354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ul. Abschnitt. Kantonsverfru,sungen.
ber geric9tlic9cn enörben. ie berfc9iebenen m:ufforberungcn ber
?J3oUaeiorgane an ben :Refurrenten, ben m:nfnrud ber itne
m:rno b 3u 6efriebigen, unb nctc9 er, rine Jtautton au interregen,
finb bctner e enfo berfaffung ibrige WCctananmen, ie bie m:6
uanme eine .?Setrctge bon 15 r., orlln natürIic9 ber Umftanb
uid t ä.nbert, bctä bie efd rrbe beS lRefurrenten an ben !Regie
rungSrllf be Jtauton Uri, woriu biefer biß3inlinctrifcge m:l)nbung
be ?l5on3eid ef ?l5Ian3er unb !Rüdga e ber S)intedage bedangfe,
a6geniefen orben ift. ß fann fid frctgen, 0 uic9t ber 9Mur
rent in ienem WComente mit feiner ftctlltßrt'e9tliegen .?Sefc9werbe
l)ä.tte 'tUftreten follen. mein e ift au ectc9ten, blla bie m:uf
l)e6ung ber berfaffuugßwibrigen WCetanctl)men an fic9, enig
fienS bie ber edaflenen m:mtß6efel)Ie, feinen :praftifcgen Bwed
l)atte; unb ferner, blla bie rctge ber merfaffungSmä.aigfeit ber
feI6en in bem eingeldteten 6trllfl)erfllljren egen iberfennd)fett
neucrbingß 3ur ißfuffion fommen mufJte unb erft in bieiem
merfal)ren il)re enbgHtige debigung etut fantona(em .?Soben finben
fonnte. 3n cer at ljat baS Jtreingerid)1 Ud bur fein Urteil
Mm 8. rH 1902 jene WCaänaljmen, bie .?Sl'fel)le, eine Jtllution
3lt leiiten, unb bie m:6nal)me eineß .?SetmgeS bon 15 r., auf
iljre !Red)tmä.Uigfeit ge:prüft, biefl'16en Quer nid)t nur gebiUigt,
fonbern nod) erfc9iirft baburd , betß eS bem !Refurrenten beSlja16,
eil er ben berfaffung ibrigen .?Sefel)Ien nid)t olge Ieiftete, uae
unb Jtoften aufedegte. ,3n bieiem Bufammenl)ange betrad)tet,
mufJ ba angefod)tene Urteil felOft a mit bem runbfane ber
enaItentrennung im iberfnrud ftel)eub augefel)en erben. ,3n
feinem m:ninrud) barauf, bau bie berfd)iebenen 6tacttSgeroalten
nid)t ü6er il)re ren3en ljinau 9reifen bürfen, irb ber !Refur
rent burd) JeneS Urteil, burd) bct bie Ü6ergriffe bcr ?l5oli
o
ei
iitten gut gemad t werben follen, burd) eld)eS ba Unred)t aber
nur berfd ä.rft urbe, ebenfo, ia empfinblid)er berlent, al burd)
bie borangegangenen merfaffungnroibrigfeiten ber ?l5oliaeiorgane.
a Urteil mUß be.eljctl6 auS bem efid tSnuufte ber smtüctd)tung
be runbfaneß ber eroaltentrennung aufgeljotien erben. Ütiri
geM erfd)eint baSfe(6e aud) l)om rein ftrafrec9tlicgen 5tanb:punfte
(lU (tl nnl)alttiar, bQ 3um (t16eftanb be e(ifte ber iber
fenIid feit gegen einen m:mtß6efe 1 überall, unb fo gerotü 'lud) im
11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.
stanton Uri, geljört, bau ber efe ( )on einer im allgemeinen
aujtänbigen .?Sel)örbe auSgene (bgL ie3u ?l5fenninger, (funurf
tine.e 6tr(tfgefe 6nd)e für ben Jtanton Uri 69), aS l)iet
nid)t 3utrifft.
3. aS aneite !RefurSbegeljren 3u3ufpred)eu, ift ba .?SunbeS
:gertd t nid)t fomnetent.
'tlemnad) ljat bct i8nnbeßgerid)t
etfann t:
er :n:efur roirb inf o 1)eit für begri'tttbet erfIärt, ag baS
tngefod tene UrteiI beS Jtreingerid)t6 Ud bom 8. m::ptU 1902
tufsel)o6en irb.
n. Anderweitige EingriJfe in garantierte Rechte.
Atteintes portees a d'autres droits garantis.
84. Arret du 23 decembre 1902, dans la cause Decroux
contre
Conseil d' Etat de Fribourg.
Inviolabilite da la propriete. Restrietions imposees ä la cons-
truction
d'un nouveau batiment pour des motifs d'esthetique.
Art. 150 loi fribourg. sur les communes du 19 mai 18M, art. 3
eod. -
Competences du Conseil d'Etat, specialement vis-a-vis
des communes.
A. -Les recourants possMent ä. l'.Avenue de la Gare, ä.
Bulle, un terrain sur lequel Hs ont commence la construction
d'une maison de rapport.
Le 22 novembre
1901, le Conseil communal de Bulle avait
autorise la construction, en approuvant les deux plans qui
lui etaient soumis
et dont l'un prevoyait un batiment de deux
etages, l'autre de trois. Le proces-verbal de la seance porte
entre antres:
c:. Ce plan ne presente rien de contraire al' ali-
gnement
et ä. l'esthetique ; aux soins de la commission du feu
de se prononcer quant aux prescriptions de la police du
feu .
Conformement ä. la decision du Conseil communal, les deux
356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
plans inrent revetus de Ia formule suivante: 4: Approuve les
deux variantes sous reserve des droits eventuels des tiers .
La commission Iocale du feu et Ie PreIet de la Gruyere
approuverent egalement les
deux plans, sous reserve des
droits des tiers.
B. -Par lettres du 3 et du '11 avril 1902, un voisin,
Jules Glasson, adressa
au Conseil communal diverses recla-
mations
au sujet de la construction Decroux et lui demanda
entre autres de revenir sur sa decision
du 22 novembre au
point de
vue de l'application des regles de l'esthetique.
Le conseil communal, dans Sa seance du 12 avriI, refusa
de faire droit a cette derniere demande. Le proces-verbal
mentionne cependant une observation faite par
Ie president,
qui ex prima l'opinion que la construction Decroux peche-
rait grandement contre les regles de l'esthetique .
C. -Le 22 avril, Glasson recourut au Conseil d'Etat, et
1e 26 avril il demanda ä. cette meme autorite la suspension
des travaux. Le 28 avril, la suspension fut ordonnee.
AppeIe a se prononcer sur le recours, le Conseil communa
se declara incompetent pour se prononcer sur la solidite
du batiment en construction, en se dechargeant de toute res-
ponsabilite
a ce sujet, d'antant plus qne les tribunaux ont eta
nantis de la question a l'instance de M. Glasson. ' Puis il
ajoute qu'etant donnesles antecedents, comme aussi l'absence
d'un reglement local sur les constructions,
il n'a pas cru pou-
voir refuser son approbation aux plans, qui ont ete acceptes
avec
deux variantes de deux ou trois etages, sous reserve
des droits eventuels des tiers. Le Conseil communal rapp eller
en terminant l'observation formuIee, en sa seance du 12 avril,
a savoir que Ies exigences de l'esthetique seraient mieux
respectees si la hauteur du batiment etait reduite.
La reprise partielle des travaux ayant ete autorisee le
15 mai, Glasson a declare, par lettre du 28 juin, qu'aucune
decision n'etant intervenue,
au moment propice, au sujet de
sa reclamation relative
a sa securite comme voisin, il aban-
donne ce motif
J
desormais caduc, en raison de l'avancement,
des travaux.
TI demande qu'on tranche la question d'esthe-
n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84-.
3')7
tique avant qu'ait ete entreprise Ia construction du 3
me
etage,
contre laquelle il proteste.
D. -Dans sa seance du 15 juillet, le Conseil d'Etat ar-
reta
:
Une delegation du Conseil d'Etat est chargee de se
transporter sur les lieux, mercredi
16 juillet, pour proceder
aux constatations necessaires et faire rapport.
L'ordre sera donne de suspendre les travaux.
Cet arrete est motive en substance comme suit :
En vertu de l'art. 732
du Code de procedure civile, appar-
tiennent aux autorites administratives les questions que les
lois speciales placent dans leurs attributions. Souvent le Con-
seil d'Etat est appeIe a faire application des prescriptions
concernant Ia police du feu. A plus d'une reprise, il a du
revoir les approbations delivrees en vertu de l'art. 150 de la
loi communale. Dans ce dernier cas, il a agi a Ia demande de
proprietaires directement
interesses a la construction. On
pourrait se demander si M. Jules Glasson avait qualite pour
recourir contre les decisions
du Conseil communal de Bulle,
pour signaler
ce qu'il considerait comme une contravention a
la loi communale et au reglement de la police du feu. Ces
differents points n'ont pas ete souleves par le Conseil com-
munal de Bulle. lls n'auraient, du reste, aucun interet pra-
tique. Le Conseil d'Etat serait competent assurement pour
intervenir d'office;
a plus forte raison a-t-il le droit de le
faire lorsqu'il est saisi d'une reclamation emanant d'un pro-
prietaire voisin, qui veut eviter un dommage en faisant triom-
pher sa maniere de voir. Le Conseil d'Etat est, des lors,
competent pour examiner la conte station teIle qu'elle
lui est
soumise et
n ne saurait, en aucun cas, Ia renvoyer a l'appre-
ciation des tribunaux.
Quant au fond et au grief tire de Ia loi sur la police du
feu :), le Conseil d'Etat considere qu'il n'y a pas eu d'irre-
gularite commise
a cet egard ' et que par consequent il ne
reste plus
qu'a envisager la question au point de vue du grief
fonde sur l'inobservation des conditions d'estbetique qui font
fegle en matiere de construetions. C'est pour pouvoir se pro-
358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
noncer sur la question d'esthetique que le Conseil d'Etat
decrete le transport sur place.
Ensuite d'un
telegramme du 15 juillet les travaux furent
suspendus .
.A ce moment, les murs du 2
etage etaient acheves
et ceux du 3
etage commences.
E. -Le lendemain 16 juillet la delegation du Conseil
d'Etat se transporta sur les lieux, et le 18 juillet le Conseil
d'Etat rendit
l'arrnte suivant:
1 ° L'hoirie Decroux est invitee a modifier le plan et l'exe-
cution de la maison en construction ä. Bulle, Avenue de la,
gare, dans le sens des considerants qui precMent.
2° Le prefet de la Gruyere est charge de veiller a l' exe-
tion de cet arnnte.
Cette decision est motivee exclusivement par des raisons
d'esthetique. Les considerants se terminent comme suit: TI
est indispensable de remedier ä. la situation suivant les indi-
cations enoncees dans le rapport de l'architecte. Une reduc-
tion de la hauteur d'un etage, abaissant la corniehe ptinci-
pale ä. la hauteur de celle de la maison Glasson, est, au point
de
vue de l'esthetique, la solution la plus rationnelle. Les
deux pignons
lateraux ou murs mitoyens, saps jours de fanades,.
devront etre: 1
agrementes par une couleur generale en
rapport avec la
fanade prineipale de l'immeuble ; 2° pourvus,
de treillis, par exemple, en lattes a toit et a gypse. Ces
treillis, peints en vert ou entrelaces da verdure, attenueront
dans la mesure du possible, Me comme hiver, la nudite des
murs mitoyens de cette maison etroite,
intercaIee entre les
deux immeubles
existants.
Cette solution est absolument requise si l'on vent obtenir'
l'unite
d'aspect architectural de l'Avenue de la gare, unite
qui serait Tompue et defiguree par la construction projetee ä.
trois etages et mansardes sur rez-de-chaussee.
F. -C'est contre cet arrete, et contre celui du 15 juillet,.
que l'hoirie Decroux a declare recourir au Tribunal federal,.
conformement a l'art. 175, ch. 3 OJF. D'apres la recourante,.
les
deux arretes du Conseil d'Etat impliquent:
une violation de l'art. 12 de la Constitution cantonal
garantissant l' inviolabilite de la propriete ;
H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.
2° une violation de l'art. 9 de la mnme Constitution garan-
tissant l' egalite devant la loi ;
3° une violation de l'art. 31 meme Constitution garantis-
sant la
separation des pouvoirs ;
4° une violation de l'art. 4 Const. fed. soit un deni de jus-
tice le Conseil d'Etat ayant prononce sans avoir entendu
les Decroux.
Les motifs ci l'appui du recours contiennent entre autres le
passage suivant :
TI existe a Bulle, ä. Fribourg, a Romont, dans toutes les
villes
du canton, et l' on construit actuellement dans toutes ces
villes, des maisons
a trois etages ou plus.
Il existe et 1'0n construit dans toutes ces villes des murs
mitoyens depourvus de jours et de fenetres ..... .
Il existe dans toutes les villes du canton des proprie-
taires qui construisent une maison nouvelle, reconstruisent ou
elevent une maison existante et Ini donnent une hauteur su-
llerieure
ä. celle des maisons avoisinantes.
Jamais le Conseil d'Etat, qui atout cela sous les yeux
r
n'a songe a l'interdire, ne s'est ern en droit de le faire. Nous
le mettons
au defi d'en eiter un seul exemple .
Dans sa reponse au recours, le Procureur-general invoque
d'abord le
parallelisme qui, selon lui, existe entre l'art. 77
Const. caut. d'une part et l'art. 64 de la meme Constitution
d'autre part. Il n'y aurait
pas fort 10ngtemps que le deren-
seur de l'hoirie Decroux lui-mnme aurait recourn au Tribunal
federal en vue de faire annuler un jugement rendu par les
Juges suppIeants du Tribunal cantonal, qui avaient estime
que par une circulaire faite pour un cas special (redimation
Favre), le Tribunal cantonal avait empiete sur le pouvoir judi-
eiaire. Le Tribunal federal aurait admis le recours et donne
a la surveillance dont parIe l'art. 64 une ampleur et une portee
qu'on serait mal venu a restreindre sur le terrain adminis-
tratif, l'art.
77 etant en quelque sorte plus imperatif que
l'art. 64.
Le
Procureur-general fait ensuite valoir qu'il suffit de par-
courir la
loi sur les communes pour se convaincre qu'll
chaque pas on rencontre l'intervention du Conseil d'Etat Oll
360 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Hf. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
de son representant le Prefet. 4: Mais qn'est-il besoin, con-
tinue-t-il, d'insister sur toute l'economie de cette
loi, qui sup-
pose partout le Conseil d'Etat appeIe a. se prononcer en der-
nier ressort sur toutes especes de questions aussi bien sur
celles qlli concernent l'administration que celles qui concer-
ne nt la voirie? -Le CPC tranche ce debat dans ses art.
731 et suivants ....... On comprend qu'il eut ete inutile
d'ajouter
apres chaque disposition de Ia loi sur les communes
une disposition mentionnant le droit du Conseil d'Etat d'inter-
venir chaque
fois qu'une difficulte s'eleve entre le Conseil
communal
et ses administres a l'occasion de l'accomplisse-
ment des devoirs
que Ia Ioi Iui impose vis-a-vis du public, spe-
cialement aux art. 147 a 176.
Puis on eite, en renvoyant a. Salis, Droit f deral, N° 554, Ie
cas d'un nomme Fasel, auquelle Conseil d'Etat aurait refuse
l'approbation d'un plan de construction, ainsi
qu' un cas
analogue
qui se serait 4: produit pour un M. Brugger qui
voulait aussi construire une forge et qui a aussi recouru au
Conseil federa).
L'argument tire de ce que l'art. 150 ne prevoirait pas
de recours, est-i! dit ensuite, n'a aucune valeur en presence
de l'art. 731
du CPC.
Enlln Ia competence du Conseil d'Etat resulterait de l'art.
52 de Ia Constitution cantonale qui dit, en parlant du Con-
seil d'Etat:
e) il statue sur les contestations purement administratives
qui
ne sont pas reservees ä. une autre auto rite ;
f) il surveille l'administration des communes et des pa-
roisses;
g) il surveille et dirige les autorites inferieures adminis-
tratives.
Statuant snr ces aits el considemnt en droit :
- -(Competence, formalite. )
- -Le premier argument de
Ia recourante consiste a se
prevaloir
de l'art. 12 de Ia Constitution cantonale, lequel
garantit l'inviolabilite
de la propriete.
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, il
- Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84.
y a atteinte a ce principe constitutionnel toutes les fois qu'une
autorit administrative impose une restriction a l'exercice
- l'un droit de propri te, sans que cette restriction pnisse etre
justifiee
par une disposition de Ia loi. (Voir arrets du Tribuual
federal, Rec. off. VI, 598, Xli, 288, consid. 3, XV, p. 742,
XVI, p. 52B, XXII, p. 723, XXli, p. 1520, consid. 4, ainsi
.que rarret rendu le 18 jnillet 1901, dans Ja cause Bischof-
berger
: Cie c. Arbon.)
En
l'espece, plusieurs dispositions legislatives ont ete invo-
.quees ä. l'appui des decisions attaquees, mais parmi toutes
.ces dispositions il n'y en a qu'une seule, celle de l'art. 150
de Ia loi sur les communes, qui prevoie l'opposition a Ia cons-
truction d'un batiment pour des motifs appartenant au do-
maine de l'esthetique et de l'art. Or les deux decisions du
Conseil d'Etat, en date du 15 et du 18 juillet, sont fondees
:sur des motifs d'esthetique et perdent leur base des l'instant
Oll ces motifs sont declares caducs. Par consequent Ia ques-
tion se pose simplement de savoir si les mesures qui consti-
tuent l'objet du recours sont conformes ou non a l'art. 150
de Ia loi sur les communes.
- -Tout d'abord, il ne peut etre question dans l'espece
d'une application directe et immediate de l'art.
150 susmen-
tionne, attendu que par son texte meme, eet article se rap-
porte exclusivement
aux attributions des conseils commu-
naux.
Mais le Conseil d'Etat se considere comme competent pour
surveiller l'application de la
loi sur les eommunes et pour in-
tervenir dans chaque cas Oll il estime qu'un conseil communal
aurait
du refuser l' autorisation d'un plan de construction.
D'apres
Ia reponse au recours, toutes les decisions de toutes
les autorites communales, pourraient
etre portees en derniere
instance devant la juridiction administrative du
Conseil d'Etat,
et les dites autorites ne seraient que les organes ou instru-
ments de ce dernier.
TI n'y a pas lieu de se prononcer ici sur cette theorie au
point de vue general des relations entre l'Etat et les com-
munes, d'apres la Coustitution du canton de Fribourg : il suffit
XXVIII, L -1902
362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen.
de constater que ni la Constitution ni une loi cantonale quel-
conque n'attribuent au Gouvernement le droit de casser, pour
des
motifs d'esthetique, la decision par laquelle un Conseil
communal a approuve des plans de construction.
En
effet, si la Constitution fribourgeoise dit que le Conseil
d'Etat
surveille :. l'administration des communes (art. 52 f),.
il convient de remarquer d'autre part qu'aux termes de l'art.
76 de la me me Constitution, c'est la loi qui regle tout ce-
qui a rapport a l'organisation politique et administrative des
communes. Des loiS la disposition precitee de l'art. 52
n'a plus qu'un sens purement commemoratif,
c'est-a-dire-
qu'elle rappelle les attributions que le Conseil d'Etat exerce
en vertu de la
Iegislation speciaJe regissant la matiere, actuel-
lement la loi sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894.
L'art. 3 de cette
loi edicte, il est vrai, qne les communes
sont sous la haute surveillance de l'Etat, mais ici encore, il.
s'agit d'un principe general qui doit etre interprete a l'aide-
des dispositions speciales de 1a loi et qu'on ne sanrait invo-
quer pour justifier tontes les immixtions qu'il pourrait venir a,
l'idee d'un gouvernement de commettre. Autrement toute de-
limitation de competences deviendrait illusoire et inntile, et.
l'on ne s'expliqnerait pas pourquoi i1 existe dans la loi sur
les
communes des dispositions positives soumettant un nombre
restreint de decisions
a la ratification du Conseil d'Etat (voir
les
artkIes 73 et 255). L'on ne saisirait pas davantage la
raison pour laquelle d'autres articles de la
meme loi donnent
des attributions distinctes
a l' Assemblee communale ou au
Conseil general (par exemple l'art. 124), an Preiet ou a la.
Direction de l'Interieur (voir les art. 114, 124, 142, 176,
255). Toute l' economie de la loi sur les communes et pa-
roisses serait incomprehensible,
si le Conseil d'Etat avait deo
prime abord la competence de revoir et de casser quand bon
lui sembIe, n'importe quelle decision de n'importe quelle au-
torite appelee
a statuer en matiere d'administration communale.
4. -Le meme raisonnement pourrait etre repete autant
de
fois qu'il existe de lois attribuant des competences spe-
ciales au Conseil d'Etat.
11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84.
Ainsi, pour rester dans le domaine de la procedure admi-
nistrative en matiere de construetion, il n'y aurait qu'a par-
conrir la loi sur la police du feu et les assurances contre
l'incendie,
du 21 mai 1872, et en particulier 1a section TI de
cette
loi, concernant le 4: mode de proceder pour les autori-
sations,
derogations et en cas d'opposition :. et donnant des
pouvoirs nettement
determines a la commission locale, au
Prefet, ä. la Commission centrale et enfin au Conseil d'Etat.
Toutes les dispositions de
ce chapitre resteraient lettre
morte
si le Conseil d'Etat avait la faculte d'intel'venir partout
et dans chaque ;cas particnlier et de casser les decisions
prises dans les limites de leur competence par les autorites
instituees
a tenenr de la loi.
5. -Le Conseil d'Etat a ete mis au defi par la l'ecou-
rante de eiter un seul exemple antedeur d'une procedure
pareille
a celle qu'il a suivie dans respece. La reponse au
recouiS iuvoque le cas d'un forgeron auquel, en 1879, le
Conseil d'Etat aurait refuse rautorisation de construire parce
qu'aux termes de l'art. 138 de la
loi sur les communes (au-
jourd'hui art. 171 b), les ateliers bruyants doivent etre places
en des lieux ecartes. Mais d'abord il ne s'agit pas la de mo-
tifs relevant de l'estMtique; ensuite rien ne prouve que dans
le cas
cite le Conseil d'Etat ait casse une autorisation de
construire
delivree par le Conseil communal, et qu'il n'ait pas
simplement
ecarte ou refuse de prendre en consideration un
recours dirige contre le refus de la part du Conseil communal
de delivrer une autorisation; enfin il n'est pas meme etabli
qua le Conseil d'Etat ait en a s'occuper de Ja dite affaire,
etant
donne que le Recueil de Salis (N° (54), senl invoque
dans la
reponse au recours, ne sptkifie pas l'autorite canto-
nale auteur
du refus.
6. -Quant aux art. 731 suiv. du Code de procedure ci-
vile ils ne tranchent nullement le debat, comme il est dit
,
dans la reponse an recoul's.
En
effet, il suffit de Jeter un coup d'reil sur les articles en
question, pour se convaincre qu'ils
ne contiennent aucune
delimitation de comp6tence entre le Conseil d'Etat et les an-
364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
tres autorites administratives ;au contraire, la delimitation
est faite entre
toutes les autorites administratives, d'une part,
et toutes les autorites judiciaires, d'autre part. Par conse-
quent rart. 731, aux termes duquel les difficultes purement
administratives sont soumises
au Conseil d'Etat', ne peut
etre applique que conformement aux dispositions speciales
qni 1e suivent. Or dans la plupart de ces dispositions spe-
ciales, et en particulier dans celle qui concerne les afIaires
communales, le
nom du Conseil d'Etat ne figure meme pas
(voir art.
732-740); si dans les art. 741 et 742 il est ques-
tion de lui, c' est que ces articles se rapportent, ou bien ades
cas ou les parties sont d'accord pour Iui soumettre une dif-
ficulte (art. 742), on bien ades cas ou le Conseil d'Etat est
la seule auto
rite administrative qui puisse entrer cn conside-
ration (art. 741).
Mais le Code de procedure civile, du 18 octobre 1849, ne
saurait
etre invoque en l'espece, alors meme qu'il contien-
drait un article ponvant etre interprete dans le sens de Ia
reponse au re co urs. En effet un pareil article devrait etre
considere
comme tacitement abroge par la loi sur les com-
munes et paroisses du 19 mai 1894, laquelle contient preci-
sement
une delimitation de competences entre les differentes
autorites administratives qui peuvent entrer en consideration
apropos d'administration communale.
7. -Aucune disposition constitutionnelle ou legislative
n'ayant pu etre invoquee a bon droit pour justifier les restric-
tions imposees ä. l'hoirie Decroux, il s'en suit que les deux
decisions attaquees, ordonnant l'une la suspension des tra-
vaux afin de pouvoir se prononcer sur Ja question d'estM-
tique, et l'autre Ia modification du plan et de l'execution de
la maison en construction, pour des motifs d'estMtique, doi-
vent
etre annuIees comme impliquant une violation du droit
de
propriete garanti par l'art. 12 de la Constitution fribour-
geoise.
D'ailleurs, y
eut-il meme une disposition legislative pou-
vant etre interpretee en favenr des deux arretes ci-dessus,
le recours n'en apparaitrait pas
moins fonde. Il n'est pas
11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84.
admissible qu'un gouvernement puisse en tout etat de cause,
et dans n'importe quelle phase d'une construction, exiger
1a
modification de plans qui ont ete regulierement soumis a I'au-
torite
competente et qui ont rec;u I'approbation de celle-ci.
Il faut qu'il vienne
un moment ou le proprietaire sache a
quoi s'en tenir. Et en tous cas, une mesure comme celle qui
fait l'objet du present recours, par laquelle un proprietaire
est contraint
a demolir une partie du batiment, execute con-
formement aux plans approuves, sans qu'il soit meme ques-
tion d'indemnite, ne saurait etre conciliee avec le principe
constitutionnel de l'inviolabilit6
de la propriete.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
d6clare fonde et les arret6s du Conseil
d'Etat de Fribourg
du 15 et du 18 juillet 1902 sont annu16s.