Art. 2 of the law of 1 July 1875; tramway accident liability and contributory fault of a child: the legal characterization of the accident as fortuitous is reviewable by the Federal Court. No fault of the tramway undertaking is shown where the vehicle moves at lawful speed, warnings are given, and the victim suddenly steps from the sidewalk onto the track. In assessing the victim’s conduct, a child is not measured by the same standard as an adult; distraction and lack of mature self-control may render an imprudent act excusable. Compensation for a child’s future loss must be capitalized with regard to the limited remaining incapacity, the postponement of the loss until earning age, and the child’s ability to follow a light occupation.
Civilrechtspflege. mil unbengerid)t aieljt in r l.l ä gun 9 : mie stom:petcu3 b unbeßgerid)t aur eurteiIun9 berbor litgenben 6treitfad)e !jängt bal)on ao, 00 biefe nad) eibgenöffifd)em ober aoer nad) fantona em :Red)te au6eurteHcn ,ei. inun ljat oie jWigerfd)aft in iljrer ingaoe bom inObem6er 1899 gaua un 3weifef!jaft eine gruubberfid)erte orbcrung gertenb gemad)t, affo, oa bie ted)t5berljäUniffe an grunbl.lerfid)ertcu orberungen ..10m r(ln tonnfen Dted)te geregeft finb, einen auf baß fantona(e 1Jted)t ge ftünten m:nf:prud) erljo6en. Unb tnbem fie ient bie :perfönHdje S)aftonrfeit l)e5 f5d)ulbnerß für ben ungebecfteu etrag bel' :pfaub l)crfid)erten orberung 6el)l'tU:ptet, mnd)t fie wieberum eincu m:n fprud) geHene, ben fie nur auf fcmtonnle.s, nid)t mf eibgenöffi fd)e.s 1Jted)t 6egt'Ünben fann, wie fie benn aud) au.sbrücfHd) einen fnntonafen 1Jted)tßfa anruft; bie t'age, oti ber 6d)ulbner einer gntnb:pfanbberfid)erten orberung nur mit bem Unter:pfanbe, ober aud) :perfönnd) !jafte, ift ..10m (antonafen tlledjt tieljerrfd)t. m:nber5 ware e freiIid), Wenn eß fid) 10 I.lerljie te, roie Me stlligerfd)nft in ber .1tfage6egrünbung an gebeutet !jllt, wenn fie nämlid) ben S) ):potlje" fartiteI afß 'tUit:pfnnb innegt'lja6t !jäHe; bann wäre !jinfid)tHd bel' S)aftung be 6d)uIl)nerß eibgenöffifd)eß i) ed)t maUge6enc.. m:lIein fo l.ler!jäU eß fid) in bel' ljat nid)t; bie stHigerfd)aft 9at )ielmenr aunbrüdlid) ein runb:pf lnbrent 6eljau:ptet unb ift mit biefelU auge affen worben. ,reommt fonad) in ber Mrliegenben f5treitfad)e in affen I.punften fantona eß unb nid)t etbgenöfftfd)e med)t ur m:nroenbung, fo fann auf bie erufung nid)t eingetretflt werben. memnad) ljat baß unbengetid)t etfannt: m:uf bie entfung luirb ntd)t eingetreten. Lausanne. -Irnp. Georges Bridel Oe
CIVlLRECHTSPFLEGE ADl UNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. :82. Arret du 28 nov mbre 1900 dans La cause Jeanrichard contre Compagnie dtl tramway de La Chaux-de-Fonds. Constatations de fait. -Pl'etendue faute de la dMenderesse.- Propre faute de la victime (un enfant de 12
/
ans). -Principes pour etablir 1e montant de l'indemnite a payer a un enfant lese. A. -Le 15 avril1899, Ie jeune Arthur Jeanriehard, age mors de 12 1/
ans environ, fut renverse par une voiture du tramway de la Chaux-de-Fonds et grievement blesse, ayant notamment le bassin fraeture et la vessie urinaire deehiree. A la suite de eet aceident, Arthur Jeanrichard pere a ou- vert action a la Compagnie du tramway de la Chaux-de-Fonds pour Ia faire condamner a lui payer:
A titre d'indemnite pour le prejudice pecuniaire que lui XXVI, 2. -i900
Civilrechtspflege. a eause l'aecident arrive a son fils .. 2° A titre d'indemnite pour le prejudiee Fr. 396 75- f eause a son fils. 3000- Soit ensemble Fr. 3396 75 ou ce que justiee eonnaitra. Dans sa demande du 25 novembre 1899, Jeanrichard ex- posait eomme suit les circonstances Oll l'accident s'etait pro- duit: Le jeune Arthur J eanriehard descendait Ia rue de l'Hopital en compagnie de son oncle Edouard Grise!. TI portait une grande eorbeille a linge vide, qui, retournee sur sa tete, lui descendait jusque sur les genoux. TI suivait le trottoir qui longe la mais on qui porte le n° 31 de la rue du Pare. TI etait arrive a l'angle de eette maison lorsqu'il quitta la voie fernne pour traverser la voie du tramway, afin d'aller prendre Ia rue de la Serre. A peine se trouvait-il sur la voie, qui, ä. eet endroit, se trouve extremement rapprochee du trottoir,. qu'il fut renverse par Ia voiture du tramway qui montait Ia rue de l'Hopital et traine sur un parcours de quelques metres. Il n'avait pas songe arester sur le trottoir par ce que Ie con- ducteur de Ia voiture de tramway n'avait pas donne les signaux d'usage. La Compagnie defenderesse a conclu principalement au rejet complet de Ia demande, et, subsidiairement, a la reduc- tion de Ia somme reclamee suivant ce que justice connaitrait. Elle exposait, de son cote, que l'accident s'etait produit dans les circonstances suivantes : Il etait 11 h. 45 du matin. Le conducteur etait seul sur la plateforme d'avant. Il a vu un citoyen, qu'il a su plus tard etre I'oncle du jeune Jeanrichard, descendre Ia rue de l'Hö- pital en suivant le trottoir ouest. Plus haut iI a vu une per- sonne qui lui tournait le dos et qui portait sur le dos et Ia tete, en guise de capuchon, une grande corbeille. Cette per- sonne etait completement sur le trottoir ouest et paraissait, remonter la rue. Dans ces circonstances, il etait impossible au conducteur de prevoir que cette personne allait brusque- meut quitter le trottoir et s'engager sur la voie du tramway. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82. 637 La voiture marchait a une vitesse ordinail'e et le condue- teur a donne les signaux conformement aux prescriptions :enenentnIres. C'est au moment Oll la voiture allaitpasser a cote du )eune hOlllllle que celui-ci, sans meme se retourner, est brusquement descendu du trottoir sur Ia voie. Ce mouve- ment fut si instantane qu'il fut impossible d'eviter le choc. L'ac.cint'nt a ainsi eu pour cause exclusive l'imprudence de l vlctIme et. un defaut de sUf;eillance de Ia personne qui I accompagnaIt. Aucune faute nest imputable aux emp oyes du tramway. La procedure probatoire a donne lieu a l'audition de temoins. Le Dr de Quervain, a Ia Chaux-de-Fonds, a ete appeIe a se prononcer comme expert sur l'etat de sante du jeune Jeanrichard et sur les consequences durables de l'accident. Son rapport constate en substance ce qui suit : Les lesions qu'avait subies le jeune Jeanrichard semblent avoir ete produites avant tout par le premier choc et non par le fait qu'il aurait ete tralne sur un parcours de quelques metres. L'accident et les operations qu'il a necessitees ont lais se comme traces plusieurs cicatrices dans la region abdo- minale, dont l'une est le siege d,une hernie ventrale pronon- cee .. Cette hernie est la consequence inevitable de l'operation pratiquee pour sauver le malade. Elle peut etre operee sans danger et l'operation restituera a Ia paroi abdominale un degre de resistance qui se rapprochera sensiblement de l'etat normal. Le jeune Jeanrichard est gueri en ce qui concerne les consequences immediates de son accident. TI ne devra pas choisir un metier qui l'astreindrait ades travaux penibles. L'incapacite de travail permanente resultant de l'accident ne depassera en tous cas pas le 10 % de Ia normale et elle n'atteindra pas ce chiffre si Arthur Jeanrichard choisit un metier qui l'exempte de grands efforts musculaires. Les suites de l'accident n'ont aucune importance au point de vue du mariage. B. -En date des 12 juin et 11 juillet 1900, le Tribunal CRntonal de Neuchätel a rendu son jugement condamnant Ia compagnie defenderesse a payer a Arthur Jeanrichard pere
Civilrechtspflege. Ia somme de 2396 fr. 75, soit 396 fr. 75 dus au demandeur personnellement et 2000 fr. a payer en ses mains, en qua1ite de pere et tuteur naturel de A. Jeanrichard fils. Les constatations de fait de ce jugement seront reproduites, pour autant que de besoin, dans les considerants de droit du present arret. C. -La Compagnie du tramway de la Chaux-de-Fonds a declare en temps utile se pourvoir en reforme aupres du Tri- bunal federal et reprendre les conclusions qu'elle a formulees devant l'iastance cantonale. D. -Le demandeur a declare en temps utile se joindre au pourvoi de la defenderesse et conclure a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter le recours adverse et reformer le jugement de premiere instance dans 1e sens de l'admission entiere des conclusions prises dans l'exploit de demande. Statuant sur ces aits el considemnt en droit :
e al. OJF.). 2. -Or il resulte des dites constatations que l'accident n'est du a aucune faute de la compagnie, soit de ses employes. Tout d'abord on ne saurait pretendre que 1a ligne soit etablie trop pres du trottoir, puisque, d'apres la verification faite par les premiers juges, il y a entre l'aire occupee par la voi- ture du tramway et le bord du trottoir une distance de Om55, suffisante pour que Ia voiture ne puisse pas heurtel' une per- sonne p1acee sur le trottoir et portant une corbeille sur la tete, comme 1e faisait le jeune Jeanrichard. On doit ainsi admettre/ que ce dernier n'a pas ete atteint sur le trottoir, mais qu'il'
Civilrechtsptlege. Les premiers jugtlS ont estime d'abord qu'une corbeille de l fo:me de celle que Jeanrichard portait sur 1 tete et le dos n etalt pas un bstade a ce qu'il entendit les siguaux du trnmway, .et qU' vec ou sans corbeille il ne pouvait aperce. OIr la vOlture, a lanuelle il tournait le dos. Cette apprecia- bon repose en partie sur les constatations que le Tribunal cantonal a .p faire lors de l'inspection locale; elle n'est pas en contradlCtlOn avec les pieces du dossier et rien ne permet au TrIbunal fMeral de la considerer comme erronee. TI .est ors de doute, en revanche, que l'accident est en relatIOn directe de cause a effet avec le fait de Jeenrichard d'avoir qntte brusquement le trottoir pour venir se placer sur Ia VOle du tramway au moment on une voiture arrivait derriere lui. Dans son memoire au Tribunal federalle demandeur sou- tinnt qu'il n'est pas etabli que ce mouv;ment ait ete volon- talne, mais qu'il est, au contraire, vraisemblable qu'il a ete acmdentel et cause par 1a circonstance que les rues de la Chaux-de-Fonds etaient encore, a l'epoque de l'accident, rec?uvertes d'une couche de neige. Non seulement cette alle- gatInn est. nouvelle et, comme teIle, ne saurait etre prise en conslderatl?n. par le Tribunal federal, mais elle est de plus en contradlCtIOn avec l'explication, admise comme tres vrai- snmblabl par les premiers juges, d'apres laquelle Jean- rlchard s est porte sur la chaussee pour mieux 0 bserver des enfants jouant avec un jeune chien. L demand.eur soutient, en seconde ligne, que si Jeanrichard a agr volontalrement, il n'a neanmoins commis aucune faute pa;ce qunil n'a pns anque de la prudence, de la diligence qu on etalt en droit d attendre de lui. Suivant la defenderesse au contraire, Jeanrichard, jeune homme intelligent et capabl de se rennre compte. du danger qu'il courait en s'engageant sur les ralls, a commIS une faute en quittant le trottoir sans s'assurer prealablement par un coup d'reil qu'une voiture de tramway n'arrivait pas derriere Iui, et cette faute ne saurait trouver une excuse dans le fait qu'a ce moment-la il etait dis- trait, que son attention etait attiree par le spectacle d'enfants
Civilrechtspllege. qu'en toutes circonstanees un enfant auque1 son age et son developpement intelleetuel permettent de se rendre compte :d'un danger qui le menace commet une faute lorsqu'il s'ex- pose a ce danger par suite d'une distraction passagere. Dans les circonstances particulieres de l'accident arrive a Jeanri- ehard, on ne saurait imputer a faute a celui-ci de s' etre laisse distraire un instant par un spectacle enfantin et d'avoir sous l'infiuence de cette distraetion, penetre sur Ia voie du tramway sans s'en douter peut-etre et sans s'assurer qu'une voiture n'arrivait pas derriere lui. Il a commis un acte irre- fleehi sans doute, mais qui, eu egard aux cireonstance'J, appa- raU eomme excusable et ne constitue pas une faute. Du fait que Jeanrichard ne possedait pas encore 1e ealme et Ia reflexion d'un homme adulte, il ne suit pas, ainsi que Ie soutient Ia defenderesse, qu'il aurait du etre surveille en rue et que son onele GriseI, qui l'accompagnait au moment de l'accident, ait neglige de veiller a sa securite. Il est en effet admis par l'usage qu'un enfant de douze ans, intelligent et dont Ia liberte de mouvements n'est entravee par aucune infirmite physique grave, peut cireuler meme dans Ies rues animees d'une grande Iocalite sans etre soumis a Ia surveil- lanee d'une personne adulte. Quant au fait que l'onele Grisel n'a pas interdit a Jeanrichard de se coiffer de sa eorbeille, il est sans importance, puisqu'il est eonstate que ce n'est pas Ie port de cette eorbeille qui a ete Ia eause de l'aecident. Il suit de ces considerations que la defenderesse n'a pas etabli que l'aecident soit du a une faute de Ia victime Oll d'une tierce personne non employee au service de l'entre- prise. TI n'existe d'ailleurs pas d'autre cause de liberation de sa responsabilite legale, laquelle subsiste par consequent en entier (art. 2 de la Ioi du 1 er juillet 1875). 4. -La demande d'indemnite est done fondee en principe. Quant ä Ia quotite de l'indemnite, Ia somme de 396 fr. 75 reclamee par Jeanrichard pere en son nom personnel a ete admise par les premiers juges et ne fait l'objet d'aucune cri- tique de la part de Ia compagnie. II y a lieu par consequent de confirmer 1e jugement cantonal sur ce point. En revanche I I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 82. 643 !'indemnite de 2000 fr. allouee a Jeanrichard fils est critiquee comme trop elevee. TI parait en effet certain que le jeune Jeanrichard, etant donnee son intelligenee, pourra facilement apprendre un metier ou une profession n'exigeant pas de tra- vail musculaire penible et pour l'exerciee de laquelle sa eapa- cite ne sera, suivant l'avis de l'expert Dr de Quervain, qua tres peu diminuee par suite de l'accident qu'il a epronve. En outre il est douteux qu'il puisse gagner 7 fr. par Jour en moy:nne des sa vingtieme annee, ainsi que Font admi, les premiers juges. Enfin il ne faut pas perdre de we qu 11 ne subit actuellement aueun prejudiee, celui-ci devant seulement se manifester pour lui des le moment Oll il eommeneera a gagner sa vie par son travail personnei, soit depuis sa ving- tieme annee environ. C'est la duree moyenne probable de la vie de Jeanrichard a partir de ce moment qui doit servir de base pour le ealeul du eapital correspondant a Ia pnrte de gain annuel qu'iI eprouvera. Si l'on tient compte des mtenet qui s'ajouteront jusque-la au eapital aetuellemnnt all.oue, lnSl que de l'avantage qu'aura Jeanrichard a avoir a sa diSposlnon un eapital au lieu d'une rente, iI apparait que l:aIlocatIon d'une somme de 1000 fr. constituera pour Jeannehard fils une juste reparation du prejudiee a lui cause par l'aceident. Le jugement dont est reeours doit done etre reforme dans Ie sens d'une reduction de l'indemnite totale a 1396 fr. 75. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de la Compagnie du Tramway de Ia Chaux-de- Fonds est declare fonde et le jugement du Tribunal eantonal de NeueMtei des 12 juin/11 juillet 1900 est reforme en ce sens que I'indemnite a payer par :a C.ompag?ie du Tramway a Arthur Jeanriehard est reduite a mIlle tr01s cent nonante- six francs 75 centimes (1396 fr. 75) dont 396 fr. 75 dus au demandeur personnellement et 1000 fr. dus au demandeur en .qualite de tuteur naturel de son fils A. Jeanriehard.