Art. 348, 350, 110 and 113 CO; architect’s contractual liability for defects in construction supervision: an architect who merely designs plans, arranges contracts in the owner’s name, directs the works and verifies accounts is not an entrepreneur under Art. 350 CO, but a service provider under Art. 348 CO. In the absence of special agreement, the architect owes general supervision, not constant presence on the site; nevertheless, he must regulate the sequence of works and control the quality of materials and execution within the scope of ordinary visits. If defects develop over a period during which they could have been detected and prevented, the architect is liable for the resulting damage by negligent failure to supervise (consid. 1-4). The owner may recover only proven heads of loss; an assignment of the owner’s recourse against the contractor may be required as a condition of indemnification (consid. 5).
372 Givilrechtspflege. baa angenommen ttlerben mUF, er abe benfel6en idbft al banin: gefaUen bett'ad)tet. 6. IDenn enbUd) ber JtUiger 3ur egrftubung feiner 2egitimet: tion aur Mdicgenben Jtlage .lon ber fcljäbigenben Sllbfid)t efprod)en at ttlelclje ber :i:eftamentnerrid)tung uno ber Unte da lfung ber :i:enamentßanfed)tung au tunbe Hege, 1
ift ier3u au liemeden, bat ber :i:eftator, ber bem JtUiger .nid)tß fnulhi . ttlar;: feinernet red)tlid)e mer:pfficljtungen atte, liet ber :tlt :pofttton uber fem mermögen ,3ntmffen be Jtlägerß manr3unel)men, unb bem entern baner unmßgltd) au bem runbe ein Jtlagered)t auf. Sllufne6ung beß :i:eftamente 3uftenen fann, ttlet ber :teftator banle16e m bnr Slllifid)t erricljtet abe, um feinen ?Rad)laB bem ,8ugrtff be JtIa: ger u ent3ienen. mon merlenung .lon 1 .u6igetrecljten be JtI1 .gerß fann baner mit Seaug auf bie :teftamentßerrid)tung gar nid)t ge: fprocljen merben; eine Sllnfed)tunflßfletge megen merrenung fofd)er ffi:eet)te tft felbft .lerftänb1id) nur gegenüber Ced)tßl)anblungen be d)ulbnerß mögUclj uub 1 .tte baner in easu nur gegen einen meratet)t beß urfnetrb IDo (er auf feinen ßfHcljtteil, alfo nnr gegen bie Unterletflung ber :i:eftetmentnaufecljtung, oeattl. gegen bte Überlaffung beß ?Rad) etffeß an bie :teftamentßeroen fetten beßfel6en gericljtet merben rönnen. ,3n biefem inne ift jebod) bie Jtlage .lon ber morinftan3 nid)t aufgeTet13t ttlorben, nnb fann biefelbe nad) inrer Segrüubung (lltd) nid)t etufgefa13t ttlerben, tnbem fid) ber Jtläger barauf ftftnt, baB er a(ß läubiger beß urfl)arb IDol)ler oered)tigt fei, in beffen ffi:ed)tßcmfprüd)e eiuautreten, unb fomi! gerabe ba .lon aUßgel)t, baB ber fragUclje qsfnd)tteHnetnfntud) bemfd6en nod) 5uftel)e, ein mer5id)t auf benfeUien alfomcf)t ttnt!: gefunben etk :tlemnaclj at baß Sunbengerid)t eifannt: :tlie Serufung ttlirb aI begrünbet erflärt unb in r(oänberung beß UrteU beß Dbergerid)tß beß Jtanton Slletrgau .lom 20. ,3n nuar 1898 bie Jtlage a'6gemtefen. V. Obligationenrecht. N° SO. 50. An'et du 14 mai 1898, dans la cause Delachaux contre Pittet.
Construction d'une maison; louage d'ouvrage ou louage de ser- vices? -(Architecte). -Art. 110 ss. CO. -Negligence de la part de l'architecte? A. -Dans le eourant des annees 1891/1892, Fritz-Aug. Delachaux, notaire a La Chaux-de-Fonds, a fait eonstruire une maison d'habitation dans cette loealite. Il s'est adresse dans ee but a Parchiteete Sylvius Pittet, au dit lieu. Aucune eonvention eerite n'a ete passee entre eux. En fait Pittet a dresse les plans de la eonstruction et les a soumis a la sane- tion de l'autorite eommunale; il a adjuge les travaux aux divers entrepreneurs, eonelu les marehes avee eux au nom de Delachaux, dirige les travaux et verifie les eomptes, qui ont ete payes par Delachaux sur des bons delivres par l'arehi- teete. Ce dernier a ete retribue par des honoraires ealcuIes sur la base du 5 Ofo du eout de la eonstruetion, conformement au tarif des arehiteetes. Il a re ;u de ee ehef 5171 fr. 80 e. Les travaux et fournitures pour les ouvrages de ma ;on- nerie avaient ete adjuges a Louis Bobbia, entrepreneur a La Chaux-de-Fonds, par convention du 5 juin 1891 passee entre lui et Sylvius Pittet agissant au nom du proprietaire. Aux termes de cette eonvention, l'entrepreneur s'engageait speeialement a avoir eonstamment sur le ehantier de eons- truetion un eontremaitre eapable et a n'employer que des materiaux de premier ehoix. Le prix stipule pour le remplis- sage des entre-poutres s'appIiquait a un remplissage en escar- billes. Le eahier des eharges annexe a la dite eonvention, etabli sur un fonnulaire heetographie, renfermait entre autres les dispositions ci-apres: Art. 1. Tous les travaux a exe- euter pour la propriete de M. F. Delaehaux sont remis par l'arehitecte soussigne aux entrepreneurs a des prix librement diseutes, ete. -Art. V. La reeeption definitive des tra- vaux ne decharge pas les entrepreneurs de Ia responsabilite
on a applique dessus les planelIes. En outre, le plafond gypse dessous a ete verni. L'humidite etait ainsi hermetique- ment rnnfermee et absorbee par le bois sec, ce qui a du necessalrement produire la pourriture a sec. TI est fort pro- bable que le remplissage des entre-poutres dessous le beton n'etait pas sec non plus au moment de la pose des planelIes. V. Obligationenrecht. N° 50.
Le beton, le remplissage a ete fait avec des materiaux trop fins, le premier d'une epaisseur trop forte ; il ne pouvait pas se produire une circulation d'air. Les experts evaluaient le cout des divers travaux de refec- tion a la somme de 4 a 5000 fr. B. -Par demaude du 27 fevrier 1895, F. Delachaux a ouvert action a S. Pittet pour le faire condamner a lui payer:
Civilrechtspflege. A. Castioni. S. Pittet a declare ne pas vouloir l'occuper et a remis Ies travaux de ma(jonnerie a Louis Bobbia. na fait choix d'R. Mariotti comme contre-maUre de Bobbia. Mariotti. a fonctionne en cette qualite jusqu'en decembre 1891 et n'a pas ete remplace. Pittet n'a jamais soumis ä Delachaux les contrats passes avec les entrepreneurs; il lui a seulement soumis les series de prix de quelques-uns de ceux-ci. Il a. declare a certains entrepreneurs qu'ils n'avaient ni ordres ni directions a recevoir de Delachaux. Il a fourni lui-meme les planelIes en ciment provenant de P. Kramer a Berne. n a beneficie des remises faites par les fournisseurs sur les mate-- riaux livres par lui. Bobbia s'est fait payer le remplissage des entre-poutres en escarbilles. Mais Jes escarbilles ont ete remplacees sous les betonnages par un empierrement fait avec des materiaux humides ou de mauvaise qualite. LOTs du benefice d'inventaire de la succession de Louis Bobbia,. decede a la fin de 1892, Pittet est intervenu en son nom personnel pour reserver ses droits contre Ia succession pour le batiment du demandeur. Le 29 avril1895, les experts Ritter et Jaussi ont remis au tribunal leur rapport final constatant que le cout des travaux de refection indiquel:! dans les rapports d'expertise des 28 novembre et 10 decembre 1894 s'est eleve a Ia somme de
fr. 15 c. C. -Le defendeur Pittet a denonce Ie litige aux enfants de Louis Bobbia. Le notaire Barbier, en sa qualite de tuteu! des dits enfants, a decline au nom de ses pupilIes toute res" ponsabiIite dans Ia cause Delachaux contre Pittet et declare qu'll opposerait, le cas echeant, a toute action qui pourrait etre intentee aux enfants Bobbia. Dans sa reponse Pittet a conclu a ce que toutes les con- clusions de F. Delachaux fussent declarees mal fondees. n alIeguait en substance les faits suivants : Tous les entrepreneurs ont ete choisis d'un commun ac cord entre F. Delachaux et son architecte. Les clauses des con- ventions avec les entrepreneurs ont de meme ete arretees entre eux. Pittet est intervenu dans ces conventions, en par- ticulier dans celle avec Louis Bobbia, au nom du proprietaire- V. Obligationenrecht. N° 50.
Delachaux. Pendant la construction, il s'est rendu tous les jours sur le chantier. Le batiment du demandeur a ete cons- truit conformement aux plans. La confection du mortier et Ia pose des planelIes sont l'amvre de Louis Bobbia. Quant a son intervention au benefice d'inventaire de la. . succession Bobbia, le defendeur s'en referait a la teneur de l'inscription faite au protocole de la liquidation. En droit il faisait valoir qu'il n'avait entrepris ni a forfait ni sous une autre forme la construction de la maison Delachaux; que les. travaux avaient ete confies a des entrepreneurs, responsables vis-a-vis du proprietaire de la bonne execution de leurs tra- vaux ; mais que le defendeur n'etant pas un entrepreneur au sens des art. 350 et suivants CO., les conclusions de la de- mande n'etaient pas fondees contre lui. D. -Deux expertises ont eu lieu en cours de procedure pour determiner les causes des det::5riorations constatees dans. Ia maison Delachaux. L'une a ete confiee aux architectes Piguet, Ribaux et Matthys, l'autre au Dr Cramer, professeur a l'Ecole polytechnique federale, aZurich. Elles ont, l'une e1. l'autre, confirme les conclusions des premiers experts. Le rapport de MM. Piguet, Ribaux et Matthys, du 4 octobre 1895,. dit ce qui suit: Les deteriorations survenues a un certain nombre de poutres ne sont pas la consequence d'un vice de construction proprement dit, mais proviennent phltot de l'application d'un beton auquel on n'a pas donne Ie temps de secher avant la pose des planelIes. Dans son rapport, du 16 decembre 1895, le Dr Cramer declare que la faute a consiste a employer du mortier trop liquide et que la pourriture provient de ce seul fait et non de la qualite du bois employe. Les experts Piguet, Ribaux et Matthys constatent en outre l'existence d'un vice de construction dans l'assemblage des. bocks avec la poutraison. Ils evaluent a 500 fr. Ia depense necessaire pour remedier acette defectuosite. Les autres preuves entreprises ont eu les resultats sui- vants: Pour les travaux de ma(jonnerie qu'il avait ete dans le cas.
Civilrechtsptlege. de faire executer anterieurement a la construction de sa maison de la rue du Nord, Delachaux employait en general l'entrepreneur Castioni. Pittet n'a pas agree ce dernier ponr les travaux de la dite maison. Apres avoir presente a Dela- chaux les soumissions d'un certain nombre d'entrepreneurs J en particulier celle de Louis Bobbia, il a traite avec ce der- nier sans opposition de la part de Delachaux. Louis Bobbia a eu comme contre-maitre Henri Mariotti jusqu'a la fin de 1891, ceIui-ci a ensuite ete remplace par Georges Bobbia. Mariotti a declare qu'il avait fait proceder au remplissage des entre-poutres avee des escarbilles a tous les etages de la maison, meme dans les locaux qui devaient recevoir des pla- nelles. L'entrepreneur Angelo Nottaris a remarque qu'il y avait un garnissage en escarbilles dans une euisine du jer etage et que les ouvriers qui faisaient la pose du beton l'ont enleve et remplace par un empierrement dans lequel il y avait de la neige et de Ia glace. L'expert Ritter, entendupar le tribunal, a dit que lors des travaux de refection on n'avait pas trouve d'escarbilles sous les cuisines, mais seulement sous les corridors. A teneur de ses comptes, Louis Bobbia s'est fait payer pour le remplissage des entre-poutres avec de l' escarbille dans toute Ia maison. Pendant la construction Pittet se rendait tous les jours sur le chantier. Il a fait poser ,au demandeur les questions suivantes :
voulu poser les planelles au rez-de-chaussee sur les voutes, :il avait fait ob server a Pittet qu'il gelait encore, sur quoi celui-ci aurait donne l'ordre de suspendre les travaux. Pittet n'a pas ete le fournisseur d'une partie des planelIes, mais n'a ete qu'un intermediaire pour leur commande et n'a Mneficie sur cette fourniture, non plus que sur aucune autre, d'une remise, dont il n'aurait pas tenu compte au proprie- taire. Le protocole de Ia liquidation de la succession de Louis Bobbia porte qne S. Pittet a fait inscrire que le defunt :avait entrepris sous la direction de l'inscrivant les travaux suivants: A. B. -Pour le compte de M. Fritz Delachaux, notaire, par convention du 5 juin 1891, tous les travaux de ma(jonnerie de la proprieM de ce dernier, :rue du Nord; que Ie compte general de ces travaux n'a pu etre completement liquide du vivant de L. Bobbia; que ce compte contient des erreurs d'application de prix au prejudice de F.-A. Delachaux, notaire, que l'inscrivant se reserve de rectifier ; que le pro- prietaire reclamant sur quelques travaux defectueux, on fait toutes reserves pour Ia bonne execution des conditions de la convention, se reservant au besoin de reclamer des dom- mages-interets. Cette inscription a 13M liquidee le 27 jan- vier 1893 dans Ia forme suivante: Liquidee en principe aux termes des conventions intervenues entre parties.
En raison du trouble apporte a leur jouissance par les
travaux de
refection executes dans sa mais on, F. Delachaux
a du indemniser trois de ses locataires et leur a paye ou
remis sur leur loyer une somme totale de
395 fr. De plus, i1
a du transporter son bureau de notaire du 1 er etage au rez-
de-chaussee et abandonner jusqu'a la fin des travaux une
grande partie de son appartement.
par l'offtce de La Chaux-de-Fonds au Tribunal cantonal de
NeucMtel, celui-ci, estimant un complement d'enquete neces-
;gaire
pour pouvoir prononeer en connaissance de cause, a
Civilrechtspflege. ordonne Ie 7 aVl'il 1897 1e renvoi du dossier au Tribunal da- La Chaux-de-Fonds afin que l'enquete rot compietee sur les points suivants :
Ia pose des planelIes ; il etait tout a fait sec Iors de Ia pose de ceIles-ci. -Louis Ragazzoni a travaille a la pose des planelles des Ia fin de fevrier ou Ie commencement de mars; il a fait le Mtonnage du rez-de-chaussee et celui de tous les paliers d' escaliers; celui des trois etages etait Mja fait; le travail a dure jusque vers le 15 avril, avec interruption de
a 6 jours parce qu'il gelait; le beton etait sec (dur) quand on a commence a poser les planelIes. -Seraphin Loca a travaille avec Ragazzoni au Mtonnage et a la pose des pla- nelles du milieu de fevrier au 15 mars environ ; le betonnage du rez-de-chaussee a dure trois a quatre jours. Pour repondre a Ia question sous chiffre 2, le President du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a designe comme experts les architectes Isoz, ä. Lausanne, et Tieche, a Berne. Le rapport 11e ces deux experts, date du 23 octobre 1897, est ainsi eon(ju: La surveillance qui incombe a l'architecte est une sur- veillance generale, ainsi que l'indique du reste le Tarif de la Societe suisse des Ingenieurs et des Architectes . Cette surveillance, dit le Tarif au chapitre Designa- tion speciale des attributions de l'architecte, chiffre 5, comprend: Direction des travaux, adjudication des divers h) travaux, traites et convention, direction generale de l'exe- cution, a l'exclusion de la surveillance speciale.
Or cette direction generale de l'execution due par l'ar- hitecte ne peut pas entrarner sa responsabilite dans le cas qui nous occupe ; nous estimons que la responsabilite repose entierement sur les entrepreneurs et que l'architecte ne peut pas etre recherche. On ne peut exiger de l'architecte que ce que comporte une surveillance generale qui n'implique pas une presence de tous les instants sur le chan tier ; une surveillance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfa(jons, empecher par exemple l'emploi de debris humides ou de betons trop liquides, mais cette surveillance speciale, exceptionnelle, aurait du etre demandee a part par le proprietaire, a teneur du tarif, lequel prevoit le cas au chapitre Observations chiffre 4, disant:
Civilrechtspflege. L'architecte aura a supportel' tous les frais le concer- nant personnellement, tels que: dessinateurs, comptables materiel et fournitures de bureau. Lorsqu'une surveillance speciale sera jugee necessaire, les frais qui en resulteront lui seront par contre rembourses. Dans ce dernier cas, le conducteur des travaux, retribue par le client, aura a s'occuper de cette surveillance, qui com- prendra, en outre, la tenue du journal de la constrnction et la verification des memoires en ce qui concerne les metrages, poids et calculs. Dl1ns le cas ou une surveillance speciale n'aurait pas ete jugee necessaire par le client, les frais de metrage, la veri- fication des poids et calculs seront supportes par lui. H. -Par jugement du 13 decembre 1897, le Tribunal cantonal de N euchatel a declare les conclusions de la demande mal fondees. Ce jugement est motive en substance comme suit: Apres avoir choisi le louage d'ouvrage comme base JUfl- dique de sa demande, F. Delachaux a lui-meme abandonne ce point de vue pour se placer dans ses conclusions en cause et dans sa plaidoirie sur le terrain du louage de services. En agissant ainsi, il a eu raison. L'architecte qui dresse les plans d'une construction, qui passe des contrats au nom du maitre avec les entrepreneurs des travaux, qui dirige ceux- ci et verifie les comptes de la construction, n'est pas un entrepreneur, car il ne se charge pas de l'execution de l'ou- vrage; i! se borne a fournir ses services professionnels et scientifiques et rentre ainsi dans la categorie des personnes visees par l'art. 348 CO. En I'espece toute la procedure etablit que S. Pittet n'a pas fait autre chose que de rendre les services qu'on a coutume de demander aux architectes. TI a requ pour cela des honoraires calcules selon la methode en usage. TI est exact qu'il est intervenu dans le benefice d'inventaire de la succession Bobbia. Mais on ne saurait voir dans ce fait un aveu de responsabilite de sa part. TI avait, comme mandataire de Delachaux, signe le marcM avec Bobbia; il etait naturel et normal qu'i! intervint au meme titre dans le belltlfice d'inventaire pour demander le redres-- V. Obligationenrecht. N° 50. sement d'erreurs dans 1'application des prix convenus et pour reserver tous dommages-inMrets pouvant resulter de l'inexe- cution de cette convention et de la defectuosite de certains travaux. En agissant ainsi, il a sauvegarde des droits qui, sans cette intervention, eussent ete perdus. Eu tant que cfondee sur un louage d' ouvrage, la demande doit etre ecarMe, et il y a lieu de rechercher quelles peuvent etre les respon- sabilites de Pittet au point de vue du louage de services. TI est constant que la cause des deteriorations constatees dans la maison du demandenr est due au remplacement des escar- billes destinees au remplissage des entre-poutres par des materiaux impregnes d'humidite, et a l'application sur ces materiaux d'un mortier trop liquide. Mais cette faute est celle de l'entrepreneur charge du travail. L'architecte ne saurait en etre ren du responsable, (l'autant moins qu'il existe en faveur du proprietaire et contre l' entrepreneur une action directe fondee sur le contrat coneIu avec ce dernier. Il est certain qu'en sa qualite de locataire de services, l'architecte doit s'acquitter de sa tache avec la diligence d'un bon pere de familIe et qu'il encourt la responsabilite de ses actes per- sonneis. Mais en l'espece, la responsabilite de Pittet ne pou- vait decouler que d'un dMaut de surveillance de sa part et ce grief n'a pas me me ete articule en procedure par le de- mandeur. S'il avait ete articuIe, le tribunal ne devrait pas moins l'ecarter, car il est etabli par les declarations concol'- dantes de plusieurs Mmoins que le dMendeur se rendait jour- nellement sur le chantier et qu'il a surveille l'execution des. travaux d'une maniere normale. Comme le font ressortir les architectes auxquels le tribunal s'est adresse a titre de ren- seignement, la surveillance qui incombe a l'architecte, a dMaut de convention speciale, est une surveillance generale et non pas une surveillance de tous les instants. Une surveil- lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfa ;ons et empecher l'emploi de debris humides ou de betons trop liquides, mais cette surveillance n'a ete ni demandee ni pro- mise et, dans ces circonstances, il ne parait pas possible de reconnaitre a la charge du defendeur une faute contractuelle pouvant entrainer sa responsabilite. Il est des lors inutile de
Civilrechtspflege. discuter les elements du dommage dont le demandeur reclame la reparation. Quant au vice de construction dans la char- pente, decouvert par les experts au cours du proces, il n'y a pas lieu d'.en tenir compte ici puisque ce vice est etranger aux elements de fait sur lesquels la demande est fondee. I. -F. Delachaux a declare recourir au Tribunal federal contre le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel et con- clure a Ja reforme de ce jugement dans le sens de l'admis- sion des conclusions de la demande. Le recourant declarait toutefois renoncer a la conclusion de sa demande a teneur de laquelle il n3clamait 45 000 fr. ä. titre d'indemnite pour Ja depreciation de son immeuble. J. -S. Pittet, par l'organe de son avocat, a conclu au rejet du recours. Vu ces (aits et considerant en droit :
'ete .retribue au moyen d'honoraires. (art. 348 CO.) (Comp. ,arrets Bec. off. XIX, page 833; XX page 200' XXI page 1066.) " , La circonstance que Pittet n'aurait pas soumis prealable- . ment a Delachaux les contrats passes avec les entrepreneurs ne saurait modifier en rien la maniere de voir qui precMe. L'architecte a traite avec les entrepreneurs comme repre- sentant de De!anhaux et, a supposer qu'il ait outrepasse ses pouvOlrs, celm-ci a en tous cas ratifie les actes de Son man- dataire en payant les entrepreneurs sur la base des marches conclus. C' est donc a bon droit que l'instance cantonale a declare l' action du demandeur mal fondee en tant que basee sur les dispositions des art. 350 et suiv. CO. relatives au louage d'ouvrage. 2. -Au point de vue du louage de services, la responsa- bilite du defendeur pour l'accomplissement de ses obligations contractuelles est regie, en l'absence de dispositions speciales du CO., par les principes generaux poses aux art. 110 et suivants. A teneur de l'art. 113, il doit repondre de toute faute. Mais Ia question se pose de savoir si le Tribunal fedemI peut entrer dans l'examen de cette responsabilite etant donne la maniere dont la cause a ete instruite. Jusqu'a la clöture de la procedure probatoire, le deman- deur ne s'est en effet prevalu explicitement d'aucune faute a la charge du defendeur. C'est seulement dans ses conclusions en cause qu'il s'est place sur le terrain du louage de ser- VIces et a aUegue en termes generaux que Je defendeur, comme architecte charge de la direction et de la surveillance des travaux, avait commis une faute dont il etait respon- sable en vertu de l'art. 113 CO. Le defendeur ne s'est toutefois pas prevalu du fait qu'il n'avait pas ete appeIe a se defendre sur ce terrain et ne s'est pas oppose a ce que sa responsabilite fUt discutee ä ce nouveau point de vue. Il est au contraire entre en matiere et a soutenu que la procedure etablissait qu'il ll'avait commis XXIV, 2. -1898
Civilrechts pflege. aucune faute dans la surveillance des travaux. Le tribunal cantonal, apres avoir ordonne un complement d'instruction destine a etablir si le defendeur avait exerce la surveillance qui lui incombait, est entre en matiere sur les conclusions du demandeur au point de vue du louage de services. Dans ces conditions, on doit admettre que cette entree en matiere etait justifiee au regard des disp08itions de la procedure neuchateloise; des lors, et bien que l'instruction de la cause n'ait porte que tout a la fin sur la question de la surveillance due par l'architecte et des conditions dans lesquelles il l'a exercee, le Tribunal federal doit egalement entrer en matiere et rechercher si, d'apres les faits constates par l'instance cantonale ou resultant des pieces du dossier, le defendeur peut etre declare responsable en vertu des art. 110 et suiv. CO. du dommage eprouve par le demandeur par suite des deteriorations constatees dans sa maison. 3. -L'instance cantonale a repousse avec raison comme non fondee l'allegation du demandeur d'apres laquelle Pittet aurait reconnu en principe sa responsabilite en intervenant au benefice d'inventaire de 1a succession de Louis Bobbia. Le defendeur est en effet intervenu dans la dite succession non pas pour faire valoir des pretentions personnelles, mais bien dans l'interet et pour le compte du demandeur, afin de sau- vegarder les droits de celui-ci resultant du marche passe eu son nom avec le defunt Louis Bobbia. Pittet fut-il meme intervenu en son nom personnel que l'ou ne saurait voir la l'aveu d'une faute, d'autant moius que les deteriorations qui donneut lieu au proces actuel se sout revelees plus d'une annee apres la dite intervention. Quant aux causes de ces deteriorations, il resulte des cons- tatations de l'instance cantonale et des rapports d' expertise qu'il faut les chercher dans le remplacement des escarbilles destinees au remplissage des entre-poutres par des mate- riaux impregnes d'humidite, l'application sur ces materiaux d'un beton trop liquide et la pose des planelIes avant que le beton fut suffisamment sec. Or ces operations sont le fait des ouvriers ou employes de l'entreprenenr Bobbia; elles ne V. Obligationenrecht. No 50.
peuvent etre imputees directement a l'architecte, attendu qu'il n'a pas a repondre de la faute de l'entrepreneur ou des ouvriers de celui-ci, mais seulement de sa propre faute. Mais la question se pose de savoir si le fait que l'archi- tecte a laisse executer ces travaux dans les conclitions derec- tueuses ou ils ont eu lieu n'implique pas de sa part nne negligence dans la direction et la surveillance dont il s'etait charge. L'instance cantonale a resolu cette question negativement en s'appuyant sur 1e rapport des experts Tieche et Isoz. Ce rapport ne saurait toutefois etre tenu pour concluant. Les experts avaient a decider si l'architecte aurait du, en exer- .,;ant d'une maniere normale la surveillance dont il etait charge, s'apercevoir de la mauvaise execution du travail. Cette decision comportait tout d'abord la determination de l'etendue de la surveillance due par l'architecte, puis l'examen des conditions dans lesquelles il l'avait exercee. Or les experts se bornent, en somme, dans leur rapport, a affirmer que Fon ne peut exiger de l'architecte, en l'absence de con- vention lui imposant une surveillance speciale, que ce que comporte une surveillance generale qui n'implique pas une preseuce de tous les instants sur le chantier ; qu'uue surveil- lance speciale aurait peut-etre pu obvier aux malfacons dans le cas particulier, mais qu'elle n'a pas ete convenu , et que la direction generale due par l'architecte ne peut pas dans l' espe ce entrainer sa responsabilite, celle-ci reposant entiere- ment sur les entrepreneurs. Ils ne repondent ainsi que d'une maniere implicite et vague aux questions qui leur etaient soumises et empietent d'ailleurs sur les attributions des juges auxquels seuls il appartenait de trancher la question de res- ponsabilite. Le tribunal doit des lors examiner ces questions de plus pres. On doit reconnaitre avec les experts que la tache de l'ar- chitecte ne comporte en general, en l'absence de convention differente, qu'une surveillance n'impliquant pas une presence de tous les instants sur le chantier. Cette surveillance gene- rale comprendra des lors seulement, mais comprendra aussi
Civilrechtspflege. tout ce que l'architecte pourra ob server dans ses visites ordi- naires intermittentes. Elle doit s'appliquer en tout premier lieu a reglement de la marehe des travaux; c'est manifeste- ment a l'architecte qu'il appartient de dire quaud un travail peut faire suite a un autre. Elle s'appliquera egalement au eontröle de la qualite des materiaux employes et de la bonne execution technique du travail, dans la me sure Oll l'architecte peut exercer ce contröle sans etre en permanence sur le chantier. La preuve que dans le cas particulier l'architecte avait bien assume Ia direction et la surveillance de Ia cons- truction sous ces divers rapports resulte des dispositions des cahiers des charges imposes aux entrepreneurs, specialement a Bobbia. A teneur de ces dispositions, les entrepreneurs s'engageaient notamment a executer tous les travaux d'apres les regles de l'art et les directions de l'architecte (Art. VI) ; Hs devaient s'entendre avec celui-ci avant de commencer aucun travail (Art. VIII); tous les materiaux devaient etre de premiere qualite et pouvaient etre refuses par l'architecte s'ils ne repondaient pas a son attente; il en etait de meme pour l'execution de tous les travaux (Art. IX). On ne saurait admettre que ces stipulations reservassent simplement a l'architecte, vis-a-vis des entrepreneurs, des droits dont il aurait pu a son gre user ou ne pas user. TI faut y voir au contraire l'enonce d'attributions qu'il avait, vis-a-vis du maltre, l'obligation de remplir. La surveillance due par l'architecte ainsi definie, iI s'agit de savoir si Ie defendeur aurait dii s'apercevoir de la mau- vaise qualite des materiaux et des fautes dans l'exeeution des travaux d'Oll sont resultees Ies deteriorations de Ia maison du demandeur. Or il resulte des constatations de l'iustance cantonale que le defendeur s' est rendu tous les jours sur le chantier pen- dant Ia duree de Ia construction. On ne saurait donc Iui reprocher d'avoir visite trop rarement Ies travaux. En revanche il est impossible d'admettre qu'il ne se fiit pas aperc;u des fautes commises s'il avait exerce sa surveillance avec Ia diligence convenabie. TI est etabli, en effet, par Ies V. Obligationenrecht. N° 50.
depositions intervenues dans l' enquete eomplementaire or- donnee par Ie tribunal cantonal, que le remplissage des entre-poutres, le betonnage et Ia pose des planelIes ont dure de fevrier a avril 1892. Ce ne sont done pas des travaux qui . aient pu s'exeeuter d'un jour a l'autre, entre deux visites de l'architecte et sans qu'il eiit Ia possibilite d'en controler l'execution. Les de1eriorations constatees n'etaient d'ailleurs pas Iocalisees dans une partie determinee de Ia construction Oll les travaux auraient peut-etre pu echapper au controle de l'architecte sans negligence de sa part. Elles se sont au con- traire produites dans les diverses parties de Ia mais on Oll les fonds en beton ont ete recouverts de planelIes. TI appa- ralt des Iors certain que Ie defendeur aurait du, au cours des visites qu'il a faites sur le chantier pendant Ia duree des travaux en question, s'apercevoir de la defectuosite des ma- teriaux de remplissage et du beton, ainsi que de la pose des planelIes avant que le beton ftlt assez sec. Il semble meme, en presence de l'art. VIII du cahier des eharges, que ce deruier travail ne pouvait etre commence qu'apres entente de I'entrepreneur avec l'architecte. Si les fautes commis es ont echappe a ce dernier, c'est qu'il n'a pas exerce sa sur- veillance avec Ia diligence convenable. TI a ainsi commis une llegligence qui entrarne sa responsabilite vis-a-vis du maitre pour les consequences des dites fautes qu'il avait le devoir d'empecher. Cette conclusion, deduite des circonstances dans lesquelles les travaux ont eu lieu, se justifie egalement au regard des questions que le defendeur a fait poser au demandeur en cours d'instruction. D'apres ces questions, I'architecte Pittet aurait effectivement su que le beton etait applique dans un etat trop liquide, que les materiaux employes pour le rem- plissage des entre-poutres etaient de mauvaise qualite, et il aurait ordonne au contre-maitre Bobbia d'enlever tous les materiaux geles dont il se servait pour faire Ie remplissage et le beton. On ne peut voir dans ces questions un aveu de Ia part du defendeur sans les prendre dans leur entier, y compris l'allegation de r ordre donne par l'architecte. Mais
Civilrechtsptlege. meme dans ce cas, elles emportent la responsabilite du defendeur. TI ne suffisait pas, en effet, qne l'architecte, con- naissant la defectuosite des materiaux et du travail, donnat l'ordre de remedier aces defeetuosites. Il fallait eneore qu'il s'assurat que son ordre etait suivi et qu'il prit les mesures necessaires dans ee but. Or il n' est pas meme allegue que le defendeur ait pris des mesures quelconques pour assurer le respect de ses ordres, ni que ceux:-ci aient pu etre vioIes a son insu. Sa responsabilite n'est des lors pas mise a eouvert par l'ordre qu'il dit avoir donne. 4. -Bien que les faits dommageables dont le defendeur est appeIe a repondre soient directement imputables aux employes ou ouvriers de l'entrepreneur Bobbia, il ne saurait etre question en la cause d'un partage de responsabilite entre ce dernier et l'architecte. Vis-a-vis du maUre pour lequel il s'etait engage a diriger et suryeiller les travaux, l'architecte est responsable de toutes les consequences dom- mageables de son defaut de surveillance, en d'autres termes de tout le domrnage qu'il aurait pu et du empecher s'il avait exerce sa surveillance avec Ia diligence voulue. Par contre, il a le droit d'exiger du demandeur, contre paiement de l'indemnite a lui due, Ia cession du droit d'action qu'il peut avoir contre l'entrepreneur. 5. -TI reste ä. determiner la quotite du domrnage dont le defendeur doit Ia reparation. Ce domrnage comprend tout d'abord le cout des travaux de refeetion qui ont du etre exeeutes dans Ia mais on du demandeur, cout qui a ete, d'apres Ie rapport des experts Ritter et Jaussi, de 3275 fr. 15 c. Il comprend ensuite les indemnites, soit remises de loyer, s'tHevant a 395 fr., que le demandeur a du aecorder a divers locataires ä. raison du trouble qui leur a ete cause dans leur jouissance par les deteriorations survenues dans Ies lieux loues et par Ies tra- vaux de reparation. Enfin il est eonstant que Ie demandeur lui-meme a du transporter son bureau de notaire du premier etage au rez-de-chaussee de sa maison et qu'il a ete prive pendant un certain temps de Ia jouissance de son apparte- V. Obligationenrecht. N° 50.
ment. En revanche il n'est pas etabli que le demandeur ait ete trouble dans l'exercice de sa profession par les travaux de reparation et ait subi de ce chef un prejudice ; il n'appa- rait pas en particulier qu'il y eut necessite a ce qu'il assistat en permanence aces travaux et negligeat dans ce but ses occupations professionnelles. TI n'est pas prouve non plus que les travaux de reparation aient empeche le demandeur de louer une partie de sa maison pour Ia Saint-Georges (23 avril 1892). Enfin il a renonce lui-meme a une indemnite pour moins-value permanente de sa mais on. Dans ces condi- tions, une indemnite totale de 4500 fr. apparait comme une reparation suffisante des divers elements du dommage eprouve par le demandeur. Quant au vice de construction dans la charpente decouvert par les experts en co urs de pro ces, l'instanee cantonale a decide avec raison qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte en Ia cause, ce vice etant etranger aux elements de fait sur les- quels la demande est fondee. Par ces motifs, le Tribunal federal prononee: Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal de N euchatei, du 13 decembre 1897, est reforme en ce sens que Ie defendeur est condamne ä. payer au demandeur Ia somme de 4500 fr. (quatre mille cinq cents francs) a titre d'indemnite pour les causes mentionnees dans les conside- rants du present arret, avec interet au 5 % des Ia demande juridique, moyennant que le demandeur fasse cession au defendeur du droit d'action qui peut lui appartenir contre l'entrepreneur Louis Bobbia, soit ses ayants droit, a raison des malfa ions dans la construetion de sa maison qui ont ete :la cause du prejudice que le defendeur est condamne a re- parer.