204 Civilrechtspllege.
beß JBaueß bet' 5 )(tnni über lUnt 3u ermögUel)en. iefe16e 6eaog
fiel) rebigliel) (tuf bie megelung beS neu begrünnete ebinber
a tniffeß, " anrenb );)abmel) bie bornCtnbenen lI ubtger tu tnrer
lReel)tßfteUung in feiner m3eife berfürat " orben fiub ober uerfür3t
" erben " Uten.
;t)emnael) at baß JBunbeßgeriel)t
edllltltt:
:vie JBerufung " irb berroorfen unb baß angefocf)tene Urteil in
aUen etlen beftiitigt.
29. Arnlt du 18 janvier/1
er
mars 1900, dans la cause .
Bornand-Hässli contre Paillard et Addor.
Action revocatoire, basee sur les art. 286, eh. 1, 287, eh. 2.288
LP. -Objet du litige, art. 59 O. J. F. -NatUl'e juridique et
effet de eette action. -Art. 291, al. 3 LP.
A. -Dans le but d'obtenir paiement d'nne somme da
45 fr. qui lui etait due a titre de loyer par Antoine Thalman ,
precedemment ä. Sainte-Croix, Jules Addor, boulanger au dit
lieu a fait notifier
a son debiteur, le 21 avril 1898, un com-
mandement de payer, par insertion dans la Feuille des avi
officiels. , .
Le 18 mai suivant, Eugene Paillard, boucher a Samte-
Croix, a, de son cote, fait notifier a Thalmann, par remise a
son mandataire, le notaire Addor, ä. Sainte-Croix, nn com-
mandement
de payer pour une somme de 100 fr. qu'll avait
du verseI' ä. la Banqne cantonale, comme endosseur d'un
billet de change au 9 mai 1898 sousCl'it
par Thalmann.
Ces denx commandements etant restes sans opposition, les
creanciers ont requis la continnation de
la poursuite, qni a
abouti, le 11 juin 1898, a un acte de defaut de biens en
faveur
de Paillard, pour la somme de 103 fr. 50 c., et le
25 juin a un dit en faveur de Addor, pour Ia somme de
52 fr. 15 c.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.
Les deux proces-verbaux dA saisie infructueuse constatent
llue quelques jours avant l'execution de la saisie le debiteur
.a vendu a Justin Bornand les immeubles qu'll possedait ä.
:8ainte-Croix, et qu'iI ne possede plus aucuns biens riere l'ar-
rondissement de Sainte-Croix.
Thalmann avait
en effet vendu ses immeubles ä J. Bornand
dans les circonstances suivantes ;
Un avis paru dans le Journal et Feuille d' Avis de Sainte-
Croix du 23 avril 1898 avait annonce que les immeubles
posRedes par Thalmann ä Sainte-Croix seraient vendus aux
ncheres publiques le 9 mai suivant. Le notaire G. Addor, a
Sainte-Croix, etait designe pour fournir des renseignements.
Le surlendemain de la publication de cet avis, soit le
25 avril, Justin Bornand-Hössli et A. Thalmann, qui avait
quitte Sainte-Croix anterieurement a cette date, se presen-
terent chez le notaire Golay, ä Lausanne. Celui-ci les voyait
pour
Ia premiere fois et n'avait reliu aucun avis prealable de
leur visite. J. Bornand exposa que Thalmann voulait Iui
vendre des immeubles a Sainte-Croix, que ceux-ci etaient
negliges et que le proprietaire avait du reste quitte Sainte-
Croix.
Le notaire fut charge d'instrumenter une promesse de
vente qui stipula ce qui suit quant au
prix:
Le prix de vente est fixe ä 5000 fr., payable a la pas-
sation de l'acte de:finitif, par . Fr. 4400 -
n extinction des hypotheques consistant en
deux titres, et. . 600-
Fr. 5000 -
:au moyen d'un reglement de compte qui interviendra entre
parties, dans lequel l'interet COl!ru sur les deux titres hypo-
tMcaires sera porte au debit du vendeur, ainsi qn'une somme
de
400 fr. remise en pret par l'acquereur.
Le meme jour, Bornand se fit remettre Ia grosse de la
promesse de vente en ajoutant qu'il ferait stipuleI' l'acte defi-
nitif par un notaire de Sainte-Croix.
Cet
acte fut instrumente le 6 mai 1898 par le notaire
G. Addor,
a Sainte-Croix. Thalmann fut represente ä la sti-
Civilrechtspflege.
pulation par Ed. Chä.tnlain, a. Sainte-Croi:::, en vertu d'una
procuration du 19 avnl, Iegahsee .le 27 dlt pnr le Juge da
Paix de Sainte-Oroix sur presentatlOn du notarre G. Addor.
L'acte fait mention que les immeubles vendus sont taxes
au eadastre 3662 fr. et porte que la vente a lieu aux condi-
ticms suivantes:
- -Le prix est fixe a 5000 fr., paye. . Fr. 4400 -
en extinction des deux titres hypothecaires
grevant les immeubles, et. . . . . . . :. 600-
a tant moins des valeurs avance es ou pretees
par l'acquereur au vendeur, y compris les
interets courus sur les titres hypothecaires,
les impöts fonciers et l'assurance cantonale, -,--,-
bl
Fr.
5000 -ensem e . . . . . . .
dont
il est donne quittance a l'acquereur.
- -L'entree en jouissance des fonds vendus a lieu im-
mediatement.
Les immeubles vendus
par Thalmann avaient eteacquis
par lui en 1884 pour le prix de 6000 fr.
B. -Par citation du 5 novembre 1898 Eugene Paillard
et J. Addor ont ouvert action a Justin Bornand pour faire
prononcer :
Que l'acte de vente du 6 mai 1898, passe en exeeution de
la promesse de vente du 25 avril
precedent, est, eomme la
predite promesse, revoque et annuIe.
Cette
conclusion etait basee en droit sur les art. 285 et
suiv. LP. Les demandeurs soutenaient que le prix convenu,
de
5000 fr., etait notablement inferieur a la valeur des im-
meubles (art. 286, 1°), que ce prix avait ete paye, pour une
partie, autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles (art.
2°) que le debiteur etait insolvable au moment de la
stipnlatinn de l'acte attaque, et qu'enfin cet acte tombait
egalement sous le coup de l'art. 288 LP.
C. -Dans sa reponse, J. Bornand a alIegue que le prix.
de la vente du 6 mai 1898 avait ete paye de la maniere sui-
vante:
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NO 29.
Fr. 4000 par reprise d'une obligation hypothecaire due a Ia
Caisse hypothecaire de Sainte-Croix;
, 70 payes
le 3 mai 1898 pour solde de I'interet au
17 juillet 1897 sur dite obligation;
:. 170 payes le 15 juillet 1898 pour l'interet au 17 dit sur
la meme obligation;
:1 419 payes le 2 mai 1898 en remboursement, en capital
et interets, d'une obligation hypothecaire en second
rang due
a Oh. Dessemontet;
, 50 livres a Thalmann le jour de la promesse de vente;
:1 100 payes le 25 juillet 1898 a Marie Christinaz pour le
compte de A. Thalmann ;
:1 10 payes le 4 aoiit 1898 a Mathilde Martigny pour le
compte de Thahnann ;
' 81 pour impots et frais payes en diverses fois pour le
compte de Thalmann ;
' 100 livres le 12 septembre 1898 a Thalmann pour solde
apres
reglement de compte.
Fr. 5000
Le defendeur a, en outre, allegue qu'au moment de Ia vente
la maison Thalmann etait en mauvais etat et avait besoin da-
grosses et nombreuses reparations. Des reconstructions et
reparations ont des 10rs eu lieu, ensuite desquelles Ia dite
maison revient
au defendeur a 12 953 fr. 31 c., chiffre dans
lequel sont compris
100 fr. 30 c. de droits de mutation payes-
a l'Etat et a Ia commune.
En droit, pour autant que
Ia demande se basait sur l'art.
1°, le defendeur lui opposait un moyen exceptionnel
consistant
a dire que cette disposition assimilant l'acquereur
a bas prix au donataire, l'action des demandeurs aurait dil
tendre, conformement a I'art. 291, 3
e
alinea, a la restitution
de la somme dont le
defendeur se trouverait soi-disant en-
richi.
Au fond, le defendeur faisait valoir en substance ce qui
suit:
Les immeubles de Thalmann
etant offerts en vente dans les
journaux, le
defendeur, qui les trouvait a sa convenance, les
Civilrechtspflege.
.a achetes sans s'occuper de Ia situatiQn financieredu ven
deur. Il ignorait que celui-ci fnt insolvable et n'avait aucune
raison de s' en informer. Le prix de vente convenu etait un
prix
serieux; il n' etait pas notablement inferieur a la valeur
Teelle des immeubles. L'art. 286
J
1° LP. est donc inappli-
cable. L' art. 287, 2° n' est pas applicable non plus en pre-
ßence de Ia manie re dont le paiement du prix de vente a ete
ffectue en realite. Enfin le defendeur conteste que Thalmann
.ait en l'intention de frustrer ses creanciers
et que lui, defen-
deur, ait ete de conuivence dans cette operation. Dans le
Cas cependant ou Ia vente serait annulee, il s'appuie sur
J'art. 291 LP. pour demander
la restitution des creances
.qu'il a payees
et de toutes les sommes qu'il a versees a ou
pour Thalmann; en outre, il reclame
le remboursement de
ßes depenses necessaires et des impenses utiles, soit des
reparations
et reconstructions qu'il a faites aux immeubles
.acquis de Thalmann.
Le
defendeur conclut, en consequence, ä. liberation de Ia
demande, tant par voie exceptionnelle qu'au fond.
Subsidiairement
et reconventionnellement il conclut ä. ce
.qu'il soit prononce, dans le cas
ou les conclusions de la de-
mande seraient admises :
Qu'avant de poursuivre l'execution du jugement, les
deman-
-deurs
devront rembourser solidairement au defendeur la
ßomme de 12 953 fr. 31 c., sous deduction des charges hypo-
thElcaires
qui gr went les immeubles litigif ux.
Plus subsidiairement, qu'avant toute repartition aux crean-
ciers
d'Antoine Thalmann, Ia dite somme de 12953 fr. 31 c.
:sera preIevee sur le produit de Ia vente juridique des immeu-
bles en litige et payee a J. Bornand, sous deduction des
.charges
hypothElcaires qui grevent les dits immeubles.
A l'appui de ses
allegues touchant le mode de paiement du
prix des immeubles litigieux, le defendeur a produit une serie
de quittances des sommes payees par Iui a ou pour Thal-
mann.
D. La procedure probatoire a donne lieu a une exper-
tise pour determiner l'etat et la valeur des dits immeubles
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.
.au moment de 'la vente et d':lpuis les travaux que le defen-
deur a fait executer. Les experts, MM. J. Centurier arcm-
tec:e ä. ausann?, et Sylv. Roulier, notaire ä Yverdo , apres
:avOIr PrIS connalssance des comptes de travaux produits par
le dElfendeur, entendu les parties et leurs temoins et examine
les lieux, ont declarE ce qui suit dans leur rapport du 12 juillet
1899 :
La valeur des immeubles vendus n'etait, vu l'etat du
batiment, pas superieure ä. 5000 fr. Les immeubles de ThaI-
mann n'avaient en avril-mai 1898 qu'une valeur maximum de
5000 fr. La maison etait, au moment de la vente, en mauvais
.etat d'entretien et n'aurait pu rester longtemps sans repara-
tions urgentes. De nombreuses reparations ont ete faites a
l'immeuble qui actuellement, a une valeur que les experts
.evaluent a 12 000 fr. l'
TI est en outre constate qu'ä. Ia suite des travaux que le
d.efendeur y a fait executer, le batiment a ete taxe par Ia
eommission officielle a 12 000 fr., le sol restant taxe a 162 fr.
E. -Par jugement du 17 octobre 1899, la Cour civile
vaudoise a prononce comme suit :
La concIusion des demandeurs est admil:le, et les conclu-
:sions liberatoires, exceptionnelles et reconventionnelles du
dElfendeur sont repoussees.
En outre des faits plus haut exposes, ce jugement admet
eomme etabIis, ensuite de preuves par temoins, les deux ane
gues des demandeurs, Nos 28 et 29, ainsi conc;us:
28. Un habitant de Sainte-Croix a declare, ä. Sainte-Croix,
n 1898, que son intention etait de miser les immeubles de
Thalmann
et de surenchElrir jusqu'ä. 6000 fr. au moins.
29. Quelque temps avant Ia stipulation des actes des
25 avril
et 6 mai 1898, Thalmann a ete en marchandement
avec un habitant
de Sainte-Croix pour Ia vente de ses im-
meubltls
a 7000 fr.
Les motifs de ce jugement seront
developpes, pour autant
.que de besoin, dans les considerants de droit du present
.arret.
F. -En temps utile, J. Bornand-HössIi a declare recourir
XXVI, 2. -!900
Civilreehtspflege.
au Tribunal federal contre Ie jugement qui precMe et con-
clure
ä. ce qu'il soit reforme dans le sens que les conclusions,
liberatoires,
exceptionnelles et reconventionnelles prises par:
Ie recourant dans sa procedure ecrite Iui soient allouees.
G. -Les demandeurs out conelu a la confirmation da
jugement cantonal.
Considerant en droit :
- -L'action actuelle est une action revoeatoire basee
sur les art. 285, 2 6, 1°, 287, 2° et 288 LP. D'autre part, la
valeur de l'objet du litige depasse
la somme de 2000 fr. n
est vrai' que le montant des creances des demandeurs contre'
Thalmann est inferieur ä. cette somme. Mais ce n'est pas ce-
montant qui forme l'objet de Ia demande. CeIui-ci est en rea-
lite represente par la valeur qui a eM soustraite ä. Ia saisie-
des ereaneiers de Thalmann par l'effet de l'acte attaque. 01',.
d'apres les constatations de fait de l'instance eantonale, les
immeubles vendus valaient, au moment
de Ia vente, 7000 fr.-
Apres pnHevement des charges hypothecaires, qui s' elevaient
en capital a 4400 fr., il restait done une pIus-value de plus
de 2000 fr. sur laquelle les demandeu1's auraient pu pour-
suivre le paiement de leurs creances. (Voir arrets du Tri-
bunal federal Masse Oswald c. Bähler, Rec. off. XX, page 404,
et Herzog c. Buholzer, xxm, ire partie, page 338.) Quant.
.
aux conclusions reconventionnelles du defendeur, elles portent
sur une somme de 12 953 fr. 31 c. Les conditions de Ia com-
petenee du Tribunal
federal sont donc reunies a l'egard des-
conclusions des deux parties.
- -Les demandeurs sont porteurs d'actes de defaut de
biens contre Thalmann
et la veute attaquee a eu lieu dans-
les six mois avant Ia saisie infructueuse pratiquee a leur
instanee. 11s sont donc fondes a conclure a la nullite de,cette-
vente, en vertu de rart. 286, i 0, s'il est etabli que leur de-
biteur a aecepte un prix notablement inferieur a la valeur des
immeubles vendus.
L'instance
cantonale a admis que ces immeubles valaient
7000 fr. Cette opinion est basee sur les deux faits, reconnus
constants
par la Cour cantonale a Ia suite de preuves par
temoins, a savoir, d'une part, qu'un habitant de Sainte-Croix
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 29.
avait declare en 1898 vouloir miser les immeubles de Thal-
mann et sureneberir jusqu'a 6000 fr. au moins, et, d'autre
part, que Thalmann avait e16 en marchandement, quelque
temps avant Ia stipulation attaquee, pour
Ia vente de ses
immeubles au prix de 7000 fr. Ces deux faits n'imposent
sans doute pas la conclusion que les immeubles en question
valaient reellemeut
7000 fr. a J'epoque de la vente; mais
cette conclusion
ne saurait cependant tre consideree comme
erronee. Elle
ne peut pas non plus tre consideree comme
en eontradiction avec les
pieces du dossier a raison de ce
que les
mnmes immeubles etaient taxes au cadastre 3662 fr.
et que le rapport des experts leur attribue une valeur maxi-
mum de 5000 fr. en avril-mai 1898. L'insuffisance de Ia taxe
cadastrale, qui,
d'apres le jugement cantonal, remontait a
1874, est demontree par le fait que Thalmann avait paye ses.
immeubles
6000 fr. en 1884. Quant a la taxe des experts,
l'instance cantonale
l'a ecartee par le motif qu'elle a eu lieu
ä. un moment on les immeubles avaient ete eompletement
transformes
et repares. TI est hors de doute que dans ces
conditions l'estimation de la valeur qu'avaient les immeubles
avant les reparations offrait des difficultes.
On ne saurait
des lors affirmer que ce soit a tort que l'instanee cantonale
a laisse de
eöte l'avis des experts pour s'en tenir a d'autres
elements d'appreeiation. Le fait, en partieulier, que Thalmann
avait
lui-mnme paye ses immeubles 6000 fr. en 1884; rap-
proche du fait qu'en 1898 UD habitant de Sainte-Croix avait
declare vouloir les pousser jusqu'a 6000 fr. au moins en mise
publique,
est de nature a faire admettre qua ces immeubles
valaient au minimum
6000 fr. au moment de la vente atta-
quee. Or, meme
si 1'0n s'en tient ä. ce dernier chiffre, le prix
de 5000 fr. aceep16 par Thalmann doit etre considere comme
notablement inferieur a la valeur reelle des immeubles vendus.
La disproportion entre cette valeur et ce prix n'a pu echapper
aux contractants qui ont
du se rendre compte de l'insuffi-
sance du prix stipuIe.
La vente du 6 mai 1898 tombe des lors sous le coup de
l'art. 286, 1° LP.
3. -L'instance eantonale a aussi admis l'application a
Civilrechtspflege.
l'espece de l'art. 287, 2° LP. Cette maniell'e de voir serait
peut-etre
justifiee si l'on devait tenir pour demontre, confor-
mement
a. la teneur des actes de promesse de vente et de
vente, et contrairement aux allegations du defendeur dans le
pro ces actuel, qu'une partie du prix de vente a eM appli-
quee
au paiement, par compensation, d'une dette anterieure
du vendeur vis-a.-vis de l'acheteur. Mais les constatations de
l'instance cantonale, ainsique les pieces
du dossier, laissent
subsister des doutes
a. cet egard. A supposer, d'ailleurs, qu'un
paiement fait dans ces conditions
ff1t certain, il faudrait
encore decider s'il justifierait l'annulation de la vente tout
entiere,
ou si ce ne serait pas le paiement seul qui devrait
etre aunuIe en vertu de l'art287, 2° LP. Mais etant donne
que l'acte attaque doit etre annuIe pour d'autres motifs, il
est inutile de chercher ä. resoudre ces differentes questions.
4. -Les premiers juges ont enftn admis que Thalmann,
en consentant la vente du
6 mai 1898 en faveur de Bornand,
avait eu l'intention, de connivence avec
ce dernier, de porter
prejudice
a. ses creauciers. Cette maniere de voir n'implique
ni erreur de droit ni contradiction avec les
pieces du dossier.
Elle apparait au contraire comme justifiee par les circons-
tances de la cause. Thalmann avait quitte
Sainte-Croix avant
le
25 avril 1898 sans prendre de mesures pour assurer le
paiement des dettes qu'il laissait daus cette
localite j le com-
mandement de payer du demandeur Addor, du 21 avril1898,
etait demeure sans resultat, et le 9 inai le demandeur PaiI-
lard dut, en qualite d'endosseur, payerun effet de change
souscrit
par Thalmann j enfin les poursuites exercees par ces
deux creanciers aboutirent aux saisies infructueuses des
11 et
25 juin 1898. Dans ces conditions on doit admettre que le
25 avriI, jour de la promesse de vente, Thalmann etait deja.
et savait qu'il etait en etat d'insolvabilite. On doit egalement
admettre
que son cocontractant Bornand connaissait aussi
cette situation. Il habitait, en effet, Sainte-Croix; il savait
que Thalmann avait quitte cette
localite et n'ignorait sanS
doute pas qu'il y avait fait de mauvaises affaires et y laissait
des dettes. Il avait pu, en particulier, avoir connaissance du
VII. Scbuldbetreibung und Konkurs. N0 29.
commandement de payerdu 21 avril paru dans la Feuille
des avis officiels. S'il est vrai, conformement a la teneur de
la promesse
et de l'acte definitif de vente, qu'il ff1t lui-meme
creancier de Thalmann
et qu'une partie du prix de vente df1t
etre applique a l'extinction de cette creance par voie de
compensation, cette circonstance rendrait vraisemblable l'opi-
nion que si Bornand s'est Mte de conclure a l'amiable l'achat
des immeubles de Thalmann,
ce n'etait pas seulement dans
le but, legitime en soi, d'eviter la concurrence qu'aurait pu
faire
naUre la mise aux encheres annoncee, mais aussi pour
s'assurer le paiement de sa creance sur le prix des
immeu-
bl es par preference ä. celles des autres creanciers. Meme en
faisant abstraction de cette circonstance, les autres faits de
Ia cause suffisent pour permettre d'affirmer que Bornand a
ete de connivence avec Thalmann pour frustrer les creanciers
de
celui-ci. Connaissant sa propre situation, Thalmann a df1
prevoir que la vente pour le prix de 5000 fr. d'immeubles
qui en valaient
7000 aurait pour consequence necessaire de
nuire
a ses creanciers en les privant du seul element de for-
tune sur lequel ils auraient pu se faire payer, Ies poursuites
n'ayant pas fait decouvrir d'autres biens saisissables. De son
cote, Bornand, connaissant l'etat d'insolvabilite de Thalmann,
a
df1, lui aussi, se rendre compte du prejudice que l'acte
conclu
a. son profit entralnerait pour les creanciers de Thal-
mann. Or cela suffit, d'apres Ia jurisprudence du Tribunal
federal, pour que l'acte en question doive etre considere, a.
forme de l'art. 288 LP, comme conelu par Thalmann dans
l'intention de porter prejudiee
a ses creanciers avec la con-
nivence de Bornand. (Voir arret Suner c. faillite Suner, Rec.
off. XXI, page 669.)
5. -L'action des demandeurs est donc justifiee en prin-
cipe ausili bien en vertu de l'art. 288 qu'en vertu de l'art.
286,
1° LP.
Quant ä. son effet, il y a lieu d'observer ce qui suit:
Ainsi que le Tribunal
federal l'a dejä. reconnu, l'action
revocatoire des art. 285
et suiv. LP n'est pas une action
reelle,
c'est-a.-dire tendant a faire considerer eomme non
Givilrechtspßege.
existant le droit reel cree par l'acte attaque. (Voir arret
Oswald c. Bähler, Rec. off. XX, page 404.) L'inefficacite d'un
acte juridique peut se concevoir comme une nulliM absolue,
deployant ses effets
ä l'egard de tout le monde et se mani
festant par la suppression complete des effets de l'acte
annuIe, ou eomme une nullite relative, profitant ä certaines
personnes seulement, et se manifestant au profit
de ces der-
nieres sous la forme d'une obligation de restitution de Ia
pan des panies ä l'acte. C'est dans ce second sens que doit
s'entendre la nullite
prevue par les an. 285 et suiv. LP. Le
systeme de la nullite absolue conduirait dans bien des
cas ä
des consequences excessives et injustes. que l'on ne saurait
considerer
comme voulues par Ie Iegislateur et que le sys-
teme
de Ia nullite relative permet d'eviter, sans nuire d'ail-
leurs au but de l'action revocatoire, qni est de replacer le
demandeur dans la situation qu'il aurait eue
vis-ä-vis de son
debiteur si celni-ci n'avait pas
coneIu l'acte attaque. (Voir
Bonzanigo, L'azione Pauliana, etc., dans le Repertol'io di
Giurisprudenza Patria, 1893,
N° 1 et suiv., chiffre 52 et 53 ;
Brüst1ein
et Rambert, Commentaire de lr! loi federale sur la
poursuite, art. 285, chiffre 2 et 3, et an. 291, chiffre 2. -
Voir aussi loi imper. allem. du 21 juin 1879, sur l'annulation
des actes frauduleux d'un debiteur
qui u'est pas en faillite ;
Kohler,
Gesammelte Abhandlungen, page 317 et suiv. ; -
Cosack, Das Anfechtu,ngsrecht der Gläubiger, 43 et 44.)
L'action revocatoire n'a done pas pour effet de detruire le
droit
reel cree par l'acte attaque; mais le demandeur obtient
pour
lni-meme et pour lui seul le droit, dans le but de se
payer de
sa creance, de faire saisir et realiser l'objet de
eet acte,
comme si celui-ci n'avait jamais ete conclu et que
Ia chose alienee fut demeuree la propriete du debiteur.
Cette conception de l'action revocatoire a pour conse-
quence que
Ie tiers acquereur a Ie droit d'empecher Ia saisie
et Ia vente en indemnisant le demandeur du prejudice que
lui a cause l'acte attaque.
11 suit de ces principes que Ia revocation de la vente du
6 mai 1898 doit avoir pour resultat de faire considerer cet
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 29.
ttcte comme non avenu ä l'egard des demandeurs, qui peu-
vent faire saisir les immeubles vendus pour se couvrir de
leurs creances, sauf le droit du defendeur d'empecher cette
:Baisie en payant les dites creances avec interets de droit et
frais de poursuite. Le pr' judice cause aux demaudeurs par
facte revoque est, en effet, egal au montant de leurs creances,
.qui, d'apres la valeur des immeubles au moment de la vente,
auraient manifestement pu
etre couvertes integralement par
le produit de Ia realisation de ceux-ci, apres prelevement des
:Bommes necessaires dont ils etaient greves.
6. -L'exception tiree par le defendeur de l'art. 291,
.dernier alinea LP doit evidemment M;re ecartee ensuite de
Ia constatation que Bornand connaissait l'etat d'insolvabilite
.de Thalmann et a du se rendre compte des consequences
dommageables
de Ia vente pour les creanciers du vendeur.
A supposer,
ce qu'il est inutile d'examiner ici, que 1'0n doive
assimiler
Pacquereur ä un donataire pour la part de la valeur
de Ia chose qui depasse le prix paye, Bornand n'etait en tout
-cas pas de bonne foi.
7. -Pour le cas Oll la demande serait admise, le deren-
deur a couelu reconventionnellement ä ce que les deman-
deurs soient tenus, avant de poursuivre l'execution du juge-
ment, de lui rembours er la somme de 12953 fr. 31 c., et,
:Bubsidiairement,
a ce que ceUe somme soit pn31evee, avaut
toute repartition
aux creanciers de Thalmann, sur le prodnit
de Ia vente des immeubles litigieux pour etre remise au
defendeur, sousdeduction des charges hypothecairesqui
grevent
les dits immeubles.
L'instance cantonale a repousse ces conclusions purement
et simplement en partant essentiellement du point de vue
que Ia nullite de l'acte attaque est absolue, qu'en consequence
les immeubles vendus doivent
rentrar dans le patrimoine du
debiteur et que les parties aurollt ä faire valoir leurs droits
respectifs sur ces immeubles suivant
Ia nature des ereances
qu' elles possMent.
Or,
d'apres ce qui a eM expose sous chiffre 5 ci-dessus,
ce point de vue est errone. Les immeubles objet de Ia vente
Civilrechtspfiell'e.
revoquee ne rentrent pas dans le patrimoine du debiteur;
ils restent
Ia propriete de l'acquereur; mais' Il'admission da-
l'action revocatoire a pour effet de rendre auxldemandeurs
le droit de les faire saisir et vendre pour se payer de leurs.
creances.
Il
silit de la que la premiere conclusion reconventionnelle
du defendeur ne saurait etre accueillie, car si les demandeurs
etaient tenus, prealablement
a toute saisie, de rembourser
au defendeur la somme de 12 953 fr. 31 c., la situation qu'ils.
auraient eue, si Ia vente n'avait pas ete conclue, se trouve-
rait completement changee
a leur desavantage, et il pourrait
meme arriver qu'en fin de compte Hs se trouvassent en perte
si Ia realisation des immeubles ne produisait pas de quoi
couvrir la somme reclamee par le defendeur.
8. -Si la vente revoquee ne doit pas nuire aux deman-
deurs, elle ne doit pas
non plus leur procurer un benefice au
detriment de l'acquereur. Il faut des lors admettre que le
moutant, en capital et interets, des creances hypothecaires:
qui grevaient les immeubles au moment de la vente et au-
raient dft etre payees par preference aux creances des
demandeurs, devra actuellement aussi
etre preleve sur le'
produit de Ia vente des immeubles, avant toute repartition
aux demandeurs, pour
etre remis au defendeur, en ce qui
concerne l'obligation
de 400 fr. qu'il a remboursee, et au
tiers creancier, en
ce qui concerne l'obligation de 4000 fr.
qui greve encore les immeubles. Dans le cas on 'la somma
des interets privilegies dus sur ce dernier titre et qui de-
vront etre preleves en faveur du creancier depasserait le
montant des
interets qui se trouvaient dus an jour de Ia
vente revoquee, le defendeur devra subir la retenue de Ia
difference sur le prelevement fait en sa faveur, attendu que
les interets ä. partir du 6 mai 1898 doivent etre laisses a sa
charge
comme Ia contre-partie partielle de Ia jouissance des
immeubles.
9. -Quant aux sommes que le defendeur a alIegue avoir
payees
a Thalmann ou pour lui en acquittement du surplus
dlIprix de vente apres imputation du capital et des interet
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 29.
des creances hypotbecaires, i1 suffit, pour ecarter Ia demande
de remboursement de ces sommes, de constater que Ia
preuve qu'elles aient reellement ete payees a tant moins du
prix de vente n'a pas ete rapportee. Les alIegations du
defendeur ä. cet egard sont en contradiction avec Ia teneur
de
Ia promesse et de l'acte definitif de vente; elles ont eM
contestees par les demandeurs et Ia seule preuve entreprise
a consiste dans la production des
reQus des sommes payees.
Or ces reQus, a l'exception de celui de 100 fr. signe par
Thalmann le 12 septembre 1898, ne fournissent aucun indice
que les paiements aient eu lieu a tant moins du solde du
prix
de vente dft par Bornand. Et quant a ce dernier reQu
lui-meme, ä. supposer qu'il puisse etre concilie avec Ia teneur
des actes de vente
ou qu'il doive faire preuve contrairement
a ceux-ci, il aurait faUu, aux termes de l'art. 291 LP, que le
defendeur prouvat, pour obtenir Ia restitution de la somma
versee, que celleci se trouve encore en mains du dabiteur
ou que celui-ci en est enrichi, preuve qui n'a ete ni entre-
prise ni meme offerte.
La restitution des sommes payees
ä. titre de droits da
mutation sur Ia vente revoquee est subordonnee ä Ia meme
condition, qui manifestement fait ici defaut, puisque ces
sommes n'ont pas
eta verse es au debiteur et ne lui ont pro-
fite en aucune maniere.
10. -Dans Ia somme de 12953 fr. 31 c., sous deduc-
tion des charges hypotMcaires, dont le defendeur reclame la
restitution par preU:lvement sur le produit de Ia vente juri-
dique des immeubIes,
il fait rentrer en dernier lieu Ie coftt
des reparations qu'il a faites aux dits immeubles.
Si le defendeur avait rapporte la preuve, d'une part, qua
des reparations etaient necessaires a l'epoque on il a acquis
les immeubles,
ou le sont devenues avant le moment on les
creauciers demandeurs auraient
pu normalement obtenir la
realisation juridique des dits immeubles, et, d'autre part, qua
l'inexecution de ces reparations aurait eu pour effet da
reduire le produit de cette realisation a un chiffre inferieur
a Ia valeur qu'avaient les immeubles au moment on illes a
Civilrechtspllege.
.acquis, 3.lors la question pourrait se poser de savoir s'il ne
.serait pas en droit d'etre rembourse
du cout de ces repara-
tions sur le produit eventuel de la vente juridique des im-
meubles, avant toute repartition aux demandeurs. Mais Ia
preuve de la necessite des reparations ä. l'epoque indiquee
n'a pas
ew faite, non plus que celle des consequences de
leur inexecution. La seule constatation ä. cet egard est celle
du rapport des experts d'apres laquelle la maison
etait, au
moment de la vente, en mauvais etat d'entretien et n'aurait
pu rester longtemps sans reparations urgentes.
Cette cons-
tatation est manifestement insuffisante et ne permet en
.aucune falion de Mcider si et dans quelle mesure les repa-
rations faites ataient necessaires dans le sens sus-indique.
Il est hors
de doute, toutefois, que ces reparations ont
augmente la valeur des immeubles.
Cette plus-value sera
representae par l'excedent du produit de la realisation juri-
dique des immeubles apres prelevement de la somme de
7000 fr. representant la valeur de ces immeubles au moment
de la vente
revoquee. Cet excedent reviendra naturellement
au
defendeur, tandis que la somme de 7000 fr. sera appli-
quee,
d'abord, au paiement des creances hypothecaires qui
grevaient les immeubles au moment de la vente (voir chiffre
8 ci-dessus), puis ensuite au paiement des creances des de-
mandeurs en capital, interets et frais de poursuite, le res-
tant eventuel devant egalement revenir au defendeur.
11. -Il suit de ces considerations que la seconde
con-
clusion reconventionnelle est, comme la premiere, mal fondee
et doit etre ecartee, sous reserve des droits reconnus au
defendeur a teneur des motifs qui precMent.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement de la Cour civile du
canton de Vaud, du 17 octobre 1899, confirme dans le sens
des motifs
du present arret.
VIII. Organisation der Bundesreehtsptlege. N0 30.
Vln. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation de la justice civile.
30. Utteif l 0 m 19. 3 nn nat 1900 in ei etd en
ei d mib gegen oUiger.
Art. 56 Org .-Ges. LIegenschaftenkauf. Betrüget'ische Angaben des Ver-
käufers betr. die Mil'terträgnisse. Haltung des Kaufes durch den
Käufer
und Schadenersatzklage desselbell aus Art. 50 ff. in Ver-
bindung
mit Art. 24 O.-R. Inkompetenz des Bundesgerichtes. Art.231
Abs. 2 O.-R. Auch die Willens mängel beim Liegenscha tenkaufe 1md
det'en Wirkungen sind vom kantonalen Rechte beherrscht.
A. sam 6. 3annar 1898 fam amifd en bem StIligel' 3. m:.
' ;d mib, Stanfmann, unb bem mefletgten U:r. molliger, IDCenget
in Bütid ein Stauf 6eam. ':taufcf) letirag 3u ftanbe, l.lonncf)
180lliger bem eid mib ein an bel' :Rietetfttal!e, 8ütid II ge egene
?ffionnnan famt Öfonomiese6äube unb Umgelänbe aum lßteife
1)on 105,000 t. letfetufte. Ieid öeitig trat d)mib bem
olliget 111 saren 84,3 Qnabtethneter 2anb in ee6ad) um ben
lßrei lon 30,921 U:r. 55 t . a6. inad mO (3iennngbtefe
mertrage 6enau:ptete eid mib, bel' eUagte olliget a6e inm
1)Ot bem Staufßabfd luife ü6er bie 1nenbite feinet 2iegenfd aft bie
sanga6e gemad)t, er 6e3iene folgenbe IDCiet3infe!. ürß tbgefd ofJ
800 r., für ben etften eitocf 800 r., für ben 3meiten 5tod
850 %r., für ben brUten 700 r., fÜt 5tall unb 1nemift' 850 r.
1111b für bie im ÖtollomieseMube 6efinbUd e ?ffiol)nuug 320 t.,
im gan3en alfo 4320 r. 3n bet ?Bornußfenung, bafj biefe san
.ga6en rtd)tig feten, l)n6e et fid entfd)loifen, l)en l:)om etfagten
gefotberten Stauf:pretß lon 105,000 U:t. 3n beaal)len. (nläflnd)
bel' ettigung l)n6e bel' mef(agte fünf IDCiet ledtäge lorgemiefen
unb betuei liemerft, baa er benjentgen IDCiet ler1tetg, ben er mit
!lem IDCietet bel' im Öfonomiegevänbe vefinbIid)en ?ffionnung abge"
fd Ioffen l)abe, bem StUiger f:päter 3ufte (en merbe. rft nad)triigfid
(l6e fid) l)eraußgefteUt, bafJ baß Öfonomiegebänbe im an ae n
tinen Binß lon 850 r. avmerfe, bau alfo in biefem ettag bel'