Civilrechtspflege.
chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au-
tres
impOts que ceux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce
canton.
01' ils n'ont pas meme alIegue l'existence, en soi a
peine admissible, d'un pareil droit. Des 10rs, la souverainete
fiscale de l'Etat de
Neuehätel vis-a-vis d'eux ou de leurs pro-
prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat
de Berne par le fait de la cession des territoires occupes
par les
proprietes des demandeurs n'a pu, par eonsequent,
porter atteinte
a aucun droit prive acquis aces derniers en
matiere d'impots. Ainsi que le dit avec raison l'Etat de Neu-
chatel dans sa duplique, ce qui a change dans la situation
des demandenrs, c'est le regime
de droit pnblic auquel Hs
sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits
prives acquis.
Il suit de ces considerations
que si les demandeurs ont ete
prives
de certains avantages economiques par suite de la
convention du 18 octobre 1895,
on ne saurait y voir une
atteinte
an droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons-
titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect
duquel l'Etat
de NeucMtel fut tenu vis-a-vis d'eux.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
La demande de Jean Dreyer
et de la veuve Anna Otter
et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu-
sions
liberatoires de l'Etat de N euehätel sont admises.
LauSIInne. -Jmp Geo .. ges leide! Cie
CIVILRECBTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
I. Haftp:ftieht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabllite
des entreprises de eh emins de fer, ete.
en eas d'aeeident entrainant mort d'homme
ou lesions eorporelles.
64. At'ret du 7 juillet 1898, dans la Muse
Compagnie des chemins de er Lausanne-Echallens-Bercher
contre Steinhattser.
Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -Aggrava-
tion des consequences
d'un accident par la faute du lese f -
Diminution permanente de la capacite de travail.
A. -Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863,
marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la
Compagnie
du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite
de chef
d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23
novembre de dite
annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7
'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur la voie
ferree. Il circulait avec son
equipe monte sur un wagonnet
charge lorsque, voulant s' assurer si les freins fonctionnaient
regulierement,
il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa
sur l'avant-bras gauche, qui fut gravement mutHe. Immedia-
XXIV, 2. -1898 34
Civilrechtspllege.
tement transporte a I'Höpital cantonal par les soins de la.
compagnie, Steinhauser resta en traitement dans cet etablis-
sement jusqu'au 19 mars 1897.
Le 3 avril, le
Dr G. Clement declarait ce qui suit :
Frederic Steinhauser a e18 admis d'urgence a l'Höpital
cantonal le
23 novembre 1896 pour fracture compliquee de-
l'avant-bras avec delabrement des parties molles. On essaya.
de conserver la main, qui au premier abord paraissait perdue,.
en reunissant les
os au moyen de chevilles osseuses emprun-
tees aux fragments osseux libres. Le traitement consecutif
fut long. Le malade quitta l'Hopitalle 19 mars 1897, mais il
doit encore continuer un traitement par le massage. On na
peut, a l'heure qu'il est, preciser l'etendue de l'incapacite da
travail definitive, mais il est a presumer que le travail sera
peu
gnne, malgre la gravite du traumatisme.
En quittant l'höpital pour rentrer a son domicile, a Che-
seaux, Steinhauser renut du Dr Roux l'invitation a se rendre
aupres du Dr Scholder, a Lausanne, pour y recevoir des
soins par le massage.
Steinhauser se rendit effectivement
chez le
Dr Scholder qui lui fit suivre un traitement pour
lequeile patient se rendit environ
70 fois de son domicile a
Lausanne. Ce traitement fut interrompu par suite de l'ab-
sence du
Dr Scholder pendant les mois de juillet a sep-
tembre.
Le 3 juillet 1897,
Steinhauser fut examine a l'Hopital can-
tonal
par le Dr Vulliet, qui delivra la declaration suivante:
L'etat du siuistre est le suivant: Plaie completement
guerie; forte proeminence des fragments osseux
de l'avant-
bras,
au niveau de Ia fracture; on constate qu'il persiste de
Ia mobilite anormale a ce niveau. -Mouvements de Ia main
(poignet)
nuis. -Mouvements des doigts tres limites. L'avant-
bras est tres fortement incurve, deforme. Les mouvements du
poignet ne reviendront pas. Par contre ceux des doigts
gagneront encore en force et etendue en continuant le mas-
sage. Mouvements
du coude intacts.
Au commencement de septembre, Steinhauser ayant appris
le retour
du Dr Scholder se rendit aupres de ce dernier et
I. Haftpflicht der Eisenhahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 521
en re ;ut le conseil de se presenter chez le Dr Roux en vue
d'une operation possibie.
Le 3 septembre 1897, le
Dr Scholder a fait une diklara-
tion dans laquelle on lit ce qui suit :
TI s'est forme un cal tres considerable
qui a ankylose presque totalement l'articulation du poignet
gauche.
Par le traitement medico-mecanique, on est arrive a
lui donner de nouveau la mobilite et une certaine force dans
les doigts, ainsi qu'un mouvement dans I'articulation
du poi-
gnet. -Depuis deux
mois environ, Steinhauser a fait ses
exercices
tres peu regulierement, ce qui est regrettable, vu
que par l'exercice il pourrait obtenir un resultat plus satis-
faisant.
Je considere Steinhauser comme ayant environ /3 3/4
d'incapacite de travail de son bras gauche.
B. -Par citation en conciliation du 17/19 juillet 1897,
Steinhauser a ouvert action a Ia Cie du Lausanne-Echallens
pour faire prononcer, avec
depens. que celle-ci etant respon-
sable
de l'accident a lui arrive le 23 novembre 1896, elle est
sa debitrice et doit
lui faire paiement, avec interet au 5 Ofo
des la notification de la citation, des sommes suivantes:
a) des frais necessites pour la tentative de guerison (pour
autant que
Ia defenderesse ne les aurait pas deja payes),
dont
Ia note sera fournie ulterieurement ;
b) de Ia somme de onze mille francs representant Ie dom-
mage total ou partiel, durable ou passager, souffert et ä souf-
frir par le demandeur a la suite de l'accident, et ce des le
jour
de l'ouverture de l'action.
C. -Dans sa reponse du 5 septembre 1897, Ia compa-
gnie a fait valoir en
resume ce qui suit :
Steinhauser continue a toucher son salaire de la compa-
gnie. Il est encore en traitement et il n'existe pas encore de
rapport medical definitif sur les consequences de l'accident
dont il a
ete victime. Son action est donc prematuree. La
compagnie est
prete a passer au reglement de ce qui pourra
tre du au demandeur aussitot qu'elle connaitra l'etendue de
son incapacite. Des qu'elle aura en main les pieces neces-
saires, elle fera une offre. Au benefice de ces reserves, Ia
52 !
Civilrechtspflege.
compagnie conclut, tant exceptionnellement qu'au fond, a
liberation des fins de Ia demande.
Par exploit
du 30 septembre 1897, la defenderesse a offert
de payer les frais medicaux, plus une indemnite de
5000 fr.
comprenant le chömage du demanneur des le .23 novnmbre
1896. Dans cet exploit 1a compagme se prevalalt du falt que
Steiuhauser aurait neglige de continuer le traitement conseille
par le
Dr Scholder.
A l'audience du president de la Cour civile du 15 novembre
Ia compagnie s'est declaree prnte a transiger sur Ia
base 'du paiement des journees de chömage jusqu'au dernier
jour
Oll le demandeur a renu les soins du Dr Scholder, du
paiement des frais de guerison et du paienent d'.un capita!
de
4500 fr., avec internt des les dermers soms du D
Scholder.
Le demandeur n'a pas accepte les offres de la compagnie.
D. -En cours de procedure il a ete ordonne une exper-
tise medicale, conftee au Dr Dupont, ancien chirurgien de
l'Hopital cantonal. Dans son rapport, du 20 fnvrier 18?8,
l'expert reproduit une lettre du Dr Scholder qUl se termme
ainsi:
4: je me snis contente de faire du massage
de tout le bras, ainsi que des mouvements passifs
et acnifs
des doigts. Le resultat a ete tres satisfaisant, car M. Stelll-
hauser etait arrive a pouvoir fermer la main et tenir un objet.
Je lui ai conseille de se presenter de nouveau chez M. le
Dr Roux pensant qu'il lui ferait peut-etre une operation pour
cette psendarthrose, car
ce n'est qu'apres une consolidation
osseuse complete
que je me serais decide a forcer l'articula-
tion
du poignet. C'est po ur cela que nous avons interrompu
le traitement, pensant que, pour le moment,
je ne pourrais
pas obtenir davantage.
:.
L'expert s'exprime ensuite comme suit:
TI resulte de la lettre de M. le Dr Scholder que, sous
l'influence du traitement, M. Steinhauser etait arrive a pou-
voir fermer la main et te nil' un objet. Aujourd'hui, il nereste
plus trace
de cette amelioration, et les mouvements de flexion
des doigts sont de nouveau completement supprimes.
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 52a
D'un autre cote, l'examen de l'epreuve radioscopique
permet
de se rell re compte que les articulations des os du
carpe ne paraissent pas soudees par du tissu osseux, et que
theoriquement du moins elles sont susceptibles de retrouver
leurs mouvements. Pour les leur
re donner, il faudrait dis-
poser d'un point fixe sur l'avant-bras. Ce point fixe n'existe
pas
vu la presence de Ia pseudarthrose. Une intervention
chnrgicale seule pourrait supprimer cette fausse articulation
et permettre d'agir efficacement sur les os du carpe. M. le
Dr Roux consulte sur ce point, propose, apres examen du
, .
blesse, une operation, qui, tout en supprimant Ia fausse art!-
culation, rendrait possible Ia flexion des doigts. Cette opera-
tion devrait etre suivie, pour en assurer le resultat, d'un long
traitement par le massage et l'electrisation. Je n'ai pas a me
prononcer sur la valeur du moyen propos6 ar M. Ie r oux.
II est certain que si cette tentative op6ratorre reusslssalt, le
resultat pourrait constituer
une grande amelioration sur l'etnt
actuel. Mais, comme le dit lui-meme le savant professeur, 11
faut se souvenir qu'il s'est agi d'une blessure tres grave avec
legions multiples des parties molles. Dans ces conditions,
j'estime qu'il n'est pas
temeraire de prevoir, sinnn l'insncc5 s
complet, du moins le demi-succes d'une operatIOn, qUl rns
querait de prolonger le traitement encore pendant des molS.
Du reste, M. Steinhauser refuse absolument de se so
mettre ä une nouvelle operation; il prefere rester comme Il
est, quitte, s'il en reconnait plus tard la necessite, a se faire
amputer la
main. .
Dans ces conditions la, il me reste a indiquer mon 0Pl-
nion sur les changements favorables qui pourrainnt etre
apportes
a 1'6tat actuel, etsur le degre d'incapacite qm resunte
de Ia blessure. La seule amelioration qui puisse se produue
dans 1'6tat de Ia main semit obtenue par le retour des mou-
vements de flexion des doigts. Or ces mouvements ont deja
reparu une fois sous l'influence du massage; il n' a ucune
raison pour qu'ils ne reparaissent encore sous I actIOn du
meme traitement. Mais il me parait douteux qne, sans une
intervention operatoire sur les tendons extenseurs, ces mou-
vements reconquis puissent etre maintenus d6finitivement.
Civilrechtspllege.
Quant a l'articulation du poignet, son ankylose deviendra
definitive, et sa
mobilite sera supprimee irremediablement.
En admettant les circonstances les plus favorables, c'est-
a-dire
que les mouvements de flexion des doigts se retablis-
sent d'une mani( re permanente, j'estime que l'incapacite
fonctionnelle
qui resultera de Ia blessure peut tre evaluee
du 70 au 80 % des fonctions totales.
A l'audience de Ia Cour civile vaudoise, l'expert adepose
un complement de rapport dans lequel il constate ce qui
suit:
Les lesions constatees sont l'ankylose du poignet, la pseu-
darthrose
et la formation d'un cal tres volumineux. Elles
doivent
etre considerees comme l'evolution nature!le de Ia
blessnre qui a modifie d'une manie re profonde l'innervation
la circulation
et par consequent la nutrition de Ia parti
atteinte. La consequence durable de cette blessure est !'im-
possibilite Oll se trouve Steinhauser de continuer a remplir
les fonctions de chef d'equipe
a Ja Compagnie L.-E. Le blesse
ne peut faire aucun travail de la main gauche. n conserve
encore dans les doigts la sensibilite au toucher. Quant
a la
prehension des objets, elle est considerablement restreinte
par le fait de l'opposition insuffisante du pouce
et de l'index.
N eanmoins Steinhauser
'peut exercer certains metiers qui
, . , '
n eXlgent pas I emploi d'une main gauche normale.
n a ete constate en procedure que Steinhauser a reQu des
le jour de l'accident jusqu'au 30 janvier 1898, la somrr:e de
fr. 60 c. de la Compagnie L-E. et que celle-ci a en
outre paye, a valoir sur les frais de guerison, le 23 novembre
1896, 5
fr. au voiturier Andre pour une course de Romanel
a l'Hopital cantonal et, le 2 mars 1897, 175 fr. 50 pour frais
de traitement
a I'Hopital cantonaI.
E. -Par jugement du 31 mai 1898, la Cour civile vau-
doise a l)rOnOnce :
- -La conclusion a) de Ia demande est aelmise, sous
reserve de reglement de compte entre parties.
II. -La concIusion
b) de la clemande est admise au
montant net de 7430 fr. 40 c., avee internt au 5 % des le
19 juillet 1897.
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 525
III. -Les concIusions de la defenderesse sont repous-
sees.
Ce jugement est motive en substance eomme suit:
Steinhauser estimant avoir subi
un dommage a la suite de
l'accident
du 23 novembre 1896 etait en droit d'en demander
Ia reparation
a la compaguie du jour meme de l'accident,
sans qu'il
fut obIige d'attendre le resultat definitif du traite-
ment medical.
Au reste l'exploit d'ouverture d'action est pos-
terieur d'environ huit mois a l'accident et, a ce moment, le
demaneleur pouvait se
renelre compte, par les declarations
des docteurs
Clement et Vulliet, des consequences de cet
-accident. L'aetion ne saurait done etre consideree comme
prematuree et il y a lieu d'entrer en matiere sur le fond.
L'aecident du 23 novembre 1896 a eu lieu alors que Stein-
hauser etait occupe, comme chef d'equipe, a surveiller Ia
marche d'un wagonnet
charge de materiaux destines a I'usage
'8t a l'entretien de Ia voie. Ce travail parait rentrer dans
l'exploitation proprement dite,
d'ou il suit que la responsa-
bilite de Ia compagnie pour les suites de l'accident est regie
par la loi du 1 er juillet 1875. La defenderessse n'a pas con-
teste que cette Ioi soit applicable en l'espece et n'a allegue
aucune des causes exclusives de Ia responsabilite qu' elle pre-
'Voit. Par contre, elle a aIIegue que l'etat de Steinhauser se
serait aggrave par le defaut des soins que necessitait cet
.etat et par le refus du blesse de se soumettre a une operation
declaree possible par Ie Dr Roux. Mais, sur le premier point,
il est acquis que le demandeur a ete conduit a l' hOpital im-
mediatement apres
l'accident et qu'il y est reste jusqu'au
19 mars 1897 en se soumettant au traitement prescrit par
les medeeins. Sur les indications
du Dr Roux, il a suivi ensuite
un traitement chez
le Dr Scholder, aupres duquel il s'est
rendu environ
70 fois depuis Cheseaux pour des massages.
Si ce traitement a ete interrompu, c'est gnice au fait que le
Dr Scholder s'est renelu aux bains. Lorsque Steinhauser a
connu le retour de
ce dernier a Lausanne, il s'est presente
de nouveau a sa consultation. Quant a l'op6ration indiquee
par Ie Dr Roux, il est resulte des debats et des constatations
de l'expert qu'elle
etait d'un sueces douteux et qu'elle aurait
Civilrechtspflege.
ete suivie d'un long traitement. En outre il s'agissait d'une
operation grave
et douloureuse a laquelle Steinhauser n'etait
des
lors pas tenu de se soumettre. On ne saurait par conse-
quent faire
etat de la possibilite de cette operation pour le
priver de l'indemnite a laquelle il a droit. Cette indemnite
doit comprendre les frais de guerison
et Ie prejudice pecu-
niaire cause aSteinhauser par l'incapacite de travail resul-
tant de l'accident.
Sur les frais de maladie Ia compagnie a
paye une somme de la fr. 50 c.; mais il n'est pas etabli
que Ies autres frais soient egalement payes.
TI y a donc lieu
de reserver le reglement
du compte des frais entre parties.
Quant au prejudice resultant de
l'incapacite de travail, il
resulte des declarations medicales verse es au dossier que
l'incapacite de travail partielle
qui resultera de la lesion sera
de
70 a 80 0/0 des fonctions du bras gauche, ce qui equivaut
a une incapacite de travail generale du 40 0/0' c'est-a-dire
que Steinhauser ne conserve plus que le 60 % de sa capacite
de travail anterieure
a l'accident. Or le demandeur gagnait
un salaire de 1320 fr. par an. Le 40 % de cette somme
represente 528
fr. L'achat d'une rente viagere de cette
somme, payable immediatement, en faveur de Steinhauser,
age de 34 ans, exigerait un capital de 9979 fr. La conclusion
b) de Ia demande doit donc etre admise pour cette derniere
somme,
reduite toutefois a 9000 fr. pour tenir compte de
l'avantage qu'il y a pour Steinhauser a recevoir un capital
immediatement disponible, plutöt qu'une rente.
F. -En temps utile, Ia Compagnie du Lausanne-Echal-
lens
adepose une declaration de recours contre le jugement
qui precMe, dont elle demande Ia reforme dans le sens des
conclusions prises et des offres faites en cours de proces.
G. -L'intime a conelu au rejet du recours et a Ia con-
firmation du jugement cantonal.
Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:
- -La compagnie recourante ne critique aucune des
constatations de fait du jugement cantonal
et a reconnu
expressement qu' elle doit repondre en vertu de Ia
loi fede-
rale du 1 er juillet 1875 des suites de l'accid ent arrive le
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 64. 527
23 novembre 1896 a son employe Steinhauser. TI n'est du
reste pas douteux que cette loi est bien applicable en l'es-
pece, l'accident s'etant manifestement produit dans l'exploi-
tation
du chemin de fer (art. 2 leg. eit.).
- -Le prononce de la premiere instance touchant le
remboursement des frais de maladie n'est pas attaque.
La question aurait cependant pu se poser de savoir si une
partie des frais
d'höpital ne devaient pas etre laisses a la
charge de Steinhauser en raison du fait que pendant son
sejour dans cet etablissement
il a ete decharge de toute
depense pour son entretien personnel.
Mais aucune reduction
n'ayant
ete demandee da ce chef par la compagnie, il n'y a
pas lieu d'entrer en matiere sur cette question
et le prononce
de l'instance cantonale sur
Ia conciusion relative aux frais de
maladie doit
etre confirme.
- -Les griefs souleves par Ie recours visent uniquement
I'indemnite allouee par Ia premiere instance
aSteinhauser
pour incapacite de travail.
Il y a lieu de distinguer tout d'abord, ce que ne fait pas
le jugement cantonal, entre l'indemnite due
au lese pour inca-
pacite de travail
compiete et temporaire, et celle qui Iui est
due pour
incapacite de travail partielle et durable.
01' Steinhauser a ete en traitement a l'Hopital cantonal du
23 novembre 1896 au 19 mars 1897, soit pendant 116 jours.
Il n'existe aucun indice quelconque que ce traitement ait ete
prolonge par sa faute. Pendant toute sa duree, Steinhauser
n'a pu se livrer
a aucun travail et a droit, par consequent, a
l'equivalent integral du salaire dont il a ete prive, soit, a
raison de 110 fr. par mois ou 3 fr. 65 c. par jour, a Ia somme
de 425 fr.
- -Quant a !'indemnite pour incapacite de travail par-
tielle
et durable depuis le moment Oll Steinhauser a quitte
l'höpital,
Ia recourante soutient en premier lieu qu'elle doit
etre reduite parce que Steinhauser n'aurait pas suivi les con-
seils des medecins et aurait ainsi aggrave les consequences
de sa blessure.
L'instance cantonale a
ecarte avec raison cette maniere
Civilrechtsptlege.
de voir. Il est constate que pendant les mois d'avril, mai et
juin 1897 Steinhanser s'est rendu environ 70 fois de Che-
seaux a Lausanne po ur se faire massel' par 1e Dr Scholder,
suivant le conseil que lui avait
donne le Dr Roux. Il a du
interrompre ses visites par suite du depart du Dr Scholder
de Lausanne,
et il n'est pas etabli que ceIui-ci lui eut
ordonne de suivre pendant son absence un traitement auquel
Steinhauser ne se serait pas conforme. Apres le retour du
Dr Scholder, Steinhauser s'est de nouveau presente chez lui
et en a rec;u le conseil de se rendre aupres du Dr Roux en
vue d'une operation possible. Dans sa lettre
a l'expert
Dupont, le
Dr Scholder declare que c'est pour cela qu'il a
interrompu le traitement, pensant
que, pour le moment, il ne
pouvait pas obtenir davantage.
On ne saurait donc reprocher
a Steinbauser de n'avoir pas continue le traitement par le
massage.
On ne peut pas davantage lui reprocber de n'avoir
pas consenti
a se laisser operer, alors que de l'avis de l'ex-
pert, comme de l'avis du Dr RQux Iui-meme, Ie resultat de
l'operation etait des plus incertains. TI convient d'ailleurs de
remarquer que, abstraction faite du resultat qui aurait pu
etre obtenu au moyen d'une operation, la seule amelioration
de l'etat du
lese qui aurait pu et pourrait encore etre obtenue
consiste, suivant l'opinion des
Drs Scholder et Vulliet et de
l'expert Dupont, dans l'accroissement
ou 1e retablissement
des mouvements de
flexion des doigts.Or l'expert s'est place,
pour apprecier
la diminution de Ia capacite de travail du
lese, dans l'hypothese la moins favorable a ce dernier, savoir
celle du retablissement des mouvements de
flexion des doigts
d'une
manie re permanente. La Compagnie beneficie donc
deja de cette chance d'amelioration et elle ne saurait des
10rs
se prevaloir, pour faire reduire encore l'indemnite due
au
lese, du fait que celui-ci n'aurait pas fait tout le necessaire
pour realiser cette amelioration.
5. -La recourante soutient
t n second lieu que la dimi-
nution permanente de la capacite de travail du lese est fixee
trop haut a 40 0/
de Ia capacite totale.
A cet
egard, il est constate par les rapports de l'expert
- Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 529
que l'ankylose du poignet gauche deviendra definitive et
que sa mobilite sera supprimee irremediablement; que
l'usage de la main
est presque totalement perdu, tandis que
le bras peut encore
servil' a supporter les objets ou ales
maintenir sur un point fixe. Dans ces circonstances et en
admettant que les mouvements des doigts se retablissent
d'une maniere permanente, l' expert a estime l'incapacite
fonctionnelle resultant des
legions de 70 a 80 0/
des fonc-
tions du bras gauche. L'instance cantonale a ramene cette
evaluation au
40 % de la capacite de travail totale du lese.
La re courante n'a nullement demontre que cette apprecia-
tion soit
exageree et il n'apparait pas qu'il y ait aucun
motif de la
reduire. (Cf. Kaufmann, Handbuch der Unfallver-
letmngen
j
e
Mit., page 384.)
6. -Le troisieme grief de Ia re courante consiste a dire
que la
Cour cantonale n'a pas justifie Ia somme de 9979 fr.
qu'elle admet comme representant l'indemnite due an
lese,
sous reserve de la reduction a raison des avantages resultant
de l'allocation d'un capital.
Ce grief EIst fonde.
Steinhauser avait atteint
l'age de 34 ans le 9 amI 1897.
Il gagnait un salaire de 1320 fr.
par an. La diminution per-
manente de sa capacite de travail dans Ia proportion de
40 % representait donc une diminution de gain annuelle de
528 fr. Or d'apres Ia table suisse de mortalite, la valeur
actuelle
d'une rente viagere de 528 fr., calculee au taux du
1/
0/0' pour un homme age de 34 ans, est de 9255 fr.,
done sensiblement inferieure au chiflre admis par l'instance
cantonale.
En conformite de Ia jurisprudence du Tribunal federal, il
y a lieu de reduire cette somme dans une mesure equitable
pour tenir compte des avantages resultant de rallocation
d'un capital plutöt que d'une rente.
Vu les circonstances de
Ia cause
et la pratique du Tribunal federal, Ia reduction de
979 fr. admise
par Ia premiere instance apparait comme
insuffisante
et il se justifie de la fixer au 15 % de la valeur
de la rente.
Civilreehtspftege.
Une reduction a raison de la diminution de la capacite
de travail du lese qui se produira naturellement avec Page
n'a pas ete demandee par la compagnie. On pourrait se
demander neanmoins si, en vertu de l'art. 11 de la loi du
1 '" juillet 1875, le Tribunal fooeral n' est pas fonde a exa-
miner cette question.
Mais cette discussion serait sans interH
pratique, attendu que, dans le cas affirmatif, il faudrait aus si
tenir compte des chances que Steinhauser pouvait avoir que
son salaire
s'accrltt dans l'avenir. 01', etant donne l'age du
lese, on devrait admettre que les chances contraires se com-
pensaient et qu'ainsi l'indemnite basee sur le salaire au mo-
ment de l'accident doit
etre maintenue.
La recourante a demande en revanche que l'indemnite
soit reduite en consideration du
caractere fortuit de l'acci-
dent.
Mais cette cause de reduction, qui figure dans la loi
sur la responsabilite des fabricants,
du 25 juin 1881 (art. 5),
n'est pas prevue par la loi du 1 er juillet 1875 et n'a pas non
plus
ete admise par la jurisprudence. TI ne saurait donc en
etre tenu compte.
7. -TI resulte de ce qui precede que l'indemnite due a
Steinhauser pour suppression soit diminution de sa capacite
de travail se compose des sommes
ci-apres :
- Indemnite pour incapacite
totale. . . Fr. 425-
- Indemnite pour incapa-
cite partielle durable
dont
a deduire 15 %
Fr. 9255 -
1385-
7870-
Total, Fr. 8295 -
Dont a deduire les sommes payees a
compte par la compagnie . . . . 1569 60
Solde actif, Fr. 6725 40
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
. Le recours est admis partiellement
et le dispositif II du
Jngement de la Cour civile vaudoise, du 31 mai 1898, mo-
difie en ce sens que la Compagnie du Lausanne-Echallens
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 65. 531
est condamnee a payer a F. Steinhauser la somme de
6725 fr. 40 c. (six mille sept cent vingt-cinq francs quarante
centimes), avec
interet au 5 % du 19 juillet 1897, a titre
de solde d'indemnite pour le dommage que l'intime a
eprouve
par le fait de l'incapacite de travail que lui a causee l'acci-
dent du 23 novembre 1896. Le jugement cantonal est con-
firme pour le surplus.
- Urteil bom 19. SuH 1898 in 5ad)en
'l5oHtifd)e emeinhe 51. aUen gegen rü91mann
unb Stonforten.
Anwendung des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes auf Stmssenbahnen.
Höhere Gewalt '! -Selbstverschltlden '!
A. urd) Urteil bom 13./14. Suni 1898 9at ha Stanton
gerid)t be Stanto 6t. etllen erfannt: ie jUage ift im
Stapitafoetrage bon 5323 r. 76 t . plus 2in a 5 0/0 au
- eoruar 1898 gefd)ünt.
B. egen biefeß Urteil 9at bie lSeflagte red)t3eiti9 bie lSeru
fung (tU ba unheßgerid)t ergriffen, mit bem lUntrage: ß let
bie Sttage aoauttleifen, ellentuell fei ,bie tfd)iibigungßfumme au
rebuaieren.
C . .3n her geutigen mernanblung ttlieber90lt ber mertreter ber
lSeffagten hiefen lUntrag. er lUnroalt ber Stläger trägt auf lSe
ftiitigung beß angefod)tenen UrieiIß unter Stoftenfofge an.
aß lSunbeßgerid)t aie9t in rttliigung:
- imtt efd) u% bom 23. 91011emoer 1894 ertei!te her roue
at beß Stemtonß 6t. allen bem 3nitiatibfomitee für bie eIel
trifd)e 6tragenoa9n bon 91euborf 6t. iben uno S)eiligheua übe
Si. allen nad) ruggen bie r(auoniß 3ur enuiuug her
6tantßftraf3en für lUnlegllng einer eleftrifd)en 5traf3enoann, unter
einer lUnaa91 )8ebingungen, bon benen lUrt. 12 Qutet: ffner
,, onceHioniir anertennt für jid) unh feinen allfälligen etrieoß
,,:piid)ter neuen ber hen ifenoannen hurel) baß )8unbeßgefe bom
,,1. Suli 1875, fottlie baß )8unbeßgeie über lUunbe9nung ber