BGE 24 II 509
BGE 24 II 509Bge09.04.1863Originalquelle öffnen →
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Civilrechtspflege.
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edannt:
510 Civilrechtspllege. eantons, dans Ie Iae de Bienne, est formee par une ligne droite qui va de Ia borne existant au pied de Ia digue de Ia rive gauche jusqu'a l'embouchure du ruisseau de Vaux, en un point admis sur l'axe de ee ruisseau et repere par une borue- placee sur Ia rive gauche a 104 m. des murs de vigne d'amont. Les nouvelles frontieres ont d'ailleurs ete reconnues et borne es par les delegues des deux Etats contractants, le 25 juin 1894. La signature definitive de Ia dite convention par les repre- sentants des Etats contraetants eut lieu a Berne le 18octobre 1895 et son entree en vigueur fut fixee au 1 er janvier 1896. Les terrains anciennement neuchatelois incorpores au canton de Berne appartenaient a trois particuliers savoir, d'apres les inscriptions au cadastre de Thielle avant Ia ree- tification de frontiere, les art. 114 et 115, lieu dit Pont de Thielle, a Jean Dreyer ; l'art. 120, lieu dit La Maison Rouge (territoire d'Epagnier) a Ia veuve Anna Otter et a ses enfants ; l'art. 8, lieu dit Pont de Thielle, a Fernand et Mel- chlor-Robert POltalis. Le 29 avril 1896, les avocats Paul et Maurice Jaeottet, a N euchateI, agissant au nom de dame veuve Otter et de mt J ean Dreyer et Fernand Portalis, exposerent au ConseiL d'Etat de N euchatel que I'incorporation des proprietes de leurs mandants au canton de Berne avait eu pour effet de causer a ceux-ci un prejudice, notamment par une augmenta- tion sensible des impöts, patentes d'auberge, assuranees, etc.; Hs demandaient que l'Etat de Neuchatel voulut bien reconnaitre son obligation de reparer ce prejudice et entrer en pourparlers pour en fixer le montant. Le Conseil d'Etat de Neuehatel repondit le 23 juin suivant en exprimant le regret que les proprietaires interesses ne l'aient pas nanti de leurs reclamations avant Ia signature de Ia convention definitive, ce qui reut mis en mesure de dis- euter leurs griefs et de les soumettre, Ie cas echeant, au Conseil d'Etat de Berne. Quant au fond meme de Ia question, le Cor.seil d'Etat declarait que le canton de Neuchätel avait IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N0 63. 511 agi dans les limites de sa souverainete, qu'il avait use d'un. droit et ne devait aucune indemnite. Ensuite de cette reponse, J ean Dreyer et dame veuve Otter et ses enfants ont ouvert action a l'Etat de Neuchätel par devant le Tribunal federal, en conformite de l'art. 48,- N° 4 de l'organisation judiciaire federale, pour le faire con- damner a payer a titre de dommages-interets pour la depre- ciation de Ieur propriete et le prejudice qui leut' a ete- cause: 1° a Jean Dreyer 15000 fr. ; 2 0 a dame Otter et a ses enfants 15 000 fl'. ou ce que· justice eonnaitra; 3 0 l'interet 5 % des dites sommes des Ie 1 er janvier 1896. A l'appui de ces conclusions, la demande expose en sub-- stance ce qui suit: L'incorporation des propl"ietes des demandeurs au terri- toire bernois a eu pour ceux-ci des consequences dommagea- bles que ni le Conseil d'Etat ni le Grand Conseil de Neu- chatel n'avaient prevues. Le prejudice atteint les biens et la. personne des demandeurs. TI resulte notamment d'une aug- mentation considerable des impöts. Tandis que Dreyer a paye dans le canton de NeuchateI, en 1895, pour impöts et assu- rance sur ses immeubles 49 fr. 40 c., il paie maintenant dans le canton de Berne 130 fr. 42 C.; et tandis que la veuve Otter a paye pour la meme annee dans le eanton de Neu- chatel 73 fr. 40 c., elle paie maintenant 149 fr. :10 c. TI y a en outre les charges personnelles diverses, puis la patente d'auberge pour laquelle Dreyer paie 312 fr. au fisc bernois, tandis qu'il ne payait rien au fisc neuchatelois. Du fait de leur incorporation au eanton de Berne, les proprietes des. demandeurs ont deja subi et subiront une depreciation consi- derable. Jamais les interesses n'ont ete avises officiellement des intentions des gouvernements de Berne et de Neuchatel touchant la rectification de la frontiere et ils n'ont jamais ete appeIes a faire valoir leur opposition ä. ce projet ou leurs recla~ations contre l'etat de choses nouveau. En fait il est. indeniable que les demandeurs eprouvent un prejudice. Eu
Civilrechtsptlege. ,droit, il s'agit de savoir si l'Etat peut se retrancher derriere sa souverainete pour refuser de reparer ce prejudice. 01', s'il -est vrai que l'Etat est souverain, il ne l'est toutefois que 'dans les limites fixees par les constitutions federale et can- tonale. Sa souverainete s'arrete lä. ou les droits constitution- nels des individus sont en jeu. Elle ne lui permet pas de sacrifier la propriete d'autrui et d'empieter dans la sphere des droits prives des individus sans une juste et prealable indemnite. L'art. 8 de la constitution cantonale et les lois civiles en consacrent le principe formel. Les demandeurs ne pretendent pas que l'Etat ait agi sans droit a leur egard. Une rectification de frontiere, un echange de territoire sont des actes possibles pour le canton, mais sous la reserve du res- pect des droits des particuliers et de l'indemnisatiou des citoyens dont les droits viennent a etre sacrifies. Il s'agit ici d'un veritable cas d'expropriation pour cause d'utilite publique OU, en tout etat de cause, d'uu cas absolument assimilable. L'Etat ne saurait donc se soustraire a l'obligatio!l d'indem- niser ceux qu'il exproprie. Si cette indemnite ne decoule pas ,des art. 50 et suiv. 00., elle n'en est pas moins due en vertu d'un principe general de droit reconnu deja par le Tri- bunal federal dans une serie d'arrets et dont la loi sur l'ex- propriation ne renferme qu'une application speciale, a savoir que l'Etat n'est pas autorise a empieter sans indemnite dans la sphere des droits prives des particuliers. L'Etat de Neu- chatel n'est pas fonde a se prevaloir du defaut de reclama- tion de la part des interesses pendant la periode de tracta- tion avec l'Etat de Berne. O'etait a lui a provoquer la mise au jour des griefs des demandeurs par un avis direct officiel. 01' il n'a rien fait. Et d'ailleurs les demandeurs n'auraient pas pu apprecier d'avance les consequences de l'incorporation de leurs proprietes au canton de Berne. L'Etat s'etant decide ,dans l'interet general a exercer un des droits de sa souve- Tainete malgre les interets particuliers, doit indemniser ceux ,dont les droits sont en collision avec les siens. O'est la le principe sur lequel sont fondees les lois d'expropriation, :principe qui s'applique aussi a l'espece actuelle. (Voir arret IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 63. 513 du Tribunal federal, T. XVII, pages 552 et 553.) Pour la deter- mination du montant de l'indemnite, le tribunal aura a tenir compte des divers elements de dommage signales. Oomme moyen de preuve de leurs allegues a cet egard, les deman- deurs ont produit diverses quittances et declarations rela- tives aux impöts et patentes payes par eux en 1885 et 1886. B. -Dans sa reponse l'.li:tat de Neuchätel fait valoir en substance ce qui suit : La rectiftcatlOn des frontieres entre les cantons de Berne et de N euchätel a ete la conseq uence necessaire et prevue de la correction de la Thielle superieure, qui faisait partie de la grande entreprise de la correction des eaux du Jura. L'etablissement du canal qui a remplace l'ancien lit sinue\1X de la riviere, a eu poul' effet de separer du territoire bernois trois parcelles relativement considerables, qui y etaient rat- tachees directellwnt jusqu'alors ; d'autre part, deux parcelles, sur lesquelles se trouvent les pl'oprietes des demandeurs, ont ete separees du sol neuchätelois auquel elles etaient jusque lä. unies. Oet etat de choses avait des inconvenients multiples qui etaient ressentis non seulement dans l'adminis- tration des 8ervices publics, mais par les proprietaires des parcelles en question eux-memes. L'initiative des negociations pour la rectification de la froutiere fut prise par le Gouver- nement neuchätelois le 29 octobre 1878 et c'est le 18octobre 1895 que la convention definitive a ete signee. Pendant toute la duree des negociations et particulierement pendant les dernieres annees, la question de la rectification des frOll- tieres et de l'echange de territoire qui devait en resulter n'a cesse d'attirer l'attention de toutes les populations riveraines interessees. Les demandeurs, pas plus que les riverains en general, n'ont ignore l'existence et la ratification de la con- vention. Cependant ils n'ont fait aucune demarche, soit pour user du referendum, soit d'une autre maniere quelconque pour faire savoir aux autorites neuchateloises qu'ils avaient des objections ä. formuler contre l'echange de territoire sti- pule par la convention. Si les gouvernements des deux cantons n'ont pas consulte les proprietaires des parcelles echangees, XXIV, 2. -1898 33
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Cil'ilrechtspflege.
c'est d'abord parce qu'ils n'y etaient pas tenus, s'agissant
d'une question de droit publie; e'est ensuite parce que la
question
etait tellement connue de toute la population rive-
raine, que s'il y avait eu lieu a reclamations, elles n'auraient
pas
manque de se produire sans qu'il fut necessaire de les
provoquer. Le prejudiee
allegue par les demandeurs n'est du
reste pas re el. La situation des habitants du canton de Berne
n'est pas en elle-meme mauvaise et dommageable par rapport
a celle des habitants du eanton de Neuchatel. Les seuls chif-
fres relatifs aux impots indiques par les demandeurs n'ont
aucune portee dans le eas partieulier
.. Si les demandeurs
payaient moins
a Neuchatel qu'a Berne, c'est que les sommes
payees autrefois ne correspondaient pas a la fortune reelle
des contribuables. Ni Dreyer ni la veuve Otter n'ont recouru
contre l'evaluation de leurs
proprietes par l'autorite bernoise.
Quant
a la patente d'auberge dont Dreyer se plaint, il n'avait
pas acquis, dans
Ie canton de Neuehatei, le droit de ne
jamais payer patente.
TI reste a demontrer qn'en passant la
convention du 18 oetobre 1895, l'Etat de NeucMtel a fait un
usage lieite de son droit de souverain et qu'il ne saurait etre
recherehable, meme si un prejudice en etait resulte pour des
partieuliers.
Or les demandenrs reeonnaissent eux-memes Ie
droit de I'Etat de NeuchateI de proeeder a une rectification
de frontieres
et a 1'eehange de territoire qu'elle impIique.
Seuement, ils alleguent qu'un pareil echange constitue une
attemte portee
a la propriete privee, un veritable cas d'ex-
propriation. O'est la toutefois une erreur. TI n'y a lieu a
expropriation pour cause d'utilite et, par eonsequent a
indemnite que lorsque l'Etat veut deposseder un proprietre
de tout ou partie de sa propriete. Mais il n'y a eu, par le fait
de Ia rectification de frontieres, aucune atteinte
a la propriete
privee
des demandeurs, aucune depossession d'un droit
dependant de cette
propriete. Le canton de Neuchatel n'a
pas
c8de au canton de Berne la propriete ou Ia jouissance
de
dr?its prives dont il aurait depossede les propritjtaires;
ce qn il a cede, c'est Ia souverainete sur deux parcelles de
terrain
detacMes de son territoire. Or si I'Etat a le droit de
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 63.
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ceder ainsi sa souverainete sur une parcelle de son territoire,
il est evident que les proprietaires particuliers de ces par-
ceUes doivent subir toutes les consequences de droit public
qui en decoulent,
et qu'aucun principe juridique ne leur
donne
le droit de formuler une reclamation pecuniaire, soit
de droit prive, en raison de ces consequences. En particulier
les demandeurs n'avaient aucun droit
prive et acquis leut'
garantissant qu'ils ne paieraient jamais plus d'impots qu'ils
n'en payaient
a NeucMtel avant 1896. Le droit prive de
propriete n'implique en lui-meme aucun droit acquis limitant
la souverainete
de l'Etat dans Ia fixation des impots. Il en
est de meme a l'egard de tous les changements dans Ie statut
pouvant resulter pour les demandeurs du fait que leur
pro-
priete
est sise aetuellement sur territoire bernois. Si jamais
des reserves ont
ete faites dans des cas analognes, c'est par
le bon vouloir des parties contractantes et en vertu de leur
souverainete. Les Etats proeedant
ades rectifications de
frontieres n'ont,
vis-a-vis des proprietaires des territoires
Achanges, aucune obligation de droit prive de faire des
reserves pour garantir leurs convenances privees. Dans
un
cas special,le canton du Valais a juge apropos de demander
l'exoneration de tout
impot pendant dix ans des domaines
de Ia Spitalmatte et de Winteregg, ce des par lui au canton
de
Beme (Rec. off. N. S. I, page 152, art. 2), et il a convenu
a ce dernier cl'accepter cette reserve. Mais jamais les Etats
n'ont admis l'obligation de faire des reserves en faveur des
habitants exterritorialises, par rapport au regime d'impot
auquel
ils allaient etre desormais soumis, et jamais des recIa-
mations de droit prive n'ont ete admises de ce chef par les
tribunaux
ou seulement soulevees. Si les demandeurs s'esti-
maient en droit de formuler une reclamation juridique, ils ne
pouvaient le faire qu'en
alIeguant une violation de la consti-
tution cantonale et en adressant
au Tribunal federal un
recours de droit public (art. 175, chiffre 3 et 178, chiffre 3
OJF.). Aujourd'hui ce recours semit tardif.
Fonde sur les consideratiens qui precedent, I'Etat de N eu-
cMtel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter
516 Civilrechtspflege. comme mal fondees la demande formee et les conclusions prises par Jean Dreyer et les consorts Otter. Vu ces (aifs et considemnt en droit:
518 Civilrechtspflege. chätel un droit prive acquis a ne payer jamais plus ni d'au- tres impots que eeux qu'ils payaient en dernier lieu dans ce callton. Or ils n'ollt pas meme allt~gue l'existence, en soi a peine admissible, d'un pareil droit. Des lors, la souverainete fiscale de l'Etat de Neuchatel vis-a-vis d'eux ou de Ieurs pro- prietes etait entiere. L'abandon de cette souverainete a l'Etat de Berne par le fait de Ia eession des territoires occupes par les proprietes des demandeurs n'a pu, par consequent, porter atteinte a aucun droit prive acquis aces derniers en matiere d'impöts. Ainsi que Ie dit avec raison l'Etat de Neu- ehatel dans sa duplique, ce ql1i a change dans Ia situation des demandeurs, e'est le regime de droit public auquel ils sont soumis, regime vis-a-vis duquel il n'y a pas de droits prives acquis. Il suit de ces considerations que si les demandeurs ont ete prives de certains avantages economiques par suite de Ia convention du 18 octobre 1895, on ne saurait y voir une atteinte au droit de propriete garanti par l'art. 8 de la cons- titution neuchateloise, ni a aucun antre droit prive au respect duquel l'Etat de NeuchateI fut tenu vis-a-vis d'eux. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande de Jean Dreyer et de Ia veuve Anna Otter et ses enfants est ecartee comme mal fondee et les conclu- sions liberatoires de l'Etat de NeuchateI sont admises. Lausanne. -Imp. G8th'ges leidei &: Ci. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE I. Haftpfiieht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises da eh emins da fer, ete. en eas d'aeeidant entrainant mort d'homma ou lesions eorporelles. 64. Arret du 7 juillel 1898, dans la cause Compagnie des chemins de {er Lausanne-Echallens-Bercher conlre Stein hauser. Art. 2 de la loi fed. du 1er juillet 1875: exploitation. -Aggrava- tion des consequences d'un accident par la faute du lese? - Diminution permanente de la capacite de travail. A. -Charles-Frederic Steinhauser, ne le 9 avril 1863, marie et pere de cinq enfants, etait en 1896 employe de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens en qualite de chef d'equipe, avec un salaire mensuel de 110 fr. Le 23 novembre de dite annee, il dirigeait une equipe de 6 ou 7 'Üuvriers chargee d'effectuer certains travaux sur Ja voie ferree. TI circulait avec son equipe monte sur un wagonnet ()harge lorsque, voulant s' assurer si les freins fonctionnaient regulierement, il tomba sur la voie. Le wagonnet lui passa sur I'avant-bras gauche, qui fut gravement mutile. Immedia- XXIV, 2. -1898 34
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