Art. 46 Const. fed.; intercantonal succession/mutation tax; proportional apportionment of liabilities. When a succession is taxable in several cantons because it comprises assets subject to different fiscal sovereignties, the tax on each canton’s share must be computed on the basis of the net estate. Liabilities burdening the succession are not deductible only from the movable estate or only from the canton of domicile; they must be distributed proportionally among the estate components according to their respective taxable values. A canton may not, by taxing gross immovable value, extend its fiscal power beyond the share of the succession falling within its sovereignty, since this would amount to prohibited double taxation (consid. 2-5).
136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. gtUnbfü (id), nid)t nur bieien Baftor, fonbern aUe UmfUinDe b fonfreten %aUe , we(cf)e emünftigerweife eacf)1ung Uerbienen fönnen, 0 a. . (lUcf) bie Wit1ur be e;treiteß, bie Sl(rt ber !pro aeafül)rnng, :Rüdficf)ien ber iUigfeit C., in etracf)t au öteljen. ?nur barf nittüdicf) -barin ift bem ffietumnten oeiauvfUd)ten -bie ntfcf)eibung nicf)t febigHcf) auf fuojeftiner IDiUfür beml)en, fonbem mua in ben gegebenen tatfücf)licf)en med;ältniffen eine obieftine :Red)tfertigung finben. :Dan aber bie fragUd)e ritimmung, in biefem (Sinne aUßgelegt, nerfaffungßwibrig fei, bel)au:ptet ber ffiefumnt felbft nid)t, unb 3war mit 1Red)t nid)t; benn eß befteljt fein allgemeiner rnnbfat, fei e :publiaiftiid)er, fei eß :ptil at tecf)tlicf)er l.J(atur be ,3nf)altß, Daß bie ( erid)tnfoften, aI e" bül)ren, weld)e ber (Staat für bie merwaHung ber , ufti3 on ben fie beanf:prud)enben !prh.H'tten bcaieljt, aUßfd)lteBlief) ber ltnted!e genben !partei aufedegt werben bürfen; I ielmel)r iit ber e;taat befugt, beten 'ttagung fo au orbnen, wie eß 1f)m angemeffen er fd)eint, alfo 3weifeUoß auef), bie merfügung ljierüber bem freien rmeffen beß !Rief)ter in bem oben entwictelten (Sinne 3u über IaHen. 2. Stann eß Hef) bemmtef) nur fragen, 00 ber ffi:icf) ter, wie bel' !Refurrent 'Weiter geltenb maef)t, f:peaieU im norliegenben %alle bie ftreitige i8ejtimmung in einer IDeife aunge egt unb angewenbet l)abe, weld)e fid) a reine IDiUfür, fomit a(ß materielle 1Red)t . netll,)eigcrung qualifiaim, fo ift (lUd) bie unbebenfiid) au er neinen: :Die 'lRotil iernng be angefoef)fenen Urteilß läBt unfd)wer errennen, bll 3 baß Dbergerief)t bem in toer S)au:pffad)e unter" liegenben l)eutigen :Jtefur oef llgten nief)t bie gefilmten erief)tß lojten Ilufedegt at, Weil e beffen, red) t (i d) aUerbing unbe grünbeten inwnnb, er l)abe fid) mit bem !Reifenben be0!Relurrenten über bie eingeflllgte 1orbernng minbart, bei her Stoftenl erteilung aUß rünb e n b er i(( i 9 feit in ett'lld)t aog unb banlld) bn lBerljaUen be 9teturrenten, wegen mangeIl)after nftruftion be !Reijenben, a(ß nid)t 9au3 einwllnbfrei eracf)tete. WC:it biefer Sl(rgu mentation Ilber tft 'ocr !Rief)ter über bie il)m burd) ben ?Borbel)lllt be freien rmelien0, Md) ber früneren Sl(ußfüljrung, geroiefene e;d)ranfe leineßweg inaußgegangen. 3. nbIidj beruft fief) oer 9tefu,rent auf formeUe !Red)t er H. Doppelbesteuerung. No 33.
weigerung, bie barin liegen foU, bar, bie Stofteufentena nief)t mo" tiniert feL r ftellt bnbei nuf 69 litt. c ber S)anbeI0gertc9t orbnung no, Welc9cr (autet: lI:Dn nburtei foU entnn(ten: c. oie reef)tlid)e egrünbung.1I ?nun fann e frnglief) er fcgeinen, ob bie merIenung biejer i8eftimmung itberl)au:pt ben ft(l(ttnrecf)t!ief)en 1nefur wegen formeUer 9ted)t .letroeigerung au befJrünben ermöge. ,3ebenfall aber ift oie ftreitige i8eftimmung, roa Me Stoftenfentena betrifft, buref) ben mel)rerwül)nten 71 ibidem infofem mobifi3iert, aI e einer befonberen WC:otibierung ber StoftennerteUung nidjt bebarf, wenn, wie norliegenb, bie t'Ünbe ber :prafti3ierten merteiIungnart au ber e;ad)barfteUung ertennbnr finb. :Der ffiefurrent geljt Iluef) 9ier on einer umief)ti. gen moraunfnunß aUß, wenn er (an fief) 3utreffenb) geltenb mad)t, bie Stoftcnberteilung müffe motibiert fein, fofem rte on ber !Regel abweid)e, ba, roie bereit geaeißt, für 'oie üUe ftreitiger Ud feine 1negef l)errjd)t, fonbem ba freie rmeffen beß Ricf)ter maugebenb tft. :Demnaef) l)at bllß i8unbenßertd)t erfa nnt: :Der ffiefurß wirb aogewiefen. n. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 33. Arret du 4 juin 1903
dans la cause Fondation du Sanatorium populaire genevois de Clairmont- sur-Sierre et consorts contre Conseil d'Etat de Vaud. Droit da mutation sur des immeubles. Conflit intercantonal ; calcul. - Repartition des passifs. A. -Le 6 juin 1902, est decede a Geneve, Oll i1 etait domicilie, Jean-Georges-Jules Vallotton, en possession de la suecession duquel sont entrees
en vertu d'un testament du defunt
la fondation et les societes recourantes. Cette succes- sion comprenait, comme actif:
138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. a) des biens mobiliers, pour une valeur deo . Fr. 48 463 50 b) deuK immeubles, situes sur territoire vaudois, sa- voir l'un dans Ia eommune de Rolle, d'une valeur de. Fr. 18581 45 l'autre dans Ja eOl11mune de Gilly, d'une valeur de . 8 609 70 27191 15 Total de l'actif, Fr. 75 654 65 D'autre part Ie Dassif de Ia succession s'elenait a . 14 747 ensorte que l'actif net n'etait que de. . . Fr. 60 907 65 Pour le ealeul des droits de suceession a payer a l'Etat de Vaud et aUK COl11l11unes de Rolle et de Gilly par les reeou- rantes comme Mritieres de J.-G.-J. Vallotton Ie fisc vaudois ne tint compte que de Ia valeur integrale de; immeubles sis sur territoire vaudois, sans en deduire aucune portion quel- eonque du passif grevant l'ensemble de Ia succession' et il reclama des recourantes comme droits de suceession u de mutation: en faveur de l'Etat, le 10% de Ia valeur totale des immeu- bles, par 2719 fr. 10; e . faveur de !a Commune de Rolle, le 15 Ofo de Ia valeur de I Immeuble situe sur le territoire de Ia dite commune par 2787 fr. 23 C. ; , et,.en faveur d? Ia Commune de Gilly, le 15 Ofo de la valeur de llmmeuble SIS sur le territoire de cette commune par
fr. 41) c. ' B. -Le 12 janvier 1903, les heritieres de J.-G.-J. Val- lotton recoururent aupres du Conseil d'Etat vaudois en de- mandant Ia reduction des droits de mutation a payer a I'Etat et aUK communes de Rolle et de Gilly et en expliquant que ces droits ne IJOuvaient porter que sur Ia valeur nette des immeubles situes sur territoire vaudois apres deduction, de la valeur totale de ces iml11eubles, d'une part proportionnelle du passif grevant Ia succession. Selon les calculs des recourantes, la repartition propor- H. Doppelbesteuerung. N° 33.
tionnelle du passif entre l'actif mobilier ascendant a 48 463fr. 50 C. et Ia valeur des immeubles de Rolle et de Gilly, du montant de 27 191 fr. 15 c., devait avoir pour resultat de faire supporter ce pastiif pour une somme de 9446 fr. 85 e. par l'actif mobilier, et pour une somme de 5300 fr. 15 c. par I'actif immobilier, cette derniere somme de 5300 fr. 15 c. devant etre deduite pour partie, soit pour une somme de
fr. 95 c., de la valeur de l'immeuble de Rolle, et pour partie, soit pour une somme de 1678 fr. 20 e., de la valeur de l'immeuble de Gilly. C. -Le 5 fevrier 1903, le Departement des Finances du canton de Vaud ehargea le Receveur de l'Etat, de Rolle, de porter a Ia connaissance des recourantes que leur recla- mation du 12 janvier 1903 etait ecartee purement et simple- ment en vertu de Ia loi vaudoise sur Ia perception du droit de mutation. D. -C'est contre cet arrete du Conseil d'Etat vaudois, respectivement cette decision du Departement eantonal des Finances, en date du 5 fevrier 1903, que Ia Fondation du Sanatorium populaire genevois de Ciairmont sur-Sierre et les autres societes beritieres de J.-G.-J. Vallotton, ont declare, par memoire du 16 mars 1903, recourir au Tribunal federal par Ia voie du re co urs de droit pubIic. Les recourantes se plaignent de l'arrete ou de Ia decision du 5 fevrier 1903 comme d'une double imposition interdite par l'art. 46 Const. fed. Les recourantes invoquent a l'appui de leur these les arrets rendus par le Tribunal federal en la eause Dölli, du 5 decembre 1884, Rec. off. X, p. 443, et en la cause Degoy, du 29 mars 1894, Rec. off. XX, p. 10. E. -Invite a repondre au recours, le Conseil d'Etat vau- dois excipa d'abord du fait que Ia decision du 5 fevrier 1903 n'emanait que de son Departement des Finances et ne cons- tituait nullement un prononce du Conseil d'Etat, qu'en conse- quence, le recours de droit public n'etant passible que contre une decision ou un arrete cantonal, les recourantes devaient en premier lieu epuiser les instances cantonales en s'adres- sant au Conseil d'Etat.
140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Rendu attentif a cette circonstance que, des recourantes, aucune n'avait son siege ou son domicile dans le canton de Vaud, et qu'elles n'etaient donc point soumises a Ia souve- rainete et a la juridiction de ce canton et n'etaient ainsi pas- tenues a epuiser les instances cantonales avant de recourir au Tribunal federal, le Conseil d'Etat vaudois repondit an recours en conc1uant au rejet de ce dernier au fond. Le de- fendeur au recours allegue que, dans l'arret Degoy deja, le Tribunal federal se serait demande s'il y avait lieu de main- tenir le principe pose dans l'arret Dölli, de la repartition proportionnelle du passif dans le cas d'une succession sou mise aux droits de mutation ou de succession dans deux ou plusieurs cantons a la fois par le fait d'immeubles situes dans- d'autres cantons que celui de l'ouverture de la succession; et il pretend que, dans la cause Andre, du 3 mai 1899, Bec. off. XXV, I, p. 238, le Tribunal federal serait parti du principe contraire. Le Conseil d'Etat invoque au surplus l'art. 33 de la Ioi vaudoise sur la perception du droit de mutation, du 28 de- cembre 1901, ainsi conQu: Le droit de mutation sur les- immeubles dependant de successions ouvertes hors du canton est perQu sur leur valeur integrale, sans aucune deduction pour les dettes de la succession. Enfin, le defendeur soutient que les recourantes auraient dU. etablir d'abord, avant de pouvoir invoquer utilement l'art. 46 Const. fed., que l'on se trouvait bien en l'espece en presence d'un confiit de droits de mutation cantonaux. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
-Le principe meme, consacre par Ia jurisprudence du Tribunal federal, et a teneur duquel une succession ou- verte dans un canton et comprenant un immeuble situe dans- un autre canton, est soumise ä. la souverainete fiseale de ce dernier quant a cet immeuble, -n'est point ici en discussion. Les recourantes ne contestent pas a FEtat de Va ud le droit en principe de les astreindre au paiement de droits de mu- tation pour les immeubles dependant de la suceession Val- 11. Doppelbesteuerung. N° 33.
10tton et sis sur territoire vaudois ; les recourantes se plai- gnent seulement de la faQon en laquelle ces droits de muta- tion ont ete caleuIes. Dans l'arret Dölli, precite, le Tribunal federal avait tranche une question toute semblable a celle qui se pose en l'espece; il avait admis qu'il etait dans Ia nature meme des choses, en meme temps que de son essence, que le droit de mutation ou l'impöt frappant une succession ne soit per'iu que sur la fortune nette laissee par le defunt, apres deduction done du passif; ce droit de succession ou de mutation ne doit pas frapper isoIement et individuellement, comme teIs, les divers objets compris dans la succession, au contraire ces objets ne sont soumis a l'impöt de suceession que comme constituant des parties integrantes de Ia sueeession; d'oll il suit qu'en cas de conflits entre pIusieurs eantons en droit de percevoir les droits de mutation ou de suceession grevant une succes- sion determinee, l'un de ces cantons comme canton de domi-. eile et de l'ouverture de Ia succession, l'autre ou les autres cantons comme cantons de la situation de la chose, chaque canton ne peut reclamer d'impöts ou de droits de succession ou de mutation que dans la mesure Oll les objets appartenant acette succession et soumis ä la souverainete fiscale du dit canton, representent, par rapport a l'etat general (ie la suc- cession, la fortune nette du defunt. Consequemment Ie Tri- bunal federal avait deeide, tout droit cantonal contraire de- meurant denue de valeur, que le passif grevant une succes- sion devait, dans le cas d'un conflit intercantonal, se repartir proportionnellement entre les diverses parties constitutives de la suecession soumises chacune a une souverainete fiscale differente. Dans l'arret Degoy, malgre sa redaction peut-etre un peu confuse, le Tribunal federal n'a pas fait application d'autres principes et a confirme ceux sur lesquels repose l'arret Dölli. Quant a l'arret Andre, invoque par l'Etat de Vaud, il traite une espece absoIument differente; il s'agissait, en effet, dans cet arret, de trancher Ia question de savoir si, en vertu du traite sur l'etablissement des Fran ,;ais en Suisse et des
142 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Suisses en France, du 23 fevrier 1882, une Franliaise, domi- ciliee en France, dont le mari etait decede en France, pou- vait se prevaloir de son regime matrimonial derive du droit frauliais, pour revendiquer comme proprietaire la moitie des immeubles acquis par son mari en Suisse, durant la commu- naute, et si, en consequence, les droits de mutation a payer an fisc cantonal ne devaient pas etre calcuIes sur la moitie seulement de la valeur de ces immenbles. La cause resolue par cet arret n'a donc aucune analogie avec l'espece actuelle. 3. - Il n'existe pour le Tribunal federal aucun motif quelconque pour s'ecarter des principes consacres dans l'arret DölIi et confirmes dans l'arret Degoy. L'application de ces principes ä. la cause actuelle conduit indiscutablement a l'ad- mission du recours comme bien fonde. 4. - Il est superfln de rechercher quelles sont les dispo- sitions que le Iegislateur vaudois a introduites dans le droit cantonal sur cette matiere, car il est evident que ces dispo- sitions ne sauraient etre appliquees a l'encontre du texte formel de rart. 46 Const. fed. interdisant toute double impo- sition de nature a cn3er un conflit intercantonal. o. -De meme, apparait comme irrelevante l'exception tiree par l'Etat de Vaud du fait que les recourantes n'auraient pas etabli ä. rigueur de droit l'existence reelle d'un conflit de droits de mutation cantonaux ; la jurisprudence du Tribunal federal a toujours admis, d'une falion constante, que l'on se trouvait en presence d'un cas de double imposition, incompa- tible avec les dispositions du droit constitutionnel federal, des qu'un canton pretendait soumettre a l'impot une personne ou une chose astreinte deja a l'impot dans un autre canton, que ce dernier fit ou non usage de sa prerogative (arret Degoy, consid. 1). En l'espece, l'Etat de Vaud pretend soumettre aQ' droits de mutation cantonaux et communaux une partie plus considerable de la succession de J.-G.-J. Vallotton que celle sur laquelle s'etend sa souverainete fiscale, atteignant ainsi une partie de cette succession soumise a la souverainete fiscale du canton de Geneve. Il y a donc bien double imposi- tion au sens de la jurisprudence sus-rappelee. H. Doppelbesteuerung. N° 34.