Civilrechtspflege.
,reonlurß über i9n nid t eröffnet merhe. j)iegegen ift jebod) ro("
genbe 3lt bemerfen: ud menn man bie 2eQre l)on ben morau "
fenungen rür tQeoretifd) rid)ttg unh vraftifd) l)er l.lenbbar Qaften
unb nid)t 10 mett ge9e1l moU"te, ber -6efannttid) le9r um
ftrtttenen -,reategorie bel' IImoraui3fenungenJi jebcn ra im
I:)ftem be fd)mei3erifd)en Obfigationenred)tcß a 3ufvred)en (l)g(.
m3tnbfd)eib, anb., I, 97-100 unb bort cttierte; ern"
burg, anb. I, 115 u. r.; 1Regelßverger, anb., I, 16S
sub IV, ( . 605 ff.)j 2ene!, im rd)h.l für ci ). ra:rtß/ b. 79,.
6. 49 ff.), fo fann od) 9ier l)on einer nmenbung birfet 2e9re
feine mebe fein. amit ein mettrag megen 91id)tetntr!tteß einer
moraußfenung :flinfiiUtg merbe, ift (nad) bel' 2e9re l)l'n ben mor
"ußfenungen) unter aUen Umftänben notmenbfg, baß "eine auf
bem m3i (en bel' Siontra9enten beruQenbe eIOftbefd)ränfung beß
lBeriragßmtaeni3 erfennvar" fei ( .1gL m3inbfd)etb a. a. D., unb
ein UrteH beß :p:peUationßgerid)teß 3u eUe in euffert
rd)ib, b. 34, r. 268). oU bie 2eQre bon ben morauß
fenungen aIß etner Sel ftbefd)riinfung bel' m3irffamfeit bel' ffi:ed)ti3
gefd)iifte 11ber9au:pt vraftifd)e ?Scbeutung Qaven, fo tft jebenfaUß
au erforbern, baß biefe elbftbefd)riinfung uad) aunen irgeubmte
öU age trete, fei e inbem fie birelt erniirt l1;)itb, fei eß, inbem
fie aUß ben ben lBertragßabfd)ruß begleitenbeu Umftiinben gefoI
gett merben mu . n biefern rforbertttffe fe9U ei3 9ter. Buniid)ft
eutQ iU bel' m30ttIaut bei3 mertrageß l)om Wniir3 1900 burd)au
feinen u9altß:punft für eine bcrarttgf Selbftbefd)riinfung bei3
1!5ertragß l.liUenß, -baß im fd)ihfften egenfane 3um 'Sertrage
beß 30naß ufter mit orafio (l)om 28. e6ruar 1900), in
wclcljem aunbrücmd) bem liiubiger baiS 1Red)t, jeine .1oUe or
berung geltenb öU ma cl:, en, geroaQrt rourbe für ben aU ber id k
ober nid)t geQörigen rfüUung feiten5 beß 30n(l Weulter, ober
bel' ,reonfuri3eröffnung c. über i9n. SobClnn raffen aud) bie Um:
ftnnbe nid)t auf eine im 6inne einer fllBorClußfenung" auf3u:
fajfenbe d6jtbefd)riinfung be m3iUeni3 fd)ließen. ?llio91 mag llet'
5Hliger fetnen meraid)t erflärt 9a en tn bel' ?lliiUenßmeinung, 30nae
;JJlufter roerbe feineu mer:pflid)tungen nad fommen unb nid)t in
tonfur geraten. Uein biefe m3iUenßmeinuugbHbete tven nur
einen emeggrunb für ben ?llbfd) u bei3 mettrageß, unb bel'
IV. Erfindungspatente. N° 49.
3rrtum in biefem emeggrunbe retd)t n td) mtt. 21 D." )(. ntd)t
tn
, ben lBertrag an einem un ,lerbtnbltd)en 3u mad)en. er mer"
t
d)t beß SWi:gere mu bager aIß borbeQaft oß erfolgt (lngefeQen
mnrben.
5. :tler Stanbvunft bei3 trngerß enblhfl, ber ftrettige 1!5er:
trag jet ale ad)(anl)ertrag im inue ber rt. 293 ff. Sd)ulb .
u. ,reont: ef. an3ufegen, tft böUtg un6egtünbet. ß feQlt (In
aUen fotnerntffen Qieau, namentnd), ba 30nClß ufter ben
1!5ettrag uid t mit allen feinen liiu tgern, fonbern nur mit einem
abgefd)(offen 9at.
emnad) 9(1t bae unbeßgertd)t
erfa nnt:
ilie
ct'Ufung mir!) Ilbgcmiefeu unb baß UrteH beß ,reantone
gerid teß bCß ,reantonß St. Illlcn l)om 18. 3uut 1902 in allen
eilen veftnttgt.
IV. Erllndungspatente. -Brevets d'invention.
49. Arret du 20 septembre 1902,
dans la. catlSe Bonnet 8. Oie, dem. rec., contre Gerber, def. int.
Cession ou vente d'un brevet d'invention. -Action en
resiliation de ce contrat, art. 17 ss. CO. et en dommages inte-
. rets.
-Erreur essentielle. -Eviction. -Oession de
creances par une societe simple, effets. art. 544 CO.
A. -Paul Sagne, a Geneve, a obtenu le 30 juin 1895
du Bureau federal de la propriete intellectuelle, a Berne, un
brevet d'invention provisoire,
n° 11555, pour un velocipMe-
reclame. Il a pris egalement un brevet d'invention dans di-
vers autres pays, notamment en France. La demande de
brevet dans
ce dernier pays a ete faite le 26 uovembre 1895
et le brevet a ete delivre le 10 mars 1896 sous n° 251 998,
pour
un velocipMe-reclame.
En vue de l'exploitation de ses brevets, Paul Sagne paralt
Givilrechtspllege.
s' tre associe de fait avec un sieur J.-H. Gerber, demeurant
alors
a Carouge.
Le 19 novembre 1895, Sagne et Gerber ont declare ceder
et vendre en toute propriete a F. Bonnet Cie, negociants
a Geneve, leur brevet de publicite par voie velocipedique
pour la Suisse, ainsi qu'une licence d'exploitation pour Ia ville
de Lyon.
Par une seconde convention passee a Geneve le 14 avriI
1896, Sagne
et Gerber 4'. propritntaires du brevet -interna-
tional
n° 11 555, domicilies a Carouge , d'une part, et F.
Bonnet Cie, d'autre part, ont arrete ce qui suit :
MM. Gerber et Sagne.... declarent ce der tous leurs
droits pour l'exploitation du dit brevet pour
la France (a
l'exception de Lyon deja vendu) a MM. Bonnet Cie qui
acceptent les conditions suivantes :
Cette vente est faite pour le prix de 30 000 fr., payable
d'ici au
30 juin 1897, sous reserve de ce qui est dit ci-apres :
MM. Bonnet Cie devront payer ä MM. Gerber et Sagne,
au fur
et a mesure de la vente des licences dans les diffe-
rentes villes, le montant integral du prix de vente, sous de-
duction toutefois du montant du courtage, etant bien entendu
que cette retenue ne pourra jamais
tre superieure au 20
/
du prix de vente.
Les sommes provenant des susdites ventes viendront en
deduction du prix de
30 000 fr. fixe ci-contre.
MM. Bonnet Cie s'engagent a apporter tous leurs so ins
des ce jour pour l'exploitation du brevet vendu.
MM. Bonnet Cie se reservent, an cas ou a l'ecMance
du paiement du prix de vente les sommes versees n'auraient
pas atteint la somme
de 30 000 fr., de resilier le present
contrat; dans ce cas, toutes les sommes per(jues par
MM. Gerber et Sagne leur seraient acquises ä titre d'in-
demnite et Hs redeviendraient de plein droit proprietaires
du brevet vendu.
Il est toutefois convenu expressement entre les parties
qu'au cas
ou a la date du 30 juin 1897 MM. Bonnet Cie
n'ont (sie) pas verse a MM. Gerber etSagne la somme de
IV. Erfindungspatente. N° 49.
'10000 fr., ils s' engagent a parfaire la difference jusqu'a con-
currence
de la somme de 10000 fr.
B. -Le 3 juin 1897, Bonnet Cie ont assigne 1° sieur
Gerber
et 2° sieur Sagne, les deux domicilies a Carouge,
devant le Tribunal de premiere instance de Geneve aux fins
de:
ouIr pro non cer la resiliation immediate du contrat inter-
venu entre les parties
le 14 avril 1896, ou'ir dire et pro-
noncer que le contrat
est nul et de nul effet et que les
requerants sont
degages de toute obligation quelconque a
l' egard des cites ;
s'ou'ir euftn condamner
a payer aux requerants, avec inte-
rets de droit, la somme de 3000 fr. a titre de dommages-
internts.
Ces conclusions etaient basees en droit sur les art. 17 et
suiv. 00. Bonnet (Jie les motivaient en exposant que malgre
tous leurs efforts, ils n'avaient pu reussir nulle part a vendre
des licences d'exploitation du brevet
a eux vendu par Gerber
et Sagne, toutes les personnes a qui ils avaient propose l'af-
faire ayant refuse de traiter par le motif que l'invention pour
laquelle Sagne avait pris un brevet ne serait pas brevetable
en France
et que les ce8sionnaires ne pourraient se reclamer
d'un droit privatif relatif
a l'exploitation d'un velocipMe-
reclame.
Pour justifiel' ces allegues, Bonnet Oie produi-
saient
un jugement rendu ä 1eur prejudice par le Tribunal de
commerce de Marseille,
le 5 mai 1897, a I'instance d'un sieur
Hadida. A teneur de ce jugement, Bonnet
Cie ayant fait
paraitre dans le
Petit Marseillais une annonce avisant le
public qu'ils avaient seuls droit au brevet
n° 251998 pour
l'exploitation
de toute publicite par voie velocipedique et que
toute concurrence deloyale serait poursuivie,
le sieur Hadida,
agent
general de publicite a Marseille, avait conteste la nou-
veaute
et la brevetabilite du systeme de publicite revendique
par eux et conclu a la rectification de la dite annonce et au
paiement de
1500 fr. ä titre de dommages-interets, sous
reserve
de se pourvoir devant la juridiction competente pour
conte ster la
validite du brevet. Bonnet Qie n'avaient pas
378 Civilrechtspflege.
conteste que la demande de Hadida fut bien fondee en prin-
cipe, mais avaient simplement conclu
a ce que les pretentions
du demandeur fussent n3duites aleurs justes proportions. Le
jugement constate qu'anterieurement
a la prise de brevet
dont se prevalent Bonnet
Cie, le systeme de publicite par
voie velocipedique
etait depuis plusieurs annees pratique a
Marseille; qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 5 juillet
1844 le brevet dont s'agit ne saurait donner
a ceux qui l'ont
btenu, ou qui en sont les concessionnaires, le droit d'exercer
seuls,
a l'exclusion de tous autres, le mode de publicite en
vue de laquelle iI avait ete pris ; en consequence, le tribunal
eondamne Bonnet : (Jie a payer au sieur Hadida la somme
de 25 fr. a titre de dommages-interets.
Dans le pro
ces actuel, Bonnet Cie ont encore conclu
subsidiairement
a ce que des experts fussent nommes aux
fins de dire si le brevet franljais n° 251 998 presente nn carac-
tere de nouveaute susceptible de faire l'objet d'un droit pri-
vatif de
propriete, et tres subsidiairement a etre achemines
a prouver par temoins que l'invention de Sagne n'etait nou-
velle
ni dans ses moyens ni dans ses resultats et qu'elle etait
connue en France anterieurement a la prise du brevet.
Le 16
aout 1897, Bonnet Cie ont consenti a ce que
Gerber et Sagne reprissent possession de leur brevet, tous
droits etant d'ailleurs reserves en ce qui concerne le pro ces
pendant.
C. -Le sieur Jarnier est intervenu au proces comme
porteur d'une delegation de 3000 fr. consentie par Gerber et
Sagne sur Bonnet (Jie.
Gerber a conteste que l'invention ne fut pas nouvelle en
France
et que le contrat fut nuI. Il a soutenu que les tribu-
naux genevois n'etaient pas competents pour statuer sur la
validite
du brevet et que le jugement du Tribunal de Mar-
seille, auquel, du reste, il n'etait pas partie, ne pouvait rien
a eet egard. Il a reconnu que le contrat etait resilie des le
30 juin 1897, mais il a demande l'application de la clause
fixant l'indemnite de resiliation
a 10000 fr. I1 a, en conse-
quence, concIu a ce qu'il plut au tribunal debouter les de-
IV. Erfindungspatente . N
o
49.
mandeurs de leurs concIusions, et, reconventionnellement, les
condamner
a payer a la societe Gerber et Sagne la somme
de 10000 fr., plus l'interet au 6 % l'an des le 30 juin 1897.
Sagne a conclu egalement, de son cöte, au deboutement
'des demandeurs de leur reclamation en annulation du con-
trat et en dommages-interets et ace qu'ils fussent condamnes
a payer a lui-meme et a sieur Gerber la somme de 10000 fr.,
avee
interet au 6 % des le 30 juin 1897.
D. -Le 30 novembre 1899, e tribunal a admis l'inter-
vention
de Jarnier, donne acte du retrait de celle de lVIaillan,
deboute les demandeurs de toutes leurs conclusions, dit que
la convention est resiliee des le 30 jnin 1897, condamne les
demandeurs
a payer a Gerber et Sagne, avec interets des le
30 juin 1897, la somme de 10000 fr., et ordonne la restitu-
tion
aux defendeurs du brevet n° 11 555.
Bonnet
Cie ont appeIe de ce jugement, qui a ete confirme,
les appe ants faisant
defaut, par arret du 19 janvier 1901.
Ils ont ensuite fait opposition a eet arret et conelu a Ia
reforme du jugement de premiere instance.
Ils ont produit deux declarations dont I'une,
de Jarnier-Duc,
porte qu'il reconnait le bien-fonde de l'action
de Bonnet , Cie,
retire son intervention et substitue Bonnet Cie au benefice
.de la cession qui lui a ete consentie par Gerber et Sagne le
23 juin 1896. Par la seeonde declaration, du
26 mai 1900,
Paul Sagne reeonnait que l'invention qu'll a fait breveter
ne presentait auenn earactere de nouveaute
et n' etait pas
brevetable, qu'en consequenee
Paction de Bonnet (Jie en
annulation
de la convention du 14 avril 1896 est fondee,
qu'il consent a la reforme du jugement du 30 novembre 1899
et n'a plus de reclamation a adresser a Bonnet Cie. De leur
eöte, ceux-ci declarent renoncer a reclamer soit a Sagne per-
sonnellement, soit a Ia societe de fait Gerber et Sagne, la
somme
de 3142 fr. 35 c. representant la perte subie dans
l'exploitation du brevet en
Suisse.
Gerber a conclu a ce qu'il plaise a Ia Cour d'appel de-
clarer nnlle la transaction intervenue le 26 mai 1900 entre
Bonnet
(Jie et Sagne, debouter les appelants de toutes leurs
Civilrechtspfleie .
conclusions et confirmer le jugement de premiere instance.
Sagne a declare renoncer a ses conclusions de premiere
instance et conclure a l'adjndication des conclusions de Bonnet
: Cie en appel.
E. -Dans un premier amnt du 30 mars 1901, a Cour
de Justice a vu ce qni suit :
Toutes les parties sont d'accord pour admettre que la
con-
vention du 14 avril 1896 est et demeure resiliee; ily a done
lien de confirmer le jugement de premiere instance' sur
ce
point. Bonnet : Cie ayant renonce a leur conclusion en dom-
mages-internts, il devient inutile de rechereher si l'annulation
de la convention entraine la responsabilite des
defendeurs.
TI est constant qu'H n'existe aucune societe Gerber et Sagne,
inscrite au registre du commerce. Bonnet Cie ont traite
avec Gerber et Sagne pris individuellement et Hs les ont
assignes l'un
et I'autre personnellement. Il resulte de ce fait
que Sagne peut transiger sur les droits
ou creances qu'il peut
avoir contre Bonnet
Cie, mais que cette transaction ne peut
en rien
leser les droits de Gerber. Ce dernier ne peut done
demander la nullite de a trans action intervenue entre Sagne
et Bonnet Cie, cette transaction lui etant inopposable. Mais.
elle ressort tous ses effets entre les parties contraetantes et
il y a lieu de donner acte a Bonnet : Oie du retrait de la
demande de Sagne et de mettre celui-ci hors de cause. Jl;n
appel, il n'ya donc plus en presence que Gerber et Bonnet
: Oe au sujet de la demande reconventionnelle. Les coneIu-
sions de Gerber ne peuvent tre maintenues puisqu'il s'agit
d'une dette divisible
et que meme si une societe simple a
existe entre Gerber et Sagne la dette n'en serait pas moins
individuelle
et divisible (art. 544, 2 CO). Mais comme la
renonciation de Sagne n'est intervenue qu'en appel, il y a
lieu de renvoyer I'affaire
a l'instruction. Par ces motifs, la
Oour a confirme le jugement de premiere instance en ce qu'il
a
declare resiliee des le 30 juin 1897 la convention du
14 avril
1896; donne acte a Bonnet Oie de ce qu'ils ont
renonce en appel
a reclamer le paiement de 3000 fr. de
dommages-interets; mis hors de cause l'intervenant Jarnier ;
IV. Erfindungspatente. N° 49.
donne acte a Bonnet ; Oie des conclusions de Sagne en appel
et mis celui-ci hors de cause, et, pour le surplus, renvoye
l' affaire a l'instruction.
F. -Ensuite de cet arrM, Bonnet Oie ont conclu a ce
que la convention du 14 avril 1896 soit
declaree resiliee aux
torts
et griefs de Gerber, -que la demande reconvention-
nelle de Gerber soit
declaree irrecevable, -qu'au cas OU
cette demande serait declaree recevable, il soit impute une
somme de trois mille cent quarante-deux francs septante-cinq
centimes,
ou la moitie, due ä. Bonnet Cie par Gerber et
Sagne, et une somme de trois mille francs, montant d'une
delegation Jarnier-Duc, cedee a Bonnet Oie, -qu'enfin,
Bonnet
: Oie soient valablement Iiberes en payant a .Meyer
Oie, cessionnaires de l tIaillan-Lucain, la somme de quatre
cent vingt-huit francs quatre-vingt-cinq centimes restant due
sur la
delegation consentie a ce dernier. Subsidiairement,
Bonnet
Oie ont repris leur offre de preuve ou leur demande
d'expertise touehant
Ia nouveaute de l'invention faisant l'objet
du brevet vendu.
En tant que de besoin, Hs ont demande
qu'll leur soit imparti
un delai suffisant pour introduire en
France une action en nullite
et deeheance du brevet en ques-
tion.
Gerber a
alIegue que sur les 10000 fr. dus par Bonnet
Cie en vertu du eontrat du 14 avril 1896, il avait le droit
de prelever 1472
fr. 50 e., montant de einq versements par
lui faits a M. lmer-Schneider pour la prise de divers brevets;
qu'il restait done 8527
fr. 50 c. a. partager entre Gerber et
Sagne, ce qui donnait 4263 fr. 75 c. pour ehacun, et que sur
les
10000 fr., Gerber avait ainsi droit au total de 5736 fr.
25 c. n ades 10rs conclu a ce que le jugement de premiere
instance soit confirme en principe,
que Ia demande de Bonnet
: Oe en paiement de 3142 fr. 75 c. soit declaree irrecevable,
et en tous cas mal fondee, que Bonnet Oie soient con-
damnes
au paiement de la somme de cinq mille sept cent
trente-six francs vingt-cinq centimes, avec
internts des le
30 juin 1897, et qu'il lui Mit donne acte de ce qu'il consent
a deduire de cette somme le montant de Ia delegation con-
Civilrechtspflege.
sentie a MailIan-Lucain moyennant justification par Bonnet
Cie du paiement du montant de cette delegation et moyen-
nant decharge de la delegation Jarnier.
G. -En date du 14 juin 1902, la Cour de Justice a de-
clare
irrecevables tant la demande de Bonnet Cie en paie-
ment de 3142 fr. 75 c. que la demande de Gerber en paie-
ment de 1472 fr. 50 c. i reforme le jugement de premiere
instance en
tant. qu'il a condamne Bonnet : Cie a payer a
Gerber et Sag ne la somme de 10000 fr. et statuant a nou-
veau sur ce point, COndamlle Bonnet : Cie ä payer a Gerber,
avec
interets des le 30 juin 1897, la somme de 2000 fr. Elle
a confirme le dit jugemellt pour
le surplus.
Cet arret est motive comme suit ;
Bonnet
: Cie n'avaient aucun motif pour resilier la con-
vention du 14 avril 1896 en refusant de se soumettre a la
clause prevoyant le paiement d'une somme de 10
000 fr.
C'est en vain qu'ils alleguent et offrent d'etablir que l'inven-
tion faisant l'objet du brevet n'etait pas nouvelle. En effet,
la vente a ete faite sans garantie aucune et le brevet exis-
tait reellement. C'etait a BOllllet ( ie a verifier, avant de
l'acheter,
si le brevet avait une valeur ou non. Ils ne preten-
dent pas qu'il y ait eu erreur essentielle ou que Gerber et
Sague aient use de dol a leur egard pour les engager a con-
tracter. -Quant a la demande reconventionnelle de Gerber,
BUe est recevable en tant qu'elle est basee sur la clause de
la convention visant la resiliation.
Par contre, en tant qu'elle
vise le paiement de 1472
fr. 50 c. pour frais divers dus par
Sagne a Gerber, elle constitue un chef de demande nouveau
qui n'a pas ete soumis aux premiers juges. Du reste, c'est 111
un compte a etablir entre Sagne et Gerber, mais qui n'inte-
resse pas Bonnet Oie. La somme prevue a la convention
est de
10 000 fr.; Gerber a donc droit a la moitie. -La
creance de 3142
fr. dont Bonnet ( ie demandent l'imputa-
tion est anterieure au jugement de premiere instance ; mais
elle n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties
et
le tribunal n'a pas eu a l'examiner. La Cour ne peut donc
statuer sur
ce chef de demande non soumis aux premiers
IV. Erfindungspatente. N° 49.
juges (art. 362 loi pr. civ.). Enfin les cessions Maillan-Lucain
et Jarnier-Duc ont ete faites par Gerber et Sagne, qui ne
sont pas engages solidairement. Chacun a donc
cede sa propre
creance pour moitie. Bonnet
, Cie sont par consequent en
droit d'imputer sur la somme de
5000 fr. due pareux a
Gerber 3000 fr., soit Ia moitie du montant total des delega-
tions consenties par Gerber et Sague, et non contestees par
Gerber,
ä. charge par Bonnet Cie de payer cette somme
aux divers delegataires suivant leurs droits respectifs.
H. -Bonnet Cie ont declare en temps utile recourir en
rMorme au Tribunal federal et ont conclu a ce qu'il lui plaise :
.: tIettre a neant taut les arrets rendus par Ia Cour de Jus-
tice civile de Geneve les 30 mars 1901 et 14 juin 1902 que
Ie jugement du Tribunal de premiere instance du 30 novembre
1899,
et statuant a nouveau ;
Dire
et prononcer que la Convention du 14 avril 1896 est
resiliee aux torts et griefs tant de sieur Gerber que de sieur
Sagne et au besoin de la societ8 de fait Gerber et Sague,
pour ce qui les concerne; en consequence dire que la dite
convention est nulle
et de nul effet et que Bonnet Cie sont
degages de toute obligation tant a l'egard de sieur Gerber
qu'a l'egard de sieur Sagne, et au besoin a l'egard de Ia
societ6 de fait Gerber et Sagne.
Cela
fait, debouter sieur Gerber de ses conclusions et no-
tamment de sa demande en paiement de la somme de cinq
mille sept cent trente six francs viugt-cinq centimes
comme
ayant ete produite pour la premiere fois pendant le cours de
l'instance cantonale en appel; declarer que cette demande
etait irrecevable.
Donner acte
a Bonnet Cie des declamtions faites par
Sagne en cours de l'instance cantonale.
Subsidiairement et dans le cas
Oll Ia demande reconven-
tionnelle de Gerber
semit declaree recevable ;
Dire
et prononcer qu'il y a lieu d'imputer la somme de
3142 fr.
75 c. due a Bonnet ( ie par Gerber et Sague et
que sur Ia part revenant a Gerber sur le solde de 3428 fr.
85 c. il y a lieu de deduire 3000 fr., montant d'une deIega-
Civilrechtspßege.
tion Jarnier-Dnc cedee ä. Bonnet 0", qu'enfin Bonnet Cie
seront valablement liberes en payant a :Meyer : Cie, cession-
naires de :Maillan-Lucain, la somme de 428 fr. 85 c. restant
due sur
Ia delegation consentie a ce dernier.
Tres
subsidiairement :
Renvoyer la cause
par devant l'instance cantonale aux fins
d'un supplement d'instruction dans le sens des conclusions
tres subsidiaires prises par Bonnet : Oe et tendant, a ce qu'il
soit
procede aux diverses mesures probatoires requises par
eux.
/. -Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de l'intime
a repris ses
dernieres conclusions en appel et demande sub-
sidiairement la confirmation pure et simple des arrets atta-
ques.
Vtt ces aits et consideranl en d1'Oit:
- -La partie Gerber n'ayant recouru ni principalement
ni
par voie de jonction contre les jugements des instances
cantonales, n'est pas recevable
ä. conclure a la reforme de ces
jugements, mais peut seulement demander
leul' confirmation
en s'opposant
a l'admission du recours adverse. TI s'agit donc
nniquement d'examiner si les dits jugements doivent
etre re-
formes
dans le sens des conclusions de Bonnet Cie.
- -La demande principale, repoussee par les instances
cantonales, tend
ä. faire prononcer que la convention du
14 avrll 1896, par laqueHe Gerber
et Sagne ont cede tous
leurs droits pour l'exploitation en France (Lyon
excepte) du
brevet international n° 11 555 , est l'esiliee aux torts et
griefs de Gerber et Sagne, par le motif que le dit brevet
serait nul
vu le defaut de nouveaute de l'invention et sa non
brevetabilite en France.
Il est
a remarquer, tout d'abord, que le brevet n° 11 555
est le brevet provisoire
delivre a Sagne par le Bureau federal
de la propriete inteHectuelle, ä. Berne. Ce brevet n'a aucnn
caractere international, mais
creait senlement certains droits
de priorite en favenr du deposant en
vue de la prise de
brevet dans les antres pays faisant partie de l'Union pour la
protection de la
propriete industrielle. (Convention interna-
IV. Erfindungspatentc. N° 49.
tionale du 20 mars 1883.) Mais l'inexactitude commise par
les parties, ainsi que par les juges de premiere instance, en
parlant du
brevet international n° 11 555 est sans impor-
tance, attendu qu'll n'est pas douteux que le brevet vise par
la convention
du 14 avril 1896 est le brevet pour la France,
delivre ä. Sagne le 10 mars 1896 sous n° 251 998. C'est ce
brevet seul
qui pouvait creer des droits d'exploitation exclu-
sive en France en faveur de Sagne et donner lieu a une
transmission de ces droits
ä. Bonnet Cie.
Ces derniers ont invoque a l'appui de leur demande les
art. 17
et suiv. CO. Les defendeurs, de leur c6te, n'ont pas
conteste que la convention du 14 avril 1896 ne
ftit regie par
le droit
fMeral des obligations. On peut d'autant plus ad-
mettre qu'il devait en etre ainsi, dans l'intention commune
des parties, que c'est dans le canton de Geneve qu'elles ont
conclu la dite convention
et qu'eHes y avaient toutes leur
domicile
a ce moment-la.
La question de la
validite du brevet fran ;ais est, il est
vrai, regie par le droit fran ;ais. Mais il ne s'ensuit pas,
comme l'ont admis les juges de premiere instance, que les
tribunaux suisses soient incompetents pour la trancher.
Sans
doute une action directe en nuIIite du brevet aurait du etre
portee
devant les tribunaux fran ;ais. Mais cette question se
presentant sous la forme d'une question prejudicielle
a une
action rentrant dans la competence des tribunaux suisses, on
doit reconnaitre que ceux-ci etaient competents pour la tran-
eher, et que le Tribunal fMeral serait egalement competent,
dans les limites prevues par l'org.
judo fed. (art. 83), pour la
resoudre, si sa solution devait intervenir dans le pro
ces actuel.
3. -Pour justifier leur conclusion en nullite de la
con-
vention du 14 avril 1896, les demandeurs ont soutenu qu'ils
auraient contracte sous l'empire d'une erreur essentielle,
a
savoir en partant de l'opinion que l'invention objet du brevet
etait nouvelle. Ce point de vue ne saurait toutefois 8tre admis.
L'objet de la convention du 14 avril consistait dans le droit
exclusif d'exploitation en France (Lyon
except8) du brevet
n° 251998 obtenu par Sagne. Ce droit constituait l'essence
Civilrechtspflege.
meme du brevet et en decoulait necessairement aus si long-
temps
que eelui-ci n'etait pas annule. L'erreur alleguee n'a
done pas porte sur Ia chose ou les qualites de Ia chose objet
du contrat, mais simplement sur l'existence d'une condition
de validite du brevet. Une teIle erreur ne rentre dans aucun
des cas prevus par l'art. 19
CO et peut d'autant moins etre
consideree
comme essentielle que les demandeurs savaient
DU devaient savoir qu'en France les brevets sont ac cordes
sans examen prealable
de Ia nouveaute de l'invention.
Si Bonnet Cie ne peuvent demander la resolution de Ia
convention ab initio, comme entacMe d'erreur essentielle,
DU parce qu'ils auraient ete amenes a contracter par le dol
de leur contractant s'appliquant
a faire considerer l'invention
brevetee
comme nouveIle, ce qu'ils n'ont pas meme essaye
de soutenir, en revanche leur demande de resiliation de Ia
dite convention doit etre examinee au point de vue de Ia
garantie en cas d'eviction.
Le resultat auquel
on aboutit est le meme soit qu'on ap-
plique
a cet examen les principes de Ia cession, soit qu'on y
applique ceux de la vente.
Si l'on assimile le contrat de trans-
mission des droits decoulant d'un brevet a la cession d'une
creance (voir Allart, Brev. d'inv.
n° 234), nonobstant que
ces droits
ne soient pas des droits de creance, le cMant
n'est alors garant que de l'existence, au moment de Ia trans-
mission, des droits cedes (art. 192, al. 1 er CO). Dans l'es-
pece,
Gerber et Sagne ne devraient par consequent aucune
garantie
a Bonnet : Cie, puisqu'au moment de la transmis-
sion le brevet existait reellement et avec lui le droit d'exploi-
tation exclusive qu'il est destine
a assurer a son beneficiaire.
Au contraire, si l'on admet avec l'opinion dominante (voir
Pouillet, Brev. d'inv.
n° 246, Kohler, Patentrecht, n° 140 et
suiv.;
arret du Tribunal federal du 28 fevrier 1902, en la
cause Grosswyler
c. Guyer , consid. 5) que la transmission
des droits decoulant d'un brevet est un contrat
de vente ou
un contrat d'une nature speciale soumis, par analogie, aUK
regles de la vente, pour autant que sa nature speciale en
N° 13 de ce volume, p. 108 SS.
IV. Erfindungspatente. N° 49.
comporte l'application, alors le vendeur doit assurer al'ache-
teur la propriete et la j ouissance des droits alienes (art. 229
CO) ; il est tenu de garantir l'acheteur de l'eviction qu'il
souffre en vertu d'un droit
qui competait deja a un tiers au
moment de la vente (art. 235 CO).
Toutefois, en admettant que cette derniere disposition soit
applicable
au cas d'annulation du brevet pour cause de defaut
de nouveaute de l'invention, on ne saurait en faire application
dans la cause actuelle. Eu
effet, il ne suffit pas, pour que
l'acquereur puisse exercer l'action en garantie contre le ven-
deur, que la cause d'evictiou existe ; il faut encore que l'evic-
tion ait
eu lieu, ainsi que cela resulte des art. 238 et suiv.
CO. Or Bonnet Cie n'ont pas ete evinces du brevet soit des
droits d'exploitation exclusifs
qui leur ont ete cedes. Ils font
etat, il est vrai, du jugement rendu contre eux par le Tri-
bunal de eommerce de Marseille le 5 mai 1897. Mais ce juge-
ment ne prononce pas Ia uullite du brevet frannais n° 251 998 ;
il constate seulement
que Bonnet Cie n'ont pas droit, en
vertu de ce brevet,
a l'exploitation de toute publicite par
voie velocipedique , ainsi qu'ils le pretendaient dans leur
annonce
du Petit Marseillais, attendu que ce mode de pu-
blicite
etait deja pratique a Marseille plusieurs an ne es avant
la prise de leur brevet. Quant
a savoir si le velocipMe-
reclame
revendique par Sagne aux termes de son brevet
offre des particularites nouvelles et constitue une invention
brevetable,
ce qui semble plutot etre le cas puisque cet engin
a
ete brevete dans plusieurs pays qui pratiquent le systeme
de l'examen prealable, -cette question n'est nullement
tranchee par le jugement de Marseille. Les parties n'ont pas
mnme essaye de la faire trancher, le demandeur Hadida
s'etant simplement
reserve de se pourvoir devant Ia juridic-
tion competente pour contester la validite du brevet, et les
defendeurs Bonnet Cie u'ayant pas contes te en principe le
bien
fonde de l'action dirigee contre eux a raison de leul'
annonce du Petit Marseillais, mais s'etant bornes ä conclure
a ce que Ia demande de dommages-interets rot reduite a ses
justes proportions.
Cela etant, Bonnet Cie ne sont pas
Civilrechtspflege.
fondes a se prevaloir du jugement de Marseille pour se dire
evinces des droits qui leur ont ete transmis et des 10rs leur
demande de resiliation de la convention du
14 avril 1896 ne
saurait
etre accueillie en application des principes sur la
garantie en cas d'eviction.
n suit de la que Bonnet Cie n'ayant justifie d'aucune
cause de resiliation de la convention imputable aux
defen-
deurs, leur demande de resiliation aux torts ef gr1efs de ces
derniers doit
etre repoussee. Des 10rs, les consequences de la
resiliation, due
a l'initiative de Bonnet Oe et acceptee par
les defendeurs sous reserve de tous leurs droits, doivent etre
celles prevues par la convention elle-meme.
4. -Aux termes de cette convention, Bonnet Cie se
reservaient de la resilier
si la somme de 30000 fr. qu'ils
devaient vers er comme contre-partie des droits
cedes n'avait
pas
ete versee jusqu'au 30 juin 1897; dans ce cas, et si la
somme versee
a Gerber et Sagne n'avait pas atteint au moins
10000 fr., Hs s'engageaient a parfaire cette derniere somme.
n n'est pas conteste que ces conditions sont remplies en ce
sens que jusqu'ä l'ouverture du present
proces (3 juin 1897
Bonnet Oe n'ont rien verse du tout a Gerber et Sagne. La
demande reconventionnelle formee
par ces dermers en paie-
ment de la somme de 10000 fr. etait donc fondee. Il n'a pas
ete allegue, et cela a bon droit, que cette somme ait le carac-
tere
d'une peine conventionnelle. n n'y a donc pas lieu
d'examiner si elle doit
etre equitablement reduite en vertu
de l'art. 182
CO.
Etant donne qu'entre Gerber, demeure seul defendeur au
proces, et Sagne, qui a renonce a ses conclusions, il n'a existe
qu'une
socitnte simple (art. 524 et suiv. CO), le premier n'a
droit pour sa part
qu'a la moitie de la somme de 10 000 fr.
(art. 544,
a1. 2 CO). Il avait demande, de plus, en appel de
pouvoir prelever une somme de 1472 fr.
50 c. pour avances
faites dans
l'interet de la societe; mais la Cour cantonale a
ecarte cette demande pour des motifs qui echappent au con-
tröle du Tribunal federal; du reste, ainsi qu'il a ete dit sous
chiffre
1 ci-dessus, l'arret cantonal ne pourrait etre modifie
au profit de Gerber faute de recours de la part de celui-ci.
IV. Erfindungspatente. N° 49.
D'autre part, la Cour cantonale a ecarte egalement, pour
des motifs
tires de Ia procedure cantonale, la conclusion de
Bonnet
Cie tendant a compenser avec la demande recon-
ventionnelle une somme de 3142 fr. 75 c. qui leur serait due
par Gerber et Sagne.
Le Tribunal
federal est lie par le prononce de la Cour
cantonale sur ce point, n'etant pas competent pour contröler
l'application qu'elle a faite de dispositions de
la procedure
-cantonale.
La Cour cantonale a, en revanche, admis l'imputation sur
la somme de 5000 fr. de la moitie des deux delegations, de
3000 fr. chacune, souscrites par Gerber et Sagne au profit
de Maillan-Lucain et de Jarnier-Duc sur Bonnet Cie, a
eharge par ces derniers de payer aux delegataires ou aleurs
ayants droit la part leur revenant.
Cette decision doit etre confirmee. D'apres le CO les crean-
ces de la societe simple appartiennent a chacun des associes
pour sa
part et portion (art. 544, a1. 2). On doit des lors ad-
mettre
que lorsque tous les associes consentent une cession,
eelle-ci est faite par chacun pour sa part. Les deux delega-
tions souscrites par Gerber et Sagne doivent donc etre con-
siderees comme faites par chacun pour une moitie. C'est ä.
bon droit, par consequent, que Bonnet Cie ont ete auto-
rises a
retenir la part de Gerber, soit 3000 fr., acharge de
la vers er aux ayants droit.
La somme due en definitive par
Bonnet Oe a Gerber est ainsi de 2000 fr., avec interetau
taux legal des le 30 juin 1897, date a partir de laquelle les
demandeurs se sont
trouves en demeure de payer la somme
de 10000 fr. prevue par la convention du 14 avril 1896.
Par ces nlOtifs,
Le Tribunal f deral
prononce:
Le recours de Bonnet
Cie est ecarte comme mal fonde
et les arrets de la Cour de J ustice de Geneve, des 30 mars
1901 et 14 juin 1902, sont con1lrmes.
XXVIII, 2. -1902 26