158 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
38. Amnt du l
er
mai 1902,
dans la cat/,se Boinay et consorts contre Berne.
Legitima.tion P0Ul' 1e reeours du droit publie art. 178, eh. 2
OJF, personne lesee. -Egalite devant la loi; liberte de con-
scienee.
A. -Par requete du 27 novembre 1901, MM. Boinay,
Jobin, Elsaesser, Gouvernon,
Peteut, Grandjean, Burrus,
Pequigl10t et Henzelin, tous deputes au Grand Conseil bernois,
ont
attire l'attention du ('onsei! Executif du cantOll de Berne
sur le fait
qu'a l'Ecole normale de Porrentruy l'enseiguement
de la religion
est donne par un professeu!" la'ique et franc-
ma ;on, et sur la circonstance, en ce qui concerne les eleves
catholiques, que ce professeur appartient a Ja religion re-
formee. Les signataires de cette requete demandaient que
ces
le ;ons de religion fussent cOl1nees a un eccIesiastique de
chacune des deux religions.
Le Conseil Executif i.t repousse cette requete par decision
du
22 janvier 1902. C'est contre cette decision que les Drs
Boinay, avocat a Porrentruy, et Jobin, avocat a Berne, agis-
sant tallt en leur llom personnel qu'au Dom des sept autres
signataires de la requete du 27 novembre
1901, out recouru
en temps utile au Tribunal
federal pour faire:
I. Dire et reconnaitre que la maniere dont l'enseignement
de la religion
est donne aux eleves catholiques romains a
l'ecole normale de Porrentruy constitue une violation des
droits constitutionnels des citoyens;
11. En consequence casser et annuler l'arrete du Conseil
Executif du canton de Berne du 22 janvier j 902.
Ce
recours est motive en substance comme suit :
Les instituteurs sont
formes dans le canton de Berne dans
les ecoles normales de Hofwyl, Hindelbank
et Porrentruy.
Les ecoles normales de Hofwyl et Hindelbank sont frequen-
tees par des eleves originaires de l'ancien canton et appar-
tenant a la confession reformee. L'enseignement de la reli-
11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.
gion chretienne , prevu par l'art. 2 de la loi du 18 juillet
1 75, Bur les, Ecoles normales, y est donne par des paste urs
reformes.
Al Ecole normale de Porrentruy, qui est frequentee
par des eleves originaires du Jura, appartenant a la confes-
sion catholique romaine et a la confession reformee la reli-
gion chretienne est enseignee par un la"ique de onfession
reformee et qui est membre de la loge franc-ma ;onnique
- La Tolerance a Porrentruy. A differentes reprises et e
dennier lieu par sa requete du 27 novembre 1901, l depu-
tatIOn catholiqne jurassienne au Grand Conseil a demande
mans en vain, qu'il soit mis un terme a cette inegalite d
traItement, et qu'a l'instar de ce qui se pratique a Hindel-
bank
et a Hofwyl, l'enseignement religieux soit donne a
l' ecole normale de Porrentruy par un pretre aux eleves ca-
tholiques
et par un pasteur aux eleves protestants. La deci-
si on du Conseil Executif de Berne qni ecarte la predite
requete
est contraire au principe d l'egalite des citoyens
devant la loi (art. 4
Const. fed. et 72 Const. bernoise), par-
tant elle viole les droits constitutionnels des citoyens (art. 5
Const. fed.). De tout temps ce sont des pasteurs qui ont
ete
eharges de donner l'enseigncment de la religion a Hofwyl et
Hindelbank. Cet usage indique bien dans quel sens il faut
entendre
et appliquer l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1875. Le
principe de l' egalite des citoyens devant la loi exige que les
eleves frequentant l'ecole normale de Porrentruy soient traites
d'une fa ;on identique, c'est-a-dire qu'ils re ;oivent leurs
le jons de religion chretienne de la part d'eccIesiastiques
.appartenant
aleurs cultes respectifs. Le meme principe exige
aussi que l'on tienne compte,
a cet egard, des croyances
religieuses des familles
et de la population du Jura comme il
en est tenu compte dans l'ancien canton. La violation de ce
principe
est d'autaut plus flagrante a l'egard des eleves
catholiques de Porrentruy que le professeur la'ique qui leur
enseigne
la religion est protestant et franc-ma(,ion. Il est aise
de
se representer qn'un professeur charge d'un cours de reli-
gion chretienne ne peut que bien difficilement l'exposer ades
eleves catholiques et protestants sans froisser les croyances
160 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
des uns et des autres, meme s'il ne s'agit que d'un enseigne--
ment historique. Les reeourants ont eu l'occasion d'examiner
Ie cours de religion donne aux eleves de l'ecole normale de
Porrentruy
et Hs ont pu se convaincre que ce cours ne tend
arien moins qu'a nier ou a meconnaitre les verites que ca-
tholiques et protestants s'aceordent generalement a eonsi-
derer
eomme les fondements du christianisme. Les recou-
rants trouvent l'explication de l'enseignement donne par le
professeur de religion de Porrentruy dans le fait que celui-ei
appartient
a la franc-mafionnerie, dont les tendances sont
nette
me nt antichretiennes et antireligieuses.
La nomination d'un
la'ique franc-mafion et protestant (cette
derniere circonstance importante seulement
a l'egard des
eleves catholiques) en qualite de professeur de religion a
I'ecole
normale de Porrentruy viole non seulement l'art. 4
Const. fed.,
mais aus si l'art. 49, qui garantit Ia liberte de
conscience
et de croyance. Les recourants estiment qu'ils
sont recevables
a recourir de ce chef au Tribunal federal,
attendu que la decision du Conseil Exeeutif de Berne dll
22 janvier 1902, qui maintient dans ses fonctions le
profes-
seur de religion de l'Ecole normale de Porrentruy, a une
portee
generale. L'enseignement donne aux eleves dans une
ecole normale ne limite pas ses effets a la personne des
eleves. En prescrivant l'enseignement de Ia religion ehre-
tienne dans les ecoles normales, le ltngislateur bernois a voulu
que les principes religieux, moraux
et sociaux dont Ie chris-
tianisme
est la source soient transmis par l'intermectiaire des
instituteurs primaires
et secondaires aux enfants des ecoles-
du canton. L'instituteur qui a refiu une formation chretienne
inculquera des principes chretiens
a ses eleves, tandis qu'un
instituteur imbu des
idees de l'ecole rationaliste donnera un
enseignement qui n'aura plus
du tout le earactere chretien
traditionnel. L'enseignement de
Ia religion chretienne dans
les ecoles normales bernoises n'etant pas
donne pour le
profit exclusif des eleves-instituteurs,
il s'ensuit que eet ensei-
gnement a une portee
generale; eonsequemment, en le fai-
sant donner
a Porrentruy ades eleves catholiques et protes-
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.
tants par un professeur protestant, mais surtout franc mafion,
le Gouvernement bernois viole purement et simplem611t l'art.
Const. fed.
B. -Le Conseil Executif du canton de Berne a conelu a
ce que le Tribunal federal n' entre pas en matiere sur Ie
recours de
MM. Boinay et eonsorts, en tant que ceux-ci se
plaignent d'une violation de
Ia liberte de conscience, et a ce
qu'il le repousse comme mal
fonde en tant qu'il est base sur
une pretendue violation
de l'egalite devant Ia Ioi. Il fait vaIoir
en substance ce qui suit :
Aucune loi
ni aucun reglement ne preserivent a quelle
personne doit
etre confie l'enseignement de la religion dans
les ecoles normales bernoises. Le Conseil Executif choisit
librement le titulaire parmi les postulants qui se sont annonces;
il aurait pu nommer des professeurs de religion Ialques aussi
a Hofwyl et a Hindeibank. S'il acharge de eet enseignement
des pasteurs, c'est en raison de circonstances particuIieres
a
ces deux etablissements. Ce sont partout les circonstances de
fait qui sont determinantes, sous Ia condition, allant de soi,
que les professeurs choisis soient capables de donner
l'ensei-
gnement qu'il s'agit de leur confier. Cela etant, on ne voit
pas comment le principe de
l'egalite devant Ia 10i peut tre
lese par le choix d'un professeur de religion, alors surtout
que les circonstances sont differentes. Les cantons sont !ibres
d'organiser leurs eeoles normales comme
Hs l'entendent, et
le fait, purement accidentel, qu'a Hofwyl et Hindelbank
l'enseignement de la religion est
donne par des pasteurs,
tandis
qu'a Porrentruy ii est donne par un professeur Ialque,
n'est en eontradiction avec aucune disposition de Ia
Consti-
tution federale. On peut mnme soutenir que Ia maniere dont
l'enseignement de Ia religion est
donne dans les ecoies nor-
males du Jura est plus en harmonie avec l'esprit de l'art. 27
Const. fed.
Quant a Ia violation alleguee de Ia liberte de conseienee,
il est a remarquer que les recourants ne so nt pas eux-mnmes
eleves de I'ecole normale de Porrentruy; la decision atta-
quee
du Conseil Executif ne les touche donc pas directement.
162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
D'autre part, elle n'a pas une porMe generale au sens de
l'art. 178 OJF, car elle porte simplement qu'un professeur
la'ique ne doit pas
etre remplace par un pretre. La maniere
dont les recourants cherchent a justifier eette portee generale
est absolument artificielle et insoutenable. Ils n'ont done pas
vocation
a attaquer Ia dite decision. On ne voit d'ailleurs pas
quel rapport elle a avec la liberte de eonscience. S'il
etait
vrai, comme l'aftirment les recourants, que l'enseignement
religieux
donne a l'ecole nOl'male de Porrentruy lese la liberte
de conscience, il n'y aurait pas encore
la un motif pour rem-
placer le professeur la'ique par un pretre. Mais cette affinna-
tion est sans fondement. Aucun des eleves directement inte-
resses
ne s'est jamais plaint. Le reproche fait an professenl'
de Porrentl'uy
d'etre ennemi de la religion parce qu'il est
franc-ma ;on est egalement tout a fait injustifie.
Enfin le
Conseil Executif met en garde contre l'opinion que
l'enseignement de la religion serait obligatoire
a l'ecole nor-
male de Porrentrny. Il est vrai que les autorites n'ont pas eu
l'occasion jusqu'ici de s'oeeuper de cette question ; mais
il
n'est pas douteux que si des dispenses etaient demandees,
elles seraient accordees dans
Ia plus large mesure.
Considerant en dToit :
- -Le Conseil Executif bernois conteste le droit de
recours de
MM. Boinay et consorts en taut seulement qu'ils
alleguent une violation de la liberte de conscience. Le Tri-
bunal federal n'en doit pas moius examiner aussi d'offiee si
les eonditions
du droit de recours posees par l'art. 178 OJF
sont remplies en ce qui concerne le premier moyen de re-
eours, ti re d'une pretendue violation de l'egalite devant la loi.
L'article precite dispose que "les recours au Tribunal
federal pour cause de violation de droits constitutionnels sont
recevables sous les conditions suivantes:
1
2
Le
droit de former un recours appartient aux particuliers
ou
,eorporations leses par des decisions ou des arretes (canto-
naux) qui les concernent personnellement DU qui sont d'une
portee generale.
A teneur de cette disposition, le droit de recours, meme a
l'encontre de decisions DU arretes d'une portee generale n'est
11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 38.
pas donne atout citoyen, mais seulement a celui qui est per-
sonnellement lese dans ses droits par une decision ou un
,arrete d'une autorite cantonale. Le l'ecours de droit public
a
poul' but de proteger les particuliers et les corporations
-eontre des violations de droit subjectives; il n'est pas un
moyen d'agitation politique et n'a pas non plus le caractere
d'une action populaire
que tout citoyen pourrait exercer non
dans son
interet particulier, mais dans l'interet de la com-
munaute. La jurisprudence du Tribunal federal s'etait pro-
noncee
dans ce sens deja sous l'empil'e de la loi d'organisa-
tion judiciaire de 1874. La nouvelle loi organique, du 22 mars
1893, a entendu consacrer cette jurisprudence
et le Tribunal
federal l'a constamment maintenue des lors dans l'application
qu'il a faite de l'art. 178 de la dite
loi. (Voir Message du
Conseil federal, Feuille federale 1892, vol. II, p. 191/192,
et l'arl'et Berger et consort c. Argovie, du 9 octobre 1901 ,
dans Iequel sont cites les arrets du Tribunal federal ante-
rieurs et posterieurs a 1893.)
Le droit de recours n'appartient donc en vertu de l'art.
OJF qu'au particulier qui est personneHement lese dans
ses droits constitutionnels par une mesure d'une auto
rite can-
tonale.
Dans le cas particulier, les recourants se plaignent tout
d'abord d'une violation de
la garantie eonstitutionnelle de
l'egalite devant la loi. Po ur que cette garantie put se trouver
violee a leul' egard, il faudrait que la mesure qu'ils attaquent
"ßut pour effet de leur imposer personnellement un traitement
different
et moins favorable que celui auquel sont soumis
tous les antres citoyens.
Or tel n'est pas 1e cas, me me si,
eomme les recourants le pretendent, le Conseil Executifber-
nois avait meconnu l'esprit de Ia loi du 18 juillet 1875 sur
les ecoles normales en nommant un
la"ique pour l'enseigne-
ment de Ia religion
a I'Ecole normale de Porrentruy. En
effet, les recourants ne sont pas personnellement eleves de
eette ecole, et ils ne pretendent pas meme agil' comme
representants
Iegaux de personnes sur Iesquelles ils exerce-
raient la puissanee patern elle ou tutelaire.
ReL'. off. XXVII, l, No 87, p. 4,110 SS.
164 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
L'egalite devant la loi ne saurait donc etre lesee vis-a-vis
d'eux personnellement
Oll vis-a-vis de personnes dont Hs
seraient leR representants legaux. Des lors, aux termes de
l'art. 178
OJF, ils n'ont pas vocation a recourir au Tribunal
federal du chef d'une pretendue violation de l'egalite devant
la loi resultant de
ce que l'ecole normale de Porrentruy
serait traitee, au point de vue de l'enseignement religieux,
autrement que les autres ecoles normales du canton.
(Comp.
arret du 10 mai 1890, Bec. off. XVI, p. 323, N° 2.)
2. -Il en est de meme en ce qui concerne le second
moyen de recours visant une violation de la liberte de
con-
science. Les recourants ne pretendent pas qu'ils soient per-
sonnellement atteints dans leur liberte de conscience par le
fait
qu'a l'ecole normale de Porrentruy l'enseignement reli-
gieux est
donne par un la ique. Par contre Hs font valoir que
cet enseignement interesse la
generalite des citoyens, attendu
que ses effets ne sont pas limites
aux eleves de l'ecole nor-
male, mais qu'il est destine a etre repandu par les instituteurs
dans les ecoles du canton.
Un interet general et futur de
ce genre ne suffit toutefois pas ponr justifier, de la part de
celui-ci
qui se pretend lese, Ie droit de recourir au Tri-
bunal federal. Il faut, ponr etre admis arecourir, avoir nn
interet actnel, eoneret et personnel susceptible d'etre lese
par la me sure attaquee. 01' les recourants ne justifient
d'aucun
interet pareil. 11 n'alleguent meme pas qu'ils aient
des enfants
ou pupiIles auxquels sero nt enseignes les prin-
cipes religieux professes par le maitre
laIque de l'ecole nor-
male de Porrentruy. Ils n'ont des lors pas vocation a recourir
pour eause de violation de leur liberte de conseience, parce
que celle-ci n'est pas susceptible d'etre
Iesee par la mesure
attaquee.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononee:
Le reconrs est ecarte pour dMaut de legitimation des
recourants.
,HI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 39. 165
III. Civilrechtliche Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapportsde droit civil des citoyens etablis
ou en sejour.
39. Ur t eH ) 0 m 16. Illl'r tI 1902 tn a d) en 05iegltl tr t
gegen d)rol)3.
Tragweite des Bundesgesetzes betreffend die civilrechtlichen Verluilt-
nisl1e der Niedergelassenen und Aufenthalter. -Nichtgeltung für
öffentlich-rechtliche Verhältnisse.
A. Illm 7. 1ouem6er 1901 bcfd)Ioj3 ber ?Be3irfnrat Jtü13nad)t,
JtQnton 0cbro )3:
"Illuf 'oie ernobene atfad)e, bau err QU ertd)tßnräfi'oent
lI'ijer'o. 6ieg t Qrt, ranfQbrtfant, au Illnfaug Iaufen'oen .3anre
"feine ipalliere in Jtü13nad)t 3urücfgedogeu uull feine il(ie'oerlQffuug
"beroilligung Itufgegeben un'o in 2uaern IIDonnung genommen at,
f1fettner Qber aI ID1ttanteiInabfr un'o Jtomf:pon'oent ber laß
"fabrif iegroart Q:ie. Ill. . tägItd) )on 2uaern nad) Jtii13
"nad)t fommt uuo in Jtüi3nad)t feine gefQmte meruf un'o r
llroerbntätigfeit aunübt,
I/in ;rroägung:
,,1. aa nad) 2 bel' merorbnung über inie'oerlaffung unb
,, uffntnQU eine :me'oerIaifung einaunoleu :pf!id)tig ift, roer in
I/einer emeinbe 'oei3 JtQuton feinen IIDo9nfiß nimmt unb ent
"roeber einen eigenen au 1)Q(t fünrt ober einen meruf ober ein
I/ eroerbe auf eigene ed)nung betreibt;
1/
.
a13 biefer run'ofaiJ 'ourd) 'oie ?Beftimmungen )on 19
." bf. 5 nod) niU)er inter:pretiert roirb;
,,3. a13 nad) 22 gIeid)er merorbnultg ein 0d)roeiaerbürger,
fIber fld) iu einer emetube bei3 Jtantouß QufnQ(ten roill, onne
,,'oie ;igenfd)aften au befinen, roeld)e ben ?Begriff bel.' Dciebedaffung
"bUben, feine lllureut1)a(tBberoilligung ein3unoIen uno au biefem