Art. 48 CO; liability of the falsus procurator and measure of damages. A person who, without authority, purports to release another from contractual obligations is liable under Art. 48 CO even absent a mandate relationship with the injured party. The provision protects reliance in a concluded contract and entitles the injured party to negative contractual interest: he is to be restored to the position he would have occupied had the invalid release not occurred (consid. 5). Recoverable loss includes sums necessarily paid in subsequent litigation and related expenses, but any advantage obtained through a later substitute transaction must be deducted, as must the reduction justified by the injured party's concurrent fault (consid. 6-8).
Civilrechtsptlege. ceiner eife beffen if(en, hen d)ulbner Itl l3fanbglCiubiger tn nfprud) au nenmen, befunben; erfolgt fie -mlt ebenlo 3U läffig tft, -burd) ben l3fltnbfd)ulbner (ben ?SernfCinber ber or erung), fo mue fie ebenf(tlffi l.lon ber :tf)atfltd)e ber ?Ser:pfänbung ittet1ung mad)en. inad) bieien runbfCit?en aber fltnn nun in ber 9ltt im 0d)reiben ber tlägertn l.lOm 25. uguft 1900 eine ur ?So enbung ber ?SernfCinbung genilgenbe, red)tnmirtfltme ?13e nad)rtd)tigung beß (5d)u(bner uid)t gefunben merben; fonbern e tft mit ber ?Sortnftl1na 1u fagelt, bau bie enltd)rid)tigung ,erft am 12. Dfto6er 1900 erfolgte. 6 . .3n hieiem omente fonnte nun a6er eine gültige l3fanb l1efteUung iebenraUß auß bem runbe nid)t menr ftattfinben, meH bamalß fd)on bie fonfurnamtfid)e Biquibation über ben 91ad) au be ?Ser:pfdnher eröffnet mar. :nenn obfd)on rt. 193 (5d)ulbo. unb stont. ef., her l.lon her 2iquiba!ion einer aU6gefd) agenen ?Set1aflenfd)aft ,mhelt, nur l.lorfd)reibt, biefe 2iquibation gefd)ene unter ?13eobad)tung her im fiebenten iteI (her bCt stonfurnl.ler fCtnren regelt) entnCtItenen ?13eftimmungen burd) haß .reonfurnamt unb auf bie ?13eftimmungen beß materieUen stonfurnred)teß, rote namentltd) aud) rt. 197, nid)t ?13eaug nimmt, fann bod) feinem Blueffe unterliegen, ban bie ?13eftimmung, roonad) nad) ber ton furneröffnung red)tgü1tige ?Serfügungen, bie Oie l)led)tnfteUung ber jfonfurngldu6iger berCinbern, nid)t menr borgenommen merben fönnen, bafJer in 6efonbere elUd) bie ?13efte ung eineß l3fanbred)te nad) ber stonfurneröffnung ungültig tft, -elUd) nmenbung pnbet auf bte fonfurnamtlid)e 2iquibation eilter aUßgefd)lagenen ?Serfaffenfd)aft. It nun bie 1)ted)te au ber 2ebennl.lerfid)erungß .:portee 3um WCltffagut gef)ören, unb aum minoeften im Beit:puntt ber tonfurneröffnung ein gülttge ßfltnbred)t nod) nid)t oefteUt mar, tonnte eine mtrffame ?13efteUung nltd) jenem Beitpunfte ntd)t menr erfolgen. 7. It bie .stiltge febenfa ß aUß btefem runbe aoaumeifen ift, tltnn bie meitere lYrltge unerörtett oleioen, 06 oet ber 2iqutbatton einer aungefd)lagenen ?Ser!affenfd)aft bie lliirtungen ber stonftttß eröffnung 3urücfau6eaiel)en feien auf ben Beitpunft be oj:leß be rblilffet' unb 06 bltl)er bie ,,?13enad)rid)ttgung lJ beß d)u bner l)on ber ?Ser:pflinbung ber once unter allen Umftdnben fd)on H. Obligationen recht. No 24.
'a u 2eoaeiten be ?Ser:pfdnberß fJätte erfolgen müffen, um gültig 3U fein. :tJemnltd) fJat ba unbengertd)t etfannt: :nie ?13erufung mirb aogerotefen. 24. Arrel du 1 er juin 1901, dans la cause Jaquet contre Delevaux. Action en dommages-interets de la part d'un vendeur d'un im- meuble contre son mandataire qui a delie sans mandat le demandeur de ses engagements; art. 48 CO. Montant du dom- mage. Faute concurrente du demandeur. Louis Jaquet, brasseur a Saint-Imier, demandeur, etait proprietaire a Moutier d'un immeuble dans lequel se trouvait un cafe, dit Cafe du Commerce. Dans le courant du printernps 1896, le notaire DeIevanx ä. Moutier, defendeur au proces, demandait a Jaquet s'il serait dispose a vendre son immeuble et ä. quelles conditions, sans mentionner le nom des amateurs eventuels; cette eorrespon- danee ne parait pas avoir eu de suites immediates. Le
aout 1896, le demandeur, eonfirmant une lettre du 16 mars, fixait un prix de 28000 francs sous la eondition que l'aehe- teur semit tenu de prendre ehez lui Jaquet toute la biere necessaire a l'etablissement. Plus tard, le 15 novembre, le demandeur faisait savoir au notaire DeIevaux qu'a defaut de "Vente il semit dispose a louer son immeuble. Cette lettre fut le point de depart de nouvelles negocia- tions. En effet, a un moment qui n'est pas precise exactement, trois habitants de Moutier, Charles Roth, Jean Hofer et Da- vid Chevalier, desireux d'acquerir l'immeuble Jaquet, avaient charge le notaire DeIevaux de faire dans ce but en leur nom des demarehes aupres du proprietaire. Dans la correspondance subsequente, le defendeur dit constamment agir an nom da XXVII, 2. -HIOi
Civilrechtspflege. ses clientß, sans cependant avoir jamais fait connaitre leurs; noms au demandeur. Le 20 novembre 1896, en reponse ä. la lettre de Jaquet du 15, le defendeur dit que ses clients sont disposes ä. acheter pour le prix de 24000 francs, offre maintenue jusqu'au ven- dredi 27 novembre suivant. Le lendemain 21 novembl'e, le' demandeur refusait, trouvant le prix trop bas, et declara en, outre tenir a ce que l'immeuble soit affecte a un cafe et exi- ger que l'acheteur se serve de biere chez ui, clause qui de- vait figurer dans le contrat de vente. Le 2 decembre, le defendeur ecrit que ses clients conti- nueront ä. tenir le cafe et se serviront de biere chez le deman- deur aussi longtemps que cette boisson sera de bonne qua- lite; II porte l'offre de prix ä. 25000 francs, payabie dans les quatre mois, et demande le dernier prix du demandeur. Cette, lettre fut adressee a Baden, Oll Jaquet faisait une eure. Le 3 decembre, Jaquet ecrit au defendeur que son dernier' prix etait de 28000 francs, mais qu'll est dispose a faire- des conditions de paiement tres avantageuses, soit au besoin
ou 4000 francs comptant seulement, Le defendeur donna connaissance de cette offre ferme ä. ses clients ; au pied de la lettre Jaquet, ceux-ci signerent le 6 decembre la declaration suivante, portant aussi la signature' du defendeur: Nous acceptons d'acheter la maison dont mention d'autre part au prix de 28000 francs qui y est fixe' et aux conditions y mentionnees; un acte ulterieur sera passe,lequel renfermera les conditions plus speciales d'entree en jouissance et autres. :! Le meme jour, ä. 11 h. 30 du matin, le defendeur telegra- phiait a Jaquet a Baden: Affaire liquidae, acceptons prix. pour maison 28 000 francs, lettre suit. :! Par telegramme consigne a Baden le 6 decembre a 3 heures,. Jaquet repondait: N e puis prendre engagement aujour- d'hui, attendez ma lettre.
Le defendeur consigna encore le 6 decembre ä. 8 h. 15 du soir un telt1gramme au demandeur, qui ne Iui fut remis que le 7, en ces termes: Confirme depeche de ce matin. Je- II. Obligationenrecht. No 24.
considere affaire conclue ensuite lettre du 4 courant re(,iue. Conditions acceptees. Prix 28000 francs. :! e tnlenramm? se croisa avec Ia lettre annoncee de Jaquet, qm ecnvalt, touJours Ie 6 decembre, au defendeur. Il disait avoir re Ju plusieurs offres pour son immeuble et avoir charge un de ses employes de s'occuper de ces negociations' il se pourrait donc que son employe eil.t traite avec un autr ama- teur et il l'a invite a le mettI'e au courant de ses demarches. En cas d'entente, ajoute-t-il, il reserve certaines conditions specialement indiquees. Au reti u du second telegramme du notaire Delevaux, Ja- quet ecrit le 7 decembre en confirmant sa lettre de la veille et en ajoutant: Je vous repete qu'il est possible que mon employe ait traite avec quelqu'un d'autre; j'attends de ses nouvelIes, mais .si ce n'est pas le cas je vous promets que je vous confirmeraI mon offre au prix indique ; par contre j'en- tends que vous me fassiez savoir par ecrit que vous etes d'accord avec mOi, par retour du courrier. Donc, j'attends votre reponse avant de vous faire part de ma decision defi- nitive. Le 8 dacembre, le defendeur repond aux deux lettres du demandeur des 6 et 7 decembre, en disant entre autres : J'ignorais que vous avez charge votre employe de Saint- Imier de traiter l'affaire, car si je l'avais su je me serais rendu moi-meme a Saint-Imier. Les choses en sont Jä main- tenant et je ne puis mieux faire que de vous confirmer mon offre; si vous me donnez Ia preference, tant mieux, au cas contraire nous n'aurons qu'a DOUS indiner. DeIevaux ter- mina en ajoutant qu'il croit connaitre d'autres amateurs ega- lement ses clients. ' Des depositions intervenues au cours du proces il resulte, comme le demandeur l'ecrivait an defendeur, que le premier avait re Ju diverses offres d'achat en dehors de celles parve- nues par l'intermediaire du defendeur, entre autres des nom- mas Ettlin et Ory, et qu'il avait charge son employe Reymond de suivre aces negociations pendant son sejour aux hains de Baden.
Civilrechtspßege. Le 5 decembre, soit apres que le demandeur avait fait ä. DeIevaux Ie prix de 28 000 francs, son employe Reymond, repondant ä. une lettre de M. Ory, adressee a Jaquet absent, eerivait de Saint-Imier, disant que la maison n'etait pas ven- due, mais le serait probablement Ie 7 decembre pour le prix de 29 250 francs; qu'il etait encore engage jusqu'au lundi soir (7 deeembre) mais qu'il etait dis pose a lui donner la prefe- rence. D'autre part, un autre amateur, L. Gorge, demanda ä. M. Ory de se rendre acquereur pour SOll compte de l'im- meuble Jaquet, au prix indique de 29 250 francs, et dans cette journee du 7 Ory telegraphia a J aquet: D'aecord avec prix et conditions. En meme temps, Jaquet, mis au courant par Reymond, donnait pour instruetion ä. celui-ci de ne traiter avee Ory qu'apres le retrait de l'offre DeIevaux de
000 francs. Reymond se rendit done le lendemain 8 deeembre a Moutier, le notaire DeIevaux lui confirma Ie retrait de l'otIre de 28 000 francs; Reymond telegraphia a Jaquet a Baden et a une demande de ce dernier il aurait ajoute avoir vu Ia eopie de Ia lettre adressee ce jour par DeIevaux au de mandeur. L'acte de vente avee Gorge fut alors passe dans l'apres- midi du 8 deeembre; c'est le defendeur Iui-meme qui stipula eet aete et il semble que e'est alors seulement que le defen- deur eommuniqua a Reymond le nom des elients pour les- quels il avait agio Par lettre du 10 decembre 1896, Roth, Hofer et Chevalier sommerent Jaquet de passer, dans Ies cinq jours, l'aete de vente de sa propriete au prix de 28000 francs, en execution du eontrat resultant de la eorrespondanee entre lui et le no- taire DeIevaux. L'aete de vente avec Gorge etant passe et transcrit, Ja- quet ne pouvait obeir a cette sommation. Aussi fut-il attaque par Roth, qui eonclut a ce que le defendeur fut condamne a passer acte avec le demandeur (ses eo-aeheteurs Hofer et Chevalier s'y declarant prets de leur cöte) de la vente con- sentie sous oifre de paiement du prix convenu de 28000 fra H. Obligationenrecht. N° 24.
au moment de la delivrance des immeubles et aux conditions arretees entre parties. Jaquet denon ;a le litige au notaire Delevaux, conformement aux dispositions de Ia proe. civ. bernoise; ceIui-ci signifia a Jaquet qu'il n'interviendrait pas au litige, tout en mention- nant des faits et moyens tendant a demontrer qu'aucune vente n'etait intervenue entre Jaquet d'une part et Roth et consorts d'autre part; ces faits ont ete effectivement invoques par Jaquet dans le proces soutenu contre Roth. Par arret du 18 novembre 1897, Ia Cour d'appel et de cassation de Berne admit Ia conclusion principale du deman- deur Roth en constatant entre autres que le retrait de l'oifre de 28 000 francs fait par Roth et consorts de Ia part du no- taire DeIevaux avait eu lieu a l'insu de ceux-ci et n'etait pas obligatoire pour eux. La vente operee ä. Gorge mit Jaquet dans I'impossibilite d'executer l'arret du 18 novembre 1897. Aussi fut-H actionne de nouveau par Roth en dommages-interets pour non-execu- tion du jugement precedent. Jaquet denon iR de meme le litige au notaire DeIevaux en reservant son droit eventuel de recours, et DeIevaux, contestant l'admissibilite d'un recours contre lui, declara ne pas vouloir intervenir au pro ces. Par arret du 22 juin 1899, Ia Cour d'appel et de cassation de Berne condamna Jaquet a payer ä. Roth une somme de 2000 francs a titre de dommages-interets. A la suite de cet arret, Hofer et Chevalier, qui devaient etre coacquereurs avec Roth, intenterent eux aussi action a Jaquet en dommages-interets pour inexeeution de la vente consentie par celui-ci. L'issue de la premiere action preju- geait le sort de la seconde ; Jaquet denon ;a encore le litige a DeIevaux, qui protesta encore contre l'admissibilite d'un recours dirige contre lui et refusa d'intervenir au pro ces. Jaquet passa alors expedient snr les conclusions de Hofer et Chevalier et s'engagea ä. payer ä. chacun d'eux une indem- nite de 2000 francs, plus leurs frais. La somme totale payee par Jaquet se monte a 8243 fra 35, qui se decompose comme suit :
204 Civilrechtspflege.
le 7 juin 1898. . . . Fr. 423 30
b) Frais de ses avocats. . 379 55
II. En vertu de l'arret du 22 juin 1899 :
a) Indemnite Roth . . . Fr. 2000 -
b) Frais de la partie adverse :. 530 50
c) Frais d'expertise.. 110 -
d) Frais de son avocat . 550 -
Fr.
802 85
Fr.
3190 50
m. Ensuite de l'acquiescement .vis-a-vis de
Hofer
et Chevalier:
a) Iudemnite de 2000 francs a
chacun. . . . " Fr. 4000 -
b) Frais des demandeurs .. 150-
c) Frais d'avocat. .. .. 100-
Fr. 4:250 -
Total,
Fr. 8243 35
Ensuite de ces faits et par exploit du 6 janvier 1900, Ja-
quet a ouvert action
au notaire Delevaux en concluant que
le
defendeur fut condamne a lui payer des dommages-interets
en reparation
du prejudice qu'il lui a cause en delillnt le de-
mandeur de
son oirre pour la vente de l'immeuble du Cafe
du Commerce de Moutier aMi' . Ch. Roth, J ean Hofer et
David Chevalier, tous au dit lieu, sans y avoir ete autorise
par ces derniers.
En
ce qui concerne le montant des dommages-interets, le
demandeur reclame :
Le montant des sommes payees par lui et ci-dessus rap- peJees avec l'interet a partir da la date de chaque paiement ;
Les frais de quatre courses a Courtelary pour assistance a I'audience et d',une comparution a Moutier, 90 francs; 3° Pour perte de temps, reche rehes, correspondance, con- ferences avec ses avocats, ennuis et souds occasionnes par les proces, 500 francs. U. Obligationenrecht. N° 24.
Le demandeur invoque a l'appui de ses conclusions les faits susrappeles d'ou il re suIte a ses yeux que le prejudice materiel qui lui a eta cause provient uniquement de la con- duite et des actes du defendeur qui a agi avec legereM et ,commis une faute grave en retirant l'oftre de ses clients Roth oet consorts et en deliant le demandeur des engagements qu'il pouvait avoir contractes envers ceux-ci, sans le consentement de ses clients. Ces derniers ont refuse de ratmer le retrait fait par leur mandataire et le (lemandeur ne pouvait savoir ,que le defendeur agissait sans mandat dans cette occasion ; merne en l'absence de toute faute de sa part, le defendeur :semit tenu a la reparation du prejudice en vertu de l'art. 48 JO. Dans sa n3ponse, le defendeur estime pouvoir tirer des faits la concIusion que Jaquet, qui negociait a la fois avec plusieurs amateurs, etait deja lie avec Ettlin ou Ory des le 4 ou 5 decembre. Ory ayant telegraphie le 7 decembre, ensuite du retrait de I'amateur precedent, qu'll acceptait le prix de 29 250 francs, la vente etait conc1ue des 10rs avec 'Üry, soit Gorge, pour qui Ory achetait. Jaquet s'etait donc .delie lui-meme le 7 decembre vis-a-vis des clients de DeM -vaux et le defendeur n'a fait que constater le lendemain un fait accompli, contre lequel ses clients etaient impuissants; lui, defendeur, n'a commis aucune faute. Le defendeur re proehe de plus a Jaquet de n'avoir pas epuis6 les instances ,dans les proces precedents, en negligant de recourir au Tri- bunal f6deral. N'ayant pas ete mandataire de Jaquet,le de- fendeur ne saurait etre attaque par celui-ci ni par voie d'ac- tion recursoire, ni par la voie de l' acNo mandati, le deman- .deur n'a pas vocation pour intenter ces actions. L'art. 48 JO. n'est pas davantage applicable. Le defendeur condut a liberation des faits de la demande. La Cour d'appel et de cassation de Berne, par arret du 14 decembre 1900, a condamne le defendeur a payer au de mandeur Ia somme de 6000 francs sans interets, a titre de dommages-interets. C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru
CivIlrechtspflege. en temps ntile ; 1e defendeur conclut ä. sa reforme, en ce sens que Jaquet soit deboute de ses conclusions en dommages-in terets. Le demandeur conclut egalement a Ia reforme dans ce sens:
Que des sommes par Iui rec1amees il n'y a pas lieu de deduire Ia difference de 1250 francs entre 1e prix de la vente ä. Ory et celui de la vente a Roth et consorts ; 2° Que Ia somme de 530 francs reclamee en premiere ins- tance Iui soit allouee integralement;
Qu'il n'y a pas lieu ä. faire une reduction en raison d'une faute concurrente a 1ui imputable ; 4° Qu'll doit Iui etre tenu compte des interets des sommes par Iui deboursees. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. critique et qu'on puisse, en particulier, se demander s'il est bien certain que la lettre de Jaquet du 3 decembre doive appamitre comme une offre ferme et comme decelant son in- tention de s'engager, alors que Ia personnalite des acheteurs, si importante pourtant au point de vue de la determination definitive a prendre par le vendeur, ne lui avait pas encore eta revelee, iI y a lieu de retenir qu'il s'agit, a cet egard, de l'application du droit cantonal, d'une vente immobiliere, et que le jugement de la Cour cantonale sur ce point est defini- tif pour le Tribunal de ceans. En effet la solution donnee a cette question par la Cour bernoise, le 18 novembre 1897, lors bien meme qu'elle ne peut avoir l'antorite de la chose jugee entre les parties en cause dans le litige actuel, ne s'en impose pas moins au Tribunal de ceans, au regard de la dis- position de I'art. 231 al. 1 CO., reservant la matiere de Ia vente d'immeubles au droit cantonal.ll faut des lors admettre .qu'un contrat de vente parfait etait intervenu le 6 decembre 1896 entre le demandeur et les clients du notaire DeIevaux, d'Oll il suit que ce dernier a renonce sans mandat, pour ses dits clients, au benefice de ce contrat, en deliant Jaquet de ses engagements, et que l'art. 48 susvise CO. doit trouver son application. 5. -Le dit article fait dependre, en realite, Ia responsa- bilite du falstts procumtor des conditions suivantes: 1
Un contrat conclu anterieurement; 2
La nullite de ce contrat ; 3° L'erreur excusable de l'autre partie, et 4° L'existence d'un domrnage. Or les trois dernieres de ces eonditions se trouvent evidemment realisees dans l'espece; en effet Ies clients de DeIevaux n'ont pas ratiM la resiliation de la vente de 1'im- meuble Jaquet; ceIui-ci devait en outre croire, a la suite des negociations precedentes, que DeIevaux continuait d'agir au nom de ses clients innommes et il est incontestable que Ja- quet a subi un dommage. Quant a la premiere des conditions susmentionnees, la resiliation de la vente apparait bien comme un contrat. En principe, des lors, Ia responsabilite du notaire DeIevaux ne saurait etre revoquee en donte. Quant a l'etendue de cette responsabilite, le Tribunal de II. Obligationenrecht. No 24.
Ce ans a deja ete amene a Ia conclusion que le texte de l'art. 48, rapprocM de l'art. 127 ibidem, statuant que celui qui promet le fait d'un tiers est tenu ades dommages et interets en CRS d'inexecution de Ia part de ce tiers, veut que Ie ./alsus procurator soit tenn du domrnage cause a l'autre partie par Ia nullite du contrat (negatives Vertragsinteresse). Voir arret du Tribunal federal en Ia cause Wagner c. Ineichen, du 25 novembre 1899, Rec. off., XXV, 2° partie, p. 848 et suiv., notamment consid. 6, 7 et 8. Il y a donc lieu de replacer le tiers dans la situation Oll il se serait trouve si le contrat nul Jl'avait pas ete conclu; en d'autres termes, Jaquet, dans l'es- pece, devrait se retrouver dans la situation Oll il etait au moment Oll, d'apres l'arret de 1897, il a vendu son immeuble aux clients du notaire Delevaux pour le prix de ,28 000 fr. ; il devait obtenir remboursement de ce qu'il a du payer en- suite du contrat de resiliation reconnn inexistant, notamment les indemnites que le demandeur a e16 appeIe a payer et les frais des pro ces qu'il a du soutenir, pour autant que ces frais n'apparaitraient pas comme inutiles ou abusifs. 6. -Jaquet a du payer a Roth et consorts, clients du de-. fendenr, 6000 francs pour Ie domrnage subi par eux du fait de l'inexecution du contrat de vente que la Cour cantonale a -admis comme parfait. Ce chiffre, determine par un jugement ,definitif sur lequel le Tribunal de ceans n'a point a revenir, ne tient pas compte des interets.Or les interets des sommes payees representent aussi un element du domrnage subi par :le demandeur et il se justifie d'ajouter a Ia susdite somme les interets a dater du jour du paiement des trois fractions de 2000 francs qui la composent. En revanche, si le contrat de vente primitif avait ete execute, Jaquet n'aurait perliu que
000 francs de son immeuble, tandis qu'il 1'a vendu a Gorge pour 29 250 francs. Il y a done lieu, comme 1'a fait l'instance cantonale, de deduire de l'indemnite Ie gain realise par Jaquet de ce chef, soit 1250 francs, ainsi que les interets de cette somme des le jOilr du paiement par Gorge. 7. -Quant aux frais des proces soutenus par Jaquet et .alloues en entier par l'instance cantonaIe, il convient de faire
Civilrechtspflege. une distinction. Jaquet etait certainement contraint de sou- tenil' le premier pro ces termine par l'arl' t du 18 novembre 1897 et il est en droit d'exel'cer son recours contre le defen- deur actuel ; il se justifie des lol's de tenir compte des inte- rnts des la date du paiement de ces frais. Mais il en est au- trement des instances ulterieures, qui ont complique abusive- ment la procedure. En ce qui concerne le proces termine par I'arrnt du 22 juin 1899, la Cour cantonale constate que le- demandeur Roth, au lieu de demander simplement a la dite Cour de fixer le montant des dommages-internts, a introduit une nouvelle action, sans que Jaquet eut proteste contre ce procede incorrect, lequel a eu pour effet d'augmenter consi- derablement les frais de l'instance. Il ne semit donc point equitable de faire supporter ces frais inutiles, et mnme dans une certaine mesure abusifs, au notaire Delevaux, puisqu'ils ont ete occasionnp.s par la faute commune de Roth et de Ja- quel. Il en est de mnme des frais nes du commencement du proces intente par les consorts da Roth, les sieurs Hofer et Chevalier qui auraient pu et du, des le debut, intentel' une action commune avec leul' consort Roth. Quant aux frais ex- trajudiciaires de Jaquet, :fixes a 280 francs par l'instance cantonale, il n'existe aucun motif pour modifier ce chiffre comme tel; toutefois la Cour, en le detel'minant, tenait compte des courses de Jaquet en vue du second proces ; or comme DeIevaux ne doit pas tre declare responsable pour les frais judiciaires de ce proces, il convient d'operer aussi une reduc- tion proportionnelle sur les frais extrajudiciaires et l'alloca- tion d'une somme de 100 francs de ce chef parait equitable. En tenant compte de ces divers elements d'appreciation, on arrive a tres peu de chose pres a une somme de 6000 francs. 8. -D'un autre cote la Cour bernoise a admis qu'il y avait eu dans I'espece une faute concurrente de Jaquet, et cette maniere de voir est certainement justi:fiee. En effet la lettre de Jaquet du 7 decembre, reproduite dans les faits du pre- sent arrnt, pouvait tre interpretee dans le sens qu'il ne voulait pas maintenil' ses offres, -si tant est qu'il y en eut eu de fermes de sa part, -et qu'il provoquait ainsi une re- H. Obligationenrecht. N° 25.
ßiliation de Ia part du notaire Delevaux. Une part de respon- :sabiIite, que les divers facteurs a considerer permettent de fixer approximativement a 1/
du dommage cause, pese des 10rs sur le demandeur; il y a lieu en consequence d'ad- mettre dans cette mesure le recoul'S du defendeur et de re- duil'e a 5000 francs le montant alloue au sieur Jaquet par 1a Cour cantonale a titre de dommages-internts. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1 Le recours du demandeur Jaquet est ecarte. II. Le recours du defendeur est admis pal'tiellement et l'ar- Tnt rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, le 14 decembre 1900, est reforme en .ce sens que l'indemnite a payer au demandeur Jaquet par le defendeur DeIevaux est reduite a 5000 francs. 25. Urteil )om 7. ,3uni 1901 in ad)en ,3. S)o:Pf d)nelUHn unb m. S)aufer ie. gegen . Q3a )ter te. Kauf. (Gattungskauf über eine Ware, deren Prodt!ktionsgebiet örtlich beschränkt ist.) -Anwendbarkeit eidgenössischen Rechts. -Scha- denersatzklage des Käufers wegen Nichterfüllung. -Einrede der Unmöglichkeit der Lieferung, Art. 145 O.-R. A. :tlurd) Urteil I)om 29. :pril 1901 at baß m::p:peUationß. erid)t beß Jtantonß Q3afelftabt baß erftinftan3lid)e Urteil in feinem :tltß:pojitiu lief tätigt. B. egen biefe Urteil at bie ftreitlierufene U:irma m. S)aufer ie. bie Q3erufung an ba Q3unbengerid)t erflärt unb bie n träge geiteUt: ß fei ba Urteil beß :p:peUationngerid)t beß Jtantonß Q3afer. ftabt )om 29. :pri 1901 unb beß il)i gerid)tß Q3afeljtabt Mm 8. 'lJNir 1901 auf3unelien unb llie ,ff agepartei mit tnrer rQge gänalid) alioulUeif en.