Art. 2 et 10 LBrev; invention brevetable et nouveauté; un brevet peut porter sur un groupement d'éléments connus pour autant que leur combinaison produise un résultat technique nouveau et utile, révélant un effort intellectuel créateur (consid. 3). La nouveauté n'est exclue que si l'invention était suffisamment connue en Suisse, au moment du dépôt, pour pouvoir être exécutée par un homme du métier; une simple possibilité de connaissance ou de reproduction ne suffit pas sans exploitation publique effective (consid. 4-5). Art. 20 LBrevet: l'absence de la croix fédérale et des numéros de brevet sur les contrefaçons n'éteint pas l'action en contrefaçon; l'obligation de marquage vise seulement les produits du breveté ou fabriqués sous licence (consid. 7). Art. 24 et 25 LBrevet: la contrefaçon est réparable indépendamment de la bonne foi du contrefacteur, les principes généraux du CO cédant devant la loi spéciale; le dommage peut comprendre le bénéfice réalisé par l'usurpateur (consid. 8-11). Art. 28 al. 3 LBrevet: la publication du jugement peut être ordonnée de manière adéquate selon les circonstances (consid. 12).
Civilrechtspllege. be S)anoe(ßg.ericl)t im borforglicl)en merfll!jren augeaogene .r: erte, .0ngemeur tjrenfverger, beffen utacl)ten ourcl)lluß flett' uno eimuetnbfrei erfd)eint, bemerft llußbrücfHd), bllfr bie ID(etfd)inen beß efretgten, tro einer äUfrerlid)en bttleid)ung in ber Jton ftruftion, eine 9(etc!)lltjmung berjenigen ber Jtlligerin bllrftellen 1/ tnbem fle ben gleicl)en ßluecf burd) bie gfeicl)en ID(itte( er; füllen.'1 er imullnb b ef agten, bie .reragerin !jabe blls. st'lagrecl)t bcrttlirft, ba fie bie burd) rt. 20, bf. 1 b ßettent; gefeneß tlorgefcl)riebene nbrin9ung bon 6cl)ttleiaerfreua unb 9(ummern Iluf i!jren abrifaten unterletffen !jaue, tft nettürIid) burd)etuß unautreffenb, inbem jll bie ID(afd)ine, nicf t beren 1Jeturifllt ben egenftllnb b fjreitigen ßatenteß bUbet. 7. )(ad) bem efetgten ift bem srragebegetjren, eß fei bem .?BefIagten bie enunung feiner ID(ajd)tnen uno bie meriiuuerung oer bamit tjergefteUten ürften au unterfllgen, oIge au geben; bIlgegen !jat oie srlägerin ben ttleitern ntrag Iluf 1l6fo uteß mer; bot oeß merfaufß fogenannter Jtlllmmer ürften mit :Red)t fllrren getaffen. ie 6e!jlluvtetete 6d)aoenerfnnvf!id)t beß ef agten ift grnnbfat.;l!.cl) gutautjeißcn; oie retge brr Jtonfißflltion et6er mU 3r ruell, gemetu rt. 28 beß efeneß, mit ber qUllntitlltil.len 6d)abenß; feftfterrung im ßujammentjang ftetjenb, gleicl) biefer einem e .len tueUen befonberen merfntjren l or6etjllHeu bleiben. emnlld) !jllt OIlß unbeßgerid)t in teilttleifer uttjeifrung ber .?Berufung ber Jtliigerin unb batjeriger biinberung beß angefodjtenen UrteUß beß Mrgnuifd)en S)llubelß; gerid)te5 tlom 14. Oft06er 1902 erfnnnt:
Civilrechtspllell'e. bras assembIees en pliants et se croisant en forme de ciseaux (Kreuzschilden), dont Ia hauteur peut Hre regIee par un appareil d'appui (Stützvorrichtung), -l'autre secondaire, subordonnee a Ia principale, exposee sous N° 2, et relative: a) a des traverses coudees, mobiles auto ur de leur axe, ser- vant d'appui au tonnelet, adaptees aux bras superieurs du ehassis, et b) a un dispositif de hausse constitue par une paire de cliquets, adaptes aux bras superieurs du chassis, relies entre eux par une tringle (barre de jonction), et engre- nant avec des cremailleres pratiquees dans les bras infe- rieurs du chassis, -en tant que les dites traverses et appa- reit de hausse sont en rapport avec le chariot pour tonnelets de biere, decrit sous N° 1 ci-dessus. Le 26 fevrier 1897, J. Schneider ayant eu connaissance que le defendeur Ferdinand Schneider, alors fabricant de bois de fusHs, placages et socques a Renens (Vaud), fabri- quait et mettait en vente des timbres a glace munis de cha- riots haussables et de portes rabattables imitant en tous points ceux proteges par les brevets N° 973 et 2185, a ou- vert action au predit F. Schneider devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. TI a conclu a ce qu'il soit pro- Donce: 1.. Que c'est sans droit que Ferd. Schneider, a Renens, fabnque et met en vente les produits imitant ses produits brevetes sous Nos 973 et 2185, et qu'interdiction lui soit faite de continuer cette fabrication et cette vente. H. Qu'il ast son debiteur et doit lui faire prompt paie- ment de la somme de 6000 fr., avec interH au 5 OlM a titre de dommages-internts pour le prejudice cause jusqu'au 24 fe- vrier 1897. ur. Que le jugement a intervenir sera publie aux frais du defendeur dans 4 journaux au choix du demandenr. Ferd. Schneider a conelu a liberation des fins de la de- mande, tant par voie d'exception que principalement et au fond, et reconventionnellement, il a demande qu'il fut pro- DOnce:
Que le brevet 973, du 11 mai 1889, est nu! ;
A. que le brevet 2185, du 9 mai 1890, est nuI; IV. Erfindnngspatente. N° 21.
B. subsidiairement, qu'en tout cas il ne peut Iegitimement porter que sur l'appareil de hausse, a cliquet, decrit sous le N° 2, lettre b, du resume de ce brevet, -qu'en ce qui con- cerne le surplus des elements de revendication designes dans ce resume, le brevet esCnu1. A l'appui de ses conclusions il faisait valoir en substance les moyens suivants, sans contester du reste avoir fabrique des timbres-glacieres avec portes rabattables et chariots haussables analogues a ceux du demandeur : En ce qui concerne les timbres a glace, il n'a fait que re- produire un modele expose a Geneve a l'exposition nationale de 1896 par la maison Clavel et Laedermann de Lausann:e, qui ne portait aucune indication de brevet ou autre marque, et qui a du Hre 'connu du demandeur, lequel lui mnme expo- posait ses produits. Des avant 1889, des timbres a glace avec portes rabattables etaient fabriques et utilises en Suisse, dans les cafes soit locaux publics, et les premiers timbres avec portes semblables et chariots remontaient ä. 1880. Quant aux chariots, on a en Suisse employe des 1885, dans l'industrie, des chariots mobiles pour amener les tonneaux a biere dans les timbres a glace. En un mot, les deux inven- tions brevetees en faveur de Jaques Schneider n'etaient pas des inventions; ces objets n'etaient pas nouveaux, ils etaient connus en Suisse depuis plusieurs annees lors de la demande des brevets. En cours de proces Ferd. Schneider a encore fait valoir : Que les timbres avec chariots mobiles et portes rabatta- bles etaient fabriques en Suisse des avant le 1 er octobre 1896, et l' etaient encore au moment du proces par une douzaine de maisons; que les produits de ces maisons ne portent pas de marques de brevet; que ces faits etaient connus de Jaques Schneider; que les portes rabattables avec raBs pour le pas- sage des chariots, de meme que ceux-ci sont de nature a tre facilement reproduits par un homme du metier qui les avus une fois; qu'enfin Jaques Schneider n'etait l'inventeur ni des portes rabattables avec rails, ni des chariots mobiles haussabies. Le defendeur a demande a faire Ia preuve de ses alIegues par expertise et par temoins.
17 Civilreehtspflege. Jaques Schneider a maintenu que les deux objets brevetes constituaient bien des inventions; que ces inventions etaient nouvelles et qu'elles ne sauraient pas perdre ce caractere de nouveaute pour avoir ete suffisamment connues en Suisse et pour pouvoir etre executees par UD homme du metier. Il a egalement demande a prouver, par temoins et par expertise, soit le fait meme de Ia contrefaQon et le prejudice par Iui eprouve, soit le caractere de nouveaute de ses deux inventions. Apres une premiere expertise confiee au professeur W. Grenier, a Lausanne, et qui porta sur tous les allegues des deux parties, le defendeur declara se reformer partiellement, et requit une deuxieme expertise, dont fut charge l'ingenieur A. van Muyden, aussi a Lausanne. Enfin les deux experts ont fait conjointement un supplement d'expertise dans lequel ils declarent persister dans leurs conclusions, qui sont du reste absolument concordantes, a cette exception seulement que le deuxieme expert a eu a apprecier des faits et des allegues qui n'avaient pas ete soumis au premier. TI sera tenu compte de ces expertises, pour autant que de besoin, dans les con- siderants de droit du present arret. Statuant en la cause par arret du 2 decembre 1902, la Cour civile de Vaud, apres avoir entendu plusieurs temoins et experts, a prononce comme suit : La conclusion I de Ia demande est admise, en ce sens qu'il est fait defense a F. Schneider de continuer a fabriquer et mettre en vente des timbres glacieres aux portes rabattables et chariots haussabIes, et que toutes les exceptions sont ecartees. La conclusion II est admise partiellement, en ce sens que F. Schneider devra payer avec interets a la deman- deresse une somme de 300 fr. Enfin Ia conclusion III est admise: Ia demanderesse aura le droit de faire inserer par deux fois et a 15 jours d'intervalle, aux frais de F. Schneider, un extrait du jugement dans Ia Fenille des avis officiels du Canton de Vaud, et dans la Feuilte officielle de Commerce suisse. C'est contre ce jugement, que Schneider Cie ont declare, en temps utile, recourir au Tribunal federal, concluant a ce qu'il Iui plaise prononcer que le dit jugement etant maintenu IV. Erfindungspatente. No 21.
en ce qui concerne leurs conclusions I et III, il soit reforme an ce qui concerne Ia concIusion II, et que F. Schneider soit condamne a payer aux demandeurs 6000 fr. a titre de dom- mages-interets. Aussi en temps utile, Ferd. Schneider a recourn egalement au Tribunal de caans; il conclut principalement a la reforme du jugement de la Cour civile, et a ce que les conclusions de 1a demande soient repoussees, Ia conclusion reconventionnelle du defendeur etant admise. I1 renonce toutefois a contester la validite du brevet N° 2185, et a en demander la nullite, comme il l'avait fait devant l'instance cantonale. Tres subsi- diairement il conelut ä. ce que les conelusions II et III de Ia demande soient repoussees. Statuant sur ces faits el considerant en droit:
Civilrechtspflege. rale, eomme une creation de l'esprit humain, se produisant dans le domaine de l'industrie et se manifestant par l'obten- tion d'un resultat industriel. Cette notion se trouve indubita- blement a Ia base de Ia loi federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention. Ce qui caracterise done l'invention bre- vetable, e'est qu'elle denote un eflort intelleetuel et presente une idee ereatrice, ayant produit un resultat teehnique uou- veau, un effet industrie! utile, meme obtenu a l'aide de com- binaisons nouvelles et d'elements deja connus. Cette notion da l'invention a ete admise et consacree par de nombreux arrets du Tribunal federal; il y a donc lieu de rechercher si, dans l'espece, par la creation de la porte rabattable plus haut decrite, l'inveuteur a obteuu un resultat teehnique, un effet industriel utile et nouveau. 01' il est eertain a eet egard que les divers moyens employes pour arriver a ce resultat, consignes dans la revendication du brevet N° 973, savoir la porte doubIee de zinc, les charnieres inferieures, les boutons sur lesquels la porte repose lorsqu'elle est rabattue sur le sol, les rails et leurs raccords sont des elements connus, des installations devant etre eonsiderees, ales prendre indivi- duellement, eomme tombees depuis un temps plus ou moins long dans le domaine publie. En revanche, 1e groupement de ces elements divers, en vue de substituer a. la porte s'ouvrant lateralement, ou meme s'enlevant, une porte se rabattant et rempla ;ant, au moyen des rails dont elle est munie a l'interieur, le pont mobile dont l'usage etait precedemment indispensable pour arriver a introduire les tonnelets de biere dans l'interieur du timbre- glaciere, pont qui etait, au dire de l'expert, eneombrant, incommode et eausait de frequents deraillements, -a bien realise un resultat technique, utile pour l'industrie, un pro- gres incontestable dans le domaine dont il s'agit TI est inde- niable que l'appareil, objet des brevets litigieux, presente bien le caractere d'une idee creatrice, et, partant, d'une in- vention pouvant etre protegee par Ia loi. C'est done avec raison que Ia Cour civile, conformement d'ailleurs aux resul- tats concordants des deux expertises, a admis que le dispo- sitif decrit notamment dans Ie brevet N° 973 constituait bien, IV. Erfindungspatente. Na 21.
par le groupement d'eIements, eonnus a la verite, mais reunis en vue d'obtenir un effet determine,.un effort intellectuel dont l' ffet, comportant un progres industriel indeniable, presen- talt les caracteres d'une vraie invention. 4. -Au surplus le defendeur a conteste, plus encore qua l'existenee de l'invention objet du brevet N° 973, la nou- veaute et par consequent la brevetabilite de eette invention. L'art. 2 de Ia loi du 29 juin 1888 dispose en effet qua ne seront pas considerees comme nouvelles les inventions qui au moment de la demande de brevet seront suffisamment connues en Suisse pour pouvoir etre executees par un homme du metier. Sur ce point l'instanee cantonale a declare qua Ferd. Schneider n'avait pas rapporte a satisfaction de droit la preuve testimoniale qu'il avait offerte aux fins d'etablir qu'avant 1889, soit des 1885 et meme des 1882, des timbres ou comptoirs-glacieres, avec portes rabattables et raUs mo- biles se raccordant aux rails interieurs du timbre, auraient ete connus, fabriques et utilises en Suisse d'une fa ;on gene- rale. Cette appreciation de Ia Cour civile constitue une cons- tation de fait qui lie le Tribunal fedeml; elle n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les pieees du dossier, notamment avec les proees-verbaux et resumes des enquetes auxquelles il a ete procede par les experts et par le Tribunal cantonal r qui n'ont pu etablir l'existence, anterieurement au mois da mai 1889, que de 3 eomptoirs-glacieres avee portes rabatta- bles, et eneore, dans ehacun de ces cas, l'identite des de- tails avec ceux du brevet N° 973 et la date precise de 111, construction ne sont-elles pas exactement etablies. 5. -En resume on ne peut soutenir que l'invention da Jaques Schneider fitt, au moment de la demande de brevet, suffisamment connue en Suisse pour pouvoir etre executee par un homme du metier; elle n'avait point ete exploitea publiquement, et d'une maniere pour ainsi di1'e generale, ce qui est une condition necessaire pour qu'une invention ne puisse pas etre consideree comme nouvelle. 01' la preuve evidente que les modeles de Rieger, et meme eeux de Lips et Lange et de la brasserie Spiess n'ont pas eu une publicite suffisante pour pouvoir etre reproduits par le premier homme
Civilreehtsptlege. -du metier venu, c'est qu'ils n'ont ete reproduits par personne, pas meme par ceux qui les auraient eux-memes etablis. La -possibilite, pour l'invention, d'avoir ete vue par un. homme .du metier et reproduite ensuite, ne suffit pas pour faue con- siderer l'objet comme tombe dans le domaine public ; il faut -encore que cette prise de connaissance ait eu lieu effective- ment et en fait. 01' il Y a lieu d'admettre, avec l'instance cantonale et les expe1'ts, que tel n'a pas ete le cas, et la preuve de ce point, pas plus que celle d'une exploitation pu- blique n'a pas ete rapportee. L'invention, objet de la rise .de brevet N° 973, etait ainsi nouvelle, au sens de la 101, au moment ou. ce brevet a ete delivre aux demandeurs, soit a leur predecesseur J. Schneider. 6. -Le defendeu1' n'a pas maintenu, devant le Tribunal de ceans, son exception consistant a dire que J. Schneider ne serait pas le premier inventeur, ni meme l'inventeur des portes rabattables et des chariots haussables avec chassis en pliants (ciseaux) et traverses mobiles. La solution de l'ins- tance cantonale sur ce point devrait etre d'ailleurs eventuel- lement confirmee. 7. - En revanche le defendeur a repris devant le Tri- bunal federal, l'exception deja formulee devant la premiere instance cantonale, et empruntee ä. rart. 20 de la loi. Il avait .allegue que, des 1892 ä. 1896, douze maisons au moins avaient fabrique des portes rabattables et quatre des chariots haussabies, identiques aux produits de J. Schneider, et au su de ce dernier. Toutefois l'instance cantonale a declare -que la preuve de ces articulations n'a pas ete rapportee .a satisfaction de droit, et que, d'autre part, J. Schneider a toujours muni ses produits de la croix federale, ainsi que des numeros de ses brevets; 01' cette constatation de fait, laquelle n'est point en contradiction avec les pieces -du dossier, lie le Tribunal de ceans. La partie demanderesse -eut-elle meme connu les contrefa ;ons autres que celles de Ferd. Schneider, qu'elle ne saurait etre privee de son droit de poursuivre celui-ci comme contrefacteur, par le motif que -ces autres objets contrefaits ne porteraient pas les indica- t ions susmentionnees, exigees par l'art. 20 de la loi. En effet IV. Erfindungspatente. N. 1.
les objets que Ie proprietaire du brevet est oblige, pour pou- voir poursuivre les contrefacteurs, de munir de la croix fade- rale et des numeros de ses brevets, sont uniquement ceux equi sortent de ses ateliers, ou qui so nt construits ensuite d'une licence de fabrication. Vouloir etendre cette obligation aux -objets contrefaits equivaudrait a le contraindre a donner a des contrefa ;ons Ie caractere d'authenticiM, ce qui serait a 1a fois impraticable en raalite, et evidemment contraire a l'in- tention du Iegislateur. 8. -La contrefa ;on, par Ie defendeur, est egalement in- deniable en ce qui concerne les portes rabattables, et celui-ci ne parait plus la contester positivement. Il pretendait, sur ce point, avoir reproduit, non pas un timbre-glaciere construit -par J. Schneider, mais celui etabli par Clavel et Lredermann, -et expose ä. Geneve en 1896. 01' les rapports des experts ont .donne la preuve complete que ce dernier timbre n'etait lui- meme qu'une imitation de ceux fabriqnes par Jaques Schneider. La Ioi federale de 1888 autorise Ie proprietaire du brevet a poursuivre dejä. le fait materiel de la contrefa ;on, mnme abs- traction faite de la question de la bonne foi du contrefacteur, -sauf dans le cas de dol (art. 24 et 25). Des lors, meme si le defendeur avait ignore l'existence du brevet N° 973 et les produits de la demanderesse, il n'en aurait pas moins commis une contrefa ;on en copiant Ie timbre-comptoir de Clavel et Lredermann, lequel n'etait lui-mnme qu'une reproduction dn dispositif protege par le susdit brevet. Le defendeul' ne pour- Tait repudier cette consequence que s'll avait justitie, ce qui n'est point le cas, a la date de Ia prise de ce brevet (mai 1889) avoir deja exploite l'invention dont il s'agit, ou pris les mesures necessaires pour cette exploitation. 9. -C'est en vain que le defendeur s'efforce de contester sa responsabilite, en affirmant rexistence d'une faute conco- mitante de la demanderesse, par le motif que celle-ci, en ne poursuivant pas les autres contrefacteurs, pouvait laisser croire qu'elle n'entendait pas se placer au benefice des droits resultant de ges brevets. Toutefois l'instance cantonale a con- teste en fait que la demanderesse a ignore l'existence d'antres XXIX, 2. -1903 u
Civilrechtspflege. maisonsfabriquant des produits identiques aux siens ; en fut- il menie autrement, qu'il lui etait enWlrement loisible, sans S' exposer a une decbeance quelconque, de ne pas poursuivre ces maisons, ou de ne poursuivre que quelques-unes d'entre elles. 10. -Le fait seul de la contrefac;on constatee suffisait 11 justifier une reclamation en dommages-interets ; l'usurpation, par un tiers, d'un droit privatif constituant dejä. un prejudice moral inflige au lese. Mais, dans l'espece, l'adjudication, en principe, des fins de la demande de Ernest Schneider Cie s'impose d'autant plus que F. Schneider ne s'est pas con- tente d'imiter leurs produits, mais qu'il en a vendu, en rea- Hsant un benefice a leur detriment; le defendeur est des lors passible, envers eux, de dommages-interets en vertu des art. 24 et 25 de la loi du 29 juin 1888 precitee, mais non point,. ainsi que les premiers juges semblent I'avoir admis, en ap- plication des art. 50 et suiv. CO; en effet, ainsi que le Tri- bunal de ceans l'a souvent reconnu, les principes generaux: du droit ne sont pas applicables Iorsque, comme dans l'es- pece, il existe et I'on invoque une loi speciale, contenant des. dispositions precises sur la matiere, pour autant que ces dis- positions ont trait aux circonstances du litige. 11. -Quant ä. la quotite de I'indemuite a allouer a 1a de- manderesse, l'instance cantonale, conformement au preavis. des experts, a fixe a 300 fr. 1e prejudice a la reparation du- quel Ia demanderesse a droit, et, pour arriver a ce chiffre,. Ia Cour n'a tenu compte que des portes rabattables et des chariots haussables vendus par F. Schneider jusqu'au 26 fe- vrier 1897, sans prendre en consideration la fabrication, qui est poursuivable a elle seule aux termes de 1'art. 24 de 1 loi susvisee, ni, surtout, le prix total des timbres fabriques. et vendus a Renens, par le motif que la protection des bre- vets ne couvre que les portes rabattables et les chariots haussabIes. Or ce raisonnement parait denue de fondement si l'on prend en consideration le fait, etabli par les exper- tises, qu'il n'a jamais ete vendu separement ni portes ni cha- riots, mais que ces objets etaient toujours vendus incorpores ades timbres-comptoirs cornplets dontle prix etait de 420 fr. Ia piece au minimum; il parait justi:6.e de tenir compte da IV. Erfindungspatente. N° 21.
cette vente en bloc, la vente des parties contrefaites incor- porees dans les timbres complets ayant entraine celle de ces derniers par l'usine de Renens, au detriment du proprietaire des brevets. C'est, en outre, a tort, que l'instance cantonale appuie sa decision relative a la quotite de l'indemnite sur la consideration, -Iaquelle ne repose sur aucune constatation de fait resultant de I'instruction, -que fort peu de personnes, fermement decidees a n'acheter que des timbres du type bre- vete, se fussent fournies aZurich si l'usine de Renens n'eut pas fabrique selon les brevets de la demanderesse. La sup- position contraire est tout aus si plausible, et Ia reduction admise par Ia Cour des ventes dornmageables a Ia demande resse au tiers de Ia totalite des ventes, ne saurait etre main- tenue, attendu qu'il serait ainsi permis au contrefacteur de beneficier pour partie de sa contrefanon, alors que le prin- cipe a la base de Ia loi est manifestement de Iui interdire la realisation d'un benefice quelconque de ce chef. II suit de ce qui precMe que l'indemnite accordee appa- raU comme trop minime, et qu'il convient, en prenant en consideration le nombre des timbres vendus par l'usine de Renens jusqu'au 24 fevrier 1897, et le benefice realise par elle, ainsi que l'ensemble des circonstances de la cause, d'arbitrer le montant des dommages-interets a allouer a Ia demande- resse a 1000 francs, somme qui parait constituer un equiva- lent equitable et suffisant du prejudice cause a cette derniere. 12. -Ferd. Schneider ayant cesse sa fabrication et ferme son usine, et meme quitte la Suisse, !'insertion, aux termes de l'art. 28, a1. 3 de Ia loi de 1888, du dispositif du present arret dans la Fenille federale de commerce et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, insertion prononcee par le jugement cantonaI, apparait comme suffisante. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: