Art. 92 ch. 3 and 4 LP; exemption from seizure of a carrier’s horse and of the related cart and collar. The exemption for tools and instruments necessary for the debtor’s professional activity is to be interpreted restrictively and does not extend to a horse used in the business of a carrier. Accessories serving the use of a seized animal are likewise not exempt where, after seizure and sale of the animal, they are no longer usable for the debtor. The decisive point is the debtor’s economic situation at the time of the seizure; a merely eventual future reacquisition of the animal is irrelevant to the question of exemptibility (consid. 2-3).
und Konkurskammer. No 49.
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C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- Le n Q 6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.), estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se- raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi- turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une nombreuse famille a entretenir, savoir: 8 enfants dont le plus jeune aurait 3 ans; qu'il serait proprietaire d'un bati- ment construit specialement pour l'exploitation de son com- merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col- lier et char lui serait des lors indispensable pour l' exercice de sa profession. B. -Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte sous date du 1 er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur les motifs suivants : La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne peut tre traitee qu'au regard des 3 et 4 de l'art. 92 LP. Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier paragraphe, qui ne considere comme animaux indispensables a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes bovine, equine et caprine, a l'exception de ceux de l'espece chevaline. Ensuite, quant a l'application de l'art. 92, 3, LP., on ne saurait admettre que les chevaux d'un voiturier rentrent dans les outils et . instruments necessaires au debiteur pour l'exercice de sa profession. Ces expressions ne designent jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri- dique et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau et d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de la Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales du droit. Enfin Lehmann, ne pouvant, par ces raisons, conserver Ie cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval (char et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant d'ailleurs exercer son metier sans posseder un materiel en propre. C. -Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au Tribunal federal contre le prononce de l'autorite superieure und Konkurskammer. No 49.
de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for- muIes devant les instances cantonales. Statuant sur ces aits et considerant en droit,'
Le recours apparait egalement mal fonde quant a la pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ- aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai- SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite d'en faire usage. On ne saura des lors leur attribuer le caractere d' outils ou d' inst1' ments necessaires au sens du 3 de l'art. 92 LP. L Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver de nouvea.u possesseur d'un cheval et qu'alors les dits objets reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait tre accueillie. En effet, au point de vue de la qnestion de saisis- sabilite d'un objet, c'est la situation economique du debiteur au moment de l' execution de Ia saisie qui est decisive et il ne serait pas admissible de refuser au creancier la saisie d'un objet par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir chose insaisissable. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.