Art. 106-109 LP; saisie d'une part de copropriété et attribution du délai d'action en revendication. La part d'un copropriétaire est assimilée, quant à son acquisition, sa conservation, sa revendication, sa transmission et sa perte, à la chose elle-même; elle peut dès lors être traitée comme un objet corporel au sens des art. 106 ss LP. L'art. 107 LP n'est applicable que lorsque l'objet revendiqué se trouve en possession du débiteur; si tel n'est pas le cas, notamment en cas de copossession ou d'absence de possession du débiteur, le créancier saisissant qui conteste la revendication doit agir selon l'art. 109 LP (consid. 2-3).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- at. Unter biefen Umftiinben fann .Ion bel' benntt'agten ufnebuns Des q3fiinbungsafte tlom 2. ,sanuar t9?3 feme ebe fem. enn nad ben erfolgten 3roe1 ,8at)fungen tl! btefer t md)t met).r fat)tg, fünftig lietrei6ungßred tfid)e m3trfungen 3 U enttaUen unb hegt fo feine 'll1ögHdjfeit .Ior, burd) eine m.norbnung bel' m.uffidjtsbenörbe gemliß m.rt. 21 bes metrei6ungsgefenes bem intt'itt foldjer lRed)ts roirfungen l)ermittelft m.uft)ebung be m.fte 'Oor3ubeugen. ebiglidj aber feftaufteUen, ba bie fraglidje q3flinbung gefenroibrig erfolgt fei, gel)ört nad) ftlinbiger r ):is nid)t 3u ben unftionen bel' Slfuffidjts6et)örben unb an, ilr lud) bann nid)t, roenn ber mefd)roerbe:: füt)ret' be3roedt, auf eine fo d)e %eftjteffung fid) in einem be .lor ftenenben gerid)tlidjen iBerral)ren 3U berufen, in roeld)em er mit ber betreffenben etrei6ung 3ufammen1)ängenbe i .lUanf:prüdje aur ertung au bringen fud i. 00bann fann es aud nid)t an genen, roie lRefurrent meint, bas ctreibungßamt "an3unaItenf ben (-an ben 6ett'eibenben läu6iger be3anUen unb hamit in fein igentum ü6ergegangenen -) eIb6etrag roieber er3ufcbaffen unh bann bie ?Betreibung nad gefei lid er iBorfdjrift 3 u nbe 3 u füt)ren./1 :venn es (äßt fid) riid t einje1)cn, traft roeld er gefenItd er eftimmung bel' metreiblmgsbeamte in m.usübung feiner m.mts tlittgfett biefe ,,5;lerbeifd affung bes 05eIbbetrages", b. . bie 1Rücf gängigmadjung bes erfolgten igentumserroerbes ou beroerfiteffigen l,)crmöd te. m.u aff' bem ernefft, baß bie ?Befdjroerbe mit ber nad inrer inreid ung erfolgten m.us3anlung ber .10m mte beoogenen 6umme in bel' :.tat gegenf aubs(os geroorben unb ber iBorentfd eib alfo rid tig fft. ,sft aber bie mefdjroerbe nunmenr onne egenftllnb, fo fann jie lud nid t, rote lJtefurrent el)entueff beantragt, ItO ur materieffen me1)anblung an bie fan tonalen m.ufffd)tsbenörben aut'Üd:: gcroiefen" roerben. :vie eltenbmad)ung afffliffiger m.nfprüdje im il,)H:pro3eBl)ertaf)ren 1)at bereits ber lllorentidjeib bem lRefurrenten l,)orbef)alten. emnad 1)at bie 6d ulb6ett'ei6ungs unb .reonfurßfammer edElnnt: er lRefurs roirb aogc iefen. und Konkurskammer. No 113. 113. Arret du 2 novembre 1903 dans la cause Etat et Ville de Fribourg. Art. 106 a. 109 LP. Saisie de parts de copropl'üHe.
I. -Georges-Felix, Jules-Victor, Marie-Lucie et Sophie- Tberese Cantin, etaient coproprietaires indivis de differents im- meubles situes les uns a Fribourg, les autres sur Ie territoire de Ia commune de Posieux, immeubles qu'ils auraient recueil- Hs dans la succession de leur pere Jacques-Antoine Cantin et dont la veuve de ce dernier a l'usufruit sa vie durant. JuIes-Victor Cantin etant decede, sa succession testamen- taire fut acceptee par la Ville de Lucerne qui, par transaction du 4 avri11902, ceda sa part comme Mritiere de Jules-Vic- tor Cantin aux immeubles susindiques aux frere et sreurs du defunt Georges-Felix, Marie-Lucie et Sophie-TMrese Cantin. Malgre l'acceptation de la succession de Jules-Victor Can- tin par la Ville de Lucerne et Ia transaction du 4 avril 1902, ni la Ville de Lucerne ni les enfants Cantin ne peuvent ob- tenir des autorites fribourgeoises de mutations dans l'intituIe du chapitre sous lequel les immeubles susrappeles figurent au cadastre; cet intituIe est demeure le meme qu'au temps de Jules-Victor Cantin. II. -L'Etat et la Ville de Fribourg poursuivirent Ia Ville de Lucerne comme Mritiere de J ules-Victor Cantin ensuite d'impöts dont ce dernier aurait frustre le fisc fribourgeois, au paiement, le premier, d'une somme de 177,050 fr. 77 c., la seconde, d'une somme de 4053 fr. 22 c. Dans ces deux poursuites, No' 26838 et 25 763, serie N° 149, l'office de Fribourg saisit, les 21 et 26 mars 1903, apres d'autres biens: Ia part a la maison, soit Ia part a I'art. 323 de la Ville de Fribourg , et la part aux immeubles suivants mentionnes au cadastre de la commune de Posieux sous les art. Nos . . (suit l'indication detailIee de ces articles). Ces immeubles so nt precisement ceux dont il a ete ques- tion sous chiffre 1 ci-dessus. In. -Dame veuve Cantin et ses enfants Georges-Felix,
B. Entscheidungen der Schuldbetreibun!!,s- Marie-Lucie et Sophie-Therese revendiquerent, celle-la son droit d'usufruit, ceux-ci un droit de propriete en raison de la transaction du 4 avrH 1902, sur la part saisie contre la Ville de Lucerne des immeubles en question. Ces deux revendications furent portees a la connaissance de i'Etat et de la Ville de Fribourg qui admirent celle de dame -veuve Cantin, mais contesterent celle des enfants Cantin. Ensuite de cette contestation , l'office illvita les ellfants Calltin, en application de l'art. 107 LP, a faire valoir leurs droits en justice dans le:; dix jours. Les enfants Cantill porterellt plainte contre l'office en raison de cette invitation aupres de l'autorite cantonale, qui, par decision du 19 aout 1903, declara la plainte fondee, et )rdonna a l'office de faire en l'espece l'application de l'art. 109 LP et d'impartir le deI ai pour intenter action non aux plaignants-tiers revendiquants, mais aux creanciers saisis- sants, Etat et Ville de Fribourg. IV. -C'est contre cette decision qu'en temps utile l'Etat Bt la Ville de Fribourg declarent recourir au Tribunal fede- ral, en concluant a ce que la dite dedsion soit annnlee et a :e que le Tribunal prononce que c'est de l'art. 107 LP qu'il y a lieu de faire application en l'espece pour impartir en consequence, non aux recourants, mais aux enfants Cantin, Ie delai pour intenter action. Les recourants admettent qu'en ce qui concerne les im- meubles dont une part a ete saisie dans les poursuites contre la Ville de Lucerne, iI ne peut etre question d'une indivi- sion au sens des art. 1088 et suiv. CC, cette indivision 'etant exclue par l'art. 1089 a1. 2 aussi longtemps que le pere ou la mere ont l'usufruit des biens de leurs enfants. Les recourants admettent qu'au temps de Jules-Victor Cantin les immeubles en question etaient la copropriete des quatre enfants Cantin, au sens des art. 541 et suiv. lls reconnaissent que la part de Jules-Victor Cantin dans cette copropriete a passe a la Ville de Lunerne par l'accep- tation par celle ci de la succession du dit Jules-Victor Can- tin; mais iIs contestent que cette meme part ait ete valable- und Konkurskammer. No 113.
me nt cedee aux frere et samrs du defunt par la transaction du 4 avril 1902. Reconnaissant, d'une part, qu'il s'agit bien dans le cas particulier de biens corporels auxquels s'appliquent les art. 106 a 109 LP, d'autre part, que e'est dame veuve Cantin qui, -en sa qualite d'usnfruitiere, a la possession de la part d'im- meubles saisie, Hs pretendent cependant que c' est de l'art. 107, et non de Part. 109 qu'il y a lieu de faire application. Statuant sur ces aits et considerant en dmit : 1 ..... 2. L'instance cantonale, en disant que la saisie pol'tait sur
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs Vart. 107 prevoit le cas dans lequel le creancier on le- debiteur contestent Ia revendieation intervenue de Ia part d'un tiers dans les conditions visees a l'art. 106, sur UD objet tronve en Ia possession du debitenr; dans ee ::as' t dans ce cas seulement, c'est au tiers revendiquant qu il dOlt etre imparti delai pour intenter action. Dans tous les autres eas, soit toutes les fois que l'objet saisi et sur lequel po:te- Ia revendication d'un tiers, ne se trouve pas eu la possessIOD du debiteur ou se trouve en la possessinn du debit.eur en meme temps qu' en la copossession du tiers revendlquant, c'est au creancier saisissant qui entend eontester la renen dieation intervenue, a prendre Ie role de demandeur en JUs- tice aux termes de l'art. 109 LP. , T' Or, de l'aveu meme des reeourants, ee nest. pas Ia v l11e de Lucerne poursuivie qui se trouve en possessIOn de.la part d'immeubles saisie; c'est done a bon droi que l'autonte ean- tonale a decide que e'etait, non aux tIers reVendlquants,. mais aux recourants eux-memes, ä. assumer le role de de- mandeurs conformement ä. l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 114. Arret du 10 novembre 1903 dans la cause Roch. Saisie de salaire. Delai de plainte, art. i7 LP. -Competences du Trib. fed., art. i9 eod.
cette saisie, l'offiee decida, le 7 septembre, de reduire celle- ci ä. quatre francs par mois. III. -Le 17 septembre, le debiteur a porte plainte au- pres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant a, ce que son salaire soit reconnu absolument insaisissable et a ce que la saisie pratiquee sur le dit salaire soit en consequence annuIee. IV. -Par decision du 7 octobre, l'autorite cantonale de surveillanee a ecarte Ia plainte eomme tardive, soit comme ayant ete deposee apres l'expiration du delai de dix jours des Ia reception du proees-verbal de saisie, et au surplus eomme mal fondee, Ia quotite declaree saisissable par l'offiee en dernier lien (quatre francs par mois) n'apparaissant pas comme hors de proportion avee les ressourees du debiteur. V. -O'est eontre cette deeision qu'en temps utile Roch a recouru aupres du Tribunal federal, en concluant ä. l'annu- Iation de Ia saisie. Le recourant pretend que e'est a tort que sa plainte a ete ecartee eomme tardive, car, dit-il, Ie delai de plainte partait en l'espece, non pas de la reception du proces-verbal de sai- sie, soit du 28 aout, mais des Ia date seulement de Ia deci- sion de l'office du 7 septembre. D'ailleurs, soutient-il encore, en matiere de saisie de salaire, puisqu'il s'agit la d'une saisie ä. futur, c'est ehaque mois que la question peut se poser a nouveau de savoir si le salaire du debiteur est saisissable et pour quelle quotite, ensorte qne eette question peut en tout temps etre portee devant l'offiee et devant les autorites de surveillance. Au fond, le reeourant reconnait que 4 l'appIication da l'art. 93 LP. ne donne lieu qu'a une pure appreciation de faits et dit done que e'est en fait que Ia saisie d'une partie de son salaire n'est pas justifiee. Statuant sur ces aits et considerant en droit :