Art. 2 and Art. 5 paras. 1-2 of the federal railway liability law of 1 July 1875; accident caused by fright of a draft animal in the vicinity of a train. The notion of an accident occurring “in the operation” of the railway is not limited to material collision with rolling stock or installations; it also covers dangers peculiarly connected with railway operation, including the frightening of animals by the passage, noise, or appearance of trains, whether the harmful effect is direct or mediated by an intermediate force (consid. 2). Liability is excluded only by liberating causes, in particular a proven fault of the victim. No such fault exists where the driver of the cart, confronted with a sudden acceleration of the horse, acts as a prudent driver by dismounting and attempting to seize the bridle; a road-police rule requiring the driver to remain by or on the cart does not forbid a necessary change of position dictated by the circumstances (consid. 2). Where maintenance loss is compensated, the award may properly be structured as a rent rather than a capital sum; the death of a beneficiary during the proceedings and the support needs of minor children justify a rent arrangement, with possible increase after the spouse’s death (consid. 3).
Civilrechtspflege. weiß berattiger omente genüge, bit in inrer ef(tmtneit gemäl ben :rfanrnngl't'l beß Beben einen bringenben merbadjt, eine violenta praesumtio, begrünben Cf. c. 27 X de test. 2,20; c. 12 X de praes. 2,23); unb an biefem at e ift audj im :proteftantifdjen : eredjt feftgenalten wornen ( .lergL euffert6 m:rdj.,. ?Sb. 11, 91r. 48; ?Sb. 43, 9k 125 -wo ba überfte .2(tnbeß geridjt ?SQnern mit Urteil .lom 6. ,Juni 1887 aUßf:pridjt, nad; :proteitnntifd)cm : eredjt bUbe bie bringenbe mermutung be : e brudje einen : efdjeibungßgrnnb; ?Sb. 45 91r. 101). )iefe m:uffaffung mun audj für ba ?Sunbengefe betreffenb bie e geteift werben; bentt einmQI 1ft nidjt anaunenmen, bat baß ?Sun", beßgefe aUß bem burdj bie fontilluierlidje :nnuicterung beß. djte gefd)affenen ßuftanbe a6e eraußtreten woUen, unb fo. bann Uegt biefe m:uffaffung fo fenr in ber 91Mur ber adje r bau bei ber gegenteiligen bie 6djeibung wegen ebrudjeß auf gana feltene u:äUe befdjriinft mürbe; ba fann aber nidjt ber 6 nn be ?Sunbeßgefeneß fein. mon ber ?Seflagten fft nun nid t beftritten, bat bie 9atfadjen, weIdje ben d)eibungßgrunb beß e6rnd)eß fonftituieren, 06fdjon fie nidjt fdjon tn ber .!tlage aufflefü9rt finb, aben 6eriiclj"idjtigt werben fönnen. 91ad) ben tn :rttl. 2 mitgeteilten eftfteUungen ber morinitana -bie l.lon ber ?Senagten (offenbar mit ed)t) nidjt a(ß aftenwfbtig ange fod)ten worben flnb, -fann nun fein ßmeifeI barüber fetn" ba ber ?Sewei beß :f)ebrudje in bem entwicMten 6inne ge::. reiftet unb bamU ber !5d)etbungßgrunb beß ?Urt. 46 litt. a : e::. gefe gege en fIt. 5. ?moUte man, entgegen bem ;)orftegenben, ben ?Beweiß be e rudje nicf)t Q(ß geleiftet anfe9en, fo wäre au fagen, bat in Dem ?Senef)men bel' ?Befragten eine tiefe :f)renfränfung bCß .!t(ii ger liege, unb fomit bel' djetbungngrunb be m:rt. 46 litt. b f)egefe gegnben fei, worüber weitere ?Uußfüf)rungen nid)t nötig finb. 6. ;nie eftfterrungen ber mortnftan , wonadj bie bem .!t äger ;)on ber ?Senagten gemad)ten morwürfe giinaIidj unbegrünDet ,ittb, (Ü bie ?Senagte nid)t angefodjten. m:uß benfelben folgt, baß tnre djeibungßffage ab3uweifen tfi. 7. )ie ?Seftiitigung beß UrteU in bel' S)au:ptfadje uat aur v. Haftpflichtder Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 9!. 763: u:olge, bi'lß eß liei ben ;)on ber morinftau3 getroffenen SJ.Raarcg eln betreffenb l)te olgcn ber 6djeibung fein ?Sewenben f)at, ba baß unbeßgerid)t biefe olgen nur bann nnd) rüft, wenn eß beaügIicf), ber rage ber 6d)eibung felber, befonberß be merfdjuThen , 3u einem tnbern 9lefultate gelangt nl bie f tntonale oberfte . ft m3 )emnnd) at baß ?Bunbcßgericl t erfannt: )ie ?Serufung wirb aIß un6egmnbet a6geroiefen unb fomit b tß- Urteil beß übergerid)teß bCß .!tantonß m:argau l)Ont 10. ,Juni 1899 in aUen eilen beftiittgt. V. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilitec des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 92. Arret du, 28 decembre 1899, dans la cause Compagnie du chemin de er Lausanne-Echallens contre Krähenbühl. Art. 2. lai fed. susvisee; accident survenu dans fexploitation du chemin de fer. -Faute de la victime. -Art. 5, al. 1. et 2 leg. cit.; allocatian d'une rente. A.-Frederic Krähenbühl, de Schlosswyl (Berne), ne le 28 novembre 1856, etait employe depuis le moisd'avril QU mai 1897 en qualite de charretier au service du laitier Annen alors a Lausanne. Son travail consistait a conduire le lait deux fois par jour de Boussens a Lausanne. Il recevait UD salaire de 3 fr. par jour et gagnait, en outre, environ 10 fr. par mois en faisant des commissions et transports pour les. personnes de la contree de Bonssens.
Civilrechtspflege. Le 23 juin 1897, il etait parti apres midi de Lausanne, pour faire sa seconde course de Ia journee a Boussens. Le -ehar qu'il conduisait etait charge de boilles a lait et atteM d'un cheval age de 4 1/
ans. Un peu avant 2 heures, il se trouvait entre Prilly et Jouxtens, au lieu dit ;;: La Primevere, au-dessous de l' Asile de Cery. A ce moment, Ie train de la Jompagnie de Lausanne a Echallens parti de Lausanne a 1 h. 32 m. etait arrive a 50 metres environ en arriere de Krähenbühl. Le cheval ayant pris une allure rapide, Krähen- bühl sauta a terre pour chercher a le saisir au mors, tout en continuant a tenir les renes de la main gauche, mais il ne put atteindre la tete du cheval et roula bientot sur le sol. Le -ehar Iui passa sur le corps et ii fut releve sans: connaissance par les employes du train, qui s't. tait arrete. Le Dr Pinard, .alors attacM a l'Asile de Cery, fut mande sur-lenchamp, mais ne put que constater le deces de Krähenbühl. Dans un rapport verse a l'enquete penale instruite au sujet de cet .accident, il declare que Ia mort est le resultat direct de l'accident et qu'elle est probablement survenue par compres- sion de la moelle allongee due au deplacement subit d'une vertebre. B. -A la suite de ces faits, Ia veuve de Frederic Krähen- bühl, nee en avril 1860, et ses deux enfants Elise, nee le 28 avril 18fJ4, et Jean-Frederic, ne le 25 juin 1896, repre- :sentes par leur tuteur, F. Wenger, a Lausanne, ont ouvert .action a la Compagnie Lausanne-Echallens pour faire pro- noncer: 1. Que la dite Compagnie est debitrice et doit faire paie- ment avec interet au 5 % des le 22 novembre 1897: a) aux enfants mineurs Elise et Jean Krähenbühl, soit a leur tuteur, de la somme de 12000 fr. b) a Ia veuve Krähenbühl de la somme de 3000 fr.; 2) qu'elle est tenue de prendre a sa charge les frais fu- neraires. Cette action est basee en droit sur l'article 2 de la loi :sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer du 1 er juillet 1875. V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 92. 765 C. -La Compagnie Lausanne-Echallens a conclu a libe- ration des fins de Ia demande en faisant valoir qu'iln'existait pas de rapport de cause a effet entre l'exploitation du che- min de fer et l'accident et que celui-ci etait du a la faute de Krähenbühl, qui n'avait pas pris les precautions commandees par I'age et Ie caractere du cheval qu'il conduisait, et avait' eontrevenu a. I'art. 42 de Ia loi vaudoise de 1851 sur Ia po- lice des routes. D. -La procedure probatoire a donne principalement lieu a l'audition de temoins, ainsi qu'a. deux expertises destinees a constater si le cheval que Krähenbühl conduisait au mo- ment de l'accident etait vicieux. Les deux experts so nt arri- ves a la conclusion que le ehe val en question n'etait pas vicieux. La defenderesse averse au dossier une lettre, du 12 fevrier 1897, par laquelle Annen Iui reclamait une indemnite motivee par le fait que son cheval se. serait emballe a Ia vue d'un wagonnet circulant sur Ia voie du Lausanne-Echallens . D'autre part, elle s'est prevalue d'une lettre adressee par elle a Annen, le 22 avril 1897, par Iaquelle elle l'invitait a prendre les precautions necessaires au passage des trains pour eviter le retour d'accidents comme celui qui s'etait deja produit. Elle attirait a ce propos son attention sur Ie fait qu'il avait un cheval ombrageux. La Cour civile vaudoise a constate que la voie de Lau- sanne-Echallens est etablie sur plateforme independante des Ia gare de Prilly, puis, apres avoir decrit une courbe assez prononcee, emprunte de nouveau le sol de Ia route cantonale a I'endroit onl'accident est arrive. Dans son jugement du 14 novembre 1899,la Cour constate encore ce q ui suit, en outre des faits exposes plus haut sous lettre A. Le bruit produit par le train avant d'arriver au lieu de l'accident est assez fort. Le train montant sime regulierement a environ 50 metres du cafe de La Fleur de Lys et le bruit en provenant se perc;oit certainement de I'endroit on l'acci- dent a eu lieu. Le 22 juin 1897, au moment onle train allait xxv, 2. -1899 50
Civilrechtspßege. rejoindre Ia route a cet endroit, le mecanicien s'aperljut qu'en avant un chevaI, suivi de son char, marchait d'une aUure ra- pide. Le conducteur etait du cöte gauche, tenant les renes dans la main gauche. Le mecanicien ayant arrete le train constata a ce moment que Ie conducteur etait tombe et que le ehar lui avait passe sur le corps. Le chauffeur fit les memes eonstatation8. Le laitier Annen possedait deux ehevaux, l'un noir, l'autre bai clair, age de 4 f/'J. ans. Le premier etait nerveux. Lors- que l'accident arrive a F. Krähenbühl lui fut annonce, de meme que plus tard a l'occasion d'une visite du chef d'ex- ploitation de la Compagnie Lausanne-EchaUens, dame Krä-- henbühl donna ä. entendre que son mari redoutait toujours de faire Ia course a cause du cheval, mais il n'est pas etabli a quel cheval dame Krähenbühl faisait allusion ni de quels termes elle s'est servie. Krähenbühl etait un homme sobre et ne depensait rien mal ä. propos. La demanderesse, veuve Krähenbühl, est decedee en cours de proces, le 8 aoilt 1898, et ses enfants ont ete envoyes en possession de sa succession. E. -La Cour cantonale a prononce: 10 La eonclusion 1 b des demandeurs est admise en faveur des enfants Krähenbühl par 2679 fr. avec interet au 5 off des le 22 novembre 1897; 20 La eonclusion 1 a est admise par 2550 fr. en faveur d'Elise Krähenbühl et par 2890 fr. en faveur de Jean-- Frederic Krähenbühl, le tout avee interet au 5 % des le 22 novembre 1897; 30 La conclusion 2 des demandeurs est admise sous re- serve de production des pieces justificatives a la Compagnie- hors du reglement de compte. F. En temps utile la Compagnie Lausanne-Echallens a de-- clan recourir au Tribunal federal contre le jugement qui pre- cede aux fins qu'il soit reforme dans le sens des eonclusions liberatoires de la defenderesse, et, subsidiairement, en ce sens que les enfants Krähenbühl , comme Mritiers de leur mere, n'ont droit qu'a la rente que celle-ci aurait toueMe d V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 92. 767 son vivant, et qu'ils n'ont droit de leur chef qu'a une rente a ealculer sur le salaire de la victime et jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age de 16 ans. G. -Les intimes ont coneIu au rejet du recours. Cunsiderant en droit :
Civilrechtspflege. l'exploitation du chemin de fer, l'entrepdse est responsable en vertu de l'art. 2 de Ia Ioi du dommage qui en resulte. II n'y ades 10rs aucun doute qu'un accident amene par le fait qu'un attelage a ete effraye par l'approche d'un train doit etre considere comme survenu dans l'exploitation. C'est en effet un danger inherent a I' exploitation des cheminsde fer de voir des attelages prendre peur lorsqu'un train passe pres d'eux, soit a cause de l'aspect inaccoutume des locomo- tives et voitures, de Ia rapidite de leur marche ou du bruit qu'elles produisent. Ce danger est de plus particulier a l'ex- ploitation des chemins de fer. TI se rencontre, il est vrai, dans d'autres expioitations industrielles, mais nulle part dans les memes conditions et au meme degre (voir arret du 4 mai 1899, en Ia cause Seethalbahn c. Geissler, Rec. off. XXV, He partie, p. 281-282). Ces considerations s'appliquent de tous points a l'espece actuelle et il y a lieu, par consequent, d'admettre que l'acci- dent dont Krahenbühl a ete victime est survenu dans l'ex- ploitation du chemin de fer de Ia Compagnie Lausanne- Echallens. Cette derniere doit des lors repondre du dommage cause par cet accident, a moins qu'elle ne soit fondee a invoquer l'une des causes de liberation prevues par Ia loi. Elle sou- tient, en effet, que l'accident est du a la faute de Krähenbühl qui n'aurait pas pris les precautions commandees par Page et le caractere du cheval qu'il conduisait, aurait eu tort de descendre de son char au moment OU Ie cheval a pris une allure rapide et aurait contrevenu a l'art. 42 de Ia loi vau- doise sur la police des routes, d'apres Iequel les charretiers doivent se tenir constamment a cote de Ieur attelage, sauf lorsque, etant assis sur Ieul' char, Hs dirigent au moyen des renes. Etant donne qu'il est constate en fait que Ie cheval qu'il conduisait etait un animal docile et nullement vicieux, on doit admettre que Krähenbühl n'avait pas de precautions ex- traordinaires a prendl'e pourempecher qu'il s'emballat a Ia vue du train ou a l'ou'ie du bruit en provenant. D'autre part, V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 9i. 769 la defenderesse n'a rapporte Ia preuve d'aucun fait demon- trant que Krähenbübl ait neglige les precautions ordinaires qu'un chalTetier est tenu de preudre a l'approche d'un train, notamment lorsque Ia voie ferf e emprunte Ia route que suit l'attelage. On peut seulement se demander si Krähenbühl a commis une faute en sautant. a bas de son char au moment ou Ie cbeval prenait une allure rapide et en essf yant d'at- teindre Ia tete de l'animal pour Ie saisir au mors. La Cour cantonale s'est prononcee negativement, estimant qu'il avait agi en charretier prudent et conformement a ce que Ies eir- const.ances commandaient. Les faits constates en Ia cause ne permettent pas de considerer cette maniere de voir comme erronee. Des 10rs il y a lieu de s'y tenir et d'admettre ega- lement, avec le jugement cantonaI, que Krähenbühl n'a pas contrevenu a Ia Ioi sur Ia police des routes, car si l'art. 42 oblige le charretier a se tenir a cöte de son attelage ou a Ie diriger au moyen des renes en se pIaQant sur Ie char, il est evident qu'il ne Iui interdit pas de passer d'une position a l'autre suivant que les besoins de Ia direction ou de Ia sur- veillance de l'attelage l'exigent. Les divers reproches adres- ses par la dMenderesse a Kl'ähenbühl sont injustifies. 3. -Cela etant, l'action des demandeurs est fondee en principe au regard des art. 2 et 5, al. 1 et 2 de Ia loi du 1 er juillet 1875. Quant a Ia quotite du dommage cause, il est constant que Kräbenbühl gagnait 1020 fr. par an, somme dont l'instance cantona.Ie a admis qu'il consacrait la moitie ä l'en- tretien de sa femme et de ses deux enfants, soit 170 fr. en faveur de chacun des trois. Rien n'autorise a considerer cette appreeiation comme erronee. On ne saurait, en revanche tenir pour justifiee Ia maniere de voir des premiers juges, suivant Iaquelle les eirconstances de la cause militeraient pour Ia fixation des indemnites sous forme de capital. La circonstance de Ia mort, survenue en co urs de proces, de veuve Krähenbühl, d'une part, et, d'autre part, l'interet des enfants, qui est de jouir pour leur entre- tien d' une somme egale a celle que leur eut consacree lem pere et non seulement du revenu infedeur d'un capital, mili-
Ci vii rech tspflege. tent au contraire en faveur de l'allocation d'indemnites sous forme de rente. Eu egard a l'entretien qu'elle recevait de son mari au mo- ment on il est mort, Ia veuve Krähenbühl avait droit a une rente de 170 fr. par an, qui a naturellement cesse de Iui etre due des l'instant de son deces. En qualite d'heritiers de leur mere, Jes enfants Krähenbühl ont Ie droit de re- cueillir cette rente. De leur cöte, ils ont egalement droit, sur Ia base de l'en- tretien qu'iIs recevaient de leur pare au moment de son de- ces, a une rente annuelle de 170 fr. chacun. Cette rente doit toutefois etre augmentee ä, partir du deces de leur mere. TI est, en effet, conforme a la nature des choses d'admettre que si Krähenbühl n'avait eu a entretenir que ses enfants, il aurait pu et du leur consacrer une partie de ce qu'il affec- tait a l'entretien de sa femme. Le deces de celle-ci survenant avant que ses enfants fussent en age de subvenir ä, leurs be- soins aurait donc eu pour resultat d'augmenter l'importance de l'entretien qu'ils recevaient de leur pere. Le juge aurait eu le droit, en tout etat de cause, de prevoir cette eventualite. A plus forte raison doit-il en tenir compte alors que, comme c'est le cas ici, elle s'est deja realisee en cours de proces. Il y a donc lieu de fixer dans quelle mesure I'en- tretien que les enfants Krähenbühl recevaient de leur pere du vivant de leur mere se semit augmente par suite du de- ces de celle-ci. Vu leur condition et l'importance du salaire de leur pere, il se justifie d'admettre que celui-ci aurait de- pense 50 fr. de plus par an pour chacnn d'eux. La rente a laquelle ils ont droit doit par consequent etre portee a 220 francs des la mort de leur mere. Quant a l'age jusqu'auqueI cette rente devra etre payee, Ja recourante n'a nullement etabli qu'en le fixant a dix-huit ans les premiers juges aient mal apprecie les conditions de la vie locale; le Tribunal federal ne possede d'ailleurs aucun element d'appre'ciation lui permettant de considerer cet age comme trop eleve. 4. -La conclusion de la demande relative au rembourse- V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 9 . 771 ment des frais funeraires n'a pas eM attaquee par Ia recou- rante et il y a Heu de confirmer purement et simplement le jugement cautonal sur ce point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours est declare fonde et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 14 novembre 1899, est reforme en ce sens que la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens est condamnee ä payer : 10 a Elise et Jean-Frederic Krähenbühl, en leur qualite d'heritiers de leur mere, decedee le 8 aout 1898, une somme -echue de cent septante francs (170 fr.) par an des le 23 juin 1897 au 8 aout 1898, avec interet au 5 0/
des cette derniere date; 20 a ehaeun des enfants Elise et Jean-Frederic Krähen- bühl une rente annuelle, payable par semestre et d'avanee, de cent septante francs (170 fr.) des le 23 juin 1897 au 8 aout 1898 et de deux cent vingt francs (220 fr.) des cette ilerniere date jusqu'ä. ce que Ia ou le benefieiaire ait atteint i'age de 18 ans revolus, avec interet au 5 % des leur echeance sur les arrerages actuellement echus. Pour assurer le paiement de eette rente, la Compagnie Lausanne-Echallens deposera a la Caisse cantonale vaudoise des Depots et Consignations une somme de einq mille francs (5000 fr.) ou une valeur equh:alente en titre reconnus Bolides. 2. -Le jugement cantonal est confirme quant au rem- boursement des frais funeraires.