274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
aunt nie er9alten unb omar aUß bem einfadjen runbe, meH fit
an bem Siltminiftratil l.1erfa9ren, baß 3um angefodjtenen mefdj!ua
gefül)rt 1)at, gar ntdjt 6eteiligt war. S)ierauß folgt a6er, bau bcr-
IRefumntin eine IRefurßfrift tn mqug auf biefen mefdjluj3 über
ljaunt nidjt üuft; tler IReturß tft all0 nidjt l.1erfpütet, wie ber
IRegierung rat geltenb macßt, fonbem infofern .1erfrül)t, a ß aUt"
Beit eine für bie IRefumntin anfedjt are Silbminiftrat1 .1 .1erfügung
ü6erljaunt nodj nidjt l orltegt. maj3 fidj bie 6inbenbe Jh-aft eine
ntfdjeibe auf biejenigen q5erfonen 6efdjrünft, bie am merfaljrett
beteiligt waren, tft ein aUgemeiner runbfal, , bel' audj für mer
roaUung af1e gilt, unb e fommt für bie rage, 06 eine q5erfon
ueteiltgt war, aud) im Silbminiftratib .1erfl"tljl'en letliglidj barauf an,
06 fie tatfiidjUdjaI q5al'tei augelaffen unb 6el)anbeIt luorben tft,
unb nidjt barauf, 06 fie materieU am merfaljren intel'effied mat"
ober fogal' gefel, lidj aur q5artei 6erufen gewcfen märe. mer ange
o
fodjtene mefdjluB mag bie Jntereffen bel' IRefurl'entin tatfüdjHdj
berül)ren; formen berlel, t er iebodj feine IRedjte berfeC6en, ttleil
feine 6inbenbe .straft fidj nidjt auf fie erftreett, unb weit Cß inr
bal)er jeber Bett freifteljen mus, in meaug auf bie ftreitige 1Jrage
bel' Bugeljörigfeit beß "S)eibenweg 1I einen neuen Silbminiftratil
entfdjetb 3u rOl 03ieren.
2. ma au bem angefodjtenen runbe aut ben lJMurß nidjt
etn3utreten ift, faUen rÖrferungen barüoer, 00 im üorigen bie
moraußfenungen ber itaatnredjmdjen mefdjl1.lerbefül rung borliegenb
gegeben mären, aI ü6ernüffig blt9in. inur bnß fei l ter nodj 6e
merft, baa auf ben IRefurß audj beßl aIb 3ut Bett ntd)t l ätte ein
getreten ttlerbell fönnen, roeH bie IRefurrentin fidj über einen in
griff in bas eoiet bel' gefel, gebenben emaIt 6efdjmert unb e
iljr baljer ljätte anljeimgefteUt ttlerben müffen, 3unäd)ft an ben
roaen 3(at beß Jtantonß mern, a ß an bie 06erfte taatß6el)örbe
beß Jtantonß, 3u gefangen. (?Sgt audj Urteil 1. . djanb gegen
mern, Mm 6. ,3uni :190:1); -
erfallnt:
mUT ben IRerurß ttlirb nidjt eingetreten.
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.
n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten
Exercice des professions liberales.
60. ArnU du 1
er
juillel 1903, dans la cause Magne
ronlre Conseil d' Etat de Fribourg.
Droit de pratiquer en qualite d'avocat dans le eanton de Fri-
bourg. -Gompetence des eantons d'exiger eneore d'autres eon-
ditions que la preuve de eapaeite, prevue par rart. 33 Gonst. fed.,
notamment la moralite et l'honorabilite. Art. 5 Dispos. transit.
de la Gonst. fed.
A. -En date du 21 juillet 1896, Victor Magne obtint de
l'Universite de Fribourg le dipiome de licencie en droit.
Dans
Ie but evident de se conformer a l'art. 33 de Ia loi du
22 novembre 1851, Magne sollicita,
Ie 26 octobre 1897, du
Conseil d'Etat de Fribourg Ia licence speciale sans laquelle
aucun candidat
a Ia profession d'avocat ne peut reguliere-
ment commencer son stage. Les candidats aux examens pour
l'obtention
du brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg,
devant
etre porteurs soit du diplome de bachelier es lettres,
en
meme temps que de celui de licencie en droit (art. 1?
lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens des
aspirants
a l'exercice du barreau et du notariat), soit du
diplOme de docteur en droit de I'Universite de Fribourg (art.
1 de
Ia loi du 23 novembre 1894 modifiant rart. 70 et abro-
geant
rart. 72 de Ia loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement
superieur),
et Victor Magne ne possedant ni le dipIOme de
bachelier
es lettres ni celui de docteur en droit, -le Con-
seil d'Etat
fit prendre aMagne, avant de Iui accorder la.
licence speciale ä. fin de stage, l'engagement d'acquerir le
grade de docteur en droit avant de se presenter a l'examen
pour l'obtention
du brevet d'avocat. Magne ayant pris cet
engagement d'une
fa ;on formelle, le Conseil d'Etat Iui delivra,.
le 29 octobre 1897, la licence sollicitee pom' un terme de
-276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
deux ans. Magne commenna alors son stage chez l'avocat
Egger,
a Fribourg, chez Iequel il paralt etre demeure meme
I'expiration du dtHai fixe dans sa licence, soit jusqu'au com-
mencement du mois de novembre 1901. A ce moment-la,
Magne se rendit
a Geneve et parvint a obtenir, le 15 no-
vembre 1901, sur Ia production de son diplOme de licencie
en droit
et d'un certificat de I'avocat Egger, l'autori8ation de
preter Ie serment professionnel d'avocat prevu a l'art. 142
de
Ia Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire et Ia dispense
d'un an de stage en raison du temps qu'il avait
passe comme
stagiaire en
l' etude de l' avocat Egger a Fribourg; Magne
n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an
a accomplir, au lieu de
celui de deux ans
prevu par l'art. 138 de la loi genevoise
susrappelee, pour
etre inscrit au Tableau des avocats gene-
vois, ou en d'autres termes pour obtenir son brevet d'avocat.
Magne ayant accompli son stage restreint d'un an
a Geneve,
il fut admis par arrete elu Conseil d'Etat de Geneve, en date
-du 6 decembre 1902, a representer les parties en quahte
d'avocat en matiere civiIe et autorise a se faire inscrire
au Tableau des avocats dresse
par Monsieur le Procureur
general ; il lui fut en consequence deUvre une expedition de
cet
arrete, en meme temps que le brevet d'avocat.
B. -De Geneve,ou il etait alors encore domicilie, Magne
adressa, le 6 janvier 1903, une requete au Conseil
d'Etat de
Frib0 urg, sollicitant de ce dernier l'octroi d'une patente POUf
J'exercice du barreau dans le canton de Fribourg; puis, dans
le courant de fevrier, il vint se fixer ä. Fribourg.
Par arrete en date du 2 mars 1903, communique au recou-
rant
Ie 15 du meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg
ecarta
Ia demande que Magne Iui avait presentee.
Cet
arrete se base sur une double consideration :
- Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de
toute profession liberale
a d'autres conditions que celles de
.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions
transitoires de Ia Constitution federale ; ils ont en particulier
la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-
sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60. 277
intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette
faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite ,
d'honorabilite
et de probite prevues par celle-ci ne se trou-
vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours
des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg
pour Geneve, Magne a
ete condamne cinq ois po : insolva-
bilite
inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une
premiere fois, le 3 juillet 1895,
par un jugement constatant
que
Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-
seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-
tair pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme
jour, par un jugement constatant que fagne n'avait pas paya
la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le
faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une
troisieme fois, le 3 novembre 1896,
par un jugement dans
lequel on
releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait
aucun versement
a sa maitresse de pension sur la somme de
415 fr. qu'il doit
a celle ci, alors que, s'il menait une vie plus
reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter
de cette
dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un
jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre
compte de pension, de
514 fr., et qu'au lieu de. payer ce
compte
il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en
plaisirs ; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899,
pa:
un jugement admettant que 'est par so defaut ,de travanl
que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-
gations. .. .
Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa
rehabnItatlOn, sur
Ia production
de quittances emanant de ses dIvers crean-
ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans
l' exer'cice de ses droits politiques, n' a pu lui faire recouvrer
l'estime
et la confiance publiques que, pour le moins, un
avocat doit
posseder. . ., . ,
En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un
antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes
Magne figure dans le
prot;cole des grossesse.s inIeginimes our
I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune
278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da
cette derniere.
2. Aux termes de I'art. 138 de Ia loi sur l'ol'ganisation ju-
diciaire genevoise, Magne ne pouvait obtenil', ä. Geneve, le
brevet d'avocat qu'apres justmcation d'un stage
reg'Ulier da
deux ans, dont un an au moins dans Ie canton. 01', Magne n'a
fait qu'un stage d'un an
ä Geneve; et c'est parce qu'elle a
ele induite en el'reur, que l'autorite genevoise a considel'e
comme stage regulier pouvant parfaire ceIlli accompIi a Ge-
neve, le temps passe par Magne en l'etude de l'avocat Egger,
ä Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de
commencer son stage
a Fribourg que sous Ia promesse d'ac-
querir
le grade de docteul' en droit et qu'il n'a point tenu sa
promesse, ensorte que le stage de Magne
a Fribourg doit
etre considere comme irregulier. Dans ces conditions, Ie
brevet d'avocat obtenu
par Magne a Geneve ne peut etre
admis comme Ie certificat de capacite prevu ä l'art. 5 des
dispositions transitoires de
Ia Constitution federale, et Magne
n'est point
fonde, en consequence, ä invoquer Ia garantie
constitutionnelle resultant de cet art. 5 en
meme temps que
de l'art. 33
Const. fed.
C. -C'est contre cet arrete que Magne a declare recourir
au Tribunal federal par Ia voie du recours de droit pubIic
en pretendant a Ia violation a son egal'd des art. 2, 3, 4, 5 et
33, en meme temps que de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de Ia Constitution
federale.
L'argumentation du recourant toutefois ne repose guere
que sur les art. 33 et 5 des dispositions transitoires, precites.
La seule question, dit le recourant, que le Conseil d'Etat
de Fribourg avait
a se poser, etait celle de savoir si le brevet
d'avocat de Geneve pouvait
etre considere, aux termes de
l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des dispo-
sitions transitoires de dite Constitution, comme l'equivalent
de celui
delivre par l'Etat de Fribourg. Or, pour le recou-
rant, cette question doit
etre evidemment resolue dans un
sens affirmatif.
Magne, dans son recours, n'en discute pas moins des
con-
U. Ausübung der wissenscilafUichen Berufsarten. No 60.
ditions de moralite que le Conseil d'Etat lui reproche de ne
pas realiser.
11 allegue, pour s'excuser des condamnations
prononcees contre lui pour insolvabilite, d'une part, la ma-
ladie qui l'aurait
empeche de travailler pendant un certain
temps d'autre
part son salaire fort minime comme stagiaire
a Fribnurg. 11 invoque au surplus, a ce sujet, sa rehabilitation
intervenue
apres qu'il eut desiuteresse ses creauciers. Quant
aux grossesses illegitimes dont
il serait l'auteur aux termes
de
l'arrete du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute va-
leur probante au protocole dont fait etat le dit arrete, et i1
affirme avoir en mains des pieces de nature a etablir sa jus-
tification complete
ä. cet egard.
Le recourant conclut en consequence
ä ce qu'il plaise au
Tribunal
federal prononcer :
a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga-
tion de l'autoriser
a exercer la profession d'avocat dans Ie
eanton de Fribourg;
b) que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co -
seil d'J; tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de-
cembre 1902 lui donne le droit
ä cette autorisation;
c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
qui lui
denie ce droit soit declare nul et de nul effet.
D. -Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les
raisons
developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,
en ajoutant
ce qui suit:
Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-
nations prononcees contre lui, a produit des quittances de
ses divers creanciers,
iI n'en a pas pour autant desinteresse
ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,
pour eviter la perte totale de leur creance, ont
prefere con-
sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont
donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur
du.
D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des
dupes ; depuis' son retour
a Fribourg, iI a ete l'objet d'une
plainte emanant de son maitre de pension
a eneve, snn
creancier pour une somme de 409 fr. ; pour obtemr ce credlt,
280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a
profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-
mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur
tous les tons que sa famille
etait tres riche et possedait
presque tout le territoire de la dite eommune.
Enfin,
a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-
tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne
s'est
livre a diverses tentatives de chantage.
Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-
tient qu'etant donnees les conditions entachant
d'irregularite
le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit
et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du
24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet
d'avocat
a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-
rait invoquer le
benefice de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de la Constitution federale.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -(Competenee du Tribunal federal.)
- -C'est a tort que Ie recourant pretend que la seule
question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,
etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-
vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-
tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires
de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre
par I'Etat de Fribourg.
L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,
les eantons
a exiger des preuves de eapacite de eeux qui
veulent exereer des professions
liberales; et !'art. 5 des dis-
positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant
des preuves de capaeite des candidats
a l'exercice des pro-
fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante
de capacite le certificat
delivre dans un autre canton ou par
uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-
tons.
Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-
tons
a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent
exercer des professions
liberales, il ne s'ensuit nullement qua
II. Ausübung der winsenschafUichen Berufsarten. No 60.
ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger
des aspirallts
a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31
de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-
pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'
consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les
cantons pouvaient mettre
a l'octroi de l'autorisation d'exereer
sur leur territoire teIle
ou teIle profession liberale, d'autres
conditions eneore
que celle ayant trait aux eapacites, eomme'
par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur
moralite
et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces
prescriptiol1s eantonales ne revetent pas
uncaraetere abusif
ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le
art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-
rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2
e
M., II, N° 836, y. 645 ;
N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660 ; Rec
off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.) .
Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge
de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,
territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,
l'art. 11 de
la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-
cats, dispose en effet: Tout aspirant a la profession d'avo-
:. cat doit, justifier :
1° .....
' 20 qu'iI est de bonnes mreurs.
Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns
des devoirs
qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-
seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut
observer.
L'art. 1
du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-
mens des aspirants
a l'exercice du . barreau et du notariat,.
prescrit egalement:
Pour etre admis a l'examen e cana
:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:
' a) .' '.' .
b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-
:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux
dernieres annees. '
Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-
"282 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
tement conciliables avec celles de la Constitution federale
susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).
La question de savoir si
Ie recourant satisfait aces condi-
tions de moralite exigees
par la Ioi, n'est plus en revanche
qu'une question
du ressort des autorites cantonales, et que
le Tribunal
federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution
adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir
quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des
art.
33 et ) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle
resultant de l'art. 4 Const.
fed: Mais tel n'est pas le cas en
l'espece,
et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien
plutöt
comme ayant fait une saine appreciation des faits de
la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les
conditions de moralite, d'honorabilite
et de probite neces-
saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-
cice de la profession d'avocat dans le canton.
3. -La decision
du Conseil d'Etat de Fribourg, en date
du
2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite
des considerations qui
precMent, le recours doit etre ecarte
en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso-
lument superflu de rechereher si,
comme le pretend le recou-
rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa-
cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5
des dispositions transitoires, de la Constitution federale.
Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement
par le recourant, ils sont sans pertinence dans le
debat, la
question soulevee par le reeourant n'ayant
a etre tranchee
qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires,
et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete
developpees
ci-dessus.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
IIl. Doppelbesteuerung. N° 61.
III. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en
eue Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra"
gegen
e!1terungsrCtt SoIotl urn.
Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In-
länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter-
nationaler
Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür.
A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11 , bie
inren lJ)efd)ö.ftßfi in Solottjum at, betrei6t ß antagen mit
Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en . tu(turen aut (5umCttra. :Da,
wie es fd)eint, uro:piier 'oaferuit fein run'oeigentum erwerben
rönnen, ftnb bel' efeUfd)aft, be3w. il ren ed)tnl)orgö.ngern, l)om
Sultan l)on (5erbang unb bem t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd)
2an'ofontraft
'J
nom ,Jal re 1888 1500 ,,)Bau" 2anb 3ur m:n
;ftanaung auf 'oie mauer non 75 ,Jal ren abgetret.en ornen.
9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial rhd)e
ßant (2 lnbrente) l)on 1 u(ben :per 1/)Bau" 3u eaal en. %ür 'oie
erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie jOUe ßad)tfumme bon 1500 ulben
(3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr
3 tt) ber in . tuItur grnommenen 11 aus" I betrug aber im erften
Jal re minbeiten 300, im aroeiten minbeftens 600 u ben unb
fo fort bis 3ur uoUen Summe im fünften J t9re (m:rt. 5 be
2anbfontratt ). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 u(ben muute
eine einmalige ebüt)r l)on 15,000 uli)en für 'oie 2 tnba6tretung
UC3Ctl lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige egterung non ber e
fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga e, 'oie für bCts ,3(1)r 1900 290
me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ts.) etrug unb non bel' e",
feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb:
. mou tr 42 16 au?3" unb ßferbefteuer,
32 50 "'au , s.m lgen" unb ßferbefteuer,
11 ,,'"
57 -"'au unb ßferbefteuer,
" "..'
158 34 infommenfteuer.
XXIX, i. -!903