Civilrechtspflege.
III. Obligationenrerht. No 19.
- Arret du 30 mars 1899 dans La cause Fischer
contre Exposition nationale suisse en liquidation a Geneve.
Contrat entre l'exposant t l'Exposition; naturejuridique: depot.
Obligations de l'Exposition; attributions des commissah'es de
groupes.
Livraison des objets exposes a un tiers; dommages-
interets.
Ohristian Fischer, sculpteur sur bois a Beckenried, a ex-
pose a l'Exposition nationale de Geneve de 1896, dans le
groupe
14 (sculpture sur bois) divers objets de sa fabrication.
Comme il tenait a ce que son exposition ne rot pas confon-
due avec celle des sculpteurs sur bois de I'Oberland bernois,
iI demanda a ce sujet des explications au comite du groupe
14, qui lui repondit par lettre du 4 fevrier 1896: Les
sculpteurs de l'Oberland font partie du groupe 14, mais leur
exposition sera groupee
apart, avec un arrangement special.
Votre exposition
ne sera pas melee avec celle des Oberlan-
dais,
comme vous paraissez le craindre; ils exposent d'ail-
leurs en collectivite.
Par le formulaire d'adMsion definitive, l'exposant s'enga--
geait a se conformer aux reglements qui ont ete ou seront
elabores, et a supporter les frais prevus par ceux-ci.
Par lettre du 10 mai 1896, le Secretaire general de l'Ex-
position accusa reception
a Fischer de sa lettre du 9, par la-
quelle celui-ci lui envoyait
un double de la lettre de voiture
concernant les objets exposes. Il lui envoyait aussi le certifi-
cat d'admission
de ces objets et lui reclamait la facture des
dits objets envoyes, indiquant leur valeur, etc., conformement
a l'art. 7 du reglement general de l'Exposition. Oette facture
ne figure toutefois pas au dossier.
Conformement a l'art. 12 du meme reglement, l'assurance
des objets exposes contre les risques d'incendie
et autres
devait
etre faite par le Comite central, aux frais des expo-
sants. Fischer fit assurer les objets exposes pour une somme
de 3285 fr, et paya la prime d'assurance de 10 %0 au 00-
Civilrechtspflege.
mite central, qui lui en accusa reception le 18 aout 1896. Un
des meubles de Fischer ayant eta endommage (raye) Fischer
reclama
et obtint de ce chef une indemnite de a fr.
Un des meubles exposes par Fischer (cadre gothique avec
panneau peint, d'une valeur de
400 fr.) fut achete par le 00-
mite
pour la loterie. D'apres l'art. 8/9 du reglement de la
loterie, tout gagnant pouvait echanger son lot contre le 70%
du prix d'achat; dans ce cas I'objet restait la propriete du
vendeur, mais la difference, 30 %, lui etait acqnise. C'est ce
qui eut lieu pour le meuble en question.
Le president
du groupe 14 etait M. Huggler-Jreger, sculp-
teur sur
bois a Brienz, qui etait en meme temps president
de la collectivita des exposants sculpteurs sur bois de l'Ober-
land bernois; l'adhesion de Fischer comme exposant lui fut
communiquee par lettre
du secretaire general du 15 fevrier
1896.
Aux termes de l'art. 11 du reglement general, la pI ace ac-
cordee aux exposants etait gratuite, mais les frais de tables,
vitrines, etc., etaient
a la charge des exposants, et il etait
prevu
que, pour plus d'uniformite, le Oomite central, de con-
cert avec les commissaires de groupes, en soignerait l'execu-
tion et se ferait rembourser par qui de droit. Le montant de
ces frais
fut avance par M. Huggler-Jreger. Outre les dits
frais,
qui se montaient a 3500 fr., le president du groupe prit
sur lui de faire encore, pour l'installation et la decoration de
l'Exposition d'autres
depenses, qui porterent a 9915 fr. le
total des frais faits pour l'installation, etc.,
du groupe 14 ; le
president proposa au
comite du groupe de repartir ces frais
entre les exposants,
au prorata de la surface occupee par
chacun d'eux; il fit valoir en outre que le canton de Berne
avait accorde
une subvention de 1800 fr. a la collectivite
oberlandaise,
et il proposa de faire Mneficier tOllS les expo-
sants de cette subvention,
a la condition que tous les frais
fussent repartis egalement entre tous.
Cette proposition fut
adoptee par le comiM, qui fixa a 30 fr. par m
ll
la somme a
payer par chaque exposant, conformement au tableau dresse
a eet effet.
III. Obligationenrecht. No 19.
Dans le courant de septembre 1896, Fischer re.;ut, sur
formulaire imprime, la communication suivante :
Landesausstellung in Genf 1896.
Wir bringen Ihnen hiemit zur Kenntniss, dass Sie an die
Ausstellungskosten der Gruppe
14, für Ihre ausgestellten
Waaren,
an Platzgeld einen Betrag von 645 Fr. zu bezahlen
haben) welche wir innert 8 Tagen durch Nachnahme einkas-
sieren werden.
:I Achtungsvoll,
Für das Ausstellungskomite:
Der Kassier:
:I PETER ALTHAUS Cie.
Fischer demancla des explications au Comite central qui
lui repondit que l'expression Platz geld etait mal chnisie
et que .le montant reclame dnvait sans doute se rapporte:
aux fraIS specIaux de decoratlOn, surveillance, nettoyage, etc.,
concernant
Ie groupe 14.
. A Ia clOture de I'Exposition, le Comite centra par circu-
Ialre
du 13 octobre 1896, invita Fischer, -comme les autres
exposants, -
a enlever son exposition. Cette circulaire disait
entre autres
les installations des exposants qui n'auront
pas
paye tout ce qu'ils doivent au Comite central ne pour-
ront etre enlevees avant la quittance de paiement.
a lentre du meme jour 13 oetobre Huggler-Jreger recla-
malt
a FIscher, pour sa part de frais la somme de 645 fr
et l'avisait que cette somme serait p;ise en remboursement
lors
du renvoi des objets exposes,
!ischer,
q esnait ne rien devoir a Huggler-Jreger, mais
qm ne pouvalt retirer les meubles exposes sans avoir renu
un bon d'enlevement du Comite central s'adressa a la
irection generale, qui le renvoya au chnge du conten-
tleux M. A. M. Cherbuliez, rue Petitot, 10. Celui-ci re.;ut
de FIscher le depot de Ia somme de 645 fr. reclamee par
Huggler-Jreger, et Iui delivra le re.;u ci-apres :
Rec;u de M. Ch. Fischer, de Beckenried, exposant des
groupes
n()S 14 et 39, divisions 2 et 5, Ia somme de 645 fr.,
Civilreehtspflege.
l. als Depositum für lnstallationskosten. Droit de retention
leve.
Geneve, le 1.9 octobre 1896.
Pour le charge du contentieux :
A. M. CHERBUUEZ.
Muni de cette piece, Fischer se mit en devoir d'emballer
ses
objets; i1 en fit transporter un, le principal (une a;monre
evaluee 1000 fr.) qui avait ete endommagee, dans 1 atelier
d'un
eMniste et apres reparation, la vendit a un particulier.
, , ,
Fischer voulut faire expedier le reste de ses meubles a
Beckenried, mais
Huggler-Jreger s'y opposa, par telegramme
du 30 octobre, lui signifiant que s'll ne payait pas immediate-
ment ses dits meubles seraient sequestres.
Fincher reclama le 27 octobre aupres du Comite central,
qui lui
repondit, le 5 novembre suivant, que les objections
opposees
par Huggler-Jreger paraissant fondees, i1 ne pouvait
etre donne suite a la dite reclamation. En effet, par lettre dn
4 novembre,
Huggler-Jreger avait declare au Comite central
que Fischer avait
ete traite exactement comme les autres ex-
posants, et que les meubles en question avaient du etr.e mis
sous le poids d'un sequestre,
et qu'ils ne seraient restitues a
leur proprietaire qu'apres paiement.
Le meme jour, 4 novembre, le secretaire du groupe 14. et
par lettre du 7 dit, le chef de la He division, informent Fis-
cher de ces faits.
Le 21 novembre Huggler-Jreger telegraphia a Cherbuliez
qu'll le rend responsable de toutes les consequences possi-
bles s'il restituait les meubles sequestres avant rentier paie-
I
ment par Fischer de Ia somme de 645 fr.
Trois jours plus tard les meubles de Fischer furent expe-
dies
a Huggler-Jreger a Brienz, par l'administration de rEx-
position. .' ,.
Le 16 decembre suivant, Huggler-Jreger aVlse FIscher qu 11
a rec.i
u
a Brienz les meubles sequestres, a l'effet de les vendre
le cas echeant; il invite eucore Fischer a lui payer la dite
somme
de 645 fr., moins 120 fr., touches par Huggler-Jreger
au nom de Fischer pour les 30 010 revenant a ce dernier sur
le prix du cadre gothique achete par la 10terie.
III. Obligationenrecht. N° 19.
Par exploit du 2 janvier 1897, Fischer somma Huggler-
Jreger de lui expedier immediatement les meubles, se reser-
vant tous dommages-interets; d tus le me me exploit Fischer
contestait avoir aucune dette ou reglement de comnte avec
Hugglnr-Jreger et lui deniait tout droit de disposer des objets
exposes.
Huggler-Jreger repondit le 16 janvier a l'avocat Lohner a
Thoune, mandataire de Fischer, que celui ci devait 645 fr.
pour les causes susindiquees
et qu'll devait les payer soit ä.
Huggler-Jreger soit au Comite central, pour pouvoir rentrer
en possession des dits meubles.
L'avocat Lohner ayant aussi adresse une reclamation
au
Comite central, rec.iut de M. Cherbuliez, en date du 28 janvier
1897, une
lettre contenant entre autres ce qui suit: Les frais
du groupe
14 se sont eleves ä 3000 fr. et out ete payes par
M. Huggler-Jreger; ce dernier reclame maintenant votre part
afferente a ces frais et le Comite n'a plus a s'occuper de cette
affaire. M. Cherbuliez est dispose a rendre a Fischer, contra
restitution de Ia quittance du 20 octobre 1896, et contre rec.i
u
Iegalise
du dit Fischer, les 645 fr. deposes, ainsi que a fr.,
montant
de l'assurance touchee pour une armoire endomma-
gee.
Par lettre du 4 fevrier 1897, l'avocat Lohner informa Fis-
cher que Huggler-Jreger lui avait communique le devis des
frais du groupe 14, lesquels s'etaient eleves a 7500 fr., de-
ductinn
faite des frais speciaux d'installation, etc., de la col-
lectivite de l'Oberland, Iesquels etaient supportes par ces ex-
posants seuls. Huggler requerait de nouveau Fischer de payer
sa part des frais en 645 fr., moyennant quoi les objets lui se-
raient remis.
Dans le courant de mai 1897,
la predite collectivite fit si-
guifier
a Fischer d'abord un commandement de payer, puis
une citation
en conciliation portant demande en paiement de
525 fr. (645 fr. moins les 120 fr. dont II a ete question plus
haut), pour solde de
sa part de frais, avec droit de gage;
eventuellement
de retention sur les objets exposes, en mains
des demandeurs. De son
cote Huggler-Jreger personnellement
adressa
a Fischer une citation en conciliation pour une
Civilrechtspflege.
reance de 18 fr., dans les memes conditions, sans que la
procedure revele quelle suite ont eue ces assignations.
Par lettre du 11 juin 1897, M. Peter Althaus, a Meiringen,
en sa qualite de caissier du groupe
14, invitait encore une
fois Fischer
a payer amiablement Ia somme de 525 fr.
Par expioit introductif d'instance du 2 decembre 1897,
eh. Fischer assigna le Oomite central de l'Exposition devant
le Tribunal civil de Geneve, pour le faire condamner au paie
ment d'une somme totale de 3645 fr., plus les interets de
droit
; cette somme comprend Ia valeur de 11 meubles expo-
ses,
une indemnite de 800 fr. pour prejudice resultant du fait
de Ia privation de ces marchandises, une dite de a fr. payee
par l'assurance pour degat a une armoire, et la bonmcation
de 30 % payee par le comite de Ia loterie.
Le demandeur offrait d'imputer Ia somme de 2545 fr.
(c'est-a..dire la valeur des meubles) dans le cas Oll le comite
Iui livrerait dans les 30 jours de Ia date du present exploit,
franco
a son domicile a Beckenried, et en bon etat, tous les
objets qu'il a exposes
et qui sont enumeres en tete des pre
sentes, le requerant refusant de recevoir les dits objets apres
le delai ci-dessus fixe. Fischer se reservait en outre expres-
sement de reclamer au comite, en temps et lieu, la somme
de 645 fr. deposee par lui en mains de M. Oherbuliez.
Le demandeur faisait valoir,
a l'appui de ces conclusions,
qu'll avait confie ses marchandises au
Oomite central de l'Ex-
position, avec lequel seul il avait affaire; -qu'il n'avait
donne aucun mandat a Huggler-Jreger, auquelle comite avait
indument
livre les objets exposes par le demandeur, indivi-
duellement, -enfin que le predit comite, n'ayant pas resti-
tue les objets dans le dtHai fixe, en devait Ia valeur, avec
dommages-interets.
L'Exposition nationale en liquidation, d'une part, appela
en garantie Huggler-Jreger, et, d'autre part, fit opposition
pour elle-meme
a la reclamation du demandeur, en invoquant
entre autres les motifs ci-apres:
Le president du groupe 14, ayant regIe la part des frais
d'installation incombant
a l'exposant Fischer, etait en droit
UI. Ohligationenrecht. N° 19.
fl.e renlamer ) les marchandises de ce dernier, afin d'obte-
mr O"rembou 'sem,ent d.e ses avances. Du reste, le president
du oroupe :epresentalt ce groupe vis-a-vis de l'Exposition, a
teneur u reglement pour les comites de groupes, 3 lettre c.
et il talt le mannanair naturel du demandeur, lequel doit de
lors etre renvoye a mleux agil'. La reclamation de Fischer
est, en outre, .
e tout cas exageree; il est le seul exposant
du groupe qm alt formule une reclamation.
,L'Ex?Ositi?n ,nationale, renouvelant ses offres precedentes,
declaralt
temr a Ia disposition de Fischer:
. -645 fr., somme remise par Iui en depot chez 1 1:. Oher-
buhez;
b. -a fr., indemnite allouee pour degats a une armoire
-.et
dema?dait acte de ces offres, elle concluait a ce qU'ii
piaise au trIbunal:
?ebouter Fischer de ses conc1usions, et Ie renvoyer a mieux
agIl'.
Hunglnr-Jnger, appeIe en cause par l'Exposition, contesta
en
'prInclpe etre tenu d'aucune dette directe ou d'aucune
)bligatlOn de garantie envers l'Exposition, attendu qu'il avait
aye, au nom du groupe 14, 3500 fr. pour les frais d'installa-
tlOn.
. Par jugement du 26 mai 1898, le Tribunal de premiere
stnnce de eneve condamna l'Exposition nationale, soit ses
hqUldateurs, a payer
a Fischer:
- -2545 fr., P?ur valeur du mobilier expose par lui i
- -300 fr. a tItre de dummages-interets j
- -a fr. pour degäts payes par Ia compagnie d'assu-
rances;
- -120 fr., bonification sur un cadre de 400 fr. achete
pa: la loterie et laisse par le gagnant ;
o. -acte est dünne de l'offre de l'Exposition de restituer
au
eman ur la son;me de 645 fr., remise a titre de depot,
et 1 ExpositIon est deboutee de toutes conclusions contraires
t,ous . ses droits contre Huggler J regel' lui etant reserves, et
1 affnlre est renvoyee pour etre instruite sur l'action en ga-
rantIe.
xxv,
- -189!J
Civilrechtspfiege.
Ce jugement fut frappe d'appel principal de la part da
l'Expositiou nationale en liquidation, et d'appel incident de
la part soit du demaudeur Fischer, soit de l'appele en ga-
rantie Huggler-Jreger.
Par arret du 3 decembre 1898, la Cour de justice civile a
prononce
ce qui suit:
Au fond : le jugement de premiere instance est coufirme,
sauf en ce qu'il a condamne I'Exposition a payer a Fischer
a fr. pour degats payes par l'assurance et en ce qu'il lui a
donne acte de l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr.
pour remboursement de sa part des frais. Sur ces deux points,
le jugement est
reforme et Fischer est deboute de ses con-
dusions y relatives.
En temps utlle, Fischer recourut contre ce jugement au
Tribunal
federal et les liquidateurs de I'Exposition nationale
ont
depose aussi un recours.
Le recours du demandeur Fischer conclut
ä ce que l'arret
de la
Cour de justice soit reforme sur les points suivants :
- Que les a fr. payes par l'assurance pour degat fait
a une armoire soient adjuges au demandeur.
- Que les dommages-interets pour privation de la mar-
chandise et perte
d'interets soient portes a 800 fr. au lieu
de
- Que le depOt de 645 fr. soit restitue au re courantt
eventuellement, qu'il reste aulieu du depot jusqu'apres juge-
ment du litige y relatif entre
Huggler-Jreger et le recourant.
L'Exposition nationale conclut
a ce qu'll plaise au Tribunal
fMeral:
En premiere ligne:
Reformer l'arret de la Cour de Justice, renvoyer la cause
devant le tribunal de premiere instance pour
etre instruite
entre l'Exposition, Huggler et Fischer,
et debouter Fischer
de son recours.
Subsidiairement,
et dans le cas on le Tribunal federal
estimerait posseder les elements suffisants pour trancher le
foud:
Reformer l'arret dans la mesure indiquee au memoire,
1lI. Obligationenrecht. N0 19.
-dir e,t prononcer que c'est a bon droit que l'Exposition
a rens a Huggler-Jreger les meubles exposes par Fischer;
Im donner acte seulement de son oifre de restituer :
-120 fr. bonification de la loterie.
-a fr. indemnite de l'assurance.
-645 fr. depot.
Tres .subsidiai:ement, dans le cas Oll le Tribunal federal
entrnralt e :uatIere sur le fond et jugerait que c'est a tort
que I EXpositIOn.a renvoye les objets Fischer a Huggler-.lreger:
Condamner
SIeur Huggler-Jreger a la relever et garanti
de toutes les causes
du jugement -declarer que F' h r
, d 't" ' ISC er
na 1'01 qu au pTIX de son mobilier, -lui donner acte de
ce ue dans ce cas e'est a Huggler-Jreger qu'elle offre d
bomfier : e
a fr. indemnite poul' assurance.
o 645 fr. montant du depot fait par Fischer pour les
fraIs d'mstallation.
Dnns sa reponse au memoire de l'Exposition, Fischer eon-
clut .a ce ue I'appel de cette derniel'e soit ecarte comme
tardlf, et eventuellement comme mal fonde.
Par. concIusions deposees le 29 decembre, l'appele en
garantle Hnggler- reger a declare s'en rapporter a justice sur
les
oncluslOns prIses par Fischer dans son reeours. Il con-
clurut du reste comme suit : Plaise au Tribunal federal'
Donn,e acne a Huggler-Jreger de ce qu'il declare s'en' rap-
orter !ustice sur les conclusions prises par Fischer contre
1 ExponltIOn, declarer irrecevables toutes conc1usions prises
pa; FIscner t eventuellement par l'Exposition, en tant
qu elles VlSeraIent la partie de l'arrnt du 3 decembre 1898
statuant sur la demande en garantie de l'Exposition contre
Huggler
t rnnvoyant cette demande a l'instruction devant
les premIers Juges.
Dans. sa reponse
aux memoires de l'Exposition nationale
et de FIscher, Huggler-Jreger, fait les dec1arations suivantes:
I. Quant au recours de Fischer, il prend acte de ce
que FIscher ne prend aucune conc1usion contre Huggler-
Jreger.
Civilrechtspllege.
- Quant au recours de l'Exposition :
- -il declare ne pas avoir a s'immiscer dans le debat
entre l'Exposition et Fischer, lequel lui est etranger.
b) -quant aux conclusions prises par l'Exposition contre
Huggler-J
mger :
L'arret de la
Cour de Justice n'est pas, en ce qui concerne
le recours en garantie de l'Exposition contre
Huggler Jmger,
un jugement au fond, mais seulement un jugement prepara-
toire, qui renvoie les deux parties a l'instruction.
Des lors le recours contre cette partie de l'arret est irre-
cevable aux termes des art. 58, i et 66, al. 2 de la loi sur
l'organisation judiciaire
federale. En consequence, Huggler-
J
mger maintient ses eonclusions premieres deposees le
29 decembre 1898.
Statuant sn!' ces faits el considerant en droit :
i. -(Dans ce eonsiderant, le tribunal developpe qu'il y
a lieu d'une maniere
generale d'entrer en matiere sur les
deux reeours, sauf en
ce qui coneerne Ia demande en garantie
des liquidateurs de l'Exposition nationale contre Huggler-
Jmger.)
2. -Au fond, le litige entre Fischer et l'Exposition
porte, dans
son etat aetuel, sur les quatre conclusions, rap-
pelees dans les faits qui precMent, de la demande de Fischer,
et sur l'oHre, d'abord faite, puis retiree par l'Exposition, de
restituer au demandeur Ia somme de 645 fr. deposee par lui
en mains de
M. Cherbuliez. Ces einq points litigieux consti-
tuent autant (le chefs de contestation independants, sur les-
queis
il y a lieu de statuer separement.
3. -En ce qui a trait d'abord a la conclusion du deman-
deur en paiement
de 2545 fr. pour valeur du mobilier
expose par Iui et que l'Exposition n'a pu lui restituer, attendu
qu'elle a
livre ce mobilier a un tiers, il faut constater d'abord
que l'action de Fischer, fondee sur un contrat
lie directe-
ment entre lui
et l'Exposition, apparait d'une manitnre gene-
rale comme l'aetion du deposant contre le depositaire, bien
que le
depot de meubles effectue par Fischer en mains de
l'Exposition differe par certains caracteres
du depot ordi-
1
III. Obligationenrecbt. N° 19.
naire, dans le sens strict de l'art. 475 CO. L'Exposition en
effet ne s'engageait pas seulement
a garder en lieu sur Ia
chose qui Iui etait confiee, mais elle assumait a son egard
d'autres obligations, notamment celle d'exposer les dits objets'
en outre ce depot devait durer jusqu'a Ia fin de l'ExPosition'
et Ie deposant Fischer n'etait point autorise a reclamer e
tout temps la chose deposee, encore qu'un terme ait ete fixe
pnur Ia duree du depot ainsi que Ie stipule l'art. 478 du
meme code. Toutefois les caracteres principaux de
ce con-
trat, enablissant un lien direct entre Fischer et I'Exposition,
sont
bl,en au demeurant ceux du contrat de depot; quelles
que. Olent eu, effet les autres obligations assumees par l'Ex-
posltnon relatIvement aux dits objets, il n'en est pas moins
certam que le but
du contrat impliquait avec necessite que
Ia chose devait etre remise et confiee par l'exposant et rec;ue
et gandee par l'Exposition; l'art. 13 du reglement general
confialt la surveillance des objets exposes aux soins d'un
personnel suffisant choisi par
Ie Comite central. La chose
.xnosee tait done, avant tnut, une chose deposee, et I'Expo-
tnnIOn etmt te,nne envers FIscher des obligations du deposi.
tnlre; elle Im devaIt notamment Ia restitution de la ehose
d,eposee, aux termes et dans les conditions stipuIes par le
reglement formant convention entre parties, et faute par elle
d; ce fnlne, elle doit evidemment lui en payer la valeur.
L EXponltIOn nntionale n'a pas contes te avoir rec;u les objets
en
epot de FIscher, pas plus que son obligation de les lui
restltuer en principe. Elle a seulement soutenu
en fait que
uggle:- mger president du groupe 14 avait, a' Ia clot;re de
I
EXposItIOn pI'lS pos session des dits meubles, pour se garantir
Ie I'emboursement des frais d'installation qu'il avait avances
pour,
cet exposant, et, en droit, qu'en vertu dn 3, lettre c
du I'egl.ement pour les contes des groupes de l'Exposition,
le presldent
du groupe etalt le mandataire des exposants de
so groupe, et que Huggler-Jmger avait des lors quaIite pour
retIr.er le
depot au nom du demandeur. C'est avec raison que
le.s lDstances cantonales ont ecarte ce moyen liberatoire.
FIscher, en effet, n'a pas donne a Huggler-Jmger pouvoir de
Chilrechtspflege.
retirer le depot pour lui et en son nom, et, comme les tribu-
naux de Geneve 1'ont admis ä juste titre, aucun artiele du
reglement susvise, qui forme
1e eontrat entre l'Exposition et
le8 exposants, ne permet d'attribuer aux presidents du groupe
le droit de se faire delivrer les objets exposes,
ou d'en
prendre possession en lieu
et place des exposants et sans le
eonsentement de
ceux-ci. En particulier les art. 5, 11 du
reglement
general et le 3 lettre c du reglement pour les
comites de groupes,
qui seuls touchent le point dont il s'agit,
ne eonferent aux eommissaires de groupes que des
attribu-
tions purement administratives, et des fonctions auxiliaires,
consistant
a seconder le Comite eentral, mais ces disposi-
tions ne donnent a aueun degre aces eommissaires un pou-
voir de representation des exposants au point de vue de leurs
droits
et de leurs obligations, ni le droit de disposer des
-objets exposes.
La lettre
c du 3, qui parle ä. la verite de Ia representa-
tion entiere des groupes, vise manifestement seulement la
representation, par les commissaires de
l' ensemble du groupe
vis-a-vis
du Comite central et de la direction, mais ne eon-
sacre nullement un droit de representation juridique de
chaque exposant
vis-a-vis de l'Exposition, et eneore moins
un droit des commissaires de disposer des objets
apparte-
nant aux exposants, et confies par ceux-ci a l'Exposition, ou
de retirer les dits objets en lieu et place de leurs proprie-
taires. Au contraire, 1'art. 18 du reglement general dispose
que
les objets qui n'auraient pas ete retires par leurs pro-
prüJtetires dans les 15 jours qui suivront la elöture de l'Ex-
position lettr Sel'ont expedies eontre remboursement des
frais.
L'art. 71 du reglement de transport des objets
exposes dispose de son cote qu'apres la cloture de l'Exposi-
tion les objets dont l'installation n'aura pas ete confiee au
Comite central devront etre enleves par les exposants, sous
Ia surveillance de la Direction. A supposer
meme que l'art.
11 du reglement general, invoque par l'Exposition, donne aux
commissaires le pouvoir de dis euter
et de regler les ques-
tions des frais d'installation de vitrines, tables, ete., qui sont
1lI. Onationenrecht. N° 19.
d'ailleurs a Ja charge des exposants, il ne s'en suit aucunement
que leß commissaires aient un droit sur les objets exposes,
specialement celui de les retirer
et de se les faire delivrer.
Si les commissah'es de groupe font l'avanee des frais, en
remplacement
du Comite central, Hs le font a leurs risques
et perils.
4:. -Il suit de tout ce qui precede que c' st en vain que
l'Exposition a
chercM a soutenir que Huggler-Jreger, auquel
elle a
livre l'objet du depot ait eu un mandat de Fischer
pour en recevoir la restitution. A supposer
mnme que Hug-
gler-Jreger ffit ereancier de Fischer pour les frais d'installa-
tion, -question qui ne se pose point dans le proces actuel,
-il ne s'en suivrait nullement
que l'Exposition ait eu le
droit
de 1'emettre a Huggler-Jreger les objets qu'elle avait
fe jus en depot de Fischer. L'art. 482 CO. dispose que si
un tiers se pretend proprietaire de
Ia chose deposee, 1e depo-
sitaire n'en est pas moins tenu de la 1'estituer au deposant,
tant qu'elle n'a pas
ete judiciairement saisie, ou que le tiers
n'a pas introduit contre
1e depositaire sa demande en reven-
dication. Cette disposition s'applique a plus forte raison
lorsque le tiers, comme c'etait
le cas dans l'espece, ne se
pretend pas proprietaire de la chose
deposee, mais agit seu-
lement comme creancier du deposant.
C'est donc entierement
a tort que l'Exposition nationale
soutient que,
par la livraison qu'elle a faite sans droit a
Huggler-Jreger des objrts appartenant a Fischer, elle se trouve
dechargee de ses obligations de depositaire.
La demande de Fischer en restitution des objets
deposes,
on de leu1' vaieur, est donc bien foneMe en principe. Le
nombre
et la valeur des objets non restitnes a Fischer, -
eette derniere evaluee a 2545 fr. par le demandeur, -n'ont
fait l'objet d'aucune contestation de la
part de l'Exposition,
ni en procedure, ni dans le recours,
et la dite valeur doit
etre consideree comme admise par toute8 les parties.
II y a donc lieu, sur ce premier chef, d'ecarter le recours
et de confirmer les jugements cantonaux.
5. -
Sm le second chef de contestation, portant sur les
Civilrechtspflege.
dommages-interets reclames par Fischer, la conclusion du
demandeur, -que l'Exposition ne conteste pas en elle-meme,
mais seulement en ce qui concerne sa quotite, -est fondee
en principe, des le moment OU, comme il a ete demontre, il
faut admettre que l'Exposition ne s'est pas liberee par la
Iivraison des meubles a Huggler-Jreger. N'ayant pas restitue le
depot, et ne pouvant eucore le restituer en nature, la dMen-
deresse n'a pas execute son obligation, et, partant, elle est
passible de dommages-interets.
6. -En
ce 'qui concerne le montant des dommages-inte-
rets a allouer au demandeur Fischer, rien ne permet' d'ad-
mettre que Ia somme indiquee par lui comme valeur des
meubles en question ne represente
Ia valeur integrale de ces
objets, et pas seulement, ainsi qu'il le pretend,
leu1' prix de
revient. La demande en effet, en evaluant les meubles
a
2545 fr., ne parle pas du prix (de vente ou de revient) mais
de leur
valeur; 01' cette valeur etait evidemment Ia somme
que Ie demandeur esperait en retirer en les vendant, et
celle qu'il entendait reclame1' en cas de perte. D'ailleurs
Fischer n'a apporte aucune preuve pour etablir
a combien
s'eleverait le prix de vente da ces meubles, et il n'indique
pas
meme quel serait ce prix.
C'est sans fondement que Fischer allegue un second ele-
ment de domrnage, dans le fait que les dessins qu'il avait
inventes pour l'Exposition seraient maintenant
pel'dus poul'
lui, et peuvent eire exploites par un concurl'ent sans SCl'U-
pule. Sur ce point, Ia Cour de Justice a fait justement ob-
server
que, -en dehors de ce qu'il n'est pas etabli que
Huggler-Jreger ait copie les modeles de Fischer, -la circons-
tance de l' exposition des meubles en public pendant six mois,
montrait que Fischer ne redoutait pas de les mettre sous les
yeux de ses concurrents. A cela s'ajoute qu'i! n'est point
etabli que les productions de Fischer soient originales,
ni,
par consequent, qu'il ait subi de ce chef un dommage appre-
ciable. On ne voit pas, du reste, pourquoi les dessins, qua
Fischer n'aura pas manque de conserver entre ses mains,
seraient perdus
pour lui; autrement, ils l'auraient ete egale-
ment s'il eut vendu les meubles a des tiers.
III. Obligationenrecht. l' °19.
En dehors de ces deux elements, Fischer fait valoir encore
que la somme de 300 fr. qui lui a ete allouee est trop mi-
nime si l'on tient compte, d'nne part, de l'interet de Ia valeur
des objets exposes, pendant les deux annees environ durant
lesquelles
il a ete prive de ce capital, et d'autre part, des
frais des demarches judiciaires, etc. qu'il a
du faire a l'occa-
sion du proces. Toutefois si l'on considere d'un autre cote
que Fischer obtient le montant integral de Ia valeur, evaluee
par Iui-meme et des 10rs sans donte tres largement, des
meubles objets
du litige, Ia somme de 300 fr. a lui allouee
a titre de dommages-interets apparait comme un equivalent
suffisant pour compenser tous les
elements de dommage
reellement souffert par le demandeur du fait des actes
et
procedes de Ia defenderesse.
7. -Le troisieme chef de la demande portait sur Ia
somme de
a fr. accordee par l'assurance a Fischer pour
degats a une armoire, et encaissee par l'Exposition. En pre-
miere
instance, la defenderesse avait reCOnnu devoir cette
somme, en avait offert
Ie reglement, et Ie tribunal l'avait
condamnee
a Ia payer. Devant Ia Cour de Justice civile,
l'Exposition avait
modifie son offre et ne l'avait maintenue que
pour le cas
ou il serait prononce qu'elle avait vaiablement
remis les meubles
a Huggler-Jreger. La dite Cour a admis
que du moment
que l'Exposition devait payer a Fischer la
valeur de ses meubles, elle en devenait proprietaire
et que
des lors c'etait a elle que devait revenir l'indenmite payee
par l'assurance, attendu que celle-ci etait le correspectif
d'une avarie
qui affectait les meubles, et qui des 10rs etait
supportee par I'Exposition, et non par Fischer.
Fischer attaque cette partie
du jugement en se fondant sur
la circonstance
Que cette indemnite de a fr. ne concerne
pas un des meubles
non restitues dont Ia valeur est reclamee,
et laisses pour compte a l'Exposition, mais qu'elle concerne
un
autre menble, a savoir l'armoire dont Fischer dit avoir pu
prendre livraison,
et qu'il pretend avoir fait reparer et avoir
vendue
a un particulier de Geneve.
01' il resulte avec toute vraisemblance des pie ces de la
cause, et notamment de
Ia demande de Fischer, et d'un cer-
154 Civilrechtsptlege.
tificat de l'ebeuiste Hauser que l'armoire, taxee -l000 fr., qui
avait
ete gatee, puis reparee, a ete retiree par Ie demandeur,
qu'elle ne figure pas dans
Ia demande et que c'est a ce
meuble que se rapporte l'indemnite de a fr. dont ii s'agit,
Il s'ensuit que Ie raisonnement par lequella Cour cantonaIe
ast urrivee a refuser cette indemnite a Fischer, est depourvu
de fondement. D'ailleurs, et a supposer meme que Ia dite
indemnite puisse se rapporter
a nne antre armoire, evaluee
a 800 fr. dans la demande, cette somme de a IT. payee
pour avarie n'en devrait pas moins etre attribuee a Fischer,
qui
au moment on l'indemnite a ete payee, etait incontesta-
blement proprietaire de l'objet assure,
et beneficiaire de
l'assurance, dont
il avait paye Ia prime. C'est ce qui ressort
au reste de la lettre du ontentieux du 20 novembre 1896,
adressee a Fischer, dans Iaquelle on Iui annonce: La Com-
pagnie d'assurance la Marine averse au bureau du conten-
tieux la somme de a fr., montant de l'indemnite que vo'Us
avez reclamee par votre memoire et Ia lettre ajoute que
Fischer peut disposer
a vue sur la caisse du contentieux de
pareille somme.
Par lettre du 29 decembre, le bureau du
contentieux invite de rechef Fischer a disposer a vue sur sa
caisse de
Ia somme en question. C'est donc sans droit que,
meme dans cette derniere hypothese, I'Exposition pretend
retenir
Ia dite somme, qu'elle a re lue de Ia compagnie d'as-
surance
et encaissee pour Ie compte de Fischer, et l'arret
de Ia Cour cantonale doit etre reforme sur ce point.
8. -C'est, en revanche, avee raison que
Ia meme Cour,
confirmant le jugement de premiere instance sur ce chef, a
adjuge a Fischer Ia somme de 120 fr. provenal1t de Ia bonifi-
cation de 30 % pour un cadre gothique avec panneau,
achete par Ia Commission de Ia Ioterie au prix de
400 fr.
et refuse par le gagnant de ce lot.
En effet
il resulte des lettres des 23 janvier et 11 fevrier
1897, adressees
a Fischer par Ia Commission de Ia Ioterie,
que cette derniere
lui avait retourne Ie 10 dit le cadre en
question,
et que des Iors cet objet ne figure pas au nombre
de
ceux dont Ia valeur est recIamee en demande, et qu'il
III. Obligationen recht. N° 19.
n'est ainsi pas paye par les 2545 fr., alloues comme valeur
des meubles non restitues. D'autre part il ne figure dans la
liste des objets
reclames dans la dite demande aucun objet
repondant au signalement de celui
achete par la loterie. Il
s'ensuit encore que ce dernier n'est pas deja paye par Ia
somme de 2545 fr. susmentionnee.
Du reste, meme si le meuble en question n'avait pas ete
restitue en nature a Fischer, et s'il fallait admettre qu'il etait
compris
dans les objets reclames en demande, Ia somme de
120 fr. susindiquee n'en devrait pas moins etre restituee au
demandeur. En effet,
a teneur de l'art. 8 du reglement de Ia
loterie, le
30 010 de tout achat d' objets destines a des lots
devait
etre paye au vendettl' 10rs de la livraison a la Com-
mission de la loterie, et si, ce qui a eM le cas dans l'espece,
le gagnant ne voulait pas prendre le lot,
et preferait toucher
le
70 % du prix d'achat, l'objet restait la propriete du ven-
deur. Donc,
en tout etat de cause, le vendeur Fischer devait
recevoir, en nature,
1'0 bjet vendu, plus Ie 30 0/
de sa valeur
en
argent; ce dernier Mnefice apparait comme un Mnefice
legitime, ass ure dans de teIles conditions aux vendeurs par
convention speciaIe,
a savoir par Ie reglement de Ia Iotel ie.
L'Exposition n'a donc aucun droit d'imputer cette somme de
120 fr., -qu'elle doit en vertu de l'achat fait par Ia loterie,
et qui aurait du etre payee au vendeur de l'objet dejä. au
moment de
Ia livraison, -comme un paiement a compte,
ou comme une diminution
de Ia valeur de l'objet arestituer.
Le recours de l'Exposition doit done etre ecarte sur ce point.
9. -En ce qui a trait enfin ä. Ia question relative au
depot de 645 fr. opere par Fischer en main du bureau du
contentieux pour pouvoir enlever les objets exposes, il resulte
de la procedure:
a) -Que Fischer n'a forme aucune demande de restitu-
tion du dit
depot de 645 fr., mais qu'il s'est en revanche
reserve de former une demande dans ce sens.
b) -Que l'offre de restitution de ce depot n'etait faite
par l'Exposition a Fischer que pour le cas OU Ia demande en
restitution des meubles exposes serait rejetee.
Civilrechtspflege.
c) Que les tribunaux genevois ne sont nantis d'aucune
contestation entre Huggler-J
regel' et Fischer, touchant Ia
question de savoir si le premier a droit de reclamer au
second une somme de 645 fr. pour quote
part aux frais de
I 'Exposition.
Il suit de
la que c'est a bon (!roit que l'arret de Ia Cour,
apres
avoir declare que l'Exposition etait fondee a retirer
son offre, astatue que Ie jugement de premiere instance
n'etait pas confirllle en ce qu'il donnait acte
a Fischer de
l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr. pour rembourse-
me nt de sa part de frais, mais, en revanche, que c'est a tort
que Ia Cour, sortant du cadre du present litige, et prejugeant
des questions, litigieuses
entre parties, mais non pendantes
actuellement devant les tribunaux genevois, a
declare dans
ses
consicterants qu'il n'y avait pas de motifs pour exonerer
!'ischer de sa part des frais d'exposition, et qu'en conse-
quence Ia somme de 645 fr.
versee par lui a I'Exposition
doit
rester entre les mains de celle-ci pour etre "emboursee a
Huggler-J(ege1'.
Il suit au contraire des resultats de la procedure, consi-
gnes plus haut sous lettres a a c, que la question de savoir si
Fischer doit 645 fr.
a Huggler-Jreger doit etre reservee
intacte jusqu'ä. sa solution par le juge cOlllpetent, de meme
que celle de savoir si l'Exposition est en droit de retenir,
pour rembourser
Huggler-Jreger, le depot de 645 fr., fait par
Fischer, et, enfin, que jusqu'ä. ce momeut, le depot de 645 fr.
doit demeurer, sans changement aucun,
entre les mains de
l'Exposition, depositaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
- -Le recours de l'Exposition nationale en liquidation
est ecarte.
II. -Le recours de sieur Fischer est admis partielle-
ment, en ce sens que l'Exposition nationale en liquidation
est
condamnee a payer a Fischer Ia somme de a fr., pour degats,
versee par la compagnie d'assurance.
IU. Obligationenrecht. N° 20.
Ilr. -L'arret de la Cour de Justice civile de Geneve. du
decembre 1898, est confirllle quant au surplus, dans le ens
des considerants qui precMent.
20. Urteil bom 30. lnäq 1899 in (5ad)en
15 d)ro et 3. U n faH b er iid) e rung ' (ftiengef eH f d)aft
in m.sintertnur
gegen Q;rben monefd).
Unfa.llversioherung. -Unfall oder Selbsttötung? Beweislast. Wahr-
scheinlichkeitsbeweis für Unfall. Thatsächliche Feststellungen
der Vor'instanz.
A. murd) Urteil bom 20. mcaemuer 1898 at bie 'lCnveU:a
tion rammer be Duergettd)t be . tanton Büttd) errannt:
mie ?Bef(agte tft fd)ulbig, an bie .R:räger 20,000 r. neuft
ßtn au 5 % feit 23. (5el'temuer 1897 au ue3al) en.
B. egen biefe Urteil l)at bie ?Benagte red)t3eitig unb in
rid)tiger orm bie erufung an ba lSunbeßgerid)t ergriffen mit
ben 'lCnrrägen: mie . trage fet in ' (ufl)ebung beß angefod)tenen
UrteUß abaumeifcn.
C. n bel.' l)eutigen merl)anblung mteberl)olt bel.' mertreter ber
?Befragten feinen ?Berufungnantrag.
mer mertreter ber Sträger trägt auf 'lCumetfung ber ?Beru
tung an.
ma ?Bunbeßgerid)t 3tel)t in Q;rmägung:
- mer mater ber eutigen . t1ager, o . moneid), ?Bud)l)alter
in Büttd) III, atte am 27. 3uft 1895 mit bel.' ?Befragten einen
tm 1. 'lCuguit 1895 brginnen'oen UnfitU :.lerfid)erung bertrag für
'oie mauer Mn 10 .3 tnren abgeid)Ioffen, monad) für ben obe
faU: ber fne3ieU aIß Ut'3ug bered)tigt eingefenten lJSerfon, in Q;r
mangelung einer fofd)en an ben ülierlebenben l)egatten unh (tn bie
. tinher he merftd)erten, bie merftd)erungnfumme bon 20,000 r.
tu 3ube3al)(en mal.'. Unter einem burd) 'oie lJSoUce ge'oecften Un
faUe m tr n td) 2 berfelben berftan'oen: "iebe in un'o auaer bem
fneruf -unaol)/ingtg bon bem m.smen beß merfid)erten -