puisque celle-ci, a l'endroit ou phaeton
et automobile se so nt eroises, est large d'environ onze metres,
quel'attelage de de Feldau etait accuM au trottoir et que de
. Frise, passant a tres faible distance de cet attelage, laissait
a droite plus de Ia moitie du tablier de la route, alors que
eette
moitiedemeurait parfaitement disponible. C'est POUl'
("es deux contraventions que de Frise a ete condamne par l.e
jugepenal ; et e'est a bon droit que l'instanee cantonalea
retenu ces faits comme eonstitutifs de la faute au point de
vue civil; ce faisant, Ia cour de justice a fait une saine
appreciation des faits, d'autant plus qu'eflectivement la
cil'-
constance
que de Frise a mal'che sur la partie gauche de la
"oute apparait comme la cause essentielle et determinante
,de l'accident.
,La cour de justice, en adoptant les motifs des premiers
XXIX, 2. -1903
i9
Civilrechtsptlege.
;uges a admis en outre l'existence d'une troish3me faute a,
a chnrge de de Frise; en effet, I'instance cantonale admet,
ainsi avec le tribunal de premiere instance, qu'a l'approche
de l' utomobile, quelques secondes avant l'accident, le cheval
de de Feldau manifestait deja des signes de frayeur non
equivoques,
et que, dans ces conditions, ou bien da Frise a
remarque ces signes
de frayeur, et il eilt dil arreter sa ma-
chine ainsi que 1'art.
90 du reglement lui en faisait un
devoh-, ou tout au moins modifier sa direction de maniere a.
gagner Ia partie droite de la route et a s'ecarter Ie plus pos-
sible de l'attelage de de Feldau; ou bien, ces signes de
frayeur ont
passe pour Iui inapef(jus, et alors il a manque
d'une attention suffisante en n'observant pas convenablement
sa route
et les obstacles qui. pouvaient s'y rencontrer; -
dans l'un
comme dans l'autre cas, il se trouve en faute. Et ce
d'autant plus que, dans l'etat actuel des choses, l'automobi-
lisme constitue un moyen
de locomotion relativement dan-
gereux pour autrui; vehicule rapide et bru!ant; lige d'em-
prunter la voie publique que sont en drOit d utIllser egale-
ment pietons, cavaliers, eyelistes, ehars et voitures, son eon-
ducteur doit etre tenu a une grande prudence; il doit etre
eonstamment maUre de sa machine et a meme de l'arreter
des
que l'on peut craindre ou meme simplement prevoir la
survenance d'un accident.
En l'espeee, de Frise eilt pu, en
apportant
aux ehoses le degre d'attention que l'on pouvait
exiger
de lui par les raisons ei-dessus, se rendre compte que
le eheval de de l!'eldau allait ne plus pouvoir resister au sen-
timent de frayeur dont
i1 donnait deja les marques, qu'un
emballement
etait a craindre, dont les consequences pou-
vaient aisement etre prevues; de Frise eilt donc dil s'arreter'
a une distance convenable de l'attelage de de Feldau, OU,
pour le moins, prendre immediatement, par u chnngenent
de direetion, Ia droite de Ia route, de fanon a frure dlspa-
raitre la cause de la frayeur du cheval.
n convient de remarquer ici que si le proprietaire d'uD
cheval se charge ipso facto d'une certaine responsabilite de
par l'obligation qui Iui incombe de faire eusorte que so)).
IV. Ohligationenrecht. No 33.
cheval soit a meme de surmonter les difftcultes inherentes a
la circulation sur Ia voie publique, il a, d'autre part le droit
d
' . ,
eXIger de celIX qui veulent egalement, d'une fa jon ou d'une
a?tre, utiliser la voie publique, qu'ils n'augmentent point ces
dIfficultes en agissant contrairement alIX usages admis ou aux
reglements en vigueur.
Ainsi, et de toute maniere, il est absolument certain qua
les actes de de Frise qui ont ete la cause de l'accident doi-
,
vent lui tre imputes a faute, comme constitutifs d 'impru-
denee et de negligence.
Et il en resulte qu'en principe la responsabilite de de Frise
doit
tre admise.
6. -Il y a lieu maintenant de determiner l' etendue du
dommage etant resulte pour de Feldau de l'accident du
2 aont 1900. Il est regrettable, a cet egard, que les pre-
ers Juges se soient bornes ä. arbitrer ä. 4000 fr. le preju-
dlCe eprouve par de Feldau, sans indiquer dans leur juge-
ent aucun caleul, et que la cour de justiee u'ait point spe-
Clfte on plus, dans son arret, l'importance attribuee par elle
aux dIvers
elements devant entrer ici en ligue de compte.
n faut donc se reporter aux donnees, tout eIementaires
qu'elles soient, que fournit le dossier pour apprecier l'etendue
du dommage souffert par de Feldau.
En premier lieu, de Frise doit, en vertu de l'art. 53,
a1. 1
CO, Ia reparation du dommage materiel qu'il a cause ä. de
Feldau.
Ce dommage materiel comprend :
a) la valeur des vetements que de Feldau portait au mo-
ment de l'accident
et qui ont e16 abimes par ce dernier; le
demandeur a indique
comme valeur de ces vntements la
somme de 200 fr. ; il ne semble pas que cet allegue ait eM
conteste ou puisse tre taxe d'exageration, de sorte que l'on
peut retenir ici ce
chiffre de 200 fr. ;
b) la somme de 450 fr. que de Feldau a du payer lui-
mnme au proprietaire du phaeton pour remettre celui-ei en
etat;
c) les frais etant resultes de l'incapaeite de travail du eo-
eher Prandi qu'il fallut pourvoir d'un remplaQant pendant deux
CiviJrechtspnege.
mois, a raison d'un salaire de 125 fr. par mois, soit au total
de
250 fr. i
cf) Ia note de 50 fr. du Prof. Dr Redard qui a ete appele
a donner les premiers soins aux deux victimes de l'accident
a de Feldau et son cocher ; il a ete paye sans doute en outr
une somme de 20 fr. au Dr Redard pour une matinee au.
Tribunal ensuite de requisition du mandataire du deman-
deur ; mais cette somme-Ia, a defaut d'indication plus precise,
parait devoir rentrer dans les
depens, et non dans le present
calcul;
e) les honoraires reclames par le Prof. Dr Kummer et qni
Iui ont ete payes par de Feldau, par 1200 fr.; e'est a tort
que l'instanee cantonale a crn pouvoir admettre que le
paie-
ment de ces frais ne devait incomber que pour partie a de
Frise, parce que cette somme de
1200 fr. depasserait celle
qui
eut ew demandee a Ia generalite des malades ; la note
du
Dr Kummer, en effet, concerne le traitement de de Feldau
,
aussi bien que eelui de son cocher; ce traitement a dure pour
celui-ci pendant deux mois, pour
ceIui-lä. pendant six mois ;
de Feidau et son cocher avaient subi des blessures
et contu-
sions relativement graves, exigeant des soins nombreux et
entendus, et l'application d'appareils de pansement; dans ces
conditions, et
etant donnee la personnalite des parties en
cause dans cette question, patients
et medecin traitant, Ia
note de ce derniern'apparait aueunement comme exagen3e
et il n'y a pas de raison pour n'en faire supporter qU'un;
partie a de Frise, et laisser l'autre a Ia charge de de Feldau.
. II n'y a pas lieu en revanche de reteuir ici la perte subie
par de Feldau
par Ia revente de son cheval ; l'instance can-
tonale admet en effet, d'une maniere qui n'est nullement en
contradiction avec les pieces du dossier,
et liant par conse-
quent le Tribunal federal, que le cheval n'a point Bubi
d' avarie , ce qui signifie sansaucun doute que ce cheval
non seulement n'avait pas
ete blesse dans l'accident du
29 aout 1900, mais eneore n'avait subi aucune depreciation
quelconque; cette constatationde fait se trouve parfaitement
corroboree,
par Ia procedure, de laquelle il resulte, pM
IV. Obligationenrecht. NQ 33.
exemple, que, meme apres l'accident, ce cheval ne prenait
nul ombrage dans le voisinage d'automobiles conduites d'une
fa jon normale. II n'y avait ainsi aucune necessite pour de
Feldau de se
defaire de son cheval, ensorte que la perte
eprouvee par le demandeur de ce chef apparait non pas
comme le resultat ineluctable de l'aecident, mais comme la
consequence d'une operation
ä. laquelle de Feldau n'etait au-
cunement astreint et qu'iI n'a consentie que parce que tel
etait son bon plaisir.
Le demandeur avait encore invoque comme
elements de
dommage materiel :
les frais occasionnes par la remise en etat du harnais
qui se serait trouve
abime par l'accident; la procedure ne
renfermant aucune preuve
a ce sujet, il doit etre fait abstrac-
tion de cet element de dommage ;
les frais necessites par la constitution d'avocat devant
l'instanee penane; mais ces frais ont ete taxes deja par le
tnbunal d,e pohc sous forme de depens, ensorte qu'il n'y a.
pas heu d en temr compte une seconde fois;
.le dommage etant resulte pour Iui de son incapacite de
travail, totale du 29
aout an 15 novembre 1900 et partielle
dans la mesure
du 50 Ofo du 15 novembre 1900' a fin fevrie;
1901,
et dans la mesure du 5 Ofo des 10rs pendant une dunne
encore d'un an on deux. Le defendeur de Frise a objecte que
le demandenr,
n'exernant aucune profession quelconque ne
pouvnit avoir souffert aucun dommage de son incapacit de
travall; cente exception n'est toutefois pas exacte, car l'on
peu fort bIen se representer des cas dans lesquels le lese,
qUOlque sans profession, peut eprouver un prejudice du chef
de son incapacite de travaiI, soit que celle-ci empeche le
lese
de vaquer a ses affaires personnelles, soit qu'elle ait pour
effet de le priver du
benefice qu'il eut pu realiser au moyen
d'occupations passageres, soit
enCOl'e qu'elle Iui ait momen-
tanement ou pour toujours, enleve la faculte d'emb:asser une
profession qu'il pouvait se proposer d'adopter. Mais, en l'es-
peee, le demandeur n'a etabli aucun dommage de cette
nature;
et le tribunal ne saurait suppleer au defaut de
Givilrechtspflege.
preuves sur ce point par des suppositions dont l'exactitude
ne pourrait
tre que difficilement verifiee.
Le dommage materiel sub i par de Feldau, et que le tri-
bunal peut retenir, etant donnees les preuves administrees,
s'eleve donc a la somme de 2150 fr.
n y a lieu toutefois d'elever cette derniere a 3000 fr., en
faisant application en l'espece de l'art. 54 CO, puisque, d'une
part, l'on se trouve en presence d'une faute, incontestable-
ment grave, commise par de Frise, et que, d'autre part, inde-
pendamment du dommage constate, de Feldau aressenti,
par suite de son accident, divers inconvenients dont il y a lieu
d tenir compte. Ainsi, de Feldau s'est vu condamne a subir
un traitement prolonge qui
Fa prive de la liberte de se mou-
voir, d'aller, de venir
et vaquer a son gre ; il souffre encore
d'une impotence fonctionnelle
du genou droit, il ressent et
ressentira sans doute toujours des douleurs rhumatismales au
dit genou ensuite du traumatisme dont ce dernier a
eta at
teint; il a du, et devra encore modifier son genre de vie et
ses habitudes ; tout autant d raisons qui justifient l'applica-
tion de l'art. 54 precite. En fixant ä. 850 fr. la somme devant
etre allouee a de Feldau de ce chef, l'on se rapproehe,
semble-t-il, autant que les circonstances le permettent, de
la
somma equitable que prevoit cet article 54.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours principal du sieur de Frise est (karte, et le
recours en jonction du sieur de Feldau admis,
en ce sens que
l'indemnite allouee
ä. ce dernier est portee a la somme de
3000 fr. (tl'ois mille francs), le jugement de la Cour de Jus-
tice civile de
Geneve, du 7 mars 1903, atant confirme pour le
surplus.
iv. Obligationenrecht. N° 34.
.:34. rteU bom 9. lllai 1903 in ad)en tufis'ttU'tt, ?Ben.
u. stafi. stl., gegen ollt, stL u. staff ?Bef(.
Kassationsbesohwerde in Civilsaohen, .4rt. 89 ff. Org.-Ges. Zltläs-
sigkeit (ffaupturteil) ; Zweck und Inhalt. -Art. 294 Abs. 2 O.-R. :
Ausnahmen vom Retentionsreoht des Vermieters; eidg. und kant.
Recht.
A. .Jn bem am 3. septemuer 1902 eröffneten stonturfe be
em,ml1e bel' stUigerin, Dtto SogHRed)ftetner I ( t ber ?Beffagte,
.8annarat 9 utinl)aufer, nad)bem bie IDäete auf runb be sart. 288
6d)., u. st., . aufgelöjt morben 11.1ar, für eine smtet3innforberung
on angeuHcf 349 r. tlOm 1. Illuguft ui 1. e3emuer 1902
eine 9 etention fänbung üuer fofgenbe egenitänbe borncl)men
laffen: 1 boUftänbige ?Bett mit arter ?Bettftatt, 1 l)arte stom
mobe, 1 boUftänbiger ?Bettan3ug f 1 smatrane mit stonfnoffter,
1 ?Beeren:preffe, 1 stana:pee. 2aut mormert auf ber 9 etention '
urtunbe murben biefe egenftanbe bon bel' stfägerin 3u igentum
angef:prod)en. .Jnfolge ?Beftreitung btefe ige ttumnanf:prud)e
erl)ou bie stHigerht stlage mit bem ?Begel)ren auf Illnerfennung
il)re0 :igentum , mogegen ber Benagte auf Illumetfung ber stlage
antrug. SDurd) ntfd)eib bom 3. SDe3emuer 1902 l ie bie ?Be
3irfngerid)tnfommiffion t. laUen bie jUage au, im mefentHd)en
mit folgenber 'Begrünbung: SDer bor ertd tßfommiHton geUenb
gemad)te Illnf:prud) auf S)eraui3gaue bel' retinierten egenftänbe
fei nid)t au id)üten, meU bem ?Sermieter nid)t red taeitig, fonbern
erft am 6. eie:ptemuer 1902, ma. renb bel' alnbann burd) rmtf
fion ueenbigten W,ietnbauer angeoetgt morben fei, ban bie ftreiti
gen al)d,Hluegegenftänbe igentum ber stlägerin unb nid)t beß
mieterß feten. egen i)iefeß UrteU legte bie stfägerin 9ltd)ttg
fettßuefd)merbe an bie 9 efurßfommiffion be Jtantollßgerid)t be
.stallton t. ( 3aUen ein, mit bem 3l:ed)tßuel)ren: 1. SDaß ange
fod)tene Urteil fei aufaul)euen. 2. er :Jled)tßftreit fei burd) bie
J(efurnfommiffioll auf runb ber saften 3u beurteilen. SDurd)
Urteil !.lom 18. ebru(tr 1903 l)at bie lJMurßfommiffton errannt:
- SDie 9lid)tigfett 6efd)l1.1erbe lt irb gefd)ünt unb bus Urteil