Accident insurance; policy exclusion for enterprises known as offering a particular danger and for gross negligence: the former clause applies only to activities of an especially hazardous character, analogous to the examples enumerated in the policy, not to every imprudent act; a mere violation of a police prohibition does not by itself exclude coverage. Gross negligence requires inexcusable, very serious negligence bordering on dolus; simple lack of caution or momentary inattention is insufficient. The contractual claim under accident insurance is to be assessed independently of any earlier judgment on the insured event in railway-liability proceedings (consid. 2-6).
Ci vi/rechtspflege. ljalic, ift jebod) nicf)t bargetljan. ß ift nid)t mufefen, haj3 im Sl'rad)gelirQud) beß mertenrß ber mQme m:uerHd)t ehuaß anbeuß bebeute, afß eben gerabe baßjenfge (ünnd)t, mcld)eß nur burd) bie rfinbung Dr. m:uerß ljernefteUt "-'erben fann, unb biefe r finbung tft aud) in ber (5d)11 ei3, trotbem ljier ein Qtentfd)u für biefeflie nid)t beiteljt, nid)t 3um emeingut geroorben. /f (uer rtd)tl/ liebeutet ljiernad) nid)t f 1fed)tljin eine beftimmte Eiorte md)t, Me im merfeljr QUgemein 3u ljQoen roäre, fonbern ein l!id)t, beifen S)erfteUungßmittef nur uon Dr. m:uer fefbft, bealu. Jon ben uon 'eicfem um merfauf ermäd)tigten efeUfd)aften licaogen "-,er ben fillt . vauon, ball im 0:prad)gebraud) baß fiort m:uerlid)t etnHl für üljHd)t überljQu:pt, gan3 aligefeljen lon ber S)erfte( fungßroeife biefe Ientern, leimenbet 3u merben :pflege, ift teine ebe. vie lBenennung (uerUd)t ljat fomit lljren urfprüngHd)en ljarafter als ,Jubi )ibuatlieaeid)nung oeroaljrt. VQtQus folgt, bQj3 bie Sträger!n, meld)e unbeftrittenermaf3en liered)tigt ift, biefe lBe" aeid)nung 3u füljren, aud) QIß liered)tigt Qngefeljen merl:en mua, fie ausfd)He 3lid) au füljren, unb bemnad) ber lBet(Qgten l)eien c" braud) für aorilate, roefdje nid)t lon ber Strägerin ferlift ftam" men, 3u unterjagen. m:uf 'oie )on ber Strägerin meiter erörterte rage, 06 bie lBe nagte oered)tigt fei, fid) ber lBeöcid)nung 11 lüljUd)t Einftem lIlter li au bebienen, tft nid)t ein5utreten, 'oll ein l iemuf be3ügHd)ei3 med)tß6egeljren nid)t gefteUt roorben ift. vemnad) 1)at baß Q3unbeßgerid)t ertannt: vie Q3erufung ber stlägerin "-'irb in bem (5inne für 6egrünl)et cl'fl1irt, bau ber lBefragten unterjllgt "-,irb, ben m:ui3briicf m:uer Iid)t an )crmenben, "-'ie es tn bett Jon iljr erlaffenen ,Jnfemten gefd)eljen ift. :Jm Ülirigen mirb 'oie Q3erltfung Ilbgeroiefen unb bQS Utteif beß S)anbMgertd)tei3 bes StantoM 3ürtd) in ber S)aunt" fad)e 6eftätigt. H. Obligationenrecht. No 53.
h. de l'apres-midi a la gare de Montreux. S'etant informe a quelle heure passait le train se dirigeant sur Geneve et ayant appris qu'il n'arrivait qu'a 5 h. 06 m., il deposa une sacoche dans la salle d'attente des voyageurs ll uis descendit a La Rouvenaz Oll il fut rencontre par deux COllnaissances quelques minutes avant l'heure du passage du train. A la distance de 250 a 300 m. a l'orient de la gare de Montreux se trouve le passage a niveau du chemin dit de la Rouvenettaz, qui conduit de la Rouvenaz ä. Crins. Quelques instants avant l'arrivee du train venant de Ville- neuve. divers temoins virent sieur Lacroix se diriger vers la gare de Montreux en suivant le palier qui borde la voie du ,cote lac entre le passage a niveau da la Rouvenettaz et la gare. Il se trouvait a 25 ou 30 m. du passage lorsqu'il fut tamponne par la locomotive du train arrivant derriere lui et projete au bas du talus qui limite la voie au midi. Releve aussitöt il ne reprit pas connaissance et mourut peu apres. , . , . Suivant police du 2 decembre 1895, Ch.-G. LacrOlX setalt assure contre les accidents pour une duree de cinq ans a -courir du 9 du dit mois, aupres de la Compagnie d'assurance La Zurich , pour une somme de 15 000 fr. en cas de mort. L'article 1 er des conditions generales de l'assurance ren- fermait notamment les dispositions ci-apres : So nt exclues de l'assurance, sauf convention contraire expressement stipulee dans les conditions manuscrites, les lesions corporelles provenant de l'emploi de velocipMe, de
Civilrechtspllege. participation a des courses de toute nature, des chasses a courre, des ascensions aerostatiques, des excursions sur les gIaciers, on a d'autres entreprises connnues comme offrant un danger particulier. l Les Itsions corporelles provenant de tremblements de terre, de guerre ou d'insurrection, de duel, de rixe, d'ivresse manifeste, ou de grosse negligence de Ia part de l'assure, ou qui resultent de derangement des facultes mentales de ceIui- ci, de meme que le suicide ou la tentative de suicide, volon- taires ou inconscients, ne sont pas comprises dans l'assu- rance. ) A la suite du deces de leur mari et pere, Mme veuve Lacroix et ses enfants ont ouvert deux actions, l'une a la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en paiement d'une somme de 100000 fr. a titre de dommages-interets; l'aub'e, a la Compagnie d'assurance La Zurich ), en paie- ment de la somme de 15 000 fr. a titre d'indemnite prevue par le contrat d'assurance du 2 decembre 1895. Ces deux actions etant basees sur les memes faits et les parties defenderesses ayant I'une et l'autre conclu a libera- tion, il fut suivi a une instruction commune aux deux ins- tances. Dame veuve Lacroix Mant decedee en cours de proces r ses droits ont passe a ses enfants. La demande des consorts Lacroix contre la Compagnie Jura-Simplon a ete repoussee definitivement par arret du Tri- bunal federal du 8 mars 1899, confirmant l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve du 24 decembre 1898. Ces arrets sont bases sur les constatations de fait qui sui- vent: A l'epoque de l'accident arrive a Ch.-G. Lacroix, il y avait du cote nord du passage a niveau de Ia Rouvenettaz un ecri- teau portant en grands caracteres: Defense de s'introduire sur les voies ; du cote sud, il n'y ,lVait qu'un ecriteau plus petit portant quelques articles de la loi sur la police des chemins de fer. Au nord de la voie, et separe de celle-ci par une cloture, il existait un petit passage permettant de se rendre du chemin de la Rouvenettaz a la gare en franchis- H. Obligationenrecht. No 53 .. sant simplement une voie de garage. Par contre. au midi da Ia voie, il n'existait pas de chemin, mais un simple palier Iarge de a cm. a 1 m., suffisant pour permettre a un homme- d'y circuler. Le personnel de Ia gare de Montreux n'a pas toujours reussi a empecher aes personnes etrangeres a l'ex- ploitation du chemin de fer de circuler sur le dit palier, mais il n'a pas ete etabli qu'il ait, volontairement ou par negligence, Iaisse croire au public que la circulation y etait permise. Poul' revenir de Ia Rouvenaz a Ia gare de Montreux Ie 17 fevrier 1896, Ch.-G. Lacroix suivit le chemin de la Rouvenettaz, traversa Ie passage a niveau et s'engagea dans le chemin de Crins. Il revint ensuite sur ses pas, s'engagea sur Ia voie, qu'il traversa obliquement, puis se mit a courir du cote de Ia gare en suivant le palier au midi. Mais soit qu'il ait du 3e rapprocher de Ia voie pour eviter un obstacle, soit qu'il ait fait un faux pas qui l'en ait rapprocbe involon- tairement, il fut atteint par Ia locomotive. Depuis le Heu ou l'accident s'est produit jusqu'au point de la courbe du co te de Territet d'ou la voie est visible, il y a une distance d'en- viron 150 m., qu'un train omnibus franchit en 22 secondes. D'apres le temoignage du mecanicien Antoine Meyer, le signal reglementaire avait ete donne avant l'arrivee au passage ä. niveau de Ia Rouvenettaz; un nouveau coup de sifflet avait encore ete donne au moment ou Ie temoin aper ;ut une per- sonne, qui se trouvait etre Ch.-G. Lacroix, traversant Ia voie. La Compaguie Jura-Simplon avait encore alIegue que Lacroix etait sourd ou du moins entendait difficilement d'une oreille. Ce fait n'a pas ete retenu comme suffisamment etabli. Sur la base de ces faits, Ia Cour de Justice de Geneve et apres elle Ie Tribunal federal ont admis qu'en s'engageant sur le palier qui longe Ia voie du cöte Iac, Lacroix avait viole sciemment l'art. 1 er de la loi federale du 18 fevrier 1878 sur Ia police des chemins de fer, et cela, meme a supposer qu'il eut penetre sur Ia voie, ainsi que les demandeurs l'avaient soutenu, par Ie talus existant du cote Iac de Ia voie. Outre Ia violation d'une prescription de police, les deux in-
Civilrechtspllcge. stances ont encore admis que Ja Compagnie Jura-SimpJon pouvait invoquer ponI' sa liberation la faute de Lacroix COll- sistant a s'etre engage sur l'etroit paIier qui longeait la voie du cote lac au moment Oll il savait qu'un train allait arriver. La Cour de Justice de Geneve avait vu dans ce fait une imprudence de la plus haute gravite ; le Tribunal federal y a vu lui aus si une faute, qu'il a reconnu avoir ete la cause premiere de l'accident, mais dont il n'a pas preeise la gra- vite. B. -Les parties au pro ces hoirs Lacroix contre La Zurich etant d'accord pour considerer les faits resuItant des instances precedentes comme constants, La Zurich a fait valoir en resume ce qui suit a l'appui de ses conclusions liheratoires : Le contrat du 2, decembre 1895 exclut de l'assurance les lesions corporelles provenant d'entreprises connues comme offrant un danger particulier, de meme que cellns provenant de grosses negligences de la part de l'assnre Meme en l'absence de stipulation de ce genre l'assureur est libere lorsque l'assure s'est expose temerairement et de propos delihere au peril dans lequeI il a succomhe. Les stipulations qui regissent le cas actuel ne se distinguent guere de celles qui I'egissaient le cas Genier, dans lequel le Tribunal federal a admis la liberation de La Zurich (amnt du 19 mai 1893). La police Genier parlait de faute evidente et de hasar- dis es qui exposent ades dangers particuliers. Nulle part, dans les conventions des parties, la grosse negligence n'a ete eutendue dans le sens extensif de faute loarde ou d'imprudence de la plus haute gravite. Or en violant sciemment, comme il l'a fait, les prescriptions de la loi fede- rale sur Ia police des chemins de fer, Lacroix a commis une faute evidente, une grosse negligence et s'est expose seiem- ment aux consequences d'une entreprise connue comme offrant uu danger particulier. Il resulte d'ailleurs des consta- tations de la Cour de J ustice de Geneve et du Tribunal federaJ dans la cause des consorts Lacroix contre Ja Compa- gnie Jura-Simplon, que la faute de Lacroix a eM la cause premiere et exclusive de l'accident. Il s'agit donc bien d'une .. Il. Obligationenrecht. N° ,.3.
grosse negligence'! de Ja part de l'assure, et d'une entre- prise connue comme offrant un danger particulier. La faute de Lacroix doit donc avoir ponr consequence la liberation de La Zurich. C. -A l'encontre des moyens liberatoires de 1a dMen- -deresse, les demandeurs ont sontenu en substance ce qui 13uit : L' arret du Tribunal federal du 8 mars 1899 n' a pas main- tenu a la charge de Laeroix l'existence d'une faute lourde, mais une simple faute ordinaire. TI a done ete juge que Lacroix n'a pas commis une grosse negligence, une faute lourde. Cette faute n'est donc pas de nature a liberer 1a Com- pagnie d'assurance, TI est a remarquer que la clanse de la police sur laquelle la Compagnie base sa conclusion libera- toire est tres differente de celle qui figurait dans la police Genier. La clause de la police actuelle est conforme aux principes generaux du droit, dont le Tribunal federal a fait application dans son arret en la cause de La Winterthour c. Lindner et Bertschinger, du 12 octobre 1894, a teneur duquell'assure n'encourt la decMance de son droit que s'il a commis une faute tout a fait grossiere et equivalant au dol. TI est bien evident que Lacroix n'a pas commis de faute de cette nature. Quant au fait que Laeroix a viole une prescrip- tion de la loi sur la police des chemins de fe 1', elle ne saurait entrainer la liberation de la Compagnie. Ce n'est pas la une cause de decMance prevue par 1a police. TI est certain d'ail- leurs qu'en se rendant le 1'1 fevrier 1896 a la gare de Mon- treux, Lacroix ne s'est pas livre a une entreprise connue comme offrant un danger particulier, du genre de celles pre- vues au contrat. D. -Par jugement du 30 janvier 1900, le Tribunal de premiere instance de Geneve, admettant que l'accident arrive a sieur Lacroix etait du a une grosse negligence de ce1ui-ci, au sens de l'art. 1 er des conditions generales de la police, a repousse la demande des consorts Lacroix. Ce jugement a ete reforme par arret de la Cour de Justice de Geneve, du 5 mai 1900, qui a declare 1a demande bien fondee .
Civilrechtsptlege. E. La Compagnie La Zurich a recouru en temps utile au Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de Justice, con- cluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission de ses conclusions liberatoires. Les intimes ont conclu au rejet du recours. COllsiderant en droit:
-Il n'est pas douteux que la mort de Ch.-G. Lacroix est due a un accident au sens defini par l'alinea 4 de 1'art. 1 er des conditior:s generales de l'assurance. Ce point n'est l'objet d'aucnne contestation. Mais a recourante soutient que eet accident rentre dans les cas exclus de l'assurance aux termes des alineas 7 et 8 du dit article, parce qu'il serait a conse- quence soit d'une entreprise connue comme offrant un danger particulier , soit, en tout cas, d'une grosse negli- gence de Ia part de l'assure.
-L'alinea 7 de l'art. 1 er, qui exclut de l'assurance, sauf convention contraire, les lesions corporelles provenant de l'emploi de velocipMe, de participation a des courses de toute nature. des chasses a courre, des ascensions aerosta- tiques, des xcursions sur les glaciers, ou d'autres entreprises. connues comme offrant un danger particulier , est evidem- ment licite. Mais il ne saurait trouver application dans l'es- pece. Les cas qu'il prevoit sont surtout des entreprises spor- tives, et si l'enumeration qu'il fait n'est pas limitative, il faut cependant admettre que les cas non prevus specialement doivent etre analogues par leur nature et leur caractere dan- gereux a ceux qui sont enonces, comme pourraient l'etre, par exemple, certains sports athIetiques ou d' ascellsionnistes. En revanche on ne peut, sans donner a Ia clause dont il s'agit une extension contraire a la volonte des parties, l'appliquer a toute espece d'actes qui, dans les circonstances ou Hs se produisent, sont a considerer comme imprudents. La question de savoir si de tels actes entrainent, a raison de la faute de l'assure, la decMance du droit a l'assurance, doit se juger non d'apres l'a1. 7, mais d'apres l'al. 8 de I'art. 1 er des con- ditions. Dans le cas particulier, l'assure a ete tue aIo1's que, en violation d'une defense positive, il circulait sur Ia plateforme
OblIgationenrecht. No 53.
le la voie ferree, a cöte des rails, afin d'atteindre la station encore a temps pour y prendre UD train qui arrivait. Cet acte n'a evidemment aucune analogie avec les entreprises exceptionnellement dangereuses enumerees a l'art. 1 er, a1. 7 des conditions d'assurance. Il en serait autrement si l'assure avait follement entrep1'is de couri!' devant la Iocomotive et avait ainsi voulu se livrer a une sorte de concours de vitesse. Mais tel n'a nullement ete le cas. Il voulait simplement atteindre Ia gare en suivant Ia voie ferree, ce qui etait, il est vrai, interdit au public, mais n'etait pas a proprement pader dangereux en observant une prudence suffisante. La dause de l'al. 7 de l'art. 1 er des conditions ne peut donc trouver aucune application en l'espece et Fon peut seulement se demander si la conduite de l'assure n'implique pas une grosse negligence , ayant pour effet de !iberer la Com- pagnie d'assurance. La re courante invoque a cet egard l'arret rendu par Ie Tribunal federal dans Ia cause entre elle et le sieur Genier (Rec. off. XIX, page 351 et suiv.). Mais dans ce cas non seulement Ia teneur des clauses de Ia police n'etait pas la meme, mais en outre les circonstances etaient essell- tiellement differentes que dans Ie cas actuel. 3. -La decision dependant ainsi du point de savoir si l'accident a ete cause par une grosse negligence de rassure, dans 1e sens de l'art. 1 er, aL 8 des conditions d'as- surance, il ya lieu d'observer tout d'abord ce qui suit: La reclamation formuIee dans le proces actuel par les demandeurs a rapport au meme accident que ceIle qui a fait l'objet du proces en responsabilite contre Ia Compagnie Jura- Simplon; les faits a la base des deux reclamations so nt donc identiques. En revanche, ces reclamations sont, au point de vue juridique, absolument differentes. L'action en responsa- bilite tendait a obtenir une indemnite en vertu de Ia loi; l'action actuelle tend ä obtenir une prestation en vertu d'un contrat bilateral. savoir le contrat d'assurance passe entre sie ur Gaspard Lacroix et Ia clefencleresse. Tandis que Ia responsabilite Iegs.Ie de I'entreprise de chemin de fer cesse des que celle-ci reussit a prouver que l'accident est du ä la faute, meme Jegere, de Ia victime (sans faute concurrente de
Civilrechtspflege. 1'entreprise), ou que la victime s'etait mise en rapport avec l'entreprise en violant sciemment une prescription de police, l'obligation conventionnelle de Ia Compagnie d'assurance ne cesse que si l'accident a ete cause par la grosse negligence de l'assure. Cette difference entre les deux reclamations est conforme a la nature des choses. La responsabHite legale des chemins de fer a pour but de garll.ntir les tiers contre les consequences dommageables des dangers inMrents aces entreprises, mais elle ne vise pas ales proteger contre les consequences de Ieur propre faute, imprudence ou negligence. Par contre, il est absolument conforme au but naturel de l'assurance contre les accidents que l'assure entende se garantir non seulement contre les accidents fortuits, indepen- dants de toute faute de sa part, mais aussi, dans une certaine mesure, contre les consequences d'accidents dus a sa propre faute ou negligence. Le rejet de l'action en responsabilite contre la Compagnie Jura-Simplon ne prejuge donc en au- cune fanon le sort de Ia reclamation basee sur le contrat d' assurance. 4. -Touchant la question de savoir ce que l'on doit entendre par grosse negligence de l'assure au sens de Ia police, il est inexact qu'une teIle negligence existe seulement, ainsi que l'a soutenu le Procureur general de Geneve devant les instances cantonales, lorsque l'accident a ete chercM ou amene volontairement, afin de faire naitre le droit a la somme assuree. Cette mamere de voir est en contradiction avec la teneur de Ia police, qui parle de negligence", et avec l'ensemble de ses dispositions. Par grosse negligence il faut entendre la negligence grossiere, inexcusable, depassant toute me sure permise et confinant par sa gravite au dol. La simple omission des precautions que prend habituellement un homme prudent et reflechi ne rentre pas dans cette categorie, mais seulement la negligence grossiere, inexcusable, le mepris temeraire ou l'insouciance complete et aveugle du danger, tels que l'on ne peut les admettre de la part d'aucun homme sense. Cette maniere de voir est la seule qui se concilie avec Ia nature de l'assurance contre les accidents et avec Ia teneur de Ia police. II. Obligationenrecht. N° 53.
Civilreehtsptlege. pour parvemr a Ia gare. TI y avait evidemment imprudenee de sa part a s'engager sur ee palier ferme a Ia eireulation pnblique. Mais on ne saurait voir la une faute lourde, une grosse negligenee. Le palier du eote sud de Ia voie pouvait en soi etre utilise sans danger, meme pendant le passage d'un train, vu qu'il etait assez Iarge pour une personne. Le fait de l'assure d'utiliser ee paIier po ur se rendre a Ia gare ne comportait done pas un danger evident et qui dut sauter aux yeux du premier venu, meme en tenant compte de Ia eirconstance qu'un train allait arriver; on ne peut y voir un aete temeraire ou une insoucianee eomplete d'un danger evi- dent. L'accident a d'ailleurs ete amene par Ia cireonstance que, au moment de l'approehe du train, l'assure, au lieu de rester en dehors de Ia voie, est renb'e involontairement snr celle-ci, soit pour eviter un obstacle, soit qu'il ait fait un faux pas, et a ainsi pu etre atteint par Ia Iocomotive. Mais il n'y a pas non plus dans cette nouvelle circonstance de faute grave de l'assure; il s'agit d'une inattention, d'un manque de presenee d'esprit d'un instant, qui peuvent bien eonsti- tuer une faute Iegere, mais ne sauraient etre qualifies de faute Iourde. La defenderesse a encore fait valoir que l'age de fassure (57 ans) et Ia durete de son ou'ie font apparaitre sa eon- duite comme particulierement grave. Mais il n'est nullement etabli que l'assure fut atteint de surdite a un degre appre- ciabIe, lli qu'i1 souffrit d'infirmites qui auraient du Iui com- mandel' une prudence particuliere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve, du 5 mai 1900, est eonfirme. Ir. Obhgationenrecht. N° 54. 54. Urteil i om 22. ,sun i 1900 in 6 a d)en ietede ge g en orb on.
Darlehen und Schuldanel'kennung. -Einreden des Irrtums und des Betruges. Replik de1' Genehrnigung, Art. 28 O.-R.; Beweislast. Stel- lung des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Der Ansp1'1tdt aus ungerechtfertigter Bereicherung kann auch einrede weise geltend gemacht werden. A. urd) Urteil l,)om 23. 3anunr 1900 f)at ba Doergericqt beß Stantonß Illargau erral1l1t: er Strliger ift mit feiner jUage aogerotefen. B. egen biefeß Urteif !)at bel' Stliiger red)taeitig unb in rtd) tiger orm bie lBerufung an bai3 lBunbci3gerid)t ergriffen, mit ben Illntriigen :
uroei fen. nß lBunbeßgericl t aie!)t in (;5; l' 11) ii g lt n g :