Art. 1 al. 1 et art. 11 du traité franco-suisse du 15 juin 1869; prorogation de for; compétence du juge saisi: le for conventionnel du domicile du défendeur n’est pas exclusif et peut être valablement écarté par renonciation expresse ou tacite des parties; l’art. 11 n’impose au juge saisi de se récuser d’office qu’en l’absence d’une telle prorogation, sans fixer de forme déterminée (consid. 2). Art. 1 al. 2 du même traité: ce for subsidiaire suppose que, au moment de l’ouverture de l’action, le défendeur réside encore au lieu de l’exécution du contrat; en procédure vaudoise, l’ouverture de l’action résulte de la citation en conciliation, non du commandement de payer (consid. 3).
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. llOdj ag 6eftrtttcuf oe5eidjllete. llberfeitß fann gerabe bie 3citndje :oincibflt3 bel' ntfdjeibung be aU Weinot burdj bie eibgenöi: fijdjen iite mit ber mufnal ll1c be ?I5oroel alte in mrt. 59 m6f.2 be bama( aur meratung .lorliegenben nhtlUrfe bel' munbe : , crfafiunfj .lon 1874 aur UnterftünlIng bel' in jenem Q:ntfd)eib niebcrgeIegten muffaffung Qngefiil rt werben. mUein aUe biefe 9rr gUll1ente finb llidjt burdjid)lagenb, ltleil fie im )!5ertrage fefbjt feine 1)inreid)enbe tüne finben. ift barin nid)t aungefprod)en, baB für bie rage bel' .R'ompetena be urteilenben eridjt , bie bie requirierte el örbe 3U prüfen ba .lertrag ll1iif3ige üledjt 1)at, dnaig bie .lertraglid) .lercin6arten erid)t ftanbnJlorll1en, 3lt beucn übrigen wol ! audj bie bnrd) ben )!5erlNg nid)t berül rten e rid)tnftaltbnoeitint1nungelt be requirierenben taate l inaugefiigt werben münten, maj)ge6enb feien. Ü6erl aupt fel 1t eine 310il1genbe mmtleifung barüoer, nadj weld)m ed)t nonnen bie .R'omnetena be urteilenben eridjt genrüft werben foU, l1.lenn geititnt auf ben ericf)tnftanb .lertrag im einen )!5ertrctgnftaate bie Q: :cfution etne in einem anbem edafienen UrteU l1ad)gefudjt mirb (bie gie6t bel' eridjteritatter 'c er ftänberätlidjcn .R'ommiffion in ad)en iJJUllot feIb;t au, ebenfo Roguin, Confiits des lois, es. 797, bel' im ü6rigen l ier, wie in bel' 3d)rift l' Article 59 de la Constitution federale, ben ntfcf)eib in acf)en '.))tiUot 61mgt). met biefer nd)lage faun e aoer ncrdj bem ei"gten ben fd)l1.lei 5crifd)en mef)örben nidjt .lerwe1)rt mcrben, 'Die Stoml'eten3 auc In Sjanb bel' in i1)rem tcrate anertannten rul1bfii ?e über eridjtnbadeit unb erid)tnftanb alt :prüfen unD bie ?Eollaie1)ung eil1e franaöfifd)en Urfeils3 alt L
Cr)l. eigerl1, ltlt'mt nadj id)met3crifd)em öffentlidjem ffiedjte nid)t bie frau3öiiid)en, fonbern eht3i9 bie fdjroeiaerifd)ett eridjte aur eurteUung be Illuft 1TIbes3 aufiiil1big ll.laren. 'Da HUU (rt. 59 mOl. 1 bel' 'S. )!5. Dm I (nfta.ub aroijd)en f:panet unb C5el.le bel' erid)t:8oarfeit be .R'anton mern, in bem bel' meflagte mol nt, 3U oie , fo 11.lar bel' bernifd)e ffiidjter, mag immer1)in nad) frctl1 ö öfif d)em iHecf)te für bie bertigen erid)te bie 3uftiinbigfeit cbenf tf oegrün:,et gen.leien fein, nid)t ge1)aIten, ba:8 in t'il1tfrcidj ergangene Urteit um )!5oUaug au bringen ( .lgL Q:urti, 3taatnl.lertrag, 15. 156 f.; ')J(orcl, in mrull1er u. Wcorel, mnllbenftaatnredjt, mb. IH, . 537 f.). mn I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N o 15. 97 biefet' 2öfung iit um jo me1)r feftaul alten, ar bie mnfid)t, baf3 e genüge, wenn bie .R'omneten3 be erfennenben erid)t nadj feinem ffied)te begrünbet mal', tlon bel' neue ren 1)eerie be intemationafen ritlatred)t mit 3utreffenben rünben tlerworfen wirb (tlgL tl. mar, .3ntemationare 15ri .latredjt, 2. muft, b. TI, 15. 425 unb 2ummafdj in Sjo(3enborff Sjanboudj be )!5ölferredjt , mb. Irr, 3. 413 ff.). emnadj 1),tt ba unbe geridjt erfannt: er efur ll.lirb augewiefen. '15. Arret dM 16 fevrier 1899, dans la cause VOiTol-Chappuis contre Michau. L'art. 1 er , al. 1 er , et l'art. 1.1. du traite sus-indique n'excluent pas la prorogation de for . .Art. 1, aI. 2 du me me traite. A. -Selon convention du 1 er mars 1896, Louis Voirol- Chappuis, citoyen suisse, a ete engage comme jardinier-con- cierge de Ia campagne Le Coteau, pres Nyon, apparte- nant alors au sieur GaIlichon. Cette campagne a ete vendue depuis 10rs a :Madame veuve Michau, Fran ;aise, domiciliee a Paris, qui est venue resider au Coteau des Ia fin de juin ou le commencement de juillet jusqu'au 5 septembre 1897, date on elle est rentree a Paris. Pendant son sejour dans la com- mune de Nyon, dame Michau n'a ete au benefice d'aucun permis de sejour ou d'etablissement. Ensuite de conge donne par dame l fichau, une contesta- tion est nee entre elle et Voirol. Ce1ui-ci a quitte le Coteau le 30 novembre 1897. Le 4 septembre precedent deja, il avait fait notifier a dame Michau, au Coteau, un commandemellt de payer : 1
392 fr. 10 c. moutant d'un compte de fournitures; 2
580 fr. pour prix d'une jument; 3° 35 fr. 55 c. pour prix d'un harnais. Les gerants de Ia propriete de dame Michau ont fait oppo- xxv) 1. -1899 7
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. sition et conteste en entier Ia recIamation N° 1, offrant tou- tefois, a titre de gratification, une somme de 100 fr. portee plus tard a 150 fr.; Hs ont admis la reclamation N° 2 par 500 fr. et admis en entier celle sous N° 3. Le 22 novembI'e, VoiI'oi a eite les dits gerants en concilia- tion. A l'audience du Juge de Paix, eeux-ci offrirent, outre les 535 fr. 55 deja reconnus et payes, 40 fr. pour Ioeation et reparation de char, 50 fr. pour 200 pieds de furnier et 25 fr. pour graines potageres, eontestant Ie surplus de Ia reelama- tion de Voirol et se reservant d'exciper de l'ineompetence des tribunaux vaudois pour statuer sur Ie litige. Dans sa demande, Voirol, tenant eompte des sommes payees par dame Michau et des offres faites en conciliation, a conelu au paiement de :
453 fr. pour solde du prix de plantes et cultures, furnier et autres objets achetes par dame Michau ou retenus par elle sur le domaine et qui etaient Ia propriete du demandeur, 2° 200 fr. a titre d'indemnite pour rupture intempestive de convention. En reponse, dame Michau aiIegua avoir fait avee Voirol une nouvelle convention resiliee pour le 15 octobre, avoir achete les plantes avee le Coteau et etre domiciliee a Paris. Elle faisait valoir que ce n'etait qu'a Ia faveur de l'allegation par Voirol d'une jouissanee partielle de Ia propriete qu'il pouvait eiter dame Michau devant les tribunaux vaudois, alors qu'elle etait domiciliee a Paris. Elle concluait a libera- tion, sous reserve des 535 fr. 35 c. deja payes pour cheval, collier et harnais, et sous offre de payer 40 fr. pour la Ioea- tion du ehar, reparations comprises, et 25 fr. pour grain es potageres. A l'audience preIiminaire, Voirol a aiIegue que Ia defende- resse habitait Nyon et y avait sa l'esidenee habituelle au mo- ment ou le Iitige etait neo A l'audience au fond, Ia defenderesse augmenta de 6 fr. son offl'e poul' Iocation et reparation de ebar. Ensuite des plaidoiries, Ie demandeur, considerant que Ie conseil de dame Michau avait, dans sa plaidoirie, requis du I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 15. 99 tribnnal qu'il se dnnantit, conclut par voie incidente a ce que Ie tnbunal repoussat comme tal'divement presentee Ia requete de dame Micbau. La defenderesse conelut a liberation des conclusions inci- dentes de VoiroI, alJeguant qu'en reaIite elle n'avait pas entendu soulever elle-meme le declinatoire, mais avait voulu pa le /aits allegues en reponse et par les arguments de s plaldome, mettre le tribunal a meme d'examiner d'offiee sa competence, comme l'art. 11 du traite lui en imposait l'obli- gation. B. -Le tribunal de Nyon, vu les art. 1 et 11 du traite s'est, par jugement du 14 septembre 1898, declare ineompe: tent et a renvoye VoiI'oi a mieux agil'. Voirol a reeouru eontre ce jugement au tribunal eantonal, concIuant a ce qu'il soit prononce:
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. proces portant sur l'interpretation des traites et, a teneur de l'art. 91, l declinatoire d'offiee peut etre prol1once en tout etat de eause. De plus, aux termes de I'art. 11 de la con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, le tribunal nanti d'une cause qui, d'apres le traite, ne serait pas de sa competence, doit d'offiee se declarer ineompetel1t. Le Tribunal de Nyon pouvait donc, meme apres l'instruction de la cause au fond, se declarer d'offiee il1competent. La contestation nee entre parties est de nature a la fois personl1elle et mobiliere. Des lors elle devait etre portee devant les juges fram;ais du do- mieile de dame Michau. Bien qu'il s'agit de l'executiol1 d'obli- gations contl'actees a Nyon envers un Suisse y domicilie, le 2 de l'art. 1 er du traite n'etait pas applieable, parce que dame Miehau ne demeurait plus a Nyon au moment de l'ou- verture de I'action. Elle n'a habite cette localite que deux mois environ, jusqu'au 5 septembre 1897, et c'est seulement Ie 22 novembre que Voirol a ciM ses gerants en cOl1eiliatiol1. Or, d'apres l'art. 65 Cpc., Ia citation en coneiliation CODS- titue l'ouverture de l'action. A supposer que l'art. 1 er du traite fitt susceptible de derogation conventionnelle, l'art. 11 n'etant ainsi pas considere comme d'ordre public, il faudrait que cette derogation l'esultat indubitablement de la proee- dure des parties, et, a teneur de l'art. 220, 1 er alinea de 1'0r- ganisation judiciaire du 23 mars 1886, une cOl1vention eerite serait me me indispensable, cette formalite etant exigee alors qu'il s'agit simplement de deroger aux regles sur la compe- tence des diverses juridictions vaudoises. Une teIle conven- tion n'existe pas en l'espece. Loin meme, d'admettre une derogation au traite, dame Michau en a, des l'audience de conciliation, reserve l'application. Tout en concluant au fond, elle a, dans sa reponse et a l'audience au fond, indique qu'elle estimait le Tribunal de Nyon incompetent. Des lors on ne saurait dire qu'elle ait expressement ou meme tacitement admis Ia competence de ce tribunal. Le demandeur Iui-meme le croyait si peu, qu'a l'audience preliminaire il a allegue. des faits pour justifier la competence du tribunal au regard du
e alinea de l'art. 1 er du traite. En presence de cette attitude I. Maatsverträge über civilrechtl. Vertlältnisse. -Mit Frankreich. N. 15. 101 des parties, l'on ne saurait pretendre qu'une convention soit intervenue entre elles derogeant a Ia competence des tribu- naux teIle que la regle le traite, ou que dame Michau ait entendu renoncer au benefice de l'art. 1 er C'est des lors avec raison que le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent. C. -Par acte du 7 janvier 1899, Voirol a forme un recours de droit public au Tribunal federal contre l'arret du Tribunal cantonal vaudois. TI conclut a ce qu'il plaise au Tri- bunal federal de reformer cet arret et de dire : a) -Que dame Michau ayant invite le Tribunal de Nyon ä. la derniere audienee et au moment de Ia cloture des debats , a se declarer incompetent, elle a souleve de son propre mou- vement le declinatoire et propose elle-meme l'incompetenee des juges en se fondant sur l'article 1 er du traite franco-suisse de 1869; -qu'en ce faisant elle a tardivement procede, ayant accepte Ia competence des juges suisses jusqu'alors et renonce au benefice de la disposition du traite qu'elle in- voque. -Qu'en consequence c'est ä. tort que le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent, -que c'est aussi a tort que le tribunal cantonal n'a pas admis que dame Michau ait pris elle-me me l'initiative de proposer l'incompetence du Tri- bunal de N yon. b) -Que l'arret du tribunal cantonalrenferme une erreur de droit lorsqu'il applique d'office l'art. 11 du traite a une espece en laquelle les parties elles-memes ont nanti des juges incompetents, ont procede devant eux et ont ainsi admis d'etre jugees par Ie tribunal du lieu Oll devait s'executer le contrat faisant l'objet du litige. c) -Qu'en tout etat de cause le 2" alinea de l'art. 1 er du traite franco-suisse etait applieable au cas actuel. Le recourant conclut a l'adjudication des depens de Ia seance du 9 septembre 1898 (Tribunal de Nyon) et de tous depens du recours devant le Tribunal cantonal vaudois, l'an'et . du 9 novembre 1898 (tribunal cantonal) etant aus si reforme a ce point de vue. D. --Dame Michau a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
aux fraIs, en ce sens que ceux de premiere instance, comme
ceux de recours, lui soient alloues, et, subsidiairement
main-
tenir purement et simplement l'amnt du Tribunal cnntonal
vaudois.
Considerant en droit :
Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ne saurait admettre que le commandement de payer marque 1e debut du pro ces entre le creancier et le debitenr qui fait opposition a la demande de paiement. Madame Michau ne residait donc plus a Nyon au moment ou Voirollui a ouvert action; des lors la disposition du 2e alinea de rart. 1 er du traite franco-suisse ne pouvait lui etre appliquee. Par ces motus, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte. II. Auslieferung. -Extradition. 16. Arret du 11 janvier 1899, dans La Caltse Huybrechts C01are France. Art. 1 al. 1 du traUe sus-indique ; individu refugie de France en Suisse. Abus de confiance punissable dans l'Etat requis. Le 3 decembre 1898, ensuite de requete directe du Juge d'instruction de Nancy (Ji'rance) a Ia Direction de police de Lucerne, fut arnnte a Sursee le sieur Leon-Julien-Joseph Huy- brechts, de Glimes (Belgique), comme accuse d'avoir commis divers abus de confiance, du montant de plus de 2000 fr., au prejudice de M. Granier fils, negociant a Beziers. Le Juge d'instruction de Nancy avait accompagne sa requete du i er decembre 1898 d'un mandat d'arret de meIDe date, d'oit il resulte que Huybrechts est ne le 25 janvier 1855 a GIimes (Belgiqne ). Par note du 11 decembre 18981'Ambassade de France en Suisse demande au President de la Confederation de vouloir faire proceder a l'extradition de Huybrechts. A cette note est joint un mandat d'arret du Juge d'instruction de Nancy date lI. Auslieferung. No 16.
du 5 du meme mois; ce document reieve a la charge de Huybrechts les faits ci-aprils, resultant de l'information com- mencee contre lui : Huybrechts, actuellement en fuite, fils de Edouard et de Dewa it, Marie-Cathedne, s'etait, par convention sous seings prives du 22 mars 1898, charge de vendre, a Ia commission, sur Ia place de Nancy et dans les environs, les vins que lui expedierait M. Granier fils: negociant a Beziers. Mais ce der- nier s'etait reserve d'etablir lui-meme les factures et d'en operer directement l'encaissement. Au mepris de ces engage- ments, Huybrechts a touche chez divers clients et s'est ap- proprie 1e montant de ce qui etait du a M. Granier. Il a, en outre, depose aux docks nanceiens environ 50 hectolitres de vin, et s'est fait consentir sur cette consignation des avances de fonds s'elevant a 450 fr., qu'il a egalement employes a ses besoins. Les abus de confiance commis par lui au preju- dice de M. Granier ne sont pas evalues a moins de 2000 fr. Ces faits constituent le delit prevu et reprime par les art.
et 408 du Code penal. Deja avant 1e depot de Ia demande d'extradition, le Con- seil executif de Lucerne avait, par office du 9 decembre 1898, avise 1e Conseil federa1 que l'inculpe avait 13M arrete le 4 dit, et incarcere dans la prison preventive de Lucerne, a la dis- position de l'autorite requerante. Le dit office ajoute que l'in- culpe, informe par le Departement lucernois de Justice de l'accusation d'abus de confiance dirigee contre lui, ainsi que des dispositions du traite d'extradition entre Ia Suisse et la France, du 9 juillet 1869, a demande d'etre mis au plus tot en liberte, afin de pouvoir se rendre immediatement a Nancy, sans escorte de police, et s'y presenter au juge d'instruction ; selon l'inculpe, il ne s'agirait que d'une contestation civile introduite par la maison de vins Granier fils a Beziers, et qui a ete fort exageree. L'inculpe invoquait sa bonne reputation et ses circonstances de famille, notamment le fait qu'il a a Nancy quatre petits enfants, dont l'aine n'a que 8 ans, et une femIDe dans une position interessante. Par lettre du 13 decembre 1898, le conseil de l'inculpe