Civilrechtspllege.
une garantie nnelle. De leur cote, les defendeurs pouvaient
attribuer eet acte
a un sentiment honorable pour leur debi-
teur et aeceptel' sa proposition sans arriel'e-pensee, bien que
4: sans enthousiasme, selon leur expression deja relevee plus
haut.
Il y a done lieu, avec l'instance eantonaIe, d'eearter
l'ap-
plieation de l'art. 288 susvise.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et le jugement rendu entre parties
par 1e tribunal cantonal de Neuebatei, le 5 avril-2 juin 1899,
est maintenu.
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur
und Kunst.
Droit d'auteur pour ceuvres de litterature e:t d'art.
84. Amnt du 15 septembre 1899, dans La cause Burkhardt
contl'e Charnaux treres fl: Oe.
Reproduction illicite de photographies, art. 9 loi fed. SUl' Ia pro-
priete litt. et art. -Responsabilite du depositaire general et
seul concessionnaire de l'ouvrage incrimine, art. 1;3 1. c. -Edi-
teur ou simple acheteur. -Etendue et gravite de la responsa-
bilite du vendeur. -Confiscation et destruction des exemplail'es
de l'reuvre contrefaite, art. 18 1. c.
A. -Les sieurs Charnaux freres Cie, photographes a
Geneve, ont depose et fait enregistrer, conformement a l'art.
9 de
Ia loi du 23 avril 1883 sur 1a propriete litteraire et
artistique, diverses photographies representant des vues da
paysages, edifices, monuments, etc., de Geneve et des envi-
rons.
Ces depots ont eu lieu successivement aux dates ci-apres
et ont ret;u 1es numeros suivants: 1e 4 aout 1891, Nos 117-
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
121 A; le 30 juin 1892, Nos 187-188; 1e 29 juin 1893,
Nos 256 A-257; 1e 28 deeembre 1893, Nos 299 305 A; le
7 deeembre 1894,
Nos 411-414 A i et le 10 aout 1895, Nos
485-489.
Dans
1e courant de l'annee 1896, Ia maison J.-A. Preuss,
aZurich, fit paraitre en allemand et en frant;ais un guide
illustre intitule
Geneve et ses environs - Genf und
Umgebung. Au pied du feuiIlet du titre se trouvait imprimee
l'indication suivante:
Zurich: J.-A. Preuss editeur. Atelier artistique.
4: Geneve: R. Burkhardt.
Tous droits reserves.
Ce guide fut mis en vente a Geneve par Ia librairie R.
Burkhardt.
Charnaux freres Cie, estimant que certaines gravures
figurant dans cette brochure
etaient des reproductions des
photographies qu'ils avaient
deposees et fait inserire au Bu-
reau
federal de la propriete intellectuelle a Berne, intente-
rent a R. Burkhardt, par exploit du 4 juin 1896, une demande
en paiement de
2000 fr. de dommages-intel'l3ts basee sur les
dispositions de
la loi federale du 23 avril 1883, sous reserve
d'amplification
et de modrncation de leurs conclusions.
Burkhardt
fit opposition a cette demande en faisant valoir
notamment qu'il n'etait pas l'editeur
du Guide Geneve et
ses environs , mais seulement le depositaire pour la Suisse
romande, que les photographies soi-disant reproduites d'une
maniere illicite avaient toutes pour sujet des lieux ou bati-
ments publies, que leur ressemblance avec les gravures du
guide s'expliquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs
il y avait de nombreuses dissemblances dans les details etle
format.
B. -Par jugement preparatoire du 13 juillet 1896, 1e
tribunal civiI de Geneve a dec1are l'action recevable en prin-
cipe et commis un expert pour voir I'ouvrage incrimine et
dire si les vues et dessins litigieux constituaient une repro-
duction, copie, imitation ou contrefaljon des photographies
editees par les demandeurs.
Civilrechtspflege.
Dans son rapport, en date du 2 septembre 1896, l'expert
designe
20 des vues du guide vi sees par la r!:1clamation des
demandeurs
et constate qu'elles sont purement et simple-
ment des reproductions d'apres les photographies deposees
par Charnaux freres. Po ur quelques-uns des sujets, des modi-
fications ont ete apportees, au moyen de retouehes, entre
autres dans les personnages. Il est impossible, au dire de
l'expert, que des amateurs aient pu,
par hasard, arriver a
faire des epreuves qui sont identiquement les memes que
ceIles
de Charnaux freres.
C. -En date du 28 aout 1896, les demandeurs ont
obtenu du president du tribunal eivil l'autorisation de faire
saisir provisionnellement en maius
du defendeur Burkhardt
ou de tous autres detenteurs tous exemplaires du Guide
Geneve et ses environs . La saisie eut lieu le 29 aout et
porta sur t453 exemplaires allemands et 3759 exemplaires
franQais chez le defendeur et sur un petit nombre d'exem-
plaires chez onze autres libraires de Geneve.
A la suite de la saisie provisionnelle, les demandeurs
eon-
clurent a ce qu'il plaise au tribunal, au fond:
Dire et prononcer que le volume inerimine, soit Guide de
Geneve et ses environs , editions allemande et franQaise
eonstitue bien une reproduetion et contrefanon de vues pbo:
tographiques deposees par la maison Charnaux freres .
,
valider la saisie provisionnelle;
ordonner la confiseation
et la destruction des exemplaires
saisis;
eondamner sieur Burkhardt
a payer a Charnaux freres la
somme de
5000 fr. a titre de dommages-interets;
ordonner l'insertion du jugement dans trois journaux de la
Suisse ou de Geneve au ehoix des demandeurs.
A l'appui de ees conclusions les demandeurs faisaient valoir
ce qui
suit:
Le defendeur est en realite l'auteur de la publication editee
par Prenss; e'est lui qui a recueilli les documents ponr eet
ouvrage
6t a achete, soit cbez Charnaux freres, soit chez
Jullien, les photographies necessaires
et les a transmises a
v. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
Preuss. Il savait que la reproduction en etait interdite, cette
interdiction
etant indiqnee sur les catalogues qu'il avait en
mains.
Il fait lui-meme le commeree de photographies et ue
peut exciper de son ignorance. Les vues reproduites ne sont
ni banales
ni communes; on ne peut se les procurer que
chez les demandeurs,
qui n'ont pas d'aut1'e coneurrent a
Geneve que J ullien. -Le prejudice eause aux demandeurs
est considerable, Gar ce guide a ete pubM au moment de
l'Exposition nationale et les visiteurs qui I'ont achete n'ont
en
general plus eu besoin d'acbeter les photographies qui s'y
trouvent reproduites. Le guide etait du reste un ouvrage
d'un
interet permanent. La photographie carte-album des
demandeurs leur rapporte 40 centimes net.
En calculant que
cbaque gllide achete ait
empecM la vente de trois photogra-
phies, on arrive au total de 15 000 cartes-albums vendues en
moins, soit une perte de 6000 fr. Depuis la saisie, le deren-
deur a encore vendu des exemplaires.
D. -Le defendeur a conelu, en premiere ligne, au rejet
de
la demande et tres subsidiairement a et1'e admis a prouver,
pour
etre ensuite conelu:
1 ° qu'il n'etait ni l'auteur ni l'editeur de l'ouvrage incri-
mine;
2° qu'il n'en avait pas redige le texte ni choisi les vuea
reproduites ;
qu'il avait simplement le depot general de cet ouvrage
pour la
Suisse romande ;
4° que ce n'est que dans Ull but de rec1;tme et ponr obeir
a un usage gene1'alement admis dans 1e monde de la librairie
que le
nom du defendeur figurait sur 1a eouverture du
guide;
50 que le defendeur n'est pas un professionnel en photo-
graphie ou en gravure ; qu'un examen usuel ne lui permettait
pas de
decouvrir la eont1'efanon pretendue ; que sa bonne foi
etait absolue ;
6° qu'au surplus le droit de 1'eproduire une photographie
artistique
etait en general paye 5 a 10 fr. au maximum.
E. -Le 10 juin 1897, le tribunal achemina le defendeur
Civilrechtspflege.
a faire les preuvns offertes par lui sous chiffres 1, 2, 3 et 6 ci-
dessus, e achem.Ina, de leur cote, les demandeurs a prouver
que,
depuIS la salSle et le proces, le defendeur avait continue
a vendre l'ouvrage incrimine.
. 1!" -Par jugement au fond du 30 juin 1898, le tribunal
clV11 de Geneve a prononce:
Ia validation des saisies provisionnelles .
Ia confiscation et Ia destruction aux frais' de Burkhardt des
exemplaires saisis, tous droits
reserves quant aux planches
a!ant servi a Ia reproduction et a l'impression des vues liti-
gIeuses;
Ia condamnation de Burkhardt a payer aux demandeurs Ia
somme de
800 fr. a titre de dommages-interets ;
a
deboute le defendeur de toutes conclusions contraires.
G .. -Le defendeur a fait appel de ce jugement, concluant
au reJet complet de
Ia demande et subsidiairement a Ia
reforme du jugement en ce qui concerne Ia confiscation' et Ia
estruction des exemplaires saisis. Outre les mo yens deja
lllVOques devant la premiere instance, il faisait valoir que les
photographies
pretendument reproduites avaient ete inscrites
de 1891 a 1893; que la dunne de leur protection fixee a
ans par l'art. 9, lettre b de la loi federale etait' ecouIee
d
'
I "
u? es ors leur reproduction ou leur vente etait devenue
hCIte, et que par consequent le jugement ne pouvait etre
confirme en tant qu'il ordonnait la conf1scation et la destruc-
tion des guides saisis.
. Les intimesdeclarerent accepter le jugement de premiere
lllstance.
La Cour de justice confirma par arnnt du 29 avril 1899
. , ,
e Jugement de premiere instance.
H. -En temps utile,Ie defendeur s'est pourvuen reforme
aupres du Tribunal fedeml contre le jugement du 30 juin
et rarret du 29 avril 1899 dans leur entier concluant
a liberation de Ia demande. '
Considemnt en droit:
- -La demande est basee sur le fait que le recourant
aurait reprodnit iIlicitement diverses ffiuvres photographiques,
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
sur lesquelles les demandeurs et intimes possMent le droit
de
propriete artistique, ou que, tout au moins, il aurait vendu
des reproductions illicites de ces
amvres.
Les demandeurs avaient en premiere ligne a etablir que
les
reuvres photographiques en question remplissaient les
conditions
exigees par la loi pour jouir de la protection legale
(art. 9, al. 1 er de Ia loi federale du 23 avril 1883). Les ins-
tances cantonales ont considere cette preuve comme resultant
des
recepisses des photographies deposees par les deman-
deurs au Bureau federal de la Propriete intellectuelle et de
Ia production d'exemplaires originaux de ces photographies
munis du sceau du Bureau
fMeral et du numero du depot.
Le defendeur, de son cote, n'a pas critique ces moyens de
preuve. Le droit des demandeurs
de reclamer pour leurs
photographies la protection
legale, dans les limites etablies
par la loi, n'est done pas en diseussion.
Les demandeurs avaient
a prouver, en second lieu, le fait
de
Ia reproduction de leurs photographies par les illustrations
du
Guide Geneve et ses environs .
Cette preuve aussi a ete admise par les instances canto-
nales
comme rapportee au vu de l'expertise qui a declare
que vingt vues signalees par les demandeurs etaient des re-
productions de photographies deposees par eux au Bureau
federal. C'est la une constatation de fait qui lie le Tribunal
federal, et Ia preuve de la reproduction, eomme question de
fait, doit
etre consideree comme acquise.
Une autre question est celle de savoir si cette reproduc-
tion est illicite, en d'autres termes si, dans les conditions ou
elle se trouve realisee, elle constitue une reproduction inter-
dite par la loi du 23 avril 1883.
D'apres l'art.
1 er de eette loi, la propriete litteraire ou
artistique consiste dans le droit exclusif dfl repl'oduction ou
d'execution des reuvres de litterature et d'art. Toute repro-
duetion, au sens de la
10i, est donc illicite. Mais la notion
juridique de reproduction peut
etre comprise d'une maniere
plus ou moins etendue. On peut voir une reproduction, en
matiere artistique, dans toute image
quelcfJnque repetant
Civilrecbtspßegp..
sous une forme quelconque l'amvre protegee, Oll bien on peut
ne voir
une reproduction que dans l'imitation ou la repetition
de l'muvre d'art sous la forme meme de l'original.
La
loi suisse, s'inspirant des principes du droit frannais, 1.1.
entendu assurer a rauteur le droit exclusif de reproduire son
muvre par tous les moyens
et de toutes les manieres sans
distinction, sauf les exceptions qu'elle prevoit.
Son but a ete
d'assurer a l'auteur le Mnetiee exclusif de son travail; par
eonsequent, toute reproduction de l'muvre originale qui lui
enleve une partie du profit qu'il peut en tirer
lese son droit.
Les
debats devant les Chambres federales ne laissent aucun
doute sur le sens de la loi
et tous les eommentateurs sont
d'accord
a eet egard. (Voir d'OrelIi, Bu ndesgesetz über Ur-
heben'echt, p. 33; Rufenacht, Urheberrecht, p. 80.) La repro-
duction est donc interdite
meme lorsqu'elle s'opere sous une
forme,
e'est-a-dire par un art different de celui qui a servi a
ereer l' original.
n n'y a d'ailleurs aucune difference a faire, au point de vue
de I'etendue du droit de reproduetion, entre la photographie
et les
beaux-arts. Les muvres photographiques et autres
muvres analogues
, dit I'art. 9, sont au Mnefice des dis-
positions de la presente
loi . L'auteur d'une muvre photo-
graphique enregistree eonformement
a la loi est donc protege
en Suisse non seulement contre la reproduction par la photo-
graphie meme, mais aussi contre la reproduction par les arts
graphiques (dessin, gravure, lithographie, peinture, ete.).
Aueune des exceptions prevues par
Ia loi ne s'applique a 11.1.
. photographie, et, parmi eeUes qui se rapportent aux antres
categories d' muvres
protegees, aucune ne pourrait s'appli-
quer, meme par analogie, an cas actuel. La circonstance que
les gravures reproduisant les photographies des demandeurs
sont
inserees dans un livre et ne sont pas publiees isoIe-
ment ne modifie evidemment en rien le caraetere illieite de
la reproduction.
2. -Les elements objectifs de la reproduction illicite se
trouvent ainsi
reunis en l'espece. Les elements subjectifs
exiges par la Ioi pour que la repression de Ia reproduction
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
et la reparation du dommage cause puissent etre poursuivies
en justice s'y rencontrent aussi.
A
ce point de vue la premiere question qui se pose est de
savoir
si Ie defendeur a commis un acte donnant contre lui
ouverture
a l'action civile. Les demandeurs lui ont reprocM,
d'une part, d'avoir reprocluit leurs photographies en
fahmnt
faire et eu publiant les vues contrefaites dans le Guide
Geneve et ses environs , et, d'autre part, d'avoir vendu
ce guide, eontenant Jes dites vues.
Il est constant en fait
et avoue par le defendeur que celui-
ci a vendu l'ouvrage incrimine. Ce fait seul suffit deja, aux
termes de I'art.
12 de Ia loi, pour engager la responsabilite
civile de
son auteur.
Mais a cOte de ee fait, les instances eantonales ont encore
admis que le
defendeur s'etait rendu coupable, eomme edi-
teur, de la reproduction illicite elle-meme. Cette qualite
d'editeur, qui serait evidemment aggravante, ne saurait
tou-
tefois etre reconnue chez le defendeur. Il ressort a l'evidence
des preuves qu'il a administrees que le Guide
Geneve et
ses environs a ete edite par Preuss, aZurich, et non par
le defendeur. Les depositions des ternoins entendus etablis-
sent en effet que c'est
Preuss seul qui a fait rediger et tra-
duire l'ouvrage, qui l'a fait imprimer et brocher et qui en a
paye tous les frais. Il resulte en outre du contrat conclu
entre
lui et le defendeur que celui-ci a achete ferme 7000
exemplaires de cet ouvrage, avec le droit d'en etre le depo-
sitaire exclusif pour la Suisse romande, et que e'est en cette
quaIite d'acheteur
et de depositaire exclusif qu'il a fait im-
primer
son nom sur la page du titre. Ces diverses preuves
caracterisent le röle
du defendeur comme eelui d'un ache-
teur et non d'un editeur. Le fait que, au dire de Preuss, le
defendeur est intervenu dans la correction des epreuves pour
faire faire une
serie de ehangements (non specifies d'ailleurs)
et qu'iI a -.: parcouru les illustrations , s'expHque suffisam-
ment par l'interet qu'il avait a l'ouvrage comme aeheteur
d'un grand nombre d'exemplaires, mais ne suffit pas
a le
transformer d'acheteur en editeur.
Clvilrechtspflege.
Les jugements au fond des instances cantonales s'appuient,
pour lui attribuer la qualite d'editeur, sur la circonstance que
ßon nom figurait sur la feuille du titre et qu'il etait deposi-
taire
general de l'ouvrage pour la Suisse romande. Les pre-
miers juges admettent que l'inscription d'un nom sur le titre
suffit
a faire assumer, au propriMaire de ce nom vis-a-vis des
tiers, la responsabilite de l'editeur.
Cette these est evidem-
ment trop absolue. La presence d'un
nom sur la couverture
eree une presomption que le porteur de ce nom peut etre
l'editeur
ou qu'il a participe dans une mesure quelconque a
la publication du livre. Mais ce n'est la qu'une presomption
qui peut
etre detruite par la prenve contra ire. 01' en 1'es-
pece
la preuve contraire a. ete administree par le defendeur
et resulte des pieces du proces.
En second lieu, les instances cantonales
considerent que le
fait seul d'avoir
ete depositaire general et seul concession-
naire
du guide pour la Suisse romande suffisait a conferer an
defendenr la qualite d'editeur, attendu que, aux termes de
l'art. 372
CO., le r61e de 1'editenr comporte non senlement
la reproduction d'une
reuvre, mais aussi sa diffusion dans le
public. A supposer que
ce raisonnement frrt fonde au regard
de l'art. 372
CO., on ne saurait conclure de la qualite d'edi-
teur du defendeur qu'il se soit ren du coupable de reprocluc-
tion des photographies des demandeurs, puisque cette qualite
deriverait du seul fait qu'il a repandu dans le public
l'ou-
vrage incrimine ; en d'autres termes, on ne saurait se basel'
sur le fait de
diffusion pour etablir contre le defendeur la
preuve
du fait de reproduction.
C'est donc a tort, d'apres ce qui precMe, que les instances
cantonales ont admis
la responsabilite du defendeur du chef
de reproduction des photographies des demandeurs; cette
responsabilite existe seulement du chef de vente des reuvres
reproduites.
3. -La question se pose maintenant de savoir quelles
sont
l' etendue et la gravite de cette respousabilite. A teneur
de
Part. 12 de la loi, lorsque les actes de reproduction ou
de vente illicite ont eu lieu sciemment ou par faute grave, le
coupable doit dedommager l'auteur.
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
Les demandeurs ayant actioune 113 defendeur en dommages-
interets,
avaient a faire la preuve que le defendeur avait agi
sciemment
ou par faute grave.
Les jugements cantonaux ont
considere cette preuve comme
acquise; cela resulte soit de leur teneur
meme, soit des motifs
de fait
enonces et de la condamnation prononcee. C'est a
tort que le recourant pretend que, sur ce point, l'arret de la
Cour de justice n'est pas motive; eet arret adopte en effet
les motifs du jugement de premiere instance; c'est
ä tort
aussi que
le recourant soutient que ce dernier jugement est
en contradiction avec les faits de
Ia cause et les dispositions
de la
10i federale.
Il est constant que le recourant connaissait la composition
du volume avant sa publication, puisque, d'apres le
temoi-
gnage de Preuss, il est intervenu dans la red action pour faire
faire une
serie de changements et a parcouru les illustrations.
Suivant Ia meme deposition, il a fourni des photographies a
Preuss, lequel a dit, il est vrai, na plus se souvenir si c'etait
en
vue du guide. De son cote le reconrant lui-meme a declare
devant la. premiere in,stance qu'il avait rnontre des pho-
tographies
a Preuss en vue de la preparation de son guide.
Enfin
il s'est fait donner decharge par Preuss de toute res-
ponsabilite pour les reproductions de photographies
conte-
nues dans le guide.
Il resulte de ces faits, d'une part, que le
reCOUl'ant avait
des raisons de se douter,
si meme il ne savait pas d'une
manie re positive, qu'une partie des photographies reproduites
provenaient
rle Charnaux freres, et, cl'autre part, qu'il avait
des craintes au sujet de la
Iegalite de ces reproductions et
se rendait compte de la responsabilite qu'il pouvait encourir
du fait de la vente du guide, puisqu'il se faisait garantir par
Preuss. Il avait des 10rs le devoir, avant de se charger de
cette vente,
de s'assurer si les photographies l'eproduites
avaient
ete enregistrees et jouissaient de la protection legale,
et, en ne le faisant pas, i1 a incontestablement commis une
faute.
Cette faute a, en outre, un caractere grave resultant
specialement de l'importance de la reproduction illicite; du
devoir professionnel
qui s'imposait au recourant, comme
Civilrechtspflege.
libraire et depositaire general du guide, de verifier la legalite
de la reproduction des photographies ; de la facilite avec
laquelle
il pouvait se rens eigner a ce sujet puisqu'il etait en
relations d'affaires avec les demandeurs
et avait ä. sa dispo-
sition leurs catalogues imprimes portant l'indication
Origi-
naux deposes. -Reproduction interdite ; enfin et surtout
de la participation importante du recourant
ä. la preparation
du guide.
Il est manifeste que le recourant aurait pu, avec
I'attention la plus ordinaire, reconnaitre que certaines illus-
trations
du guide etaient empruntees ä. des photographies
deposees et protegees, et que, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il
n'a pas
voulu se procurer ä. ce sujet une certitude qui Fau-
rait empeche de profiter de l'amvre d'autrui. Ii a prefere
couvrir sa responsabilite en se faisant garantir par l'editeur
Preuss; mais, ainsi que le fait justement observer le juge-
ment cantonal, cette decharge ne peut avoir d'effet qu'entre
les parties contractantes; elle n'en a aucun
a Pegard des
tiers. La circonstance, invoquee par
le l'ecourant, qu'il aurait
eu confiance dans les procedes commerciaux de Preuss, ne
saurait l'affranchir du reproche d'avoir
neglige de remplir un
devoir qui lui incombait a lui personnellement, comme libraire
et depositaire
general du guide.
4.
-L'existence materielle d'une reproduction illicite, la
vente de cette reproduction par le recourant
et la faute
grave
de celui-ci etant etablies, il s'ensuit que l'action en
dommages-interets dirigee contre lui est bien fondee en
principe
et il ne reste plus a examiner que les sanctions pro-
noncees par les instances cantonales.
CeIles-ci ont tout d'abord alloue aux demandeurs 800
fr.
a titre de dommages-interets. Conformement aux alIegues
des demandeurs eux-memes, le jugement de premiere ins-
tance constate
tn3s justement que le dommage cause ä. Char-
naux freres a consiste en ce que la vente du guide avec les
vues qu'il contient a
empeche la vente de leurs photogra-
phies. Mais apres avoir ainsi reconnu la base jUl'idique d'ap-
preciation du dommage, les premiers juges
Font abandonne
pour determiner celui-ci d'apres
le prix habituellement paye
pour le droit de reproduction d'amvres photographiques. En
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N0 84,
6ö5
ce faisant, Hs n'ont pas condamne le defendeur a reparer le
dommage
re el cause par Facte dont il doit repondre, savoir
Ia vente de 1500 exemplaires du guide, mais un dommage
suppose qu'aurait
cause un tiers, l'editeur Preuss, et repre-
sentant le prix que ce dernier aurait dCt poyer pour acquerir
le droit de reproduire les photographies
des demandeurs.
Quant
aux frais et derangements occasionnes aux deman-
deurs par l'obligation OU ils ont ete de s'adresser ala justice,
on ne saurait y voir un element du dommage que le defen-
deur est tenu de reparer en vertu de Part 12 de la loi. Les
demandeurs doivent
etre indemnises de ces frais et deran-
gements par l'adjudication des frais et depens du proces. Ces
deux rubriques ne sont d'ailleurs appuyees d'aucune piece
justificative.
La base juridique des jugements cantonaux en ce qui con-
cerne la fixation des dommages-interHs etant erronee, il y a
lieu
de proceder a une nouvelle evaluation du dommage
cause, c'est-a-dire
du gain que la vente du guide a empecM
les demandeurs de realiser par la vente des vingt photogra-
phies reproduites dans cet ouvrage. En l'absence de toute
donnee certaine permettant
de calculer arithmetiquement
l'importance de
ce dommage, une somme de 500 fr. apparait
comme suffisante pour couvrir la perte reellement
eprouvee
par les demandeurs. Il est evident que Ia concurrence faite
aleurs photographies par le guide Geneve et ses envi-
rons etait t1'eS indirecte et par consequent peu dangereuse.
En effet, les acheteurs du guide le prenaient surtout pour
avoir des renseignements sur Geneve
et ses environs, tandis
que les acheteurs de photographies comme ceIles des
deman-
deurs sont surtout guides par Ie desir de posseder de beIles
et grandes images des choses qu'ils ont vues et dont ils veu-
lent garder un souvenir artistique.
5. -Outre la condamnation aux dommages-interets, les
instances cantonales ont ordonne la confiscation
et la destruc-
tiOD aux frais dt. Burkhardt des exemplaires du guide saisis,
tous droits
reserves quant aux planches ayant servi a la
reproduction
et a !'impression des vues dont s'agit.
Aux termes de l'art. 18 de Ia loi, la confiscation de l'reuvre
Civilrechtspllege.
contrefaite sera prononcee par le juge, suivant son !ibre
arbitre, tant contre le contrefacteur que contre l'importateur
et 1e debitant. La eonfiseation n'est done pas un droit absolu
des demandeurs, mais
il appartient au juge de Ia prononcer
ou de ne pas Ia prononcer, suivant qu'il l'estime ä. propos.
Il y a lieu, par eonsequent, d'examiner dans chaque cas par-
ticulier si elle se justifie ou pas.
La confiscation, en matiere de
propriete litteraire et artis-
tique, comme en matiere de marques de fabrique, n'est pas
une peine, mais uue mesure preventive, destinee principale-
ment
a empeeher a l'avenir la violation du droit d'auteur par
Ia vente des objets contrefaits, des reproductions illicites.
(Voir Pouillet,
p.ropr. litt. et artist., p. 634, 637; Kloster-
mann, Urheberrecht, p. 248 ; d'OreIIi, Urheberncht, p. 106;
Entsch. des deutsch. Reichsgerichts, tome V, p. 265.) C'est
done principalement au point de vue de Ia protection du droit
de
propriete ä. I'avenir qu'il faut se placer pour decider si Ia
eonfiscation se justifie.
Eu l'espece, la
necessite de la confiscation se heurte ä.
l'objection que Ia majeure partie des photographies des
demandeurs n'est plus actuellement
au benefice du droit
exclusif de reproduction, et que pour celles formant l'objet
des deux derniers
depots, la protection legale n'a plus que
quelques
mois ä. durer, l'ecMance du delai de protection de
) ans devant arriver aux dates des 7 deeembre 1/:)99 et
10 aout 1900. On pourrait se demander si la simple seques-
tration des exemplaires saisis du guide, jusqu'ä. l'expiration
de la protection
legale pour toutes les photographies repro-
duites, ne suffirait pas a la protection des droits de Char-
naux freres. fais le terme de confiscation employe par Ia loi
implique l'idee d'une depossession, d'une expropriation
defi-
nitive de l'objet frappe et n'autorise pas le juge ä. ordonner
une simple suspension
du droit de disposition de l'objet.
En outre, Ia loi, en prevoyant Ia confiscation, et alors meme
qu'elle a laisse au juge la faculte de Ia prononcer sutvant son
libre arbitre, a entendu eependant l'instituer eomme une
suite
legale de la vidation du droit d'auteur. Lorsqu'une
V. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 84.
reproduction est reconnue illicite, elle doit, dans Ia regle,
etre eonfisquee ; on ne doit pas, a mo ins de motifs exception-
nels et imperieux, la Iaisser subsister et risquer ainsi de la
voir rentrer dans
Ia circulation.
Eu revanche, la confiscation que la loi prescl'it ne doit
pas,
ä moins d'impossibilite materielle, s'etendre ä. autre
chose
qu'a l'objet contrefait. Dans l'espece l'objet contrefait
ast forme uuiquement par les vues reproduites d'apres les
photographies de Charnaux; le reste de l'ouvrage
Geneve
et ses environs , e'est-a-dire le texte et les antres illustra-
tions, n'est pas argue de eontrefanon. Les instances canto-
nales ont donc ete trop loin en prononnaIlt Ia confiscation de
l'ouvrage tout entier.
Po ur que le but de Ia loi soit atteint,
il suffit que les vues reproduites d'apres les photographies
des demandeurs soient supprimees dans les exemplaires
saisis
du guide, suppression qui peut certainement avoir lien
tout en conservant intact
le reste de l'ouvrage.
Quant au mode materiel d'execution de la eonfiscation,
e'est
la une question plutot technique que le tribunal n'a pas
a specifier. TI appartiendra a l'autorite chargee de cette
exeeution de choisir,
apres avoir pris au besoin l'avis d'ex-
perts, Ie moyen technique le plus propre a realiser la sup-
pression des vues contrefaites tout en eonservant les antres
parties
de l'ouvrage.
nest d'ailleurs reserve au recourant, pour le cas Oll il
estimerait la suppression des vues contrefaites plus onereuse
po ur Iui que la destruction complete du voillme, le droit
d'opter
pOllr cette seconde alternative.
Une derniere question reste a examiner; c'est celle, sou-
levee
par le defendeur devant la seconde instanee cantonale,
de savoir si la eonfiscation peut encore
etre prononcee en ce
qui concerne les vues reproduites d'apres des photographies
dont le
delai de protection est aujourct'hui expire.
POUl' la solution de cette question, l'on doit s'en tenir,
comme l'a fait Ia seconde instance, a la regle generale d'apres
laquelle le juge doit se placer, pour rendre son jugement, an
moment
Oll la demande a ete formee. Or au moment de la
Civilreehtspflege.
demande de Charnaux freres, toutes les photographies de
cel1x-ci elaient encore protegees; la confiscation etait donc a
ce moment la possible et legale. La situation de la cause ne
saurait
etre changee par le fait que pendant la duree du
proces, la periode de protection a pris fin. Le juge doit sta-
tuer sur la demande
comme s'il avait pu le faire immediate-
ment
apres la formation de celle-ci; a ses yeux toutes les
reproductions ont encore le
caractere illicite qu'elles avaient
an moment
Oll elIes lui ont ete deferees. La mesure de la
confiscation
et de la suppression doit donc s'appliquer ä.
toutes les vues contrefaites et non seulement acelIes repro-
duisant des photographies encore
protegees aujourd'hui.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare partiellement fonde et l'amnt de la
Cour de jl1stice de Geneve, du 29 avri11899, est rMorme en
ce
sens:
a) -que les dommages-interets alloues a Charnaux freres
sont
reduits I la somme de 500 fr. ;
b) -que la conflscation ordonnee est 1'estreillte aux 1'e-
productions iUicites des vingt vues photographiques p1'opriete
de Cha1'naux freres, ces 1'eproductions devant etre suppri-
mees, aux frais de R. Burkhardt, dans les exemplaires saisis
de l'ouvrage
Geneve et ses environs - Genf und Um-
gebung
;
c) -que la reserve relative aux planches ayant servi a la
reproduction
et a l'impression des vues litigieuses est sup-
primee.
L'arret cantonal est
conflrme pour le surplus.
VI. Organisation der ßundesreehtspllege. N0 85.
VI. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation judiciaire federale .
85. Urteil l) om 15.3uO 1899 in 5ad)cn
5d) l.)finet' gegen S)ät'tfd).
Revi8ion gegen ein Berufungsu'rteil und gegen das demselben
vorangegangene letztinstanzliche kantonale UI'teil, Art. 95
Org.-Ges. Einzig statthaft nach Massgaoe eidgenössischen
Rechtes. -Eidg. C.-P.-O. Art. 192 Zijf. 2 und 3. Verspätung
des Revisionsgesuches.
A. 2Im 17. :neaember ljatte 3. u. :tljurnljeer, 1:lefd)et' unter
bet' irma :tljutnljeer S)iirtfd) gemeinfnm mit m:nton S)iirtfd)
in 6t. atlen a10 jtotleftingefeUfd)after ben meruf einc0 led)t0
tgentm auMbte, bem Dr. m:. d)ttleiner unter ebraud) bet'
irmaul1teri d)rift einm 6d)ein nU0geftetlt, monnd) er fid) l)et':o
f!id)tete, amei non rentet'm frttlOrOene Staufid)utbbriefe im erte
bon cit'fa 20,000 r. innert Jnl)renfrift gegen bar eil13ulöfen.
ad)bem ourd) ben :tob oe :tljurnljeet' oie efellld)nft :tl)urnljeer
. S)ärtfd) nurge1öft morben ttlar, uno bie beiben Stauffd)ulbbriefe
in3 1:lifd)en infolge bet' Q3ctreibung eineß borgeljenben fanbgläu:o
biger gänaIid) au merluft gefommen 1:laren, beftritt iit'tfd), nll
bem ft'ngUd)en 5d)dne bet'.pffid)tet 3U fein, ba ljurnljeer nael)
ben internen 3mifcf)en ben efetlfd)aftern beftef)enben 9led)t0I.m
ljältniifen nid)t befugt geroefen fei, bie fragUd)cn :titel für bie
- efetlfd)aft 3u ermerben, uno bieß bem Dr. 6d)meiner, bem gegen
über S)ärtjel) gegm ben frnglid)en ?Bertrag beftimmten iberf.prlld)
trljoben l)abe, 6efnnnt gell)ejen fei, fo bnfj er fid) nid)t in guten
:tt'euen oefunben ljaoe. s;,iirtfd) erf)ob in biefem 6inne negatil c
eftftetlul1g0flage. :niefe murbe bon ber erften .Jnftan3, me3irf :
gct'id)t 61. atlen, abgemieien, Mn bcr aMiten 3nfta113, Stan:o
ton0gerid)t t. ,, elt, bagegen gutgel)eil3en, nad)bem S)iirtfd) ben
t'fü ungneib au feiner mef)auptung geleiftet 9atte, er ljQbe bem
Dr. d)roeiner fd)on bOt' bem ertrQg!3aliid)luffe erWirt, ban er bem
medragna6fd) uiie auf ben Dlamen ber irma :t9urnljeer S)iirtfd)
wtberf:pud)c. :Die gegen ba!3 fantonngerid)Hid)e Urteil bon
xxv, 2. -1899