Art. 192 CO.; cession of a claim in lieu of payment; burden of proof as to non-existence of the assigned claim; essential mistake under Arts. 18 ff. CO. The cedent guarantees the juridical existence of the assigned claim at the time of the transfer, not the solvability of the debtor. The guarantee extends to claims lacking legal existence, including where the alleged debtor does not exist or where the real debtor differs from the one designated, but the burden of proving such non-existence rests on the cessionary. A mistake affecting only the practical enforceability or value of the claim does not constitute an essential error. Considerations 2 to 7.
Civilrechtsptlege. barauß nid1t 3u fu,!ieäen gelUefen, bllß fte fiu, auu, auf bie an bern 2ieferungen erftredt ätte, ober baf3 fie fiu, auf ben bfef)httJ bes gan3Clt 8erlrage beaöge; fOlUeit fie fief) aber auf fene. me ferungen beaie!)t, tft ben tlteu,fClt oe Staufer mit ?!BanbeIung ber brtreffenben 2ieferungen )öllig enüge gereifte!. ine uf. efmng bes ganaen lßertrages fann (mu, aus bem run'De aus ber SlrrgHft bei einaelnen Eieferungen ntd)t l)erge1eitet lUerben, lUeH es fiu, beim Staufe in ber ffi:egel nicf,lt um ein efu,äft, 6ei bem ba 13erfönlidje lßerttauen ber Stonttal)cnten au einanber )on gana ( efonbetet lSebcutung tft, l)anbeIt (anberi3 beim ;flienft ) ertrage, )ei ber efeUfdjaft, beim muftrag); bem StClufer tft in ber mängeltüge lIno bem aUfälligen ?!BanbeIungs. (unb reiß. minberungs') nfllrudj in bem oben erörterten Umfange genil. gen ) 5dju( geroCl!)rt. 1)au bie 1mögUcf,lfeit ber )ßrüfung (mf Seite be -lSef agten oeinal)e aungefu, offen fei (roie er be!)aU).ltet at), ift ge "i% unrtu,tig, 'Da fOlUOl ( er wte feine 'llline!)mer in !)at unb )ffia!)r!)ctt bie erfte 2ieferung ge:ptitft l)aben. .sm etnern jteUt nun aber bie motinftana in niu,t aftem"ibriger )ffieife unb oljne ffi:eu,tßirrtum feft, baf3 ber Stlägerin ü6erl)auVt fetne mrgHrt aur 2aft gelegt werben fann. ;flic mtgIijt foU MU, ben mnfüntUngen bCß lSef((lgten barin liegen, baa bte Stlägerin be w u j3 t miuberroertige ?!Bate geHefed 9a6e. mUein biei er :tnat ueftanb erfüllt ben lScgriff ber mrgHft niu,t; au biefem geljöd , telmel r eine :täufdjung, fei e buru, :pofiti )e unwal)re mugaucn, fei Cß burdj merl)eimHu,ung u. bgL .sene 2iefetUug minbetwer tiger )ffiare tm lSel"uf3tfein be;3 1mtnberroerte fteUt ficf,l ) efmel)r lebtgHu, als )orfanUcf,le ungenügenbe medragnerfüUung bar, wo. gegen bem Stäufer bie in ri. 243 ff. unb 110 ff. D . ffi:. ge. regelten tlteu,tnmitter gegeben finb. 5. nbHd) rom ber JSetlagte feinen nf )rudj auf ffi:ücttritt , om gan3en lßeriNge nou, aUß einer analogen mnwcnbung bCß mrt. 234 D . ffi:., bcr bem .reaufer im faufmänntjdjen merfenr bei lßernlirebung eineß oeftimmten 2icfcrungßtermine;3 im aUe be5 lßer3u9c beß mertäufer ba ffi:ecf,lt be f ofortigen ffi.üctttitteß om mertrage einräumt, foIgem. mon einet anafogen mnroenbung biefer JSeftimmung, bte für ben aU beß mcr3ugcß gemäa ben ebenß )erl)aUntffen im faufmännifdjen lßerfel r aUe lSerecf,lttgung ljat, auf ben aU mangell after tfüUung faun jJan3 offenbar feine III. Obligationenrecht. N0 91.
(ebc fet ; bie orgcn mangeijafter rfüUung finb in rt. 243 tn ?ner6tnbung mit. mrt. 110 ff ""' "u "oUI't" 1..' I.. ' f c( f . . U.-iJ ...., anvtg unl,l er. yop enh eregert. Uottgenß lUürbe aud) oci analoger muenbuug btnfeß rttfe!ß aUß ber meljrfau, augefüqden mcrtragnbeftimmuug f Wleberum . nur baß ffi:eu,t 3 u m ffi:üdtritt )on ieber einöe ncu me erung, mcf,lt aver om ganaen ?nettmgc, folgen. 6. ISonaU, erfe !etnt benn ber l eute einaig n0u, ffteitige mn fpru ,be lSef agten uau, aUen iRie !tungen als un6egrünbet, u;06et "Iljm aner, um bie nou,nta( aUßbrücflit9 a u betonen, für blc !patern Ieferungen aUe ffi:eu,te, f.peaieU bie aUß mangell afte rfuUung roIgenbe.n, geroal rt hfeihen. mer rüctroeifungnantrag eß lS.effagten erreblg,t fie ! nau, bieren u fül tungen )on reI6ft 1111 Stnne ber ?f6roetfung, ba aUe 58eweißaner6ieten nae ! ber ter vertretenen muffaffung für ben ubentfu,eib unerlje6rtu, finb. :tJemnaef) 9('(t ba lSunbe geriu,t erfannt: ie lSernfung wirb a unvegrünbet aogelUiejen unb fomit baß Urtetl .be anberngerie !tes bes Stautons Bürict) !.)om 17. muguft 1900 tu aUen etren 6eftätig . 91. Arret du 3 novembre 1900 dans la cause Lorimier contre Mayor. C iO ; datio en paiement, ou vente de creance. Garantie ega d?-.cedant, art. 192 CO. Fardeau de la preuve. Exis- tence J undlque des creances cedees. -Erreur essentielle Art. 18 SS. CO. . Les dernnderesses, demoiselle EIise LOrimier, a NeuehateI, dame :Mane Berry, nee Lorimier, a Bale, et dame Emilie Steune , nee . LOrimier, a Mannheim, so nt les heritieres de Frederrc Lonmier, dtkede Je 30 avriI 1899. Ce dernier avait sous date du 7-10 decembre 1896, stipule avec les heritier de sa femme detunte, Louise-Henriette ll(Je Chatenay, un ade de partage aux termes duquel iI dec1ara reprendre toutes les valeur appartenant a la communaute et s'engagea en revanche a payer comptant aux dits heritiers la somme de
Civilrechtspfiege. 72 956 fr. 40 a l'expiration de son usufruit. Les heritie;s de dame Lorimier-Chatenay etaient uu frere et les descendants de deux seeurs de Ia defunte. Les descendants de l'une de ces seeurs, Fanny Mayor nee Chatenay, reliurent un tiers de Ia succession; ces Mritiers etaient Ie demandeur actuel, Louis-Georges-Allgllste Mayor, a Neuchatel, sa seeur Julie- Henriette Mayor et les enfants de leu I' frere predecede Yil- liam-Charles-Auguste Mayor. Apres Ie deces de Frederic Lo- rimier, I'executeur testamentaire de celui-ci, Gustave-Adolphe Clerc, notaire a Neuchatel, paya aux Mritiers de dame Louise- Henriette Lorimier, nee Chatenay, Ies sommes a eux dues. 811ivant le compte de l'executeur testamentaire, date du 23 juin 1899, la part, en capital et interets, revenant aux ayants- droit de feue Fanny Mayor, nee Chatenay, fut arretee a 24462 fr., POUl' laquelle Hs donnerent quittance Ie meme jour. Po ur payer a NI. Georges Mayor, demandeur, Ie tiers qui Iui revenait de cette somme, soit 8154 fr., M. G.-A. Clerc lui versa 154 fr. en especes et Iui fit cession et remise, Ie 23 juin 1899, de troia re ce pisses ae depot de la Caisse hypotMcaire de Pl'etoria (Transvaal) au nom de M. Frederic Lorimier, a savoir: un l'ecepisse serie A n° 211 de 4000 fr.; un dit n° 212 de 3500 fr. et un dit n° 222 de 500 fr. Ces trois titres portent, au dos, Ia mention suivante : Bon pour ces- sion a Georges Mayor, Neuchatel, 23 juin 1899. L'execnteur testamentaire de NI. F. Lorimier (sigue) G.-A. OIerc. Dans uue Note d'opere pour M. Georges Mayor, signee le 23 juin 1899 par l'executeur testamentaire, il est mentionne ce qlli suit, relativement acette operation: Retenll pour son compte de la succession de M. Fred. Lorimier 8000 fr. eapital-obligations de Ia Caisse hypotheeaire de Pretoria (Fchr ct Dubois) jouissance 31 mars dernier en trois titres, savoir serie A n° 211, de 4000 fr. ; id. n° 212 de 3500 fr. ; id. n° 222, de 500 fr., ensemble 8000 fr. somme dont il est fait droit a dite succession par reglement de compte. Les trois titres ci-dessus sont remis a M. Mayor. Dans le compte de Ia suecession de Fred. Lorimier dresse pour les Mritiers de Fred. Lorimier le 14 septembre 1899, se trouve a l'avoir, sous date du 23 juin 1899, la mention ci- III. Obligationenrecht. N° 91.
apres: Bonifie aux heritiers de Mme Lorimier-Cbatenay le capital uSllfruite par feu M. Fred. Lorimier, soit 72956 fr. 40, plus interet 4 0/0 du 30 avril dernier 53 j. 429 fr. 60, 73 386 fr. . Au doit on lit en revanche ce qui suit: Re ;u des dits heritiers pour les 8000 fr. plaees a la Caisse hypothe- caire de Pretoria, au pair, jouissance 31 mars dernier (par M. G. Mayor,8000 fr.) . Comme Georges Mayor, sa seeur Julie avait aussi reliu des titres en paiement de sa part; le 24 juin 1899, Georges Mayor inscrivit, sur la quittance signee le 23 du dit mois par les descendants de dame Fanny Mayor, nee CMtenay, un reliu de la teneur suivante: Reliu les titres achetes par Mile Mayor. NeucMtel, 24 juin 1899, (signe) G. Mayor. L'exe- cuteur testamentaire Ciere adepose, comme temoin, que les heritiers de dame Lorimier-Chätenay, et en particulier Geor- ges Mayor, lui ont dit que s'il se trouvait dans la succession de F. Lorimier de bonnes valeurs de bourse, qui leur eonve- naient, Hs les prendraient plus volontiers que de l'argent comptant; le temoin leur a fourni la note des valeurs de Ia succession qu'ils pourraient choisir pour eviter les frais de vente. Le temoin ajoute que G. Mayor n'a pas insiste aupres de lui pour qu'il Iui vendit les reeepisses de depot de la eaisse hypothecaire de Pretoria; que plus tard le mari d'une des heritieres, M. 8teudel, lui a declare que si ces titres de Pretoria n'avaient pas ete vendus il aurait ete heureux de les prendre dans la part de suceession revenant a sa femme. Les dits titres sont de la teneur suivante : Caisse hypothecaire de Pretoria (Transvaal). Swiss Mortgage Investment Syndicate. Recepisse dc depot.
Civilrechtspflege. operations de la dite Caisse hypothecaire, confOrmellient aux conditions stipuIees dans son reglement de juin 1890. 3. La situation de la Caisse hypotMcaire sera dressee tous les six mois et arretee a Pretoria aux 31 mars et 30 sep- tembre de chaque annee. Elle sera communiquee chaque fois aux interesses avec un rapport sur la marche de l'etablisse- ment, et les benefices nets realises et constates par les comptes semestriels seront payes sans frais a (Neuchätel) par l'entre- mise de MM. (Berthoud Cie), trois mois apres le bouelement des comptes, soit aux 30 juin et 31 decembre. 4. Les placements opef( s par la Caisse le sont au bene- fice comme aux risques et perils communs de tous les depo- sants, qui participent aux operations de la Caisse proportion- nellement a l'importance de leurs depots. 5. Les gerants de la Caisse hypothecaire sont autorises aprelever sur le profit net une commission pouvant s'elever jusqu'ä. 12 1/
per cent par semestre. 6. Les deposants ont le droit de retirer leurs capitaux pour l' expiration de la troisieme annee du depot, moyennant un avertissement donne au moins six mois a I'avance et adresse a Ia maison qui a re/iu le depot en Europe. Dans Ie cas Oll la demande de retrait ne serait pas produite dans les six mois precedant l'expiration de la troisieme annee du depot, le depot sera considere comme renouveIe pour trois nouvelles annees et ainsi de suite. Les gerants se I'eservent toutefois la faculte de rembourser en tout temps, s'ils le jugeaient convenable aux interets des deposants. 7. En notre qualite de gerants, nous ne sommes respon- sables que de la stricte observation des lois qui regissent au Transvaal le pret sur hypotheque et des maisons chargees de nous representer pour Ia remise et le remboursement des capitaux et le paiement des revenus. A Pretoria (Transvaal) le 8 fevrier 1895. Les gerants de Ia Caisse hypothecaire de Pretoria : (sig.) Fehr et Dubois. Il resulte ce qui suit des actes, en ce qui concerne la nature et l'historique de la Caisse hypothecaire de Pretoria: III. Obligationenrecht. N° 91.
Par circulaire de juin 1890, Fehr et Dubois, a Pretoria, annonljaient qu'eu egard aux circonstances tres favorables, aussi bien en fait qu'au point de vue juridique du pays du Transvaal, ils se propt;sent de gerer une Caisse hypotMcaire ä. l'instar de celles fondees par plusieurs de nos compatriotes en pays etranger, en Californie particulierement. Les capita- listes desireux de participer ä. cette Caisse trouveront plus loin les reglements y relatifs, ainsi qu'une notice sur l'orga- nisation du regime hypothecaire au Transvaal. Vu l'eloigne- ment du Tran svaal , Ia premiere condition pour Ia bonne marche d'une pareille entreprise, c'est la confiance que doi- vent inspirer ceux charges de Ia diriger, et les efforts des soussignes tendront a medter l'estime qu'on voudra bien leur temoigner. La circulaire ajoute que 1 1M. Berthoud Cie, ä. Neuchätel, et 1 11 1. DuBois et L'Hardy, au Locle, re/ioivent les fonds destines a Ia Caisse hypothecaire de Pretoria. A cette circulaire sont jointes des Notes sur l'organisa- tion du regime hypotMcaiI'e au Transvaal et le Regle- ment ponr la Caisse hypotMcaire de Pretoria (Transvaal) ; ce dernier, date de juin 1890, dispose, an commencement, ce qui suit: Sous Ia denomination de Caisse bypothecaire de Preto- ria (Swiss Mortgage Investment Syndicate) MM. Febr et Du- bois ont fonde ä. Pretoria (Transvaal) un etablissement de credit bypotMcaire qui constitue une personnalite juridique distincte et independante de leur propre maison. Ils en sont les gerants, reljoivent ponr elle les fonds par l'entremise de leurs banquiers en Europe et en ont arrete le fonctionnement comme suit: Les fonds mis a leHr disposition pour le service de la Caisse hypothecaire de PrMoria sont places exclusivement en premiere hypotheque et participent aux operations de la Caisse trois mois apres leur versement en Europe. Tous les place- ments operes par la Caisse 8eront faits avec prudence et cir- conspection, etc. Le reglement dispose en outre que les versements sont
Civilrech tspflege. stipules en tranes et que leur remboursement s'effectucra en cette valeur; que les depots devront etre de 2000 fr. au mi- nimum et qu'au dela de ce chiffre il n'est admis que des sommes multiples de 500 fr. Le reglement reproduit d'ail- leurs les dispositions deja mentionnees plus haut qui figurent dans le texte des rtkepisses. Des depots furent effectues a la Caisse hypothecaire de Pretoria, en mains de Fehr et Dubois, par diverses person- nes; ces depots, qui s'elevaient a 157 500 fr. a fin mars 1891 . . , atteIgmrent la somme de 1 723 O JO fr. au 31 mars 1897, pour retomber a 1 630000 fr. au 31 mars 1899. Pendant la periode du 1 er octobre 1890 au 31 mars 1899, Fehr et Dubois adres- serent regulierement tous les six mois aux deposants un compte rendu des operations et de la situation de Ia Caisse hynothecaire. Selon ces rapports semestriels, l'interet paye val'la entre 8 % et 6 % par annee. Il ressort des memes rapports que la Caisse hypotMcaire ne possedait aucnn capi- tal en dehors des depots. Eu me me temps que les comptes et rapports trimestrieIs, il etait transmis regulierement aux banquiers Berthoud Cie, a NeuehateI, et DuBois et L'Hardy, au Locle, par l'entremise desquels les depOts a la Caisse etaient eflectues et les interets payes aux deposants, une liste des placements hypotMcaires operes, avec indication de leur date, de l'ecMance des hypotheques, du taux de l'interet et s'il s'agissait de nouveaux placements, avec la mention d l nature et de la valeur de l'hypotheque. En meme temps que le compte et le bilan au 30 septembre 1898, Fehr et Dubois, sur la demande des maisons de banque susmentionnees , , envoyerent egalement un rapport signe E. V regele, Auditor , lequel declare que le compte est conforme aux livres et aux pieces a l'appui. En envoyant leur dix-septieme rapport semestriel du 5 mai 1899, pour la periode du 30 septembre 1898 au 31 mars 1899, Fehl' et Dubois, apres avoir annonce un interet de 6 1/
% l'an, declarerent qu'ensuite des Mene- ments politiques survenus dans le Transvaal il ne leur etait pas possible d'expedier le montant des interets per/ius par eux pour Ia susdite periode. La-dessus les deux predites maisons IIJ. Obligationenrecht. No 91. de banque voulurent faire proceder par un comptable expert de Johannesburg a l'examen des livres et titres de la Caisse hypothecaire, mais Fehl' et Dubois s'y refuserent et adres- serent en revanche, le 8 juillet 1899, a Berthoud Qie une lettre dans laquelle Hs faisaient ä cette maison des communi- cations qui, selon les termes d'une circulaire de cette maison en date du 2 aout 1899, depassaient les previsions les plus pessimistes. Fehr et Dubois ecrivaient en effet entre autres : Les fonds qui auraient du servil' a former la Caisse hypo- tMcaire ont eM gardes par nous et nous les avons places dans des aflaires qui, nous l'esperions, devaient donner de plus grands Mnefices. Nous avions toujours l'espoir de rendre cet argent. Les affaires dans lesquelles nous nous sommes interesses ont mal tourne rune apres Pautre; pour chercher arefaire l'argent perdu, nous nous sommes lances dans la speculation et nous avons fait des pertes enormes .... La situa- tion actuelle est la suivante : tous les fonds appartenant a Ia Caisse hypotMcaire ont ete detournes par nous et employes pour notre propre usage; nous avons de notre cote perdu ou vendu tout ce que nous possedions ; nous sommes absolument sans ressources .... Nous demandons humblement aux interes- ses de la Caisse hypothecaire de nous faire merci. Nous nous engageons a travailler de toutes nos forces afin de pouvoir repayer aussitot que possible tout ce que nous devons .... Dans la circulaire du 2 aout 1899, par laquelle les deux maisons de banque susnommees portaient ces faits a la con- naissance des deposants, les dites maisons faisaient remar- quer entre autres ce qui suit: TI resulte des revelations de la lettre du 8 juiIlet 1899 que MM. Fehl' et Dubois ont odieusement trompe des l'origine toutes les personnes ayant mis en eux leur confiance et en particulier les deposants de la Caisse hypothecaire de Preto- ria. En ce qui nous concerne, des la fondation de cette Caisse nous n'avons jamais dissimule qu'il s'agissait avant tout d'une affaire de confiance, mais nous avions pleine confiance dans l'honnetete personnelle de MM. Philippe et Jean Dubois, appartenant a l'une des plus honorables familles de notre
Givilrechtspllege. pay , et en celle de M. Fehr, leur associe, auquelles autorites federales avaient confie Ia charge de consul suisse a Johan- nesburg. Les circonstances, surtout les rapports detailIes de Fehr et Dubois, ne pouvaient que confirmer et fortifier la con- fiance qu'inspiraient ces messieurs. C'est a la suite de tous ces faits qu'ils ecrivent leur lettre du:8 juillet, d'ou semble resulter que tout cela n'a ete de leur part qu'une comedie et qu'une serie ininterrompue de mensonges et de faux et qu'ils ont ete les seuls emprunteurs de la Caisse hypotM- caire, meme a l'epoque de leur prosperite et lorsqu'ils avaient nne brillante position. Si les choses se sont bien passees ainsi, les membres de la maison Fehr et Dubois se sont mis sous le coup de la loi penale et doivent s'attendre a en subir les dures consequences. Avant de prendre une decision defi- nitive a leur egard, il nous parait toutefois necessaire de tirer au clair la situation, etc.
Au cours du proces, le caissier de banque Ch. Petremand de la maison Berthoud Cie adepose entre autres ce qui suit: Dans les derniers jours de juin ou les premiers jours de juillet 1899, M. Georges Mayor apresente au temoin trois recepisses de Ia Caisse hypotMcaire de Pretoria, en le priant de les faire transferer au nom du dit Mayor, et la maison Berthoud Oie a ecrit au gerant de cette Caisse aux fins de porter ce transfert dans les livres de retablissement. Aucune reponse n'est intervenue au sujet de ce transfert, alors que daus la regle et lorsque l'operation a eu lieu on re . oit de nouveaux titres signes par les gerants de la Caisse au nom du nouveau titulaire. L'entreprise de la eaisse hypotMcaire de Pretoria etait l'reuvre personnelle de Fehr et Dubois et la confiance que la maison Berthoud Oie, ainsi que d'autres, leur temoignait reposait sur le fait que DuBois appartenait a une honorable famille des Montagnes et que Fehr etait con- sul suisse a Pratoria et a Johannesburg. Berthoud Oie etaient, avec la maison DuBois et L'Hardy, les correspon- dants de Fehr et Dubois. En cette qualita nous recevions les fonds destines en placements a la Caisse hypotMcaire et nous III. Obligationenrecht. No 91.
etions charges de payer les dividendes aux creanciers de Ia dite Caisse et non aux creanciers personneis de Fehr et Du- bois, que nous ne connaissions pas. La Caisse a distribue regulierement des dividendes jusqu'au 31 decembre 1898. Le fils du temoin est entre chez Ph. DuBois et a ete employe pendant trois mois comme secretaire personnel de M. Du Bois. Pendant ce temps il n'a vu aucune operation de la Caisse hypotMcaire, mais bien l'inscription apposee a la porte d'en- trae: Caisse hypotMcaire de Pretoria. -Swiss Mortgage Investment Syndicate.
Tell Sandoz, negociant a Pretoria, adepose en substance de Ia maniere suivante : J'ai habite pendant plusieurs anneas le Transvaal; j'ai beaucoup connu a Johannesburg et a Pretoria la maison Fehr et Dubois, et personnellement ses chefs; la Caisse hypotM- caire de Pretoria a ete reellement creee par eux ; e'etait une institution reelle pretant sur hypotheque et j'ai obtenu moi- meme plus de 100 000 fr. de cette Caisse contre hypotheque en premier rang sur mes immeubles. 11 y avait devant les bureaux une grande enseigne portant le titre de Swiss Mort- gage Syndicate. Je erois, sans pouvoir l'affirmer, que Fehr et Dubois ont du mobiliser les capitaux de la Caisse en pre- vision du raid Jameson. Philippe Dubois a fait partie du Reforme Comite ; Ies Boers avaient sequestre les biens de la maison Fehr et Dubois qui n'avaient pas ete realises; on avait meme voulu faire porter le sequestre sur ma dette que j'avais remboursee quelques jours avant, mais cette affaire s'est terminee dans Ia quinzaine. Je suppose que c'est Ia meme raison qui a empeche les gerants de placer de nou,eau les capitaux sur hypotheques, aussi longtemps que Ia situation demeurait troublee et tendue. Les gerants ont ete ainsi ame- nes a plaeer les fonds de la Caisse dans des entreprises mo- bilieres; dans leur idee ce placement ne devait etre que pro- visoire et d'ailleurs ces fonds ne l'eposaient pas seulement sur des valeurs mobilieres, mais aussi sur des mines, des salines, ete. C'est uniquement la rapercussion de Ia crise politique sur
Civilrechtspflege. les affaires qui a cause la debacle de Fehr et Dubois et de leurs entreprises. Par demande du 1 er novembre 1899, Georges Mayor a ouvert action a demoiselle Elise Lorimier, a Neucbatel, et consorts, et a pris les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal : 1
Donner acte au demandeur qu'il tient a la disposition des hoirs de feu M. Fn!ideric Lorimier les trois recepisses de la Caisse hypothecaire de Pretoria Nos 211, 212, 222. 2° Condamner solidairement les hoirs Lorimier, soit demoi- selle Elise Lorimier et consorts, a payer a l'instant la somme de 8000 fr. avec interets a 6 Ofo du jour de la demande. A I'appui de ces conclusions, le demandeur s'est fonde, en droit, sur l'art. 192 CO., ä teneur duquel, 10rs d'une cession a titre onereux, le cedant est garant de l'existence de aa creance au moment de la cession. Or le 23 juin 1899, jour de la cession, la creance cedee a M. Georges Mayor pour paie- ment de 8000 fr. n'existait pas, la Caisse hypothecaire de Pretoria n'ayant elle-meme jamais existe. Le demandeur invo- quait en outre les art. 18 et suiv. CO. Les defenderesses, de leur cote, out conelu dans leur reponse au rejet des conclusions de la demande. Par jugement du 6 avril et 17 mai 1900, le Tribunal can- tonal de Neucbatel a prononce ce qui suit : Le Tribunal declare bien fondees les conclusions de la demande, donne acte aux defendeurs que Georges Mayor tient a leul' disposition les trois recepisses de la Caisse hypo- thecaire de Pretoria serie A, Nos 211, 212 et 222, condamne solidairement les hoirs Lorimier, soit MU. Elise Lorimier, Mme Berry-Lorimier et Mme Steudel-Lorimier a payer a Geor- ges Mayor la somme de huit mille francs avec interets de droit des l'introduction de l'instance. e'est contre ce jugement que la partie defenderesse a I'ecouru en temps utile et en due forme au Tribunal federal et a conclu a ce qu'illui plaise reformer completement la dite sentence, en declarant mal fondees les conclusions du deman deur. III. Obligationenrecht. ,"". 91.
Statuant sur ces (aits et considirant en droit :
CiVllrechtspflege. voyer 1a cause a l'instance cantonale pour nouveau jugement (art. 82 de la loi sur l'organisation judiciaire federale). 2. -S'il y a lieu, ainsi, d'entrer en matiere sur 1e recours, il convient de faire remarquer d'abord, en ce qui concerne la nature de la cause a la base de la cession, que celle-ci se ca- racterise comme la stipulation d'une dation en paiement. Les defenderesses etaient obligees, en soi, a une prestation pecu- niaire, mais comme le demandeur a prefere recevoir des titres au lieu d'argent comptant, et comme l'executeur testamen- taire de 1a succession de Fred. Lorimier de son cote, en evi- tation des frais qu'aurait occasionnes une vente de titres, preferait aussi des titres a de l'argent comptant, les parties ont convenu, au lieu d'un reglement comptant, de donner et de recevoir les titres litigieux de depot de la Caisse hypo- tMcaire de Pretoria. Les pie ces de la cause, notamment la deposition de l' executeur testamentaire, notaire Clerc, et le compte dresse par celui-ci pour le demandeur, demontrent de la fa jon la plus peremptoire que c'est bien ainsi que les choses se sont passees. La partie defenderesse a soutenu qu'il s'agit, non point d'une dation en paiement, mais d'nne vente, -que les creances des Mritiers de dame Lorimier-Chatenay, y compris celle du demandeur, ont ete acquittees par paie- ment, et qu'apres le demandeur a achete de la succession de Frederic Lorimier les titres de depot litigieux. Bien que, dans Bon compte de caisse, l'executeur testamentaire ait donne a ces operations cette forme comptable, cela ne correspond pas toutefois a la realite ; en fait ce n'est pas un paiement comp- tant qui a ete effectue, et les titres n'ont pas ete achetes au moyen de la somme payee, mais ce sont les titres eux-memes qui ont ete livres directement en lieu de paiement. D'ailleurs on ne voit pas que1 interet a la partie defenderesse a contes- tel' ce qui precMe, et apretendre que l'operation a la base de la cession n'apparait pas comme une prestation en lieu de paiement, mais comme une vente. En effet, comme dans l'un et l'autre cas il s'agirait d'un contrat a titre onereux a teneur de Fart. 192 C. 0., la garantie du cedant est iden- tiquement la meme ; la garantie legale du cedant (qui seule III. Obligationenrecht. N° 91. est en cause dans l'espece) comprend, aussi bien dans le cas d'une vente de creance que dans celui d'une cession en lieu de paiement, l' existance de 1a creance au moment de la ces- sion, mais non la solvabilite du debiteur. 3. -Si donc le cedant est garant de I'existence da Ia ereance au moment de la cession, il doit garantir que Ia creance soit juridiquement realisable, c'est-a-dire qu'elle existe en drnit dans s personne, vis-a vis du debiteur c6de, et qu'elle ne plllsse pas et1'e attaquee par des exceptions opposables par ce dernier. Le ce da nt re pond par consequent dans le cas Oll le pretendu debiteur cede n' existe pas, ou est une per- sonne imaginaire; dans ce cas en effet la creance, qui sup- pose l'existence d'un debiteur, n'existe pas elle-meme; il va ega:ement de soi que la creance doit exister au regard du debztor cessus, et que 1e cedant est responsable dans le eas , ' ou une creance, d'un contenu identique a la ereance c6dee . , exuste a Ia verite, mais vis-a-vis d'une autte petsonne que celle qui etait designee, lors de 1a cession, comme debiteur de Ia creance cedee. En effet, dans ce cas allssi, la creance ceMe n'a pas d'existence juridique, puisque, par suite du de- faut d'identite du debiteur, la creance existant reellement n'est pas identique avec celle qui a fait l'objet da Ia eession. Si, par exemple, un engagement a ete pris par un represen- taut sans pouvoirs, et ci cette creance a ete cedee ensuite par le creancier, ce dernier, pour le cas ou le represente refuse sa ratification, doit repondre vis-a-vis de son cessiounaire meme lorsque 1e representant sans pouvoirs (voir p. ex. art. 821 CO.) semit tenu d'executer, de son cote, le conttat con- eIu sans droit; il doit en etre a plus forte raison de meme lorsque 1e gerant sans pouvoirs n'est passib1e que de dom- mages-interets, comme c'est regulierement le cas en droit f6deral (art. 48 CO.). Dans des cas semblables, comme il a ete dit, la c1'eance ceMe est Sans existence en droit, et il s'ensuit que le cedant doit assumer la garantie prevue a l'art. 192, a1. 1 CO. Toutefois le fardeau de la preuve ineombe au cessionnaire; celui-ci doit prouver que la creance cede6 n'existe pas en droit, et ce n'est point au cedant a rapporter XXVI, 2. -i900 48
Civilrechtspflege. la preuve que la dite creance existe. En eilet c'est la non exis- tence de la creance cedee qui constitue la base de la preten- tion du cessionnaire, et c'est a lui des lors a l'etablir. 4. . Or a l'appui du bien fonde de sa pretention, le de- demandeur a allegue que la creance a lui cedee est stipuIee contre la Caisse hypothecaire de Pretoria comme personne juridique; qu'll est demontre qu'une teIle personne juridique n'a jamais existe et qu'll s'ensuit que la creance cedee n'a r de meme, jamais eu d'existence. Le tribunal cantonal a adopte cette maniere de voir, en envisageant notamment la creance cedee comme provenant d'un pret fait a la Caisse hypothecaire de Pretoria. Comme on l'a deja observe, H est de principe qu'en cas de cession d'une creance sur un debi- teur n'existant pas, il y a lieu a garantie de la part du cedant ; il doit donc etre examine si ces conditions de fait se pre- sentent dans l'espece. TI est necessaire, a cet effet, de sou-' mettre a un examen plus detaille la nature juridique des creances constituees par les titres litigieux, soit recepisses de depot de la Caisse hypothecaire de Pretoria, et celle de cette Caisse elle-meme. 5. -TI est tout d'abord evident que les recepisses dont il s'agit ne constituent nullement, ainsi que l'admet l'instance cantonale, une creance provenant d'nn pret. Ils contiennent la declaration que Fehr et Dubois, Gerants de la Caisse hy- pothecaire de Pretoria, ont requ les depots en question ponr etre places sur hypotheque avec les autres capitanx de la Caisse hypothecaire de Pretoria, et Hs stipulent que les pla- cements operes par la Caisse le sont au benefice eomme aux. risques et perils commuus de tous les deposants, qui parti- eipent aux operations de la Caisse proportionnellement a l'importance de leurs depots. D' apres ces dispositions fondamentales, les deposants et la Caisse hypothecaire de Pretoria ne se trouvent pas dans un rapport respectif de preteur et d'emprunteur, mais les operations de la Caisse ont lien ponr le compte et aux perils et risqnes des deposants ; ces derniers ne sont pas des pre- teurs, mais -au moins economiquement parlant -des as- III. Obligationenrecht. N0 91.
s?cnes de la Caisse hypothecaire de Pretoria. Cette appre- ClatlOn t:ouve sa eonfirmation dans le fait qne les deposants e ?ef(;Olvnnt pas, pour leur capital, un interet fixe, mais un mteret vanant selon les resultats financiers de l'annee c'est- a,dire, en realite, une part aux benefices, un dividende. Les deposants o.nt a la verite le droit de retirer leurs capitaux tous les trolS ans, et les recepisses ne prevoient pas a eet egard, que les depots pourraient se trouver absorbes ;n tout ou. e partie par des pertes ; toutefois, des le momnnt Oll le prmclpe que les depots doivent etre places pour le compte et aux perlls et risques des deposants, a ete proc1ame avec une c1arne exclua.nt tont alentendn, il va de soi que le de- posnnt. n le drOlt d r.etlrer son depot que pour autant que celUl-cl n a pas ete dlmmue par une part proportionnelle des pertes subies. De plus il ressort du reglement de la Caisse hy?othecaire de Pretoria, redigee en 1890 par Fehr et Du- b?IS, que ette Caisse n possedait et De devait posseder d,autre actif que les depots, soit les creances hypotMcaires resultant du placement hypothecaire des capitaux deposes. TI n'existait et il n'etait prevu ancnn autre fonds de roule- ment ou de garantie. Les fondateurs de la Caisse Fehr et Dubois, devaient pourvoir ä leurs frais, moyennant' une part aux benefices nets, a toute I'administration de l'entreprise et adressnr, ?ar l'intermediaire de leurs banquiers, des rap ports penodlques aux deposants. IIs etaient natureUement re?ponsables, vis-a-vis de ces derniers, de l'execution con- SCIenCleuse de leurs devoirs d'administrateurs; en outre a teneur d'nne disposition speciale du reglement, Hs repnn dalent, sans restriction, des maisons qui leur servaient d'in- termediaires ; en revanche ils ne devenaient pas debite urs des sommes par eux encaissees ponr la Caisse hypothecaire de Pretoria; au contraire Hs ont decline expressement cette quaIite de debiteurs, et ont declare, au commencement du reglement de 1890, que sous la denomination de Caisse h!pothecaire de Pretoria (Swiss l Iortgage Investement Syn- dicate), M. Fehr et Dubnis ont fonde a Pretoria (Transvaal) uu etablIssement de credlt hypothecaire qui constitne une
Civilrechtspflege. personnalite juridique distincte et independante de leur pro- pre maison. .' D'apres ces dispositions, les dnOlts garantIs. au dnposants par les recepisses de depot etalent: le drOlt d x ger des gerants l'administration des depots conformement a leur de tination et en vue de l'exploitation des placements hypothe- caires; le droit de participation aux benefices de l'etablisse- ment, lequel devait etre exploite par les gemnts, pour le compte des deposants, sous le nom de Caisse hypotnecaire de Pretoria; le droit de participation a la fortune socIale, en ce sens que les dits deposants, en cas de retralt par eux de leurs capitaux, ont la faculte d'en demander le rembourse- ment au moyen des fonds de la Caisse. Au point de vue juridique. la Caisse hypothecaire de Pre- toria peut etre envisagee comme une societe d'une. nnture particuliere, qui, d'apres le Code federal des ObligatlOns, rentre dans la not ion de la societe simple (art. 524 et SUlV. CO.). Les fondateurs Fehr et Dubois etaient les ssocins a ministrateurs de la societe, leur apport a celle-ci consIstalt, non en capital, mais exclusivement en leur travail, moyennant quoi Hs participaient aux benefices, et . non ux pertes .. Le deposants, en revanche, apportaient le capItal necessaIre a l'entreprise commune, et participaient ä la fois aux benences et aux pertes. La circonstance que Fehr et Dubois ,.avaIent la faculte de rembourser les depots en tout temps, sIls estl- maient cette opemtion conforme aux interets de la sodete, n'est nullement en contradiction avec l'existence d'un rapport de societe' cette disposition signifie seulement que les asso- cies admini'strateurs avaient le droit de mettre fin a la societe, au moment on ils le jugeraient convenable, par le rembour- sement des depots. On pourrait se demander si un rapport de societ8 n'exi tait qu'entre les associes administrateurs et chacun des de- posants pris isoIement, comme c'est regulierement le cas pour les syndicats formesen vue de l'emission d'action ete., ou si au contraire une seule et meme societe embrassalt les membres administrateurs et les deposants, de sorte que ces derniers etaient aussi associes entre eux. Dans ce cas il fau- III. Obligationenrecht. No 91.
drait admettre que, contrairement a la regle, en vertu d'une stipulation speciale, les associtns administrateurs possedaient le droit de recevoir de nouveaux assochns et que la sortie d'un ou plusieurs associes n'entrainait pas la dissolution de la societe. Mais il n'est pas necessaire de tranche I' cette question, parce que sa solution est indifferente pour le sort du litige. Le point decisif a trancher est en effet celui de savoir si les creances procedant des rapports de societe, tels que, d'apres ce qui precMe, ils ont ete fixes par Jes recepisses de depot et qu'iIs devaient etre transferes au demandeur par la cession, existent ou non en droit. Si cette question doit etre resolue affirmativement, il est indubitable (et du reste non conteste) que ces creances pouvaient etre et ont ete va- lablement cedees au demandeur. En effet, d'un cote, les creances resultant de rapports de societe peuvent incontestable- ment etre cedees d'une mani :lre valable, -bien que la situa- tion personnelle des associes ne soit pas transmissible, - et d'un autre cote il n'est point douteux que, dans l'espece, les administrateurs de la societe pouvaient autoriser un chan- gement dans la personne des associes. 6. -Si l'on se de.mande si les pretentions susmention- nees, qui faisaient l'objet de la ces si on, ont existe au moment de celle-ci, il y a lieu de retenir, comme il a ete dit plus haut, que la preuve du contraire iucombe au demandeur, le- qual fonde la-dessus sa pretention Or cette preuve n'a point e18 rapporiee. 11 n'est eu effet nullement etabli que le rap- port de societe, duquel derivent les droits des deposants, et specialement du cedant, n'ait pas ete valide, et qu'il n'ait pu fonder les droits susmentionnes, garantis dans les recepisses de depot. Tout le raisonnement de la partie demauderesse et de l'instance cantonale se base sur l'argument qu'il aurait ete cede des creances contre une personne juridique, la Caisse hypotMcaire de Pretoria, et que cette personnalite n'a jamais existe. Il y a lieu toutefois de rappeleI' a ce sujet qu'il n'a jamais ete question de voir le fondement d'une personne juri- dique ailleurs que dans l'association des deposants avec les membres administrateurs, et dans les capitaux des depots,
Civilrechtspflege. soit dans les placements hypotbecaires faits au moyen de ceux-ci, et que des lors le passage precite du reglement por- tant que l'institut de credit hypotbecaire fonde par Fehr et Dubois constitue une personnalite juridique distincte et in- dependante de leur propre maisou , ne pouvait et ne voulait dire qu'une chose, a savoir que la Caisse hypotbecaire de Pretoria constitue une entreprise speciale, separee de leur propre maison, dotee d'une fortune commerciale et sociale separee de leur fortune propre. Or il n'est nullement demon- tre que le versement de capitaux de depot pour la Caisse hypotbecaire de Pretoria, comme en realite il a ete fait pout' des sommes tres considerables, n'ait pas eu pour consequence juridique la constitutiou d'uue fortune sociale speciale, dis- tincte de la fortuue de la maisou Fehr et Dubois, soit qu'ou la qualifie de proprüfte de la societe comme teIle ou de co-. propriete des associes; il u'est pas prouve davautage que tel n'ait pas ete le cas egalemeut eu ce qui concerne les place- ments hypotbecaires effectues au nom de la societe. Sur ce point d'ailleurs, ainsi que, d'une manie re generale, pour ce qui concerne la nature de l'entreprise sociale de la Caisse hypotbecaire de Pretoria, ce n'est pas le droit federal, mais sans aucun doute le droit en vigueur au siege de cet etablis- sement, -ou les capitaux verses devaient etre places, - qui est applicable, c'est-a-dire le droit du Transvaal. 01' il n'est pas demontre que, d'apres ce droit, il n'ait pas existe une fortune de Ia Caisse hypotMcaire de Pretoria, indepen- dante et separee des biens de la maison Fehr et Dubois. O'est au demandeur, auquel incombe le fardeau de la preuve, qu'il eß.t appartenu d'elucider ce point, et d'etablir les dis- positions du droit applicable dans le Transvaal a cet egard ; en effet, aux termes de Fart. 3 de la procedure civile fede- rale, lequel, a teneur de l'art. 85 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, est aussi applicable a la procedure en matiere de recours en reforme, -il incombe aux parties qui veulent faire etat de principes de droit etranger, de les indiquer, et en cas de contradiction, d'en demontrer l'exis- tence. Si l' Oll voulait en revanche admettre, -ce qui ne saurait etre reconnu en principe, -qu'a defaut de la preuve III. Obligationenrecht. N° 91.
du contenu du droit etranger applicable i1 y a lieu d'appIi- quer le droit indigc:me, on n'arriverait pas a un resultat diffe- rent, attendu que, daus ce cas, la fortune acquise au nom de Ia societe devrait etre consideree comme une propriete in- divise des associes, dans le sens de l'art. 544 CO. Par conse- quent Ia preuve que les creances, soit la part sociale, cedees 'ont pas eu d'existence juridique, n'a pas ete rapportee, et il faut admettre an contraire que la part sociale cedee exis- tait en droit. La partie demanderesse et l'instance cantonale le .contestent a Ia verite, en alleguant que Ia Caisse hypotM- calre de Pretoria n'a jamais existe ni fonctionne en fait Fehr et Dubois ayant des le principe detourne de leur dnstina tion les capitaux verses pour l'exploitation de la societe, et cette exploitation n'ayant en realite jamais commence. Cet argument toutefois, meme a le supposer exact en fait, n'est nullement decisif, attendu que si Fehl' et Dubois ont detourne Ie montant des depots verses dans Ia caisse de la societe, cette circonstance n'a d'importance qu'en ce qui concerne Ia possibilite de realiser en fait les pretentions cedees, mais pas en ce qui a trait a l'existence juridique de ces dernieres. Ce qui est decisif a ce dernier egard, c'est que l'entreprise so- dale dite Caisse hypotMcaire de Pretoria possedait une exis- tence juridique, et que le cedaut etait en possession de Ia part sociale cedee. D'ailleurs ou pourrait se demander si l'ap- preciation de l'instance cantonale n'est pas contraire aux pie ces du dossier. Le tribunal cantonal fonde en effet son appreciation sur les actes du dossier, et notamment sur Ia lettre de Fehl' et Dubois en date du 8 juillet 1899. 01', en dehors de cette lettre, il n'existe aucune piece du dossier qui milite en faveur de l'opinion du dit tribunal. Cette lettre n'af- firme d'ailleurs nullement d'uue fa jou positive que Fehr et Dubois n'ont jamais conelu d'affaires pour Ia Caisse hypo- tMcaire, et il appert du temoignage du sieur Tell Sandoz, (lequel se trouve confirme sur ce point par celui du caissier de banque Petremand) que Fehl' et Dubois avaient fait des preparatifs pour l'exploitatiou de la Caisse hypotMcaire, no- tamment. en apposant a Ia porte d'entree une inscription y relative ( Caisse hypothecaire de Pretoria -Swiss Mort-
Civilrechtspflege. ga.g e Investement Syndicate ) et qu'au moins dans un cas, concernant le temoin Tell Sa,ndoz, Hs ont conelu en realite des affaires hypothecaires. L'instance eantonale ne pretend pas que ce temoin ne soit pas digne de foi, et rien, des lors, ne permet de lui refuser creance lorsqu'il depose sur ses observations propres et personnelles. 7. La demande, en tant que fondee sur l'art. 192, al. 1 CO., doit des lors etre repoussee; elle doit aussi etre rejetee en tant que basee sur les art. 18 et suiv. CO., soit sur l'erreur essentielle. 1I ne peut d'abord etre question d'une erreur sur la personne dans le sens de l'art. 20 ibidem, dont l'arret at- taque fait etat. En effet le demandeur n'etait nullement dans l'erreur en ce qui eoncerne Ia personne de son co-contrac- tant, et c'est l'erreur sur la personne avee laquelle on con- traete qui est seule visee a l'art. 20 precite. Une erreur sur la personne, non pas de la personne avec laquelle on eon-- tracte, mais du debitor cess ,s, -dont la partie opposante au recours parait aussi vouloir faire etat, apparaitrait, uon point comme une erreur sur la personne, mais sur I'objet du contrat (art. 19, chiffre 2 CO.). Toutefois il ressort de tout ce qui precede qu'on ne se trouve pas en presence d'une erreur de ce genre; les droits existant reellement sont ab- solument identiques avec ceux qui out ete cedes, et une er- reur ne pourrait exister que sur des circonstances qui ont de I'importance seulement au point de vue de la realisation de Ia creance objet de Ia demande, et nullement en ce qui a trait a son identite juridique ; or il est bien evident qu'une semblable erreur ne peut etre qualifiee d'essentielle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantol1al de NeuehateI, les 6 avril et i 7 mai 1900, est reforme en ce sens que les conclusions de la de- mande sont declarees mal fondees, et que les conclusions H- beratoires de la partie defenderesse lui sont adjllgees. III. Obligationenrecht. N° 92.