Civilrechtspflege.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme'
ou lesions corporelles.
6. Amit du 10 evrier 1898, dans la cause
Janin contre SocüJle genevoise des chemins de er
a voie etroite.
Recours en rMorme; pourvoi par voie de jonction, forme et delai.
-Diminution de la capacite de travail. -
Faute grave de la compagnie'! -Reserve de rectification.
A. -A la date du 21 juin 1896, Eugene Janin, age da
36 ans, se trouvait employe ä raison de 100 fr. par mois
au service de la
Societe genevoise des chemins de fer ä voie
etroite.
Ce jour-la, il devait y avoir une fete ä Geneve, avec
illumination dans Ia soiree,
a l'occasion de l'Exposition natio-
nale.
Janin se rendit a 5 h. du maHn au depot ou il resta, avec
d'autres employes destines
a faire les suppleances qui pour-
raient devenir necessaires, jusqu'a 11
l
z
h., heure ä laquelle
il aHa diner. TI rentra ä 1 1/
h. au depot et rec;ut alors
l' ordre de remplacer le chauffeur du train Geneve-V ernier
qui s'etait enivre
et se trouvait hors d'etat de faire son
service.
TI fonctionna comme chauffeur du dit train de 2
/
h.
apres-midi jusqu'ä 11 1/
h. Pendant ce temps, il y eut aux
deux points terminus six arrets de 25 minutes chacun,
pen-
dant lesquels le chauffeur et le mecanicien pouvaient alter-
nativement quitter Ia machine; il y eut en outre un repos
de 9 1/
h. a 10 h. 20 m., heure a laqueHe avait lieu uu
dernier train supplementaire.
1lI. HaftpJlicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 6. 25
En :emps ordinair Jani aurait quitte le service ä 9
/
h.
Au Ietonr d dermer tram de Vernier, Janin descendit de
Ia locomotlVe a la Place des XXII Cantons afin de marcher
devant le
convoi; ainsi que le prescrit le rnglement, pour Ia
traversee des VOles du tramway electrique. Il voulut ensuite
remonter.
snr l Iocomotive, qui marchait a une allure tres
lente, als Il glissa sur Ie marchepied, tomba sur Ia voie et
eut Ie led gnuche ecrase, ainsi qu'une forte plaie au genou.
TI fut numedlatement transporte a I'Hopital canto 1 ' '1
b't l' '. ua ou 1
su. I ampntatIOn de Ia cUlsse. TI y resta jusqu'au 2 octobre
sUlvant,
malS ne fut compIetement gueri que Ie 24
1897. mars
Par exploit introductif d'instance du 29 juillet 1896 Janin
a ouvert action
a Ia Societe des chemins de fer a voie 6troite
en paie?lent d'une somme de 20 000 fr. a titre d'indemnite.
Le trIbunal de premiere instance a
designe trois medecins
comme . experts
ponr examiner Janin et dire dans quelle
roportIO sa CnpaClte de travail est diminuee par le fait de
I amputatIOn
qu Il a subie. Le rapport d'expertise du 28 avril
1897, est ainsi conc;u: '
Eugene Janin n'a pas de tare
hereditaire; son etat de
sante actuel est satisfaisant; par le fait de la lesion trauma-
tique qui a atteint Ia jambe gauche, le moignon se presente
dan des conditions teIles qu'il ne supportera pas sans incon-
vement le port d'un pilon ou d'un membre artificiei d'autre
part,
!l. n'existe aucun symptome pouvant faire upposer
une IesIOn des nerfs partant de Ia cicatrice; par suite des
clrconst.ances
penibles qu'il a traversees depuis le jour de
son accldent, Jamn
se trouve certainement dans des condi-
tion de sante generale moins favorables qu'auparavant; par
le falt de troubles oculaires anciens, de l'etat de ses facul-
tes
int lectuellns, qui sont plutot au-dessous de Ia moyenne,
et de I mstructIOll sommaire qu'il a rec;ue i1 se trouve dans-
es conditions defavorables pour apprend;e un nouveau me-
tier. En tenant compte de ces diverses circonstances les
experts estiment que Ia capacite de travail de Janin
; ete
diminuee des deux tiers, soit de 66 %.
ChiJrechtspflege.
Ensuite de ce rapport, le demandeur a conelu a ce que
Ja defenderesse fut condamnee a lui payer :
1 ° Ses frais de maladie et les frais d'acquisition d'un
membre artificieI;
20 La somme de 50 fr., valeur d'un costume lacere 101's
de l'accident ;
30 La somme de 900 fr. pour salaire du 21 juiu 1896 au
24 mars 1897 ;
4:° Uu titre de rente viagere de 800 fr. ou la somme de
j 4: 848 fr. necessaire a l'acquisition de cette rente;
50 La somme de 5000 fr. a raison de la uegligence grave
de la defenderesse.
Le tout avec interet des le jour de la demande en justice
et sous offre de deduction de 1500 fr. regus a titre de provi-
sion en cours d'instance.
La
defenderesse a reconnu en principe devoir les frais de
maladie, sauf justification. Elle a admis egalement la
reela-
mation de 50 fr. pour un vetement. Par contre elle a con-
teste que Janin eut droit de reelamer nn salnire en,.dehor.s
de l'indemnite
generale a lui due, d'autant moms qu d avaIt
. ete soigne
pendant trois mois a l'hOpital. Qunnt a l'indem-
uite pour diminution de la capacite de travail du. deman-
deur
Ja defenderesse estimait que les experts avawnt ete
trop , loin en fixant eette diminution a 66 % et qu'il y avait
lieu de la fixer
a 50 0/
,
De plus, il fallait reduire l'iudemnite
a raison de l'avantage qu'aurait le demandeur ä. reeevoir u
capital et a raison des chanees racheuses qui pourraient dhlll-
nuer
a l'avenir sa capacite de travail. Enfin la defenderesse
a
conteste avoir commis aucune faute qui justifiat l'allocation
d'une somme en vertu de l'art. 7 de la loi sur la responsa-
bilite des entreprises de transport. Pour ces divnrs motnfs,
elle a offert une somme de 6000 fr .. pour toute mdemmte,
sous
Jeduction de 1824 fr. soit 1630 fr. re jus a compte par
Janin, 189 fr. payes pour es frais de traitement a l'höpital,
et ) fr. pour un certificat du Dr Patry. Au beneflce de eet
offre, elle a conelu au rejet des conclusions contraires de
Janin, avec suite de depens.
HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungeu und Verletzungen. N0 6. 27
Par jugement du 30 juin 1897, le tribunal de premiere
lllstance a condamne
Ia defenderesse a payer au demandeur :
194 fr. pour frais de maladie .
,
75 fr., avec interet des le 21 mars 1897 pour valeur
d'une jambe de bois; ,
3° 50 fr. po ur valeur d'un costume .
4:° 900 fr. pour neuf mois de saIair dont le demandeul' a
ete prive pendant la dunne de sa maladie avec interet des
l'echeance
de chaque mensualite; ,
5° 14696 fr. 52 c. a titre d'indemnite pour diminution de
capacite de travail, avec
internt des le 21 mars j 897;
6° 2000 fr. a titre d'indemnite suppIementaire avec inte-
ret des le jour de la demande.
Le tribunal a dit qu'il y avait lieu d'imputer sur les
ßommes allouees celle de 1630 fr. deja payee ä. Janin.
La defenderesse a appeIe de ce jugement et conelu a ce
qu'il fut refoI'me, sauf en ce qui concerne les decisions ren-
dues sous
N°s 1, 2 et 3; en outre eHe a offert 600 fr. pour
six
mois de salaire et 7676 fr. 80 c. a titre d'indemnite
pour diminution de capacite de travail, avec internt des le
1 mars 1897, dont a deduire 1824 fr. payes en premiere
lllstance et
1500 fr. payes depuis l'introduction de l'appel.
. l!. -Par arret du 11 decembre 1897, Ia Cour de justice
clVlle a reforme partiellement le jugement de premiere ins-
tance
en ce sens qu'outre les sommes portees sous Nos 1 2
:t 3 u dit jugement, elle a condamne l'appelante a pa;el'
a
Jallln:
a) avec interet au 5 % Pan des le 6 novembre 1896, la
somme de
800 fr. pour neuf mois de salaire du 21 juin 1896
au 21 mars 1897 ;
b) avec internt au 5 % ran des le 21 mars 1897,Ia somme
de 14000 fr. a titre d'indemnite de reduction de capacite
de travail.
La Cour a autorise l'appelante a imputer sur les sommes
i-dessus, outre celles mentionnees au jugement de premiere
lllstance, celle de
1500 fr. payee en cour d'instanee d'appel;
elle a
deboute Janin de plus amples conelusions.
Civilrechtspflege.
Cet arret est motive en substanee comme suit :
L'appelante
a paye a l'administration de l'hOpital la S0ll1me,
de 194 fr. representant en partie l'entretien de Janin pen-
dant son sejour a l'höpital, en partie des soins medicaux. La
part afferente ä. l'entretien peut etfe fixee a 100 fr., qui
doivent etre imputes sur le salaire auquel Janin a droit et
qui se trouve reduit ainsi a 800 fr. Touchant la diminution
de la capacite de travail,
il faut ajouter aux eonstatations
des experts que Janin est
aga actuellell1ent de 38 ans, qu'il
a subi l'amputation de la cuisse
et que, eonformement a la
prevision des experts,
il n'a pu jusqu'iei supporter d'un
ll1aniere durable le port d'un mewhre artificiel. TI sera donc
reduit ä n'entreprendre qu'une profession purement seden-
taire, dont le choix sera necessairement tres limite et l'ap-
prentissage d'autant plns difficile que Janin est d'une intelli-
gence au-dessous de la moyenne. La fixation de la diminution
de la eapacite de travail
a 66 Ofo n'a des lors rien d'exa-
gere.
Comme Janin gagnait '1200 fr. par an, le gain annue
dont il se trouve prive est done de 792 fr. L'indemnite a
laquelle il a droit de ce chef ne peut lui etre allouee que sous
la forme d'un capital,
vu qu'il a deja per(,iu 3130 fr. a valoir
sur cette indemnite.
Selon le tarif de la Caisse de rentes
suisse, le prix d'aehat d'une rente de
792 fr. serait de
14 699 fr. 52 e. Mais, pour tenir eompte de la jurisprudenee
du Tribunal federal, il y a lieu de reduire ci 14 000 fr. l'in-
demnite a
raison de l'ineapacite de. travail partielle et per-
manente de Janin. Quant a l'indemnite suppIementaire recla-
mee
en application de la loi du 1 er juillet 1875, elle n'apparait
pas justifiee.
TI n'y a dans les circonstances memes Oll l'acci-
dent s'est produit, aucune faute arelever a la charge de
l'appelante. Janin
et les premiers juges reproehent seule-
ment a Ia compagnie d'avoir impose ä Janin un travail extra-
ordinaire le 21 juin '1896. Mais il est impossible de voir une
faute dans
ce fait. Pour satisfaire aux exigences du service
1e 2'1 juin 1896, la Compagnie de Ia voie etroite etait obligee
de faire appel
ä son personnel lui-meme et de lui deman-
der des heures de travail supplßmentaires. Il suit de li que
III. HaftpfliCht deI' Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 6, 29
l'art. 7 precite n'est pas applicable et que la demande d'in-
,demnite
fondee sur cet article doit etre repoussee.
Les parties ont
ete avisees par lettre du 18 decembre '1897
du depot de l'arrtnt de la Cour de justice.
C. -Par acte du 4 janvier 1898, la Societe des chemins
de fer
a voie etroite a declare recourir en reforme aupres
du Tribunal
federal et a conclu ä. ce qu'il lui plaise :
eduire a 8500 fr. l'indemnite totale a laquelle a droit
.Jamn,
somme offerte par la societe recouraute .
Declarer cette offre satisfactoire ; 1
Dec1arer que sur cette somme seront imputes tous les
paiements faits
ä. Janin ou pour lui en cours d'instanee
notamment
'1824 fr. verses en 1
re
instance et 1f)OO fr. ver
'Ses en appel.
D. -Janin a ete avise le 7 janvier 1898 du recours
forme par la Societe des ehemins de fer ä. voie etroite. Par
aete depose le 14 janvier au greffe de la Cour de justice de
Geneve, il a declare se joindre au pourvoi de la partie
,adverse et conclure au paiement :
de 14 699 fr. 50 c" avec interet au 5 0/0 des le 21 juin
1896, a titre d'indemnite pour la diminution de capacite de
travail que lui a
cause l'accident; .
e
de 5000 fr., avec interet des le 21 juin '1896, a titre
d'indemnite
suppIementaire en raison de la faute grave de
la compagnie.
Il a
conein pour le surplus ä. la confirmation de l'arret de
la Cour de justice.
E. -Les deux actes de recours et le dossier de la cause
sont
parvenus au Tribunal fMeralle 18 janvier accompagnes
d'une lettre du Greffier de la
Cour de justiee en date de la
veille.
avocat de la soeiete re courante a souleve, dans sa plai-
dome, une exception d'irrecevabilite du recours de Janin
basee sur le fait que ce recours n'a pas ete depose ä Ja
Chancellarie du Tribunal federal, mais an grefie de la Cour
de Justice.
Clvilrechtspflege.
Vu ces faits et considerant en droit:
- -L'exception d'irrecevabilite opposee an reconrs par
voie de jonction de sienr Janin n'est pas fondee. Meme si
l'on admettait
J
ainsi que le demande la societe re courante,
que le pourvoi
par voie de jonction doit, aux termes de I'art.
70 OJF., etre adresse directement au Tribunal federal, on
devrait reconnaitre que cette condition a
ete remplie dans le
cas particulier.
Le recours de Janin a sans doute 13M depose
aupres du greffe de la Cour civile de Geneve, mais il ressort
de
la date (17 janvier) de la lettre accompagnant sa trans-
mission au Tribunal federal et de la date de sa reception
(18 janvier) qu'il a ete remis a la poste a l'adresse du Tri-
bunal fedeml le 17 janvier, soit le dernier jour du delai
prescrit par l'art. 70 cite. Or, d'une part, Janin avait incon-
testablement le droit de faire adresser son recours au Tri-
bunal federal par un mandataire a son choix, et le Greffier de
1a Cour de justice, ayant accepte cette mission, doit tout au
moins
etre envisage comme negotiorwn gestor. D'autre part,
l'art. 41, al. 3
OJF., relatif a l'observation des delais, dispose
que les ecrits doivent parvenir au tribunal
ou au greffe ou
avoir
ete remis a un bureau de poste suisse le dernier jour
du
delai au plus tard. Il suit de la que le recours de Janin
ayant
ete remis par le greffe de la Cour de justice a la poste
de
Geneve le dernier jour du delai fixe a l'art. 70 OJF. doit
etre considere comme forme regulierement en temps utile.
- -Au fond, i1 resulte des conclusions ecrites de la
societe recourante et des declarations de son avocat qu'elle
critique uniquement
l'auet cantonal en tant qu'il aHoue a
Janin une somme de 14 000 fr. a titre d'indemnite pour
diminution de sa capacite de travail. Elle soutient que les
experts sont
alles trop loill en fixant cette diminution a 66 °/0
et que les instances cantonales n'ont pas tenn compte du
fait qu'elle n'est pas exclusivement la consequence de l'acci-
dent
arrive a Janin, mais resulte en partie de ce que celui-ci
est aflecte fle troubles oculaires anciens, qu'il est d'une intel-
ligence au-dessous de la moyenue et n'a reliu qu'une instruc-
tion rudimelltaire.
La recourante estime en outre que l'in-
IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 6. 31
demnite calculee d'apres 1e salaire du lese a l'epoque de
l'accident doit etre reduite de 25 Ofo pour tenir compte des
chances de diminution de gain auxquelles Janin aurait ete
expose avec rage et de l'avantage dont il beneficie par l'allo-
cation d'une indemnite en capital.
Le premier de ces griefs, relatif a la proportion dans
laquelle
Ia capacite de travail de Janin se trouve diminuee
,
n'est pas fonde. L'appreciation de ce point par les instances
cantonales n'est pas une pure constatation de
fait; partant
elle
est soumise au contröIe du Tribunal federal et pourrait
s'iI
y avait lien, etre modifiee par lui. Mais il ll'Y a pas d
motif de s'en ecarter.
Il resulte en effet du rapport des experts que Janin a subi
l'amputation de la jambe gauche
a Ia cuisse, c'est-a-dire entre
le genou et la hanche et qu'il ne supportera pas sans incon-
veniellt un pilon
ou un membre artificiei; que ses conditions
de
sante generale sont moins favorables qu'avant l'accident
et qu'il se trouve, par le fait cle troubles oculaires anciens
r
d'une intelligence plutOt au-dessous de la moyenne et de
l'instruction sommaire qu'il a
reliue, dans des conditions
clefavorables pour apprendre un nouveau metier. En confirma-
tion de la prevision des experts, 1a Cour de justice constati "
que jusqu'au jour Oll elle a rendu son arret (11 decembre
1897), Janin n'avait pas pu supporter d'une maniere durable
1e port d m membre artificiel et qu'i1 sera par consequent
reduit a n'entreprendre qu'une profession purement seden-
taire.
Eu egard a ces diverses circonstances. Ia diminution de la
capacite
cle travail de Janin n'a pas eie estimee trop baut
a 66 Ofo.
C'est a tort aussi que la societe recourante soutient qu'elle
ne peut pas
ell etre renclue completement responsable,
attenclu que l'incapacite de
Jarnll semit due en partie aux
troubles oculaires anciens dont celui-ci
est atteint, ainsi qu'a
son degre d'intelligence et d'instruction (Comp. L. Becker :
Anleitung z. Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit, etc., 3
e
ed.,
page 9). Sans doute ces circonstances sont anterieures a
Civilrechtspßege.
l'accident mais nonobstant les entraves qu'elles ont pu
.mettre
ad developpement economique de Janin, celui-ci etait
parvenu a gagner 1200 fr. par an comme hauffeur. Il 'agis
sait de savoir dans quelle mesure ce gam sera redmt par
snite de l'acciclent
et a ce point de vue toutes 1es considera-
tions mises en avant par les experts
et la Cour de justice so nt
justifiaes. .
Partant
de la reduction du 66 0J0, soit des deux tIers,
.Janin se trouve
prive d'un gain annuel de 800 fr. TI avait
demande
a l'origine que cette somme lui tut allouee a titre
de rente viagere.
Mais il n'a pas ffmouvele cette conc1usi?n
dans son recours au Tribunal federal, ni demande la modifi-
cation de l'arret cantonal dans ce sens (art. 67, al. 2 OJF.).
11 peut donc seulement lui etre aIloue une indemnita en
capital. .
D'apres la table suisse de mortalite pour le sexe mascuhn,
la valeur actuelle,
calculee au taux du 3 1/
0J0, d'une rente
immediate de
800 fr., constituee sur la tete d'un homme de
rage de Janin au moment de l'accident (36 ans), serait de
13 643 fr. 20 c.
11 n'y a pas lieu de reduire cette somme, ainsi que le vo
drait la recourante, pour tenir compte des chances que Jannn
pouvait avoir que son salaire diminuat dans. l'avenir. ann
,etait en effet dans 1a force de l'age et pouvalt compter JOUlr
pendant bien des annees encore de la plenitude e sa cnpa
cite de travail. TI est probable aussi que le salalre relabve-
ment bas qu'il gagnait en 1896 se semit eleve quelque peu
daus la suite. Les chances bonnes
et mauvaises se compen-
sent
des 10rs et il convient de faire abstraction des unes et
des autres.
En revanche l'indemnite en capital determinee ci-dessus
doit, conformement
a Ia jurisprudence constante du Tribunal
federal etre reduite pour tenir compte de l'avantage resul-
tant c1 l'attribution d'un capital. Le conseil de Janin a, il
est vrai, objecte que l'intelligence plutOt mediocre de celui-ci
lui rendrait impossible de faire
un emploi avantageux de so
capital. Mais quel que soit le degre d'intelligence du lese, 11
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N0 6. 33
est hors de doute que la possession d'un capitallui facilitera
l'apprentissage d'un nouveau metier
et l'acquisition de nou-
veaux moyens de travail.
Une reduction du 20 0/0 apparait
comme repondant aux circonstances particulieres de l'espece.
L'inc1emnite a allouer doit ainsi etre reduite de 13 643 fr.
20 c. a 10 905 fr., soit en chiffre rond a 11 000 fr.
3.
-Outre l'indemnite pour diminution de sa capacite de
travail, Janin reclame une
somme de 5000 fr., en application
de l'art.
7 de la loi du 1 er juillet 1875, parce que l'accident
dont
il a eta victime serait du a une faute grave de Ia com-
pagnie consistant dans le travail excessif qu' elle lui aurait
impose le jour de l'accident.
II est etabli que le jour en question Janin etait entre au
depot a 5 heures du matin, l'avait quitte a 11 1/
pour diner,
puis avait fait le service de chauffeur sur la ligne de
Vernier'
de 2 1/
h. apres-midi a 11 1/
h. du soir, soit pendant
9 heures, durant lesquelles il avait eu sept repos de 3 h. 20
m. en tout. En particulier, il avait eu 50 minutes pour souper
,avant le depart
du dernier train pour Vernier.
Devant le Tribunal
fMeral, le conseil du recourant a de
plus
allegue que la compagnie aurait contrevenu au regle-
ment sur le travail des employes, attendu qu'elle n'avait pas
Qbtenu du Departement federal des chemins de fer l'autorisa-
tion de faire travailler
son personneI, et Janin en particulier,
au-dela du nombre d'heures normal. eet allegue aurait du
etre
formuIe devant les instances cantonales, afin que la
compagnie
eut la possibilite de se justifier du reproche a elle
,adresse. Il n'est plus recevable devant le Tribunal fMeral.
Au reste, meme si Ia compagnie avait viole le reglement sur
le travail des employes, elle n'aurait pas
commis en l'espece .
une faute
grave. On ne peut, en effet, voir une teIle faute
dans le fait d'une compagnie de chemins de fer d'imposer
a
son persounel des trains, dans des circonstances extraordi-
naires, comme celles qui
se presentaient pour la compaguie
recourante le
21 juin 1896, un travail depassant quelque pen
la duree normale. II pourrait en etre autrement, en revanche,
si
un tel fait se repetait plusieurs jours de suite dans des
XXIV, 2. -1898 3
Civilrechtspllege.
proportions graves. Dans le cas articulie; il.n'a pas ene
ete allegue qu'anterieurement au Jour de 1 aCCldent Jannn ut
ete astreint a un travail excessif, Enfin aucune preuve n a ete
tentee pour demontrer que ce jnur-Ia H.se snrait trouve dans
un etat de fatigue qui aurait du le faIre dISpenser de tout
service
suppIementaire ou le faire remplacer au cours de ce
service, '1
TI suit de ce qui precMe qu'aucune faute grave en corre -
tion avec l'accident n'est etablie a la charge de Ia con:pagnne
et que la Cour de justice a eu raison de rnfuser a .Jnmn
toute allocation en vertu de l'art. 7 de Ia 101 du 1 er JUlllet
1875. 1 .
4. -Le conseil de J anin a enfin demande dans sa p al-
doirie que la revision du jugement soit reser:vee pour, l cas
d'aggravation de
l'etat du lese. Mais ,les certIficats medicanx
produits en temps utile devant les mstances cantonales, ae
meme
que le rapport des experts, ne I enfermer:t aucnm
. d' ation d'ou l'on puisse induire qu'une aggravation S01t a
m
,ICol'r D'autre part en fixant a 66 0/0 Ia diminution de Ia
prev " d;
capacite de travail) les experts ont ten? cou:pte ;:es con, 1
tions de guerison les moins favorables a Jamn. L lll,d:mmte
calcnIee
sur cette base re pond egalement aces condltIons .et
il ne se justifie
des 10rs pas d'admettre Ia reserve demandee.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours de
Ia Societe genevoise des chemins, deo fer a
voie etroite est admis et l'arret de Ia Cour de Jnstlce de
Geneve, du 11 decembre 1897, .es: refnrme partnelnemnnt
en ce sens que l'indemnite allouee a Jamn pour dllmnutInn
permanente de sa capacite de travail est..,reduite.a 11 OO H'.
avec interet au 5 Ofo du 21 mars 189 (. Le dlt arret ent
confirme pour le surplus quant au fond et quant aux de-
pens,
m. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N0 7. 35
7. Urteil i.)l.lm 23. ebruar 1898 t n 6ad)en
6d)mib gegen entrarbann,
Grobes Verschulden der' Bahn bezw. ihrer Angestellten'! 11ass des
Schadenersatzes.
A. murd) Urteil Mm 17. mC3em6er 1897 erfar.nte l)a Dber
gerid)t be tanton 6ofot9
u
rn:
,,1. ;!)te ?Befragte, fd) 1.l
ei
3. entralba9n, 1ft ge9aIten, an ben
,, träger al (S;ntfd)äbtgung für b luernb i.lermtnbette ;r 1.lerM
"fäf)igrett 3
U
6c31lf)(en bie 6umme tlon 5500 U:r. mit Bin a
,,5 % feit 7, Dfto1.iet 1896.
,,2.
Sm ü1.irigen ift bie strage abge 1.liefen."
B. U:01genbe 9atfad)en Hegen biefem Urteile au runbe: m
7. DftoBer 1896 9aff ber, mit einem agfof)n tlon 3 ß:r. 50 t .
Bei ber fdjroeiactifd)en entrar6a9ngefeUfdjaft angefteUfe % (l.)ert
6d)mib Beim stof)fen(ager auf brm a9nr,of DUen ein tlom
:J(augiermeifter roUer gdeitete IDeanötler allnfü9ren, ,Sm )Bel'
laufe benfel6en 1.lurben brei stof)lenroQgeu tlon einer lRnnHierloro.
motitle auf ba fog. ,SubuftrielJeIeife a1.igeftof;en, 1.leIdjem' entrang
auf einer geroifien (5trecte 6eibjettig lBriquetten mauerförmig ge
lagert 1.laten. 6djmib roUte bie brei Wagen, :oon benen feiner mit
einet .?Sremfe tlcrfegen 1.lar, bei jenen stor,fenr,auten burd) Unter
fegen .)on 2abenfti cfen auf9a ten. ;r ftrUte fief) 3u biefem B l.lccte
3 1.lifd)en ben einen bel' ed)ienenitränge be nbuftriegeIeife unb
bie st09 enmauer, 'oie an jener 6teUe in einer ntfernung .)on
1 iJJC. 15 tlon ber 5ef)iene fid) oefanb. 9cQdjbem Den erften 3 1.let
f)eranroUenben Wngen 2nbenftücfe unterlegt maren, 1.lonte 6d)mib
bQnfe oe aud) für ben fej;)ten '.magen t9un. ieier, ein fogen.
sröfner 1.lagen, 1.lar um 9 m. 6eibjeitig breitet, ar bie 6eiben
tloraugeljenbcn. ecf)mib lumbe in aufred)ter 0teUung tlon bem
IDSagen etfnnt, Qn nie .Roljtenmaub gebtücft uub meljrmal llm
gebreljt. ;r erlitt bnbttrcf) fcf)l1.lete )Berlenungeu (tm r,ora:r, bie
eine längere 5Seljanblung im stantonnfpitar :Often erfotberten unb
eine Ofeibenbe lBeeinträd)tigung ber förperfid)en s.mibetftanb. h unb
2eijtungMäljigfett 3ur l) ge f)ntten. 6d)mib erlangte ljietfür .)on