Civilrechtspllege.
ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs depour-
vues de toute preuve.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia
Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 26 novembre
1898) est maintenu.
9. Arret du 18 fevrier 1899
dans la cuuse freres Oberson contre Tornare.
Action en dommages-interets intentee par 1e vendeur po ur inexe-
cution d'un contrat de vente. (Art. 110 ss. CO.) A 1aquelle des
parties l'inexecution est-elle
imputable "! (Art. 263 CO.)
A. -Sous date du 14 mai 1897, Marcelin Tornare laitier
, C '
a harmey, a passe avec Edmond überson, representant la
maison überson
freres a Romont, une convention de la teneur
suivante:
Vendu aux freres überson, negociants, a Romont, ma
partie de fromages d'hiver jusqu'au 20 mai 1897, a peser
230 pie ces fin du mois et le solde fin juin, a laisser 20
ieces an choi des acheteurs, rendues a Bulle sur wagon,
a diner et 1/'2 htre de vin aux voituriers. Le prix est fixe
a 130 fr. les 100 kilos plus 120 fr. d'honoraires, paiement
de chaque pesee comptant.
Charmey, le 14 mai 1897.
(Signe) Marcelin Tornare. -Überson freres.
Le nombre des pieces de fromage vendues etait d'environ
470, dont a deduire les 20 que les acheteurs se reservaient
de rebuter.
La premiere pesee, fixee a fin mai, n'eut pas lieu et les
parties prirent de nouveaux arrangements constates, d'une
part, par
un re iu de Tornare ainsi con iu :
III. Obligatiollenrecht. N° 9.
Rel.iu des freres überson, negociants a Romont, Ia somme
de 12000 fr. en billets a ordre, soit l'un de 6000 fr.
payable le 15 aout, le second a fin aout 1897, cela contre
ma partie de fromages i les frais de change des billets se-
ront supportes par les freres Überson en reglement de
compte. -Romont, le 15 juin 1897.
(Signe) Marcelin Tornare.
D'autre part, a la meme date, überson freres remiI'ent a
Tornare une declaration de la teneur qui snit :
La partie N° 9 sera pesee, soit 250 pieces, et seront gar-
dees en fruitiere aux soins des acheteurs des Ia date de Ia
pesee, soit Ie 23 juin, cela au prix de 10 centimes par
' piece et par mois, aillsi que le solde, soit Ia seconde pesee
' a faire premiere quinzaine de juillet.
Romont, le 15 juin 1897.
(Signe) überson freres.
Le 19 juin, le notaire Andrey, a Bulle, adressa aux rreres
Oberson
une lettre chargee de la teneur ci-apres:
Marcelin Tornare, negociant ä. Charmey, me charge de
J vous retourner les deux effets de 6000 fr. chacun que vous
' Iui avez sousclits Ie 15 juin, vous avisant qu'il ne peut les
accepter an lieu et place de l'argent comptant que vous
aviez l'obligation de lui verser en reglement du plix des
"P fromages qu'il vous a vendus. TI vous somme, ainsi que
VOUS en avez fixe le jour vous-meme, de vous rendre a
Charmey mercredi 23 courant pour proceder au pesage et
... payer les fromages au comptant, conformement au marcM
conclu entre parties.
Les freres überson ne repondirellt pas a cette lettre et ne
se presenterent pas le 23 juin a Charmey; mais Hs adres-
serent
a Tornare un telegramme portant: Monterai demain
peser sans faute. Überson.
Le lendemain, 24 juin, Edmond überson se rendit effecti-
vement
a Charmey Oll eut lieu, entre lui et Tornare, une en-
trevue
a laquelle a!:!sisterent plusieurs temoins. D'apres les
depositions de ceux-ci, überson manifesta l'intention de
peser
les fromages, en expliquant que la mais on ayant fait des
Civilrechtspflege.
pertes, il n'avait pas d'argent pour payer en ce momen.t;
Tornare
fit alors obs6rver que c'etait le moment de sa pale,
qu'il avait absolument besoin de son argent et qu'il etait inu-
tile de proceder a la pesee sans cela; la-dessus Oberson se
retira.
Les choses en resterent
la jusqu'au 30 juin, date a la quelle
Tornare
fit notifier aux frares ObersoH, sous le sceau du Juge
de
Paix de Romont, uue mise e11 demeure les sommant d'aller
peser
a Channey et payer au comptant jusqu'au 2 juillet sui-
vant la partie de fromages qu'il leur avait vendue, les
pre-
venant qu'en cas de refus ou de silence Hles actionnerait im-
mediatement en dommages-interets.
Le 2 juillet les freres Oberson
ne s'etaient pas executes,
mais l'un d'eux, Edmond Oberson, adressa a Tornare un te-
legramme
disant qu'illui etait impossible d'anler a ulle, u
qu'il devait se rendre a Fribourg comme temom. Apres. ce te-
legramme, les freres Oberson garderent de)ouveau le sIlenc .
Le 5 juillet, Tornare somma Oberson freres de. consnntIr
a Ja rescision de la vente passee avec eux et de 1m acqmtter
le montant
de 1500 fr., le tout dans les 24 heures des la re-
mise de la sommation, fante de quoi il reclamait le painment
de 4000 fr. a titre de dommages-interets pour inexecutlOn de
la dite vente et citait dores et deja Oberson frares en eonci-
liation devant le Juge de
Paix de Romont.
Les
cites ne se presenterent pas en coneiliation et Tornare
obtint un acte de renvoi
en droit.
Le
20 juillet, Tornare vendit ses fromages a Silvio Cano-
nieo et Cie, a Tm'in, aux conditions suivantes :
Le prix de vente
etait fixe a 120 fr. les 100 kg., plus 50
francs d'honoraires, marehandise vendue et pesee en gare de
Bulle contre reception
aux voituriers. Les pesees devaient
avoir lieu l'une immediatement et l'autre
fin aout ou eommen-
cement de septembre. Les paiements devaient se faire au
comptant apres livraison, en cheques sur Suisse ou toute
autre valeur ayant cours
au pair. Sur les 470 pieces environ
fabriquees,les aeheteurs devaient
en prendre deux cents dans
chaque pesee.
III. Obligationenrecht. N° 9.
A teneur d'une lettre, en date du 24 novembre 1897,
adressee
a Tornare par J. Glasson, representant de Silvio
Canonico et Cie aBulie, le resultat de la vente faite aces
derniers etait le suivant :
l
re
pesee 200 piaces 5876 kg. a 1 fr. 20 Fr. 7051 20
e
'l 201 5617 'l a 1 fr. 20 6740 40
Total, 11 493 'l 13 791 60
Le solde rebute :
58 pieces
1680 kg. a 1 fr. 08 1814 40
Total, Fr. 15 606 -
B. -Ensuite de l'ade de renvoi en droit a lui delivre le
10 juillet, Tornare avait, par citation-demande du 30 juiIlet,
conclu par-devant le Tribunal de la Glane a ce que Oberson
freres fussent condamnes a lui payer la somme de 4000 fr. ä,
titre de dommages-int6rets pour inexecution de la vente du
14 mai, avec interet legal des la demande juridique.
11 invoquait a l'appui de cette demande les art. 110, 117,
122 et 123
CO. et exposait que s'il avait retourne aux dMen-
deurs les deux effets qu'ils lui avaient remis, e'est qu'il ne
pouvait ni ne voulait les accepter en lieu et place d'argent
comptant.
Il alleguait que le nombre des pie ces de fromage
dont Oberson freres auraient
du prendre livraison etait de
454.
C. -Par exploit du 22 septembre, Oberson freres oppo-
serent au demandeur qu'il avait aceepte une modification de
la convention primitive et eonsenti a reeevoir pour 12000 fr.
de billets, puis qu'il aurait ensuite retourne les dits billets et
refuse de livrer les fromages et meme de les laisser peser si
ce n'etait contre argent comptant. Dans ces conditions, les
defendeurs s'estimaient delies de leurs engagements. I1s sou-
tenaient d'ailleurs que la sommation du 30 juin etait en con-
tradiction avee la convention
ecrite du 15 qui leur donnait
terme jusqu'au
15 et 31 aout et que la mise en demeure du
5 juillet
etait nulle parce que le delai qu'elle fixait etait in-
suffisnmt.
A l'audience du tribunal du 15 novembre 1897, ils ont
concIu a liberation des fins de la demande.
Civilrechtspflege.
D. -Par jugement du 7 mars 1898, le Tribunal de la
Glane a condamne les defendeurs a payer au demandeur la
somme de 2000 fr.
Oberson freres ont appele de ce jugement.
E. -Ala requete de Tornare, la Cour d'appel de Fribourg
a
designe des experts a l'effet de determiner le dechet que
subissent les fromages, la valeur des soins qu'ils exigent, etc.
Les parties ont repris en appel
leufs conclusions de pre-
miere
instance.
F. -Par arret du 23 novembre 1898, la Cour d'appel a
porte a 2200 fr. l'indemnite allouee a Tornare. .
G. -En temps utile, les defendeurs ont declare reeounr
au Tribunal
federal contre l'arret qui precMe pour en faire
prononcer la
reforme dans le sens de l'anmission de leurs
conclusions liMratoires.
Considerant en droit :
- -L'aetion en dommages-interets intentee par Marcelin
Tornare a Oberson freres a pour cause l'inexecution de Ia
vente conclue entre parties le 14 mai 1897. Elle souleve tout
d'abord Ia question de savoir a laquelle des parties cette
inexeeution est imputable.
A l'appui de leurs conclusions liberatoires, les acheteurs
Oberson ont fait valoir que l'inexecution serait imputable au
vendeur, qui ne se serait pas conforme aux arrangements pris
le 15 juin 1897 en modification
du marche primitif.
La vente
du 14 mai prevoyait que les fromages vendus se-
raient peses 230 pie ces fin mai et Ie solde fin juin et que le
paiement de chaque
pesee aura.it lieu comptant. TI r?sulte du
rec:;u signe par Tornare le 15 juin et de Ia declaration de Ia
meme date remise par Oberson freres a Tornare que ces
conditions furent modifiees
en ce sens que ce dernier consen-
tait
a recevoir deux billets a ordre de 6000 fr. chacnn, sous-
crits par
Oberson freres, que Ies pesees etaient retardees, Ia
premiere jusqu'au 23 juin et Ia seconde jusqu'a la premiere
quinzaine de juillet et que Tornare devait garder les
fro-
mages en rruitiere a raison de 10 c. par piece et par mois
des Ia premiere pesee.
III. Obligationenrecht. N° 9.
Les deux billets furent effectivement remis a Tornare, qui
les aecepta, puisqu'il en donna rec:;u sans reserve. Mais le 19
juin
Ie notaire Andrey les retourna a Oberson freres en avi-
sant ceux-ci que Tornare ne pouvait accepter des billets au
lieu de l'argent eomptant qu'ils avaient l'obligation de Iui li-
vrer en paiement de ses fromages; il sommait en me me
temps Oberson freres de se rendre a Charmey Ie 23 juin
pour peser les fromages et en effectuer le paiement
au comp-
tant.
La
Cour d'appel de Fribourg a estime que Tornare etait
en droit de retourner a Oberson freres leurs billets parce
que l'acceptation en
etait subordonnee a Ia condition qu'ils
pourraient
etre negoeies et qu'evidemment cette condition
n'a
pu etre remplie. Si l'on peut admettre cette maniere de
voir en ce qui concerne l'existence de la condition, qui est
tout au
moins tres probable, en revanche rien n'etablit que
eette condition n'ait pas pu etre remplie. Tornare, a qui Ia
preuve incombait, n'a pas meme allegue qu'il ait inutilement
essaye de negocier les billets en question. On ne saurait done
considerer
comme demontre qu'il fut en droit, apres avoir
accepte ces billets, de les retourner a Oberson freres et d'en
revenir purement
et simplement a Ia convention primitive.
Par contre,
on doit reconnaitre avec l'arret dont est recours
qu'Oberson
freres ont en tout cas accepte cette maniere de
faire. Ils n' ont en effet eleve aucune protestation contre le
renvoi
de leurs billets ni contre Ia sommation qui leur etait
faite en me me temps de se rendre a Charmey pour proceder
au pesage des fromages et a leur paiement comptant. Ed-
mond Oberson s'est au contraire rendu a Charmey le 24juin
dans le but de
proceder au pesage et lorsque Tornare lui
demanda s'il avait les
fonds pour payer, il repondit negative-
ment sans contestel' l'obligation du paiement comptant et
sans offrir d'executer le marche en conformite des arrange-
ments du 15 juin; en outre, devant le refus de Tornare de
laisser peser dans ces conditions,
il se retira sans protesta-
tion. Enfin les sommations des 30 juin et 5 juilJet ne provo-
querent non plus ni protestation ni oftre d'execution. TI est
xxv, 2. -1899 5
Civilrechtspflege.
impossible de ne pas voir dans cette attitude d'Oberson freres
une renonciation a se prevaloir des modifications apportees le
15 juin
a la convention primitive. Des lors ils ne sont pas
fondes a pretendre que c'est Tornare qui, pour ne s'etre pas
conforme
aces modifications, auxquelles eux-memes ont re-
nonce, a encouru la responsabilite de l'inexecution de la vente
du
14 mai 1897.
Cette vente stipulait que le paiement de chaque pesee ..
aurait lieu au comptant. Le vendeur a interprete cette clause
en ce sens que le paiement devait avoir lieu pour chacune
des
pesees prevues, aussitöt l'operation du pesage terminee.
Cette maniere de voir a pour elle les termes memes du con-
trat ainsi que l'usage suivi dans la Gruyere et constate par
les 'experts. Elle a du reste ete acceptee tacitement par
Oberson freres, qui, jusqu'au proces actuel, n'ont rien objecte
a l'exigence de Tornare.
Ce dernier etait donc en droit d'exiger de l'argent comp-
tant le 24 juin et Oberson
freres sont mal venus a soutenir
que
c' est lui qui a refuse d'executer le marcM parce qu'il
s'est oppose le dit jour au pesage des fromages. TI est evi-
dent que cette operation etait inutile des l'instant qu'Edmond
Oberson avait declare d'avance n'avoir pas d'argent et ne
faisait aucune offre de paiement comptant.
Oberson
freres sont egalement mal venus apretendre que
le
delai d'execution de deux jours fixe par la sommation du
30 juin etait trop court. Rien ne prouve que si ce delai eut
ete plus long ils se seraient executes, puisqu'ils n'ont fait au-
cune offre.
Mais surtout Tornare n'etait pas tenu de leur fixer
un
delai d'execution. Ses acheteurs etant en demeure de
prendre livraison
et de payer le rix de la monti dns fr
maO"es des le 23 juin et de la totalite des le 30 Jum, d avalt
le
droit, aux termes de l'art. 263 CO., de se departir du con-
trat saus autre formalite, ainsi qu'il le fit en effet par sa lettre
du 5 juillet.
La resiliation de la vente est ainsi la consequence de
l'inexecution
par Oberson freres de leur obligation de proce-
der au pesage des fromages vendus et d'en payer le prix
III. Obligationenrecht. N° 9.
c?mptant. Soit qu'ils eussent contracte un engagement finan-
Cler au-dessus de leurs fore es, soit qu'ils aient neglige de
prnndre les mesures necessaires pour le remplir, cette inexe-
cutIOn constitue une faute de leur part et les rend passibl s
de dommages-interets envers leur vendeur (art.
110, 12 ,
124 et 263 CO.; comp. amnts Rec. off.. tome XIX 932
'd 7 XX J, p. ,
conSI. ; II, page 1202, consid. 5).
Ce . do.mmagns et in:erets doivent comprendre en tout cas
le preJudlCe
qm a pu etr? prenu, au moment de la vente,
c?mme une consequence ImmedIate de l'inexecution de celle-
Cl (art. 116 CO.).
Les instances cantonales ont evalue ce dommage en tenant
compne de la perte resultant de la difference entre le prix
promlS par Oberson freres et celui paye par Canonico du
de.chet des fromages depuis le moment
Oll Oberson frere au-
ralent du proceder a leur pesage jusqu'au moment Oll Cano-
nico en a pris livraison, des frais d'entretien que Tornare a
du. supporter et de l'interet sur 1e prix de vente dont il a ete
prtve
pendant la meme periode. La deuxieme instance a al-
loue a Tornare 1150 fr. pour dilIerence de prix, 780 fr. pour
dnchet'A 120 fr. pour frais d'entretien et 116 fr. 50 pour perte
d mterets, en arrolldissant le total
a 2200 fr.
Ces divers elements de dommage pouvaient tous etre pre-
vus au mOnIlent de la vente et c'est des lors a bon droit qu'ils
ont
ete pns en consideration. Quant aux chifires admis on
pourrait se demander si
Ja Cour cantonale n'a pas calnule
trop largement les indemnites PQur dechet frais d'entretien
et perte d'interet en se basant sur un retard de 2 a 2 1/
mois, dans le pesage et le paiement, et en fixaut les frai:
'entretien 15 c. ar piece et par mois, alors que les par-
hes enes-me s avanent onvenu de 10 c. dans leur arrange-
ment du
15 JUln. Mrus, SI Tornare a ete favorise de ce chef
cette favenr
est compensee par le fait que l'arret cantonai
n'a pas tenu compte de ce qu'Oberson freres avaient le droit
de
ebuter 20 pieces de fromage seulement et qn'ainsi ils
aurruent
ete tenus d'en accepter, au prix convenu, un plus
grand nombre que
Canonico, qui en a rebute 58. En outre,
Civilrechtnpflege.
les juges d'appel ont estime qu'il ne se justifiait pas de tenir
compte
du fait que les honoraires promis par Oberson freres
etaient de 120 fr. et ceux payes par Canonico de 50 fr. seu-
lement. Cette difference represente cependant pour Tomare
une perte
qui pouvait egalement etre prevne au moment du
contrat
comme une consequence directe de l'inexecution de
celui-ci.
De ces considerations il resulte qu'au total l'indemnite al-
louee n'est pas exageree et doit etre maintenue.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement rendu par Ia Cour
d'appel du canton de Fribourg, Ie 23 novembre 1898, con-
firme.
10. Urteil oom 24. %eoruar 1899 iu 6ac9en
mset13 gegen roeu lBürgiu mseif3.
Klage gegen den Cessionar auf Herausgabe der Cessionssumme;
was gehört zum Klagefundament ? -Beweislast füt' das der
Cession zu Grunde liegende Rechtsgeschäft und für behauptete
Zahlung.
A. :Durc9 lhtet(' oom 19. :Deaemoer 1898 9at ba ,ooerg
eri
c9
t
oe Stauton lBalellaubfc9aft erfannt:
:Det UrteiJ be lBeairf geric9t Eiiffac9 oom 27. SuU 1898,
lautenb :
,,1. :Dem Sträger erben bie 1000 %1:. etu bcr S)etubfc9
ri
ft
IId. d. 30. Januetr 1897 neoft 3tn au 5 Ofo feit 27. e3emoer
111897 ougefpro d)en;
,,2. cr mstberoeflagte irb aur lBc3anlung oou 4856 %r.
1/15 t . neoft 3in5 3U 5 % fett 11. IDClira 1898 etn msiber
"miger oerfällt;
irb oejtütigt.
III. ObligatIOnenrecht. No 10.
B. egen oiefe5 UrteH at ber , tläger uno smioerlief(agte
tec9taeitig bie lBerufuug an ba5 lBunbe5geric9t ergriffen, mit bem
2lntrage: ie m5iberf(age jei a03uneifen.
C. Jn ber '(leutigen mer9anblung 'l.lieber'(lolt her mertreter be
Jtläger unb msiberoeffagten biefen lBerufung antrag.
er mertreter ber lBefragten unb msiberrrüger trägt auf lBe
ftätigung be angefoc9tenen UrteH an.
a lBunbengeric9t 3ient in rroügung:
- ie lBenagten unb msiberflüger finb bie roen (?nr. 1 ber
:todjtermann, (r. 2 unb 3 bie stinber) beß am -12. Januar 1897
i)erftoroenen Sonanne lBürgin mset% unt beffen ljefrau, bie am
- ?noocmoer g1. 5. gejtoroen tft; ber Strüger unb msiberoefIagte
bel' .lBruber ber rentern uno ber 0d) tegerfonn be am 20. 2luguft
1896 tlerftoroenen S). rieber. Sm e3emoer 1897 Mangte bel'
J'rrügcr bie lBefragten auf !Beöa ung i)on 1000 %r. nelift 3in
au 5 %, geftüJ;?t auf einen 5djulbfdjein folgenben msortlaut :
,, iemit oefdjeinige idj oon meinem !Bruber J. mseif3 1000 %1'.
"Oc9reioe eintaufenb %ranfen) ljeute bar ernalten öU '(laoen, aIß
,,:tJadenen auf fedjß IDConate: 'filMe lBürginnmsei . 5ommerau,
"ben 30. Januar 1897./J ie lBenagten oeitritten oor erHer
,3nftan
ö
bie c9tljeit ber Unterfdjrift ber msitne lBürgin; bie erfte
,Jnitana at fie jebodj, efentIic9 geitünt auf eine Eidjriftenpertife
unb auf eigene rüfung, al ecf)t aucrfannt unb bie Strage, fo
eit fie auf 3ufpredjung be Stapitajß geljt, gutge9eif3en, unb eß
ift biefe Qrberung eute nicf)t mef)r ftreittg. agegen 9alien bie
lBefragten gegeu ben Jtläger auf bem msege ber m3ibernage ba
lRedjtßocgeljren geftellt, er fet aur .lBe3llljlung oon 4856 %r. 15 g.
famt Bin au 5 % feit 3. Eieptemoer 1895 au oerfüllen. :Diefe
%orberung fillnten fie auf bie -aftengemüf3e -:tnatfadje, baß
unterm 3. Eintemoer 1895 eine auf ben ?namen oon So . lBür
gin, 5onn, in 60mmerau Iautenbe ,ooligation ber oafellanbfdjaft
ltd)en Stantonaloanf (Eierie A ?nr. 7713) MU 5000 %r. neof!
Binfen, im ganaen mit 5156 lYr. 15 t ., oon S)einr. rieber
einfaffiert roorben tft. iefe ,ooligation trägt uuter bel' gebruetten
llluortf 1/ Übertragungen" unb bem gebruetten mermerf egen
"l1.liirtige ,obligation roirb 9iemtt oon bem Unter3eic9ncte itber
tragen alt:/J bie Unterfdjrift: ,, ean !Bürgin, Eioljn". mOl' erfter