Art. 2 CC (loyalty in commercial dealings); use of exposition awards in advertising; unfair competition. An exhibitor may refer in publicity to an award actually granted, but only within the limits objectively resulting from the diploma or award document. Where the distinction was conferred for an ensemble of products, it may not be presented as the sole and highest award for one individual product if this would create a false impression of superiority over a rival product. Private statements by members of the exhibition committee cannot alter the content of the diploma and are without autonomous legal significance. Damages require proof; absent proof, claims for compensation fail (consid. 2-4).
Civilrechtspflege. fetben, neforgt Qbe, inbem awifd)en innen ierü6er ein 'IDerf ertt'Qg Qo9cfc9(offen worben fei. 'llllein berartige lBerrtc9tungett roerben ge l.Jßnnlid) nic9t alS felbftCinbige Unternenmung tlergeoen unb übernommen, fonbem aIS tenftreiftungen, unb e finb benlt aud) on ben . Mragten feinerlei 9atfQd)en namnaft gemaef)t ober bargetnan worben, We(cge aur 'llnnQnme bet'ec9tigten, baf; e fief) 9ier aunnQnmnroeife awifcgen bem igentümer SDegen un bem Qglönner 6tu , nirut um ein mernCiItni awifc9cn efd)äftS gerr unb 'llrbeiter genQnbeft Qabe. SDQ nun bie JBef(agten ben i9nen obUegenben Qc9weiS bafür, bQ on ran3 SDegcn QUe aur mernütung bCß buref) tut erurfac9ten 6c9Qben erforber- lic9c 60rgfa(t Qufgeroanbt worben fei, nid)t gereiftet, ja über9Qu )t nic9t einmQI tlerfuc9t aben, tft inre S)aftbQrfeit für l)iefen 6ef)aben fomit gegeben. iefer 6c9aben ift oereit bei f5t'üfung beS gegen JBucgeH gerief)teten ntfef)abigungnQnf )t'Ucgeß Quf 5400 %1'. feft gefte(ft worben, unb eS reef)tfertigt fief), tn 'IDürbigung fowoQl bel' Umftänbe, QI bel' röae bel' merfef)ulbung bie roen SDegen aum Mllen rfane benfef6en au )ernf!id)ten. 8. 'IDenu bie ISdrQgteu fief) fef)HefjHef) bagegen tlet'ltlClQrt Cl6ent baa eine 60rtbar9aft unter innen angenommen werbe, fo ift baau au 6emerfen, baa e fief) ier ntc9t um einen gegen me9ret'e ID(i! )er,pf!ic9teie gemeinfam geric9teten 1.Reef)t anf )ruef) 9allbeIt, au roeIef)em febe bel' 6eiben 6efragten q3arteien 3u einer Ouote er f!ief)tet ware, onbem um eine ID(enrgeit fef6ftiinbiger, tlon einan; bel' berfc9iebener 1.Reef)t anfnritcge, bon wefc9elt jeber, foweit er ünernau:pt reief)t, auf tolle JBefrietJigung beß flägertfef)en .Jnterefie6 gent. ß aftet banaef) jebe bel' oeffagten q3arteiett naef) ID(aagaoe beß gegen fie buref)gefü9rten 1.Rec9t anfVruc9 in solidum für ben Bd)aben her .retiiger. SDa ieb0c9 bie einmalige JBefriebigung bes tfiigertfef)en .Jntereffe alle dum c9une be jeloen neftenenben 1.Reef)tnanfl'rücge mgt, ift immer9in, nac9 ben runbfateu llber ungered)tfertigte JBereicgerung, ein tfgriff6reef)t unter ben menreren mer )f!ief)teten Cttl3Uerfenneu, unb fomU au oeftimmen, in weld)em merna(tntffe biefel6en unter einanber an bie nt fd) ibtgung bel' .retager oeiautragen aoen . .sn 'IDüroigung aUer Umft inbe rec9tfertigt e fic9, bie llluteUe unter ben 6eiben be fIagten q3arteien, bem JBellagten lSuef)eli einerfeit , unb bell roen v. ObligationeDrecht. No 19.
:negen anberfeit I gleic9m iuig an3ufenen. ,3n l)elef)em iSer iUui enbnd) bie r1ien egen unter eittanber Qn bie i9neu auferlegte ntfc9äbiguug 6ei3utragen 9aoen, tft )om JBunbe gerief)t nic91 au eutfef)eiben, ba bie unter innen befte9enbe emeiufc9aft uief)t auf eitlem 1.Reef)t )erniiltniß be eibgenöffifcgen 1.Rec9tß, foubern auf bem fantona(en r6reef)t 6erunt. :nemuac9 9at ba JBunbeßgerief)t erfaunt: SDie Illnfc9Iuj36erufung bel' .retiiger wirb ba9in a begrünbet erflart, ban bie lSeffagten au gleief)en eilen unb foHbarifef) ben .reliigem eine ntfc9iibigung on 5400 lYr. 3u 6eaa9Ien Qabett. .sm übrigen UJirb ba UrieU be 3 ,obergerid)te be .reanton 2u3ern tom 19. ,oftoner 1897 bejtätigt. 19. Arret du 25 evrier 1898, dans la cause Redard 8: eie c01 tre U. Peclard et consorts. M"ention de recompenses industrielles. A. -Ulysse Peclard, fabricant ä. Yverdon, et les freres Redard, fabricants a Morges, ont participe comme exposants a I'Exposition cantonale d'Yverdon, en 1894. IJs ont figure dans le groupe V de la division de l'industrie, comprenant les industries chimiques : savons, huHes, etc. D'apres Ie cata- logue officiel, N° 324, U. peclard exposait les objets ci-apres : Savons, cristaux de soude,lessive grasse, bougies Grenade, brant et soufre en canons, suif de cave; Redard freres exposaient, N° 334, la lessive PMnix. Le reglement general de l'Exposition renfermait entre autres les dispositions ci-apres: Art. IV. Il sera distribue les recompenses suivantes aux exposants que des jurys auront designes: Ire division (Industrie): Des diplomes da merite ou des medaiUes. Art. V. L'organisation et l'administration de I'Exposition
Civilrechtspflege. sont conflees a un grand comite, lequel se sub divise ra de la maniere suivante :
Le comite d'honneur.
La Comm:ssion centrale de l'Exposition composne de 7 a 10 membres, ayant a sa tete le president effectnf ,du comite et le commissaire comme adjoint. Cette comffilSSIon est chargee de l'execution des decisions du comite general. Le commissaire rnmnlit' le's fnnctions de secretaire ge- neral. . . . . . . . . , 30 Les sections du comite, chacune composee de 7 a 10 membres et s'occupant des objets suivants: Finances, cons- tructions' repartition des produits et recompenses, etc., etc. , . 40 Les commissaires de distnct. Les fonctions de president du comite general et de la commission centrale ont ete exercees par Emile Paillard et ceIles de commissaire general par Ph. Perret - de Musy, les deux a Yverdon. Le comite de l'Exposition a publie des conditions gene- rales pour les recompenses dans la division. de Yindustrie. Ces conditions portent entre autres ce qUl SUlt: .
Pour la remise des diplömes et medailles, un jour spe- cial de fete sera fixe, pour lequel tous les exposants seront convoques. . . . . 17. Si apropos de l'execution des dIspOSItions cl-dessus, des divengences d'opinion se produisaient, elles. seront tran- chees sans appel par le comite central et la sectlon de repar- tition des produits et recompenses. .' . ,. . Le reglement pour le jury, dans la dIvISIOn d.e 1 mdustne, publie par le comite de l'Exposition, renfermalt notamment les dispositions ci-apres : V. Obligationenrecht. NQ 19.
aout 1894 a l'Hötel-de-Ville d'Yverdon et renut entre autres pour directions du president de la section de repartition des produits et recompenses, d'une part, de n'attribuer a chaque exposant qu'une recompense dans le meme groupe, et d'autre part, d'apprecier le produit principal et de ne pas abaisser la note a raison des prodnits secondaires. Le jnry special pour le groupe V (indnstries chimiques), compose de MM. Dr Rossei, professeur aBerne, PanI Brandt, chimiste et Jean Fabre, les deux a Geneve, apprecia comme suit les expositions de U. Peclard et de Redard frel'es: U. Peciard, a Yverdon : Note moyenne 5; preavis: un diplOme avec medaille de vermeil, ponr son exposition de savons, cristaux de soude, lessive grasse, suif et bougies. Redard freres, a Morges ; Note moyenne 3,5 ou en chiffres arrondis 4 ; preavis: un diplome avec medaille d'argent, pour lessive PMnix. Le 20 septembre 1894 eut lien a Yverdon la proclamation publique des recompenses. Conformement au preavis dnjury, U. Peclard et Redard freres etaient l'ecompenses, le premier, par un diplöme avec medaille de vermeil pour savons divers, soude, bougies, suif et lessive grasse, les seconds, par un diplome avec medaille d'argent pour Iessive PMnix. Le lendemain, 21 septembre, Redard freres ecrivaient ä. F. Huguenin, president dn jury: Il a ete d6livre deux medailles de vermeil, dans le groupe V, a MM. Backel' et Peclard, a Yverdon, qui, outre leurs savons, ont expose divers articles, entre antres des les- sives. Nous vous serions obliges de nous dire si les lessives de ces deux maisons ont ete soumises a l'appreciation du jury
octroyee comprend tous leurs produits ou seulement.certams d'entre eux. Nous attenaons votre reponse pour nous determiner sur l'acceptation ou le refus de Ia medaille d'argent qui nous a ete decernee, laquelle nous ne saurions accepter qu'autant qu'elle representerait la plus haute recompense pour ce genre de produit . . . . . . . . Une lettre identique fut egalement adressee par lee freres. Redard ä. l'expert Dr Rossel. :M. Huguenin ne leur repondit pas. En revanche, M. Rossel le fit par lettre du 22 septembre dans laquel1e n-declare notamment ce qui suit : M. Peclard re'iu une recompense pour ses savons neu- tresqui sont de premiere qualite, ainsi que pour l'ensemble de ;on exposition. Sa lessive n'a pas ete l'objet d'une recom- P ense speciale car dans ce cas, il aurait faUu donner deux. , , il recompenses ä. M. peclard, une medaille de verme pnur ses savons et l'ensemble de l'exposition et une medaIlle de bronze pour la lessive; il en est de meme pour :M. Banker. , La plus haute recompense accordee aux leSSlves Yverdon est Ia medaille d'argent. Vous etes les seuls qm ayez rev u cette recompense pour les lessives, et cette recom- pense vous a ete accordee parce que vous etes les createurs de ce produit dans le anton de Vaud. Je puis vous communiquer ce fait parce qu'il est men- tionne dans notre rapport . ., Je pense que ce rap- port sera publie, car il est le complement de Ia distribution des recompenses . , Le 26 septembre, Redard freres adresserent un recours a la commission speciale de revision prevue par l'art. 17 du reglement sur les recompenses ; ils y joignirent une co pie de Ia lettre qu'ils avaient adressee au president du jury. lls furent avises, par formulaire hectographie date du 2? septembre, que Ia commission de revision n'avait pu moc11- fier l'appreciation du jury, n'ayant pas les elements voulus pour cela. V. Obligationenrecht. N° 19.
Cet avis ne contenant pas de reponse a Ia question de sa- yoir si les medailles de vermeil delivrees ä. MM. Backer et Peclard pouvaient etre revendiquees pour les Iessives, Re- dard freres renouvelerent cette question par lettre du 4 oc- tobre au pl'esident de l'Exposition en Ia posant egalement au sujet de la medaille d'argent obtenue par la maison :Ma- nuel freres, a Lausanne, poul' une exposition comprenant divers produits, parmi lesquels la lessive Alba fabriquee par cette maison. Le 10 octobre, le commissail'e-general:M. Perret -de :Musy leur repondit en ces termes: Notre comite ne peut que vous prier de patiellter jusqu'ä la publication et l'impres- ' sion de la liste officielle et motivee des recompenses. Le 1 er decembre, Redard freres n'ayant rien renu, rappe- lerent leurs precedentes demarches par une lettre adressee au comite de l'Exposition, soit ä. son president. lls renouve- laiellt leur demande et expliquaient qu'ils attendaient la reponse avant d'accepter la medaille et le diplome que la poste venait de leur presenter. lls re'iurent alors une copie du bulletin du jury concer- nant leur produit, copie au dos de laquelle le commissaire- general avait ecrit : Ci-contre copie du bulletin du jury. Les .autres lessives vaudoises lle relioivent que du bronze. Ensuite de cette communication, Redard freres accepterent le diplöme et la medaille d'argent que Ia poste leur a vait presentes, et firent imprimer sur leurs prospectus la mention ßuivante relative a la recompense qu'ils avaient obtenue a Yverdon; La seule medaille d'argent. La plus haute recom- pense decernee a ce genre de produit. Le tableau officiel des recompenses fut publie a la fin de 1894 et adresse a tous les exposallts. D'apres ce tableau, U. Peclard recevait un diplöme avec medaille de vermeil po ur savons, soude et bougies. Une liste rectificative parue plus tard ne fait aucune mention de l'exposant peclard. Des le mois de juin 1895, ce dernier publia dans divers
Civilrechtspllege. journaux une reclame concernant sa fabrique de savons et portant, en outre, cette mention : . Fabrique aussi la lessive grasse concentree, la seule qm ait obtenu la madaille de vermeil a l'Exposition cantonale da. 1894. :l Par lettre du 20 juillet 1895 adressee aux freres Redard r il revendiqua le premier rang pour sa lessive, affirmant que ce produit avait obtenu la medaille de vermeil a l'Exposition d'Yverdon. Il ajoutait que la Iessive Alba de Ia maison Manuel avait obtenu Ia medaille d'argent, et qu'ainsi Ia mention figu- rant sur Ies prospectus de Ia maison Redard etait erronee. Au dos de cette lettre figurait une apo stille du president du comite, E. Paillard, ainsi conli ue : Le soussigne confirme la teneur de Ia Iettre de M. U. Peclard relative aux recompenses decernees par le jury da l'Exposition d'Yverdon pour lessives grasses concentrees. Le j 2 aout 1895) Redard freres repondirent a Peclard que, forts des declarations du Dr Rossel et du commissaire-ge- neral, et jusqu'a preuve du contraire, ils persistaient a consi- derer leur medaille d'argent comme la seule et Ia plus haute recompense accordee aux Iessives a Yverdon. Peclard transmit cette lettre a la Commission centrale da. l'Exposition et en reliut le 20 aout une reponse dont i1 adressa le jour meme une copie a Redard freres. Cette reponse, signee du president de l'Exposition, E. Pail- lard, contient notamment ce qui suit: Je puis d'abord vous dire que ni M. Rossei, ni M. le commissaire-general n'avaient competence pour modifier quoi que ce soit aux notes du jury et je doute qu'ils se oient pretes a une manoouvre d'interet personnel . .' '.' . Enfin je continue a regretter que dans Ia premIere hste offi- delle' des recompenses) une omission ait ete faite a votre egard, en ce qui concerne l'indication de vos produits. Cet:e omission sera du reste rectifiee et Ie public pourra se convaincre que la recompense qui vous a ete de- volue l'a ete pour vos cinq produits et non seulement pour quatre d' entre eux. V. Obligationenrecht. N° 19.
Le rapport des expertS du groupe V (Industrie), signe Paul Brandt et Dr Rossei, avait ete remis en octobre 1894 au pr6- sident du comite de l'Exposition. Il renfermait au sujet des savons et lessives notamment les passages ci-apres : Mais empressons-nous de dire que dans le canton de Vaud on u'est pas reste en arriere. C'est ainsi qu'avant tout on doit reconnaitre les merites de M. Peclard, fabricant a Yverdon, qui expose des savons neutres de premiere qua- lite. Dans le canton de Vaud, Ia lessive Phenix a ete fabri- quee pour la premiere fois en 1882 par Redard freres, a Morges, qui ont eu toutes les difficultes qui se presentent 10rs de l'introduction d'un nouveau produit industriel dans le commerce et auxquels revient de droit I'attribution de priorite pour la lessive dans le pays. . Depuis Ia creation de la lessive a Morges, lessive qui a ete seule recompensee par un diplOme a l'Exposition de Zu- rich en 1883, un grand nombre de lessives sont fabriquees dans toute Ia Suisse. A Yverdon on ne trouve pas moins de cinq exposants de Iessives a cöte de celle de l fM. Redard a Morges: Mi'L Manuel freres a Lausanne, Peclard U. a Yverdon, Decroux : Oie a Morges, Gonet freres a Morges, Chollet Pernoud ä. Vevey, qui exposent sous les noms de les- sive Alba, lessive grasse, lessive Solei! et lessive d' Aigie. Ces lessives n'ont pas une composition similaire, mais sont fabriquees d'apres les memes principes. La clientele se partage entre ces differents produits suivant que l'un ou l'autre lui parait donner plus d'avantages et de meilleurs resultats. 1 Malgre Ia demande du Dr Rossel a E. Paillard, le rapport du jury du groupe V ne fut pas publie in extenso, mais seule- ment en extrait, dans Ie rapport administratif et rapport du jury de I'Exposition cantonale vaudoise en 1894. 1 Le 9 janvier 1896, Redard freres ecrivirent au comite de l'Exposition : Dans une lettre du 20 aout dernier, adressee a M. U.
CiviIrechtspßege. Peclard et dont il nous a transmis copie, vntre comite lance contre notre maison des insinuations malvmllantes. : . . . A
d'hui nous avons la preuve que nous sommes VlctImes uJour , . .('t de manreuvres malhonnetes, et forts des declaratlOns cn es des membres du jury de notre groupe, nous :enons vnus sommer de retablir les faits en publiant immedlatemen lU- extenso le rapport officiel du jury concernant les lesslves. Nous devons vous prevenir que faute par vous d'ob:e erer a notre legitime demande, nous agirons contre vous Jundlque- IDent pour complicite a une concurrence deloyale. Le meme jour, 9 janvier, Redard freres adrnsserent gale- t ' U P. clard une lettre chargee se termmant amSl : IDen a . t1 t ' Nous vouS invitons donc arenoncer lmmedIatemen. a vous prevaloir de la medaille de venneil pour :otne les?lv , a defaut de quoi nous nous verrons dans l'obhgatInn d agil' juridiquement pour mettre fin a cette concurr.enne deloyale. U. Peclard repondit le jour meme en l ltant ed.ard ireres ase bater d'ouvrir action, ajoutant que s ds ne 1 aVnIent pas menace d'un proces civil, il aurait lui-meme depose une plainte en diffamation. . Le comiM de l'Exposition repondit par lettre de son preSl- dent du 24 janvier 1896 ainsi con jue : . Le comite central de l'Exposition, a qui votre sommatlOn a ete communiquee, m'a charge de vous informer en eponne qu'il tient a votre disposition. a mon bnreau le.s bulletms . 0r:- ginaux du jury ou autres pleees qm ponrralen vous mte- resser et dont l'examen semit de nature a redurre vos pre- tentions. . . A la meme epoque parut dans la Feuille des avts of(iG'tens du canton de Vaud, Nos des 21 et 24 janvier 18 6,un .ans reetifieatif du tableau officiel des reeompenses de I EXposltinn d'Yverdon, avis signe par le president Paillard et le comIlllS- saire-general Perret -de Musy, et portant: Le tableau officiel des recompenses, page 11, groupe V, est a compIeter eomme suit : . N0 324. Peclard Ulysse, a Yverdon. Diplome etmenaille de vermeil pour les produits suivants designes par le JUry : v Obligationenrecht. N° 19.
savons, cristaux de soude, les sive grasse, suif et bougies. B. -Par exploit du 21 mars et demande du 6 juin 1896, Redard Cie, sueeesseurs de Redard freres, ont ouvert action
a U. Peclard, 2° a E. Pail1ard, pn3sident du eomite de l'Exposition d'Yverdon et 3
Ph. Perret-de Musy, commis- saire-general de la dite exposition, aux fins de faire prononeer avec depens :
Que les defendeurs sont ses debite urs solidaires de Ia somme de 5000 fr. sous moderation de justiee. Ces eonclusions etaient basees sur les motifs ci-apres: La lessive Peclard n'a pas fait l'objet d'une appreciation speciale du jury, U. Peclard ayant rec;u une recompense pour ses savons, ainsi que pour l'ensemble de son exposition. D'autre part, de eelles des lessives qui ont fait l'objet d'une appreciation speciale du jury, seule Ia lessive de la maison demanderesse a obtenu une medaille d'argent. TI suit de la que U. Peclard n'est pas en droit de dire que sa lessive est Ia seule qui ait rec;u la medaille de vermeil, c'est-a-dire la plus haute recompense. Les regles sur la coneurrence deloyale s'opposent egalement a un pareil abus. La maison demanderesse a subi un dommage materiel et moral par le XXIV, 2. - 898 fO
Civilrechtsptlege. fait des defendeurs. Les publications de U. Peclard contredi- sent les siennes, puis, surtout, Favis du 24 janvier 1896, venant donner aux premieres l'appui de 1'0fficialiM, etait tle nature a detr:tire le credit de la maison demanderesse et a lui enlever la confiance du public. Les defendeurs sont soli- dairement responsables du dommage que leur cooperation a cause. C. -U. Peclard a conclu a liberation des fins de la demande, puis, reconventionnellement, a ce qu'il rot pro- nonce:
Que c'est illicitement que Redard freres, soit Redard Cie ont fait et font figurer dans leurs prospectus et reclames pour la lessive Phenix la mention: Exposition cantonale vaudoise, Yverdon, 1894. La seule medaille d'argent; la plus haute recompense decernee a ce genre de produits.
2° D'une maniere generale, que Redard Cie n'avaient pas et n'ont pas le droit d'affirmer, sous une forme ou sous une autre, qu'ils ont obtenu la plus haute recompense decernee a Yverdon pour les lessives. 3° Que le defendeur Peclard etait en droit et est en droit de dire, dans ses prospectus ou autrement, que la medaille de vermeil qu'il a obtenue est la seule medaille de vermeil et la plus haute recompense decernee a ce genre de pro- duits. 4° Que Redard Cie sont debiteurs envers U. Peclard et doivent lui faire prompt paiement, a titre de dommages-inte- rets et moderation de justice reservee, de la somme de 1000 fr. avec interet a 5 % des le depot de la reponae. A l'appui de ees conclusions, le defendeur Peclard faisait valoir en substanee ce qui suit: Le role des experts a l'Exposition d'Yverdon se bornait a apprecier par des notes la valeur des objets exposes, a fournir un rapport ecrit sur la situation du metier ou de l'industrie et a preaviser sur l'attribution des reeompenses. Les appre- ciations, rapport et preavis des experts n'etiiient pas destines a la publicite. Le Dr Rossei, simple expert, n'avait aueune qualite pour donner une declaration ou decerner une recom- V. Obligationenrecht. N° 19.
pense. U. Peclard s'en tient a son diplOme. Celui-ci lui a ete deeerne, avec une medaille de vermeil, pour savons divers s?ude, bougies) suifs, lessive gras se. TI n'est pas exact qu'il alt re .;u cette reeompense pour son savon et pour l'ensemble de son exposition. Le diplome met tous les produits reeom- penses sur le meme rang; il est la reeompense de chaeun d' eu , ainsi qu .le prouv sa teneur, de meme que la lettre offiClelle du presldent de 1 Exposition en date du 20 aout 1895. Si meme.le efendeu: n'avait o?tenu de prime que pour ses savons, 11 n en aurmt pas moms le droit d'attribuer cette recompen.se a sa lesnive grasse qui n'est que du savon rape. Ce prodmt a donc bIen 0 btenu la medaille de vermeil, soit la plus haute recompense decernee ä ce genre de produits. Ce fait suffit a faire eearter les conclusions de la demande et a justifier les conelusions reconventionnelles du defendeur Peclard. D. -Les defendeurs Perret-de Musy et Paillard ont conclu l'un et l'autre a liberation des fins de a demande. A la suite des conclusions reconventionnelles de U. Peelard) Redard Ci ont evoque en garantie les deux autres defen- deurs et conelu a ce qu'il fut prononce que ceux-ei devraient le relever dns e?nnequenees des condamnations qu'ils pour- rruent enCOUTIr vls-a-vis de peelard. E. -Par jugement du 29 deeembre 1897 la Cour civile vaudoise astatue comme suit : ' a.-En ce qui eoncerne les eonclusions des deman- deurs: La conclusion lest admise. La conclusion II est admise jusques et y eompris les mots decernee a Yverdon pour les lessives, le surplus de eette conelusion etant repousse. Les conclusions III et IV sont repoussees. b. -En ce qui concerne les conclusions du defendeur Peclard: Ses conclusions liberatoires sont repoussees pour autant qu' elles visent les conclusions I et II de la demande. Ses conclusions reeonventionnelles I et II sont admises. Ses conclusions m et IV sont repoussees.
Civilrechtspflege. c. -Les conclusions liberatoires de Perret et Paillard sont admises. d. -Toutes plus amples conclusions des parties sont ecartees. e. -Redard freres et Peclard paieront les frais qu'ils ont faüs, et Redard freres paieront tous les frais de Perret et Paillard. F. - Par acte du 18 janvier 1898, Redard Cie ont declare recourir au Tribunal federal contre le jugement qui precMe. Ce recours est forme en tant que le dit jugement n'a pas alloue a la dite demanderesse toutes ses conclusions contre U. Peclard et en tant qu'il a admis les conclusions reconventionnelles 1 et 2 de ce dernier. La recourante con- clut en consequence a ce que les conclusions 1, 2, 3 et 4 de sa demande lui soient allouees contre U. Peclard et a ce que les conclusions reconventionnelles 1 et 2 de la reponse de Peclard, admises par Ia Cour civile, soient repoussees, les conclusions liberatoires de la demanderesse contre U. Peclard etant ainsi admises en plein, le tout avec depens. G. -Par acte du 22 janvier, U. Peclard a declare se joindre au pourvoi forme par Redard Cie et conclure a ce que le jugement de la Cour civile vaudoise soit reforme en ce sens que toutes ses conclusions, tant reconventlonnelles que liberatoires, lui sQient allouees avec depens, les conclu- sions de Redard Cie, tant principales que liMratoires, etant par contre ecartees. Considerant en droit :
conclusions qu'elles ont prises reciproquement en premiere instance. 2. -La question fondamentale que souleve le present litige et qui doit logiquement etre examinee en premier lieu consiste a savoir a l'egard de chacune des parties recou- rantes si elle a le droit de dire que la medaille qu'elle a obtenue a l'Exposition d'Yverdon de 1894 est la seule de son espece et la plus haute recompense accordee aux lessives. Cette question fait l'objet des conclusions N° 3 de la demande principale et de la demande reconventionnelle. La meme question fait egalement l'objet de la premiere partie de la conclusion N° 2 de la demande principale et de Ia conclusion N° 2 de la demande l'econventionnelle. La solution de la dite question, en ce qui concerne chacune des parties, entrainera donc, dans le cas affirmatif, l'admis- sion de Ia conclusion ou partie de conclusion contraire N° 2 de l'adversaire, et, dans le cas negatif, le rejet de Ia con- clusion N° 3 et l'admission de la conclusion ou partie de con- clusion contraim N° 2 de l'adversaire .. La decision de Ia Cour civile vaudoise se justifie par les considerations suivantes: Tout exposant qui a obtenu une recompense dans une exposition a le droit de s'en prevaloir dans l'interet de son commerce ou de son industrie et peut, en particulier, la porter a la connaissallce du public en usant a cette fin de Ia liberte generale de publicite. Ce droit est expressement reconnu par la loi federale sur les marques de fabrique, etc., du 26 sep- tembre 1890. Il ne saurait done, dans le cas particulier, y avoir discussion sur l'existence meme du droit des parties de faire usage des recompenses qu'elles ont obtenues a l'Expo- sitioll d'Yverdon, mais seulement sur l'etendue de ce droit Ainsi que le dit avec raison le jugement cantonal, les recompenses sont constatees par les diplOmes, seuls titres sur lesquels les parties puissent fonder leurs droits. Le dipIOme est, en effet, l'expression de la volonte des organes de l'Exposition charges de decerner les recompenses ; c' est donc ce titre qui doit faire regle pour la determination des droits de l'exposant recompense. 11 ne saurait etre question
Civilrechtspflege. de le reviser, d'y ajouter ou d'y retrancher quelque chose en s'appuyant sur des elements etrangers a cet acte lui-meme. Les tribunaux civils n'auraient d'ailleurs aucune compenance a cet effet. TOllt ce qui a ete allegue et produit dans ce but par les demandeurs (lettres de jures, declaration du commis- saire-general, rapport du jury, etc.) est sans importance et ne saurait modifiel' ou etendre, en une mesure quelconque, le texte des dip16mes, qui seuls contiennent et defiIiissent la recompense. Les premiers juges ont admis ensuite que le droit de rex- posant de faire usage de sa recompense en la mentionnant sur ses prospectus, papiers de commerce, reclames, etc. est strictement limite a la reproduction textuelle des termes du diplOme. Cette maniere de voir apparait toutefois comme trop rigou- reuse. Aucune disposition legale ne s'oppose, en effet, a ce que la mention de la recompense soit accompagnee d'expli- cations ou de developpements destimns a faire ressortir la signification ou l'importance de celle-ci, a la condition que ces explications ou developpements soient conformes a la verite. Neanmoins e'est avec raison que la premiere instance adenie soit a l'une, soit a l'autre partie le droit de dire qu'elle ait obtenu la seule medaille (d'argent ou de vnrmeil) et la plus haute recompense accordee pour les lessives a l'Exposition d'Yverdon. Le diplOme decerne a U. Peclard porte simplement qu'une medaille de vermeil est accordee a cet exposant pour savons divers, soude, bougies, suif et lessive grasse; celui decerne a Redard freres porte qu'une medaille d'argent leur .;st ac- cordee pour la lessive Phenix. En fait, il n'est pas vrai que l'une ou l'autre des medailles conferees par ces documents soit la seule de son espece et la plus haute recompense accordee aux lessives. En ce qui concerne Redard freres, il n'est pas exact qu'ils aient obtenu la seule medaille d'argent decernee aux lessives, attendu que la maison Manuel freres, a Lausanne, a aussi obtenu une medaille d'argent pour divers produits, parmi Y. Obligationenrecht. N° 19.
lesquels figurait la lessive Alba qu'elle fabrique; les deman- deurs n'ont pas davantage obtenu la plus haute recompense, puisque le defendeur a obtenu la medaille de vermeil pour une exposition dans laquelle fignrait sa lessive grasse. En ce qui concerne le defendeur Peclard, iln'est pas exact non plus que la medaille qu'il a obtenue soit la seule me- daille de vermeil et la plus haute recompense accordee aux lessives, attendu que cette medaille ne lui a pas ete decernee pour sa lessive seule, mais pour savons divers, soude, bou- gies, suif et lessive grasse. Cette recompense s'appIique ainsi a un ensemble de produits et il ne ressort pas du dipl6me qu'elle ait ete accordee en consideration del'un ou de quelques-uns d'entre eux plutöt que des autres ; il u'en res- sort pas non plus qu'elle ait ete accordee a chaque produit en particulier. En outre, dans le cas de l'une et de l'autre partie, la com- binaison des expressions la seule medaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute recompense est evidemment destinee et eminemment propre a eveiller dans le public, a l'egard de la lessive de chaque partie, l'idee que celle-ci a re u une distinction superieure a celle accordee a l'autre, ce qui ne ressort pas des diplomes, puisque l'une des recom- penses a ete decernee a la lessive seule et l'autre a la lessive jointe a d'autres produits. Or l'une des parties ne peut pas s'attribuer la superiorite sans rabaisser ipso facto les produits de l'autre et sans outrepasser par la meme son droit. La pre- tention formuIee par chacune d'elles de dire qu'elle a obtenu la seule medaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute recompense decernee aux lessives est donc injustifiee par rapport a l'autre ; elle ne saurait par consequent etre reconnue par les tribunaux comme rentrant dans l'exercice legitime du droit d'usage de la recompense. De ce qui precede il suit que c'est a bon droit que l'ins- tance cantonale a repousse comme mal fondees la conclusion 3 de la demande et la conclusion reconventionnelle 3 de la reponse, et que, d'autre part, elle a declan fondees la pre- miere partie de la conclusion 2 de la demande et la conclu-
152 Ci vilrechtspflege. sion reeonventionnelle 2 de la reponse, dans lesquelles chaque partie conteste a l'autre la superiorite de recompense revendiquee a tort par celle-ci. 3. -Il Y 3. lieu egalement de confirmer le prononee de l'instance cantonale rejetant la seconde partie de la conelu- sion 2 de la demande principale. Apres avoir conteste a Pec1ard le droit d'affirmer qu'll ait obtenu la plus haute recompense decernee aux lessives, Redard : Cie demandent, dans la seconde partie de leur dite conclusion, fannulation de toutes decisions et deelarations contraires emanant des membres du comite de l'Exposition, E. Paillard et Perret-de Musy, et specialement ceUe de l'avis du 24 janvier 1896. Or l'avis en question avait pour but de rectifier une erreur du tableau officiel des reeompenses, dans lequel on avait omis de mentionner la lessive grasse de U. Peelard au nombre des produits pour lesquels eet exposant avait obtenu une medaille de vermeiL Il etait de tous points conforme au texte du diplome de Peclard et des lors absolument justifie. En dehors de cet avis, qui doit etre considere comme un acte officiel du comile de l'Exposition, Redard Oe deman- dent encore que toutes d!kisions et declarations contraires des membres prenommes du comite soient declarees nulles. Cette demande doit aussi etre repoussee. D'une part, ,elle est particulierement dirigee contre des actes des defe!ldeurs Paillard et Perret, qui ne sont plus en cause et a l'egard desquels le jugement cantonal est passe en force; ensuite, les termes toutes decisions et declarations contraires sont trop generaux et indetermines pour pouvoir servir de base a un prononce judiciaire; troisiemement, il ne peut etre ques- tion de decisions emanant de membres du comite indivi- duellement; quant aux simples declarations , elles appa- raissent comme des manifestations d'opinions privees, sans porMe juridique, au sujet des quelles on ne peut pas plus parler de nullite que de validite, et qui ne sauraient donner ouverture a une action en nullite devant les tribunaux. De pareilles declarations ne peuvent d'ailleurs, ainsi que cela a deja eUi observe plus haut, rien ajouter, retrancher ou chan ger au contenu des diplOmes. V. Obligationenrecht. No 19.