Art. 12 Const. frib.; art. 150 loi fribourgeoise sur les communes: restrictions to a construction project for aesthetic reasons require a clear legal basis. A governmental supervisory clause does not confer a general power to annul a communal building approval or to impose new aesthetic conditions in place of the competent communal authority. Where the applicable legislation allocates construction competences specifically, a broad cassation or substitution power of the cantonal government cannot be inferred from general supervision provisions (consid. 2-6). Administrative interferences with property are unlawful if they lack such statutory basis; in that event the resulting suspension and modification orders must be annulled (consid. 7).
354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ul. Abschnitt. Kantonsverfru,sungen. ber geric9tlic9cn enörben. ie berfc9iebenen m:ufforberungcn ber ?J3oUaeiorgane an ben :Refurrenten, ben m:nfnrud ber itne m:rno b 3u 6efriebigen, unb nctc9 er, rine Jtautton au interregen, finb bctner e enfo berfaffung ibrige WCctananmen, ie bie m:6 uanme eine .?Setrctge bon 15 r., orlln natürIic9 ber Umftanb uid t ä.nbert, bctä bie efd rrbe beS lRefurrenten an ben !Regie rungSrllf be Jtauton Uri, woriu biefer biß3inlinctrifcge m:l)nbung be ?l5on3eid ef ?l5Ian3er unb !Rüdga e ber S)intedage bedangfe, a6geniefen orben ift. ß fann fid frctgen, 0 uic9t ber 9Mur rent in ienem WComente mit feiner ftctlltßrt'e9tliegen .?Sefc9werbe l)ä.tte 'tUftreten follen. mein e ift au ectc9ten, blla bie m:uf l)e6ung ber berfaffuugßwibrigen WCetanctl)men an fic9, enig fienS bie ber edaflenen m:mtß6efel)Ie, feinen :praftifcgen Bwed l)atte; unb ferner, blla bie rctge ber merfaffungSmä.aigfeit ber feI6en in bem eingeldteten 6trllfl)erfllljren egen iberfennd)fett neucrbingß 3ur ißfuffion fommen mufJte unb erft in bieiem merfal)ren il)re enbgHtige debigung etut fantona(em .?Soben finben fonnte. 3n cer at ljat baS Jtreingerid)1 Ud bur fein Urteil Mm 8. rH 1902 jene WCaänaljmen, bie .?Sl'fel)le, eine Jtllution 3lt leiiten, unb bie m:6nal)me eineß .?SetmgeS bon 15 r., auf iljre !Red)tmä.Uigfeit ge:prüft, biefl'16en Quer nid)t nur gebiUigt, fonbern nod) erfc9iirft baburd , betß eS bem !Refurrenten beSlja16, eil er ben berfaffung ibrigen .?Sefel)Ien nid)t olge Ieiftete, uae unb Jtoften aufedegte. ,3n bieiem Bufammenl)ange betrad)tet, mufJ ba angefod)tene Urteil felOft a mit bem runbfane ber enaItentrennung im iberfnrud ftel)eub augefel)en erben. ,3n feinem m:ninrud) barauf, bau bie berfd)iebenen 6tacttSgeroalten nid)t ü6er il)re ren3en ljinau 9reifen bürfen, irb ber !Refur rent burd) JeneS Urteil, burd) bct bie Ü6ergriffe bcr ?l5oli o ei iitten gut gemad t werben follen, burd) eld)eS ba Unred)t aber nur berfd ä.rft urbe, ebenfo, ia empfinblid)er berlent, al burd) bie borangegangenen merfaffungnroibrigfeiten ber ?l5oliaeiorgane. a Urteil mUß be.eljctl6 auS bem efid tSnuufte ber smtüctd)tung be runbfaneß ber eroaltentrennung aufgeljotien erben. Ütiri geM erfd)eint baSfe(6e aud) l)om rein ftrafrec9tlicgen 5tanb:punfte (lU (tl nnl)alttiar, bQ 3um (t16eftanb be e(ifte ber iber fenIid feit gegen einen m:mtß6efe 1 überall, unb fo gerotü 'lud) im 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.
stanton Uri, geljört, bau ber efe ( )on einer im allgemeinen aujtänbigen .?Sel)örbe auSgene (bgL ie3u ?l5fenninger, (funurf tine.e 6tr(tfgefe 6nd)e für ben Jtanton Uri 69), aS l)iet nid)t 3utrifft. 3. aS aneite !RefurSbegeljren 3u3ufpred)eu, ift ba .?SunbeS :gertd t nid)t fomnetent. 'tlemnad) ljat bct i8nnbeßgerid)t etfann t: er :n:efur roirb inf o 1)eit für begri'tttbet erfIärt, ag baS tngefod tene UrteiI beS Jtreingerid)t6 Ud bom 8. m::ptU 1902 tufsel)o6en irb. n. Anderweitige EingriJfe in garantierte Rechte. Atteintes portees a d'autres droits garantis. 84. Arret du 23 decembre 1902, dans la cause Decroux contre Conseil d' Etat de Fribourg. Inviolabilite da la propriete. Restrietions imposees ä la cons- truction d'un nouveau batiment pour des motifs d'esthetique. Art. 150 loi fribourg. sur les communes du 19 mai 18M, art. 3 eod. - Competences du Conseil d'Etat, specialement vis-a-vis des communes. A. -Les recourants possMent ä. l'.Avenue de la Gare, ä. Bulle, un terrain sur lequel Hs ont commence la construction d'une maison de rapport. Le 22 novembre 1901, le Conseil communal de Bulle avait autorise la construction, en approuvant les deux plans qui lui etaient soumis et dont l'un prevoyait un batiment de deux etages, l'autre de trois. Le proces-verbal de la seance porte entre antres: c:. Ce plan ne presente rien de contraire al' ali- gnement et ä. l'esthetique ; aux soins de la commission du feu de se prononcer quant aux prescriptions de la police du feu . Conformement ä. la decision du Conseil communal, les deux
356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. plans inrent revetus de Ia formule suivante: 4: Approuve les deux variantes sous reserve des droits eventuels des tiers . La commission Iocale du feu et Ie PreIet de la Gruyere approuverent egalement les deux plans, sous reserve des droits des tiers. B. -Par lettres du 3 et du '11 avril 1902, un voisin, Jules Glasson, adressa au Conseil communal diverses recla- mations au sujet de la construction Decroux et lui demanda entre autres de revenir sur sa decision du 22 novembre au point de vue de l'application des regles de l'esthetique. Le conseil communal, dans Sa seance du 12 avriI, refusa de faire droit a cette derniere demande. Le proces-verbal mentionne cependant une observation faite par Ie president, qui ex prima l'opinion que la construction Decroux peche- rait grandement contre les regles de l'esthetique . C. -Le 22 avril, Glasson recourut au Conseil d'Etat, et 1e 26 avril il demanda ä. cette meme autorite la suspension des travaux. Le 28 avril, la suspension fut ordonnee. AppeIe a se prononcer sur le recours, le Conseil communa se declara incompetent pour se prononcer sur la solidite du batiment en construction, en se dechargeant de toute res- ponsabilite a ce sujet, d'antant plus qne les tribunaux ont eta nantis de la question a l'instance de M. Glasson. ' Puis il ajoute qu'etant donnesles antecedents, comme aussi l'absence d'un reglement local sur les constructions, il n'a pas cru pou- voir refuser son approbation aux plans, qui ont ete acceptes avec deux variantes de deux ou trois etages, sous reserve des droits eventuels des tiers. Le Conseil communal rapp eller en terminant l'observation formuIee, en sa seance du 12 avril, a savoir que Ies exigences de l'esthetique seraient mieux respectees si la hauteur du batiment etait reduite. La reprise partielle des travaux ayant ete autorisee le 15 mai, Glasson a declare, par lettre du 28 juin, qu'aucune decision n'etant intervenue, au moment propice, au sujet de sa reclamation relative a sa securite comme voisin, il aban- donne ce motif J desormais caduc, en raison de l'avancement, des travaux. TI demande qu'on tranche la question d'esthe- n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84-. 3')7 tique avant qu'ait ete entreprise Ia construction du 3 me etage, contre laquelle il proteste. D. -Dans sa seance du 15 juillet, le Conseil d'Etat ar- reta :
Une delegation du Conseil d'Etat est chargee de se transporter sur les lieux, mercredi 16 juillet, pour proceder aux constatations necessaires et faire rapport.
L'ordre sera donne de suspendre les travaux. Cet arrete est motive en substance comme suit : En vertu de l'art. 732 du Code de procedure civile, appar- tiennent aux autorites administratives les questions que les lois speciales placent dans leurs attributions. Souvent le Con- seil d'Etat est appeIe a faire application des prescriptions concernant Ia police du feu. A plus d'une reprise, il a du revoir les approbations delivrees en vertu de l'art. 150 de la loi communale. Dans ce dernier cas, il a agi a Ia demande de proprietaires directement interesses a la construction. On pourrait se demander si M. Jules Glasson avait qualite pour recourir contre les decisions du Conseil communal de Bulle, pour signaler ce qu'il considerait comme une contravention a la loi communale et au reglement de la police du feu. Ces differents points n'ont pas ete souleves par le Conseil com- munal de Bulle. lls n'auraient, du reste, aucun interet pra- tique. Le Conseil d'Etat serait competent assurement pour intervenir d'office; a plus forte raison a-t-il le droit de le faire lorsqu'il est saisi d'une reclamation emanant d'un pro- prietaire voisin, qui veut eviter un dommage en faisant triom- pher sa maniere de voir. Le Conseil d'Etat est, des lors, competent pour examiner la conte station teIle qu'elle lui est soumise et n ne saurait, en aucun cas, Ia renvoyer a l'appre- ciation des tribunaux. Quant au fond et au grief tire de Ia loi sur la police du feu :), le Conseil d'Etat considere qu'il n'y a pas eu d'irre- gularite commise a cet egard ' et que par consequent il ne reste plus qu'a envisager la question au point de vue du grief fonde sur l'inobservation des conditions d'estbetique qui font fegle en matiere de construetions. C'est pour pouvoir se pro-
358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. noncer sur la question d'esthetique que le Conseil d'Etat decrete le transport sur place. Ensuite d'un telegramme du 15 juillet les travaux furent suspendus . .A ce moment, les murs du 2
etage etaient acheves et ceux du 3
etage commences. E. -Le lendemain 16 juillet la delegation du Conseil d'Etat se transporta sur les lieux, et le 18 juillet le Conseil d'Etat rendit l'arrnte suivant: 1 ° L'hoirie Decroux est invitee a modifier le plan et l'exe- cution de la maison en construction ä. Bulle, Avenue de la, gare, dans le sens des considerants qui precMent. 2° Le prefet de la Gruyere est charge de veiller a l' exe- tion de cet arnnte. Cette decision est motivee exclusivement par des raisons d'esthetique. Les considerants se terminent comme suit: TI est indispensable de remedier ä. la situation suivant les indi- cations enoncees dans le rapport de l'architecte. Une reduc- tion de la hauteur d'un etage, abaissant la corniehe ptinci- pale ä. la hauteur de celle de la maison Glasson, est, au point de vue de l'esthetique, la solution la plus rationnelle. Les deux pignons lateraux ou murs mitoyens, saps jours de fanades,. devront etre: 1
agrementes par une couleur generale en rapport avec la fanade prineipale de l'immeuble ; 2° pourvus, de treillis, par exemple, en lattes a toit et a gypse. Ces treillis, peints en vert ou entrelaces da verdure, attenueront dans la mesure du possible, Me comme hiver, la nudite des murs mitoyens de cette maison etroite, intercaIee entre les deux immeubles existants.
Cette solution est absolument requise si l'on vent obtenir' l'unite d'aspect architectural de l'Avenue de la gare, unite qui serait Tompue et defiguree par la construction projetee ä. trois etages et mansardes sur rez-de-chaussee. F. -C'est contre cet arrete, et contre celui du 15 juillet,. que l'hoirie Decroux a declare recourir au Tribunal federal,. conformement a l'art. 175, ch. 3 OJF. D'apres la recourante,. les deux arretes du Conseil d'Etat impliquent:
une violation de l'art. 12 de la Constitution cantonal garantissant l' inviolabilite de la propriete ; H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.
2° une violation de l'art. 9 de la mnme Constitution garan- tissant l' egalite devant la loi ; 3° une violation de l'art. 31 meme Constitution garantis- sant la separation des pouvoirs ; 4° une violation de l'art. 4 Const. fed. soit un deni de jus- tice le Conseil d'Etat ayant prononce sans avoir entendu les Decroux.
Les motifs ci l'appui du recours contiennent entre autres le passage suivant : TI existe a Bulle, ä. Fribourg, a Romont, dans toutes les villes du canton, et l' on construit actuellement dans toutes ces villes, des maisons a trois etages ou plus. Il existe et 1'0n construit dans toutes ces villes des murs mitoyens depourvus de jours et de fenetres ..... . Il existe dans toutes les villes du canton des proprie- taires qui construisent une maison nouvelle, reconstruisent ou elevent une maison existante et Ini donnent une hauteur su- llerieure ä. celle des maisons avoisinantes. Jamais le Conseil d'Etat, qui atout cela sous les yeux r n'a songe a l'interdire, ne s'est ern en droit de le faire. Nous le mettons au defi d'en eiter un seul exemple . Dans sa reponse au recours, le Procureur-general invoque d'abord le parallelisme qui, selon lui, existe entre l'art. 77 Const. caut. d'une part et l'art. 64 de la meme Constitution d'autre part. Il n'y aurait pas fort 10ngtemps que le deren- seur de l'hoirie Decroux lui-mnme aurait recourn au Tribunal federal en vue de faire annuler un jugement rendu par les
Juges suppIeants du Tribunal cantonal, qui avaient estime que par une circulaire faite pour un cas special (redimation Favre), le Tribunal cantonal avait empiete sur le pouvoir judi- eiaire. Le Tribunal federal aurait admis le recours et donne a la surveillance dont parIe l'art. 64 une ampleur et une portee qu'on serait mal venu a restreindre sur le terrain adminis- tratif, l'art. 77 etant en quelque sorte plus imperatif que l'art. 64. Le Procureur-general fait ensuite valoir qu'il suffit de par- courir la loi sur les communes pour se convaincre qu'll chaque pas on rencontre l'intervention du Conseil d'Etat Oll
360 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Hf. Abschnitt. Kantonsverfassungen. de son representant le Prefet. 4: Mais qn'est-il besoin, con- tinue-t-il, d'insister sur toute l'economie de cette loi, qui sup- pose partout le Conseil d'Etat appeIe a. se prononcer en der- nier ressort sur toutes especes de questions aussi bien sur celles qlli concernent l'administration que celles qui concer- ne nt la voirie? -Le CPC tranche ce debat dans ses art. 731 et suivants ....... On comprend qu'il eut ete inutile d'ajouter apres chaque disposition de Ia loi sur les communes une disposition mentionnant le droit du Conseil d'Etat d'inter- venir chaque fois qu'une difficulte s'eleve entre le Conseil communal et ses administres a l'occasion de l'accomplisse- ment des devoirs que Ia Ioi Iui impose vis-a-vis du public, spe- cialement aux art. 147 a 176. Puis on eite, en renvoyant a. Salis, Droit f deral, N° 554, Ie cas d'un nomme Fasel, auquelle Conseil d'Etat aurait refuse l'approbation d'un plan de construction, ainsi qu' un cas analogue qui se serait 4: produit pour un M. Brugger qui voulait aussi construire une forge et qui a aussi recouru au Conseil federa). L'argument tire de ce que l'art. 150 ne prevoirait pas de recours, est-i! dit ensuite, n'a aucune valeur en presence de l'art. 731 du CPC. Enlln Ia competence du Conseil d'Etat resulterait de l'art. 52 de Ia Constitution cantonale qui dit, en parlant du Con- seil d'Etat: e) il statue sur les contestations purement administratives qui ne sont pas reservees ä. une autre auto rite ; f) il surveille l'administration des communes et des pa- roisses; g) il surveille et dirige les autorites inferieures adminis- tratives. Statuant snr ces aits el considemnt en droit :
y a atteinte a ce principe constitutionnel toutes les fois qu'une autorit administrative impose une restriction a l'exercice
362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen. de constater que ni la Constitution ni une loi cantonale quel- conque n'attribuent au Gouvernement le droit de casser, pour des motifs d'esthetique, la decision par laquelle un Conseil communal a approuve des plans de construction. En effet, si la Constitution fribourgeoise dit que le Conseil d'Etat surveille :. l'administration des communes (art. 52 f),. il convient de remarquer d'autre part qu'aux termes de l'art. 76 de la me me Constitution, c'est la loi qui regle tout ce- qui a rapport a l'organisation politique et administrative des communes. Des loiS la disposition precitee de l'art. 52 n'a plus qu'un sens purement commemoratif, c'est-a-dire- qu'elle rappelle les attributions que le Conseil d'Etat exerce en vertu de la Iegislation speciaJe regissant la matiere, actuel- lement la loi sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894. L'art. 3 de cette loi edicte, il est vrai, qne les communes sont sous la haute surveillance de l'Etat, mais ici encore, il. s'agit d'un principe general qui doit etre interprete a l'aide- des dispositions speciales de 1a loi et qu'on ne sanrait invo- quer pour justifier tontes les immixtions qu'il pourrait venir a, l'idee d'un gouvernement de commettre. Autrement toute de- limitation de competences deviendrait illusoire et inntile, et. l'on ne s'expliqnerait pas pourquoi i1 existe dans la loi sur les communes des dispositions positives soumettant un nombre restreint de decisions a la ratification du Conseil d'Etat (voir les artkIes 73 et 255). L'on ne saisirait pas davantage la raison pour laquelle d'autres articles de la meme loi donnent des attributions distinctes a l' Assemblee communale ou au Conseil general (par exemple l'art. 124), an Preiet ou a la. Direction de l'Interieur (voir les art. 114, 124, 142, 176, 255). Toute l' economie de la loi sur les communes et pa- roisses serait incomprehensible, si le Conseil d'Etat avait deo prime abord la competence de revoir et de casser quand bon lui sembIe, n'importe quelle decision de n'importe quelle au- torite appelee a statuer en matiere d'administration communale. 4. -Le meme raisonnement pourrait etre repete autant de fois qu'il existe de lois attribuant des competences spe- ciales au Conseil d'Etat. 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84.
Ainsi, pour rester dans le domaine de la procedure admi- nistrative en matiere de construetion, il n'y aurait qu'a par- conrir la loi sur la police du feu et les assurances contre l'incendie, du 21 mai 1872, et en particulier 1a section TI de cette loi, concernant le 4: mode de proceder pour les autori- sations, derogations et en cas d'opposition :. et donnant des pouvoirs nettement determines a la commission locale, au Prefet, ä. la Commission centrale et enfin au Conseil d'Etat. Toutes les dispositions de ce chapitre resteraient lettre morte si le Conseil d'Etat avait la faculte d'intel'venir partout et dans chaque ;cas particnlier et de casser les decisions prises dans les limites de leur competence par les autorites instituees a tenenr de la loi. 5. -Le Conseil d'Etat a ete mis au defi par la l'ecou- rante de eiter un seul exemple antedeur d'une procedure pareille a celle qu'il a suivie dans respece. La reponse au recouiS iuvoque le cas d'un forgeron auquel, en 1879, le Conseil d'Etat aurait refuse rautorisation de construire parce qu'aux termes de l'art. 138 de la loi sur les communes (au- jourd'hui art. 171 b), les ateliers bruyants doivent etre places en des lieux ecartes. Mais d'abord il ne s'agit pas la de mo- tifs relevant de l'estMtique; ensuite rien ne prouve que dans le cas cite le Conseil d'Etat ait casse une autorisation de construire delivree par le Conseil communal, et qu'il n'ait pas simplement ecarte ou refuse de prendre en consideration un recours dirige contre le refus de la part du Conseil communal de delivrer une autorisation; enfin il n'est pas meme etabli qua le Conseil d'Etat ait en a s'occuper de Ja dite affaire, etant donne que le Recueil de Salis (N° (54), senl invoque dans la reponse au recours, ne sptkifie pas l'autorite canto- nale auteur du refus. 6. -Quant aux art. 731 suiv. du Code de procedure ci- vile ils ne tranchent nullement le debat, comme il est dit , dans la reponse an recoul's. En effet, il suffit de Jeter un coup d'reil sur les articles en question, pour se convaincre qu'ils ne contiennent aucune delimitation de comp6tence entre le Conseil d'Etat et les an-
364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tres autorites administratives ;au contraire, la delimitation est faite entre toutes les autorites administratives, d'une part, et toutes les autorites judiciaires, d'autre part. Par conse- quent rart. 731, aux termes duquel les difficultes purement administratives sont soumises au Conseil d'Etat', ne peut etre applique que conformement aux dispositions speciales qni 1e suivent. Or dans la plupart de ces dispositions spe- ciales, et en particulier dans celle qui concerne les afIaires communales, le nom du Conseil d'Etat ne figure meme pas (voir art. 732-740); si dans les art. 741 et 742 il est ques- tion de lui, c' est que ces articles se rapportent, ou bien ades cas ou les parties sont d'accord pour Iui soumettre une dif- ficulte (art. 742), on bien ades cas ou le Conseil d'Etat est la seule auto rite administrative qui puisse entrer cn conside- ration (art. 741). Mais le Code de procedure civile, du 18 octobre 1849, ne saurait etre invoque en l'espece, alors meme qu'il contien- drait un article ponvant etre interprete dans le sens de Ia reponse au re co urs. En effet un pareil article devrait etre considere comme tacitement abroge par la loi sur les com- munes et paroisses du 19 mai 1894, laquelle contient preci- sement une delimitation de competences entre les differentes autorites administratives qui peuvent entrer en consideration apropos d'administration communale. 7. -Aucune disposition constitutionnelle ou legislative n'ayant pu etre invoquee a bon droit pour justifier les restric- tions imposees ä. l'hoirie Decroux, il s'en suit que les deux decisions attaquees, ordonnant l'une la suspension des tra- vaux afin de pouvoir se prononcer sur Ja question d'estM- tique, et l'autre Ia modification du plan et de l'execution de la maison en construction, pour des motifs d'estMtique, doi- vent etre annuIees comme impliquant une violation du droit de propriete garanti par l'art. 12 de la Constitution fribour- geoise. D'ailleurs, y eut-il meme une disposition legislative pou- vant etre interpretee en favenr des deux arretes ci-dessus, le recours n'en apparaitrait pas moins fonde. Il n'est pas 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84. admissible qu'un gouvernement puisse en tout etat de cause, et dans n'importe quelle phase d'une construction, exiger 1a modification de plans qui ont ete regulierement soumis a I'au- torite competente et qui ont rec;u I'approbation de celle-ci. Il faut qu'il vienne un moment ou le proprietaire sache a quoi s'en tenir. Et en tous cas, une mesure comme celle qui fait l'objet du present recours, par laquelle un proprietaire est contraint a demolir une partie du batiment, execute con- formement aux plans approuves, sans qu'il soit meme ques- tion d'indemnite, ne saurait etre conciliee avec le principe constitutionnel de l'inviolabilit6 de la propriete. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est d6clare fonde et les arret6s du Conseil d'Etat de Fribourg du 15 et du 18 juillet 1902 sont annu16s.