Civilrechtspllege.
fei aur Ba (ung bon 2934 tyr. 75 t . nebft 5 % Binfen feit
- Dftober 1901 au .lerurteHen -beHen 6ttleifung ber me
. fragte 6eantragt Qtte -err'mnt:
mefLagter ttlirb aur Banlung )on 2559 r. 75 ts. nebft Bin
a 5% ab blefem metrage feit L Dftouer 1901 bi aum Ba (ungs
tage unb uu 375 r. .lom L Dttober 1901 biß 5. unui 1902
)erurteift.
SDuß l!(pneffutionßgerint bes Jtunton mafelftubt ut bieies
Ut'tetl unter bem L September 1902 ueftätigt.
B. egen ba UrteU beß l!(pneUuttonsgertnt at ber meflQgte
rentneitig bie merufung an baß munbeßgerint eingelegt, unter-
m5iebfrQufnal)me feiner .lOr ben fantona(en ,3nftan
ö
en gefteUten
l!(nträge. Bur rrcl)Hinen )8egrilnbung feiner l!(nträge berttleint
ber merufungslHiger ebign auf feine ußfül)rnngen in feinen
mentßfcl)riften unb in ben q.5rotofoUen ber 6eiben fantona(en
erinte ;
in
r "ägung:.
cmäU l!(rt. 67
Drg. ef. ift bel' )8ernfungnermirung bann
r
ttlenn (ttlie l)ier) ber Streitwert ben )8etrug )on 4000 r. nint
erreint, eine fie begrünbenbe 1)(entsfnrift 6ei3ufegen. a bur
aUß feftftel)cnber q.5ra:riß bCß )8unbengerid)tß Cf. u. Cl. l!(mt1ine
Sammlung, )8b. XX, S. 385) jteUt bieie tyormborfnrift ein
ffentiClle ber )8ernfung bei einem 6treitttlerte unter 4000 tyr.
auf. SDie lSeftimmung erf(ürt ii barau , bafj in berartigen ty1iUen
geringeren Streihoerte ber )8erufunilßrinter in ben 6tunb ge
fe!?t fein foU, innert relati ) furöer Beit bUß 6treit )ernä(tni nacl)
feiner tatfänlinen unb renmcl)en Seite 116erblicfen 3U rönnen
unb fo eine rajnere rfebigung biefer äUe l)erbei3ufül)ren. l!(uß
ber eitimmung unb nantenm aUß bem Ie!?t angefül)rten e
ftd)tßpunfte fofgt nun, baß ber Moj3e inttlei nuf bie med)tß
nu ful)rungen )or ben fantona(en ,3nftnnaen Me 1)(entnfnrift nidjt
3u crfenen )ermag. l!(uer aud) nocl) bon einem anbern eiintß
:punfte au erfd)cint biejeß lRefultat a( baß gegebene: eine "bie
)8erufung uegrünbenbe" Rentßfct)rift .wirb überl)aunt ntdjt bur
bie mecl)tnfnriften ober fonftigen (ußfül)rungen bor ben fanto
nalen ,3nftlllwn erient loereen rönnen, ba jie fid) boct) tn erfter
mute, unb f)auptfäd)Iidj, mit ben rttliigungen beß nngefontenen
VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 72.
UrteiIß lufrb auneinunberienen müHen; eß ttliire für ba ertnt
au eine gana Un )er9ü(tninmäaig müf)iame Dneration, wenn
e 3ujammeufucf,len mlij3te, inttliewcit ber ,3nl)aIt ber 1)(ed)tnfnriften
unb q.5rotofoffe ber fantonalen ,3nftan
ö
en ulß eine )8egrünbung
ber erufung oetrad)tet ttlcrben fönnfe. SDie rentIidje )8egrünbung
bor )8unbeßgerict)t ttlirb ft in ber megel 3um minbeften na ge
miifen mtd)tungen auf einem cmbern moben oewegen müffen a(
bieienige )or ben fantonulen ,3nftan3en. in roBer iltweiß auf
bie l!(ußfül)rungen )or ben fantona(en nftan3elt genügt baner
bem r;orberniß einer bie )8erufung ocgrünbenben mentßfdjrift nint.
fann aus biefen runben an ber im nffneibe bes .)8unbeß
gerinf bom 29. ,3uni 1894 in 6adjen eff gegen Snmil
Cnmtt ammI., )8b. XX, 6. 394, rttl. 3) au gei:pronenen
gegenteUigen l!(nfint -bie feftaufteUen ü6rlgenß in jenem Urteil
fein )8ebür;niß l"llr -nint feftgel)alten ttlerben; ubrigenß l)at
uud) jene uffaf1ung boraußgefent, baj3 bie bor ben faufona(en
,3nftanaen eingelegten 1)(entßfnrifte1t eine fannne )8egrünbunlJ
ber )8erufung entl)llften;
ertClnnt:
luf oie . Berufung wirb ninf eingetreten.
72. Arret du 22 decembre 1902, dans la cause
Plojoux, dem., def. reconv., rec., contre Plojoux, der , dem'
r
reconv., int.
Jugement ne satisfaisant pas aux prescriptions de rart. 63, ch. 3
OJF. Annulation du jugement, art. 64 eod.
Louis-Samue! Plojoux, agriculteur, de Mies et de Tannay,.
domicilie aMies, ne le 16 decembre 1868, a ete uni par le
mariage Ie 29 octobre 1897 a Marie-Caroline llee Eberhard,
d
e
Trelex couturiere nee le 4 mars 1875. Aucun enfant
, ,
n'est issu de cette union. Les epoux habitaient Mies, pres
Coppet, oa
le mari Plojoux possedait une propriete. Les faUs
Civilrechtspflege.
ßuivants sont constates, entre autres, par le jugement dont
est recours :
L.-S. Plojoux,
adonne a l'ivrognerie, est alcoolique et a eu
des
acces de delirium tremens. La demanderesse s'est aussi
enivree quelquefois pendant son mariage.
Le mari Plojoux a frequemment
injurie sa femme, l'a me-
nacee et frappee; de son cote Ia femme Plojoux amenace
et frappe son mari, mais en se defendant. Entre autres, le
jour de la mise de ses immeubles, Plojoux avait le visage
balafre par
un pot a eau que sa femme lui avait Iance a Ia
töte. Le.s epoux Plojoux se sont vilipendes reciproquement.
La fortune de Plojoux a diminue de
23 000 fr. en trois ans,
autant par la faute de sa femme que par Ia sienne propre,
et il ne reste plus au defendeur qu'un capital de 8500 fr.,
plus une petite maison taxee 1500 fr. au cadastre. L'inter-
diction civile de Plojoux a ete prononcee par Ie Tribunal de
Nyon en mai
190t pour cause de prodigalite.
La demanderesse a quitte librement Ie domicile conjugal
en janvier 1902, alors que Ia position de son mari etait de-
venue tres precaire, qu'il avait du vendre Ia plupart de ses
immeubles, et que l'acquereur
de ceux-ci en prenait posses-
sion ; elle n'a pas
reintegre Ie dit domicile depuis lors.
Par expioit
du 2 aout 1902, dame P!ojoux a ouvert a son
mari la presente action en divorce, concluant
a ce qu'il soit
prononce:
1" que Ies liens du mariage qui l'unissent a Samuel
Plojoux
so nt rompus pour les causes prevues aux art. 46 b
et subsidiairement 47 de Ia loi federale du 24 decembre 1874
sur l'etat civil et le mariage. 2" Que Samuel PIojoux doit lui
payer
a titre de pension alimentaire la somme de 12 fr. 50 c.
par mois, exigible d'avance, ou teIle somme que justice con-
naitra.
Le
dMendeur, de son cote, a conclu a liberation des conclu-
sions susmentionnees de la demande, et, reconventionnelle-
ment,
a ce que le divorce soit prononce pour les causes de-
termine es prevues aPart. 46 b et subsidiairement en appli-
eation de l'art. 45 de Ia predite loi federale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 aout 1902,
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N' 72.
e President du Tribunal de Nyon a autorise la deman-
deresse a vivre separee de son mari pendant Ia duree du
proces.
Par jugement du 11 novembre 1902, le Tribunal du dis-
trict de Nyon, fonde sur les faits qui precMent, et conside-
Tant que les deux epoux sont demandeurs au divorce, qu'il
resulte des faits et des circonstances que Ia continuation de
Ia vie commune est incompatible avec Ia nature du mariage,
:par la faute des deux
epoux, et vu l'art. 45 de Ia loi sur l'etat
,civil et Ie mariage, - a prononce le divorce des epoux PIo-
joux en vertu de l'article precite, et dit qu'il n'y a pas lieu
de condamner le
dMendeur a payer a sa femme Ia pension
alimentaire qu' elle reclame, attendu que celle-ci est en
etat
de subvenir elle-meme a son entretien, et que Ia situation
nnanciere de son mari est precaire.
e'est contre ce jugement que dame Plojoux a recouru en
temps utile soit au Tribunal cantonal,en
ce qui concerne les
ßffets ulterieurs du divorce, soit, au fond, au Tribunal fe-
dera!.
Dans Ie premier de ces recours, elle conclut a l'admission
de Ia conclusion N" 2 susrappeIee, reduite ä 12 fr. 50 C. par
mois en cours de proces, et elle demande que le Tribunal
eantonal veuille surseoir a toute decision jusqu'a ce que le
Tribunal
federal ait statue.
Dans son recours au Tribunal de ceans, dame Plojoux
4emande
Ia reforme du jugemeut attaque, par le motif que
e'est a tort qu'il y a ete fait application de l'art. 45 de la loi
1ederale de 1874, attendu qu'il existe une cause determinee
de divorce (coups, menaces et injures) prevue ä l'art. 46
ibidern. Subsidiairement, et pour le cas Oll la cause deter-
minee
dont il s'agit ne serait pas admise par le Tribunal
federal, Ia recourante demande que le divorce lui soit accorde
en vertu de l'art. 47 de la meme loi, attendu que l'intime est
incontestablement l'epoux coupable.
Le
defendeur, de son cote, a coneIu au rejet du recours, et
au maintien du jugement du Tribunal deNyon.
XXVIII, 2. -i 902
Civilrechtspflege.
Statuant sur ce aUs et considerant en droit:
- TI y a lieu de rechereher d'abord s'il existe en l'es -
pece
uue des causes determinees de divorce prevues a l'art.
46 de la loi fMerale, auqueI cas les liens du mariage de-
vraient etre rompus aux termes du dit article, ä. l' exclusion
de l'application des art.
45 et 47 de la meme loi.
- -TI s'agit donc, pour le Tribunal de ceans, de tran-
eher la question de savoir si les sevices ou injures dont cha-
cune des parties s'est rendue coupable vis-a-vis de l'autre
revetent le caractere
de gravite exige par l'art. 46 precite,
lettre b, pour entrainer la prononciation du divorce.Or, dans
ses solutions de fait sur les points
qui ont fait l'objet d'une
preuve testimoniale, le tribunal de premiere instance ne
se
prononce pas sur ces elements. TI ne specifie, en particulier
nullement en quoi ont consiste les injures que les parties se
reprochent reciproquement, et cette lacune, deja frequem-
ment signalee par le Tribunal de ceans en ce qui concerne
les jugements en divorce vaudois lesqueIs ne contiennent
aucune verbalisation des depositions des temoins, met le Tri-
bunal
federal dans l'impossibilite d'exercer son controle sur
l'applicatiou de Fart. 46 precite de la loi federale (voir rap-
port de gestion du Tribunal fMeraI pour 1881, Feuille (ede-
rale 1882, vol. 2, p. 792 et suiv.).
e'est ainsi que, sur ce point, le jugement dont est recours
se borne
ä. poser et a resoudre comme suit les questions rela-
tives
aux allegues des parties :
N0 7. Samuel Plojoux a-t-il frequemment injurie sa.
fernrne? Reponse : Oui.
N0 8. L'a-t-il menacee et frappee? Reponse: Oui.
N0 16. Marie Plojoux a-t-elle souvent injurie son mari
d'une mani( re grave? Reponse: Non.
N0 17. L'a-t-elle menace et frappe? Reponse : Oui, mais
en se
defendant .
Or il est evident que les questions de savoir si une des
parties a
injurie l'autre, si ces injures portent le caractere de
gravite prevu par l'art. 46 b de la loi federale, de meme que
les points relatifs a la culpabilite, exclusive Oll preponderante,
VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 72.
des dites parties, ainsi qu'a l'existence d'une atteinte pro-
fonde portee au lien conjugal dans le sens de la loi, sont des
questions de droit,
et que pour pouvoir exercer utilement le
droit de controle
a lui devolu par la constitution et par les
Jois federales, le Tribunal federal doit etre nanti, par le juge-
ment dont est recours, du resultat de r administration des
preuves (art. 63,
3° OJF) et notamment des circonstances de
fait, etablies par
temoignages, sur lesquelles les appreciations
de droit susmentionnees se fondent. Autrement le
role du
Tribunal de ceans ne peut consister que dans l'admission
pure
et simple des appreciations de I'instance cantonale, qui
ne s'appuient sur aucune donnee de fait, ce qui est evidem-
ment incompatible avec la mission, que la loi confere au Tri-
bunal federal, d'autorite superieure en matiere d'application
et d'interpretation des lois federales. Or daus l'espece actuelle
le jugement cantonal ne contient
aucun renseignement sur
les dires des
ternoins en ce qui concerne les faits constituant
l'existence et la gravite des injures dont
il s'agit; pour pou-
voir rendre son jugement en connaissance de cause
a cet
egard, il est absolument indispensable que Ia sentence canto-
nale indique en
quoi les dites injures ont consist6 en fait, ce
que le
jugeffient attaque omet entierement de mentionner. La
circonstance que la
procedure civile vaudoise ne prevoit pas
la verbalisation des depositious des
temoins est impuissante
a dispenser le tribunal de premiere instance de l'obligation,
resultant entre autres de l'art.63
precite de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire
federale, d'indiquer tout au moins les faits,
etablis par la preuve testimoniale, sur lesquels s'appuie son
appreciation relative
a l' existence et a la gravite des injures
en question. Des normes de procedure
cäntonale doivent en
effet ceder le pas aux necessites de l'exercice de la juridic-
tion
du Tribunal fMeral, dont la sphere d'action, teIle qu'elle
est
delimitee par les dispositions constitutionnelles et legales,
ne saurait etre diminuee ou annihilee par des prescriptions
cantonales.
- -Le jugement
attaque ne satisfaisant pas ainsi aux
exigences de l'art.
63, notamment chiffre 3° OJF, et les con-
Civilrecbtspflege.
ditions de l'art. 64 ibidem existant d'ailleurs dans l'espece,
il y a lieu, conformement a cette derniere disposition, d'an-
nuler d'office le dit jugement et de renvoyer Ia cause a l'ins-
tance cantonale, pour qu'il soit procede a une nouvelle ins-
truction et ä. un nouveau jugement.
Par ces
motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le jugement rendu entre parties par le Tribunal
civil du
district de Nyon, le 11 novembre 1902, est declare nul et de
nul effet, et la cause est renvoyee au meme tribunal pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
vnI. Civilstreitigkeiten,
zu deren Beurteilung das Bundesgericht von
beiden Parteien angerufen worden war.
Differends de droit civil portes devant le Tribunal
federal par conventions des parties.
mergL 9(r. 60, arret du 1 er novembre 1902
dans
Ia cause Bank für Handel und Industrie in Darmstadt
contre Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon.
I
I. Alphabetisches Saohregister I
A
Aberkennungsklage 567 Erw. 1 ff.
-Verlustschein als Schuldanerkennung 567 Erw. 2 fl.
--Beweislast 567 f. Erw.2.
Abtretung von Forderungen 84 f. Erw. 4, 145 ff. Erw. 5, 154,
237 f. Erw. 5.
--wem steht Forderung
zu? 237 f. Erw. 5.
---'-Mietzinsforderung 84 f. Erw. 4.
--mehrfache Abtretung 237 f. Erw.5.
--oder Verpfändung? 145 ff. Erw. 5 f.
--an Zahlungsstatt 145 f. sub a.
--zahlungshalber 146 ff. sub b.
--zur Sicherstellung 147 f. sub c.
--der Konkursmasse 153 f. Erw.3 f.
-einer Marke 125 f. Erw.1.
-von Privatrechten, s. Expropriation.
Aktenwidrigkeit 32 Erw. 2, 161.
Siehe auch Tatbestandfeststellung.
Aktiengesellschaft 86 ff., 474
ff.
-Aufsichtsrat, Haftung 100 ff. Erw.6 ff.
-Bilanz 486 ff. Erw. 4 ff.
Gewinn-und Verlustrechnung, Bedeutung 485 Env.4.
-Rechte der Aktionäre, Gewinnanspruch 484 ff. Erw. 3 ff.
Reingewinn, Bedeutung und Ermittlung 485 ff. Erw. 4 ff.
-Reserveanlagen 487 f.
Amortisation der Kosten eines Verbindungsgeleises, Begriff
und Tragung 439
ff. Erw. 3.
bei Eisenbahngesellschaften 487, 489
ff. Erw. 6 H.
--Heimfallsrecht der Kantone 489 ff. Erw. 7.