B. Entscheidungen der Schuldbetreibu
iiItndj ber lEinbifationsanfprüdje" aU ftreidjen. :Darnuf l erfügtt
bn Q3ett'ei6ungnamt, es fei bel' fragltdje lEet'wet'tungserrö (ben
Wlfer n3wifdjen bem Illmte wiebel' aur lEerfügung geftelIt atte)
bem Stläusli aU3uteilen.
II. S)ierü6er erno6 SJJCülfer Q3efdjwerbe unb es erfannte bie-
untere uffidjtnbe9örbe nuf ,8uteilung bel' umme nn ben Q3e
fd)werbefünrer, weH St(äunn 6ei ber tftetentionsnufnn9me bns,
igentum st((tnerr nidjt befttittenl)n6e.
III. :Die fantIma e ufifdjf 6el)örbe, nn Me StläußIi refurrierte,
1)ob biefeß rfenntnf auf unb 6eftäfigte bie merfügung beß Q3e
trei6ungßamteß nuf ,8u""eifung be Q3etrage an StliiunIf.
,3l)rem ntfdjeib l orgängig l.lernal)m ffe ben 0'tftrer Htl)err
aIß ,8mgen, ""o6ei biefer be:ponierte: er l)abe anläsUdj be tfteten
tionnl.lof(augeß l.lom 8. Dfto6er feine igentumßanf:pradje nidjt
mel)r wfeberl)o en wolfen unb nudj nidjt mel)r wieberl)oIt, ba er
3um gröi3eren :teH uon rimm 6eaal)It worben fei.
,sn redjtIidjer Q3eate9ung fterrt bel' o6erinftanalidje ntfdjeib
1)au:p1fädjUdj barnuf a6, bau bel' :Drittanf:prudj Illltgerr fO""o91
für bie ßfänbung aIß für bie lRetention befeutgt fei, baß tftedjt
bCß lRetentionsglänbigerß SttiiußH nber bemjenigen beß ßfänbungß
gIäubigerß SJJCülfer uorgel)en müffe.
IV. SJJCülfer ergriff redjt3eidg bie lilleiter3ie9ung nn baß Q3un
besgeridjt mit bem mntrage auf mufnebung beS ntfdjetbes bel"
obern unb Q3eftätigung benienigen bel' untern (nn10ualen muf
fidjtsbel)örbe. ,8ur Q3egrünbung fterrt er neuerl)ings im ""efent
lidjen barauf ab, ban StliiusH fnfoIge feiner Untedajfung, auf
bie 6etrei6uugsamtlidje %riftnnfenung betreffenb ben mnf:prud
IllUl)mß Q3eftreitung au erljeben, feine Illnfprüdje auf ben frngItdjm
döß uer""itft l)nfle.
:Die 0djulbfletreibungs unb Stonturßfnmmer 3iel)t
t n rw ä gun 9 :
:Daß lRetentionsredjt bes lEel'mieterß erftrecft fidj -innert
ben 0djranfen bes mrt. 294 bes DbligationenredjteS -'lUdj
auf frembe igentum. ome alfo barin, baB bel' lEermteter
tlüusfi l'ß unterHef), bel' ufforberung beS ?Betrei6ungs6enmten
aur Q3eftreftung bes in bel' lRetenttonßurtunbe borgemertten
i gentumßredjteß beS H9ert %olge 3" geben, eine mner
fennung btefeß lRedjtes au finben fein, fo läge bnrin bod) nod)
und Konkurskammer. N° 69.
feine lEenuirfung bes bon StIQU U 6ennfprudjten lR ci cn t ion ß
redjtes. Bur dtenbmadjung biefes tftedjtes tft stliiußIi amtlidj,
ntdjt aufgeforbert luorben. : 1ft ,mdj nidjt erfidjtlidj, bau mIt:::
l)err bnsjelfle je beitritten (jätte. egenteHs fdjeint bief er nnd .
borinftanaHdjer g;eftftelIuug fogar nut ieine :igentumsnnf:prftdjt
bem lRetentionsgliiuoiger gegenü6er er3idjt geleiftet au (ja6en.
:Demnndj l)at ble djulb6etreibung unb Stonfurnfammer
erfannt:
:Der tfterurs ""Irb a6gemiefen.
69. Arret du 16 septembre 1902, dans la cause
Chapelle des Agettes.
Saisie; Realisa.tion des immeubles, art. 133 8S., spec. art. 141"
LPF. Frais d'une enchere illegale. -Observation du delai
de recours conü'e une decision d'un office des poursuites.
- Le 22 aout 1901, l'office des poursuites de Sion saisit
au prejudice
de J ean-Marie Michelot, a Bramois, au profit
de la recourante,
creanciere de 415 fr. 40, un champ situe
a Condemines sur Bramois, estime a 1269 fr. Le proces-ver-
bal de saisie, dont copie fut remise a la creanciere, ne por-
tait aucune mention d'une saisie prealable qui aurait ete
operee en faveur d'autres creanciers.
II. Le proces-verbal de saisie ayant ete presente au bureall
des hypotheques de Sion, le 9 septembre 1901, le conserva-
teur y fit la mention suivante :
Sous le nom de Micheloud Jean-Marie, de feu Baptiste,.
" a Bl'amois, le champ a Condemines est greve des charges
anterieures suivantes:
:. N° 102841 Fr. 2000, a Ia Banque hypotMcaire de BaIe,.
N0 111508 1480, Saisie Caisse hypotMcaire, Dayer,
Vve M.üller, Banque du Jura 11 mai
1901,
N° 111639 " 310, Saisie Ackermann,
N° 111800 30, Saisie Zoni.
B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
Cette note correspondait a Ia realite, le champ susmen-
tionne ayant en effet deja ete l'objet de saisies formant une
premiere serie, dont la re courante etait exclue Cependant
le representant de Ia Chapelle des Agettes ne re'iut aucune
ommunication a ce sujet.
!II. Sur requisition de vente de Ia recourante, en date du
23/26 fevrier
1902, il fut procede ä. l'enchere, le 12 avril
1902.
L'avis de vente ne portait aucune mention relative a une
enchere precedente ou aux saisies operees en faveur des
creanciers
de Ia premiere serie.
La
premiere enchere pour la Chapelle des Agettes
cO'incidant, au dire du prepose, avec la seconde enchere
pour
Ia premiere serie , I'office proceda d'abord a la pre-
miere enchere
POUf Ia Chapelle des Agettes 1 , puis, celle-ci
n'ayant pas abouti, immediatement
apres a Ia seconde en-
-chere pour Ia premiere serie . Cette seconde enchere pour
Ia premiere serie donna un resultat, mais ne couvrit pas
completement les creanciers de
Ia premiere 13erie. en sorte
qu'il
ne resta pas de plus-value dans le sens de l'art. 110,
a1. 3 LP. Neanmoins Ie prepose mit a la charge de a recou-
mnte des frais se montant a 10 fr. 50. Cette somme fut
reclamee par remboursement postal, a l'occasion de I'envoi
de 1'acte de defaut de biens, en date du 4/5 juin 1902.
IV. C'est contre cette mesure qu'apres avoir paye le rem-
boursement, Ie representant de Ia Chapelle des Agettes
porta plainte
aupres de l' Auto rite inferieure de surveillance,
par memoires
du 7/11 juin 1902.
Le prepose expliqua que Ie champ saisi Ie 22 aoßt 1901,
pour Ia Chapelle des Agettes, avait deja fait l'objet d'une
saisie,
Ie 11 mai 1901, pour Ia serie 541, mais qu'il paraissait
devoir donner une pIus-valuej que Ies differents
interesses
ayant demande Ia veote, Ia premiere enchere pour Ia Chl: .-
pelle des Agettes co'incidait avec la seconde enchere pour Ia
serie 541; que la premiere enchere n'aboutit pas, tandis
que
Ia seconde donna un resultat, et prit naturellement toute
Ia valeur.
und Konkurskammer. N° 69.
Il donna ensuite la justification des frais comme suit:
Avis, insertion et publication
Conditions de vente .
Part a l'assise de l'enchere . .
Acte de
defaut et communication .
. Fr. 3
,5
1
1
Total, Fr. 10 50
et pretendit qu'il serait fantastique de vouloir faire pre-
lever
sur Ia serie 541, es frais de Ia poursuite 18457.
L'autorite inferieure
de surveillance admit la plainte, en
s'appuyant sur Ies considerants suivants:
Du moment que Ies differents interesses avaient demande
la vente,
et que les encheres se tenaient le meme jour, il
aHait de soi que l'Office, en ce qui concerne Ia poursuite
N° 18457, devait etablir de maniere certaine s'il y avait une
plus-value, en
commen'iant par les encheres de Ia serie 541,
qui etaient en meme temps les secondes encheres. En ce
faisant,
il aurait sainement interprete Ia loi, car, ou cette
seconde
enchere aurait desinteresse les premiers creanciers
saisissants en laissant une plus-value, -dans
ce cas celle-ci
serait revenue de droit
a la ChapeHe des Agettes, sans en-
chere ulterieure; -ou bien Ia vente n'aurait pas produit de
plus-value, alors Ia saisie faite pour Ia poursuite N° 18457
tombait faute d'objet, et
I'enchere n'avait plus de but. En
faisant
preceder ä. la meme assise, et dans les conditions
donnees, la premiere
enchere du cl'eancier qui n'avait saisi
qu'en second rang sur celle de la
serie 541, composee des
premiers creanciers saisissants,
qui, eux, tenaient les secondes
encheres, le prepose a certainement cause des frais frustra-
toires
qui ne sauraient etre supportes par Ia Chapelle des
Agettes.
V. Le prepose a l'Office des poursuites de Sion recourut
contre cette decision, en concluant comme suit:
Qne les frais faits ensuite de requisition de vente de Ia
Chapelle des Agettes, dans
Ia poursuite 18457, pour avis,
publication
et insertion, et aussi pour acte de defaut, ne
peuvent
cn aucun cas etre enleves a l'Office des poursuites
de Sion;
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
qu'il en est de meme pour l'etablissement des conditions
de vente, qui ont ete, et qui doivent etre preparees dix jours
avant l'enchere, a un moment Oll l'on ne pOllVait pas savoir
si la requisition de vente de la poursuite
541 serait retiree
ou non j
que lorsque dans une enchere un bien est mis en vente
sous des conditions
diiIerentes, il y a lieu de commencer par
celles qui so nt plus favorables a taus les creanciers et au
debiteur lui-meme, et que par consequent l'arret du 30 juin
ecouIe doit etre reforme et le recours de la Chapelle des
Agettes
ecarte.
L'Autorite iuferieure repondit qu'a son avis l'Oftice aurait
du, dans les circonstances donnees, etablir si, en realite, la
vente de l'immeuble en question donnait une plus-value et
tenir, en premier lieu, les secondes encheres de la serie
541. Car, ou bien le champ de Condemines avait de no m-
breux et fortunes amateurs, dans ce cas, par le fait des sur-
encheres
le prix de vente aurait satisfait et au dela les pre-
miers creanciers saisissants et la plus-value s'etablissait sans
frais, ou bien ce champ, ce qui a ete et ce qui devait etre
le cas, n'avait que peu d'amateurs; alors il est evident que
la vente au plus offrant,
vu les nombreuses pretentions des
premiers creanciers saisissants,
ne pouvait reussir a desinte-
resser ces derniers, et la premiere enchere pour Ia Chapelle
des Agettes tombait faute d'objet. Par consequent, il s'en
suit
que les frais faits en vue de l'enchere pour la poursuite
N° 18457 sont frustratoires, et non seulement ceux de Pas-
sise, mais aussi ceux qui ont precede celle-ci, et en particulier
ceux compris sous les rubriques
'I: conditions de vente et
'I: avis, publication et insertion .
Par decision du 1 er aout 1902, I'Autorite superieure de
surveillance
prononna :
Le recours est admis.
En consequence, la decision de
l' Autorite inferieure de
surveillance
du 30 juin 1902 est reformee dans le sens des
conclusions de l'Oftice des poursuites
.
Cette decision est motivee comme suit:
und Konkurskammer. N° 69. 289
- Quant ä. la question de savoir si le fait d'avoir, le 12
avril 1902, fait preceder la seconde enchere de la premiere
doit
etre considere comme un acte cantraire a la lai sur la
pO'llrsuite pour dettes et la aillile: En l'absence d'une dispo-
sition legale formelle reglant la marche a suivre dans le cas
)u une premiere et une seconde enchere coucernant le meme
immeuble ont lieu le meme jour, il ne peut etre question
d'un acte contraire
a la loi.
- Quant a la question de savoir si le mode d'agir du pre-
pose etait
justifi.e en ait: L'Office, saisi de deux requisitions
de vente, devait y donner suite. Le creancier de Ia poursuite
N° 18457 ne peut faire un reproche ä. l'Office d'avoir accom-
pli l'acte qu'il a lui-meme exige, et doit en supporter les
i!onsequences, soit les frais. 01' c'etait bien par la premiere
enchere pour Ia Chapelle des Agettes qu'il fallait commencer,
puisque c'etait
lä. Ia seule alternative qui permit d'executer
i!ette enchere. 8'il etait a craindre qu'elle n'aboutlt pas,
c'etait
au creancier ä. s'en rendre compte et a ne pas requerir
Ia vente.
VI. C'est contre cette decision que dans un memoire de-
pose aupres
de l' Autorite cantonale le 7 aout 1902, le repre-
1!entant
de Ia Chapelle des Agettes a declare recourir au
Tribunal federal, en demandant la reforme de l'arret de
l' Autorite cantonale, du 1 er aout, et la confirmation de l'arret
de l'Autorite inferieure de surveillance, du 30 juin 1902,
avec frais ä. la charge du prepose du distriet de 8ion.
L' Autorite cantonale, se
referant aux motifs enonces dans
sa decision
du 1 er aout, conclut a Ia coufirmation pure et
simple
de sa decision.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -(Delai du recours.)
- -En ce qui concerne la question de fond, il est tout
d'abord evident que, les deux
encheres ayant eu lieu le
meme jour, la seconde immediatement apres Ia premiere, le
total des frais pour publications et insertions, conditions
de
vente, etat des charges et assise d'encheres ne peut etre
reclame
qu'une seule fois, et qu'en admettant meme que ces
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
frais puissent etre mis a la charge aussi bien des creanciers
formant la seconde
serie que de ceux composant la premiere
ce ne pourrait cependant etre chaque fois que pour une part:
et non pour le tout.
Dans l'espece,
il a ete exige de la recourante le paiement
integral de l'emolument
prevu par le tarif po ur fixation des
conditions de vente et de
l'etat des charges (5 fr.). Par
contre les frais d'assise (2 fr.) ont 1316 partages entre la re-
courante et les creanciers de la premiere serie. Quant aux
frais d'avis, publications
et insertions, l'etat du dossier ne
permet pas de constater si les 3 fr.
50 mis a la charge de la
recourante constituent le tout ou Ia moitie de ces frais.
3. -
Mais quel que puisse avoir ete le mode de repartition
adopte par l'office des poursuites de Sion, la questionqui se
pose en premier lieu est celle de savoir si le
prepose a eu
raison de
proceder d'abord a la premiere encbere pour la,
Chapelle des Agettes , et ensuite a 1a seconde enchere
pour la premiere
serie . Or il y a lieu d'observer que la loi
federale ne prescrit nullement que la procedure introduite
par les articles 141 et 142 doive etre repetee autant de fois
qu'il ya de series, dans le sens de l'art. 110. Bien au con-
traire, le nombre des encheres est Hmite a deux, quel que
soit d'ailleurs
Ie nombre des series. Si, a Ia seconde encbere
il n'est pas fait d'offre suffisante, toutes les poursuites aux
quelles le resultat de cette eucbere aurait profite, tombent.
Or, pour que le resultat d'une encbere puisse profitel' aux
creanciers soit de la premiere soit de la seconde
serie, il
est parfaitement indifferent a queUe serie appartient le crean-
eier qui par sa requisition de vente a provoque l'enchere'
si c' est un creancier de la premiere serie qui a requis l
vente, et que cette vente produise une plus-value dans le
sens de l'art. 110, al. 3, cette plus-value profite
aux crean-
eiers de la seconde
serie, aussi bien que si c'etait eux qui
avaient requis la vente; inversement, si l' encbere aboutit a la
suite d'une requisition provenant d'un creancier de Ia seconde
serie,
le prodl1it en est affecte aux creal1ciers de la premiere
serie
jusqu'a concurrence de leurs creances. En d'autres
und Konkurskammer. No 69.
termes, H n'y a pas deux encberes afferentes a la premiere
et deux autres encheres afferentes a la secol1de serie mais
il y a en tout deux el1cheres dont chacune est afferente aux
deux series.
Dans l'espece, une
enchere ayant deja eu lieu sans resul-
tat d'ailleurs, l'office n'avait a proeeder, le 12 avril, qu'a
une seconde enchere, et arien de plus.
4. -Le dedoublement de l'assise, ainsi qu'il a eu lieu,
ne pourrait
etre compris que si c'etait la plus-value qui
devait
etre consideree comme formant 1'objet de la saisie
pratiquee en faveur de
Ia recourante. Mais cette hypothese
doit etre rejetee, puisqu'aux termes de l'art. 110, al. 3, ce
sont les objets deja saisis une premiere fois qui peuvent etre
saisis une seconde fois, pattr rmtant que leur produit ne
sera pas affecte au paiement des creanciers de la serie pre-
cedente . L'examen de l'article 117 LP. donne le meme
resultat; il est vrai qu'au 2" alinea il parait etre question
de creanciers qui n'ont saisi que la plus-value, mais l'en-
semble
de eet article prouve bien que les cns'anciers ayant
proeede de Ia mal1iere prevue a l'art. 110, a1. 3, sont consi-
deres, aussi bien que les creanciers de la premiere serie,
comme ayant saisi l'objet lui meme. En effet, 1'art. 117, a1. 1,
pose le principe d'apres lequel chaque creancier peut reque-
rir la vente des objets saisis par lui
ou d'autres creanciers
appartenant
a la meme serie que lui (voir Jäger, Commeu-
taire, note
1); au 2
alinea, cette disposition est precisee,
en ce qui concerne les creanciers qui out pl'ocede d'apres
I'art. 110, al. 3: ces creanciers sont egalement consideres
comme ayant fait saisir l'objet dont la plus value doit leur
profiter; par consequent
Hs peuvent en requerir la vente
aussi bien que les creanciers de Ia premiere serie; c'est. ce
que le 2
e
alinea ex prime eu ces termes: Les creanciers
peuvent
meme requerir la vente des biens dont Hs n'ont
saisi que la plus value. :I Comp. d'ailleurs le texte allemand
de cet alinea:
Gläubiger, welche Vermögensstücke gemäs
: Art. 110, Abs. 3, nur ur den 1l1ehrerläs gepfändet haben
können gleichfalls deren Verwertung verlangen.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Une fois la vente requise, et jusqu'a la distribution des
deniers,
il n'y a plus lieu de distinguer entre les creanciers
.appartenant
a la seconde et ceux appartenant a la premiere
serie; le retrait de la requisition de vente de la part d'un
creancier soit de la premiere, soit de la seconde serie,
est
sam effet pour ce qui concerne les autres creanciers, qu'ils
appartiennent
a la meme serie ou a une serie differente de
celle du creaneier qui a retire sa requisition de vente; pour
la
meme raison, les deux encheres so nt eommunes aux deux
series, et le nombre de deux encheres, pour un seul et meme
objet saisi, ne doit jamais etre depasse.
5. -Dans l'espeee,la premiere enchere pour Ia seconde
serie devant etre taxee, ainsi qu'il a ete demontre,de
mesure superfiue et illegale, les emoluments perlius a ce
titre l'ont
ete a tort. Le total des frais afIerents a l'enchere
aurait du etre preleve sur le produit de la vente, et il ne
devait
etre exige de la recourante que l'emolument d'un
frauc pour l'acte de
defaut de biens.
6. -Une question pourrait encore se
poser: celle de savoir
si, pour observer le
dtHai de l'art. 17, le 1'epresentant de la
Chapelle des Agettes n'aurait pas du porter plainte dans les
dix jours
a partir de la reception de l'avis de vente. Toute-
fois il y a lieu d'observer que la 1'ecourante a pu de bonne
foi croire qu'il s'agissait vraiment d'une premiere enchere
et que par consequent, sisa creance de 415 fr. 40, qui,
d'apres le proces-verbal de saisie, paraissait
etre la seule
creance, -n'etait
pas couverte, il n'y aurait pas d'adjudi-
,eation, puisque le prix d'estimation etait de beaucoup supe-
rieur au chiffre sus-indique. Ce n'est qu'au re ;u de l'acte de
defaut de biens que Ia recourante a pu s'apereevoir de Pille-
galite commise, et ce n'est par consequent que de ce mo-
ment que le delai de recours a pu courir. Or l'acte de de-
faut de biens n'a ete expedie a la re courante que le 5 juin
1902, tandis que d'autre part le recours a l' Autorite inte-
rieure fut depose le 11 juin 1902. Il n'y a done pas en de
peremption.
und Konkurskammer. N. 70.
Par ces motifs,
la
Chambre des Ponrsuites et des Faillites
prononce:
Le 1'ecours forme au nom de la Chapelle des Agettes est
-declare fonde, sauf en ce qui concerne l'emolument d'un
franc
per ;u pour l'aete de defaut de biens. En consequence
l'Office des poursuites de Si on est invite a restitner il. la 1'e-
.courante la somme de 9 fr. 50 Cts.
70.
( ;ntfneib l)Ont 23. Sentember 1902 in S a en
inetti.
Art der Betreibung: Wechselbetreibung '! Art. 39 und 40 Sch.-u.
A.-Ges. -Nichtigkeit des Zahlungsbefehls auf Wechselbetreibung
gegen einen dieser Bl'treib1 ng init:ht unterliegenden Schuldner;
Annullierung derselben von Amtes wegen.
- muf ege1)ren bC5 mntonio t3inetti in SInolfetta erließ bas
?8etreibull9
(tmt (0urfee (tm 31. me3ember 1901 an eIber Q:ie.
in (0urfee einen B(1)Iung6befe1)1 auf ?IDedjfellie1retbung für
1560 r. mbft Binfen. mie betriebene irma er1)ob ffted)tnl)or.
fd)Iag, unter anberm be69al6, lueU bie ?IDed)fel6etrei6ung un3u.
Inffig fei, ba bie betriebene irma ntd)t mel)r im anl)e(6regifter
ftebe. SDer ffted)t6ilorfd)Iag luurbe l.1om erid)t5 rnftbenten uon
6urfee bewilligt. mie obere .snftan3 1)ob iebo feinen ( ;ntfneili
,auf unb wie ben eridit6 raitbenten l)on urfee an, 3uerft über
;bie t)on eIber ie. gegen bie mrt ber etrei6ung er1)obene
efnroerbe au entfd)eil)en. SInit rfenntni5 l)om 15. m:vrH 1902
erflnde ber erint6 raftbent t)on Surfee (aI6 untere mufjid)te.
e1)ßrbe) bie efnlUerbe für begrünbet unb l)ob bie etreib1tng
,auf. mie fantonale mufitntnbef)örbe, an bie ber Iaubiger inetti
ben ( ;ntfdieib weiter aog, uejtatigte benjellien unterm 10./20. SInat
1902. eibe .snftanaen ge1)en bauon aU6, baß gegen bie etrek
bung6art red)töeitig, 3 Uar nur münbn , efd)lUerbe er1)oben mor.
hm fei unb baB biefe gefd)ünt werben müHe, lUeH bie uetrieliene
XXVIII, L -"902