:348 A. StaatsrcchthcllO Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
möef)te, menn nief)t in S)aft genommen, neue störungen bercm
(affen, bejonberS3 alS3 eine buref)cmS3 unbegrünbete erfd,einen lant,
tft 'ocr Umftcmb, baf3 im omente feiner mernaftung bereHS3 bolle
fünf :tage feit ben etreffenben morfällen l.'erftrief)en marcn unb
baa mlinrenb biefer Bett er unb alle anbern mngefef)ulbigren fief)
-lJollftiinbig runig )ernalten atten. Unter folef)en Umftiinben
tonnte :lon einer efanr, e möef)ten bie Störungen fief) erneuern,
unmßglief) gef:prodlen werben, eS3 atten benn beftimmte mnnalt .
:punfte bafür bod,anben fein müffen, bau 'oie .QJefef)mief)tigung brr
emüter nur eine fd)einbare fei unb ein meltmr mu ruef) 'ocr
%einbfeligfetten beboritene. mon a( bem Hegt a er ier nief)t
:).)or. :tJenn baS3 ein3ige oment, ba l)ier in %rage fommen
fönnte, ba nämIief) ber lRefurrent frül)er einmal, ).)or .:3Cll)ren,
megen einer lRClufmi mit efän9ni beftratt "tlorben ift, reef)tfer.
tigt eS3 offenbar nief)t, inn Clnlä ief) eineS3 anbern lRClufl)anbefö,
ber mit jenem in teinem Bufammenl)ange ftel)t unb bei bem er
tief) in teinerlei eile er :lOrget9an at, 3u :lernaften. mnfonft
l"ürbe man au bem buref)au unnaltbaren iftefultat gelangen, bau
iemanb fef)on geftünt auf eine gegen inn aungefallte morftrafe
iner ßra )e1ttibnaft unteraogen merben fönnte. :tJa D ergerief)t
erflärt benn auef) ieI ft, ba eute, aIio auf runb einer o jefti.
.len ß!ürung, gei agt merben müffe, eine %ortienung ber ,SteUmi
fei am 7. :tJcöcmber nidlt menr manrfef)einnef) gemejen.
rmeift fief) naef) ben gcmaef)ten unfünrungen 'oie bem 23
cit. gegebene mumcu'oung a eine millfürlief)e, fo tft 'oie ftaat
lief)e ntfef)abigung :pflief)t naef) af3g(ibe bcö mt't. 19 bel.' mer:
faHung grunbfliv,1id) )ornanben. :tJa Urteil be aargauifef)en
Dbergerief)tc mu allo in bieiem ßunlte aufgenoben unb biefe
.QJenörbe .ler9aUen merben, 'oie tfanforberung be :Refumntcn
quantitatitl feft3ufcßen.
:tJemnaef) It ba lSunbengertd)t
erhnnt:
er lRefur mirb im Sinne ber rUlligungen ot'grünbet ertlärt
unb hamit b(l aargauifef)e Dbergerief)t 3ur quantitati).)en %cft
fenung 'ocr bem Mumnten auftenenben 1ttfef)libigunß mcgm
ungefenlief)cr mernaftung uerl)aIten.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in CiviJsachen. N° 58.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge
der Schweiz mit dem Ausland. -Traites
de la Suisse avec I' etranger.
I
Gerichtsstandsvertrag
-mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse.
Traite judiciaire franco -suisse.
58. Arret du 10 juillet 1901, dans la cause Diel
contre Bonneau.
ExeGl!tion d'un arret rendu par un tribunal franQais contre un
achonn.
aire
domicilie en Suisse en vertu des statuts de Ia Societe
pa acbnns fixant une 8lection de domicile en France pour des
actlOnnall' s. -Applicabilite des statuts. -Pretendue violation
e la connention judiciaire franco -suisse, specialement da
1 art. 17 chlffres 1 et 2.
A. -Le eapital sodal de la Societe anonyme Banque
4'Eseompte de Paris avait ete fixe, par decision de I'assem-
blee generale du 30 septembre 1884, a 65 millions de francs,
soit 130000 aetions de 500 fr. cbaeune, dont 1020 entiere-
ment
liMrees, et 128 980 liMrees de deux quarts seulement
:soit de 250
fr. ehacune. '
Le
27 juin 1891 J une assemblee generale des actionnaü'es
decida
de reduire le capital social a 25 millions de francs
par 1° Ie raehat par Ia Societe et l'annulation de 31 020
XXVII, l. -1901
350 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
actions liberees de deuK quarts; 2
l'echange de 97960 ac-
tions
liberees de deux quarts contre 48 980 nouvelles actions
liberees entierement, en sorte qu'il fut reconnu a chaque por-
teur de deux actions liberees de deux quarts 1e droit de les
e chan ger, sans rien payer, contre une action entierement
liberee.
Les nouvelles actions aussi bien que 1es aneiennes etaient
munies au dos d'un extrait des statuts comprenant une
quinzaine d'articles transcrits
a 1a suite 1es uns des autres
et precedes de leurs numeros. Dans cet extrait ne figurait
pas l'article 52 des statuts, lequel est ainsi
con ;u :
En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de
faire e1ection de domicile dans le departement de 1a Seine,.
et toutes notifications et assignations seront valablement
faites au domicile par lui eIu, sans avoir egard a sa demeure
reelle.
A defaut d'tHection de domicile, 1es notifications judi-
ciaires et extrajudiciaires seront faites valab1ement au
parquet du tribunal de premiere instance de la Seine.
Le domicile eIu, formellement ou implicitement, comme
il vient d'etre dit, entrainera attribution de juridiction aux
tribunaux competents de Ia Seine.
. .
Le 25 janvier 1892, le recourant se declara porteur de dix
actions
liberees de deux quarts et en demanda l'echange
contre einq actions entierement
liberees. L'echange fut opere,
mais la faillite de la societe ayant ete declaree 1e 16 fevrier
1894, il intervint, le 24 juin 1895, un jugement du Tribunal
de commerce de la Seine qui mit
a neant, pour cause d'abus
de confiance vis-a-vis des creanciers de
1a socieM, 1a decision
de
l'assembIee generale du 27 juin 1891, declara nu1 et non
avenu
1e rachat des 31 020 actions et condamna les porteurs
d'actions non
liberees a completer leurs versements.
B. -Le 5 octobre 1897, Bonneau, syndie de la faillite,
ouvrit action
a Diel, par devant le Tribunal de commerce de
la
Seine, en concluant au paiement par Diel de 2500 fr
r
montant des deux quarts non encore liberes de ses dix
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 58.
anciennes actions. Diel, qui n'avait pas fait election de domi-
cile en France, fut assigne a comparaitre, mais ne comparut
pas
et fut condamne par defaut le 26 novembre 1897.
L'assignation avait
eu lieu au Parquet du Procureur de la
Republique. L'exploit faisait mention
detaillee de l'objet du
litige, sans toucher toutefois la question de competence.
Diel y figurait simplement
comme demeurant a Geneve. Copie
de l'acte avait ete remise par voie diplomatique au recourant,
qui en accusa reception.
C. -Sur requete de Bonneau, le Tribunal de premiere
instance de Geneve aceorda l'exequatur du jugement sus-
mentionne. Diel se pourvut en appel, mais,
par arret du
fevrier 1901, la Cour de Justice civile de Geneve con-
firma le jugement du Tribunal de premiere instance. Les
deux instances se basent sur l'art. 52 des statuts, dans lequel
elles voient l'election de domicile prevue
par l'art. 3 de la
Convention judiciaire franco-suisse du 15 juin 1869.
D. -C'est contre I'arret de la Cour de Justice civile de
Geneve que Diel a recouru, en temps utile
et en due forme,
au Tribunal
federal; sans contester que les conditions re-
quises par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse
soient remplies,
il allegue une violation de l'article 1 er de
cette convention, aux termes duquel les actions en matiere
civile doivent
etre poursuivies devant les juges natureis du
defendeur, c'est-a-dire au lieu de domicile de celui-ci. Il
invoque en particulier les motifs suivants pour prouver que,
dans l'espece,
il ne devait pas etre fait d'exception a cette
regle generale :
Dans l'achat a la bourse d'une ou de plusieurs actions,
Diel ne
voit pas un acte de soumission aux statuts, a 1'ex-
ception peut-etre des articles reproduits au dos des titres,
mais parmi lesquels ne figure pas l'art. 52. Diel ne
connais-
sait pas cet article, et en sa qualite d'acheteur en bourse,
non de souscripteur d'action,
il n'etait pas cense le eonnaltre.
Ür,
selon le recourant, une renonciation au for du domicile
ne doit
etre admise qu'en cas de declaration expresse et for-
melle.
352 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
2° L'assignation a comparaitre devant le Tribunal de
Commerce ayant
ete operee par un acte reconnaissant le
domicile suisse
du recourant et n'expliquant d'aucune fa ;on
la competence des tribunaux fran ;ais, Diel estime avoir eu le
droit de
ne pas nSpondre a cette assignation. Il voit une
confirmation de son opinion dans le jugement
meme du Tri-
bunal de Commerce, lequel ne se prononce point sur la ques-
tion de competence, mais contient la mention :
. Diel . assigne . . con-
formement a la loi , ce qui, selon le recourant) ne peut etre
que la loi fran ;aise. Le juge fran ;ais n'ayant ainsi lui-meme
pas entendu faire application ni de l'article
52 des statuts,
ni de l'article 3 de la Convention judiciaire franco-suisse, sa
competence ne peut
etre fondee apres coup sur ces disposi-
tions.
3° L'article 52 des iltatuts 'ne visant evidemment que les
contestations entre la
Societe et les associes, non entre les
associes
et des tiers, le recourant considere cet article comme
inapplicable aux actions intentees
par les syndics de la faH-
lite, CE ux-ci representant des creanciers, c'est-a-dire des
tiers.
E. -Bonneau ne conteste pas que Diel ait 1316 acheteur
en bourse et non souscripteur des dix actions dont il a opere
l'echange. Neanmoins il estime que les statuts, et en parti-
culier l'article 52,
qui vise l'election de domicile de l'action-
naire
en France, sont applicables a Die1, et il conclut a
l'ecartement du recours et a la confirmation de l'arret dont
est recours.
En droit:
- -Le recourant ne conteste pas que les pieces requises
par l'art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse, du
15 juin 1869, aient ete produites. Mais il invoque les excep-
tions statuees par l'article 17, chiffres 1 et 2 de la Conven-
tion: l'incompetence du juge qui a prononce (voir dans
l'expose des faits sous
D 1
et 3°), et le defaut d'assignation
reguliere ä. comparaitre devant ce juge (voir sous D 2°).
L'incompetence des tribunaux fran jais est motivee par le
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsacben. No 58.
fait, d'ailleurs reconnu, que le defendeur etait domicilie en
Suisse et qu'il n'y a pas eu election de domicile en vertu de
l'art.
52 des statuts a parce que les statuts comme tels
n'etaient pas applicables au
defendeur CD i 0); b parce que
l'art. 52 n'etait pas
applicable au demandeur, lequel repre-
sentait les creanciers et non la Societe CD 3°). Ces trois
moyens de recours sero nt examines
ci-apres dans l'ordre
dans lequel
Hs ont ete presentes (D 1°,2°, 3°).
2. -En ce qui concerne l'applicabilite des statuts comme
tels, il n'y a pas lieu d'examiner si le simple achat en bourse
d'une
ou de plusieurs actions au portenr implique ou non
une soumission aux statuts.
Il suffit que dans l' espece les
statuts soient invoques
a l'egard d'un porteur qui a fait acte
d'actionnaire, en demandant l'echange de dix actions.
Des lors il est indifferent que Diel ait connu ou non l'ar-
ticle 52 des statuts. Il est cense l'avoir connu, et ne peut
arguer du fait qu'une quinzaine d'articles seulement
etaient
reproduits au dos des titres. Cette reproduction incompiete
ne pouvait d'ailleurs l'induire en erreur sur l'existence ou
non existence d'autres articles, puisqu'elle portait en grosses
lettres la mention
Extrait des Statuts , et que chaque
article y figurait avec son numero, ce qui permettait au pre-
mier
coup d'mil de se rendre compte de l'existence d'un
grand nombre d'articles non reproduits.
D'ailleurs le Tribunal
federal, dans les causes Arme-
ment c. Bugnon et consorts, du 13 avril 1889 (Rec. off.,
XV, p. 223, suiv.), et France industrielle c. Chambrier, du
7 decembre 1893
(ibid. XIX, p. 727 suiv.) a declare que Ia
question de savoir si les statuts sont applicables ä. un action-
naire, est independante
du fait qu'il ait achete ou souscrit
ses actions. A la
meme occasion (ibid. XV, p. 223 suiv.), le
Tribunal
fMeml a rejete le moyen consistant a dire qu'il
fallait, pour qu'il y
eut election de domicile, une declaration
expresse, precise
et formelle.
3.
-Le second moyen de recours est tire de l'art. 17,
chiffre 2 de la
Convention judiciaire franco-suisse. Le recou-
rant aurait voulu que l'assignation a comparaitre mentionnat
3M A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
les raisons en vertu des quelles le Tribunal de commerce de
la Seine
etait competent. Mais un acte d'assignation ne doit
nullement contenir
un plaidoyer en faveur de la competence
du tribunal devant lequell'huissier assigne une personne de-
terminee. TI suffit que l'objet du litige soit indique assez
clairement pour que
Ia personne assignee puisse se rendre
compte de
son obligation ou non obligation a comparaitre.
Dans l'espece, l'objet de la contestation ayant
ete designe
d'une fanon tres complete, les parties doivent etre cOllsi-
derees comme dument citees (article 17 de la Conven-
tion).
Le recourant
ne peut pas davantage se prevaloir du fait
que le jugement
meme ne se prononce pas sur la question
de competence.
TI n'y a pas lieu d'examiner si le silence
observe sur ce point est du a une omission ou s'i! est en
correlation avec
Ia regle d'apres la quelle, en France, le Mi-
nistere public n'intervient pas par devant les tribunaux de
commerce. Quelle que puisse etre la solution a donner a
cette question, il suffit que le tribunal qui a prononce au
fond
ait ete competent.
Enfin
il est evident que les termes du jugement assigne
conformement
a la loi -ce qui au dire du
recourant signifierait conformement
a la loi ranr;uise -ne
peuvent rien changer
au caractere de l'assignation qui a
precede le jugement. D'ailleurs cette assignation devait avoir
lieu
conformement a la loi et, une fois la competence
des tribunaux
frannais etablie, conformement a la loi fran-
aise.
Il y avait, en outre, lieu d'observer les prescriptions de
l'art.
20 de la Conventio judiciaire franco-suisse -ce qui,
dans l'espece, a
ete fait.
4. -Le troisieme moyen
de recours est de nouveau tire
de la soi-disant ineompetence des tribunaux frangais. Mais ce
n'est pas l'applicabilite des statuts
eomme tels que le recou-
rant conteste, c'est seulement l'applicabilite de l'art. 52 des
statuts. Le recourant nie qu'll s'agisse dans l'espeee d'une
contestation entre la
Societe et un associe. TI y voit au con-
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59.
traire une contestation entre les creanciers de la Societe,
d'une
part, et les actionnaires, d'autre part, puisqu'aux
termes de l'article 532
du Code de Commerce, les syndies
representent
la masse des creanciers . Cependant, de tout
le systeme
adopte par le Code de Commerce, conforme d'ail-
leurs
a la Iegislation de presque tous les Etats, il ressort
que les creanciers
eux-memes etant investis des droits du
faiHi, le syndic de la faillite represente aussi bien le failli que
ses creanciers, sauf en ce qui concerne les droits incessibles
et insaisissables, dont il ne s'agit pas dans l'espece. Voir, en
particulier, les articles
443, 534 et 535 du Code de Com-
meree, ainsi que l'auet du Tribunal federal dans la cause
Armement 'l contre Bugnon et consorts (Rec. 00:, XV, 234
suiv., consid. 5).
Dans l'espeee, e'est la
societe qui est le failli. La contes-
tation est done bien soulevee entre la
Societe et un action-
naire, et e'est
a tort que le recourant conelut a. l'inapplica-
bilite da l'art. 52 des statuts, duquel decoulait la competenee
des tribunaux frangais.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
eearte et le jugement du Tribunal de Com-
merce de Ia Seine, du 16 novembre 1897, est declare exe-
cutoire.