Art. 63 ch. 2, 64 OJF; Art. 12 al. 3 loi vaudoise sur l'apprentissage; apprenticeship contract governed by federal law: the Federal Tribunal has jurisdiction over disputes concerning the contractual implementation of a statutory duty to insure, when the contested issue concerns the scope of a contractual clause and not the cantonal norm itself. A clause referring to an insurer's ordinary policy terms must be interpreted according to those terms; where the policy distinguishes between daily indemnity for temporary incapacity and fixed capital for permanent disability, the agreed daily amount does not extend to permanent incapacity unless expressly stipulated. Refusal of a written recap is not a ground for annulment absent the procedural prerequisites of Art. 63 no. 2 OJF and absent prejudice to the party (consid. 6-9).
Civilrechtspflege. eftimmung, roeld)c aU5 einem mobi 3iertett ntrag auf Buraf fung einer, an gemijfe einfcf)ränfenbc ebingungen getnünften d)eibung par consentement mutuel im Sinne be!3 Code civil vaudois (ESd)eibung megett gcgenfeitiger unü!.lerrotnblid)er !.lnei" llung) ljerIJorgcgangen tft. ITetn auel) bie Dtonomie be!3 (5;efene fpriel)t bafür. menn !.let ben morau!3fenungen be!3 (rt. 47 eine ESel)etbung auf einfeitige!3 egeljren eine5 gegalten au gefproel)ett werben fann, f 0 uet'fteljt e fiel) m091 IJon felllit, baB ba!3 aud) aufäffig tft, luenn !.leibe gegatten mit JtIage unb mibedfage bie 6el)eibung IJerIangen, jeber eH auf ein ?Berfd)ulben be6 cmbem fid) ftünenb. rt. 45 rann alfo nid)t biefen Ienterelt %al im muge lja!.len. I.ltl1bemfaIT6 märe e!3 nid)t erf(ärIid), marum rt. 45 nid)t an d. 47 angefd)Ioffen, fOl1bem an bie ESnine ber (5d)et bung!3grünbe, Mn rt. 47 nod) burd) rt. 46 getrennt, geftent worbett tft. rt. 45 mUB affe etnen anbern atOeftanb ent9aften, nämIid) ntd)t amet fe1bjtänbige, auf rt. 47 fid) ftünettbe, fonbern ein gemeinfame!3 ESd)eibungnbegeljren beiber ljcgatten, mit bem 9lad)roet eilter fo tiefen RmiHtung be eljelid)en merljäItniffe , baj3 eine %ortfenung bei lje mit bem mefen einer fold)en un" tlerträgrtd) erfd)eint. SDarau erWirt fiel) aud), baB !.let rt. 45, roie bei 9ht. 46, im egenfa 3u rt. 47, eine aeitIid)e ren nung Mn ifd) unb ett aU!3gefd)loffen murbe, roeU im miber" fnruel) fteljel1b mit ber atur be ESd)eibnngngrunbeß. menn alio, wie ba lBunbeßgerid)t ftetß erf ärt ljat, ESd)eibungßtragen aUß rt. 46 niel)t unter 'Ur!. 45 georQd)t merben bürfen, fonbem nad) ben meraußfenungen be!3 rt. 46 3u Beurteilen finh, je mUß baß (del)e aud) gelten gegenüber tt. 47, bl't aud) 9iet Ot aUßfenungen unh %olgen bcr ESd)eihnug burd)au nicf)t ibentifd) flnb mit ben Qu!3 mrt. 45 refuUimnben. ?Berg!. aud) 9ct. 72, arret du 22 decembre 1902 dans Ia cause Plojoux. I V. Obligationenrecht. No 58.
IV. Obligationenrecht. -Code des obligations. 58. Arret du 10 octobre 1902, dans la cause Ma.itre, dem., rec., contre Ryser det., int. Contrst d'spprentissage. Droit spplicable: CO ou droit ean- tonal. -Obligation eontraetuelle du patron d'assurer l'apprenti eontre les accidents, basee sur la loi vaudoise sur l'apprentis- sage. Sens et portee de cette stipulation, eompetenee du TF. - Art. 63, eh. 2; art. 64 OJF. Conditions du droit d'une partie de joindre au dossier une recapitulation da ses exposes oraUK. - Interpretation de la clause stipulant l'assurance. Par contrat d'apprentissage du 25 juin 1900, etabli sur le formulaire ofticiel impose par Ia Ioi vaudoise du 21 novembre 1896, le demandeur Jean-Henri MaUre, ne Ie 10 juin 1884, a ete place comme apprenti chez Ie defendeur Ed. Ryser, fer- blantier a Payerne, pour Ia duree de trois ans, moyennant un prix total de 250 fr. L'art. 5 du contrat stipulait que l'apprenti sera assure ,contre les accidents a raison de 2 fr. par jour a Ia societe d'assurance La Providence; les primes seront payees par Ie patron. Une condition particuliere disait que si l'apprenti venait a quitter son maUre avant Ia fin de Ia duree prevue, le patron aurait droit a une indemnite de 50 c., de 80 c., ou de 1 fr. par jour, suivant que le depart aurait lieu pendant Ia 1 re , Ia 21 ou Ia 3 e annee, et que pour Ie cas Oll le con- trat devrait etre rompu par suite de maladie grave de l'ap- prenti, ou ensuite d'accident, ces indemnites seront reduites dans une juste proportion et Ia fixation du chiffre de cette indemnite laissee a l'appreciation de Ia Commission d'appren- tissage.
La clause N° 5, ci-dessus transcrite, etait stipuIee confor- mement a l'art. 12 de la Ioi vaudoisp., Iequel dispose, ä. son alinea 3, que Ie patron doit assurer l'apprenti contre les acci- dents du travail et prendre a sa charge au moins Ia moitie de Ia prime.
Civilrechtsptlcgc. En execution de cette clause dn contrat, le defendeur Ryser conclut le 29 aout 1900 avec la Compagnie d'assu- rances La Providence, a Parts, mais ayant une direction, soit succursale a Lausanne, en faveur de l'apprenti Jean- Henri MaUre, une police donnant droit aux indemnites sui- vantes: en cas de mort, 2000 fr.; en cas d'infirmite perma- nente du 1'" degre, a la moitie de cette somme, soit 1000 fr., et en cas d'infirmite permanente dn 3 e degre, comprenant entre autres la perte d'un ruH, du quart du capital de 2000 fr' r soit a 500 fr.; en cas d'incapacite temporaire absolue, l'in- demnite etait de 2 fr. par jour; ces diverses indemnites ne pouvaient tre cumuIees. Le 3 mai 1901, l'apprenti MaUre fut charge par le defen- deur, son patron, de faire un certain travail aux tablettes des lucarnes d'une maison a Payerne; le patron travaillait pen- dant ce temps dans un autre immeuble, hors de ville. La pluie s'etant mise a tomber, vers 3 heures apres-midi, l'ap- prenti MaUre quitta cet ouvrage et rentra a l'atelier, on il entreprit de reparer un arrosoir. Au cours de ce travail, un eclat de fer-blanc lui sauta dans l'ruil droit. Par suite de cet accident le jeune Maitre fut traite pendant 31 jours a l'Asile des aveugles, a Lausanne, on il dut subir, le 20 mai 1901, l' enucIeation, soit enlevement, de son ruH droit. Les parties n'ayant pu s'entendre a l'amiable pour le regle- ment des suites de cet accident, le sieur Laurent Chassot, tuteur adhoc nomme par Ia Justice de Paix d'Estavayer au mineur Jean-Henri Maitre, adressa le 4 avril 1902 au Con- seil des prud'hommes de Payerne une demande exposant les faits ci-dessus et concluant, en se fondant sur les art. 5 du contrat, et 12 de Ia loi vaudoise sur l'apprentissage, precites, a ce que le defendeur Ryser fUt condamne a payer une somme de 10 000 fr. au pupille Maitre. Devant le Tribunal des prud'hommes de Payerne, le de- mandenr formula ses conclusions comme suit: en demandant au Tribunal de prononcer que Ie defendeur est son debiteur d'une somme de 10 000 fr. pour indemnite ensuite de l'accident dont son pupille J.-Hi MaUre a ete vic- IV. Obligationenrecht. N° 58.
time, et qui Iui a occasionne Ia perte de l'ruil droit, cette indemnite etant basee sur un gain journalier de 6 fr. et sur une incapacite permanente de 2 fr. par jour, qui a I'age du jeune Maitre (17 ans) correspond au montant reclame. Le defendeur Ryser, de son cote, declara repousser Ies conclusions du demandeur en ce qu'elles depassaient Ia somme de 500 fr. a payer par Ia Compagnie d'assurance La Pro- vidence :. suivant Ia police etabUe en conformite du contrat, de quelle somme il y a lieu de deduire l'indemnite prevue a l'art. 13 du contrat et dont Ia fixation est laissee a I'appre- ciation de Ia Commission d'apprentissage. Apres avoir procede a l'audition de divers temoins, le tri- bunal rendit son jugement et prononQa que le defendeur Ryser est tenu de payer a l'apprenti MaUre I'indemnite de 500 fr. prevue dans Ia police d'assurance, acte lui etant donne de Ia reserve qu'il a formuIee au sujet de l'indemnite qu'il est en droit de reclamer en conformite de l'art. 13, al. 2 et 4 du eontrat. Ensuite d'appel du demandeur, la cause fut pOl'tee devant Ia Chambre d'appel des prud'hommes de Payerne, Ie 17 juin 1902; le proces-verbal relate Ia comparution et les dires des parties comme suit : Les parties sont interrogees sur Ies faits de Ia cause et invitees a formuler Ieurs conciusions. Le plaignant Chassot demande a deposer sur le bureau un memoire et des conclusions ecrites. Statuant sur cette demande, Ia Cour d'appel, conside- rant. que le motif invoque par Ie demandeur, soit l'art. 63 de Ia loi federale du 23 mars 1893 sur l'organisation judiciaire ne peut tre prise en consideration, attendu que la seule loi applicable en l'espece est celle du 26 novembre 1888 sur les Conseils des prud'hommes, art. 38, 1 er alinea; La Cour d'appel repousse Ia conclusion du demandeur et n'admet pas Ia production d'un memoire et Ia production de conclusions ecrites.
Ensuite de cette decision, le demandeur declare pro- tester contre l'interpretation de Ia Cour au sujet de sa de-
Civilrechtspflege. mande, et demande l'inscription de sa protestation au proces- verbal. Le proces-verbal continue en disant que le demandeur recourt en appel contre le jugement de Ia premiere instance des prud'hommes et en demande la reforme dans le sens' de l'admission de ses conclusions en paiement de I'indemnite de 10000 fr. reclamee, en y ajoutant l'interet au 5 % des le 3 mai 1901. Le recourant ", poursuit le proces-verbal, expose en resume que le jugement dont est recours apprecie d'une maniere inexacte les faits de la cause et fait une appreciation juridique en-onee des textes et contrat en cause ..... etc. " Suivent la mention des allegues du defendeur, Iequel con- clut ä. confirmation du jugement de premiere instance, et le proces-verbal d'audition des temoins, apres quoi Ia Chambre d'appel rend SOll jugemellt, lequel confirme celui des premiers juges. Ce jugement est motive, en droit, comme suit: Considerant que le legislateur, en attribuant aux Conseils de prud'hommes, dont la competence ne peut exceder 3000 fr., Ia connaissance de toutes les reclamation relatives a l'apprentissage, a bien entendu par lä. que les reclamations de cette nature ne pourraient depasser, meme dans les cas les plus graves, le chiffre ci-dessus; que le defendeur Ryser a satisfait aux obligatiolls qui lui etaient imposees par la loi sur l'apprentissage et le contrat, et ne peut etre recherche pour le paiement d'une indemnite supe- rieure a celle prevue par l'a8surance conclue en conformite du contrat, aucune faute ou negligence n'ayant ete relevee ä. sa charge par les debats quant ä. l'accident; que l'accident est arrive en l'absence de tout temoin et sans qu'il puisse etre determine de quelle maniere il s'est reellement produit. Le demandeur s'est pourvu en temps utile en reforme devant le Tribunal federal contre cet arret et il a coneIu :
une de- mande principale, en paiement de 10000 fr., et a cet egard Ia valeur du litige atteint la competence du Tribunal federal; 2° une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnite prevue pour rupture de contrat (art. 13 de celui-ci) et dont la fixation est laissee ä. la Chambre d'apprentissage. Cetta seconde partie du litige n'atteint en tout cas pas la valeur da 2000 fr., car cette indemnite ne pourrait depasser le maxi- mnm de 50 c. par jour pendant 2 ans et 4 mois (880 jours), SOlt 440 fr. Le recours ne serait admissible sur cette recla- mation que si les deux demandes, principale et reconvention- nelle, s'excluaient l'une l'autre, ce qui n'est nullement le cas, les deux demandes reposant sur des bases de fait et de droit completement differentes et independantes; elles peuvent etre toutes deux accordees ou rejetees sans contrariete quel- conque. Le recours n'est donc recevabIe, au point de vue da la v:Jleur, qu'en ce qui concerne la demande principale. 2. -A cet egard, en ce qui touche la recevabilite du re- eours et la competence du Tribunal federal, le recours est dirige contre un jugement au fond rendu par la derniere ins- tance cantonale en Ia matiere, soit par Ja Chambre d'appel des prud'hommes. (Voir art. 32 de la loi vaudoise du 21 no- vembre 1896 sur l'apprentissage, rapprocM de l'art. 5 - nouveau, du 25 novembre 1892 -de la loi sur les Conseils des prud'hommes du 16 novembre 1888.)
4.56 CivilrechtspOege. Il s'agit en outre d'une cause civile, et il y a lieu d'examiner si cette cause civile a ete jugee par l'instance cantonale en application des lois federales, ou si elle appelle l'application de ces 10is (art. 56 OJF) et si 1e jugement cantonal est at- taque pour violation de la loi federale (art. 57 ibid.). . Pour resoudre la premiere de ces questions, il convient de preciser d'abord 1e caractere et 1a nature juridique de la eause. Or, des diverses declarations du demandeur figurant au dossier, a partir de sa demande de citation en conciliation jusque et y compris son recours au Tribunal de ceans, il resulte avec nettete que la demande d'indemnite formee par 1e demandeur l'a ete en vertu et en execution d'une obliga- tion d' assurer le defendenr, ä. laquelle le demandeur etait astreint; elle se caracterise ainsi comme une action en exe- cution de la dite obligation, et eventuellement en dommages- interets pour son inexecution. L'unique base juridique de la dite action consiste dans les deux textes invoques par le demandeu!" comme sources de la dite obligation d'assurer, 80it l'art. 5 du contrat et l'art. 12 de la loi vaudoise sur l'apprentissage, et c'est en partant de ces donnees qu'il y a lien d'examiner la question de competeuce; nulle part en effet on ne trouve dans le dossier la mention d'un autre fon- dement de l'action, que l'obligation legale ou contractuelle d'assurer; 1e defendeur n'est point actionne, en particulier, en vertu d'une responsabilite directe et primaire derivant de la loi, soit des regles relatives au louage de services ou aux actes illicites. 3. -Il est tout d'abord evident que le Tribunal federal est incompetent pour se nantir de l'action, en tant que celle- ci est basee immediatement sur 1a loi vaudoise sur l'appren- tissage, 1aquelle statue, art. 12, al. 3, que 4. 1e patron doit assurer l'apprenti contre les accidents du travail et prendre a sa charge au moins la moitie de la prime ", car il s'agit de l'application du droit cantona1, faite par les tribunaux canto- naux dans leur competence exclusive. Pour autant donc que la contestation roule sur l'interpretation et l'application de iV. Obligationenrecht. N° 58. 4.57 eette disposition, et que le sort du litige en depend, le re- eours est irrecevable, puisqu'il n'est pas dirige contre une pretendue violation du droit federal, mais bien du droit can- tonal. 4. -O'est toutefois l'art. 5 du contrat d'apprentissage du 25 juin 1900 qui est invoque par le demandeur comme pre- miere et principale source de l'obIigation d'assurer consti- tuant Ia base de son action. La competence du Tribunal federal au regard de cette clause du contrat depend de la solution a donner a la question de savoir si le dit art. 5 est regi par les lois federales, et si son interpretation et son application doivent etre determinees d'apres les regles du -droit federal. A cet egard, il y a lieu de rechereher si cet art. 5, qui consacre l'obligation du defendeur d'assnrer l'apprenti contre les accidents, doit etre considere comme une stipulation pure- ment civiIe on contractnelle, procedant du libre consente- ment des parties, auquel cas les principes du 00 seraient applicables, et le Tribunal federal competent, ou s'il presente plutot le caractere d'une clause de droit public, imposee aux parties par une loi de l'Etat, en vertu de dispositions de droit cantonal, ce qui aurait pour consequence d'exclure la competence du Tribunal de ceans. 01' il est admissible, ä. premiere vue, que le dit art. 5 du eontrat a son origine et sa raison d' etre, non point dansla yolonte des parties, mais dans la volonte de l'Etat, formu1ee en ces termes dans l' art. 12, al. 3 de !a loi vaudoise sur l'apprentissage: Le patron dait assurer l'apprenti contre les accidents de travail et prendre a sa charge au moins la moitie de Ia prime. :! Les parties n'etaient pas !ibres de se soustraire ä. cette obligation ou de la modifiel', l'art. 1 er de la meme Ioi statuant que celle-ci regit taus les apprentissages, que ses dispositions sont d'ordre public, et qu'il est interdit d'y deroger par convention. La clause emportant pour le patron l'obligation d'assurer l'apprenti se trouve d'ailleurs reproduite dans le formulaire imprime officieI, obligatoire -d'apres l'art. 6 de la loi, et les seuls points laisses a la libre XXVIII, 2. -1 IlOI
Civilrechtspftege. reglementation de Ia part des parties etaient eeux laisses en blane, soit le ehoix de Ia eompagnie d'assuranees, et Ia ques- tion de savoir si les primes seraient payees par le patron seul ou par moitie. Le montant meme de l'assuranee, 2 fr. par jour, est imprime dans le formulaire, avee une note di- sant que e'est la l'indemnite minimum, et une autre note finale renvoie expressement a l'art. 12, a1. 3 preeite de Ia loi. TI suivrait de 11 que l'obligation d'assurer l'apprenti n'a pas sa souree premiere dans l'art. 5 du eontrat, mais dans le dit art. 12 de Ia loi, et que le premier serait destine seu- lement a. proeurer, dans le eas partieulier, l'observation et l'exeeution de l'obligation d'assurer l'apprenti, edietee par le seeond. TI resulterait de la. que Ie Tribunal federal n'est pas eompetent pour interpreter et appliquer l'art. 5 du eontrat r puisque pour le faire il devrait appIiquer la loi cantonale sur I'apprentissage. 5. -Quelle que puisse etre la valeur de ces eonsidera- tions,le Tribunal de ceans n'en doit pas moins, en definitive, admettre sa competence, par les motifs ei-apres : a) D'une maniere generale et dans son ensemble, la juris- prudence du Tribunal federal a admis en principe que le eon- trat d'apprentissage, comme branche du louage de services, releve du CO, et se trouve regi par le droit federal. (Voir arrets du Tribunal federal dans les eauses Merz e. St.rub, Glutz Qie, Rec. off. XXVII II, p. 411 ; DiIena e. HenssIer" ibid. XXII, p. 1224 et 1225 ; Dahinden c. Scherrer, ibid. XX, p. 488 et 489; Sigg e. Escher, Wyss Qie, ibid. XVI, p. 152; voir aussi Hafner, Commentaire du CO, ad art. 338, note 2, p. 176.) La eompetence du Tribunal federal derivant de ce fait decisif, doit s'etendre a. toutes les contestations qui peuvent surgir au sujet du contrat, sans qu'iI y ait lieu da distinguer ulterieurement, a cet egard, entre les diverses clauses de ee dernier, lesquelles sont toutes devenues, de par la conelusion de ce eontrat lui-meme, des stipulations conventionnelles, dont le caraetere contraetuel prime le earae- tere legal qu'eHes pouvaient presenter a l'origine; e'est comme c1auses du eontrat que toutes ces stipulations conven- tionnelles doivent deployer leurs effets entre parties. IV. Obligationenrecht. N° 58. 4.59 b) L'art. 5 du contrat eontient une disposition de droit civil pur, savoir l'obligation d'assurer l'apprenti et eette obli- gatio , bien qu'imposee par la 10i, et bien qU'elie puisse avoir ete. dlctee par des eonsiderations d'ordre publie, n'en est pas Olns, par sa nature, une disposition de droit eivil pur. TI nest, au surplus, pas hors de propos de re lever ici que dans l'expose des motifs de Ia loi d'apprentissage, le Conseil d'Etat reeonnait et reserve, a plus d'une reprise d'une maniere generale le recours au Tribunal f6deral pou; toutes les con- testations relatives a. eette loi, sans distinction, dans les causes d'une valeur litigieuse d'au moins 2000 fr. e) L'art. 5 du eontrat, en preeisant que I'apprenti sera assure a raison de 2 (r. par jour a la Sociele la Pt'ovi- dence "1 , introduit deux elements nouveaux, qui deeoulent de la volonte coneordante des parties, s'exernant dans les limites laissees !ibres par le texte legal, et sont ainsi de nature eon- ventionnelle, et non plus legale. Or e'est precisement Ie sens et la portee de eette stipulation additionnelle et convention- nelle de l'art. 5 du eontrat qui fait l'objet de Ia contesta- tion actuelle ; le demandeur pretend en effet que l'obligation d'assurer a 2 fr. par jour doit s'etendre aussi bien a l'inea- pacite de travail permanente qu'a Ia temporaire, alors que, d'apres Ie defendeur, Ie chiffre de 2 fr. n'est applicable qu'a l'ineapacite temporaire. La question litigieuse porte ainsi, non pas sur le prineipe meme de l'obligation d'assurer l'ap- prenti, imposee par Ia loi, mais sur le mode d'execution de cette obligation, fixe par la volonte des parties. 6. -Il n'y a pas lieu de deferer a la eonc usion preli- minaire du reeourant tendant ä l'annulation de l'arret ean- tonal et an renvoi de la cause a la Chambre d'appel des prud'hommes (art. 63, chiffre 2 et 64 OJF), par le motif que eelle-ci a refuse de recevoir le memoire produit par le deman- deur sous le titre de Reeapitulation des exposes oraux de J.-H. MaUre. Le eas prevu a I'art. 63, chiffre 2 ne se presente pas dans l'espece. En effet pour que le droit a la produetion d'une reeapitulation ecrite existe, Ia disposition susvisee exige que
Civilrechtspflege. Ia procedure soit orale, et qu'il n'y ait pas de pro ces verbal detailIe des allegues des parties, etc. 01' ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouvent realisees dans le cas actuel. En fait le proces-verbal dresse repond aux exigences de 1'art. 63, chiffre 2° susvise. . La recapitulation des exposes oraux du demandeur n'etait donc pas justifiee, et d'autant moins necessaire que tous les allegues principaux de cette piece figurent soit dans le me- moire de recours a la Chambre d'appeI, soit dans le pro ces- verbal de cette Chambre. Le refus de Ia dite piece n'a des lors porte aucun prejudice au recourant, de sorte qu'll n'y pas lieu pour le Tribunal federal d'user de la faculte que IUl accorde l'art. 64 OJF. Au fond: 7. -La question a resoudre est celle de savoir si en vertu de I'art. 5 du contrat, -combine eventuellement avec l'art.12 de Ia loi vaudoise sur l'apprentissage, -le demandeur ast fonde a reclamer pour tout le prejudice, tant permanent que temporaire eprouve par lui ensuite de l'accident, nne indemnite de 10 000 fr., ou en tout cas une indemnite plus forte que celle de 500 fr. qui lui a ettS allouee, -ou si Ie defendeur est au contraire fonde apretendre qu'il a satisfait a son obligation d'assurer le demandeur, par l'offre d.e 500 fr. qui, aux termes de la police, correspond au SUSdlt accident. D'accord ainsi sur le principe me me de l'obligation du defendeur d'assurer le demandeur ä. raison de 2 fr. par jour, les parties ne divergent que sur le sens et l'etendue a assigner a cette obligation, au regard de I'interpretation a donner a l'art. 5 precite. 8. -L'art. 5 ne se borne pas a stipuler, d'une manie re generale, que le patron doit assurer son apprenti a raison d 2 fr. par jour, sans restriction, mais il dispose que l'apprentl sera assure a ce taux a la societe d' assttrance La Provi- dence , c'est-a-dire aux conditions ordinaires et constantes de cette compagnie, ce qui doit avoir pour effet de soumettr.e l'assurance a conclure aux normes fixees par la police ordl- naire de Ia societe, laquelle police devenait le type contrac- IV. Obligationenrecht. N° 58. 461 tuel de Ia dite assurance. Les parties ont des Iors manifes J tement entendu que cette indemnite de 2 fr. par jour s'ap- pliquerait aux genres de dommage que Ia police de la com- pagnie indemnise au moyen d'une indemnite journaliere, et qu'elle ne s'appliquerait pas aux genres da prejudice que Ja meme police indemnise d'nne autre maniere, c'est-a-dire par une somme fixe en capital. Or, aux termes des dispositions de Ia police, cette indemnite fixe s'applique au cas de mort et a celui d'infirmite permanente (art. 7, chiffres I et II), tandis que !'indemnite quotidienne, qui ne peut s'etendre au dela de la jours au maximum, correspond a une autre cate- gorie de dommages, savoir au cas d'incapacite de travail totale, mais momentanee, passagere (meme art., chiffre flII) et 1'art. 19, en particulier, prevoit qu'en aucun cas les indem- nites de ces diverses categories ne peuvent se cumuler. Il resulte du rapprochement de ces dispositions que les parties, en convenant que l'apprenti MaUre serait ass ure ä. raison de 2 fr. par jour a Ia Providence n'ont pu avoir en vue, dans cette stipulation, que le genre de dommage auqueI cette compagnie applique l'indemnite quotidienne, c'est-a- dire l'incapacite temporaire, et qu'elles n'ont pas pu ente nd re que cette indemnite de 2 fr. par jour s'appliquerait aux cas d'incapacite permanente, teIle que la perte d'un ruil, puisque la compagnie n'assure aux dommages de cette derniere categorie qu'une indemnite consistant en une somme fixe. Le defendeur n'etait ainsi pas te nu d'assurer le demandeur, a raison de 2 fr. par jour, contre le risque d'incapacite perma- nente, mais seulement contre les incapacites temporaires, et Ie demandeur ne peut des lors etre admis a reclamer, ensuite de I'incapacite de travail resuItant po ur lui de Ia perte d'un ruH, c'est-a-dire pour une incapacite de travail permanente donnant lieu a une indemnite fixe en capital, une indemnite de 2 fr. pm' jour pendant toute sa vie. 9. - Il est sans importance que Ie demandeur, -soit ses representants legaux, -n'ait pas eu connaissance, ainsi qu'll Ie pretend, de la police contractee par Ie defendeur aupres de Ia Compagnie La Providence . Des le moment
Clvilrechtspflege. Oll l'assurance devait etre, aux termes du contrat, conclue avec cette compagnie, les parties acceptaient les conditions de cette derniere, et si le demandeur a neglige d'en prendre connaissance avant Ia conclusion du contrat, il ne peut ,s'en prendre qu'a lui-meme, et il ne saurait etre admis a exciper de son ignorance de dispositions qui, loin de presenter un caractere exceptionnel, sont celles introduites dans les polices de Ia plupart des compagnies d'assurances. La conclusion du demandeuI', en paiement d'une indemnite de 10000 fr. representant Ia capitalisation de l'indemnite de 2 fr. par jour pour l'incapacite de travail permanente que lui a causee Ia perte d'un reil, est des Iors mal fondee en tant qu'elle est basee sur Ia clause du contrat qui prevoit une assurance de 2 fr. par jour a Ia Societe 4. La Providence . En l'absence de toute clause mant Ie montant de l'assu- rance relative au risque d'incapacite permanente, l' on se trouve uniquement en presence de l'obligation generale sti- pulee en conformite avec l'art.. 12 de Ia loi vaudoise sur l'apprentissage et il n' existe pour Ie Tribunal de ceans aucun motif de reformer Ia decision du juge cantonal sur ce point, decision portant que Ie defendeur a satisfait a son obligation d'assurer le demandeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et rarret rendu entre parties par Ia Chambre d'appel des prud'hommes de Payerne, le 18 juin 1902, est mainteuü. IV. Obligationenrecht. No 59,
,59. tfdr -,m 25. miMh!t 1902 in acgen ,gJdjwtintrirdjt ttif-'rntf4.6fift, JtL u. 'Set. JtL, gegen gJpttJtt, tl m . tt., 'Sen. u. 'Ser. 'Sefr. Firmenrecht. -Kompetenz des Bundesgerichts. -Verfahren. Art. 62 Org.-Ges. Art. 876. O.-R. Verletzung des Firmem'echtes 1. durch die eingetragene Firma der Gegenpartei; 2. durch im Verkehr gebrauchte Zusätze. Täuschende Aehnlichkeit der Firmen '! - Illoyale Konkurrenz, begangen durch den Gebrauch einer firmen- rechtlich nicht unzulässigen Firma'! Art. 50 ff., spec. 55 O.-R. A. :nurc9 Urteil I.lom 27. uni 1902 at ber m: eUationß unb Jtnffationßl of l.leS Jtantonß 'Sem erfannt;