Art. 131 LP; cession en paiement ou réalisation aux risques et périls des créanciers saisissants; conditions de l'accord des créanciers intéressés. Les deux modes exceptionnels de réalisation des créances non cotées sont alternatifs et ne peuvent être appliqués que sur demande des créanciers saisissants. Le préposé ne peut substituer d'office le mode de l'al. 2 à une demande fondée sur l'al. 1. Le consentement requis pour la dation en paiement n'est pas celui de tous les créanciers inscrits en série, mais seulement de ceux qui, au moment de la demande, ont un droit actuel à participer au produit de la réalisation et sont ainsi intéressés à l'attribution. À défaut d'identification et d'accord de ces ayants droit, la dation en paiement ne peut être ordonnée; une décision qui applique néanmoins l'al. 2 est contraire à la loi (consid. 1-2).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Buftellung ber mrreiturfunbe lBefd)werbe ernoben. mber ie3u lag für inn gar feine meranlaifung bor, ba ja ba lBetreibungnamt ben mrreft in irflid)feit nid t bollaog, geftünt freUid) ntd)t auf mrt. 92, fonbern auf mrt. 106 be lBetreibungngefene . rit al bie untere muffid)t5benörbe ba mmt 3um moUauge be '!(rrefte aml ie , ober fogar erft mit bem barauffofgenben moU3uge felbft, lag eine amHid)e merfügung bOr, burd) bir ba benauntete Jrom eten3 ril)Ueg betroffen ll.mrhe unb her gegenüber 1Remebur burd) .?Befd)roerbefünrung berIangt 11 erhen fonnte. iRun at aber 6d)aaf Binggefer feine beaüglid)en inroenhungen bereit anliiuficf) ber lBefmroerbe, bie ber liiuoiger )toUet bor erfter Snftan3 roegen mid)tuoU3uge be mrrefte einreid)te, cmg ebrad) t, unh fie, a bann bieie Snltan3 tronbem ben lrreftboll3u9 altorbnete, )or fan tonaler muffid)tnbenörbe unb nad) er )or .?Bunbengertd)t erneuert. 6eine .?Bef d)n erbefül)rung muU l)ienad) aI red)taeitig erad)tet n erben, unb e ftanb aud) nid)t5 entgegen, fie mit berjenigen be liiu6iger . )toUet in her angegebenen eife au berbtnhen, ba 6eibe 1Refurfe ben niimIid)en egenftanb, hie rage, ob ber rrreft au boU3ienen fei ober nid)t, befcf)Iagen. 5. mad) ben gemad)ten munfül)rungen fann alfo bel' lBefd)n erbe ffrnrer ),)erIangen, bau bie ),)on iljm erl)06ene inn enbung bel' Jrom:petenaqualitiit ber fraglid)en 2itnogranl)tefteine unter mor naljme ber erforberlid)en rne6ungen materiell genrüft unh bau harüber entfd)ieben n erbe. Sn bieiem 6inne ift bie nge(egennett 1111 bie morinftana 3uerneuter .?Benanblung aurM3uroeijen. : Demnacf) l)at bie 6d)u bbetrenmngß unb Jronfur fammer edann! : : Der 1Refurß n irb im Sinne bel' rn iigungen 3u erneuter .?Bel)anbfung an bie fantonate muffid)t5benörbe aurMgeU)iefett. und Konkurskammer. No 24.
49 30 498 15 6.2 10
1170 5() 370 50 1° du vin, taxe . ..... 650- 2° toutes sommes appartenant au debite ur en mains da MM. Droin, avocat, rue du RhOne 15, et Giroud hOtel du Valais, rue de l'Entrepot, a due coucurrence. ' Le proces-verbal porte les mentions ci-apres : 1 ° le vin est revendique au nom de Pierre Folognay, a Nyon; 2° les valeurs saisies en mains-tierces sont revendiquees par dame Forclaz, femme du debiteur, qui revendique un droit de propriete sur ces valeurs. Le lie1's saisi Droin a declare qu' il aV1lit en mains une somme de 4866 fr. 10 c. au nom du debiteur. Le tiers Girond a diclare devoir 3000 fr. environ. Le vin saisi a Nyon fut distrait par le debiteur, ainsi que cela resulte d'une declaration de l'office en date du 25 mars 1901. Quant aux valeurs saisies en mains des tiers Droin et Giroud et revendiquees par dame Forclaz, il est constate par les pie ces du dossier ce qui suit :
B. Entscheidungeu der Schuldbetreibungs- Les creanciers Boubier et Veyrat n'ont pas conteste la revendication; la taxe municipale a ete desinteressee et a donne main-Ievee de la saisie, et Matthieu est aux droits de Journel dont il a acquis la creance. Des lors, Jentsch et Matthieu, restes seuls participants a la serie 440, ont requis, 1e 5 novembre 1901, en conformite de l'art. 131 LP, l'attribution de la creance de Forclaz contre Giraud, laissant de co te la creance contre le tiers Droin. Par decision du 23 novembre 1901, l'office des poursuites de Nyon astatue comme suit sur cette requisition des crean- ciel's J entsch et Matthieu : Les pretentions saisies au prejudice de Forclaz en mains des tiers Droin et Giroud sont attribuees aux requerants, mais aux conditions suivantes : a) L'action sera ouverte an.' : tiers Oll a l'un d'eux pour toutes les sommes qu'ils peuvent devoir au debiteur. b) Le debiteur sera appeIe en cause. e) Le proces, cas echeant, devra se poursuivre jusqu'a chose jugee, sans qu'aucun sursis soit ac corde. TI ne pourra etre fait ni remise, ni transaction, ni concordat, ces procede8 pouvant nu ire aux interets des creanciers posterieurs. . d) Les valeurs per(jues seront versees a l'office des pour- snites de Geneve, pour etre transmises a ce1ui de Nyon et reparties conformement an rang des series etablies. II. -Jentsch et Matthieu ont porte plainte a l'autorite inferieure de surveillance contre cette decision, concluant a etre autorises, chacun pour ce qui le concerne, a faire va10ir aleurs risques et perils et 11 concurrence de leurs creances en capital, interets et frais, la creance soit pretention de sieur Forclaz contre sieur Giroud, toutes autres conditions imposees par l'Office des poursuites suivant decision du 23 novembre etant annu1ees. Cette plainte a ete ecartee par prononce du President du Tribunal de Nyon du 26 decembre 1901. Les plaignants ayant recouru a l'autorite de surveillance cantonale, celle-ci a ecarte leur recours par prononce du 20 janvier 1902 motive comme mit : und Koukurskammer. N° 24.
Les cnnanciers Jentsch et Matthieu etablissent que les creanciers anterieurs 11 la serie N° 440 sont desinteresses et qu'eux-memes restent seuls creanciers de cette serie Donr soutenir l'action en revendication contre dame Forclaz. Ce a etant, on ne saurait dire avec l'office que ces creanciers n'aient pas 1e droit de demander l'application en leur faveur de l'art. 131 LP, soit l'attribution de1a creance Giroud. Toutefois l'exercice de ce droit ne saurait etre admis sans qu'il soit permis 11 l'office de controler l'usage qui en serait fait et de veiller a la repartition des deniers provenant de 1a creance ainsi attribuee, pour le cas Oll la realisation laisserait un excedent a remettre aux creanciers en rang posterieur (art. 131 al. 2 LP). Les creanciers instants n'ayant aucun mandat des creanciers posterieurs 11 la serie 440 de traiter en leur nom pour la realisation de la creance Giroud, c'est bien a l'office de Nyon qu'il appartient de prendre les pre- cautions necessaires a l'egard des creanciers des series sub- sequentes. Des lors, les conditions renfermees dans la deci- sion de cet office, en date du 23 novembre 1901, doivent etre maintenues comme etant en harmonie avec une saine application de l'art. 131 al. 2 LP. IU. -Jentsch et .Matthieu ont recouru en temps utile au Tribunal federal contre le prononce qui precMe, en re- prenant les conclusions de leur plainte plus haut reproduites, a l'appui desquelles Hs font valoir en resurne ce qui suit : Ce n'est pas le 2 e alinea de l'art. 131 LP qu'il y a lieu d'appliquer aux recourants, mäIs seulement 1e premier alinea. La Cl'eance Giroud doit leur etre attribuee en paiement, et sub rogation aux droits du debiteur doit leur etre accordee a concurrence de leurs creances. Et du moment que c'est a concurrence de leur creance qu'ils pourront actionner Giroud, il ne saurait etre question pour les requerants d'exiger de lui la somme totale due a Forclaz. L'attribution, teIle qu'elle est demandee, ne saurait porter aucun prejudice aux crean- ciers posterieurs, car une fois les recourants desintnresses, les series posterieures arriveront utilement et pouITont de- mandel' l'attribution du solde de la creance. Les recourants
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- n'ont pas a s'occuper des interets des creanciers venant apres Ia serie 440; ils n'ont pas ales connaitre puisqu'ils doivent etre payes de preference a eux. Lorsque le legisla- teur a stipule qu'il fallait l'accord de tous les creanciers sai- sissants pour demander l'attribution d'une creance saisie, il a evidemment voulu designer les creanciers d'une meme serie, les seuls qui peuvent etre colloques sur le meme rang. Statuant SUI' ces faits et considerant f n droit :
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs- de dation en paiement, de pretendre a une part dans le pro- duit de la realisation de la creallce saisie, et qui, a ce titre sont interesses a la dation en paiement. En revanche, le con- sentement des creanciers auxquels leur saisie ne donne droit a aucune part dans ce produit et qui n'ont, par consequent, aucun interet a s'opposer a la dation en paiement, n'ont pas a y donner leur consentement. Partant de cette maniere de voir, on doit reconnaitre qua dans le cas partieulier il n'est pas demontre que tous les creanciers saisissants interesses aient donne leur eonsente- ment a la dation en paiement. En effet, au moment ou les recourants demandaient la dation en paiement de la creance Giroud, ils etaient les seuls creanciers de la serie N° 440 au profit desquels la saisie subsistat; les creanciers saisissants des series anterieures avaient ete desinteresses; par contre, il existait d'autres series posterieures, formees des nombreux creanciers, au profit desquels ou d'une partie desquels les ereances Giroud et Droin avaient aussi ete saisies. Les recou- rants etaient creanciers ensemble de la somme de 1730 fr. 75 c. en capital, tandis que la creance Giroud etait de 3000 fr. Cette creance ne devait done pas etre absorbee entierement par le paiement de ce qui etait du aux recou- rants et les creaneiers ou une partie des creanciers des SB- ries posterieures avaient des 101'S droit sur l'excedent. Le consentement de ees droit-ayants etait par consequent neces- saire pour que la dation en paiemeut demandee par les re- courants put leur etre accordee. Or il ne resulte pas des pie ces du dossier et il n'est pas meme alIegue qui etaient ces droit-ayants et s'ils out consenti a la dation en paiement. Des lors le Tribunal federal ne saurait prononcer que l'offiee des poursuites de Nyon est tenu de faire droit a la demande des recourants. D'autre part, ainsi qu'il a ete demontre plus haut, la deci- sion de l'office ne saurait etre maintenue puisqu'elle fait ap- plication de l'al. 2 e de l'art. 131 LP, alors que e'est l'a!. 1 er- dont l'application etait requise, et qu'elle aceorde aux recou- rants une chose qu'ils n'ont pas demandee et qu'ils ne sau- raient etre contraints d'accepter. und Konkurskammer. N° 25. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est ecarte dans le sens qu'il n'est pas demon- tre que le pn1pose aux poursuites de Nyon Cut tenn de faire droit a la demande de dation en paiement formulee par les recourants le 5 novembre 1901; mais, d'autre part, la deci- sion du dit propose, eIl date du 23 novembre 1901, relative a ceUe demande, est annulee comme contraire a la loi. 25. ntfef)etb l,lom '7. WCäq 1902 in 6aa,en igeumaun. Rechte der Konkursgläubiger: Recht auf Einsicht der Konku1'sukten. Art. 8 Abs. 2 Sch.-u. K.-Ges.