Civilrechtspflege.
geitliefen. 9(un at b(l D6ergericf)t feinem UrteiLe oie aitleite Mn
il)m befteUte ' :t'ertife au runbe gelegt, unb e fönnte fidj fra:::
gen, 00 nidjt barin, itlddje ' :t'crtife bor3uaiel)en fei, eine reine
me tletnwürbigung Hege, fo bas ba munDengeridjt bon ,)ornl)erein
bie ' :t'ertifen llict)t mel)r au iiber:prftfen ätte. iefe uffaffung
würbe jcbodj ben megriff bel' mewciBwürbigung 3u itleit aiel)en
unb bem munbeßgeridjt in bcr meurteHung bon q3atentftreitigfei:::
ten eine 3u enge 6teUung einräunten. a munbengerid)t mu 3
tlielmel)r üoert'rüfen fönnen, 00 bie rünbe, weldjc bie ' ::pertett
au il)ren 5dj(iiffen gefül)rt aoen, auf ridjtigen edjtngrunbf en
oerul)en (tlcrgL ba Urteil be munbengertdjt tn 5act)en . oner
gegen 6dja tlom 15. e3emoer 1899, mtI. 6ammI., mb. XXV,
2. 'teil, 6. 991 ff.); e l)at ferner namentHdj au :prüfen, 00 bie-
rünbe, weldje bie orinftctn3 aur nnal)me be einen (in casu
be ooerinftanaHdjen) utact)ten unb 3Ut: molel)nung be anbettt
gefünrt l)aoen, ftidjl)altig lInb rect)tndi begrfmbet feien. 9(un ift
bel' orinftcm3 tlor aUem barin oeiauftimmen, ba bie rect)Hict)e-
uffaffung bel' erfttnftanaUct)en 'r:perien tlon bem lBegriffe bel' 1':::
finbung nact) bem fdj tJeiaerifcf)en q3atentgefene unb floer beffett
erfdjiebenl)eit tlom megriffe be beutfct)en 13atentgefene red)t :::
irrtümlidj ift; e genügt, l)ierfür auf bie burct)au 3utreffenben U6:::
fül)rungen bel' ortnft(lna au ,)erweifen. 5obann tft weiter ridj:::
!ig, baß gerabe Diefe unridjti(Je edjtnanfidjt bte erfttnfhw3lict)en
' :t'erten (beren utad)ten im übrigen aUerbingß ttJeit eingel)en
bel' uno ü6eraeugenber oegrünbet tft al ba6ienigc ber ttJeit:::
inftanalid)en ' : )erten) baöu gefül)rt I)at, bel' bweifung beß ffä:::
gerifcf)en q3atentgefudje burdj Oil6 beutfdje q3atentamt nid)t oie-
entfd)eibenbe mebeutung I1ei3umeffen, oie il)r 3ufommen mUß. iefe
o tleifung namentItdj, bie burd) bie S)ercm3iel)ung ber beutfdjett
q3atentfdjrift 15,129 üoewugenb begrünbet tit, muj3 baau fül)ren,
bel' 3wetten ,3nitan3 oeiautreten, ltJäl)renb aUerbing6 b(l f ent'
fnat' ) gel)aItene utadjten ber 3 tlcttinftan3Iidjen 'J::perten für fi
aUein biefen 6djIua faum geredjtfertigt I)ätte.
7. (u biefen ußfü9rungen ergieot fidj bie bitleifuttg ber
stIage. abon, bafj etwa bem sträger bie in rt. 4 be ertrCl
geß borgefel)ene 5umme ,)011 15,000 1Jr. 3" aal)fen fet, fann:
feine ebe fein, itlie audj ber sträger felbft ba6 nidjt oeanf:prudjt
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 14.
'oenfo tlenig fann il)m, nad) ben ll6fül)rungen in 'ntl. 4 oben
neben bel' o tleifung ber strage in ber S)au:ptfadje ein metrClg
für ben gelieferten i :P(lrat (ober bie gelieferten t' arate) auge:::
f:prodjen itlerben, ba eoen burcf) ben ertrag nidjt a
mei
f e )arate
1Jorberuugen, -eine ClUß q3ateutbedauf, eine anbere (tuf stauf:::
:prei , ?illerf. ober rbeitnfonn für ben :p:parat, -begtünnet
wurben.
emnact) l)at b munbengeridjt
edannt:
ie merufung itlirb aoge tltefen unb fomtt baß Urtet! ber
H. :pneU(ltionßfammer beß Dbergerict)tß be stantonß Büriet
,)om 27. 9(obember 1901 in aUen 'teilen oeftättgt.
VI. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
14. A.rret du 21 fevrier 1902, dans la cause :Klein,
der., dem., reconv., rec.,
contre Chmt, Naaf Cie, dem., der. reconv., int.
Imitation d'une marque de fabrique (marque litterale). -Pre-
tendue vente de la marque. -Validite de la marque Va-
nillette . Art. 24, litt. a 1, eh. 2 Loi fed. sur les marques de
fabrique, ete. -Coneurrenee deloyale, art. 50 5S. CO.
A. -MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques
ä. Geneve, ont depos6 au Bureau f6deral de la propriete
intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque
de fabrique qui a
ete transmise le 8 janvier 1901, sous
N0 12840, ä. leUfs successeurs Chuit, Naef (Jie. Cette
marque est destinee ä. du sucre ä. la vanilline et se com-
pose uniquement du mot
Vallillette imprime en carac-
teres qui ne se distinguellt que peu des caracteres ordinaires.
Sur le recto des enveloppes dans lesquelles
Chuit et Naef,
Civilrechtspftege.
soit leurs successeurs Chuit, Naef Cie, vendent leur mar-
ehandise, on lit a Ia premiere ligne le mot Vanillette en
grands caracteres rouges, puis au-dessous,
en caracteres
noirs plus petits,
Ia mention Sucre a la vanilline , et en-
core au-dessous de cette mention la raison sodale. En outre,
dans l'angle inferieur gauche, entre la ligne exterieure
et la
ligne interieure
de l'encadrement, se trouve une figure repre-
sentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande trans-
versale et, sur une bande peripherique, les mots Chuit-Naef-
Geneve. Au-dessous de la figure sont places les mots Mar-
ue deposee. :.
Le 17 mars 1900, Chuit, Naef Cie ont cede a Alfred
Klein
une des branches de leur industrie, savoir Ie com-
merce des produits chimiques-pharmaceutiques , y compris
la representation de deux maisons allemandes.
A teneur de l'art. 3
du contrat, Klein payait l'achalandage
4500 fr., les marchandises
au prix de revient, et il devait
reprendre, en outre, une partie
du mobilier, de l'agencement
et du materiel, suivant inveutaire. L'art. 6 disposait ce qui
suit: MM. Chuit, Naef : Oe n'entendent pas par le present
contrat renoncer,
a l'avenir, a la fabrication et ä. Ia vente des
produits chimiques-pharmaceutiques; toutefois
Hs ne feront
visiter
Ia clientele pour Ia vente de ces articles que si
M. Klein refuse d'en etre l'acheteur excIusif aux conditions
.qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef Cie.
Le 25 juin 1900, Klein adepose au Bureau federal de Ia
Pr.opriete intellectuelle, sous N° 12335, une marque de fa-
bnque pour Produits chimiques et pharmaceutiques. Cette
mnrque, en forme de sceau rond, porte l'indication des pro-
,durts auxquels elle est destinee, Ia raison de commerce
Alfred
Klein, Geneve, et une figure representant un jeune
garljon assis, entoure de divers ustensiles, au-dessus desquels
se lit une devise latine.
Klein mit ensuite en vente
du sucre a Ia vanilline dans des
.enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec
les mots
marque deposee , puis au-dessous, en gros carac-
teres rouges, un peu differents de ceux employes par Chuit,
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
Naef Ci., le mot Vanilletta , et au-dessous encore la
mention
Sucre ä. la vanilline.
Chuit, Naef Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait
atteinte
a leur marque, requirent des mesures conservatoires
et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une
ordonnance
de saisie qui fut executee Ie 25 janvier et porta
Bur un certain nombre de tableaux-reclame, d'agendas et de
prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant Ia
mention Vanilletta et sur 1531 paquets de Vanilletta. A.
Klein declara a l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre,
,de Ia vanilletta dans la plupart des epiceries et drogueries
de presque toute Ia Suisse. TI contesta d'ailleurs que Ie mot
Vanilletta soit
une contrefalion de la marque de Chuit, Naef
: Cie.
B. -Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par
exploit
du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie pro-
visionnelle du
25 janvier et ordonner la destruction des
objets saisis; -faire condamner
Ie defendeur a retirer tous
les
depots qu'll a faits des produits revetus de Ia marque
vanilletta , ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine
de 20
fr. par jour de retard ; -le faire en outre condamner
a payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommages-
interets;
-faire ordonner Ia publication du jugement a in-
tervenir dans
20 journaux en Suisse, et notamment dans
l'Agenda des dames aux frais du defendeur.
A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir
ce
qui suit:
Le mot
vanillette n'est pas dans Ia langue franljaise ;
ce n'est pas
un mot usuel employe dans Ie langage; c'est
done une denomination
de fantaisie derivant du mot vanille
et pouvant faire l'objet d'une appropriation privee. Il cons-
titue une marque Iegalement protegee. Le mot vanilletta
employe par le defendeur pour Ia designation de ses produits
en est une imitation evidente. Le but du defendeur etait
d'amener dans l'esprit du public une confusion entre son
produit et celui des demandeurs. Il a egalement fait paraitre
dans l'agenda des dames, edition
de 1901, des reclames qui
Civilrechtspflege.
sont Ia reproduction textuelle de celles faites par les deman-
deurs dans le meme agenda, edition 1900. Un prejudice con-
siderable a ete porte aux demandeurs par la contrefa ;on de
leur marque.
C. -Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande et,
reconventionnellement, a ce que les demandeurs soient con-
damnes a lui payer 2000 fr. de dommages-interets.
Il s'appuie sur les motifs ci-apres :
Le
uom de fantaisie qui a un rapport avec celui du pro-
duit ne peut pas etre protege. 01' vanillette a UD rapport
incontestable avec vanilline,
qui est un terme generique. En
outre, vanillette est un mot fran ;ais, tandis que vauilletta est
un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme conson-
nance. Klein n'a pas cherche a contrefaire la marqne de
Chuit, Naef Cie. Ce qui constitue la marque et ce qne la
loi protege, c'est son arrangement, sa
physionomi.e propre.
Dans l'espece, la comparaison des deux marqnes, envisagees
dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre.
Enfin,
le defendeur estime qu'il aurait meme le droit de se servir
du mot vanillette et d'employer les memes emballages que
Chuit, Naef Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le com-
merce de produits chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploi-
taient. En resurne le defendeur n'a lese aucun droit des de-
mandenrs et ceux-ci lni ont cause induement un prejudice
considerable par leur saisie.
D. -Les demandeurs ont conteste avoir vendu a Klein
le droit de se servir du nom vanillette ; Ha n'ont cede que
leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiqnes
et Ia
vanillette n'est pas
.un pl'oduit de ce genre.
E. -Par jugement du 11 jamier 1902, la Cour de Justice
de
Geneve a valide Ia saisie provisionnelle du 25 janvier
1901 ; -condamne Klein a payer aux demandeurs la somme
de
1000 fr. a titre d'indemnite; -ordonne Ia publication
du jugement, aux frais de Klein, dans la
Feuille des avis offi-
ciels du canton de Geneve; -ordonne Ia destruction des
marques, etiquettes, tableaux, emballages
et agendas qui ont
ete saisis et qui contiennent la marque declaree contrefaite;
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N" 14.
-ordonne a Klein de retirer immediatement de tous les
depots qu'il peut avoir en Suisse les produits revetns de la
marqne
vanilletta , ainsi que les tableaux, agendas, affiches,
contenant cette marque;
reserve a Chuit, Naef Cie leur
droit
ades dommages-interets pour le cas ou Klein ne se
conformerait pas
a cette ordonnance ; -deboute les parties
de toutes antres
ou plus amples conclusions.
F. -Klein a forme en temps utlle un recours en reforme
aupres du Tribunal fMerai contre le jugement qni precMe
en reprenant les moyens et conclusions deja formuIes devant
l'instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement,
ä.
,ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ordonner qu'il apportera
ses livres pour CODstater qu'il n'a vendu que pour 42 fr. 30 c.
de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de verifier
cette comptabilite.
G. -Chuit, Naef Cie ont conclu au rejet du recours.
Vu ces faits et considemnt en droit :
- -La seule question de principe qui soit douteuse est
celle de savoir si la marque Vanillette , deposee par les
demandeurs, apparait
comme une marque litterale valable,
on si, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de Ia
chose ou des qualites de Ia chose qu'il doit servir a distin-
guer
et n'est pas reserve, comme tel, a l'usage commun, sans
pouvoir faire l'objet d'nne approbation particuliere. Les autres
objections de principe opposees
par Ie defendeur a Ia de-
mande, a savoir que la denomination vanilletta ne cons-
tituerait pas une contrefalJon de la marque vanillette et
qn'au surplus les demandeurs lui auraient cede le droit de se
servir de cette marque, sont en effet
denuees de fondement,
Tout d'abord, le
defendeur n'a pas reussi a indiqner un
seul fait concinant a l'appui de son allegation que les deman-
denrs lui auraient cede le droit de se servil' de Ia marque
vanillette . Le contrat dn 17 mars 1900 ne stipule rien
de semblable. Ce contrat dispose que Ies demandeurs ven-
dent au defendeur une des branches de leur industrie, savoir
le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques,
Y
compris la representation de deux maisons allemandes ; dans
126 Civilrechtspßege.
cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage,
les marchandises
et une partie du mobilier, de l'agencement
et
du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in-
dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour
le sucre
ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas
l'intention des parties. Le sucre
a Ia vanille, pour Iequel la
marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment
pas, d'apres sa destination,
aux produits chimiques-pharma-
ceutiques dont le commerce a
ete cede; des Iors, aux termes
de I'art. 11
de la loi federale sur les marques de fabrique,
d'apres lequel la marque
ne peut etre transfenne qu'avec
l'entreprise dont
eHe sert a distingner les produits, Ia marque
en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a
remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900
dit expressement que Ohuit, Naef Oie n'entendent pas re-
noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro-
duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient
par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans
toute
son etendue, meme en ce qui concerne les produits
chimiques-pharmaceutiques,
ce qui ne s'accorde pas avec
l'intention de ceder une marque destinee a un des produits
de leur fabrication.
O'est d'ailleurs seulement en cours de
proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette
Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a
soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on
ne comprend pas, ainsi
que l'observe avec raison l'instance
cantonale, pourquoi le
defendeur, s'il estimait que Ia marque
vanillette
Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan-
gement, au lieu d'employer
Ia denomination Vanilletta, qui ne
presente avec cette marque qu'une difference insignifiante.
2. -En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va-
nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas
douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur.
La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs
comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans
modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un
produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
denomination en rempla ;ant Ia voyeHe finale e par un a est
si peu important
que non seulement il ne fait pas disparaitre
l'identite, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques,
mais rend simpiement manifeste l'intention
du defendeur de
provoquer la confusion entre elles. Il est vrai que le dMen-
deur n'a pas fait enregistrer le mot vauilletta comme marque
et ne l'emploie pas non plus seul pour designer ses produits.
La marque
N° 12335 qu'il a deposee pour des produits chi-
miques-pharmaceutiques est au contraire une marque com-
binee; composee de mentions verbales et d'eIements figura-
tifs, laquelle n'a rien de
commun avec la marque litterale
4: vanillette ; en fait aussi le defendeur ne s'est pas servi
pour designer ses produits
de Ia designation vanilletta seuler
mais y a
ajoute sa marque de fabrique N° 12335, avec la
mention
marque deposee , ainsi que l'indication Sucre
a
la vanilline ; il est vrai egalement que le mot vanilletta
est imprime en caracteres
un peu differents de ceux du mot.
vanillette ; de plus les encadrements qui entourent les men-
tions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem-
blance
generale, offrent cependant des particularites de forme
et de couleur.
Mais cela ne change rien a la realite de l'imi-
tation de la marque des demandeurs, pour autant qu'elle est
susceptible d'etre
protegee. En admettant que les deman-
deurs aient acquis le droit
a l'usage exclusif du mot vanillette
pour designer le sucre a la vanilline de leur fabrication, il est
certain que ce droit est
lese lors meme que l'imitateur joint
a la marque verbale des elements fignratifs. Le mot employe
comme marque, qui est destine ä se graver dans la memoire
non seulement par la vue, mais aussi par l'ou'ie, et qui forme-
le nom sous lequel le public demande la marchandise, appa-
raU comme la chose essentielle; des lors, un signe qui repro-
duit une
denomination de marchandise protegee comme
marque litterale, meme lorsque cette denomination est ac-
compagnee d'elements figuratifs, constitue une imitation illi-
cite de la marque litterale, ni plus ni moins qu'un signe qui
reproduit celle-ci sans y joindre de tels elements. Il en serait
tout
au plus autrement si le mot protege comme marque:
Civilrechtspllege.
etait combine avec d'autres elements figuratifs ou verbaux
de teIle maniere qu'il ne
format dans cette nouvelle combi-
naison qu'un element tout a fait accessoire et n'apparftt pas
.comme Ia denomination distinctive de Ia marchandise. Mais
on n'a pas affaire in concreto a un cas de ee genre. Dans la
marque empIoyee en fait par
Ie defendeur, la denomination
vanilletta apparait aussi
comme l'element essentiel, comme le
signe distinetif qui reste dans le souvenir de l'acheteur
et
sous lequel il recherche la marehandise.
3. -Il suit de ces cousiderations que la solution du
proces depend, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de la question
de savoir si
Ie mot vanillette depose par les demandeurs
eomme marque se caracterise comme une marque Iitterale
ayant droit a Ia protection de Ia loi. D'apres la doctline et
la jurisprudence, et ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge a
plusieurs reprises, en particulier dans son arret du 5 octobre
1901 en Ia eause Cailler e. Tobler Cie , pour qu'un mot
puisse
etre employe comme marque pour designer une mar-
.chandise
ou une categorie de marchandises determinee, il
faut qu'il 'constitue une denomination de fantaisie, c'est-a-
dire que la notion qu'il eveille dans l'esprit du public n'ait
aucun rapport avec Ia marchandise
ou la nature, les qualites,
a destination, etc.
de Ia marchandise pour laquelle il est
destine
a etre employe. Dans le cas particulier, Ie mot va-
nillette a ete enregistre pour du sucre a la vanilline, c'est-a-
dire, comme cela est etabli par les Recettes pratiques
du professeur Maillard, employees comme reclame par les
demandeurs, pour
un melauge de sucre tres fin avec de Ia
vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille pro-
duite artificiellement par des procedes chimiques. Or, tandis
que les mots vanille
et vanilline appartiennent a la langue
usuelle
et designent des choses connues, le mot vanillette
n'est pas, d'apres la constatation de l'instance cantonale, un
mot
frangais usuel, mais se caracterise eomme une denomi-
nation nouvelle ereee par Ies demandeurs pour designer un
R. O. XXVII, 11, No 65, p. 613 SS.
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 14.
produit de leur fabrication, savoir le sucre a la vanilline.
Cette denomiuation, malgre sa consounance avec les mots
vanille
et vanilline, serait assez originale pour differencier Ie
dit produit, paree qu'elle ne suffit pas pour designer tous les
produits semblables
ou analogues qui peuvent sortir d'une
autre fabrique. L'instance cantonale admet en consequence
que le mot vanillette est susceptible
d'etre enregistre comme
marque litterale parce qu'il ne constitue pas une designation
generique de chose ou de qualite. La question de savoir si
cette maniere de voir est fondee ne lais se pas d'etre dou-
teuse, comme e'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de savoir si
une denominatiou de marchandise constitue un
nom de fan-
taisie protegeable comme marque ou si elle comporte une
notion
en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou ses
,qualites. A cet
egard la jurisprudence a frequemment varie.
(Voir
entre autres Kent, lleichsgesetz z. Sch'tttze d. Waaren-
bezeich.,
p. 824 et passim; Pouillet, Traite des marques de
fabriq'tle, N° 45 et suiv.; Kohler, lt/arkenschutz, p. 177 et
suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer en faveur de
l'opinion que vanillette
est une denomination de fantaisie,
susceptible de protection
comme marque, la circonstance,
relevee par l'instance cantonale, que ce mot n'est pas une
expression consacree par l'usage pour
designer un produit
.ayant des qualites
ou une composition determinees, mais
apparait comme
un mot nouveau. Cette circonstanee ne suffit
toutefois pas pour autoriser
ä conclure que les demandeurs,
en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner
et lui ont valablement donne la signification d'une indication
d'origine pour
un produit de leur fabrication, soit pour leur
sucre
a la vanilline. S'il est vrai que le mot est nouveau, il a
cependant
ete forme d'apres certaines regles de la langue
frant;aise et n' est qu'une modification du mot vanille, qui
appartient a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute,
dans Ia regle, aux substances pour en former des diminutifs,
mais parfois aussi pour designer
un produit prepare exc1usi-
yement ou en partie a l'aide de la chose designee par Ie
:substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, ete.).
XXVIII, 2. -1902
Civilrechtspflege.
Meme si son adjonction a un substantif determine n'est pas:
usuelle, elle evoque neanmoins dans l'esprit du public l'idee
d'une forme rt3duite, d'un derive ou compose de la chose que-
ce substantif designe. Lors donc que le mot vanillette est
applique comme marque pour du sucre a la vanilline, c'est-
a-dire pour un produit dans la preparation duquel entre la,
substance aromatique de la vanille produite chimiquement,
il n'est pas douteux qu'il eveille une notion en rapport avec
la chose
ou les qualites de la chose a laquelle il est applique,.
en d'autres termes qu'il doit etre compris et est compris
comme designant un produit, du sucre
a la vanilline, posse-
clant les qualites speciales et les effets de la vanille. Ce rap-
port avec la chose ou ses qualites ne resulte pas dn mot
vanillette d'une maniere
eloignee seulement, mais il ressort
c1airement de son etymologie
et de son application a du sucre
a la vanilline.
A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il resulte
des
pieces du dossier, bien que les parties n'aient pas dis-
cute ce point, que les demandeurs, soit leurs predecesseurs.
se sont servis al'origine du mot vanillette non comme marque-
de fabrique, comme indication d'origine, mais bien comme
designation de la marchandise elle-meme. La preuve en
est
fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes de-
Chuit et N aef qui sont au dossier, on voit figurer, a cote du
mot vanillette , de la mention sucre a la vanilline et
de la raison sociale des fabricants, la marque combinee re-
presentant une Beur traversee par une bande avec le mot
vanilline,
et au-dessous de la quelle sont places les mots
marque deposee . Les demandeurs ou leurs predecesseurs
n'employaient donc pas le mot vanillette comme
marque,.
comme indication de provenance, mais comme designation.
du produit lui-meme
ou de ses qualites, a cote du signe figu-
ratif et verbal indiquant sa provenance.
De ces considerations
il resulte que le mot vanillette ne
saurait
etre reconnu comme marque litterale ayant droit ä.
la protection de la loi, Cette maniere de voir est en harmonie-
avec la jurisprudence adoptee par le Tribunal federal notam-
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
ment dans son arret relatif a la marque Saccharine , du
27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List : Cie
C. Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2
e
partie, p. 1630 et
suiv.) et dans l'arret deja cite relatif a la marque Cre-
mant , rendu dans la cause Cruller c. Tobler Cie le
t) octobre 1901. L'argument que les demandeurs cherchent
a tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal
federal, ont reconnu la validite comme marque verbale de la
denomination Chartreuse, appliquee
a la liqueur connue sous
ce nom,
est sans valeur, attendu que le mot chartreuse, a la
difference
du mot vanillette, n'avait, d'apres sa signification
usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel
il a ete choisi comme marque et constituait, par consequent,
une denomination de fantaisie susceptible
d'etre protegee
comme marque.
4. -Le mot vanillette ne pouvant etre reconnu comme
marque de fabrique pour
du sucre a la vanilline, la demande
doit
etre completement ecartee. En effet le proces actuel a
specialement trait
a la violation des prescriptions legales en
matiere de marques de fabrique; les demandeurs ne pou-
vaient donc faire valoir que des pretentions basees sur ces
prescriptions (voir
Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il
resulte de leurs ecritures qu'ils n'en ont pas frut valoir d'au-
tres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas for-
muler de reclamations
basees sur la concurrence deloyale et
le Tribunal federal n'a pas a examiner leurs conclusions ace
point de vue.
5. -De meme que la demande, la conclusion reconven-
tionnelle du
defendeur, en reparation du prejudice qui lui a
ete cause par la saisie provisionnelle, doit aussi etre ecartee.
Tout d'abord le defendeur n'a fourni aucune justification du
chiffre de sa reclamation, et ensuite
iln'est pas fonde a de-
mander la reparation du dommage que lui a
cause la srusie
provisionnelle, parce qu'il s'est attire ce dommage pa: sa
propre faute. Alors
meme que le mot vanillette ne constItue
pas une marque
protegee et que le defendeur n'a pas viole
les prescriptions legales sur la protection des marques de
CiviJrechtspflege.
fabrique, il a neanmoins commis nn acte illicite en faisant re-
produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition
de
1901 de l'.Agenda des Dames, les reclames publiees par
les demandeurs dans l'edition de
1900, et en cherchant ainsi,
par
un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire
Ia confusion dans l'esprit
du public entre le sucre a la vanil-
line de sa fabrication
et celui produit par les demandeurs.
Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie
la cause des
procedes juridiques des demandeurs et, dans ces
conditions,
il ne se justifie pas de lui allouer "des dommages-
internts pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde et le jugement de la Cour de
Justice de Geneve, du
11 janvier 1902, est reforme en ce
sens que les parties sont reciproquement
deboutees de leurs
conclusions soit principales soit reconventionnelles.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 15.
1
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
15. tteU unm 12. e6ttt( t 1902
in 6Clc9cn ttftur m"ffe fdjiffdi, jtL u. ?ßer . .ltL, gegen
"uft itt Jnfittlleu, .?BelL u . .?Ber. ?ßefL
Geltendmachung eines Pfand1'echtes an einer Versicherungsforderung
des Gemeinschuldners. Amveisung ün Kollokationsplan. Kollozierung
der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Rechts-
verwahrung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan ; Unwirk-
samkeit.
Art. 250 Sch.-u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kolloz'tm'ung
durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Ver-
sichel'ungsforderung?
Cession an Zahlungsstatt, Cession zahlungs-
halber, Cession z'ur Sicherstellung.
.A. :vurc9 Urteil I om 5. :veaem6er 1901 at ba Doergerid t
be jtanton m:atgau etfannt!
:vie jt(ägetin ift mit iItrer 'peIlation aOl: ewiefen.
:va angefoc9tene Urteil be .?Beaidngeric9te ßofingen atte
gelautet:
:vie .fi:!ägerin fei mit tnter jtlage befinitti,) aogewtefen.
B. egen biefe Urteil 9at bie .fi:Iägerin rec9t3eitig unb in
ric9tiger u:
otm
bie etUfung an ba ?ßunbengerid)t erUart mit
bem m:ntrag, bCl .fi:lagoege9ren fei in m:ufneoung be UrteiI bel'
mortnftCltt u3uf'precgen.
C. ,3n ber eutigen jßernanblung 1 01' ?ßunbengerid)t wiebernolt
bel' mertreter ber jtlagerin fein ?ßerufungnoegeItren; bel' mer:::
treter bet .?Belragten oeantragt m:uroeijung bel' .?Berufuttg unb .?Be::
ftätigung be UrteU bet morinftClna
:va .?Bltnbengerid)t 3ient in l' W ii 13 u n 13 :
1.
:tfc9ifferHnutermeifter war Sn9aoer einer ?illad) tuc9faorif
in ßofingen. r ftcmb mit bel' .?Befragten in efc9äftnl erfeI;r
unb awat atte fte inm, au'ptfäc9nc9 aur :vinfontierltng f:
iner
?illed)feI, einen jtontotonent;jtrebit oi auf 15,000 r. gcwaI;rt,
für ben feine WCutter, ?illitwe ;tfd)iffen ro , ("tr .?Bürgin aftete.