Art. 17 ff. CO; error essential in the transfer of patent rights; warranty for eviction; simple partnership and divisibility of claims under Art. 544 CO. A buyer of patent exploitation rights cannot invoke essential error merely because the patent later appears invalid or lacking novelty, where the error concerns only the validity condition of the patent and not the contractual object itself, especially if the parties knew that no prior novelty examination occurred. Warranty for eviction requires an actual eviction; a judgment limiting the asserted use does not suffice if it does not annul the patent or decide the underlying novelty issue. Where a simple partnership exists, each associate holds the claim only for his share, and delegated claims may be set off only pro rata (consid. 3-4).
Civilrechtspflege. ,reonlurß über i9n nid t eröffnet merhe. j)iegegen ift jebod) ro(" genbe 3lt bemerfen: ud menn man bie 2eQre l)on ben morau " fenungen rür tQeoretifd) rid)ttg unh vraftifd) l)er l.lenbbar Qaften unb nid)t 10 mett ge9e1l moU"te, ber -6efannttid) le9r um ftrtttenen -,reategorie bel' IImoraui3fenungenJi jebcn ra im I:)ftem be fd)mei3erifd)en Obfigationenred)tcß a 3ufvred)en (l)g(. m3tnbfd)eib, anb., I, 97-100 unb bort cttierte; ern" burg, anb. I, 115 u. r.; 1Regelßverger, anb., I, 16S sub IV, ( . 605 ff.)j 2ene!, im rd)h.l für ci ). ra:rtß/ b. 79,. 6. 49 ff.), fo fann od) 9ier l)on einer nmenbung birfet 2e9re feine mebe fein. amit ein mettrag megen 91id)tetntr!tteß einer moraußfenung :flinfiiUtg merbe, ift (nad) bel' 2e9re l)l'n ben mor "ußfenungen) unter aUen Umftänben notmenbfg, baß "eine auf bem m3i (en bel' Siontra9enten beruQenbe eIOftbefd)ränfung beß lBeriragßmtaeni3 erfennvar" fei ( .1gL m3inbfd)etb a. a. D., unb ein UrteH beß :p:peUationßgerid)teß 3u eUe in euffert rd)ib, b. 34, r. 268). oU bie 2eQre bon ben morauß fenungen aIß etner Sel ftbefd)riinfung bel' m3irffamfeit bel' ffi:ed)ti3 gefd)iifte 11ber9au:pt vraftifd)e ?Scbeutung Qaven, fo tft jebenfaUß au erforbern, baß biefe elbftbefd)riinfung uad) aunen irgeubmte öU age trete, fei e inbem fie birelt erniirt l1;)itb, fei eß, inbem fie aUß ben ben lBertragßabfd)ruß begleitenbeu Umftiinben gefoI gett merben mu . n biefern rforbertttffe fe9U ei3 9ter. Buniid)ft eutQ iU bel' m30ttIaut bei3 mertrageß l)om Wniir3 1900 burd)au feinen u9altß:punft für eine bcrarttgf Selbftbefd)riinfung bei3 1!5ertragß l.liUenß, -baß im fd)ihfften egenfane 3um 'Sertrage beß 30naß ufter mit orafio (l)om 28. e6ruar 1900), in wclcljem aunbrücmd) bem liiubiger baiS 1Red)t, jeine .1oUe or berung geltenb öU ma cl:, en, geroaQrt rourbe für ben aU ber id k ober nid)t geQörigen rfüUung feiten5 beß 30n(l Weulter, ober bel' ,reonfuri3eröffnung c. über i9n. SobClnn raffen aud) bie Um: ftnnbe nid)t auf eine im 6inne einer fllBorClußfenung" auf3u: fajfenbe d6jtbefd)riinfung be m3iUeni3 fd)ließen. ?llio91 mag llet' 5Hliger fetnen meraid)t erflärt 9a en tn bel' ?lliiUenßmeinung, 30nae ;JJlufter roerbe feineu mer:pflid)tungen nad fommen unb nid)t in tonfur geraten. Uein biefe m3iUenßmeinuugbHbete tven nur einen emeggrunb für ben ?llbfd) u bei3 mettrageß, unb bel' IV. Erfindungspatente. N° 49.
3rrtum in biefem emeggrunbe retd)t n td) mtt. 21 D." )(. ntd)t
tn , ben lBertrag an einem un ,lerbtnbltd)en 3u mad)en. er mer"
t d)t beß SWi:gere mu bager aIß borbeQaft oß erfolgt (lngefeQen mnrben. 5. :tler Stanbvunft bei3 trngerß enblhfl, ber ftrettige 1!5er: trag jet ale ad)(anl)ertrag im inue ber rt. 293 ff. Sd)ulb . u. ,reont: ef. an3ufegen, tft böUtg un6egtünbet. ß feQlt (In aUen fotnerntffen Qieau, namentnd), ba 30nClß ufter ben 1!5ettrag uid t mit allen feinen liiu tgern, fonbern nur mit einem abgefd)(offen 9at. emnad) 9(1t bae unbeßgertd)t erfa nnt: ilie ct'Ufung mir!) Ilbgcmiefeu unb baß UrteH beß ,reantone gerid teß bCß ,reantonß St. Illlcn l)om 18. 3uut 1902 in allen eilen veftnttgt. IV. Erllndungspatente. -Brevets d'invention. 49. Arret du 20 septembre 1902, dans la. catlSe Bonnet 8. Oie, dem. rec., contre Gerber, def. int. Cession ou vente d'un brevet d'invention. -Action en resiliation de ce contrat, art. 17 ss. CO. et en dommages inte- . rets. -Erreur essentielle. -Eviction. -Oession de creances par une societe simple, effets. art. 544 CO. A. -Paul Sagne, a Geneve, a obtenu le 30 juin 1895 du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a Berne, un brevet d'invention provisoire, n° 11555, pour un velocipMe- reclame. Il a pris egalement un brevet d'invention dans di- vers autres pays, notamment en France. La demande de brevet dans ce dernier pays a ete faite le 26 uovembre 1895 et le brevet a ete delivre le 10 mars 1896 sous n° 251 998, pour un velocipMe-reclame. En vue de l'exploitation de ses brevets, Paul Sagne paralt
Givilrechtspllege. s' tre associe de fait avec un sieur J.-H. Gerber, demeurant alors a Carouge. Le 19 novembre 1895, Sagne et Gerber ont declare ceder et vendre en toute propriete a F. Bonnet Cie, negociants a Geneve, leur brevet de publicite par voie velocipedique pour la Suisse, ainsi qu'une licence d'exploitation pour Ia ville de Lyon. Par une seconde convention passee a Geneve le 14 avriI 1896, Sagne et Gerber 4'. propritntaires du brevet -interna- tional n° 11 555, domicilies a Carouge , d'une part, et F. Bonnet Cie, d'autre part, ont arrete ce qui suit : MM. Gerber et Sagne.... declarent ce der tous leurs droits pour l'exploitation du dit brevet pour la France (a l'exception de Lyon deja vendu) a MM. Bonnet Cie qui acceptent les conditions suivantes : Cette vente est faite pour le prix de 30 000 fr., payable d'ici au 30 juin 1897, sous reserve de ce qui est dit ci-apres : MM. Bonnet Cie devront payer ä MM. Gerber et Sagne, au fur et a mesure de la vente des licences dans les diffe- rentes villes, le montant integral du prix de vente, sous de- duction toutefois du montant du courtage, etant bien entendu que cette retenue ne pourra jamais tre superieure au 20
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du prix de vente. Les sommes provenant des susdites ventes viendront en deduction du prix de 30 000 fr. fixe ci-contre. MM. Bonnet Cie s'engagent a apporter tous leurs so ins des ce jour pour l'exploitation du brevet vendu. MM. Bonnet Cie se reservent, an cas ou a l'ecMance du paiement du prix de vente les sommes versees n'auraient pas atteint la somme de 30 000 fr., de resilier le present contrat; dans ce cas, toutes les sommes per(jues par MM. Gerber et Sagne leur seraient acquises ä titre d'in- demnite et Hs redeviendraient de plein droit proprietaires du brevet vendu. Il est toutefois convenu expressement entre les parties qu'au cas ou a la date du 30 juin 1897 MM. Bonnet Cie n'ont (sie) pas verse a MM. Gerber etSagne la somme de IV. Erfindungspatente. N° 49.
'10000 fr., ils s' engagent a parfaire la difference jusqu'a con- currence de la somme de 10000 fr. B. -Le 3 juin 1897, Bonnet Cie ont assigne 1° sieur Gerber et 2° sieur Sagne, les deux domicilies a Carouge, devant le Tribunal de premiere instance de Geneve aux fins de: ouIr pro non cer la resiliation immediate du contrat inter- venu entre les parties le 14 avril 1896, ou'ir dire et pro- noncer que le contrat est nul et de nul effet et que les requerants sont degages de toute obligation quelconque a l' egard des cites ; s'ou'ir euftn condamner a payer aux requerants, avec inte- rets de droit, la somme de 3000 fr. a titre de dommages- internts. Ces conclusions etaient basees en droit sur les art. 17 et suiv. 00. Bonnet (Jie les motivaient en exposant que malgre tous leurs efforts, ils n'avaient pu reussir nulle part a vendre des licences d'exploitation du brevet a eux vendu par Gerber et Sagne, toutes les personnes a qui ils avaient propose l'af- faire ayant refuse de traiter par le motif que l'invention pour laquelle Sagne avait pris un brevet ne serait pas brevetable en France et que les ce8sionnaires ne pourraient se reclamer d'un droit privatif relatif a l'exploitation d'un velocipMe- reclame. Pour justifiel' ces allegues, Bonnet Oie produi- saient un jugement rendu ä 1eur prejudice par le Tribunal de commerce de Marseille, le 5 mai 1897, a I'instance d'un sieur Hadida. A teneur de ce jugement, Bonnet Cie ayant fait paraitre dans le Petit Marseillais une annonce avisant le public qu'ils avaient seuls droit au brevet n° 251998 pour l'exploitation de toute publicite par voie velocipedique et que toute concurrence deloyale serait poursuivie, le sieur Hadida, agent general de publicite a Marseille, avait conteste la nou- veaute et la brevetabilite du systeme de publicite revendique par eux et conclu a la rectification de la dite annonce et au paiement de 1500 fr. ä titre de dommages-interets, sous reserve de se pourvoir devant la juridiction competente pour conte ster la validite du brevet. Bonnet Qie n'avaient pas
378 Civilrechtspflege. conteste que la demande de Hadida fut bien fondee en prin- cipe, mais avaient simplement conclu a ce que les pretentions du demandeur fussent n3duites aleurs justes proportions. Le jugement constate qu'anterieurement a la prise de brevet dont se prevalent Bonnet Cie, le systeme de publicite par voie velocipedique etait depuis plusieurs annees pratique a Marseille; qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 5 juillet 1844 le brevet dont s'agit ne saurait donner a ceux qui l'ont btenu, ou qui en sont les concessionnaires, le droit d'exercer seuls, a l'exclusion de tous autres, le mode de publicite en vue de laquelle iI avait ete pris ; en consequence, le tribunal eondamne Bonnet : (Jie a payer au sieur Hadida la somme de 25 fr. a titre de dommages-interets. Dans le pro ces actuel, Bonnet Cie ont encore conclu subsidiairement a ce que des experts fussent nommes aux fins de dire si le brevet franljais n° 251 998 presente nn carac- tere de nouveaute susceptible de faire l'objet d'un droit pri- vatif de propriete, et tres subsidiairement a etre achemines a prouver par temoins que l'invention de Sagne n'etait nou- velle ni dans ses moyens ni dans ses resultats et qu'elle etait connue en France anterieurement a la prise du brevet. Le 16 aout 1897, Bonnet Cie ont consenti a ce que Gerber et Sagne reprissent possession de leur brevet, tous droits etant d'ailleurs reserves en ce qui concerne le pro ces pendant. C. -Le sieur Jarnier est intervenu au proces comme porteur d'une delegation de 3000 fr. consentie par Gerber et Sagne sur Bonnet (Jie. Gerber a conteste que l'invention ne fut pas nouvelle en France et que le contrat fut nuI. Il a soutenu que les tribu- naux genevois n'etaient pas competents pour statuer sur la validite du brevet et que le jugement du Tribunal de Mar- seille, auquel, du reste, il n'etait pas partie, ne pouvait rien a eet egard. Il a reconnu que le contrat etait resilie des le 30 juin 1897, mais il a demande l'application de la clause fixant l'indemnite de resiliation a 10000 fr. I1 a, en conse- quence, concIu a ce qu'il plut au tribunal debouter les de- IV. Erfindungspatente . N o 49.
mandeurs de leurs concIusions, et, reconventionnellement, les condamner a payer a la societe Gerber et Sagne la somme de 10000 fr., plus l'interet au 6 % l'an des le 30 juin 1897. Sagne a conclu egalement, de son cöte, au deboutement 'des demandeurs de leur reclamation en annulation du con- trat et en dommages-interets et ace qu'ils fussent condamnes a payer a lui-meme et a sieur Gerber la somme de 10000 fr., avee interet au 6 % des le 30 juin 1897. D. -Le 30 novembre 1899, e tribunal a admis l'inter- vention de Jarnier, donne acte du retrait de celle de lVIaillan, deboute les demandeurs de toutes leurs conclusions, dit que la convention est resiliee des le 30 jnin 1897, condamne les demandeurs a payer a Gerber et Sagne, avec interets des le 30 juin 1897, la somme de 10000 fr., et ordonne la restitu- tion aux defendeurs du brevet n° 11 555. Bonnet Cie ont appeIe de ce jugement, qui a ete confirme, les appe ants faisant defaut, par arret du 19 janvier 1901. Ils ont ensuite fait opposition a eet arret et conelu a Ia reforme du jugement de premiere instance. Ils ont produit deux declarations dont I'une, de Jarnier-Duc, porte qu'il reconnait le bien-fonde de l'action de Bonnet , Cie, retire son intervention et substitue Bonnet Cie au benefice .de la cession qui lui a ete consentie par Gerber et Sagne le 23 juin 1896. Par la seeonde declaration, du 26 mai 1900, Paul Sagne reeonnait que l'invention qu'll a fait breveter ne presentait auenn earactere de nouveaute et n' etait pas brevetable, qu'en consequenee Paction de Bonnet (Jie en annulation de la convention du 14 avril 1896 est fondee, qu'il consent a la reforme du jugement du 30 novembre 1899 et n'a plus de reclamation a adresser a Bonnet Cie. De leur eöte, ceux-ci declarent renoncer a reclamer soit a Sagne per- sonnellement, soit a Ia societe de fait Gerber et Sagne, la somme de 3142 fr. 35 c. representant la perte subie dans l'exploitation du brevet en Suisse. Gerber a conclu a ce qu'il plaise a Ia Cour d'appel de- clarer nnlle la transaction intervenue le 26 mai 1900 entre Bonnet (Jie et Sagne, debouter les appelants de toutes leurs
Civilrechtspfleie . conclusions et confirmer le jugement de premiere instance. Sagne a declare renoncer a ses conclusions de premiere instance et conclure a l'adjndication des conclusions de Bonnet : Cie en appel. E. -Dans un premier amnt du 30 mars 1901, a Cour de Justice a vu ce qni suit : Toutes les parties sont d'accord pour admettre que la con- vention du 14 avril 1896 est et demeure resiliee; ily a done lien de confirmer le jugement de premiere instance' sur ce point. Bonnet : Cie ayant renonce a leur conclusion en dom- mages-internts, il devient inutile de rechereher si l'annulation de la convention entraine la responsabilite des defendeurs. TI est constant qu'H n'existe aucune societe Gerber et Sagne, inscrite au registre du commerce. Bonnet Cie ont traite avec Gerber et Sagne pris individuellement et Hs les ont assignes l'un et I'autre personnellement. Il resulte de ce fait que Sagne peut transiger sur les droits ou creances qu'il peut avoir contre Bonnet Cie, mais que cette transaction ne peut en rien leser les droits de Gerber. Ce dernier ne peut done demander la nullite de a trans action intervenue entre Sagne et Bonnet Cie, cette transaction lui etant inopposable. Mais. elle ressort tous ses effets entre les parties contraetantes et il y a lieu de donner acte a Bonnet : Oie du retrait de la demande de Sagne et de mettre celui-ci hors de cause. Jl;n appel, il n'ya donc plus en presence que Gerber et Bonnet : Oe au sujet de la demande reconventionnelle. Les coneIu- sions de Gerber ne peuvent tre maintenues puisqu'il s'agit d'une dette divisible et que meme si une societe simple a existe entre Gerber et Sagne la dette n'en serait pas moins individuelle et divisible (art. 544, 2 CO). Mais comme la renonciation de Sagne n'est intervenue qu'en appel, il y a lieu de renvoyer I'affaire a l'instruction. Par ces motifs, la Oour a confirme le jugement de premiere instance en ce qu'il a declare resiliee des le 30 juin 1897 la convention du 14 avril 1896; donne acte a Bonnet Oie de ce qu'ils ont renonce en appel a reclamer le paiement de 3000 fr. de dommages-interets; mis hors de cause l'intervenant Jarnier ; IV. Erfindungspatente. N° 49.
donne acte a Bonnet ; Oie des conclusions de Sagne en appel et mis celui-ci hors de cause, et, pour le surplus, renvoye l' affaire a l'instruction. F. -Ensuite de cet arrM, Bonnet Oie ont conclu a ce que la convention du 14 avril 1896 soit declaree resiliee aux torts et griefs de Gerber, -que la demande reconvention- nelle de Gerber soit declaree irrecevable, -qu'au cas OU cette demande serait declaree recevable, il soit impute une somme de trois mille cent quarante-deux francs septante-cinq centimes, ou la moitie, due ä. Bonnet Cie par Gerber et Sagne, et une somme de trois mille francs, montant d'une delegation Jarnier-Duc, cedee a Bonnet Oie, -qu'enfin, Bonnet : Oie soient valablement Iiberes en payant a .Meyer Oie, cessionnaires de l tIaillan-Lucain, la somme de quatre cent vingt-huit francs quatre-vingt-cinq centimes restant due sur la delegation consentie a ce dernier. Subsidiairement, Bonnet Oie ont repris leur offre de preuve ou leur demande d'expertise touehant Ia nouveaute de l'invention faisant l'objet du brevet vendu. En tant que de besoin, Hs ont demande qu'll leur soit imparti un delai suffisant pour introduire en France une action en nullite et deeheance du brevet en ques- tion. Gerber a alIegue que sur les 10000 fr. dus par Bonnet Cie en vertu du eontrat du 14 avril 1896, il avait le droit de prelever 1472 fr. 50 e., montant de einq versements par lui faits a M. lmer-Schneider pour la prise de divers brevets; qu'il restait done 8527 fr. 50 c. a. partager entre Gerber et Sagne, ce qui donnait 4263 fr. 75 c. pour ehacun, et que sur les 10000 fr., Gerber avait ainsi droit au total de 5736 fr. 25 c. n ades 10rs conclu a ce que le jugement de premiere instance soit confirme en principe, que Ia demande de Bonnet : Oe en paiement de 3142 fr. 75 c. soit declaree irrecevable, et en tous cas mal fondee, que Bonnet Oie soient con- damnes au paiement de la somme de cinq mille sept cent trente-six francs vingt-cinq centimes, avec internts des le 30 juin 1897, et qu'il lui Mit donne acte de ce qu'il consent a deduire de cette somme le montant de Ia delegation con-
Civilrechtspflege. sentie a MailIan-Lucain moyennant justification par Bonnet Cie du paiement du montant de cette delegation et moyen- nant decharge de la delegation Jarnier. G. -En date du 14 juin 1902, la Cour de Justice a de- clare irrecevables tant la demande de Bonnet Cie en paie- ment de 3142 fr. 75 c. que la demande de Gerber en paie- ment de 1472 fr. 50 c. i reforme le jugement de premiere instance en tant. qu'il a condamne Bonnet : Cie a payer a Gerber et Sag ne la somme de 10000 fr. et statuant a nou- veau sur ce point, COndamlle Bonnet : Cie ä payer a Gerber, avec interets des le 30 juin 1897, la somme de 2000 fr. Elle a confirme le dit jugemellt pour le surplus. Cet arret est motive comme suit ; Bonnet : Cie n'avaient aucun motif pour resilier la con- vention du 14 avril 1896 en refusant de se soumettre a la clause prevoyant le paiement d'une somme de 10 000 fr. C'est en vain qu'ils alleguent et offrent d'etablir que l'inven- tion faisant l'objet du brevet n'etait pas nouvelle. En effet, la vente a ete faite sans garantie aucune et le brevet exis- tait reellement. C'etait a BOllllet ( ie a verifier, avant de l'acheter, si le brevet avait une valeur ou non. Ils ne preten- dent pas qu'il y ait eu erreur essentielle ou que Gerber et Sague aient use de dol a leur egard pour les engager a con- tracter. -Quant a la demande reconventionnelle de Gerber, BUe est recevable en tant qu'elle est basee sur la clause de la convention visant la resiliation. Par contre, en tant qu'elle vise le paiement de 1472 fr. 50 c. pour frais divers dus par Sagne a Gerber, elle constitue un chef de demande nouveau qui n'a pas ete soumis aux premiers juges. Du reste, c'est 111 un compte a etablir entre Sagne et Gerber, mais qui n'inte- resse pas Bonnet Oie. La somme prevue a la convention est de 10 000 fr.; Gerber a donc droit a la moitie. -La creance de 3142 fr. dont Bonnet ( ie demandent l'imputa- tion est anterieure au jugement de premiere instance ; mais elle n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties et le tribunal n'a pas eu a l'examiner. La Cour ne peut donc statuer sur ce chef de demande non soumis aux premiers IV. Erfindungspatente. N° 49.
juges (art. 362 loi pr. civ.). Enfin les cessions Maillan-Lucain et Jarnier-Duc ont ete faites par Gerber et Sagne, qui ne sont pas engages solidairement. Chacun a donc cede sa propre creance pour moitie. Bonnet , Cie sont par consequent en droit d'imputer sur la somme de 5000 fr. due pareux a Gerber 3000 fr., soit Ia moitie du montant total des delega- tions consenties par Gerber et Sague, et non contestees par Gerber, ä. charge par Bonnet Cie de payer cette somme aux divers delegataires suivant leurs droits respectifs. H. -Bonnet Cie ont declare en temps utile recourir en rMorme au Tribunal federal et ont conclu a ce qu'il lui plaise : .: tIettre a neant taut les arrets rendus par Ia Cour de Jus- tice civile de Geneve les 30 mars 1901 et 14 juin 1902 que Ie jugement du Tribunal de premiere instance du 30 novembre 1899, et statuant a nouveau ; Dire et prononcer que la Convention du 14 avril 1896 est resiliee aux torts et griefs tant de sieur Gerber que de sieur Sagne et au besoin de la societ8 de fait Gerber et Sague, pour ce qui les concerne; en consequence dire que la dite convention est nulle et de nul effet et que Bonnet Cie sont degages de toute obligation tant a l'egard de sieur Gerber qu'a l'egard de sieur Sagne, et au besoin a l'egard de Ia societ6 de fait Gerber et Sagne. Cela fait, debouter sieur Gerber de ses conclusions et no- tamment de sa demande en paiement de la somme de cinq mille sept cent trente six francs viugt-cinq centimes comme ayant ete produite pour la premiere fois pendant le cours de l'instance cantonale en appel; declarer que cette demande etait irrecevable. Donner acte a Bonnet Cie des declamtions faites par Sagne en cours de l'instance cantonale. Subsidiairement et dans le cas Oll Ia demande reconven- tionnelle de Gerber semit declaree recevable ; Dire et prononcer qu'il y a lieu d'imputer la somme de 3142 fr. 75 c. due a Bonnet ( ie par Gerber et Sague et que sur Ia part revenant a Gerber sur le solde de 3428 fr. 85 c. il y a lieu de deduire 3000 fr., montant d'une deIega-
Civilrechtspßege. tion Jarnier-Dnc cedee ä. Bonnet 0", qu'enfin Bonnet Cie seront valablement liberes en payant a :Meyer : Cie, cession- naires de :Maillan-Lucain, la somme de 428 fr. 85 c. restant due sur Ia delegation consentie a ce dernier. Tres subsidiairement : Renvoyer la cause par devant l'instance cantonale aux fins d'un supplement d'instruction dans le sens des conclusions tres subsidiaires prises par Bonnet : Oe et tendant, a ce qu'il soit procede aux diverses mesures probatoires requises par eux. /. -Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de l'intime a repris ses dernieres conclusions en appel et demande sub- sidiairement la confirmation pure et simple des arrets atta- ques. Vtt ces aits et consideranl en d1'Oit:
tionale du 20 mars 1883.) Mais l'inexactitude commise par les parties, ainsi que par les juges de premiere instance, en parlant du brevet international n° 11 555 est sans impor- tance, attendu qu'll n'est pas douteux que le brevet vise par la convention du 14 avril 1896 est le brevet pour la France, delivre ä. Sagne le 10 mars 1896 sous n° 251 998. C'est ce brevet seul qui pouvait creer des droits d'exploitation exclu- sive en France en faveur de Sagne et donner lieu a une transmission de ces droits ä. Bonnet Cie. Ces derniers ont invoque a l'appui de leur demande les art. 17 et suiv. CO. Les defendeurs, de leur c6te, n'ont pas conteste que la convention du 14 avril 1896 ne ftit regie par le droit fMeral des obligations. On peut d'autant plus ad- mettre qu'il devait en etre ainsi, dans l'intention commune des parties, que c'est dans le canton de Geneve qu'elles ont conclu la dite convention et qu'eHes y avaient toutes leur domicile a ce moment-la. La question de la validite du brevet fran ;ais est, il est vrai, regie par le droit fran ;ais. Mais il ne s'ensuit pas, comme l'ont admis les juges de premiere instance, que les tribunaux suisses soient incompetents pour la trancher. Sans doute une action directe en nuIIite du brevet aurait du etre portee devant les tribunaux fran ;ais. Mais cette question se presentant sous la forme d'une question prejudicielle a une action rentrant dans la competence des tribunaux suisses, on doit reconnaitre que ceux-ci etaient competents pour la tran- eher, et que le Tribunal fMeral serait egalement competent, dans les limites prevues par l'org. judo fed. (art. 83), pour la resoudre, si sa solution devait intervenir dans le pro ces actuel. 3. -Pour justifier leur conclusion en nullite de la con- vention du 14 avril 1896, les demandeurs ont soutenu qu'ils auraient contracte sous l'empire d'une erreur essentielle, a savoir en partant de l'opinion que l'invention objet du brevet etait nouvelle. Ce point de vue ne saurait toutefois 8tre admis. L'objet de la convention du 14 avril consistait dans le droit exclusif d'exploitation en France (Lyon except8) du brevet n° 251998 obtenu par Sagne. Ce droit constituait l'essence
Civilrechtspflege. meme du brevet et en decoulait necessairement aus si long- temps que eelui-ci n'etait pas annule. L'erreur alleguee n'a done pas porte sur Ia chose ou les qualites de Ia chose objet du contrat, mais simplement sur l'existence d'une condition de validite du brevet. Une teIle erreur ne rentre dans aucun des cas prevus par l'art. 19 CO et peut d'autant moins etre consideree comme essentielle que les demandeurs savaient DU devaient savoir qu'en France les brevets sont ac cordes sans examen prealable de Ia nouveaute de l'invention. Si Bonnet Cie ne peuvent demander la resolution de Ia convention ab initio, comme entacMe d'erreur essentielle, DU parce qu'ils auraient ete amenes a contracter par le dol de leur contractant s'appliquant a faire considerer l'invention brevetee comme nouveIle, ce qu'ils n'ont pas meme essaye de soutenir, en revanche leur demande de resiliation de Ia dite convention doit etre examinee au point de vue de Ia garantie en cas d'eviction. Le resultat auquel on aboutit est le meme soit qu'on ap- plique a cet examen les principes de Ia cession, soit qu'on y applique ceux de la vente. Si l'on assimile le contrat de trans- mission des droits decoulant d'un brevet a la cession d'une creance (voir Allart, Brev. d'inv. n° 234), nonobstant que ces droits ne soient pas des droits de creance, le cMant n'est alors garant que de l'existence, au moment de Ia trans- mission, des droits cedes (art. 192, al. 1 er CO). Dans l'es- pece, Gerber et Sagne ne devraient par consequent aucune garantie a Bonnet : Cie, puisqu'au moment de la transmis- sion le brevet existait reellement et avec lui le droit d'exploi- tation exclusive qu'il est destine a assurer a son beneficiaire. Au contraire, si l'on admet avec l'opinion dominante (voir Pouillet, Brev. d'inv. n° 246, Kohler, Patentrecht, n° 140 et suiv.; arret du Tribunal federal du 28 fevrier 1902, en la cause Grosswyler c. Guyer , consid. 5) que la transmission des droits decoulant d'un brevet est un contrat de vente ou un contrat d'une nature speciale soumis, par analogie, aUK regles de la vente, pour autant que sa nature speciale en N° 13 de ce volume, p. 108 SS. IV. Erfindungspatente. N° 49.
comporte l'application, alors le vendeur doit assurer al'ache- teur la propriete et la j ouissance des droits alienes (art. 229 CO) ; il est tenu de garantir l'acheteur de l'eviction qu'il souffre en vertu d'un droit qui competait deja a un tiers au moment de la vente (art. 235 CO). Toutefois, en admettant que cette derniere disposition soit applicable au cas d'annulation du brevet pour cause de defaut de nouveaute de l'invention, on ne saurait en faire application dans la cause actuelle. Eu effet, il ne suffit pas, pour que l'acquereur puisse exercer l'action en garantie contre le ven- deur, que la cause d'evictiou existe ; il faut encore que l'evic- tion ait eu lieu, ainsi que cela resulte des art. 238 et suiv. CO. Or Bonnet Cie n'ont pas ete evinces du brevet soit des droits d'exploitation exclusifs qui leur ont ete cedes. Ils font etat, il est vrai, du jugement rendu contre eux par le Tri- bunal de eommerce de Marseille le 5 mai 1897. Mais ce juge- ment ne prononce pas Ia uullite du brevet frannais n° 251 998 ; il constate seulement que Bonnet Cie n'ont pas droit, en vertu de ce brevet, a l'exploitation de toute publicite par voie velocipedique , ainsi qu'ils le pretendaient dans leur annonce du Petit Marseillais, attendu que ce mode de pu- blicite etait deja pratique a Marseille plusieurs an ne es avant la prise de leur brevet. Quant a savoir si le velocipMe- reclame revendique par Sagne aux termes de son brevet offre des particularites nouvelles et constitue une invention brevetable, ce qui semble plutot etre le cas puisque cet engin a ete brevete dans plusieurs pays qui pratiquent le systeme de l'examen prealable, -cette question n'est nullement tranchee par le jugement de Marseille. Les parties n'ont pas mnme essaye de la faire trancher, le demandeur Hadida s'etant simplement reserve de se pourvoir devant Ia juridic- tion competente pour contester la validite du brevet, et les defendeurs Bonnet Cie u'ayant pas contes te en principe le bien fonde de l'action dirigee contre eux a raison de leul' annonce du Petit Marseillais, mais s'etant bornes ä conclure a ce que Ia demande de dommages-interets rot reduite a ses justes proportions. Cela etant, Bonnet Cie ne sont pas
Civilrechtspflege. fondes a se prevaloir du jugement de Marseille pour se dire evinces des droits qui leur ont ete transmis et des 10rs leur demande de resiliation de la convention du 14 avril 1896 ne saurait etre accueillie en application des principes sur la garantie en cas d'eviction. n suit de la que Bonnet Cie n'ayant justifie d'aucune cause de resiliation de la convention imputable aux defen- deurs, leur demande de resiliation aux torts ef gr1efs de ces derniers doit etre repoussee. Des 10rs, les consequences de la resiliation, due a l'initiative de Bonnet Oe et acceptee par les defendeurs sous reserve de tous leurs droits, doivent etre celles prevues par la convention elle-meme. 4. -Aux termes de cette convention, Bonnet Cie se reservaient de la resilier si la somme de 30000 fr. qu'ils devaient vers er comme contre-partie des droits cedes n'avait pas ete versee jusqu'au 30 juin 1897; dans ce cas, et si la somme versee a Gerber et Sagne n'avait pas atteint au moins 10000 fr., Hs s'engageaient a parfaire cette derniere somme. n n'est pas conteste que ces conditions sont remplies en ce sens que jusqu'ä l'ouverture du present proces (3 juin 1897 Bonnet Oe n'ont rien verse du tout a Gerber et Sagne. La demande reconventionnelle formee par ces dermers en paie- ment de la somme de 10000 fr. etait donc fondee. Il n'a pas ete allegue, et cela a bon droit, que cette somme ait le carac- tere d'une peine conventionnelle. n n'y a donc pas lieu d'examiner si elle doit etre equitablement reduite en vertu de l'art. 182 CO. Etant donne qu'entre Gerber, demeure seul defendeur au proces, et Sagne, qui a renonce a ses conclusions, il n'a existe qu'une socitnte simple (art. 524 et suiv. CO), le premier n'a droit pour sa part qu'a la moitie de la somme de 10 000 fr. (art. 544, a1. 2 CO). Il avait demande, de plus, en appel de pouvoir prelever une somme de 1472 fr. 50 c. pour avances faites dans l'interet de la societe; mais la Cour cantonale a ecarte cette demande pour des motifs qui echappent au con- tröle du Tribunal federal; du reste, ainsi qu'il a ete dit sous chiffre 1 ci-dessus, l'arret cantonal ne pourrait etre modifie au profit de Gerber faute de recours de la part de celui-ci. IV. Erfindungspatente. N° 49. D'autre part, la Cour cantonale a ecarte egalement, pour des motifs tires de Ia procedure cantonale, la conclusion de Bonnet Cie tendant a compenser avec la demande recon- ventionnelle une somme de 3142 fr. 75 c. qui leur serait due par Gerber et Sagne. Le Tribunal federal est lie par le prononce de la Cour cantonale sur ce point, n'etant pas competent pour contröler l'application qu'elle a faite de dispositions de la procedure -cantonale. La Cour cantonale a, en revanche, admis l'imputation sur la somme de 5000 fr. de la moitie des deux delegations, de 3000 fr. chacune, souscrites par Gerber et Sagne au profit de Maillan-Lucain et de Jarnier-Duc sur Bonnet Cie, a eharge par ces derniers de payer aux delegataires ou aleurs ayants droit la part leur revenant. Cette decision doit etre confirmee. D'apres le CO les crean- ces de la societe simple appartiennent a chacun des associes pour sa part et portion (art. 544, a1. 2). On doit des lors ad- mettre que lorsque tous les associes consentent une cession, eelle-ci est faite par chacun pour sa part. Les deux delega- tions souscrites par Gerber et Sagne doivent donc etre con- siderees comme faites par chacun pour une moitie. C'est ä. bon droit, par consequent, que Bonnet Cie ont ete auto- rises a retenir la part de Gerber, soit 3000 fr., acharge de la vers er aux ayants droit. La somme due en definitive par Bonnet Oe a Gerber est ainsi de 2000 fr., avec interetau taux legal des le 30 juin 1897, date a partir de laquelle les demandeurs se sont trouves en demeure de payer la somme de 10000 fr. prevue par la convention du 14 avril 1896. Par ces nlOtifs, Le Tribunal f deral prononce: Le recours de Bonnet Cie est ecarte comme mal fonde et les arrets de la Cour de J ustice de Geneve, des 30 mars 1901 et 14 juin 1902, sont con1lrmes. XXVIII, 2. -1902 26