Civilrechtspflege.
39. Decision du 27 mai 1898, dans La cattse
Dubail) j)fonnin, Frossard et Cie contre Etablissements
Orosdi-Back.
Recours par voie de jonction.
A. -Les 3 maisons:
- -Sandoz et Breitmeyer, successeurs de J. Calame-
Robert, a la Chaux-de-Fonds,
- -Courvoisier Freres, successeurs de J. Calame-Robert,.
a la Chaux-de-Fonds,
- -Dubail, Monnin, Frossard et Cie, a Porrentruy,
out forme devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds une
demande civile contre les
Etablissements Orosdi-Back,
societe anonyme, ayant siege a Paris, avec succursale a la
Chaux-de-Fonds, demande concluant
a ce qu'il plaise au tri
bunal: prononcer que la marque 8307 deposee le 24 avril
1896 par la succursale de la Chaux-de-Fonds des Etablisse-
ments Orosdi-Back, CO"lJstitue une imitation tant de la marque
N° 5761/5691 de Sandoz et Breitmeyer et de Courvoisier'
freres
que de la marque N° 450 de Dubail, Monnin, Frossard
et Cie; en consequence, interdire a la societe defenderesse
l'usage de cette marque N° 8307, ordonner la destruction
des
cliches, etc.
Par arrtnt du 12 fevrier 1898, le Tribunal cantonal du
canton de Keuchatel a declare la demande de Courvoisier
freres et de Sandoz et Breitmeyer bien fondee, et Ikarte la
demande de Dubail,
Monnin, Frossard et Cie comme mal
fondee.
B. -Le dernier jour du delai utile, les defendeurs ont
recouru
au Tribunal federal contre l'arret du Tribunal can-
tonal de Neuchatel susvise, en declarant que le dit recours
est
exerce contre le jugement attaque dans toute la me sure
ou celui-ci admet la demande de Sandoz et Breitmeyer et
Courvoisier freres,
et concluant que le jugement dont est
recours soit modifie en ce sens que les conclusions des.
- Organisation der Bundesrechtspflege. ND 39.
demandeurs soient toutes ecartees, et que les conclusions de
la reponse soient reconnues bien fondees.
C. -Par declaration du 23 avril 1898 les demandeurs
Dubail,
Monnin, Frossard et Cie ont annonce au Tribunal
cantonal de N
euchatel vouloir se joindre an pourvoi des sus-
dits defendeurs, en concluant contre eux:
A
ce que le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel,
du 12 fevrier 1898, qui (karte la demande de Dubail, Monnin,
Frossard
et Cie soit reforme, et a ce qu'il soit pro non ce
par le Tribunal fMeral: que les conclusions prises par les
trois consorts demandeurs, -reconnues bien
fond.ees en ce
qui concerne Sandoz et Breitmeyer et Courvoisier freres et
mal fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin, Frossard et
Oe, -sont bien fondees en ce qui concerne Dubail, Monnin,
Frossard et Qie.
Considerant:
Que le recours interjete par les defendeurs contre le juge-
ment du Tribunal cantonal de Neuchätel n'est dirige que
contre la demande, par lui reconnue fondee, des deux
mai-
sons Sandoz et Breitmeyer, et Courvoisier freres, mais non
par contre a l' encontre de la demande de Dubail, Monnin,
Frossard et
Cie ;
Que Ie pourvoi par voie de jonction de cette derniere mai-
son n'est pas recevable, par suite du defaut de recours qui
soit
dirige contre elle,
Le Tribunal
fMeral
decide:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause de non rece-
vabilite, sur le recours par voie de jonction de Ia maison
Dubail, Monnin, Frossard
et Cie.