Art. 50 ff. CO; unfair competition by use of a hotel designation likely to cause confusion. A hotel name first adopted in a given locality enjoys individual protection against later use by a nearby competitor in the same line of business. Servile imitation is not required; it suffices that the signs are apt to mislead and create confusion. A prior right to a cafe-restaurant designation does not extend to hotel signage once the business has become part of a hotel. The protected use may be enjoined on signs, advertisements and similar business documents as long as the competitor operates the hotel (consid. 2-8). Damages are reviewed only for arbitrariness; a freely assessed local determination will stand absent manifest incompatibility with the file (consid. 12).
60' Civilrechtspflege. e tnünft l)ieran bie reel tUel en Iltunfül)rungen;:/ mit ber lltuß: übung ber ffi:üge:PfUel t im gJeaemoer 1893 fei her riiger niel t für aUe olgeaeit gefiel ert geroeien, er l iitte bie s:mange rüge biel mel)l' f ofod Mel ber lfutbeetung aUfäUlg neuer s:mlingel erljeoen foUen, unb baran anbete auel 'oie )erttagHel e aranttdeiftucg niel tß. gJiefe Iltunfül)rungen finb alß bUtel au autreffenb au oe" aeiel nen. 3n ber ljat oefhtbet fiel ber ((iger im ffi:eel tnintum, Wenn er, roie e ben Iltnfel ein ljat, bel' Iltnftel t tft, bie bertragIic9 feftgeiente at'cmtiefrift oeroitfe an fiel fel on ol)ne wettere eine rftreetung ber gefennel en ffi:ügefrift be Iltrt. 357 D. j1. in bem inne, ba bie s:mangelrüge reel taeUig erl)ooen fei, Wenn fel on fie ntel t "tooaTh e nael bem iloltd)en eiel iiftng'tnge tl)un' Uel ifV ieboel noel innert ber arantiefdft erl)ooen werbe. ür biefe Iltuffetflung oietet ba efe feinen Iltnl)ctIt :punft, unb fie rotberf:prän,e auel be.m ,8roeete bel' WNingeltüge. :nenn ber ,8roed bel' furaen ffi:ügefdft oeftel)t badn, ben l)at'6eftanb unIJeraügHel feftaufteUen unb 10 ben 2teferanten (lSerfliufer ref:p. Unternel)mer) gegen d)ifllnöfe ,8umutungen eine ontral)enten au fel ünen, unb ba 3wifel en ben q5arteien oeftel)enbe iRfel t ,)erl)( '(tni in ber mögltel ft füröeften ,8eit au orbnen unb flarauf eUen; ba 'tforberni ber fofortigen s:mangelanaeige l)at baljer auel bann feinen guten runb, roenn ber erfiiufer ref . Unternel)mer für einen llingeren ,8ettraum arantie gefeiftet l)at, ba auel tn biefem aUe burel ba Untedaffen fofortiger s:mlingelrüge IUnfiel erl)eiten im -'Beroetfe unb bamit im ganaen ffi:eel til ,)crl)ältniffe un )ermetbliel Wären ( ,)g1. in biefem Sinne für Iltd. 349 unb 347 :neutfel e anbelngefenouel : ntfd). be iReiel looerl)anberilgeriel t , -'Bb. IX, 1.5. 12 ff.). IltUerbina fann burel bie q5adeien auel bie gefe Uel e ffi:ügefrift ,)ertragUel erftreett werben; aUein biefe 'IDillen l meinung bel' q5arteien mUß tlllr unb unalueibeuiig Ctuil il)ren rf(ärungen l)erl)orgenen unb Hegt, rote geadgt, in ber Üoernal)me einer ClrCtntie an fiel niel t. :nemnClel l)at bCt -'Bunbengeriel t erfctnnt: ie -'Berufung mirb ali3 uuoegrlmbet Ilogeroiefen. H. Obligationenrecht. N° 72. 72. Arret du 24 septembre 1898 dans la muse Panzera 8: Cie contre Dtlmont.
Art. 50 88. CO.: concurrence illicite. -Enseigne d'hötel; droit indi- viduel. -Confusion; montant du dommage ? Sur le cote occidental de la rue du Mont-Blanc a Geneve , , a proximite de la gare de Cornavin, les parties exploitent des hötels. Celui des demandeurs Panzera ; Cie est situe plus au sud, du cote du RhOne; il a sa faejade nord sur la place Cornavin et sa faejade est Sur la rue du Mont-Blanc. L'hOtel du defendeur Dumont a ses faejades du cöte de l'est et du sud; cette derniere se trouve sur le boulevard James Fazy. Entre la face nord de l'hötel des demandeurs et la face sud de I'hOtel du defendeur Dumont se trouve une place entierement libre, de faejon que la faejade septentrionale de l'hOtel des demandeurs est placee vis-a-vis de la faejade sud de l'hötel Dumont. L'hötel exploite par les sieurs Panzera ; Cie appartient a dame veuve Pasche laquelle est inter- venue, devant les instances cantonales, au present proces ; cet hOtel porte le nom d' Hötel Suisse et de Schwei- zerhof ; cette derniere designation figure une fois, et la premiere quatre fois sur les faejades du batiment. Au rez-de- chaussee se trouve un restaurant et un cafe; celui-ci porte, au-dessus de sa devanture, l' enseigne Cafe des chemins de fer.
L'hOtel du defendeur porte, de son cOte, diverses ensei- gnes et inscriptions sur ses faQades; un peu au-dessus du milieu de la face sud, et sur la face est, entre le 3 me et le
me etage, sont apposees des enseignes portant , Hotel Dumont. -Restaurant suisse. Sur d'autres enseignes, placees plus bas, on lit: Hotel restaurant et Restau- rant suisse et deux fois Cafe restaurant suisse ; l'une de ces dernieres enseignes, ainsi que celle de Restaurant suisse portent en outre l'indication Chambres depuis 1 fr. 50.
Civilrechtspflege. Les instances cantonales ont constate en fnt que l'HoteI suisse, dont Panzera Oie sont tenanciers, est connu et designe depuis plus de 30 ans sous le nom d' Hotel Suisse et de Schweizerhof .", qu'egalement depnis phIs de 30 ans il a existe, au rez-de-chaussee de l'immeuble occupe par Dumont, un cafe restaurant qui a toujours porte l'enseigne de Oafe suisse ou Oafe restaurant suisse ; que ce n'est qu'a partir de juin 1887 que Dumont a ete autorise a loger des etrangers et qu'iI a fait apposer sur la dite maison les designations susrappelees, ayant trait a une exploitation d'hOtel. Pa:-lettres des 17 et 31 mai 1895, les demandeurs, qui explOltent l'Hotel Suisse depuis le 1 er janvier 1895, ont invite le defendeur a faire disparaitre dans le plus bref delai de ses enseignes et autres moyens de publicite le mot de suisse , attendu que cette designation, depuis que le dit defendeur tient un hOtel, constitue un acte de concurrence illicite qui nuit aux interets de Panzera Oi", en faisant naUre, notamment, de continuelles confusions et erreurs chez les voyageurs, les facteurs de la poste, commissionnaires et fournisseurs. Le defendeur n'ayant pas obtempere acette mise en dem eure, Panzera Oie, SOUS date du 30 mai 1895, lui ont ouvert une action, dans laquelle ÜS formulaient les conclu- sions suivantes : Plaise au tribunal interdire au defendeur l'emploi, sur ses enseignes et moyens de publicite, du mot suisse , le con- damner a faire disparaitre immediatement ce mot de ses enseignes et reclames, a peine de 100 fr. de dommages-inte- rets par chaque jour de retard; en outre, condamner le defendeur a payer aux requerants Ia somme de 3000 fr. pour le prejudice par eux soutiert a ce jour, sous toutes reserves d'augmentation. Le montant de cette derniere conclusion fut effectivement porte en cours de pro ces a 20000 fr., par le motif que le defendeur, pendant trois saisons a partir de l'ouverture de l'action, avait persiste a ne pas se conformer aux conclusions H. Obligationenrecht. N° 72. ll rises en demande. Dame veuve Pasche, proprietaire de l'HoteI Suisse, s'etait jointe aux dites conclusions. Les demandeurs offrirent, entre autres, de prouver : a) Que dans dix cas des voyageurs, qui avaient l'intentio de descendre dans leur hOtel, ont ete induits en erreur SOlt par les enseignes soit par les employes du defendeur, et sont descendus momentanement dans I'hOtel de celui-ci. b) Que des employes de banque ont presente aux deman- deurs des effets de change tires sur Dumont. c) Qu'on leur a reclame des effets appartenant ades hOtes -de l'hOtel Dumont. d) Qu'on telephone souvent a l'Hotel Suisse, afin de parlar a des voyageurs loges a l'Hötel Dumont. e) Que souvent on a remis a l'Hötel Suisse des lettres, qui n'ont jamais ete reclamees par leurs destinataires, les- quels etaient probablement descendus a l'hOtel Dumont. f) Qu'on a remis aux demandeurs une lettre adressee a Monsieur Olaude Dumont, Hötel Suisse , etc. Les demandeurs faisaient valoir en outre que leur hOtel est de 2 e rang, alors que celui tenu par le defendeur n'est qua du 4 e ou 5 e , et que par consequent les confusions signa- lees devaient avoir pour effet de discrediter l'Hötel Suisse. Ils ont produit egalement a.u dossier un certain nombre de lettres, adressees a Monsieur Dumont, Hotel Stlisse (place Oornavin Oll pres de la gare, Geneve) et a des voyageurs de l'hOtel Dumont, sur lesquelles cet hOtel porte la designa- tion Hötel Suisse . Une lettre adressee a Madame Ragaine, Hötel-Pension Suisse, place de Ia gare, Geneve parait avoir ete retenue pendant quatre jours par le facteur, par le motif que celui-ci ne savait pas ou la remettre. Le dMendeur a conclu au rejet de la demande, par des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: n resulte des declarations produites par lui que le cafe- restaurant-suisse existe depuis 1867 ; des le principe on y a exploite un restaurant, ainsi que des chambres meubIee . Les ellseignes ont ete, depuis le commencement de l'explOl- tation, les memes qu'aujourd'hui, avec la seule difference qu'il
606 Civilrechtspllege. y a ete ajoute depuis la designation Hotel Dumont que le defendeur a d'ailleurs offert de faire disparaitre. Dumont exploite son hOtel depuis 17 ans, sans qu'il ait jamais surgi de difficultes, jusqu'au moment ou le demandeurPanzera est devenu tenancier de 1' Hotel Suisse . 11 n'est jamais entre dans les intentions du defendeur de deconsiderer l'e Grand Hotel Suisse, pas plus que de lui faire concurrence, et encore moins une concurrence illicite. Le mode d'exploitation des deux hOtels differe essentiellement; en effet, tandis que l'Hotel Suisse est un grand hOtel, ayant sommeliers galonnes, portier et voiture a la gare, I'etablissement exploite par Dumont est essentiellement un cafe-restaurant; c'est le cafe et le restaurant qui constituent la part la plus importante dans l'etablissement et la meilleure source de revenus. Dumont distribue des cartes ( 'adresse qui sont son seul moyen de propagande, et ou il indique bien exactement son adresse: Cafe restaurant snisse . Les deux hOtels n'ont jamais ete confondus, et une semblable confusion est impos- sible, etant donnees la difference des enseignes et ceIIe du genre d'exploitation respectives. Si des facteurs de la poste et d'autres personnes ont pu exceptionnellement se tromper, par le motif que les adresses sur les lettres et paquets dont il s'agissait n'etaient pas exactes, i1 n'y arien la d'etonnant, vu surtout la proximite des deux hOtels. La demande est des lors depourvue, en fait comme en droit, de tout fondement; il s'agit nniquement d'une concurrence tout a fait licite, que le tribunal a toujours soigneusement distinguee de la con- currence deloyale. Le caractere d'originaIite et l'absence de banalite de l'enseigne derive, non du mot suisse , qui appartienta tous les industriels de notre pays, mais de l'usage qui en est fait en l'accolant a un autre mot. Enfin, Panzera Oe ne justifient d'aucun prejudice quelconque. Apres avoir procede a l'audition d'un certain nombre de temoins, le Tribunal civil de premiere instance da Geneve, par jugement du 9 decembre 1897, a condamne le defendeur Dumont 1
a faire disparaitre, dans le delai de quinze jours des le dit jugement, Ie mot suisse de toutes enseignes, II. Obligationenrecht. N° 72.
inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents on objets concernant l'etablissement qu'il exploite, ce a peine de 20 fr. de dommages-internts par jour de retard. 2
a payer aux demandeurs, pour prejudice cause, la somme de 2500 fr. Dumont a appeIe de ce jugement a la Cour de justice civile, concluant a l'entier deboutement de Panzera X Cie. Ces der- niers ont interjete appel incident, pour autant que le juge- ment ne leur a pas alloue la totalite des dommages-interets qn'iIs reclamaient et n'a fixe qu'a 20 fr. par jour I'indemnite de retard dans la suppression des enseignes qui font l'objet du pro ces. Dame Pasche est intervenue de nouveau dans Yinstance d'appel, pour se joindre aux conclusions de Panzera Cie. Les demandeurs ont encore produit, devant l'instance d'appel, diverses pie ces dans le but de prouver que, depuis le jugement de premiere instance, de nombreuses confusions ont continne a se produire entre les deux etablissements. Par arrnt du 28 mai 1898 la Cour de Justice civile a rejete l'appel de Panzera Cie, admis partiellement celui de Du- mont, interdit a ce dernier de faire figurer sur ses enseignes, inscriptions sur vitrages, reclames et autres documents le mot suisse , en connexite avec celui d' Hötel , tout en auto- risant le defendeur a conserver le mot suisse" comme complement des mots cafe restaurant sur les arcades du fez-de-chaussee de son etablissement. La Cour a condamne enfin Dumont a payer a Panzera Cie la somme de 1000 fr. a titre de dommages-internts. C'est contre eet arrnt que Panzera Cie ont recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise:
Civilrechtspflege. Le defendeur Dumont a egalement recouru au tribunal de ceans, par voie de jonction, contre l'arret de la Cour de Jus- tice civile. Dans son recours, il declare persister dans les moyens de liberation invoques par lui ä. rappui de sa demande en liberation de l'action dirigee contre lui, et il cO lclut a ce qu'il plaise an Tribunal federal reformer le dit arret et debouter Panzera Cie de toutes leurs conclusions. Statuant SU1' ces (aits et considemnt en droit : 1.-. 2. -Au fond il y a lieu de reconnaitre d'embIee, avec les denx instances cantonales, que les demandeurs ont acquis un droit individuel a la designation Hotel Suisse ou Schweizerhof pour leur bötel, et qu'ils sont autorises a exiger qu'il soit interdit a un tiers detenteur d'bötel, dans leu I' voisinage, de faire usage de la meme designation, en attirant ainsi indument leur clientele. Le Tribunal federal s'est prononce a diverses reprises dans ce sens, et en dernier lieu daus la cause Indergand contre Tresch (Rec. off. XX, page 902 et suiv.); il a reconnu que le droit suisse place egale- ment sous sa protection l'usage des enseignes d'bötel, pour autant que l'imitation d'une semblable enseigne apparait comme un acte de concurrence illicite, a teneur des art. 50 et suiv. CO.; qu'en consequence un proprietaire d'bötel a le droit, en pareil cas, d'exiger la reparation du domrnage par lui souffert ensuite de cette concurrence deloyale, et la sup pression de l'enseigne qui peut donner lieu a confusion avec la sienne. (Voir notamment amnt cite, consid. 2, et Parret du tribunal de ceans en la cause Christen contre Danioth, Rec. off. XVII, page 517 et suiv.) 3. -TI y a donc lieu de rechercher si les designatiolls apposees sur l'bötel du defendeur impliquent un empiete- ment sur le droit individuel des demandeurs, et constituent ainsi une concurrence illicite. Cette question doit en tout cas, -comme 1'ont fait les deux instances cantonales, - etre resolue affirmativement, pour autant que le dit bötel porte la designation Hotel Dumont. Restaurant Suisse . -Eu ce qui concerne cette question de concurrence deloyale, il con- H. Obligalionenrecht. N° 72.
vient de retenir, d'une part, qu'il n'est point necessaire, afin de justifier une action en pareil cas, que l'imitation soit servile, mais qu'il suffit qu'elle ne laisse subsister que des differences impuissantes a empecher la confusion, -et, d'autre part, que ce n'est pas !'intention de l'ilnitateur d'at- tirer la clientele d'un autre etablissement semblable, et de nuire ainsi a celui-ci, qui est decisive, mais qu'il suffit que l'imitation, meme en dehors de toute intention dommageable de la part de son auteur, soit de nature a faire naitre le danger d'une confusion. Mais meme dans ce dernier cas, il y aura dans la regle une faute, negligence ou imprudence de la part de l'imitateur, pour autant que celui-ci aurait du se convaincre, en usant du degre d'attention qu'on est en droit d'exiger de lui, que son enseigne d'hOtel est incompatible avec celle, anterieure, ayant deja fait l'objet d'une appro- priation individuelle. Tel etait bien le cas dans l'espece, puisque, surtout en presence des faits etablis au dossier, le danger d'une confusion ne pouvait pas echapper au defen- deur. 4. -En faisant application de ces principes au litige actuel, il est incontestable que la demande doit etre accueillie en tout cas dans la me sure dans laquelle l'instance prece- dente I'a admise. Il n'est point conteste que l'bötel des demandeurs porte le nom d' Hotel Suisse depuis l'annee 1864, alors que l'etablissement du defendeur, aux termes des constatations des deux instances cantonales, n'a et6 trans- forme en bötel qu'a partir de 1887; a teneur des deposi- tions des deux ternoins Bosson et Gay, il y a meme lieu d'admettre que le defendeur n'exploite son bötel que depuis que les demandeurs ont repris l'Hötel Suisse, ce qui explique le fait qu'aucune plainte n'a ete formuIee contre Dumont par les predtkesseurs de Panzera : Cie. 5. -Les deux bötels concurrents sont situes vis-a-vis l'un de l'autre, du meme cote de la meme rue, et ne sont separes que par la place Cornavin et le Boulevard James Fazy ; tous deux se trouvent dans le voisinage ilnmediat de la gare, dont l'bötel Dumont est un peu plus rapprocM, circonstance qui,
Civilreehtspflege. / au dire de plusieurs voyageurs qui avaient Ideja remis lems bagages a la gare au portier des demandeurs, a beaucoup facilite la confusion dans laquelle Hs sont tombes. La situa- tion des deux bötels, qui est un element a prendre en cor. sideration dans des cas semblables, ne fournit des lors pas, dans l'espece, d'arguments en faveur du defendeur ; elle est, au contraire, particulierement propre a favoriser le danger de confusion entre les dits hOtels. L'existence de ce danger r en ce qui concerne la ressemblance des enseignes respec- tives, ne peut pas davantage etre revoquee en doute; ainsi que les instances cantonales l'ont constate avec raison, les demandeurs en ont rapporte surabondamment la preuve. 11 ressort tout d'abord des depositions des temoins qu'a leul' arrivee a la gare, plusieurs voyageurs, dont l'intention etait de descendre a l'Hötel Suisse, ont ete induits en erreur par l'enseigne de l'hOtel du defendeur, 1a premiere qui devait leur tombel' sous 1e regard, qu'ils ont cru a tort que l'hOtel du defendeur etait l' Hötel Suisse et que ce n'est qu'apres etre entres dans 1' Höte1 Dumont qu'ils se sont aperc;us de leur erreur. En outre H resulte du dossier, des 1ettres et enve10ppes produites par 1es demandeurs, ainsi que de decla- rations officielles et de depositions de temoins, qu'un grand nombre de personnes, notamment des hötes du sieur Dumont, designent cet hOtel, dans leur correspondance par 1ettres ou par telegrammes, ainsi que dans leurs conversations, sous l'appellation d' Hötel Suisse, ce qui a donne lieu a nombre de complications et de confusions, et que cettedesi- gnation erronee doit etre attribuee uniquement aux inscrip- tions figurant sur les enseignes du defendeur; i1 faut des lors admettre comme demontre que le danger de la confusion des deux hOtels a et8 amene par 1a ressemblance de leurs enseignes. 11 reste donc uniquement arechercher si la demande doit etre accueillie dans la me sure seulement Oll elle l'a ete par la Cour de Justice civile, ou si au contraire le jugement du tribunal de premiere instance doit etre re- tabli. 6. -01' c'est la derniere de ces alternatives qui s'im- I. Obligationenrecht. N° 7 !.
pose. L'arret de la Cour dei justice estime que la confusion, dont les demandeurs se plaignent, a sa source dans la juxta position des mots Hötel et suisse sur les enseignes portant Hötel Dumont. Restaurant suisse, et que les demandeurs ne peuvent exiger la suppression du mot suisse par le motif que le defendeur a un droit acquis a la designation de cafe-restaurant suisse existant depuis trente annees. C'est evidemment cette derniere consideration qui a sur- tout determine la Cour genevoise a reformer le jugement de premiere instance; ce motif n'apparalt toutefois pas comme soutenable en droit. 11 est evident que la possibilite d'une confusion, et par consequent l'action a raison d'actes illicites se trouvent exclues, lorsque les industries exploitees sous une denomination identique ou analogue, ne sont pas dtf, nünme genre. Or tel etait le cas aussi longtemps que le defen- deur n'exploitait dans sa maison qu'un cafe-restaurant, et pas un hötel; c'est ce qui expliqne que, durant cette periode, les demandeurs ou leurs predecesseurs n'ont pas cru devoir ouvrir au sieur Dumont, qui ne leur faisait ainsi pas concur- rence, une action tendant a la suppression du mot suisse sur son enseigue; ils auraient eu, en revanche, incontesta- blement ce droit aux termes du droit fran ;ais precedemment en vigueur a Geneve, si des l'origine, c'est-a dire des 1867, l'etablissement du defendenr avait ete amenage comme hötel, et avait ete designe sous ce nom. Ce n'est que pour son cafe-restaurant, -aussi longtemps qu'il etait exploite comme tel et non comme partie integrante d'un hOtel, -que le defendeur avait un droit acquis a la designation cafe-res- taurant suisse. En effet, s'i! en etait autrement, les prin- cipes regissant la matiere de Ia concurrence deloyale pour- mient etre aisement eludes; il suffirait d'etablir d'abord un cafe-restaurant, et de lui adjoindre ensuite une exploitation d'hötel ; or il existe entre ces deux industries une difIerence tres essentielle, puisque seuls les hötels logent les voya- geurs, et peuvent user de cette denomination. Des le moment Oll le cafe-restaurant du defendeur avait perdu sa situation
/
Civilrechtspflege. I / independante, pour devenir une branche Ide l'exploitation d'un hOtel, Ia circonstance que le sieur Dumont etait en droit d'user de Ia denomination cafe-restaurant suisse pour son restaurant, ne mettait plus obstacle a l'introduction, par les demandeurs, d'une action pour concurrence deloyale. En effet r a partir de ce moment, les deux etablissements 'des parties etaient dtt meme genre, et les demandeurs autorises a faire valoir leur droit de priorite a l'usage de la designation d' hOtel. 01' il n'est pas douteux que les choses se sont effeetivement passees de cette manie re ; l'ancien eafe-res- taurant suisse n'est plus un etablissement independant, mais constitue une partie integrante de l'hOtel exploite par le defendeur a partir de 1892 ou 1893, ce que ce dernier a reconnu d'ailleurs de la fa ;on la moins equivoque par la mention nouvelle sur ses enseignes d' HOtel Dumont. Res- taurant suisse. 7. -Il s'en suit que l'action dirigee contre la designation Oafe-restaurant suisse est recevable et fondee, car si la juxtaposition des mots Hotel et suisse sur la meme enseigne est indubitablement de nature a augmenter le danger de confusion, ce danger n'en existe pas moins deja, comme le jugement de premiere instance l'a justement fait ressortir, du fait de la coexistence desdesignations OaUi- restaurant suisse avec eelles d' Hötel Dumont ou d' Hötel Dumont. Restaurant. O'est ce qui ressort avec evidence, notamment, de la photographie de l'hOtel Dumont, annexee au dossier, et reproduisant les combinaisons d'en- seignes susmentionnees. A cela s'ajoute encore que le defen- deur n'est nullement te nu de laisser subsister le mot Du- mont sur ses enseignes, mais qu'illui est loisible d'appeler son etablissement Hötel tout court, ainsi qu'il l'a laisse entendre dans ses ecritures, tout comme il a offert de laisser tombel' la designation Hotel Dumont. Il saute aux yeux que si le defendeur enleve de l'enseigne superieure Hötel Dumont restaurant suisse non seulement le mot suisse mais encore celui de Dumont , l'enseigne inferieure, por- tant Oafe-restaurant :misse est de nature a provo quer Ia 11. Obligationenrecht. N° 72.
confusion presque au meme degre que dans l'etat de choses precedent. 8. -Mais meme a supposer que le defendeur supprime seulement le mot suisse sur l'enseigne superieure, cette suppression, bien que diminuant les chances de eonfusion , n'est toutefois pas de nature ales eearter entierement. La premiere eonclusion de la demande, tendant uniquement i ce que l'usage du mot suisse soit interdit au defendeur , , sur ses enseignes, aussi longtemps qu'il exploitera un hotel dans Ia maison qu'il oecupe, apparait des lors comme bien fondee dans toute sa teneur. 9. -Le dMendeur a pretendu devant les instanees ean- tonales que, plus anciennement deja, des chambres avaient eM louees dans sa maison ades etrangers, mais e'est avec raison que les tribunaux genevois ont eearte cet alIegue, comme etant sans pertinence. En effet le seul point decisif est celui de savoir a quelle epoque Ie defendeur a in stalle l'exploitation de son hOtel, et designe son etablissement sous le nom d'hOtel, et cela n'a pas eu lieu, comme il appert des eonstatations des predites instances, ainsi que des temoi- gnages intervenus en la cause, avant l'annee 1892. Il est en outre sans importance, et d'ailleurs tout a fait improbable que la suppression du mot l;iuisse sur les enseignes du defendeur fixees au-dessus des arcades, aurait pour eonse- quence de eauser a ce dernier un dommage. Les elements les plus importants, au point de vue de la frequentation du cafe-restaurant Dumont, sont en effet indubitablement sa proximite de Ia gare, et la modicite de ses prix. 10. -Le defendeur a encore excipe, devant les instances cantonales, du fait que le mot suisse serait une designa- tion generique, dont l'usage est pennis a ehaeun. Oet argu- ment, qui ne parait d'ailleurs pas avoir 13M invoque serieuse- ment, porterait, s'il impliquait l'affirmation qu'il s'agit dans l'espeee d'un hOtel suisse ou destine specialement a des Suisses ; mais tel n'est evidemment pas le cas. Oette appellation n'a nullement pour but d'indiquer la nationalite du proprietaire, ni Ia situation de l'hOtel des demandeurs
tn4 Cil'i1rechtspflege. sur territoire suisse, ni enftn sa destination ades hötes suisses, pas plus que l' Hötel de Russie a Geneve, les hOtels Suisse et de Lucerne a Lucerne, etc. La desi- gnation Hötel suisse apparatt bien plutöt comme un titre de fantaisie, choisi en dehors de toute preoccupation em blable, comme par exemple celles d'Hötel de la Paix, Hötel de la Metropole, Hötel du Lac, etc., et a l'usage duquel le proprietaire, qui l'a adopte le premier dans une localite donnee, a un droit exclusif. 11. -Dans sa declaration de recours, le demandeur ne parIe plus que des enseignes, tandis que dans sa de- mande il concluait egalement a l'interdiction absolue, pour le defendeur, de faire usage du mot suisse dans ses reclames, notes d'hOtel, entete de lettres, etc. Toutefois l'interdiction de l'emploi du mot suisse sur les dites enseignes doit trainer aussi la dMense d'en faire usage sur les predites reclames, ete., bien que eeUes ci, a elles seules, ne seraient pas de nature a provo quer facilement la eonfusion des deux hOtels. 12. -En:ftn les deux parties ont recouru contre le dis- positif du jugement de la Cour civile condamnant le sieur Dumont a payer une indemnite de 1000 fr. a la partie demanderesse. L'un et l'autre de ces reeours apparaissent toutefois comme denues de fondement. Le chiffre des dom- mages-interets alloues par le jugement de premiere instanee st, a la verite, superieur a cette somme ; mais cette deci- sion ne s'appuie sur aucun motif, et le tribunal civil se borne a fixer arbitrairement, dans son dispositif, la dite somme ä 2500 fr. En revanche l'arret de la Cour a examine ce point n detail, et les considerations sur lesquelles il s'appuie paraissent de tout point justifiees ; il fait ressortir avec raison u'aucune donnee du dossier n'etablit que la ressemblance des enseignes du defendeur avec les leurs ait pu causer aux demandeurs un dommage de 20 000 fr. Il resulte du temoi- gnage de voyageurs descendus par erreur a l'Hötel Dumont, qu'ils ont decouvert cette erreur assez a temps pour qu'elle n'ait entrarne aucun prejudice pour l'Hötel Suisse, et rien, 11. Obligationem echt. N° 72.
lans les pieces du dossier, ne permet d'admettre que le defendeur ou ses employes aient cherche, par leurs agisse- ments, a provo quer ou a entretenir les erreurs signaIees. Il .y a d'autant plus lieu de s'associer aux motifs invoques a cet egard par la Cour de Justice civile qu' en tout cas les autres voyageurs descendus par erreur dans l'hOtel du defendeur appartenaient a la classe des clients a pretentions modestes, dont les depenses n'ont pu etre que fort Iimitees. Dans ces circonstances, ce n'est pas sans raison que la Cour cantonale a es time que le principal prejudice sonftert par les demandeurs est celui cause a la reputation de l'Hötel Suisse, parce que, dans le souvenir des voyageurs qui seront descendus a l'Hötel Dumont en se croyant a l'Hötel Suisse, ,ce dernier nom sera associe a !'idee d'un hOtel d'ordre infe- rieur. La Cour de Justice ayant apprecie Iibrement 1e montant du dommage, le tribunal de ceans ne pourrait modifter la necision de l'instance superieure cantonale sur ce point que si cette evaluation etait absolument arbitraire, ou incom- patible avec les pieces de la cause, ce qu'on ne saurait pre- tendre avec raison. Il se justifte des lors de maintenir la decision de l'instance precedente sur ce point, d'autant plus que Ia Cour genevoise est le mieux placee pour tenir un compte exact de toutes les irconstances locales. 13, -La conc1usion des demandeurs, tendant a ce qu'il leur soit alloue une indemnite pour chaque jour du retard .que Dumont. rnettrait a executer le jugernent de la Cour can- tonale n'ayant pas eM maintenue, le present arret n'a pas a statuer sur ce point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: I. -Le recours du sieur Dumont est ecarte. II. -Le recours de Panzera Qie est admis partielle- ment, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice XXIV, 2. -1898 .iO
Civilrechtspflege. civile de Geneve, le 28 mai 1898, est refojme en ce sens qu'il est interdit au sieur Dumont de faire usage du mot suisse sur toutes ses enseignes, reclames, entete de Iettres, etc., aussi longtemps qu'il exploitera un hOtel dans Ia maison qu'il occupe actuellement. In. -L'arret de la dite Cour est maintenu quant au surplus. III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques, etc. 73. Urteil l)OUt 13. ,3uli 1898 in 6acf)en :Rifi gegen ?Bonw!)!. Ve/'schulden des Arbeitgebers. -Mitverscnulden des Arbeiters'! - Berechnung der Entschädigung. A. '!ler aUt 29. uguft 1878 geoorene smalter ?Bonro )( ftanl feit l em 2. jJ(ol)emoer 1896 oei bem s:j3arquetier loi :Rift in nad) tn h6eit. i (acfitlem er 3uerft S)anb!angerbienfte l)errid)tet atte, mürbe er im 5tleaem6er 1896 uno bann wieber bon anfang WCiir3 1897 an an einer 6ettlegfid)en u:ratfe oefd)iiftigt. Ut 29. WCiir3 geriet er, a er mit ber red)ten S)ano nad) bem S)eoe! griff, um l ie raife an ein oereit ge egtcß, mit ber Hnfen S)anl feftgenaItene rett au fünren, in l ie im ang 6efinHid)e jtrei fiige, roooei er berartige ?Berfe ungen erUtt, ba feine re41te S)anb l)oernalb be S)anbgelenfeß amputiert werben munte. B. :Der ?Bormunb beß smalter ?Bonro )(, riebenßrtcf)ter CStmon m5ir3 in 6arnen, forberte ttlegen biefe UnfaUeß bon loi :Rifl, geftünt auf l aß U:aorif aft'pf(icf)tgefet , eine ntfcf)iibigung bon 4500 r. IlW.' Urfad)e beß UnfaUß oeaeicf)nete ber . triiger baß fcf ttlierige WCaterial unb ba U:enlen bon genügenben CSd)u l)orriel)tungen an ber WCafct;ine. ei ber ereel)nung ber S)ö e ber ntfel)iibigung ging er l)on ber e auptung nUß, ba er einen III. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 73.
'taglonn lJon 2 r . 30 tß. genaot, ttlouon er 1 r. Bar, 1 %r. 30 , ß. burd) ewa rung l)on stoft unb ilogi ernalten ak 5tla fur ben CSommer mit CSicf)er cit eine rnö9ung beß ilo ne i U etil;larten gcwcfen fei, müHe ein etttlaß ö erer :Durdlfel)ttitt angenl)mn:en n:erbe , niimlid) 2 r. 50 tß. 'Der ,3anreßbnrbienft atfe fonttt 700 r. oetrngen, unb ber nfnrud) be ,reläger oel'tUt e fId) aut bnß feel) tad)e bieter 6umme. :Der eUagte er
0, unter e)treltung eigenen .l8erfcf)ulbenß, bie ;inrebe be CSnlbftl.lerfd)u benß be stIiigerß, unb 'oeantragte bemgemii o roelfung ber ,rerage, ebentueU fei bie ntfcf)iibigung auf 2400 r. feftaufenen. :Der ilo9n beß ,reriiger ( aoe, oc auptete er, nur 2 %r. tragen. erbe tet)on aungegangen, fo oetrage ber fed)ßfad)e anr!ßbernt enft . nur 360 %r. :Diefer etrag müffe aoer ttlegen ber a9rfalngf:tt bCß st agerß, ebentueU wegen Bufiiutfjfett beß Untanß unb ferner ttlegen ber ?Borteile ber stanita!abfinbung rebu3tert ttlerben, nb 3 ar in ergeoftd)em WCane. :Daß ibilgerid)t unb auf ppeUatton tlt aud) baß Ooergerid)t beß stantonß Ob ttlalben ienen. bie stiage gut unb erfannten, ba% ber etragte bnm stlager fur ben UnfaU bOlU 29. SJJCiira 1897 eine tfd)ii btgung bon 4500 r. au reiften, baß er neofi bem aUe aUß bem nfaU fid). ergeoenben s:j3jtege unb S)etlungnfoften au oe3anlen l)aoe, tnfofer . btefeß l)on il)m nicf)t fct;on gefcl)e1)en fet, unb ba bie ntld)ablgungnfumme Mn 4500 r. mit 5 % feit bem 29. WCiira 1897 au berainfen fei. . C. egen baß 06ergericf)tHd)e Urteil 1)at ber ef(agte bie e rnfung an .. baß unbeßgertd)t etWitt, um au oeantragen, eß fei bte bem .,reraget ufommenbe ntfel)iibigung auf 9öcf)ftenß 2400 r., 09ne B.m , neB)t ben QUß bem Unfall fid) ergeoenben jtege unb S)etlungßfoften 3U BefUmmen, tnfofern let tere nid)t fd)on tom erufungßfliiger Beaal)ft fein foUten. 3m 1)eutigen ?Borftanbe oe" atfferte ber nW(llt beß efIagten ebentueU, b. . für ben aU, bau roeber elbfh.lerfct;ulben l1od) BufiiUigfeit angenommen werben foUte, bie ntfd)iibigungßfumUte auf 3500 r. 'Der stfliger fteUte ben ntrag auf ?Berwerfung ber eruful1g unb eftiitigu1tg beß angefocf)tenen Urteifß. aß unbeßgerid)t 3te t in rwiigung; . :D,aß Do ergerict;t fteUt nnmentlid) auf runb eineß lugen fd)etltß reft, bau an ber WCafel)ine, an ber fiel) ber UnfaU ereignete,