Art. 92(3) LP; insaisissabilité des objets nécessaires à l’exercice de la profession; interruption temporaire du métier. Une interruption momentanée et involontaire de l’activité professionnelle ne fait pas perdre, à elle seule, le caractère insaisissable des outils professionnels, pour autant qu’il n’existe pas d’indices sérieux d’un abandon définitif du métier (consid. 1). La capacité des objets saisis à permettre au débiteur de « relever ses affaires » n’est pas un critère autonome de saisissabilité. Le Tribunal fédéral ne statue pas sur une question qui n’a été tranchée que dans les motifs et non dans le dispositif de la décision attaquée; il renvoie alors la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (consid. 2).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- bon jebem, 'ocr uus einer :tni'ttfad)e ein ffled)t edeitet, ben me" roei bafür I.lerlangen fönnen, unb infofem tft 'ocr 6a , I.lon bent 'oie fantonale Illufiid)tnlienötbe liei intem :ntfd)eibe aungegangen tft, nid)t a(6 ein bem efene roiberll'red)enber au 6eaeid)nen, uo,,- liei freHtd) bem mefumnten aU3ugelien ift, baß nid)t ein ftreng formaler meroeiß .)edangt roerben barf, baß .)iehnenr 'oie megeht bel' freien meroeinroürbigultg lß(a au greifen a6en. :Dnnad) nnte 'oie eibgenöffifd)e lllufftd)tßinftana, bie an fid) nid)t aur Ulierl'rüfung bel' rtd)tigen lSeftfteUung 'ocr :tr,atfad)en 6erufen tft, nur bann nod) einfd)reiten, roenn ber :ntfd)eib ber fantonalen lllufiid)t 6enörbe afß ein roiUrürfid)er unb bamit aI eine med)t6 I.lerroeigerung fid) barfteUte. Illud) iel.lon fann a6er .)orHegenb feine mebe fein. :Der lßoftftetnl'el, auf bem lßoftempfangfd)ein,' trägt. 'oie Banl 7 Unr. Deun roirb aUerbing6 bet)auptr.t, bau 'oie Um fteUung bereit um 5 Ut)r 40 ober 5 Ut)r 50 ftattfinbe. Illber bamtt ift nur beroiefen, bau bel' med)t l.lorfd)lag nid)t l)or biefer Beit, nid)t aber, bau er nod) bor 6 Ut)r abgege6en roorben jei. ß tft ferner aud) Ieid)t mögHd), baß bel' (Stempel am betreffen ben nge bod) erft nnd) 6 Unr umgefteUt )uurbe. SebenfaUß roare eß lßf!id)t be6 fflefunenten geroefen, menn er tm Ienten !!(ugcnbUde bor 1ll6Inuf bel' lSrift ben 1)(ed)t6I.lorfd)Iag n6gab, bafür au lorgen, baa bie red)taeitige :inga6e get)örig 6efd)etnigt merbe unb fid) nid)t mit einer unrtd)tigen Bettn1tgaoe auf bem meteg für 'oie :tnreinung 5ufrieben 3u geben. eJetner eJorgloftg fett unb ntd)t 'ocr Dead)!äfftgfett beß metrei6ungßamteß tft e6 3u 311fd)rei6en, roenn er ient ntd)t in bel' age tfi, bie red)taeitige :inreid)ung beß med)tßl.lorfd) age6 in genügenber eife bar autl un. :Demnad) at 'oie d)ulb6etrei6ungß unb stontur6fammer erfannt: : )er 1Refurß mirb abgerotefen. und Konkurskammer. No 56.
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- donnerait pas le moyen de relever ses affaires et son cre- dito C. -En temps utile, Joseph Weber recourut au Tribunal Jedem de cette decision. Il aftirme etre reellement maltre-boulanger, n'avoir jamais quitte la Chaux-de-Fonds et y avoir toujours eu un domicile regulier. Apres la resiliation de son bail a la fin de mars, il se serait absente cinq jours avec l'intention de Iouer dans le canton d'Argovie un nouveau local pour l'exercice de sa pro- fession. N'ayant pas reussi, il serait rentre a la Chaux-de-Fonds et ensuite tombe malade, de sorte qu'il se trouverait en trai- tement a l'hOpital depuis le 10 avril 1899. Les objets inven- tories sous nOS 1 a 8 et 11 et 12 du proces-verbal d'inventaire constitueraient pour Iui des outils et instruments strietement necessaires a l'exercice de son metier. lls devraient donc Iui etre laisses d'apres la loi et la jurispruJence etablie en eette matiere. Statuant snr ces (aits et considerant en droit : Il resulte du dossier, notamment du proces-verbal d'inven- taire (no 4) et du permis de domieile produit par le recou- rant (no 5) que ce demier a reellement exerce la profession de maltre-boulanger a la rue de la Cure a la Chaux-de-Fonds jusqu'au moment ou son bai! a pris fin, c'est-a-dire jusqu'au commencement d'avril 1899. II s'est ab sente alors po ur cinq jours de la Chaux-de-Fonds avec l'intention, ainsi qu'il l'af- firme, de ehercher a s'etablir comme maitre-boulanger dans le canton d'Argovie. Des le 10 avril 1899 deja il 'se trouvait malade a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds. 01', cet etat de faits ne permet pas d'admettre soit que le recourant n'ait plus la volonte d'exercer son metier comme patron, soit qu'il se trouve dans l'impossibilite materielle de le faire. En effet, ce qui est demontre dans l'espece, ce n'est qu'une interruption involontaire causee en premier lieu par un evenement purement fortuit et rien ne laisse supposer se- rieusement un abandon definitif. Cela etant donne, on ne saurait admettre le point de vue de l'autorite de surveillanee eantonale que les objets en ques- und Konkurskammer N° 57
tion soient saisissables par le motif qu'ils ne donneraient plus au debiteur le moyen de relever ses affaires et son eredit. Le recours doit donc etre declare fonde ä eet egard. D'autre part, le Tribunal fMerai ne saurait se prononcer present sur la question de savoir si les objets dont il s'aglt doivent etre consideres comme necessaires pour l'exerciee de 1a profession de maitre-boulanger au sens de l'art. 92, 3, LP. S'll est vrai que l'instanee cantonale resout cette ques- tion d'une maniere affirmative, il faut remarquer que cette solution ne resulte que des eonsiderants de sa deeision, mais ne fait pas l'objet du dispositif. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire pour la juger a nouveau. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde et l'affaire renvoyee devant l'Autorite cantonale dans le sens des considerants. 57. Amnt du 15 juin 1899, dans la cause Louis. Art. 19 LP. ; delai po ur 1e recours au Trib. fed. Par decision du 8 mai 1899, l'autorite superieure de sur- veillanee du canton de Vaud a ecarte comme mal fondee une plainte de Annette Louis nee Collioud, a Rolle, contre l'office des poursuites de eet arrondissement. ., Le meme jour encore,le greffier de cette autonte 1m com- muniqua le dispositif de la decision rendue en joignant a sa lettre un avis special indiquant qu'elle pourrait prendne eo naissanee au greffe a partir du 11 mai 1899, de la dlte de- , , . t cision ou requerir copie de celleei moyennant le pnlemnn d'un emolument d'ecriture de 30 centimes par page m-foho. Ces deux communications lui sont parvenues le jour suivant, c'est-a-dire Ie 9 mai 1899. Par memoire du 22 mai 1899, depose le meme jour au