CiviJreehtspflege.
89. Arret du, 29 octobre 1898 dans la cause Borcarrl
contre
Schläpfer fils et consorts.
Action en dommages-intarets par suite d'acte illicite (lesion corpo-
reHe) causa par un enfant ; responsabilite du pere.
(Art. 61 CO.)
A. -Par demande du 21 fevrier 1898, FrangoisBorcard
a CortaiIlod, agissant au nom et comme tuteur naturel d;
son fils mineur Georges Borcard, a ouvert action a:
Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et-
tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet
pr
es CortaiIlod;
Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines
pres
CortaiIlod; ,
Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres
Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui
payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a.
titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia
demande juridique. 10
Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53
61 et 63 CO. . ""
B. -Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune
responsabilite pour
1es faits sur 1esquels se basait Ia demande
et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee .
. C. -J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune
dIsposition legale etablisse sa responsabilite en
Ia cause et a
concln egalement an rejet de Ia demande.
. n. -Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a.
Ialsse prendre acte de defant contre lui.
E. -Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal
de
Neuchätel a declare Ia demande aI fondee en ce qui
concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con-
cerne les deux autres
defendeurs.
Ce jugement est base sur les constatations de fait ci-
apres:
V. ObligatiQnenrecht. No 89.
Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/
h. de l'apres-
midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo
et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer-
Nagel, chez
qui il avait pris momentanement pension. Se
proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse,
il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer-
Nagel,
aga de 13 i/
ans, a l'accompagner a son domicile,
aux Poissines, pour
1ui aider a en apporter son equipement
de chasse. H.
8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit
en effet son equipement, gardant
par devers lui son fusil,
qu'il avait l'habitude de laisser
charge pendant les absences
que necessitaient ses voyages d'affaires.
Sorti de Ia mais on
depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie
ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il
confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule,
en lui recommandant,
1e fusH etant charge, de faire attention
et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire
que les chiens en etaient rabattus. -Pendant l'absence
d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia
rencontre des deux jeunes
freres Borcard et du petit Ruf-
fieux.
En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il
leva les chiens.
et dit aces enfants en les visant: Lequel
faut-il tuer de trois ? G. Borcard Iui repondit que le fusH
n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil
etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard,
il aurait dit': Oui, il est charge. Un coup partit et attei-
gnit presque
a bout portant Georges Borcard qui, frappe
pres
de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a
dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut enaule
l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser
les chiens.
Un second coup de feu partit encore, mais n'at-
teignit personne. Voyant son camarade blesse,
Schlnpner
s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u . dlt:
Tu es toujours la meme bete, pro pos que Schlapfer
comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui
avoir
obei. -La blessure causee a G. Borcard, age de
/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital
Civilrechtspflege.
Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en
cours de proces par
un second rapport du 16 avril, le Dr
Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i-
ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a
Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs
points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite
permanente. Ensuite de plainte penale portee contre
H.
Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a
prononce, le 5 fevrier 1898,
que le premier avait agi avec
discernement en tirant par imprudence
sur le jeune Borcard,
mais
il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite ;
en
ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui-
ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par
G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau-
tions necessaires en remettant son fusil charge
au jeune
Schläpfer ;
il l'a toutefois declare non punissable.
En tant qu'il concerne
J. Schläpfel', le jugement cantonal
est
base en substance sur les motifs de droit ci-apres :
La demande est
basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.
CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a
exerce
Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la
maniere
usitee et avec l'attention commandee par les circons-
tances. Le jeune Schläpfer
etait age le 14 novembre 1897
de
13 1/
ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru-
dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent
une surveillance permanente et de tous les instants sur des
gar ;ons de cet age ayant un bon naturel et si les circons-
tances
du cas n'imposent pas l'obligation d'une surveillance
speciale. Le cas qui donne lieu au proces actuel n'etait pas
de nature
a imposer a J. Hchläpfer une surveilIance speciale
sur son
fils. Celui-ci s'en etait alle accompagner un pension-
naire de la maison pour l'aider
a un demenagement partie!.
Ce pensionnaire etait un homme bien connu de J. Schläpfer,
qui pouvait sans crainte lui confier son enfant.
Aucun evene-
ment facheux ne pouvait etre prevu a cette occasion et sans
Ia circonstance toute accidentelle de I'oubli d'un objet et de
Ia remise d'un fusH au jeune Schläpfer, rien d'insolite ne se
V. Obligationenrecht. No 89.
serait passe. Il est evident que J. SChläpfer. ne pounait, pas
prevoir cet oubli, ni l'abus que son fils feraIt du fusIl d Or-
cellet. On ne peut enfin tirer contre le pere un argunent d
fait qu'il a su que son fils avait nettny plusienrs fOlS le dlt
fusil.
L'evenement ne s'est pas prodmt a l'occaslOn de ce net-
toyage, mais dans des circonstances
tnut d!fferentes: ,
On doit donc dire que le pere, qUl n etalt pas present a
l'acte de son enfant, s'est
trouve dans nmpossibilit mora:e
et physique de l'empecher. Il doit eil consequenee etre mlS
au benefice de la disposition finale de l'art. 61 CO.
F. -En temps utile Frangois Borcard a eclare , ecou:ir
contre le jugement qui precMe et conclure a ce qu Il plalse
au Tribunal federalle reformer et prononcer que la demande
est bien fondee aussi en ce
qui concerne J. Schläp.fer-Nagel,
en consequence aecorder
au reeourant les concluslOns de la
dite demande contre
ee dernier.
G. -J. Schläpfer-Nagel a conelu au rejet du recours.
Vn ces fctits el considerant en droit :
- -Les motifs sur lesquels est base le jugement dont
est recours, tels qu'ils sont reproduits en
subsnance sons
lettre E de l'expose qui precMe, ne renferment.m contradlc-
tion avec les pieces
du dossier, ni erreur de drOl . . ,
La seule criti'lue que le recourant fasse valnH cOnSlS ? a
dire que l'instance cantonale aurait
apprneie dune mamere
erronee la
portee juridique du fait, admls par .elle comme
constant,
que J. Schläpfel' avait a plusieurs repnses vu son
fils nettoyer le fusH d'Orcellet. .
L'intime soutient au contraire que ce falt est etranger au
proces.
Ces critiques sont l'une et l'autre mal fonMes., , ,
TI est vrai que le fait en question n'a pas ete allegue par
le demandeur
au proces civil, mais H est en revancne me
tionne dans le dossier de l'im;truction pena!e pro dUlt au dlt
's' des lors le tribunal a pu Ie teml' pour constant,
proce , . d . gement
ainsi qu'il le fait dans
Ia partie de droIt e son .lU. '
sans que l'on puisse pretendre qu'H soit en eontradlctlOn avec
les pieces
du dossier.
Civilrechtspflege.
D'aunre part, l circonstance que l'intime savait que son
fils avmt eu us.leurs fOlS en mains le fusH d'Orcellet pOur
le nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures
de
pl'ecnution pecia es a l'occasion de la demande faite par
ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter son
eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'il n'est
pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi-
tude, qui
n'est pas generale, de conserver son fusH charO'e
et qu'ainsi J. Schläpfer n'a pu prevoir que cette arme sernit
confiee a son fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve
d'aillenrS.le .fait, auquel le recourant ne contredit pas, qu'Or-
ce.Het etalt bIen connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte
Im confier son enfant.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
90. Arret du 11 novembre 1898, dans la canse
La Priservatrice " contre Cham01'el.
J/88urance d'ourriers contre 18S acc/denls. Infirmite d'un assure an te-
l'ieure a l'accident, specia1ement infirmite de vue. DMinition de
l'infirmite
dans 1e sens des conditions des polices d'assurance
contre les accidents.
Vnncent Falcetti, ouvrier maQon, ne en 1839 et pere de
plusleurs enfant,s adultes, etait au service de l'entrepreneur
Oh. ?hnmore!, a Lnusanne, des 1e 111 mai 1897, lorsqu'il y
fut
vIctlIne d u accldent le 13 jui1let suivant. Un eclat pro-
vnnant une plerre, qu un de ses camarades tai1lait a proxi-
mIte, Ul sauta dans l'reil droit. Falcetti reQut, des le 14 juillet,
les
sOl.ns du Dr Eperon, qui dut proceder au commencement
du
mOlS d'aout a l'enucIeation de l'reil atteint, lequel fut rem-
place par UD rell de vene.
Le 18 aout le Dr Eperon declara Falcetti gued et capable
V. Obligationenrecht. No 90.
de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que
i'acuite visuelle de son reil gauche n'etant qne de "'/10 de la
,normale, la capacite de travail de Ia victime avait subi une
diminution de 60 0/
environ.
Falcetti ouvrit
a Chamorel une action en responsabilite
,civHe, par laquelle il a rEklame de celui-ci le paiement a)
des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la
summe de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa-
ccite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre
1897,
et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et
passager total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman-
deur a la suite de l'accident.
Chamorel, de son
cöte, a conclu: a) contre Falcetti, ä.
'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre
itvec le consentement de l'assurance; b) contre Ia Preserva-
tri ce, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con-
damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama-
tions de Falcetti,
tant en capital qu'en depens.
La
Preservatrice a conclu a liberation des conclusions
llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur l'art. 3,
301. 3 des conditions generales de Ia police, statuant que la.
compagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite,
:eux agas de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai-
blissant
la vue ou causant une gene dans Ia fonction nor-
male d'un bras
ou d'une jambe, a moins que Ia compagnie
n'ait consenti
ales assurer nominalement par une clause
-speciale de la police ou par un avenant ulterieur. La com-
'pagnie offrait toutefois
a Chamorel le rembounsement des
primes qu'il prouvera avoir
payees pour Faicettl. ..
Par jugement du 23 septembre 1898, Ia Cour clVlle. de
Vaud a admis Ia premiere conclusion du demandeur, relatIve
aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi-
sieme conclusion en la reduisant toutefois a 3000 fr., sous
deduction de
500 fr. livres a compte au dit demandeur. La
deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee,
attendu que
l'incapacite totale de t1'avail n'a ete que de 30
jours et que Chamo1'ei avait paye 30 journees de chOmage,
et offe1't en outre au demandeur de Ie reprendre comme