Complaint deadline for wage garnishment

BGE 29 I 532Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I16.05.1903Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Roch objected to a wage garnishment in proceedings brought by Dimier and de Stoutz. The cantonal supervisory authority dismissed his complaint as late and, additionally, as unfounded on the facts. On federal appeal, Roch argued that the complaint period began only with the office's later reduction decision and that wage garnishment can be revisited at any time. The Federal Tribunal held that the complaint period under Art. 17 LP runs from receipt of the garnishment report, that informal dealings with the office do not suspend that period, and that a new review is possible only after a material change in circumstances. The appeal was dismissed.

Omnilex-Regeste

Art. 17 LP, Art. 19 LP; complaint against wage garnishment and time limit for filing. The complaint period runs from service of the garnishment report when the challenge is directed against the garnishment itself. Subsequent discussions with the enforcement office do not suspend the statutory deadline. In wage garnishment matters, a renewed assessment of the attachable amount is admissible only upon a change in the debtor's factual situation, such as a lower salary or increased family charges. Federal review is limited under Art. 19 LP to decisions contrary to law; a merely factual assessment by the cantonal authority is not open to correction.

Gesamter Gesetzestext

B. Entscheidungen der SchuldbetreibunC s

L'art. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier ou le debiteur eontestent Ia revendication intervenue de Ia part d'un tiers, dans les conditions visees a rart. 106, sur UD objet trouve en la possession du debiteur; dans ce as, t dans ce cas seulement, c' est au tiers revendiquant qu 11 dOlt etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres cas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel ponte Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas en la posseSSIOD du debiteur ou se trouve en la possession du debiteur en meme temps qu'en Ia copossession du tiers revendiquant, c' est au ereander saisissant qui entend contester la renen dieation intervenue, a prendre le role de demandeur en JUs- tice aux termes de l'art. 109 LP. , T' Or, de l'aveu meme des reeourants, ce nest. pas Ia VIlle de Lucerne poursuivie qui se trouve en posseSSIOn de.la part. d'immeubles saisie; c'est done ä. bon droit que l'autonte can- tonale adeeide que c'etait, non aux tiers revendiquants,. mais aux recourants eux-memes, a assurner le role de de- mandeurs conformement a l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 114. Am:1t du 10 novembre 1903 dans la cause Roch. Saisie de salaire. Delai de plainte, art. 17 LP. -Competences dn Trib. fed., art. 19 eod.

  1. Dans les poursuitesNoS 80333 et 95 876 dirigens eontre le recourant par les sie urs Dimier et .de Stoutz, se:Ie N0 4453 l'offiee de Geneve a saisi le cin tUleme du salalre du debi eur et a remis ä. celui-ei copie du proces-verbal de saisie le 28 aout 1 :l03. II. Le debitem ayant reclame aupres de l'office contre und Konkurskammer. No 114. cette saisie, l'office decida, le 7 septembre, de reduire celle- ci ä. quatre francs par mois. III. -Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte au- pres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant ä. ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et ä. ce que la saisie pratiquee sur le clit salaire soit en consequence annuIee. IV. -Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de surveillance a ecarte la plainte comme tardive, soit comme ayant ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours des Ia reception du pro ces-verb al de saisie, et au surplus comme mal fondee, la quotite declaree saisissable par l'office en dernier lieu (quatre francs par mois) n'apparaissant pas comme hors de proportion avec les ressources du d6biteur. V. -C'est contre cette decision qu'en temps utile Roch a reconru aupres du Tribnnal federal, en concluant ä. l'annu- lation de la saisie. Le recourant pretend que c'est a tort que sa plainte a ete ecartee comme tardive, car, dit-il, le delai de plainte partait en l'espece, non pas de la reception du proces-verbal de sai- sie, soit du 28 aol1t, mais des Ia date seulement de la deci- sion de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore, en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit la d'une saisie a futur, c'est chaque mois que Ia question peut se poser a nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et pour quelle quotite, ensorte qne cette question peut en tout temps etre portee devant l'office et devant les autorites de surveillance. Au fond, le recourant reconnait que c l'application de l'art. 93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de faits et dit donc que c'est en fait que Ia saisie d'une partie de son salaire n'est pas justifiee. Statuant SU,T ces aits et considerant en droit :
  2. La plainte de Roch aupres de l'autorite cantonale etait incontestablement dirigee contre la saisie qui a ete pratiquee sur son salaire; c'est encore au sujet de cette saisie, main- tenue par l'autorite cantonale dans les limites auxquelles l'a-

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- vait reduite l'office lui-meme le 7 septembre, que le present recours a ete exerce; c'est a l'annnlation meme de cette sai- sie que le recourant a conclu. Dans ces conditions, et puisque c'est bien evidemment contre la dite saisie que la plainte aupres de l'autorite cantonale etait portee, le delai de plainte courait des le jour de la reception par le debiteur du pro- ces-verbal de saisie, soit des le 28 aout. La plainte de Roch, en date du 17 septembre seulement, etait donc bien tardive, et c'est a bon droit que l'autorite cantonale I'a ecartee comme teile. 2. O'est en vain que le recourant cherche a se prevaloir de la decision de l'office en date du 7 septembre, pour dire que le delai de plainte contre la saisie ne partait que du jour de cette decision-Ia. Si le debiteur estimait que la saisie etait injustifiee en fait, en raison de son salaire trop minime, il devait, dans les dix jours des la reception du ver- bal, porter plainte conformement a l'art. 17 LP. S'illui con- venait de tenter aupres de l' office lui-meme des demarches en vue d'obtenir de cette faQon la reduction de l'annnlatiou de la saisie, ces demarches ne pouvaient avoir pour effet de suspend1'e le d61ai legal de l'a1't. 17 al. 2 LP, ainsi que le Tribunal fed6ral en a decid6 deja dans la cause Vouma1'd, le 16 mai 1903 (Rec. off., vol. XXIX, I, N° 49, page 236 ). 3. O'est a tort 6galement que le recourant soutient qu'en matiere de saisie de salll.ire le debiteur peut provoquer en tout temps une nouvelle decision de l'office, pour porter plainte ensuite contre celui-ci et recou1'ir en derniel' lieu an Tribunal federal, d'ou il conclut qn'il importe peu qu'il n'ait pas ete porte plainte contre la saisie meme dans les dix jours des la reception du verbal, puisqu'il a ete porte plainte contre la decision de I'office dn 7 septembre. Ce n'est pas en tout temps, ni meme mois par mois, que le debiteur peut provo- quer une nouvelle solution de la question de savoir quelle est la quotite saisissable de son salaire; ce n'bst que lorsqne I es circonstances de faits dans lesquelles il se trouve ont change, lorsque, par exemple, son salaire a baisse, ou que ses charges ) Ed. spec. t. VI, No 27, p. 97 et suiv. nnd Konkurskammer. No 115.

de famille ont augmente. Or le debiteur n'a meme pas pre- tendu que, du 28 aout du 7 septembre, sa situation mate- rielle se rot modifiee. 4. Au surplus, l'autorite cantonale de surveillance n'a pas seulement ecarte la plainte comme tardive, elle l'a encore declaree mal fondee en fait. Or, sur ce point, le Tribunal fed6ral ne saurait en tout cas reformer la decision dont est recours; la question de savoir si teIle quotite du salaire du d6biteur est saisissable ou non, est, en effet, comme le recon- nait le reconrant lui-mnme, nne pure question de fait; des lors, la decision de l'antorite cantonale sur cette question ne saurait apparaitre que comme injustifiee en fait, si elle etait effectivement injustifiee, et elle ne sanrait etre deferee au Tribunal fMeral puisque, a teneur de l'art.19 LP, ce ne so nt que les decisions des autorites cantonales de surveillance, rendues contrairement a la 10i, qni peuvent donner lieu a recours aupres du Tribunal fMera!. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 115. ntfd)eib om 10. ilCo ember 1903 in C5nd)en ilCe u burger (He. Betreibung gegen eine Ehefrau, die Handelsfrau (im Sinne des Art.35 O.-R.) ist. Rüokweisung J weil die obere kantonale A.ufsichtsbehörde sich übel' erhebliche tatsächliche Verhältnisse noch nicht ausge- sprochen hat. I. ie lJMurtt'llten ilCeu6urger ie. l)atten gegen bte l)e:; frau be stafnllr ietIiGbad) in Bufiton für eine orberung on 522 %r. 30 tß. beim ?8etreibungßamt Bufifon .?Betreibung Iln: gel)oben unb er 1.1irften gegen bie betriebene d)ulbnerin unterm 6. C5e:ptember 1902 eine lßfättbung. il(1i3 jie am 13. Suni 1903 1Berwertung erIangten, weigerte fief) baG Illmt, bem ?8egcl)ren

Schlagwörter

debt enforcementwage garnishmentcomplaint deadlinesupervisory complaintattachable incomeprocedural time limitfactual review

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint against a wage garnishment was filed within the statutory time limit.

Extrahierter Entscheid

The complaint period ran from receipt of the garnishment report, not from the office's later decision reducing the garnishment.

Extrahierte Begründung

The complaint was directed against the garnishment itself; therefore the ten-day period under Art. 17 LP began when the debtor received the garnishment report. Informal requests to the office did not suspend that deadline.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor could obtain a new review of wage garnishability at any time or month by month.

Extrahierter Entscheid

A new decision on the attachability of wages is possible only when the factual circumstances have changed.

Extrahierte Begründung

The debtor may not trigger a fresh complaint period at will; only a relevant change in material circumstances, such as lower salary or increased family burdens, can justify a renewed assessment.

Kernrechtsfrage

Whether the Federal Tribunal could review the cantonal finding that the attached wage portion was factually justified.

Extrahierter Entscheid

No; the cantonal decision on the attachable wage portion was a factual assessment not open to federal review on this record.

Extrahierte Begründung

Under Art. 19 LP, only decisions rendered contrary to law may be challenged before the Federal Tribunal; a merely erroneous factual assessment is not enough.

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